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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, 2ème Chambre, 5 mars 2024, n° 23/00095

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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[T] [R] [K] épouse [B] est décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 9] (Cameroun). 



Monsieur [F] [B], époux de la défunte, et Madame [E] [L]-[K] épouse [S] (Madame [S]), soeur de la défunte, se sont rendus au Cameroun en janvier 2018 pour les obsèques d'[T] [B]. 



Le 7 octobre 2022, Madame [S] a attrait Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. 



Dans le dernier état de ses demandes, Madame [S] a demandé de : 

- condamner Monsieur [B] à lui restituer le montant du remboursement de l'assurance décès de la de cujus, soit la somme de 6.032,70 euros indûment perçue ;

- décerner acte à Monsieur [B] de son règlement de 1.000 euros venant en déduction de la somme principale ;

- condamner Monsieur [B] à refaire une tombe décente par le signalement d'une croix en pierre comportant, gravés, les noms et prénoms de la défunte, sa date de naissance et sa date de décès, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;

- condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.



Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [B] a demandé de : 

- débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- juger que l'action engagée par Madame [S] constituait un abus de droit d'ester en justice;

- condamner Madame [S] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de la procédure abusive ;

- condamner Madame [S] au paiement d'une amende civile d'un montant de 1500 euros pour procédure abusive ;

- condamner Madame [S] à lui payer la somme de 2.280 euros au titre des frais irrépétibles.



Par jugement contradictoire en date du 07 octobre 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : 

- débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- déboute Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts;

- rejeté la demande d'amende civile;

- condamné Madame [S] à payer à Monsieur [B] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.



Le 10 janvier 2024, Madame [S] a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [B]. 





Le 7 mars 2023, Madame [S] a demandé de :



- réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;



Statuant à nouveau, 



- condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 6032, 70 euros au titre du remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de la gestion d'affaire par Madame [S] ;



Subsidiairement, 



- condamner Monsieur [B] au paiement d'une indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié de son patrimoine au détriment du sien à hauteur de la somme de 6032,70 euros ;



En tout état de cause, 



- condamner Monsieur [B] à refaire une tombe décente par le signalement d'une croix en pierre comportant, gravés, les noms et prénoms de la défunte, sa date de naissance et sa date de décès;



Subsidiairement, 



- condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de provision sur les frais de réalisation d'une croix en pierre comportant les noms et prénoms de la défunte, sa date de naissance et sa date de décès;



- condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.



Le 13 juin 2023, Monsieur [B] a demandé de confirmer le jugement déféré, et de condamner Madame [S] à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites. 



Le 9 janvier 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.

Motifs

MOTIVATION :



Sur la gestion d'affaires :



Selon l'article 1301 du Code civil,

Celui qui, sans y être retenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.



Selon l'article 1301-2 du même code,

Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.

Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion.

paiement. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du



Selon l'article 1301-4 du même code,

L'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires.

Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l'affaire commune.



Selon l'article 1302 du code civil,

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.



Selon l'article 212 du même code,

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.



Le paiement d'une obligation naturelle est exclusif de toute action en répétition de l'indu.



Il y a une obligation naturelle chaque fois qu'une personne s'oblige envers une autre ou lui verse une somme d'argent, non sous l'impulsion d'une intention libérale, mais afin de remplir un devoir impérieux de conscience et d'honneur.



La gestion d'affaires suppose que le gérant ait accompli pour le compte du maître de l'affaire un acte utile sans y être tenu par quelque obligation que ce soit, légale contractuelle, délictuelle ou naturelle.



En invoquant la gestion d'affaire, Madame [S] demande à Monsieur [B] de lui payer la somme de 6032,70 euros, au titre des frais qu'elle affirme avoir elle-même engagés pour les obsèques de sa soeur d'[T] [R] [K], épouse de Monsieur [B].



Elle allègue de l'utilité de ses actes de gestion au moment de leur réalisation (frais de morgue, cercueil, tombe, réception, etc), en avançant que les dépenses ainsi engagées relèvent du devoir de secours entre époux.



Mais dans ses écritures d'appel, elle souligne que son intervention était altruiste, spontanée, et guidée par une obligation morale.



