Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 4 mars 2024, n° 22/03127
AutreResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Parties (entreprises)
CORSEA PROMOTION
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 3 novembre 2011, M. [M] [T], conseiller en gestion de patrimoine, a effectué pour M. [J] [L] une simulation intitulée «étude fiscale et patrimoniale», pour lui proposer d'acquérir, moyennant un prix de 119 415 euros TTC, un studio auprès du promoteur Corsea Promotion dans une résidence en l'état futur d'achèvement dénommée « [Adresse 5] », située sur la commune de [Localité 8] en Corse, dans le cadre d'une opération de défiscalisation avec location de son bien. Le 3 novembre 2011, M. [J] [L] a signé un avant contrat de réservation qui a été notifié le 9 novembre 2011 à la société Corsea Promotion. La vente a été signée le 31janvier 2012. Le 3 novembre 2011, M. [L] a signé un bail commercial avec la société Corsea Vacances, d'une durée de 11 ans en échange d'un loyer annuel HT de 5 460 euros, pour exercer une activité de location meublée de courte durée et avec différents services proposés à la clientèle. La totalité de la résidence est d'ailleurs louée et exploitée par la société Corsea Vacances. Compte tenu de désordres qui sont apparus dans la résidence, le syndicat des copropriétaires a demandé et obtenu, par ordonnance de référé en date du 3 mai 2018 du tribunal judiciaire de Paris, la désignation d'un expert judiciaire, M. [J] [E], avec une mission relative à la remontée d'humidité dans l'appartement n°7, à l'absence de raccordement au réseau public des eaux usées, aux infiltrations dans la fosse des ascenseurs et aux infiltrations par la toiture. Par actes d'huissier de justice en date du 27 avril, 2 et 15 mai 2018, M. [J] [L] a fait assigner la société Corsea Promotion, la société Corsea Vacances et M. [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris. * * * Vu le jugement prononcé le 29 septembre 2020 par le le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit : - Condamne in solidum M. [M] [T] et la société Corsea Promotion à payer à M. [J] [L] la somne de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière ; - Condamne in solidum M. [M] [T] et la société Corsea Promotion à payer à M. [J] [L] la somme de 8 190 euros au titre de la perte des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière; - Condamne in solidum M. [M] [T] et la société Corsea Promotion à payer à M. [J] [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière ; - Déboute la société Corsea Vacances de ses demandes fondées sur le préjudice financier, la perte d'exploitation et la procédure abusive; - Déboute la société Corsea Vacances de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum M. [M] [T] et la société Corsea Promotion à payer à M. [J] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne in solidum M. [M] [T] et la société Corsea Promotion aux dépens. - Ordonne l'exécution provisoire. Vu l'appel déclaré le 26 octobre 2020 par la Sas Corsea Promotion, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 juin 2021 qui a déclaré caduc l'appel déclaré le 26 octobre 2020 par la société Corséa Promotions à l'encontre de la société Corséa Vacances, Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 24 janvier 2022 qui a infirmé l'ordonnance et prononcé la caducité de la déclaration d'appel uniquement à l'encontre de la société Corséa Vacances, Vu les dernières conclusions signifiées le 25 mai 2021 par la société Corséa Promotion , Vu les dernières conclusions signifiées le 13 avril 2022, par M [J] [L], La société Corséa Promotion demande à la cour de statuer comme suit : Réformer ledit jugement ce qu'il a condamné la société Corsea Promotion à payer à M. [L] : * la somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal compter du prononcé du jugement et capitalisation pour les intérêts échus à titre de dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance * la somme de 8 722 € avec intérêts au taux légal compter du prononcé du jugement et capitalisation pour les intérêts échus à titre de dommages et intérêts au titre d'une perte de loyers * la somme de 5 000 € avec intérêts au taux légal compter du prononcé du jugement et capitalisation pour les intérêts échus à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral * la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, il est demandé à la cour Vu les articles 1231-1 et 2224 