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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 mars 2024, n° 21/04990

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [V] [T] a été embauché par l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées intellectuelles (ADAPEI) de la Drôme à compter du 23 juillet 2018 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, poursuivi suivant avenant en date du 05 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'aide médico-psychologique.



Le 17 septembre 2019, l'ADAPEI de la Drôme lui a adressé une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire avec mise à pied à titre conservatoire, fixé au 27 septembre 2019.



Le 24 octobre 2019, M. [T] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.



Le 21 octobre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.





Par jugement du'05 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a':



- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, 

- Débouté l'ADAPEI de la Drôme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné M. [T] aux dépens de l'instance.



La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés avec accusés de réception, distribués le 06 novembre 2021 à M. [T] et le 08 novembre 2021 à l'ADAPEI de la Drôme.



M. [T] en a interjeté appel.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, M. [V] [T] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence le 05 novembre 2021, et de condamner l'Association ADAPEI de la Drôme à lui payer les sommes suivantes':

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.000,00 euros net, 

- Indemnité de licenciement : 455,93 euros nets,

- Indemnité de préavis : 1.367,79 euros bruts outre congés payés afférents 136,78 euros bruts,

- Remboursement de la période de mise à pied : 1.367,79 euros bruts outre congés payés afférents 136,78 euros bruts ;

- Dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 3.119,88 euros nets,

- Dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l'embauche : 1.559,94 euros nets, outre intérêts de droit depuis l'acte de saisine du Conseil de Prud'hommes

- Article 700 du code de procédure civile : 2.500,00 € nets outre les dépens ;





Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, l'Association ADAPEI de la Drôme demande à la cour d'appel de':

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Valence,

En conséquence,

- Dire et juger que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave,

- Dire et juger que l'ADAPEI de la Drôme n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail (temps de travail et suivi médical),

Par suite,

- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La clôture a été fixée au 12 décembre 2023.

L'affaire, appelée à être plaidée à l'audience du 08 janvier 2024, a été mise en délibéré au 05 mars 2024. ' 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Motifs

SUR QUOI':



Sur'le non-respect des durées maximales de travail :



Moyens des parties :



M. [T] soutient que l'ADAPEI de la Drôme ne respectait pas les durées maximales de temps de travail autorisées et qu'il a été amené à travailler 12 heures par jour pendant deux jours consécutifs, les 07 et 08 août 2019. 



L'ADAPEI de la Drôme affirme que le salarié ne justifie pas ses allégations, ni son préjudice.



Sur ce, 



Selon l'article L 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf':

1°) En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret, 

2°) En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret,

3°) Dans les cas prévus à l'article L.3121-19 



En l'espèce, aux termes de l'article 4 de l'avenant définitif au contrat de travail à durée déterminée de M. [T], du 13 août 2018 la durée de travail était de 30h00 de travail par semaine et le salarié bénéficiait, en contrepartie, de 3x5 jours de repos ARTT par an.



En outre, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduits à 3 jours ouvrés en cas d'urgence, cette répartition pouvait être modifiée en cas notamment de surcroit temporaire d'activité.



La cour constate que M. [T] produit son planning pour la période du 29 juillet au 11 août 2019, duquel il ressort que':

- Il n'a jamais travaillé 12 heures par jour durant deux journées consécutives,

- le 07 août 2019, le planning mentionne 9 heures de travail consécutives

- le 08 août 2019, le planning mentionne 5,75 heures de travail consécutives

- la semaine du 05 au 11 août 2019, contrairement à ses affirmations, le salarié n'a pas travaillé 46,5 heures mais 37,25 heures



M. [T] ne produit aucune autre pièce, ni aucun élément objectif démontrant qu'il a effectivement travaillé 12 heures durant deux journées consécutives, de sorte que sa demande sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.



