Cour d'appel de Papeete, Chambre des Terres, 22 février 2024, n° 22/00077
Chronologie de l'affaire
- 22 février 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre (cette décision)
- 4 décembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le litige porte sur la parcelle cadastrée section CD n°[Cadastre 19] de la terre [Adresse 28] lot T sise à [Localité 34]. Par requête déposée au Greffe le 9 janvier 2020, [P] [U] [IM] et [A] [V] [IM] (les consorts [IM]), s'affirmant propriétaires de droits indivis sur la parcelle cadastrée section CD n°[Cadastre 19] de la terre [Adresse 28] lot T sise à [Localité 34], ont saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française aux fins notamment de voir constater l'occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section CD n°[Cadastre 19] de la terre [Adresse 28] lot T sise à [Localité 34] par Madame [I] [T] et Madame [AD] [IM] ; voir ordonner leur expulsion immédiate, et de toutes personnes de leur chef de la parcelle cadastrée section CD n°[Cadastre 19] de la terre [Adresse 28] lot T sise à [Localité 34], avec si nécessaire le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 100.000 francs pacifiques par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; voir ordonner l'enlèvement de toutes les constructions et la remise en état de la parcelle par Madame [I] [T] et Madame [AD] [LF]. Madame [I] [T] et Madame [AD] [LF], ainsi que la fratrie de Madame [AD] [LF] ont demandé au Tribunal de déclarer les consorts [IM] irrecevables en leurs demandes pour ne pas être exercée pour le compte de la succession de [KN] [TV]. Subsidiairement, si l'action des requérantes était déclarée recevable, elles ont demandé, avec les intervenants volontaires, qu'il soit jugé que les conditions d'une propriété par usucapion trentenaire de la terre cadastrée CD n° [Cadastre 19] sont réunies ; que soit ordonné autant que de besoin une enquête sur les lieux avec audition de témoins ; et que soit jugé que [TD] [LF] puis ses ayants droits sont propriétaires de la terre cadastrée CD n° [Cadastre 19] par usucapion trentenaire. Très subsidiairement, s'il était fait droit à la demande en expulsion, les consorts [LF] ont demandé que, vu les remblais et aménagements de la terre en cause autrefois marécageuse et les factures produites, les s'urs [IM] soient condamnées à indemniser les consorts [LF] à hauteur de 4.172.000 F CFP. Madame [AD] [LF] et Madame [I] [T] ont estimé devoir assigner le Curateur aux biens et successions vacants pour représenter les ayants droit inconnus de [KN] [TV], né en 1833 à [Localité 34] et décédé le [Date décès 8] 2013 (sic)à [Localité 34], curateur qui a conclu le 12 janvier 2022. Par jugement n° RG 20/00002, n° de minute 70 en date du 10 mars 2022, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, a dit : - Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Mme [L] [S] [LF] épouse [F], M. [TY] [AI] [LF], M. [G] [PK] [LF], Mme [Z] [TG] [LF] épouse [C], Mme [B] [N] [LF] épouse [D], Mme [M] [E] [LF] épouse [JE], Mme [XI] [RC] [LF], Mme [H] [HV] [LF] épouse [J] ; - Déboute Madame [AD] [LF] et Madame [I] [T] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de [U] et [A] [IM] ; - Déboute [AD] [LF] et [I] [T] de leur demande tendant à ce que les ayants droit de [TD] [LF] soient déclarés propriétaires par prescription trentenaire de la parcelle cadastrée CD [Cadastre 19] de la terre [Adresse 28] lot T sise à [Localité 34] ; - Ordonne l'expulsion immédiate de Madame [I] [T] et de toutes personnes de son chef de la parcelle cadastrée section CD n°[Cadastre 19] de la terre [Adresse 28] lot T sise à [Localité 34], avec si nécessaire le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 100.000 F CFP (Cent mille francs pacifiques) par jour de retard, astreinte commençant à courir 15 jours après la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué ; - Fait défense à Madame [AD] [LF] et toutes personnes de son chef de pénétrer sur la parcelle cadastrée section CD n°[Cadastre 19] de la terre [Adresse 28] lot T sise à [Localité 34], avec si nécessaire le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 100.000 F CFP (cent mille francs pacifiques) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; - Ordonne l'enlèvement de toutes les constructions et la remise en état de la parcelle de terre cadastrée section CD n°[Cadastre 19] de la terre [Adresse 28] lot T sise à [Localité 34] par Madame [I] [T] et Madame [AD] [LF] ou toutes personnes de leur chef et ce, sous astreinte de 100.000 F CFP (Cent mille francs pacifiques) par jour de retard, astreinte commençant à courir 15 jours après la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué ; - Déboute [AD] [LF] et [I] [T] de leur demande d'indemnisation des constructions et travaux réalisés sur la terre en litige ; - Condamne in solidum Madame [AD] [LF] et Madame [I] [T] à payer à Madame [U] [IM] et Madame [A] [IM] la somme de 390.000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - Condamne in solidum Madame [AD] [LF] et Madame [T] aux entiers dépens. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2022, Madame [AD] [OB] [LF] épouse [RU], Madame [L] [S] [LF] épouse [F], Monsieur [TY] [AI] [LF], Monsieur [G] [PK] [LF], Madame [Z] [TG] [LF] épouse [C], Madame [B] [N] [LF] épouse [D], Madame [M] [E] [LF] épouse [JE], Madame [XI] [RC] [LF], Madame [H] [HV] [LF] épouse [J], et Madame [X] [YS] [LF] épouse [O] (les consorts [LF]), ayant pour avocat Maître Brice DUMAS, ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d'huissier le 27 juillet 2022 à Madame [AD] [LF]. Les appelants ont appelé en la cause le curateur aux successions et biens vacants es qualité de représentant des ayant droits de [KN] [TV], né en 1833 à [Localité 34] et décédé le [Date décès 8] 2013 à [Localité 34]. Par conclusions déposées au greffe de la cour le 27 avril 2023, le curateur a rappelé avoir identifié les ayants droits de [KN] [TV], né en 1833 à [Localité 34] et décédé le [Date décès 8] 1913 (et non 2013) à [Localité 34], dès la première instance. Il a demandé sa mise hors de cause. Aux termes du dispositif de leur requête d'appel, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts [LF] demandent à la Cour de : - Infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ; - Juger l'appel recevable ; Et, Vu les remblais et aménagements de la terre en cause autrefois marécageuse, Vu les factures et attestation produites, - Condamner [P] [IM] et [A] [IM] à indemniser les appelants es qualité d'ayant droit de [HD] [YA] [LF] des remblais effectués sur le terrain CD [Cadastre 19] à [Localité 34] en toute bonne foi, à savoir les indemniser de la somme de 4.172.000 F CFP ; - Subordonner l'expulsion des consorts [LF] au complet paiement de ladite somme de 4.172.000 F CFP ; - Condamner [P] [IM] et [A] [IM] à hauteur de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; Les consorts [LF] ont cependant indiqué dans le corps de leur requête que : «En première instance était sollicitée l'usucapion de la parcelle CD [Cadastre 19] sise à [Localité 34] au bénéfice de la succession [HD] [YA] [LF] et au profit de tous ses ayants droits. Dans un souci d'apaisement il n'en sera pas le cas en cause d'appel. Cependant les consorts [LF] entendent être indemnisés des aménagement entrepris en application de l'article 555 du code civil.» Il n'est développé de moyens que quant à la recevabilité devant la cour des interventions volontaires de Mme [L] [S] [LF] épouse [F], M. [TY] [AI] [LF], M. [G] [PK] [LF], Mme [Z] [TG] [LF] épouse [C], Mme [B] [N] [LF] épouse [D], Mme [M] [E] [LF] épouse [JE], Mme [XI] [RC] [LF], Mme [H] [HV] [LF] épouse [J] et quant à l'indemnisation sollicitée. Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 16 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [P] [U] [IM] et Madame [A] [V] [IM], (les consorts [IM]), représentées par LA SELARL CHANSIN-WONG YEN - Maître Stéphanie WONG YEN, demandent à la Cour de : Vu le jugement du 10 mars 2022 ; Vu l'article 336 du code de procédure civile local ; Vu les pièces versées aux débats ; - Déclarer irrecevable, car tardif, l'appel interjeté par Madame [AD] [LF] épouse [RU] le 29 septembre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 10 mars 2022 ; - Confirmer le jugement du 10 mars 2022 dans toutes ses dispositions à l'exception de celles portant sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Madame [L] [LF] épouse [F], Monsieur [TY] [LF], Monsieur [G] [LF], Madame [Z] [LF] épouse [C], Madame [B] [LF] épouse [D], Madame [M] [LF] épouse [JE], Madame [XI] [LF] et Madame [H] [LF] épouse [J] ; - Condamner solidairement les consorts [LF] à payer à Mesdames [U] [IM] et [A] [IM] la somme de 435.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 août 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 23 novembre 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. L'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs,se calculant de quantième à quantième «en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse». Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 24 et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection. En l'espèce, Madame [AD] [LF] réside sur l'île de Tahiti, le délai d'appel est donc de deux mois francs. L'article 337 du code de procédure civil de la Polynésie française dispose que ce délai court : 1° Pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d'élection ; 2° Pour les jugements par défaut signifiés à personne, du jour de la signification, les délais d'appel et d'opposition se confondant ; 3° Pour les jugements par défaut non signifiés à personne, selon les conditions prévues par l'article 357 alinéa 2 du présent code, les délais d'appel et d'opposition se confondant ; cependant si l'exécution a eu lieu au vu et au su du défaillant, le délai court à dater de la date d'exécution ; 4° Pour les décisions, gracieuses ou contentieuses, rendues après débats en chambre du conseil, du jour de la signification au défendeur s'il en existe, sinon, de la signification au procureur de la République. Si le défendeur n'a pas comparu, le délai court dans les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du présent article. L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel qui l'instruit et statue selon les règles prescrites aux articles 262 et 263. Et aux termes des articles 28 et 29 du code de procédure civile de la Polynésie française, tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sera prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. Le jour de la notification et le jour de l'échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure. Et aux termes des articles 395 et 395-1 du code de procédure civile de la Polynésie française, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 396-2, celle de l'établissement du procès-verbal. La signification doit être faite à personne. La signification, est valable, même si la copie est refusée par la partie. Toutefois, l'huissier doit s'assurer de l'identité de l'intéressé. La mention de l'accomplissement de ces formalités est portée à l'exploit. En l'espèce, la requête d'appel a été enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 septembre 2022. Les consorts [IM] produisent devant la Cour le procès-verbal de signification du jugement n° RG 20/00002, n° de minute 70 en date du 10 mars 2022 établi par Maître [R] [Y]-[OT] [ZJ], huissiers de justice, en date du 27 juillet 2022. Ainsi, la signification du jugement à la demande de Mesdames [IM] a fait courir le délai d'appel à l'égard de Madame [AD] [LF] à compter du 28 juillet 2022. Le délai d'appel, étant franc, expirait donc le 29 septembre 2022. Il s'en déduit que l'appel enregistré au greffe de la cour le 29 septembre 2022 est recevable. Les consorts [IM] ne contestent pas devant la cour la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [L] [S] [LF] épouse [F], M. [TY] [AI] [LF], M. [G] [PK] [LF], Mme [Z] [TG] [LF] épouse [C], Mme [B] [N] [LF] épouse [D], Mme [M] [E] [LF] épouse [JE], Mme [XI] [RC] [LF], Mme [H] [HV] [LF] épouse [J]. La cour les dit recevables en leur intervention volontaire aux droits de [HD] [YA] [LF]. Le curateur aux biens et successions vacants ayant identifié les ayants droit de [KN] [TV], né en 1833 à [Localité 34] et décédé le [Date décès 8] 1913 (et non 2013) à [Localité 34], il y a lieu de le mettre hors de cause. Aux termes de l'article 346-1 du code de procédure civile de la Polynésie française l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la cour est seulement saisie du rejet par le tribunal des demandes de voir condamner [P] [IM] et [A] [IM] à indemniser les appelants es qualité d'ayant droit de [HD] [YA] [LF] des remblais effectués sur le terrain CD [Cadastre 19] à [Localité 34] en toute bonne foi, à savoir les indemniser de la somme de 4.172.000 F CFP et de suspendre l'expulsion jusqu'au paiement de l'indemnité. Sur la demande des consorts [LF] en indemnisation pour les remblais effectués sur le terrain CD [Cadastre 19] à [Localité 34] : Il est acquis aux débats devant la cour que les consorts [LF] sont les héritiers de [TD] [LF], né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 24] et décédé le [Date décès 11] 2017 à [Localité 32], fils de [GL] [JW] veuve [LF], née le [Date naissance 17] 1913 à [Localité 34] et y décédée le [Date décès 3] 1995. De même, il est constant que la parcelle en litige devant la cour est issue des opérations de partage tranchées par l'arrêt de partage en date du 4 février 1999. Monsieur [TD] [LF], père des consorts [LF], était alors appelant n° 2, ainsi que ses frères et s'urs, es qualité d'ayants droits de leur défunte mère, [GL] [JW] veuve [LF]. Il est de droit en matière de partage, aux termes de l'article 884 du code civil, que les copartageants sont garants les uns envers les autres de tous troubles et évictions. Il s'en déduit que les copartageants entre eux se doivent garantie, ils sont tenus de répondre de leur propre fait, et du fait de leur ayants droit, et ils ne peuvent, par suite, évincer eux-mêmes l'un ou l'autre des copartageants en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire d'un lot attribué à un autre copartageant. À l'issue des opérations de partage, si aucune demande d'attribution préférentielle ou d'usucapion à l'encontre des autres indivisaires n'a été formulée au temps du partage, ou que de telles demandes ont été rejetée par jugement définitif, il appartient à chaque souche de libérer les lots qui ne lui ont pas été attribués pour se cantonner aux lots qui lui reviennent. En aucun cas, il ne peut être opposé aux copartageants une revendication par usucapion des lots attribués à une autre souche que la sienne. Par ailleurs, celui qui construit sur une terre indivise, non encore partagée, fusse avec l'accord des autres indivisaires, construit toujours à ses risques et périls. En effet, les autorisations de construire sur la terre indivise, délivrées par les autres indivisaires, traditionnelles entre indivisaires en Polynésie française pour permettre l'obtention d'un permis de construire malgré le caractère indivis, ne sont pas créatrices d'un autre droit que le droit de construire sur la terre indivise dans le respect des droits des autres indivisaires. Pour conserver sa construction, l'indivisaire qui a construit sur la terre indivise avant le partage, n'a pour seul recours que de rechercher et recueillir l'accord des copartageants pour se voir attribuer le lot sur lequel il a construit. Par ailleurs, si aux termes du dernier alinéa de l'article 555 du code civil, le propriétaire ne pourra exiger la suppression des ouvrages, constructions et plantations qui ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits ; mais qu'il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages, il est constant que cet article ne trouve pas à s'appliquer dans le cadre d'une indivision, le constructeur propriétaire indivis n'étant pas un tiers. En matière d'indivision, ce qui était le cas de la terre au temps de la mise en 'uvre des remblais dont les consorts [LF] demandent à être indemnisés, les relations entre indivisaires sont réglées par les articles 815-9 et suivant du code civil dont il résulte notamment que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; et que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés et qu'inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. En l'espèce, il est constant que Monsieur [TD] [LF], père des consorts [LF], était à l'arrêt de partage en date du 4 février 1999, appelant n° 2. Ils avaient interjeté appel du jugement rendu le 7 mai 1997 par lequel le Tribunal avait ordonné le tirage au sort en vue de l'attribution des lots du partage des parcelles cadastrées [Cadastre 22] et [Cadastre 23] à [Localité 34]. Ils soutenaient avoir établi «sur les deux parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 16] (respectivement cadastrés section CD [Cadastre 18] et CD [Cadastre 20]), une exploitation agricole remplissant les conditions de l'attribution préférentielle ; qu'à défaut d'obtenir