Il s'en déduira que les sommes qu'elle prétend avoir engagées et dont elle réclame le remboursement à son ancien beau-frère procèdent de l'exécution volontaire de sa part d'une obligation naturelle.



Dès lors, l'action de Madame [S] ne pourra pas prospérer sur le fondement de la gestion d'affaires.



Sur l'enrichissement injustifié :



Selon l'article 1301-5 du Code civil,

Si l'action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d'affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l'enrichissement injustifié.



Selon l'article 1303 du même code,

En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.



Selon 1100 du Code civil,

Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.

Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.



Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement injustifié d'établir que l'appauvrissement par elle subi et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans justification.





L'enrichissement ne peut donner lieu à restitution dès lors qu'il trouve sa cause dans la volonté d'exécuter un devoir moral.



Cependant, le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aider l'assistance apportée dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété familiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents (Cass. 1ère civ., 12 juillet 1994, n°92-18.639, Bull. I, n°250).



La transformation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci (Cass. 1ère civ., 10 octobre 1995, n°93-20.300).



Mais l'engagement unilatéral pris en connaissance de cause d'exécuter une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile valable et susceptible d'exécution.



Etant un acte juridique, la promesse d'exécuter une obligation naturelle doit être prouvée selon les règles du droit commun des preuves, c'est à dire par écrit, ou à défaut, par un commencement de preuve par écrit complété par des témoignages ou des présomptions (Cass. 1ère civ., 2 avril 1996, n°93-15.978), sauf à constater que le débiteur avait tacitement renoncé à l'application du droit commun des preuves, dont les dispositions ne sont pas d'ordre public (Cass. 1ère civ., 10 octobre 1995, n°93-20.300).



* * * * *



Sur le fondement de l'enrichissement injustifié, Madame [S] demande à Monsieur [B] de lui payer la somme de 6032,70 euros, au titre des frais qu'elle affirme avoir elle-même engagés pour les obsèques de sa soeur d'[T] [R] [K], épouse de Monsieur [B].



Car elle rappelle que l'intéressé a perçu des fonds au titre des frais d'obsèques de sa femme, qui était couverts par une assurance décès souscrite au profit de celle-ci.



Elle entend déduire du tout l'enrichissement de celui-ci et son appauvrissement corrélatifs.



Elle soutient en substance que les frais par elle engagés ont dépassé les exigences de la piété familiale.



Elle allègue s'être occupée des obsèques de sa soeur au Cameroun, en dehors de toute contrainte morale, exclusivement pour faciliter les démarches de Monsieur [B] que ce dernier n'était pas en mesure de réaliser en Afrique.



Elle prétend que le déplacement commun en Afrique de Monsieur [B] et d'elle-même, justifié pour faciliter les démarches sur place, confirme que l'obligation naturelle s'est transformée en obligation civile.



Elle observe que son propre engagement unilatéral à entreprendre ces démarches et à faire l'avance des frais sur place était confirmé par le remboursement par Monsieur [B] de la somme de 1000 euros.



* * * * *



Mais de première part, elle ne démontre pas en quoi la prise en charge des frais afférents aux obsèques de sa soeur, qu'elle affirme avoir exposés, excéderait les exigences de la piété familiale.





De deuxième part, la seule invocation de son déplacement commun au Cameroun avec Monsieur [B] et elle-même n'apporte pas la preuve que celui-ci se serait engagé à lui rembourser les frais qu'elle-même avait déclaré avoir exposés à l'occasion des obsèques de leur soeur et femme.



De troisième part, c'est de manière impropre que Madame [S] soutient que son propre engagement unilatéral à entreprendre ces démarches et à faire l'avance des frais sur place était confirmé par le remboursement par Monsieur [B] de la somme de 1000 euros.



Car pour transformer une obligation naturelle en obligation civile, est exigé la preuve de l'engagement unilatéral non pas du créancier revendiqué de l'obligation, mais celle de l'engagement unilatéral du débiteur allégué de celle-ci.



Du tout, il se déduira que les frais dont Madame [S] demande le remboursement sont consécutifs à l'exécution par cette dernière d'une obligation naturelle, sans que la preuve soit rapportée que Monsieur [B] se serait engagé unilatéralement à les lui rembourser.



Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, l'action de Madame [S] ne pourra pas non plus prospérer sur le fondement de l'enrichissement injustifié.