Sur'la demande au titre de l'absence de visite médicale :



Moyens des parties :



M. [T] affirme qu'il n'a pas passé de visite médicale d'embauche. 



L'ADAPEI de la Drôme soutient en réponse que le salarié ne s'est pas présenté à l'examen médical prévu, que la visite d'information et de prévention doit en tout état de cause être menée tous les 5 ans, et que le salarié n'apporte aucun élément sur son préjudice. 

Sur ce, 



En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés et doit en assurer l'effectivité en engageant des actions.



Selon l'article R 4624-10 du même code, dans sa version applicable au litige, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article'L. 4624-1'dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.



Selon l'article R 4624-11 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'examen médical d'embauche a pour finalité :

1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;

2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;

3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire;

5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre.



Selon l'article R 4624-15 du même code, lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article'R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article'L. 4624-1'est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;

3° Aucune mesure formulée au titre de l'article'L. 4624-3'ou aucun avis d'inaptitude rendu en application'L. 4624-4'n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.



En l'espèce, M. [T] a été embauché par l'association ADAPEI de la Drôme à compter du 23 juillet 2018 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, poursuivi suivant avenant en date du 05 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée à temps partiel.



Or l'association ADAPEI de la Drôme produit un courrier daté du 15 juillet 2019, convoquant M. [T] à la visite d'information et de prévention, fixée le 26 septembre 2019, ainsi qu'un échange de courriels avec le service de santé au travail Drôme Vercors, lequel indique que le salarié n'est pas venu à ce rendez-vous et a été remplacé par M. [Y] [I].



Ainsi, il résulte de ces éléments que, si M. [T] ne s'est pas rendu au rendez-vous fixé le 26 septembre 2019,'l'association ADAPEI de la Drôme ne démontre pas'que le salarié :

- a bénéficié d'une visite médicale d'embauche dans les trois mois de cette embauche

- avait bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans de son embauche, ni que l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'était pas requise.



Aussi, M. [T] n'a pas été mis en mesure de bénéficier de conseils et de recommandations médicales dans le cadre de son nouveau poste, ce manquement de l'employeur justifiant, en l'état de pièces produites, l'allocation de la somme de 500 euros net à titre de dommages-intérêts. 



Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce. (Cass 23 mars 2022, pourvoi n°21-21717).



Il s'ensuit que la condamnation au paiement de la somme de 500 euros produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt dès lors que le jugement entrepris est réformé de ce chef. 





Sur'la contestation du licenciement :



Selon les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.



Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. 



L'existence d'un fait fautif suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. 



Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. 



La charge de la preuve de la faute grave incombe donc à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné. 



La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. 



La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté. 



La commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable.



En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.



En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 24 octobre 2019, qui fixe les limites du litige en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, que l'association ADAPEI de la Drôme reproche à M. [T] :

- des faits de maltraitance à l'égard de [M], un résident, le 11 août 2019

- des propos racistes envers ce résident, le 30 août 2019,

- des faits de négligences et absences de vigilance, mettant en danger la vie des résidents, 

- d'avoir tenu des propos déplacés et insultants à l'égard des résidents,

- d'avoir utilisé son téléphone personnel pendant le temps de service.



La cour constate d'abord que l'association ADAPEI de la Drôme n'objective pas une partie des faits reprochés.



Ainsi, d'une première part, sur les propos racistes tenus envers [M], un résident, le 30 août 2019, l'association ADAPEI de la Drôme produit une seule attestation de M. [E], ouvrier de maintenance et entretien, dont la teneur doit être appréciée avec précaution compte tenu de son lien de subordination avec l'employeur, outre que ce salarié évoque des faits qui se seraient produits fin juillet et non le 30 août 2019. 







L'employeur produit aussi les attestations de trois autres employés, Mme [L], Mme [D], et Mme [B], lesquelles font état de propos à connotation sexiste et raciste tenus par M. [T], sans aucune précision ni de date, ni de lieu, ni de circonstances, de sorte que ces attestations ne permettent pas de confirmer les propos racistes qui lui sont reprochés à l'égard d'un résident, le 30 août 2019.