celle-ci, ils font valoir à titre subsidiaire l'absence d'équivalence des lots, car ce même terrain était marécageux et a nécessité de leur part des aménagements importants». Monsieur [TD] [LF] et ses frères et s'urs demandaient donc à la Cour de leur attribuer à titre préférentiel les lots [Cadastre 15] et [Cadastre 16] proposés par l'expert [W] et à titre subsidiaire, dire qu'en cas de tirage au sort sur le fondement de ce rapport, l'attributaire de ces lots devra payer une soulte aux ayants droit de [DP] [TV]. Ils justifiaient leur demande par la mise en 'uvre des mêmes remblais que ceux dont les consorts [LF] demandent aujourd'hui indemnisation. Par arrêt rendu le 4 février 1999, la Cour d'Appel de Papeete a fait droit à leur demande en attribuant les lots [Cadastre 15] et [Cadastre 16] (respectivement cadastrés section CD [Cadastre 18] et CD [Cadastre 20]) à la souche issue de [DP] [TV] (consorts [LF], [K] et autres). Il s'en déduit que l'auteur des consorts [LF] a demandé au temps du partage qu'il soit tenu compte des frais engagés pour améliorer l'état du bien indivis, qui était marécageux, par la mise en 'uvre de remblais ; que selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouvait augmentée au temps du partage, la cour en a tenu compte pour soustraire les lots améliorés par les ayants droit de [DP] [TV] du tirage au sort et les leur attribuer préférentiellement. Les consorts [LF] ne peuvent pas demander à être indemnisés une deuxième fois de ce même chef, leur demande, identique à celle de leur auteur, ayant été jugée par arrêt du 4 février 1999, au temps du partage de l'indivision améliorée du fait de leurs travaux. En conséquence, par substitutions de motifs, la cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 20/00002, n° de minute 70 en date du 10 mars 2022 en ce qu'il a débouté [AD] [LF] et [I] [T] de leur demande d'indemnisation des constructions et travaux réalisés sur la terre en litige Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [IM] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour condamne les consorts [LF] à leur payer la somme de 435.000 francs pacifiques à ce titre. Les consorts [LF] qui succombent en leurs demandes en appel doivent être condamnés aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE recevables en leur intervention volontaire devant la cour Mme [L] [S] [LF] épouse [F], M. [TY] [AI] [LF], M. [G] [PK] [LF], Mme [Z] [TG] [LF] épouse [C], Mme [B] [N] [LF] épouse [D], Mme [M] [E] [LF] épouse [JE], Mme [XI] [RC] [LF], Mme [H] [HV] [LF] épouse [J] ; METS hors de cause le curateur aux biens et successions vacants, appelé pour représenter les ayants droits de [KN] [TV], né en 1833 à [Localité 34] et décédé le [Date décès 8] 1913 à [Localité 34] ; Statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 20/00002, n° de minute 70 en date du 10 mars 2022 en ce qu'il a débouté [AD] [LF] et [I] [T] de leur demande d'indemnisation des constructions et travaux réalisés sur la terre en litige ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Madame [AD] [OB] [LF] épouse [RU], Madame [L] [S] [LF] épouse [F], Monsieur [TY] [AI] [LF], Monsieur [G] [PK] [LF], Madame [Z] [TG] [LF] épouse [C], Madame [B] [N] [LF] épouse [D], Madame [M] [E] [LF] épouse [JE], Madame [XI] [RC] [LF], Madame [H] [HV] [LF] épouse [J], et Madame [X] [YS] [LF] épouse [O] à payer à Madame [P] [U] [IM] et Madame [A] [V] [IM] la somme de 435.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE Madame [AD] [OB] [LF] épouse [RU], Madame [L] [S] [LF] épouse [F], Monsieur [TY] [AI] [LF], Monsieur [G] [PK] [LF], Madame [Z] [TG] [LF] épouse [C], Madame [B] [N] [LF] épouse [D], Madame [M] [E] [LF] épouse [JE], Madame [XI] [RC] [LF], Madame [H] [HV] [LF] épouse [J], et Madame [X] [YS] [LF] épouse [O] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 22 février 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Texte intégral
N° 26 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Wong Yen, le 04.03.2024. Copies authentiques délivrées à : - Me Dumas, - Curateur, le 04.03.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 22 février 2024 RG 22/00077 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 70, rg 20/00002 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française du 10 mars 2024 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 septembre 2022 ; Appelants : Mme [AD] [LF] épouse [RU], née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 40], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ; Mme [L] [LF] épouse [F], née le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant [Adresse 38] à [Localité 39] Martinique ; M. [TY] [AI] [LF], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant [Adresse 33] ; M. [G] [PK] [LF], né le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 31], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ; Mme [Z] [TG] [LF] épouse [C], née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ; Mme [B] [N] [LF] épouse [D], née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ; Mme [M] [E] [LF] épouse [JE], née le [Date naissance 10] 1958, de nationalité Française, demeurant à [Adresse 41] ; Mme [XI] [RC] [LF], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ; Mme [H] [LF] épouse [J], demeurant [Adresse 21] Etats Unis ; Mme [X] [LF] épouse [O], demeurant à [Adresse 29] ; Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [P] [U] [IM], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 31], de nationalité française, demeurant [Adresse 42] ; Mme [A] [V] [IM], née le [Date naissance 14] 1975 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant [Adresse 42] ; Ayant pour avocat la Selarl Chansin - Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ; Mme [I] [T], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 31], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ; Non comparante, assignée à personne le 7 juin 2023 ; M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, Direction des Affaires Foncières, [Adresse 2], pour représenter les ayants droit de [KN] [TV], né en 1833 à [Localité 34] et décédé le [Date décès 8] 2013 à [Localité 34] ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 18 aout 2024 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 novembre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ARRET EXPOSE DU LITIGE : Le litige porte sur la parcelle cadastrée section CD n°[Cadastre 19] de la terre [Adresse 28] lot T sise à [Localité 34]. Par requête déposée au Greffe le 9 janvier 2020, [P] [U] [IM] et [A] [V] [IM] (les consorts [IM]), s'affirmant propriétaires de droits indivis sur la parcelle cadastrée section CD n°[Cadastre 19] de la terre [Adresse 28] lot T sise à [Localité 34], ont saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française aux fins notamment de voir constater l'occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section CD n°[Cadastre 19] de la terre [Adresse 28] lot T sise à [Localité 34] par Madame [I] [T] et Madame [AD] [IM] ; voir ordonner leur expulsion immédiate, et de toutes personnes de leur chef de la parcelle cadastrée section CD n°[Cadastre 19] de la terre [Adresse 28] lot T sise à [Localité 34], avec si nécessaire le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 100.000 francs pacifiques par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; voir ordonner l'enlèvement de toutes les constructions et la remise en état de la parcelle par Madame [I] [T] et Madame [AD] [LF]. Madame [I] [T] et Madame [AD] [LF], ainsi que la fratrie de Madame [AD] [LF] ont demandé au Tribunal de déclarer les consorts [IM] irrecevables en leurs demandes pour ne pas être exercée pour le compte de la succession de [KN] [TV]. Subsidiairement, si l'action des requérantes était déclarée recevable, elles ont demandé, avec les intervenants volontaires, qu'il soit jugé que les conditions d'une propriété par usucapion trentenaire de la terre cadastrée CD n° [Cadastre 19] sont réunies ; que soit ordonné autant que de besoin une enquête sur les lieux avec audition de témoins ; et que soit jugé que [TD] [LF] puis ses ayants droits sont propriétaires de la terre cadastrée CD n° [Cadastre 19] par usucapion trentenaire. Très subsidiairement, s'il était fait droit à la demande en expulsion, les consorts [LF] ont demandé que, vu les remblais et aménagements de la terre en cause autrefois marécageuse et les factures produites, les s'urs [IM] soient condamnées à indemniser les consorts [LF] à hauteur de 4.172.000 F CFP. Madame [AD] [LF] et Madame [I] [T] ont estimé devoir assigner le Curateur aux biens et successions vacants pour représenter les ayants droit inconnus de [KN] [TV], né en 1833 à [Localité 34] et décédé le [Date décès 8] 2013 (sic)à [Localité 34], curateur qui a conclu le 12 janvier 2022. Par jugement n° RG 20/00002, n° de minute 70 en date du 10 mars 2022, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, a dit : - Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Mme [L] [S] [LF] épouse [F], M. [TY] [AI] [LF], M. [G] [PK] [LF], Mme [Z] [TG] [LF] épouse [C], Mme [B] [N] [LF] épouse [D], Mme [M] [E] [LF] épouse [JE], Mme [XI] [RC] [LF], Mme [H] [HV] [LF] épouse [J] ; - Déboute Madame [AD] [LF] et Madame [I] [T] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de [U] et [A] [IM] ; - Déboute [AD] [LF] et [I] [T] de leur demande tendant à ce que les ayants droit de [TD] [LF] soient déclarés propriétaires par prescription trentenaire de la parcelle cadastrée CD [Cadastre 19] de la terre [Adresse 28] lot T sise à [Localité 34] ; - Ordonne l'expulsion immédiate de Madame [I] [T] et de toutes personnes de son chef de la parcelle cadastrée section CD n°[Cadastre 19] de la terre [Adresse 28] lot T sise à [Localité 34], avec si nécessaire le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 100.000 F CFP (Cent mille francs pacifiques) par jour de retard, astreinte commençant à courir 15 jours après la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué ; - Fait défense à Madame [AD] [LF] et toutes personnes de son chef de pénétrer sur la parcelle cadastrée section CD n°[Cadastre 19] de la terre [Adresse 28] lot T sise à [Localité 34], avec si nécessaire le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 100.000 F CFP (cent mille francs pacifiques) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; - Ordonne l'enlèvement de toutes les constructions et la remise en état de la parcelle de terre cadastrée section CD n°[Cadastre 19] de la terre [Adresse 28] lot T sise à [Localité 34] par Madame [I] [T] et Madame [AD] [LF] ou toutes personnes de leur chef et ce, sous astreinte de 100.000 F CFP (Cent mille francs pacifiques) par jour de retard, astreinte commençant à courir 15 jours après la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué ; - Déboute [AD] [LF] et [I] [T] de leur demande d'indemnisation des constructions et travaux réalisés sur la terre en litige ; - Condamne in solidum Madame [AD] [LF] et Madame [I] [T] à payer à Madame [U] [IM] et Madame [A] [IM] la somme de 390.000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - Condamne in solidum Madame [AD] [LF] et Madame [T] aux entiers dépens. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2022, Madame [AD] [OB] [LF] épouse [RU], Madame [L] [S] [LF] épouse [F], Monsieur [TY] [AI] [LF], Monsieur [G] [PK] [LF], Madame [Z] [TG] [LF] épouse [C], Madame [B] [N] [LF] épouse [D], Madame [M] [E] [LF] épouse [JE], Madame [XI] [RC] [LF], Madame [H] [HV] [LF] épouse [J], et Madame [X] [YS] [LF] épouse [O] (les consorts [LF]), ayant pour avocat Maître Brice DUMAS, ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d'huissier le 27 juillet 2022 à Madame [AD] [LF]. Les appelants ont appelé en la cause le curateur aux successions et biens vacants es qualité de représentant des ayant droits de [KN] [TV], né en 1833 à [Localité 34] et décédé le [Date décès 8] 2013 à [Localité 34]. Par conclusions déposées au greffe de la cour le 27 avril 2023, le curateur a rappelé avoir identifié les ayants droits de [KN] [TV], né en 1833 à [Localité 34] et décédé le [Date décès 8] 1913 (et non 2013) à [Localité 34], dès la première instance. Il a demandé sa mise hors de cause. Aux termes du dispositif de leur requête d'appel, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts [LF] demandent à la Cour de : - Infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ; - Juger l'appel recevable ; Et, Vu les remblais et aménagements de la terre en cause autrefois marécageuse, Vu les factures et attestation produites, - Condamner [P] [IM] et [A] [IM] à indemniser les appelants es qualité d'ayant droit de [HD] [YA] [LF] des remblais effectués sur le terrain CD [Cadastre 19] à [Localité 34] en toute bonne foi, à savoir les indemniser de la somme de 4.172.000 F CFP ; - Subordonner l'expulsion des consorts [LF] au complet paiement de ladite somme de 4.172.000 F CFP ; - Condamner [P] [IM] et [A] [IM] à hauteur de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; Les consorts [LF] ont cependant indiqué dans le corps de leur requête que : «En première instance était sollicitée l'usucapion de la parcelle CD [Cadastre 19] sise à [Localité 34] au bénéfice de la succession [HD] [YA] [LF] et au profit de tous ses ayants droits. Dans un souci d'apaisement il n'en sera pas le cas en cause d'appel. Cependant les consorts [LF] entendent être indemnisés des aménagement entrepris en application de l'article 555 du code civil.» Il n'est développé de moyens que quant à la recevabilité devant la cour des interventions volontaires de Mme [L] [S] [LF] épouse [F], M. [TY] [AI] [LF], M. [G] [PK] [LF], Mme [Z] [TG] [LF] épouse [C], Mme [B] [N] [LF] épouse [D], Mme [M] [E] [LF] épouse [JE], Mme [XI] [RC] [LF], Mme [H] [HV] [LF] épouse [J] et quant à l'indemnisation sollicitée. Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 16 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [P] [U] [IM] et Madame [A] [V] [IM], (les consorts [IM]), représentées par LA SELARL CHANSIN-WONG YEN - Maître Stéphanie WONG YEN, demandent à la Cour de : Vu le jugement du 10 mars 2022 ; Vu l'article 336 du code de procédure civile local ; Vu les pièces versées aux débats ; - Déclarer irrecevable, car tardif, l'appel interjeté par Madame [AD] [LF] épouse [RU] le 29 septembre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 10 mars 2022 ; - Confirmer le jugement du 10 mars 2022 dans toutes ses dispositions à l'exception de celles portant sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Madame [L] [LF] épouse [F], Monsieur [TY] [LF], Monsieur [G] [LF], Madame [Z] [LF] épouse [C], Madame [B] [LF] épouse [D], Madame [M] [LF] épouse [JE], Madame [XI] [LF] et Madame [H] [LF] épouse [J] ; - Condamner solidairement les consorts [LF] à payer à Mesdames [U] [IM] et [A] [IM] la somme de 435.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 août 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 23 novembre 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. L'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs,se calculant de quantième à quantième «en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse». Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 24 et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection. En l'espèce, Madame [AD] [LF] réside sur l'île de Tahiti, le délai d'appel est donc de deux mois francs. L'article 337 du code de procédure civil de la Polynésie française dispose que ce délai court : 1° Pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d'élection ; 2° Pour les jugements par défaut signifiés à personne, du jour de la signification, les délais d'appel et d'opposition se confondant ; 3° Pour les jugements par défaut non signifiés à personne, selon les conditions prévues par l'article 357 alinéa 2 du présent code, les délais d'appel et d'opposition se confondant ; cependant si l'exécution a eu lieu au vu et au su du défaillant, le délai court à dater de la date d'exécution ; 4° Pour les décisions, gracieuses ou contentieuses, rendues après débats en chambre du conseil, du jour de la signification au défendeur s'il en existe, sinon, de la signification au procureur de la République. Si le défendeur n'a pas comparu, le délai court dans les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du présent article. L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel qui l'instruit et statue selon les règles prescrites aux articles 262 et 263. Et aux termes des articles 28 et 29 du code de procédure civile de la Polynésie française, tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sera prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. Le jour de la notification et le jour de l'échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure. Et aux termes des articles 395 et 395-1 du code de procédure civile de la Polynésie française, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 396-2, celle de l'établissement du procès-verbal. La signification doit être faite à personne. La signification, est valable, même si la copie est refusée par