Il y aura donc lieu de débouter Madame [S] de sa demande en remboursement ou indemnitaire, et le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la demande tendant à condamner Monsieur [B] à refaire une tombe décente :



Selon l'article 1221 du Code civil,

Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.



Selon l'article 1222 du même code,

Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation, ou sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.



Madame [S] demande la condamnation de Monsieur [B] à refaire une tombe décente par le signalement d'une croix en pierre comportant, gravés, les noms et prénoms de la défunte, sa date de naissance et sa date de décès, ou subsidiairement, sa condamnation à lui payer une provision de 1500 euros aux fins qu'elle réalise elle-même cette tombe.



Mais d'une part, l'appelante ne présente aucun moyen de droit pertinent de nature à la rendre créancière envers l'ancien époux de sa soeur de l'obligation qu'elle lui réclame.



Et d'autre part, elle ne démontre pas l'absence de décence de la tombe présentement existante, que par ailleurs elle prétend avoir elle-même réalisé en engageant les frais y afférents.



* * * * *



Eu égard aux prétentions respectives des parties, concordantes sur ce point, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et rejeté sa demande d'amende civile.



Il y aura donc lieu de condamner Madame [S] aux entiers dépens de première instance, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, en la condamnant au même titre à payer à Monsieur [B] la somme de 1500 euros : le jugement sera confirmé de ces chefs.



Madame [S] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et sera condamnée aux entiers d'appel et à payer à Monsieur [B] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:

La Cour, 



statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Déboute Madame [E] [L]-[K] épouse [S] de toutes ses prétentions ;



Condamne Madame [E] [L]-[K] épouse [S] aux entiers dépens d'appel et à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°81

CL/KP

N° RG 23/00095 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWXQ















[L]-[K]



C/



[B]











































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 05 MARS 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00095 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWXQ



Décision déférée à la Cour : jugement du 07 octobre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON. 





APPELANTE :



Madame [E] [L]-[K] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (CAMEROUN)

[Adresse 6]

[Localité 5]



Ayant pour avocat postulant Me Marie-Laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas FEUILLATRE, avocat au barreau de NANTES.



INTIME :



Monsieur [F] [B]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (44)

CCAS Mairie de [Localité 10] [Adresse 3]

[Localité 10]



Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Marion GALVADA, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Monsieur Cédric LECLER, Conseiller



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller





GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU , 



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par , Madame Véronique DEDIEU Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



******



[T] [R] [K] épouse [B] est décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 9] (Cameroun). 



Monsieur [F] [B], époux de la défunte, et Madame [E] [L]-[K] épouse [S] (Madame [S]), soeur de la défunte, se sont rendus au Cameroun en janvier 2018 pour les obsèques d'[T] [B]. 



Le 7 octobre 2022, Madame [S] a attrait Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. 



Dans le dernier état de ses demandes, Madame [S] a demandé de : 

- condamner Monsieur [B] à lui restituer le montant du remboursement de l'assurance décès de la de cujus, soit la somme de 6.032,70 euros indûment perçue ;

- décerner acte à Monsieur [B] de son règlement de 1.000 euros venant en déduction de la somme principale ;

- condamner Monsieur [B] à refaire une tombe décente par le signalement d'une croix en pierre comportant, gravés, les noms et prénoms de la défunte, sa date de naissance et sa date de décès, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;

- condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.



Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [B] a demandé de : 

- débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- juger que l'action engagée par Madame [S] constituait un abus de droit d'ester en justice;

- condamner Madame [S] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de la procédure abusive ;

- condamner Madame [S] au paiement d'une amende civile d'un montant de 1500 euros pour procédure abusive ;

- condamner Madame [S] à lui payer la somme de 2.280 euros au titre des frais irrépétibles.



Par jugement contradictoire en date du 07 octobre 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : 

- débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- déboute Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts;

- rejeté la demande d'amende civile;

- condamné Madame [S] à payer à Monsieur [B] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.



Le 10 janvier 2024, Madame [S] a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [B]. 