D'une deuxième part, sur les négligences et absences de vigilance reprochés, l'association ADAPEI de la Drôme ne démontre pas suffisamment que M. [T] n'a pas donné un médicament à une résidente en crise, ni qu'il a laissé trainer des médicaments sur le plan de travail de la salle commune, les circonstances de ces faits étant imprécises et évoquées dans une seule attestation de salarié.



En revanche, les autres faits reprochés au salarié sont établis par l'employeur.



Ainsi, d'une première part, l'association ADAPEI de la Drôme démontre que le 11 août 2019, M. [T] a placé un ruban adhésif sur la bouche d'un résident, [M], qu'il venait de ramener en voiture.



Ce fait est attesté par deux salariées, Mme [D] et Mme [A], celle-ci précisant que «'selon [V], c'était pour nous faire rire. Il ne comprend pas pourquoi ce geste est grave'». 



M. [T] reconnait lui-même ces faits, qu'il justifie en affirmant qu'il s'agissait d'un jeu. Or il n'apporte aucun élément pour le démontrer, et il est établi que ce résident est une personne vulnérable, de sorte que le simple fait de lui placer du scotch sur la bouche constitue un acte de malveillance.



D'une deuxième part, sur l'absence de vigilance mettant en danger la vie de résidents, l'association ADAPEI de la Drôme produit deux attestations concordantes de salariées, Mme [P] et Mme [B], lesquelles indiquent qu'au mois de juin 2019, lors d'un parcours à l'extérieur avec des résidents, M. [T] a laissé M. [J], un résident placé sous sa responsabilité, seul à l'arrière du groupe, lequel a finalement été retrouvé plus tard en compagnie de touristes étrangers.



M. [T] affirme que M. [J] n'a jamais été perdu, et soutient que Mme [P] et Mme [B] n'appartiennent pas à son service, sans contester pour autant qu'ils se trouvaient ensemble dans le cadre de ce projet extérieur, et que M. [J] a été laissé sans surveillance.



D'une troisième part, sur les propos insultants et déplacés à l'égard de résidents, l'employeur produit les attestations de quatre salariés, Mme [B], Mme [N], Mme [Z], et Mme [K], lesquelles évoquent des propos déplacés et insultants du salarié à l'égard de résidents. 



Or, trois d'entre elles relèvent de manière concordante que M. [T] se moquait des capacités limitées d'une résidente, notamment lors d'une activité au mois de janvier 2018 en lui disant «'T'es pas là pour rien toi'».



C'est donc par un moyen inopérant que M. [T] produit les attestations de plusieurs autres salariés, relevant ses qualités professionnelles et la bienveillance dont il faisait preuve à l'égard des résidents, ces témoignages ne permettant pas pour autant de remettre en cause la teneur des attestations produites par l'employeur.



D'une quatrième part, sur l'utilisation de son téléphone à des fins personnelles, l'employeur produit trois attestations de salariés, Mme [R], Mme [A] et Mme [Z], lesquelles indiquent que M. [T] utilisait régulièrement son téléphone à des fins personnelles, Mme [R] et Mme [A] précisant qu'il «'répondait au téléphone alors qu'il était avec les résidents'».



Or l'association ADAPEI de la Drôme produit le règlement intérieur, lequel précise que «'les communications téléphoniques à caractère personnel, reçues ou émises pendant le temps travaillé, à partir d'un téléphone fixe ou portable, appartenant au salarié ou à l'association, sont interdites sauf dans les cas d'urgence'».



C'est donc par un moyen inopérant que M. [T] affirme que tous les salariés utilisaient leur téléphone personnel pour faire écouter de la musique aux résidents, comme en atteste un autre salarié, M. [C], les attestations produites par l'employeur évoquant de manière concordante un usage de son téléphone par M. [T] à des fins personnelles, pour répondre à des communications.