la partie. Toutefois, l'huissier doit s'assurer de l'identité de l'intéressé. La mention de l'accomplissement de ces formalités est portée à l'exploit. En l'espèce, la requête d'appel a été enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 septembre 2022. Les consorts [IM] produisent devant la Cour le procès-verbal de signification du jugement n° RG 20/00002, n° de minute 70 en date du 10 mars 2022 établi par Maître [R] [Y]-[OT] [ZJ], huissiers de justice, en date du 27 juillet 2022. Ainsi, la signification du jugement à la demande de Mesdames [IM] a fait courir le délai d'appel à l'égard de Madame [AD] [LF] à compter du 28 juillet 2022. Le délai d'appel, étant franc, expirait donc le 29 septembre 2022. Il s'en déduit que l'appel enregistré au greffe de la cour le 29 septembre 2022 est recevable. Les consorts [IM] ne contestent pas devant la cour la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [L] [S] [LF] épouse [F], M. [TY] [AI] [LF], M. [G] [PK] [LF], Mme [Z] [TG] [LF] épouse [C], Mme [B] [N] [LF] épouse [D], Mme [M] [E] [LF] épouse [JE], Mme [XI] [RC] [LF], Mme [H] [HV] [LF] épouse [J]. La cour les dit recevables en leur intervention volontaire aux droits de [HD] [YA] [LF]. Le curateur aux biens et successions vacants ayant identifié les ayants droit de [KN] [TV], né en 1833 à [Localité 34] et décédé le [Date décès 8] 1913 (et non 2013) à [Localité 34], il y a lieu de le mettre hors de cause. Aux termes de l'article 346-1 du code de procédure civile de la Polynésie française l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la cour est seulement saisie du rejet par le tribunal des demandes de voir condamner [P] [IM] et [A] [IM] à indemniser les appelants es qualité d'ayant droit de [HD] [YA] [LF] des remblais effectués sur le terrain CD [Cadastre 19] à [Localité 34] en toute bonne foi, à savoir les indemniser de la somme de 4.172.000 F CFP et de suspendre l'expulsion jusqu'au paiement de l'indemnité. Sur la demande des consorts [LF] en indemnisation pour les remblais effectués sur le terrain CD [Cadastre 19] à [Localité 34] : Il est acquis aux débats devant la cour que les consorts [LF] sont les héritiers de [TD] [LF], né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 24] et décédé le [Date décès 11] 2017 à [Localité 32], fils de [GL] [JW] veuve [LF], née le [Date naissance 17] 1913 à [Localité 34] et y décédée le [Date décès 3] 1995. De même, il est constant que la parcelle en litige devant la cour est issue des opérations de partage tranchées par l'arrêt de partage en date du 4 février 1999. Monsieur [TD] [LF], père des consorts [LF], était alors appelant n° 2, ainsi que ses frères et s'urs, es qualité d'ayants droits de leur défunte mère, [GL] [JW] veuve [LF]. Il est de droit en matière de partage, aux termes de l'article 884 du code civil, que les copartageants sont garants les uns envers les autres de tous troubles et évictions. Il s'en déduit que les copartageants entre eux se doivent garantie, ils sont tenus de répondre de leur propre fait, et du fait de leur ayants droit, et ils ne peuvent, par suite, évincer eux-mêmes l'un ou l'autre des copartageants en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire d'un lot attribué à un autre copartageant. À l'issue des opérations de partage, si aucune demande d'attribution préférentielle ou d'usucapion à l'encontre des autres indivisaires n'a été formulée au temps du partage, ou que de telles demandes ont été rejetée par jugement définitif, il appartient à chaque souche de libérer les lots qui ne lui ont pas été attribués pour se cantonner aux lots qui lui reviennent. En aucun cas, il ne peut être opposé aux copartageants une revendication par usucapion des lots attribués à une autre souche que la sienne. Par ailleurs, celui qui construit sur une terre indivise, non encore partagée, fusse avec l'accord des autres indivisaires, construit toujours à ses risques et périls. En effet, les autorisations de construire sur la terre indivise, délivrées par les autres indivisaires, traditionnelles entre indivisaires en Polynésie française pour permettre l'obtention d'un permis de construire malgré le caractère indivis, ne sont pas créatrices d'un autre droit que le droit de construire sur la terre indivise dans le respect des droits des autres indivisaires. Pour conserver sa construction, l'indivisaire qui a construit sur la terre indivise avant le partage, n'a pour seul recours que de rechercher et recueillir l'accord des copartageants pour se voir attribuer le lot sur lequel il a construit. Par ailleurs, si aux termes du dernier alinéa de l'article 555 du code civil, le propriétaire ne pourra exiger la suppression des ouvrages, constructions et plantations qui ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits ; mais qu'il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages, il est constant que cet article ne trouve pas à s'appliquer dans le cadre d'une indivision, le constructeur propriétaire indivis n'étant pas un tiers. En matière d'indivision, ce qui était le cas de la terre au temps de la mise en 'uvre des remblais dont les consorts [LF] demandent à être indemnisés, les relations entre indivisaires sont réglées par les articles 815-9 et suivant du code civil dont il résulte notamment que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; et que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés et qu'inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. En l'espèce, il est constant que Monsieur [TD] [LF], père des consorts [LF], était à l'arrêt de partage en date du 4 février 1999, appelant n° 2. Ils avaient interjeté appel du jugement rendu le 7 mai 1997 par lequel le Tribunal avait