Le 7 mars 2023, Madame [S] a demandé de :



- réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;



Statuant à nouveau, 



- condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 6032, 70 euros au titre du remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de la gestion d'affaire par Madame [S] ;



Subsidiairement, 



- condamner Monsieur [B] au paiement d'une indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié de son patrimoine au détriment du sien à hauteur de la somme de 6032,70 euros ;



En tout état de cause, 



- condamner Monsieur [B] à refaire une tombe décente par le signalement d'une croix en pierre comportant, gravés, les noms et prénoms de la défunte, sa date de naissance et sa date de décès;



Subsidiairement, 



- condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de provision sur les frais de réalisation d'une croix en pierre comportant les noms et prénoms de la défunte, sa date de naissance et sa date de décès;



- condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.



Le 13 juin 2023, Monsieur [B] a demandé de confirmer le jugement déféré, et de condamner Madame [S] à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites. 



Le 9 janvier 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. 



MOTIVATION :



Sur la gestion d'affaires :



Selon l'article 1301 du Code civil,

Celui qui, sans y être retenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.



Selon l'article 1301-2 du même code,

Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.

Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion.

paiement. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du



Selon l'article 1301-4 du même code,

L'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires.

Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l'affaire commune.



Selon l'article 1302 du code civil,

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.



Selon l'article 212 du même code,

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.



Le paiement d'une obligation naturelle est exclusif de toute action en répétition de l'indu.



Il y a une obligation naturelle chaque fois qu'une personne s'oblige envers une autre ou lui verse une somme d'argent, non sous l'impulsion d'une intention libérale, mais afin de remplir un devoir impérieux de conscience et d'honneur.



La gestion d'affaires suppose que le gérant ait accompli pour le compte du maître de l'affaire un acte utile sans y être tenu par quelque obligation que ce soit, légale contractuelle, délictuelle ou naturelle.



En invoquant la gestion d'affaire, Madame [S] demande à Monsieur [B] de lui payer la somme de 6032,70 euros, au titre des frais qu'elle affirme avoir elle-même engagés pour les obsèques de sa soeur d'[T] [R] [K], épouse de Monsieur [B].



Elle allègue de l'utilité de ses actes de gestion au moment de leur réalisation (frais de morgue, cercueil, tombe, réception, etc), en avançant que les dépenses ainsi engagées relèvent du devoir de secours entre époux.



Mais dans ses écritures d'appel, elle souligne que son intervention était altruiste, spontanée, et guidée par une obligation morale.



Il s'en déduira que les sommes qu'elle prétend avoir engagées et dont elle réclame le remboursement à son ancien beau-frère procèdent de l'exécution volontaire de sa part d'une obligation naturelle.



Dès lors, l'action de Madame [S] ne pourra pas prospérer sur le fondement de la gestion d'affaires.



Sur l'enrichissement injustifié :



Selon l'article 1301-5 du Code civil,

Si l'action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d'affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l'enrichissement injustifié.



Selon l'article 1303 du même code,

En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.



Selon 1100 du Code civil,

Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.

Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.



Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement injustifié d'établir que l'appauvrissement par elle subi et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans justification.





L'enrichissement ne peut donner lieu à restitution dès lors qu'il trouve sa cause dans la volonté d'exécuter un devoir moral.



Cependant, le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aider l'assistance apportée dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété familiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents (Cass. 1ère civ., 12 juillet 1994, n°92-18.639, Bull. I, n°250).



La transformation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci (Cass. 1ère civ., 10 octobre 1995, n°93-20.300).



Mais l'engagement unilatéral pris en connaissance de cause d'exécuter une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile valable et susceptible d'exécution.



Etant un acte juridique, la promesse d'exécuter une obligation naturelle doit être prouvée selon les règles du droit commun des preuves, c'est à dire par écrit, ou à défaut, par un commencement de preuve par écrit complété par des témoignages ou des présomptions (Cass. 1ère civ., 2 avril 1996, n°93-15.978), sauf à constater que le débiteur avait tacitement renoncé à l'application du droit commun des preuves, dont les dispositions ne sont pas d'ordre public (Cass. 1ère civ., 10 octobre 1995, n°93-20.300).



* * * * *



Sur le fondement de l'enrichissement injustifié, Madame [S] demande à Monsieur [B] de lui payer la somme de 6032,70 euros, au titre des frais qu'elle affirme avoir elle-même engagés pour les obsèques de sa soeur d'[T] [R] [K], épouse de Monsieur [B].