du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, A titre principal : - déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [J] [L] pour manquement au devoir pré-contractuel d'information, de conseil et de mise en garde ; - dire et juger que la société Corsea Promotion n'a commis aucune faute contractuelle à l'origine des préjudices invoqués par M. [J] [L] ; - débouter en conséquence M. [J] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : - dire et juger que M. [J] [L] n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter l'opération litigieuse équivalent à l'ensemble des sommes prétendument déboursés dans ce cadre ; - débouter en conséquence M. [J] [L] de sa demande tendant à voir condamner la société Corsea Promotion à l'indemniser au titre de la perte de chance de ne pas contracter l'opération ; - dire et juger que les prétendus défauts d'information imputés à la société Corsea Promotion n'ont aucun lien avec le préjudice tiré de l'absence de paiement des loyers par la société Corsea Vacances ; - débouter en conséquence M. [J] [L] de sa demande tendant à voir condamner la société Corsea Promotion à leur régler les loyers impayés, dus par la société Corsea Vacances ; - dire et juger que le préjudice moral allégué par M. [J] [L] n'est établi ni dans son principe ni dans son quantum ; - débouter en conséquence M. [J] [L] de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral ou à tout le moins rapporter son montant à une plus juste évaluation ; - dire et juger que la société Corsea Promotion n'a commis aucun manquement à un devoir pré-contractuel d'information, de conseil ou de mise en garde à l'égard de M. [J] [L] ; - débouter en conséquence M. [J] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En toute hypothèse : - condamner M. [J] [L] à verser à la société Corsea Promotion la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. M. [J] [L] demande à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 2224, 1231 et suivants, 1240 nouveau (article 1382 ancien), 1343-2 nouveau (article 1154 ancien) du code civil, les articles 699 et 700 du code de procédure civile. - Confirmer le jugement entrepris - Dire que l'action de Monsieur [J], [S] [L] n'est pas prescrite En conséquence: - Recevoir Monsieur [J], [S] [L] son action, - Déclarer que l'opération présentée à Monsieur [J], [S] [L] était une opération financière complexe de long terme ayant pour support un bien immobilier géré par un tiers, intégralement financée par un emprunt remboursé par la perception de loyers, par les réductions d'impôt procurées par le dispositif d'incitation fiscale Censi Bouvard avec en complément un effort d'épargne mensuel, destinée à permettre, suivant la revente du bien au terme de la défiscalisation, le remboursement du prêt contracté et la réalisation d'un capital net supérieur à l'effort d'épargne fourni et donc la constitution d'un capital, - Déclarer que Monsieur [M] [T] est intervenu dans le cadre d'un démarchage pour présenter l'opération à Monsieur [J], [S] [L] était tenu à son égard à une obligation d'information et à un devoir de conseil, - Déclarer que dans le cadre de cette opération, les perspectives de valorisation du bien au terme de la défiscalisation revêtaient une importance essentielle pour ne pas dire cruciale dès lors que la possibilité d'atteindre l'objectif assigné à l'opération (la constitution d'un capital) dépendait très étroitement et principalement de la valeur du bien au terme de la défiscalisation, - Déclarer qu'il appartenait en conséquence à Monsieur [M] [T] de se renseigner sur les perspectives réelles de valorisation du bien au terme de la défiscalisation pour informer utilement Monsieur [J], [S] [L] et satisfaire à son obligation d'information, vérifier que l'opération proposée était adaptée à l'objectif de constitution d'un capital de Monsieur [J], [S] [L] et satisfaire à son devoir de conseil, - Déclarer qu'en s'abstenant de réaliser la moindre étude sur les perspectives réelles de valorisation du bien au terme de la défiscalisation et en communiquant à Monsieur [J], [S] [L] une étude financière faisant état de perspectives de valorisation du bien litigieux au terme de la défiscalisation totalement irréalistes et fondées sur des données purement théoriques, Monsieur [M] [T] a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil, - Déclarer que Monsieur [M] [T] nécessairement conscient en sa qualité de professionnel des risques qu'il faisait courir à Monsieur [J], [S] [L] aurait