ordonné le tirage au sort en vue de l'attribution des lots du partage des parcelles cadastrées [Cadastre 22] et [Cadastre 23] à [Localité 34]. Ils soutenaient avoir établi «sur les deux parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 16] (respectivement cadastrés section CD [Cadastre 18] et CD [Cadastre 20]), une exploitation agricole remplissant les conditions de l'attribution préférentielle ; qu'à défaut d'obtenir celle-ci, ils font valoir à titre subsidiaire l'absence d'équivalence des lots, car ce même terrain était marécageux et a nécessité de leur part des aménagements importants». Monsieur [TD] [LF] et ses frères et s'urs demandaient donc à la Cour de leur attribuer à titre préférentiel les lots [Cadastre 15] et [Cadastre 16] proposés par l'expert [W] et à titre subsidiaire, dire qu'en cas de tirage au sort sur le fondement de ce rapport, l'attributaire de ces lots devra payer une soulte aux ayants droit de [DP] [TV]. Ils justifiaient leur demande par la mise en 'uvre des mêmes remblais que ceux dont les consorts [LF] demandent aujourd'hui indemnisation. Par arrêt rendu le 4 février 1999, la Cour d'Appel de Papeete a fait droit à leur demande en attribuant les lots [Cadastre 15] et [Cadastre 16] (respectivement cadastrés section CD [Cadastre 18] et CD [Cadastre 20]) à la souche issue de [DP] [TV] (consorts [LF], [K] et autres). Il s'en déduit que l'auteur des consorts [LF] a demandé au temps du partage qu'il soit tenu compte des frais engagés pour améliorer l'état du bien indivis, qui était marécageux, par la mise en 'uvre de remblais ; que selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouvait augmentée au temps du partage, la cour en a tenu compte pour soustraire les lots améliorés par les ayants droit de [DP] [TV] du tirage au sort et les leur attribuer préférentiellement. Les consorts [LF] ne peuvent pas demander à être indemnisés une deuxième fois de ce même chef, leur demande, identique à celle de leur auteur, ayant été jugée par arrêt du 4 février 1999, au temps du partage de l'indivision améliorée du fait de leurs travaux. En conséquence, par substitutions de motifs, la cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 20/00002, n° de minute 70 en date du 10 mars 2022 en ce qu'il a débouté [AD] [LF] et [I] [T] de leur demande d'indemnisation des constructions et travaux réalisés sur la terre en litige Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [IM] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour condamne les consorts [LF] à leur payer la somme de 435.000 francs pacifiques à ce titre. Les consorts [LF] qui succombent en leurs demandes en appel doivent être condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE recevables en leur intervention volontaire devant la cour Mme [L] [S] [LF] épouse [F], M. [TY] [AI] [LF], M. [G] [PK] [LF], Mme [Z] [TG] [LF] épouse [C], Mme [B] [N] [LF] épouse [D], Mme [M] [E] [LF] épouse [JE], Mme [XI] [RC] [LF], Mme [H] [HV] [LF] épouse [J] ; METS hors de cause le curateur aux biens et successions vacants, appelé pour représenter les ayants droits de [KN] [TV], né en 1833 à [Localité 34] et décédé le [Date décès 8] 1913 à [Localité 34] ; Statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 20/00002, n° de minute 70 en date du 10 mars 2022 en ce qu'il a débouté [AD] [LF] et [I] [T] de leur demande d'indemnisation des constructions et travaux réalisés sur la terre en litige ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Madame [AD] [OB] [LF] épouse [RU], Madame [L] [S] [LF] épouse [F], Monsieur [TY] [AI] [LF], Monsieur [G] [PK] [LF], Madame [Z] [TG] [LF] épouse [C], Madame [B] [N] [LF] épouse [D], Madame [M] [E] [LF] épouse [JE], Madame [XI] [RC] [LF], Madame [H] [HV] [LF] épouse [J], et Madame [X] [YS] [LF] épouse [O] à payer à Madame [P] [U] [IM] et Madame [A] [V] [IM] la somme de 435.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE Madame [AD] [OB] [LF] épouse [RU], Madame [L] [S] [LF] épouse [F], Monsieur [TY] [AI] [LF], Monsieur [G] [PK] [LF], Madame [Z] [TG] [LF] épouse [C], Madame [B] [N] [LF] épouse [D], Madame [M] [E] [LF] épouse [JE], Madame [XI] [RC] [LF], Madame [H] [HV] [LF] épouse [J], et Madame [X] [YS] [LF] épouse [O] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 22 février 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 395-1, code de procedure civile 45, code de procedure civile 28, code de procedure civile 336, code de procedure civile 29, code de procedure civile 337, code civil 555, code de procedure civile 264, code de procedure civile 346-1, code civil 884, code de procedure civile 407). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 18/00033
en commun : code de procedure civile 336, code de procedure civile 337, code civil 555, code civil 884
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 24/00029
en commun : code civil 555, code civil 884
- 12 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Papeete · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 21/00034
en commun : code civil 555, code civil 884
- 22 février 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 20/00030
en commun : code de procedure civile 336, code de procedure civile 346-1, code civil 884
- 25 janvier 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 19/00033
en commun : code de procedure civile 346-1, code civil 884
- 10 janvier 2001 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 1064/99
en commun : code civil 884
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 20/00319
en commun : code civil 884
- 22 juin 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/00410
en commun : code civil 884
Mise à jour de la source le 2024-03-11T16:31:54.655Z.