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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 4 mars 2024, n° 24/00144

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Suivant acte en date du 18 janvier 2024, la commune de [Localité 5] a fait assigner Messieurs [Z] et [R] [H] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
- se voir autoriser à pénétrer sur la propriété des défendeurs, située [Adresse 3] à [Localité 5], cadastrée section AO n° [Cadastre 1], aux fins d’exécuter ou de faire exécuter les travaux listés dans les arrêtés du maire des 22 juin et 26 juillet 2023 ;
- procéder ou faire procéder à l’enlèvement de tout matériel ou tout objet présent au [Adresse 3] à [Localité 5] qui ferait obstacle à la réalisation des travaux ;
- condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La demanderesse expose que les défendeurs sont propriétaires à [Localité 5] d’un immeuble à usage d’habitation dont l’absence d’entretien est depuis longtemps source de difficultés ; que par arrêté du 10 janvier 2019, le maire a rendu un arrêté de péril et préconisé la réalisation de travaux en urgence consistant en la mise en sécurité de l’immeuble et l’interdiction d’accès, d’usage et d’habitation jusqu’à la réalisation complète des travaux ; que lors de la visite de contrôle le 08 juin 2022, il est apparu que les travaux n’avaient pas été réalisés ; que le même constat a été fait le 29 mars 2023, l’immeuble présentant alors un risque d’effondrement en raison de la suppression des étais ; que par ordonnance du 09 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise confiée à M.[P], qui a rendu le 23 mai 2023 un rapport confirmant le risque d’effondrement et préconisant la réalisation de travaux en urgence ; que l’arrêté de mise en sécurité en date du 22 juin 2023 faisant mise en demeure aux défendeurs d’effectuer des travaux étant resté sans effet, le maire a rendu le 26 juillet 2023 un arrêté portant exécution des travaux d’office ; que selon PV de constat du 07 décembre 2023, les travaux n’ont toujours pas été effectués ; qu’une clôture de chantier a été installée qui rend impossible l’accès à l’immeuble.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 05 février 2024 et mis en délibéré au 04 mars 2024. 

La signification de l’assignation à M.[R] [H] a donné lieu à l’établissement d’un acte constatant une difficulté, l’intéressé étant décédé le [Date décès 2] 2020.

Bien que régulièrement assigné par remise à l’étude, M. [Z] [H] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et il a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense et faire valoir ses observations. Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La commune verse aux débats un acte notarié en date du 27 juillet 2023 dont il ressort que le pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] (parcelles 78, 79 et 80) a été attribuée à M. [Z] [H], de sorte qu’il est l’unique défendeur à la présente instance.

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour rpévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il résulte par ailleurs des articles L.511-19 et L.511-20 du code de la construction qu’en cas de danger imminent, manifeste et constaté par l’expert désigné, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger ; lorsque ces prescriptions n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, elle peut les faire exécuter d’office, aux frais du propriétaire.

En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du rapport de l’expert et du PV de constat que le hangar concerné par les arrêtés menace de s’effondrer, ce qui présente un risque pour la sécurité publique, et que des travaux de renforcement de la charpente et des éléments de structure et de bâchage de la couverture s’imposent en urgence. 

Le défendeur, en dépit des multiples arrêtés et mises en demeure adressées au cours des dernières années, n’ayant entrepris aucune démarche pour exécuter les prescriptions, et alors que les désordres s’aggravent, il y a lieu d’autoriser la commune à exécuter ces travaux à ses frais et risques, dans les conditions précisées au dispositif.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 5] les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. M. [Z] [H] sera en conséquence condamné, outre les dépens, à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu le décès d’[R] [H] et l’attribution de l’immeuble à M. [Z] [H] seul par acte notarié du 27 juillet 2023 ;

AUTORISE la commune de [Localité 5] à pénétrer sur la propriété de M. [Z] [H], située [Adresse 3] à [Localité 5], cadastrée section AO n° [Cadastre 1], aux fins d’exécuter ou de faire exécuter les travaux listés dans les arrêtés du maire des 22 juin et 26 juillet 2023 ;

AUTORISE la commune de [Localité 5] à procéder ou faire procéder à l’enlèvement de tout matériel ou tout objet présent au [Adresse 3] à [Localité 5] qui ferait obstacle à la réalisation des travaux;







CONDAMNE M.[Z] [H] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


64A

Minute n° 24/219


N° RG 24/00144 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV3R

2 copies















GROSSE délivrée
le04/03/2024
àMe Chloé DAGUERRE


Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 05 février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.