dû attirer l'attention de Monsieur [J], [S] [L] sur le caractère purement théorique des informations de l'étude financière relative aux perspectives de réalisation d'un capital et les risques pour lui à s'engager dans une opération dont la réussite était fondée sur des données purement théoriques, qu'à aucun moment, cette mise en garde n'a été opérée, la seule mention du caractère non contractuel de l'étude financière étant parfaitement insuffisante à caractériser une telle mise en garde, - Déclarer que quand bien même Monsieur [J], [S] [L] n'ignorait pas que l'investissement proposé (comme d'ailleurs tout investissement) comportait une part d'aléa, l'absence d'étude préalable par Monsieur [M] [T] sur les perspectives réelles de valorisation du bien au terme de la défiscalisation et la communication sans mise en garde d'une information y relative totalement irréaliste, a conduit Monsieur [J], [S] [L] à s'exposer à un risque certain ou quasi-certain qui s'est réalisé, - Déclarer que les manquements de Monsieur [M] [T] à son obligation d'information et à son devoir de conseil a privé Monsieur [J], [S] [L] la chance d'éviter le risque certain ou quasi certain qui s'est réalisé que la valeur du bien au terme de la défiscalisation ne permette pas de réaliser un capital net supérieur à l'effort d'épargne fourni, d'avoir ainsi, et pendant de nombreuses années, fourni en vain un important effort d'épargne (sans constituer le moindre capital) - Déclarer que la société Corsea Promotion et la société Corsea Vacances se sont rendues coupables de fautes caractérisées dans l'exécution des prestations qui leur étaient dévolues, la première en qualité de promoteur-vendeur, la deuxième en sa qualité de mandataire de Monsieur [J], [S] [L], au titre d'un contrat de bail. - Dire que l'ensemble de ces manquements fautifs ont concouru à priver Monsieur [J], [S] [L] des revenus locatifs escomptés. - Dire que Monsieur [J], [S] [L] est bien fondé à mettre en cause la responsabilité de la société Corsea Promotion, la société Corsea Vacances et Monsieur [M] [T] En conséquence ; En réparation de ce préjudice, - Condamner in solidum avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, la société Corsea Promotion, la société Corsea Vacances et Monsieur [M] [T] au paiement à Monsieur [J], [S] [L] de la somme de 19 558 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'éviter le risque certain ou quasi certain qui s'est réalisé, - Dire que les sommes allouées à Monsieur [J], [S] [L] à titre de dommages et intérêts, porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil. - Condamner in solidum avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, la société Corsea Promotion, la société Corsea Vacances et Monsieur [M] [T] au paiement à Monsieur [J], [S] [L] de la somme de 15 697 euros à titre de de la perte de loyers - Dire que les sommes allouées à Monsieur [J], [S] [L] à titre de dommages et intérêts, porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil. - Déclarer que les manquements de Monsieur [M] [T] à son obligation d'information et à son devoir de conseil sont aussi pour Monsieur [J], [S] [L], la cause d'un préjudice moral distinct du préjudice financier causé par le stress lié à la présente procédure initiée pour faire valoir ses droits, En réparation de ce préjudice moral, - Condamner in solidum avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, la société Corsea Promotion, la société Corsea Vacances et Monsieur [M] [T] au paiement à Monsieur [J], [S] [L] de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Dire que les sommes allouées à Monsieur [J], [S] [L] à titre de dommages et intérêts, porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil. En tout état de cause : - Condamner in solidum la société Corsea Promotion, la société Corsea Vacances et Monsieur [M] [T] au paiement à Monsieur [J], [S] [L] de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. - Débouter les appelants de toutes demandes, fins, moyens, à l'encontre de Monsieur [J], M. [T], intimé, n'a pas constitué avocat. Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 20 février 2023 qui, avant tout examen au fond, a ordonné la reouverture des débats pour production par les parties des pièces suivantes : 1°) Extrait Kis bis actuel de la société Corséa Promotion 2 °) justification de la signification de la déclaration d'appel à M. [M] [T], intimé non constitué, et de la signication des conclusions de M. [L] à son encontre.