En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir que l'association ADAPEI de la Drôme démontre que M. [T] a commis des faits de maltraitance à l'égard de [M], un résident, le 11 août 2019, qu'il a par son absence de vigilance, laissé sans surveillance et mis en danger la vie d'un résident, M. [J], au mois de juin 2019, qu'il a tenu des propos déplacés à l'égard de résidents, notamment au mois de janvier 2018 et qu'il a, à plusieurs reprises, utilisé son téléphone personnel pendant le temps de service.



Dès lors, ces manquements réitérés du salarié à ses obligations contractuelles caractérisent une faute, dont la gravité est telle, compte tenu de la nature de ses missions exercées auprès de personnes dépendantes et vulnérables, qu'elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail.



L'association ADAPEI de la Drôme justifie ainsi le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre du salarié.



M. [T] est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de sa demande d'indemnité légale de licenciement, et de sa demande de remboursement de la période de mise à pied, et ce par confirmation du jugement entrepris.





Sur les demandes accessoires':



Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

Chaque partie ayant été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS':



La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':

- débouté M. [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [T] est fondé,

- débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de sa demande d'indemnité légale de licenciement, et de sa demande de remboursement de la période de mise à pied,

- Débouté l'ADAPEI de la Drôme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné M. [T] aux dépens de l'instance



L'INFIRME pour le surplus



STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, et y ajoutant,



CONDAMNE l'association ADAPEI de la Drôme à payer à M. [T] la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l'embauche, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 



DEBOUTE l'association ADAPEI de la Drôme et M. [T] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



DIT que chaque partie supportera la charge des frais et des dépens qu'elles ont engagés en appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



Signé par Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
C1



N° RG 21/04990 



N° Portalis DBVM-V-B7F-LEGS



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Anne NOBILI



la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024





Appel d'une décision (N° RG F 20/00319)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 05 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2021





APPELANT :



Monsieur [V] [T]

né le 13 Avril 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE,





INTIMEE :



Association ADAPEI DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON,



 

COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,





DÉBATS :



A l'audience publique du 08 janvier 2024



Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.



L'arrêt a été rendu le 05 mars 2024.





EXPOSE DU LITIGE



M. [V] [T] a été embauché par l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées intellectuelles (ADAPEI) de la Drôme à compter du 23 juillet 2018 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, poursuivi suivant avenant en date du 05 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'aide médico-psychologique.



Le 17 septembre 2019, l'ADAPEI de la Drôme lui a adressé une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire avec mise à pied à titre conservatoire, fixé au 27 septembre 2019.



Le 24 octobre 2019, M. [T] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.



Le 21 octobre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.





Par jugement du'05 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a':



- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, 

- Débouté l'ADAPEI de la Drôme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné M. [T] aux dépens de l'instance.



La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés avec accusés de réception, distribués le 06 novembre 2021 à M. [T] et le 08 novembre 2021 à l'ADAPEI de la Drôme.



M. [T] en a interjeté appel.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, M. [V] [T] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence le 05 novembre 2021, et de condamner l'Association ADAPEI de la Drôme à lui payer les sommes suivantes':

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.000,00 euros net, 

- Indemnité de licenciement : 455,93 euros nets,

- Indemnité de préavis : 1.367,79 euros bruts outre congés payés afférents 136,78 euros bruts,

- Remboursement de la période de mise à pied : 1.367,79 euros bruts outre congés payés afférents 136,78 euros bruts ;

- Dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 3.119,88 euros nets,

- Dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l'embauche : 1.559,94 euros nets, outre intérêts de droit depuis l'acte de saisine du Conseil de Prud'hommes

- Article 700 du code de procédure civile : 2.500,00 € nets outre les dépens ;





Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, l'Association ADAPEI de la Drôme demande à la cour d'appel de':

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Valence,

En conséquence,

- Dire et juger que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave,

- Dire et juger que l'ADAPEI de la Drôme n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail (temps de travail et suivi médical),

Par suite,

- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La clôture a été fixée au 12 décembre 2023.