DEMANDERESSE

Commune de [Localité 5], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Chloé DAGUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX



DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant

Monsieur [R], DCD [H], décédé 
 








EXPOSÉ DU LITIGE


Suivant acte en date du 18 janvier 2024, la commune de [Localité 5] a fait assigner Messieurs [Z] et [R] [H] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
- se voir autoriser à pénétrer sur la propriété des défendeurs, située [Adresse 3] à [Localité 5], cadastrée section AO n° [Cadastre 1], aux fins d’exécuter ou de faire exécuter les travaux listés dans les arrêtés du maire des 22 juin et 26 juillet 2023 ;
- procéder ou faire procéder à l’enlèvement de tout matériel ou tout objet présent au [Adresse 3] à [Localité 5] qui ferait obstacle à la réalisation des travaux ;
- condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La demanderesse expose que les défendeurs sont propriétaires à [Localité 5] d’un immeuble à usage d’habitation dont l’absence d’entretien est depuis longtemps source de difficultés ; que par arrêté du 10 janvier 2019, le maire a rendu un arrêté de péril et préconisé la réalisation de travaux en urgence consistant en la mise en sécurité de l’immeuble et l’interdiction d’accès, d’usage et d’habitation jusqu’à la réalisation complète des travaux ; que lors de la visite de contrôle le 08 juin 2022, il est apparu que les travaux n’avaient pas été réalisés ; que le même constat a été fait le 29 mars 2023, l’immeuble présentant alors un risque d’effondrement en raison de la suppression des étais ; que par ordonnance du 09 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise confiée à M.[P], qui a rendu le 23 mai 2023 un rapport confirmant le risque d’effondrement et préconisant la réalisation de travaux en urgence ; que l’arrêté de mise en sécurité en date du 22 juin 2023 faisant mise en demeure aux défendeurs d’effectuer des travaux étant resté sans effet, le maire a rendu le 26 juillet 2023 un arrêté portant exécution des travaux d’office ; que selon PV de constat du 07 décembre 2023, les travaux n’ont toujours pas été effectués ; qu’une clôture de chantier a été installée qui rend impossible l’accès à l’immeuble.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 05 février 2024 et mis en délibéré au 04 mars 2024. 

La signification de l’assignation à M.[R] [H] a donné lieu à l’établissement d’un acte constatant une difficulté, l’intéressé étant décédé le [Date décès 2] 2020.

Bien que régulièrement assigné par remise à l’étude, M. [Z] [H] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et il a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense et faire valoir ses observations. Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.


MOTIFS DE LA DÉCISION

La commune verse aux débats un acte notarié en date du 27 juillet 2023 dont il ressort que le pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] (parcelles 78, 79 et 80) a été attribuée à M. [Z] [H], de sorte qu’il est l’unique défendeur à la présente instance.

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour rpévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il résulte par ailleurs des articles L.511-19 et L.511-20 du code de la construction qu’en cas de danger imminent, manifeste et constaté par l’expert désigné, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger ; lorsque ces prescriptions n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, elle peut les faire exécuter d’office, aux frais du propriétaire.

En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du rapport de l’expert et du PV de constat que le hangar concerné par les arrêtés menace de s’effondrer, ce qui présente un risque pour la sécurité publique, et que des travaux de renforcement de la charpente et des éléments de structure et de bâchage de la couverture s’imposent en urgence. 

Le défendeur, en dépit des multiples arrêtés et mises en demeure adressées au cours des dernières années, n’ayant entrepris aucune démarche pour exécuter les prescriptions, et alors que les désordres s’aggravent, il y a lieu d’autoriser la commune à exécuter ces travaux à ses frais et risques, dans les conditions précisées au dispositif.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 5] les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. M. [Z] [H] sera en conséquence condamné, outre les dépens, à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu le décès d’[R] [H] et l’attribution de l’immeuble à M. [Z] [H] seul par acte notarié du 27 juillet 2023 ;

AUTORISE la commune de [Localité 5] à pénétrer sur la propriété de M. [Z] [H], située [Adresse 3] à [Localité 5], cadastrée section AO n° [Cadastre 1], aux fins d’exécuter ou de faire exécuter les travaux listés dans les arrêtés du maire des 22 juin et 26 juillet 2023 ;

AUTORISE la commune de [Localité 5] à procéder ou faire procéder à l’enlèvement de tout matériel ou tout objet présent au [Adresse 3] à [Localité 5] qui ferait obstacle à la réalisation des travaux;







CONDAMNE M.[Z] [H] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

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Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:39:10.386Z.