Motifs
SUR CE, LA COUR Aprés réouverture des débats, le conseil de M. [L] a signifié ses conclusions à M. [T] le 13 mars 2023 selon procès verbal de perquision . Aucune partie n'a versé un extrait K bis de la société Corséa Promotion alors que le conseil de cette dernière, dans un courrier du 8 février 2023 antérieur à l'arrêt de reouverture des débats, avait indiqué qu'elle faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Dans ces conditions l'affaire doit être radiée faute de production d'un extrait K bis de la société Corséa Promotion. Dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective de la société Corséa Promotion en cours de procédure, l'instance sera interrompue en application de l'article 369 du code de commerce et rétablie après intervention volontaire ou forcée des organes de la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS la cour, ORDONNE la radiation de l'affaire faute de production d'un extrait K bis de la société Corséa Promotion ; RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, S.MOLLÉ C.SIMON ROSSENTHAL
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 04 MARS 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03127 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHM5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 - TJ de Paris RG n° 18/06698 APPELANTE S.A.S. CORSEA PROMOTION Ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 1] N° SIRET : 500 954 557 Représentée par Me Paul-Philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0220 INTIMES Monsieur [J] [L] Domicilié [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Monsieur [M] [T] Domicilié [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente Placée Monsieur Edouard LOOS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sonia JHALLI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sonia JHALLI, greffière, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE Le 3 novembre 2011, M. [M] [T], conseiller en gestion de patrimoine, a effectué pour M. [J] [L] une simulation intitulée «étude fiscale et patrimoniale», pour lui proposer d'acquérir, moyennant un prix de 119 415 euros TTC, un studio auprès du promoteur Corsea Promotion dans une résidence en l'état futur d'achèvement dénommée « [Adresse 5] », située sur la commune de [Localité 8] en Corse, dans le cadre d'une opération de défiscalisation avec location de son bien. Le 3 novembre 2011, M. [J] [L] a signé un avant contrat de réservation qui a été notifié le 9 novembre 2011 à la société Corsea Promotion. La vente a été signée le 31janvier 2012. Le 3 novembre 2011, M. [L] a signé un bail commercial avec la société Corsea Vacances, d'une durée de 11 ans en échange d'un loyer annuel HT de 5 460 euros, pour exercer une activité de location meublée de courte durée et avec différents services proposés à la clientèle. La totalité de la résidence est d'ailleurs louée et exploitée par la société Corsea Vacances. Compte tenu de désordres qui sont apparus dans la résidence, le syndicat des copropriétaires a demandé et obtenu, par ordonnance de référé en date du 3 mai 2018 du tribunal judiciaire de Paris, la désignation d'un expert judiciaire, M. [J] [E], avec une mission relative à la remontée d'humidité dans l'appartement n°7, à l'absence de raccordement au réseau public des eaux usées, aux infiltrations dans la fosse des ascenseurs et aux infiltrations par la toiture. Par actes d'huissier de justice en date du 27 avril, 2 et 15 mai 2018, M. [J] [L] a fait assigner la société Corsea Promotion, la société Corsea Vacances et M. [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris. * * * Vu le jugement prononcé le 29 septembre 2020 par le le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit : - Condamne in solidum M. [M] [T] et la société Corsea Promotion à payer à M. [J] [L] la somne de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière ; - Condamne in solidum M. [M] [T] et la société Corsea Promotion à payer à M. [J] [L] la somme de 8 190 euros au titre de la perte des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière; - Condamne in solidum M. [M] [T] et la société Corsea Promotion à payer à M. [J] [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière ; - Déboute la société Corsea Vacances de ses demandes fondées sur le préjudice financier, la perte d'exploitation et la procédure abusive; - Déboute la société Corsea Vacances de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum M. [M] [T] et la société Corsea Promotion à payer à M. [J] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne in solidum M. [M] [T] et la société Corsea Promotion aux dépens. - Ordonne l'exécution provisoire. Vu l'appel déclaré le 26 octobre 2020 par la Sas Corsea Promotion, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 juin 2021 qui a déclaré caduc l'appel déclaré le 26 octobre 2020 par la société Corséa Promotions à l'encontre de la société Corséa Vacances, Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 24 janvier 2022 qui a infirmé l'ordonnance et prononcé la caducité de la déclaration d'appel uniquement à l'encontre de la société Corséa Vacances, Vu les dernières conclusions signifiées le 25 mai 2021 par la société Corséa Promotion , Vu les dernières conclusions signifiées le 13 avril 2022, par M [J] [L], La société Corséa Promotion demande à la cour de statuer comme suit : Réformer ledit jugement ce qu'il a condamné la société