L'affaire, appelée à être plaidée à l'audience du 08 janvier 2024, a été mise en délibéré au 05 mars 2024. ' 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. 





SUR QUOI':



Sur'le non-respect des durées maximales de travail :



Moyens des parties :



M. [T] soutient que l'ADAPEI de la Drôme ne respectait pas les durées maximales de temps de travail autorisées et qu'il a été amené à travailler 12 heures par jour pendant deux jours consécutifs, les 07 et 08 août 2019. 



L'ADAPEI de la Drôme affirme que le salarié ne justifie pas ses allégations, ni son préjudice.



Sur ce, 



Selon l'article L 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf':

1°) En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret, 

2°) En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret,

3°) Dans les cas prévus à l'article L.3121-19 



En l'espèce, aux termes de l'article 4 de l'avenant définitif au contrat de travail à durée déterminée de M. [T], du 13 août 2018 la durée de travail était de 30h00 de travail par semaine et le salarié bénéficiait, en contrepartie, de 3x5 jours de repos ARTT par an.



En outre, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduits à 3 jours ouvrés en cas d'urgence, cette répartition pouvait être modifiée en cas notamment de surcroit temporaire d'activité.



La cour constate que M. [T] produit son planning pour la période du 29 juillet au 11 août 2019, duquel il ressort que':

- Il n'a jamais travaillé 12 heures par jour durant deux journées consécutives,

- le 07 août 2019, le planning mentionne 9 heures de travail consécutives

- le 08 août 2019, le planning mentionne 5,75 heures de travail consécutives

- la semaine du 05 au 11 août 2019, contrairement à ses affirmations, le salarié n'a pas travaillé 46,5 heures mais 37,25 heures



M. [T] ne produit aucune autre pièce, ni aucun élément objectif démontrant qu'il a effectivement travaillé 12 heures durant deux journées consécutives, de sorte que sa demande sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.



Sur'la demande au titre de l'absence de visite médicale :



Moyens des parties :



M. [T] affirme qu'il n'a pas passé de visite médicale d'embauche. 



L'ADAPEI de la Drôme soutient en réponse que le salarié ne s'est pas présenté à l'examen médical prévu, que la visite d'information et de prévention doit en tout état de cause être menée tous les 5 ans, et que le salarié n'apporte aucun élément sur son préjudice. 

Sur ce, 



En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés et doit en assurer l'effectivité en engageant des actions.



Selon l'article R 4624-10 du même code, dans sa version applicable au litige, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article'L. 4624-1'dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.



Selon l'article R 4624-11 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'examen médical d'embauche a pour finalité :

1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;

2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;

3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire;

5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre.



Selon l'article R 4624-15 du même code, lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article'R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article'L. 4624-1'est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;

3° Aucune mesure formulée au titre de l'article'L. 4624-3'ou aucun avis d'inaptitude rendu en application'L. 4624-4'n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.



En l'espèce, M. [T] a été embauché par l'association ADAPEI de la Drôme à compter du 23 juillet 2018 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, poursuivi suivant avenant en date du 05 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée à temps partiel.



Or l'association ADAPEI de la Drôme produit un courrier daté du 15 juillet 2019, convoquant M. [T] à la visite d'information et de prévention, fixée le 26 septembre 2019, ainsi qu'un échange de courriels avec le service de santé au travail Drôme Vercors, lequel indique que le salarié n'est pas venu à ce rendez-vous et a été remplacé par M. [Y] [I].



Ainsi, il résulte de ces éléments que, si M. [T] ne s'est pas rendu au rendez-vous fixé le 26 septembre 2019,'l'association ADAPEI de la Drôme ne démontre pas'que le salarié :

- a bénéficié d'une visite médicale d'embauche dans les trois mois de cette embauche

- avait bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans de son embauche, ni que l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'était pas requise.