Car elle rappelle que l'intéressé a perçu des fonds au titre des frais d'obsèques de sa femme, qui était couverts par une assurance décès souscrite au profit de celle-ci.



Elle entend déduire du tout l'enrichissement de celui-ci et son appauvrissement corrélatifs.



Elle soutient en substance que les frais par elle engagés ont dépassé les exigences de la piété familiale.



Elle allègue s'être occupée des obsèques de sa soeur au Cameroun, en dehors de toute contrainte morale, exclusivement pour faciliter les démarches de Monsieur [B] que ce dernier n'était pas en mesure de réaliser en Afrique.



Elle prétend que le déplacement commun en Afrique de Monsieur [B] et d'elle-même, justifié pour faciliter les démarches sur place, confirme que l'obligation naturelle s'est transformée en obligation civile.



Elle observe que son propre engagement unilatéral à entreprendre ces démarches et à faire l'avance des frais sur place était confirmé par le remboursement par Monsieur [B] de la somme de 1000 euros.



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Mais de première part, elle ne démontre pas en quoi la prise en charge des frais afférents aux obsèques de sa soeur, qu'elle affirme avoir exposés, excéderait les exigences de la piété familiale.





De deuxième part, la seule invocation de son déplacement commun au Cameroun avec Monsieur [B] et elle-même n'apporte pas la preuve que celui-ci se serait engagé à lui rembourser les frais qu'elle-même avait déclaré avoir exposés à l'occasion des obsèques de leur soeur et femme.



De troisième part, c'est de manière impropre que Madame [S] soutient que son propre engagement unilatéral à entreprendre ces démarches et à faire l'avance des frais sur place était confirmé par le remboursement par Monsieur [B] de la somme de 1000 euros.



Car pour transformer une obligation naturelle en obligation civile, est exigé la preuve de l'engagement unilatéral non pas du créancier revendiqué de l'obligation, mais celle de l'engagement unilatéral du débiteur allégué de celle-ci.



Du tout, il se déduira que les frais dont Madame [S] demande le remboursement sont consécutifs à l'exécution par cette dernière d'une obligation naturelle, sans que la preuve soit rapportée que Monsieur [B] se serait engagé unilatéralement à les lui rembourser.



Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, l'action de Madame [S] ne pourra pas non plus prospérer sur le fondement de l'enrichissement injustifié.



Il y aura donc lieu de débouter Madame [S] de sa demande en remboursement ou indemnitaire, et le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la demande tendant à condamner Monsieur [B] à refaire une tombe décente :



Selon l'article 1221 du Code civil,

Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.



Selon l'article 1222 du même code,

Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation, ou sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.



Madame [S] demande la condamnation de Monsieur [B] à refaire une tombe décente par le signalement d'une croix en pierre comportant, gravés, les noms et prénoms de la défunte, sa date de naissance et sa date de décès, ou subsidiairement, sa condamnation à lui payer une provision de 1500 euros aux fins qu'elle réalise elle-même cette tombe.



Mais d'une part, l'appelante ne présente aucun moyen de droit pertinent de nature à la rendre créancière envers l'ancien époux de sa soeur de l'obligation qu'elle lui réclame.



Et d'autre part, elle ne démontre pas l'absence de décence de la tombe présentement existante, que par ailleurs elle prétend avoir elle-même réalisé en engageant les frais y afférents.



* * * * *



Eu égard aux prétentions respectives des parties, concordantes sur ce point, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et rejeté sa demande d'amende civile.



Il y aura donc lieu de condamner Madame [S] aux entiers dépens de première instance, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, en la condamnant au même titre à payer à Monsieur [B] la somme de 1500 euros : le jugement sera confirmé de ces chefs.



Madame [S] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et sera condamnée aux entiers d'appel et à payer à Monsieur [B] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



PAR CES MOTIFS:

La Cour, 



statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Déboute Madame [E] [L]-[K] épouse [S] de toutes ses prétentions ;



Condamne Madame [E] [L]-[K] épouse [S] aux entiers dépens d'appel et à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1301-4, code civil 212, code civil 1221, code civil 1301-2, code civil 1222, code civil 1303, code civil 1301, code civil 1301-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-10T16:32:26.164Z.