Corsea Promotion à payer à M. [L] : * la somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal compter du prononcé du jugement et capitalisation pour les intérêts échus à titre de dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance * la somme de 8 722 € avec intérêts au taux légal compter du prononcé du jugement et capitalisation pour les intérêts échus à titre de dommages et intérêts au titre d'une perte de loyers * la somme de 5 000 € avec intérêts au taux légal compter du prononcé du jugement et capitalisation pour les intérêts échus à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral * la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, il est demandé à la cour Vu les articles 1231-1 et 2224 du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, A titre principal : - déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [J] [L] pour manquement au devoir pré-contractuel d'information, de conseil et de mise en garde ; - dire et juger que la société Corsea Promotion n'a commis aucune faute contractuelle à l'origine des préjudices invoqués par M. [J] [L] ; - débouter en conséquence M. [J] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : - dire et juger que M. [J] [L] n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter l'opération litigieuse équivalent à l'ensemble des sommes prétendument déboursés dans ce cadre ; - débouter en conséquence M. [J] [L] de sa demande tendant à voir condamner la société Corsea Promotion à l'indemniser au titre de la perte de chance de ne pas contracter l'opération ; - dire et juger que les prétendus défauts d'information imputés à la société Corsea Promotion n'ont aucun lien avec le préjudice tiré de l'absence de paiement des loyers par la société Corsea Vacances ; - débouter en conséquence M. [J] [L] de sa demande tendant à voir condamner la société Corsea Promotion à leur régler les loyers impayés, dus par la société Corsea Vacances ; - dire et juger que le préjudice moral allégué par M. [J] [L] n'est établi ni dans son principe ni dans son quantum ; - débouter en conséquence M. [J] [L] de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral ou à tout le moins rapporter son montant à une plus juste évaluation ; - dire et juger que la société Corsea Promotion n'a commis aucun manquement à un devoir pré-contractuel d'information, de conseil ou de mise en garde à l'égard de M. [J] [L] ; - débouter en conséquence M. [J] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En toute hypothèse : - condamner M. [J] [L] à verser à la société Corsea Promotion la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. M. [J] [L] demande à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 2224, 1231 et suivants, 1240 nouveau (article 1382 ancien), 1343-2 nouveau (article 1154 ancien) du code civil, les articles 699 et 700 du code de procédure civile. - Confirmer le jugement entrepris - Dire que l'action de Monsieur [J], [S] [L] n'est pas prescrite En conséquence: - Recevoir Monsieur [J], [S] [L] son action, - Déclarer que l'opération présentée à Monsieur [J], [S] [L] était une opération financière complexe de long terme ayant pour support un bien immobilier géré par un tiers, intégralement financée par un emprunt remboursé par la perception de loyers, par les réductions d'impôt procurées par le dispositif d'incitation fiscale Censi Bouvard avec en complément un effort d'épargne mensuel, destinée à permettre, suivant la revente du bien au terme de la défiscalisation, le remboursement du prêt contracté et la réalisation d'un capital net supérieur à l'effort d'épargne fourni et donc la constitution d'un capital, - Déclarer que Monsieur [M] [T] est intervenu dans le cadre d'un démarchage pour présenter l'opération à Monsieur [J], [S] [L] était tenu à son égard à une obligation d'information et à un devoir de conseil, - Déclarer que dans le cadre de cette opération, les perspectives de valorisation du bien au terme de la défiscalisation revêtaient une importance essentielle pour ne pas dire cruciale dès lors que la possibilité d'atteindre l'objectif assigné à l'opération (la constitution d'un capital) dépendait très étroitement et principalement de la valeur du bien au terme de la défiscalisation, - Déclarer qu'il appartenait en conséquence à Monsieur [M] [T] de se renseigner sur les perspectives réelles de valorisation du bien au terme de la défiscalisation pour informer utilement Monsieur [J], [S] [L] et satisfaire à son obligation d'information, vérifier que l'opération proposée était adaptée à l'objectif de constitution d'un capital de Monsieur [J], [S] [L] et satisfaire à son devoir de conseil, - Déclarer qu'en s'abstenant de réaliser la moindre étude sur les perspectives réelles de valorisation du bien au terme de la défiscalisation et en communiquant à Monsieur [J], [S] [L] une étude financière faisant état de perspectives de valorisation du bien litigieux au terme de la défiscalisation totalement irréalistes et fondées sur des données purement théoriques, Monsieur [M] [T] a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil, - Déclarer que Monsieur [M] [T] nécessairement conscient en sa qualité de professionnel des risques qu'il faisait courir à Monsieur [J], [S] [L] aurait dû attirer l'attention de Monsieur [J], [S] [L] sur le caractère purement théorique des informations de l'étude financière relative aux perspectives de réalisation d'un capital et les risques pour lui