Aussi, M. [T] n'a pas été mis en mesure de bénéficier de conseils et de recommandations médicales dans le cadre de son nouveau poste, ce manquement de l'employeur justifiant, en l'état de pièces produites, l'allocation de la somme de 500 euros net à titre de dommages-intérêts. 



Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce. (Cass 23 mars 2022, pourvoi n°21-21717).



Il s'ensuit que la condamnation au paiement de la somme de 500 euros produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt dès lors que le jugement entrepris est réformé de ce chef. 





Sur'la contestation du licenciement :



Selon les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.



Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. 



L'existence d'un fait fautif suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. 



Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. 



La charge de la preuve de la faute grave incombe donc à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné. 



La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. 



La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté. 



La commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable.



En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.



En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 24 octobre 2019, qui fixe les limites du litige en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, que l'association ADAPEI de la Drôme reproche à M. [T] :

- des faits de maltraitance à l'égard de [M], un résident, le 11 août 2019

- des propos racistes envers ce résident, le 30 août 2019,

- des faits de négligences et absences de vigilance, mettant en danger la vie des résidents, 

- d'avoir tenu des propos déplacés et insultants à l'égard des résidents,

- d'avoir utilisé son téléphone personnel pendant le temps de service.



La cour constate d'abord que l'association ADAPEI de la Drôme n'objective pas une partie des faits reprochés.



Ainsi, d'une première part, sur les propos racistes tenus envers [M], un résident, le 30 août 2019, l'association ADAPEI de la Drôme produit une seule attestation de M. [E], ouvrier de maintenance et entretien, dont la teneur doit être appréciée avec précaution compte tenu de son lien de subordination avec l'employeur, outre que ce salarié évoque des faits qui se seraient produits fin juillet et non le 30 août 2019. 







L'employeur produit aussi les attestations de trois autres employés, Mme [L], Mme [D], et Mme [B], lesquelles font état de propos à connotation sexiste et raciste tenus par M. [T], sans aucune précision ni de date, ni de lieu, ni de circonstances, de sorte que ces attestations ne permettent pas de confirmer les propos racistes qui lui sont reprochés à l'égard d'un résident, le 30 août 2019.



D'une deuxième part, sur les négligences et absences de vigilance reprochés, l'association ADAPEI de la Drôme ne démontre pas suffisamment que M. [T] n'a pas donné un médicament à une résidente en crise, ni qu'il a laissé trainer des médicaments sur le plan de travail de la salle commune, les circonstances de ces faits étant imprécises et évoquées dans une seule attestation de salarié.



En revanche, les autres faits reprochés au salarié sont établis par l'employeur.



Ainsi, d'une première part, l'association ADAPEI de la Drôme démontre que le 11 août 2019, M. [T] a placé un ruban adhésif sur la bouche d'un résident, [M], qu'il venait de ramener en voiture.



Ce fait est attesté par deux salariées, Mme [D] et Mme [A], celle-ci précisant que «'selon [V], c'était pour nous faire rire. Il ne comprend pas pourquoi ce geste est grave'». 



M. [T] reconnait lui-même ces faits, qu'il justifie en affirmant qu'il s'agissait d'un jeu. Or il n'apporte aucun élément pour le démontrer, et il est établi que ce résident est une personne vulnérable, de sorte que le simple fait de lui placer du scotch sur la bouche constitue un acte de malveillance.



D'une deuxième part, sur l'absence de vigilance mettant en danger la vie de résidents, l'association ADAPEI de la Drôme produit deux attestations concordantes de salariées, Mme [P] et Mme [B], lesquelles indiquent qu'au mois de juin 2019, lors d'un parcours à l'extérieur avec des résidents, M. [T] a laissé M. [J], un résident placé sous sa responsabilité, seul à l'arrière du groupe, lequel a finalement été retrouvé plus tard en compagnie de touristes étrangers.



M. [T] affirme que M. [J] n'a jamais été perdu, et soutient que Mme [P] et Mme [B] n'appartiennent pas à son service, sans contester pour autant qu'ils se trouvaient ensemble dans le cadre de ce projet extérieur, et que M. [J] a été laissé sans surveillance.



D'une troisième part, sur les propos insultants et déplacés à l'égard de résidents, l'employeur produit les attestations de quatre salariés, Mme [B], Mme [N], Mme [Z], et Mme [K], lesquelles évoquent des propos déplacés et insultants du salarié à l'égard de résidents. 



Or, trois d'entre elles relèvent de manière concordante que M. [T] se moquait des capacités limitées d'une résidente, notamment lors d'une activité au mois de janvier 2018 en lui disant «'T'es pas là pour rien toi'».



C'est donc par un moyen inopérant que M. [T] produit les attestations de plusieurs autres salariés, relevant ses qualités professionnelles et la bienveillance dont il faisait preuve à l'égard des résidents, ces témoignages ne permettant pas pour autant de remettre en cause la teneur des attestations produites par l'employeur.



D'une quatrième part, sur l'utilisation de son téléphone à des fins personnelles, l'employeur produit trois attestations de salariés, Mme [R], Mme [A] et Mme [Z], lesquelles indiquent que M. [T] utilisait régulièrement son téléphone à des fins personnelles, Mme [R] et Mme [A] précisant qu'il «'répondait au téléphone alors qu'il était avec les résidents'».



Or l'association ADAPEI de la Drôme produit le règlement intérieur, lequel précise que «'les communications téléphoniques à caractère personnel, reçues ou émises pendant le temps travaillé, à partir d'un téléphone fixe ou portable, appartenant au salarié ou à l'association, sont interdites sauf dans les cas d'urgence'».



C'est donc par un moyen inopérant que M. [T] affirme que tous les salariés utilisaient leur téléphone personnel pour faire écouter de la musique aux résidents, comme en atteste un autre salarié, M. [C], les attestations produites par l'employeur évoquant de manière concordante un usage de son téléphone par M. [T] à des fins personnelles, pour répondre à des communications.



En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir que l'association ADAPEI de la Drôme démontre que M. [T] a commis des faits de maltraitance à l'égard de [M], un résident, le 11 août 2019, qu'il a par son absence de vigilance, laissé sans surveillance et mis en danger la vie d'un résident, M. [J], au mois de juin 2019, qu'il a tenu des propos déplacés à l'égard de résidents, notamment au mois de janvier 2018 et qu'il a, à plusieurs reprises, utilisé son téléphone personnel pendant le temps de service.



Dès lors, ces manquements réitérés du salarié à ses obligations contractuelles caractérisent une faute, dont la gravité est telle, compte tenu de la nature de ses missions exercées auprès de personnes dépendantes et vulnérables, qu'elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail.



L'association ADAPEI de la Drôme justifie ainsi le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre du salarié.



M. [T] est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de sa demande d'indemnité légale de licenciement, et de sa demande de remboursement de la période de mise à pied, et ce par confirmation du jugement entrepris.





Sur les demandes accessoires':



Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

Chaque partie ayant été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS':



La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':

- débouté M. [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [T] est fondé,

- débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de sa demande d'indemnité légale de licenciement, et de sa demande de remboursement de la période de mise à pied,

- Débouté l'ADAPEI de la Drôme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné M. [T] aux dépens de l'instance



L'INFIRME pour le surplus



STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, et y ajoutant,



CONDAMNE l'association ADAPEI de la Drôme à payer à M. [T] la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l'embauche, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 



DEBOUTE l'association ADAPEI de la Drôme et M. [T] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



DIT que chaque partie supportera la charge des frais et des dépens qu'elles ont engagés en appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



Signé par Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1235-2, code du travail R4624-11, code du travail L3121-18, code du travail R4624-10, code du travail R4624-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-10T16:32:06.925Z.