à s'engager dans une opération dont la réussite était fondée sur des données purement théoriques, qu'à aucun moment, cette mise en garde n'a été opérée, la seule mention du caractère non contractuel de l'étude financière étant parfaitement insuffisante à caractériser une telle mise en garde, - Déclarer que quand bien même Monsieur [J], [S] [L] n'ignorait pas que l'investissement proposé (comme d'ailleurs tout investissement) comportait une part d'aléa, l'absence d'étude préalable par Monsieur [M] [T] sur les perspectives réelles de valorisation du bien au terme de la défiscalisation et la communication sans mise en garde d'une information y relative totalement irréaliste, a conduit Monsieur [J], [S] [L] à s'exposer à un risque certain ou quasi-certain qui s'est réalisé, - Déclarer que les manquements de Monsieur [M] [T] à son obligation d'information et à son devoir de conseil a privé Monsieur [J], [S] [L] la chance d'éviter le risque certain ou quasi certain qui s'est réalisé que la valeur du bien au terme de la défiscalisation ne permette pas de réaliser un capital net supérieur à l'effort d'épargne fourni, d'avoir ainsi, et pendant de nombreuses années, fourni en vain un important effort d'épargne (sans constituer le moindre capital) - Déclarer que la société Corsea Promotion et la société Corsea Vacances se sont rendues coupables de fautes caractérisées dans l'exécution des prestations qui leur étaient dévolues, la première en qualité de promoteur-vendeur, la deuxième en sa qualité de mandataire de Monsieur [J], [S] [L], au titre d'un contrat de bail. - Dire que l'ensemble de ces manquements fautifs ont concouru à priver Monsieur [J], [S] [L] des revenus locatifs escomptés. - Dire que Monsieur [J], [S] [L] est bien fondé à mettre en cause la responsabilité de la société Corsea Promotion, la société Corsea Vacances et Monsieur [M] [T] En conséquence ; En réparation de ce préjudice, - Condamner in solidum avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, la société Corsea Promotion, la société Corsea Vacances et Monsieur [M] [T] au paiement à Monsieur [J], [S] [L] de la somme de 19 558 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'éviter le risque certain ou quasi certain qui s'est réalisé, - Dire que les sommes allouées à Monsieur [J], [S] [L] à titre de dommages et intérêts, porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil. - Condamner in solidum avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, la société Corsea Promotion, la société Corsea Vacances et Monsieur [M] [T] au paiement à Monsieur [J], [S] [L] de la somme de 15 697 euros à titre de de la perte de loyers - Dire que les sommes allouées à Monsieur [J], [S] [L] à titre de dommages et intérêts, porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil. - Déclarer que les manquements de Monsieur [M] [T] à son obligation d'information et à son devoir de conseil sont aussi pour Monsieur [J], [S] [L], la cause d'un préjudice moral distinct du préjudice financier causé par le stress lié à la présente procédure initiée pour faire valoir ses droits, En réparation de ce préjudice moral, - Condamner in solidum avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, la société Corsea Promotion, la société Corsea Vacances et Monsieur [M] [T] au paiement à Monsieur [J], [S] [L] de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Dire que les sommes allouées à Monsieur [J], [S] [L] à titre de dommages et intérêts, porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil. En tout état de cause : - Condamner in solidum la société Corsea Promotion, la société Corsea Vacances et Monsieur [M] [T] au paiement à Monsieur [J], [S] [L] de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. - Débouter les appelants de toutes demandes, fins, moyens, à l'encontre de Monsieur [J], M. [T], intimé, n'a pas constitué avocat. Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 20 février 2023 qui, avant tout examen au fond, a ordonné la reouverture des débats pour production par les parties des pièces suivantes : 1°) Extrait Kis bis actuel de la société Corséa Promotion 2 °) justification de la signification de la déclaration d'appel à M. [M] [T], intimé non constitué, et de la signication des conclusions de M. [L] à son encontre. SUR CE, LA COUR Aprés réouverture des débats, le conseil de M. [L] a signifié ses conclusions à M. [T] le 13 mars 2023 selon procès verbal de perquision . Aucune partie n'a versé un extrait K bis de la société Corséa Promotion alors que le conseil de cette dernière, dans un courrier du 8 février 2023 antérieur à l'arrêt de reouverture des débats, avait indiqué qu'elle faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Dans ces conditions l'affaire doit être radiée faute de production d'un extrait K bis de la société Corséa Promotion. Dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective de la société Corséa Promotion en cours de procédure, l'instance sera interrompue en application de l'article 369 du code de commerce et rétablie après intervention volontaire ou forcée des organes de la procédure collective. PAR CES MOTIFS la cour, ORDONNE la radiation de l'affaire faute de production d'un extrait K bis de la société Corséa Promotion ; RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, S.MOLLÉ C.SIMON ROSSENTHAL
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Mise à jour de la source le 2024-03-10T16:32:18.057Z.