Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 6 mars 2024, n° 23/03386
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 24 mars 2022, Monsieur [K] [M] [V], de nationalité tunisienne, a saisi le tribunal judiciaire de Paris spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale afin de solliciter, après rejet implicite de sa demande par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], son affiliation au régime général de la sécurité sociale. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 septembre 2022 à laquelle Monsieur [V] n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée pour convocation de l’intéressé par courrier recommandé pour l’audience du 19 avril 2023. Monsieur [V] étant à nouveau absent l’affaire a été radiée. Suivant courrier du 17 juin 2023, Monsieur [V] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction. Les parties ont comparu à l’audience du 17 janvier 2024 et ont été entendues en leur plaidoirie. Monsieur [V], représenté par son conseil, reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’affiliation au régime de la sécurité sociale. Il reproche tout d’abord à la caisse d’avoir manqué à son obligation d’informer tout assuré de ce qu’elle envisage de mettre fin à ses droits dès lors que si la caisse a bien adressé des courriers, ceux-ci n’ont pu être réceptionnés en raison de ses différents changements d’adresse rendus nécessaires par sa situation médicale. Il fait valoir qu’il a été affilié à la sécurité sociale en 2017 compte tenu de son statut d’étudiant en médecine, qu’il remplissait alors les conditions du droit au séjour, qu’il a développé une sclérose en plaque, reconnue comme ALD et a bénéficié d’une exonération du ticket modérateur pour la période du 23 mars 2017 au 23 mars 2027 et que cette situation médicale exceptionnelle justifie la réouverture de ses droits. En défense, la caisse, représentée par son conseil, conclut au débouté de la demande d’affiliation. Elle fait valoir que Monsieur [V] ne justifie pas d'une résidence stable et régulière en France dans des conditions conformes au droit au séjour alors qu’il y a été invité par différents courriers. Elle ajoute que le fait qu’il soit atteint d’une pathologie ouvrant droit à exonération du ticket modérateur n’emporte pas affiliation au régime générale de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 115-6 du même code : « Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles remplissent la condition de régularité du séjour prévue à l'article L. 111-2-3. » Enfin, l’article R.111-3 du code de la sécurité sociale précise que « I.- Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. II.- La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité. » L’article 1er de l’arrêté du 10 mai 2017 fixe la liste des titres de jour ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale : « 1. Carte de résident. 2. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE ». 3. Carte de résident permanent. 4. Carte de séjour pluriannuelle. 5. Carte de séjour portant la mention « compétences et talents ». 6. Carte de séjour temporaire. 7. Carte de séjour portant la mention « retraité ». 8. Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles ». 9. Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union - toutes activités professionnelles, sauf salariées ». 10. Carte de séjour portant la mention : « Directive 2004-38/CE - Séjour permanent - toutes activités professionnelles ». 11. Visa long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants. 13. Certificat de résidence de ressortissant algérien. 14. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus. 15. Attestation de demande d'asile. 16. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié ». 17. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ». 18. Autorisation provisoire de séjour. 19. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour. 20. A défaut, tout document nominatif, en cours de validité, délivré par la préfecture du lieu de résidence de la personne permettant d'attester que la personne est enregistrée dans l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France. » Aux termes de l’article L. 114-10-3, II, du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, qu'une personne n'a pas droit à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, elle lui notifie son constat et l'invite à présenter ses observations. La personne fait connaître à l'organisme ses observations et fournit, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. Si les observations présentées et les pièces produites sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits ou en l'absence de réponse de l'intéressé, il est mis fin au service des prestations. La personne concernée en est préalablement informée. » En l’espèce, Monsieur [V] estime qu’il doit être affilié au régime général de la sécurité social car il s’est vu notifié le 11 mai 2017 une exonération du ticket modérateur au motif qu’il est atteint d’une sclérose en plaques, maladie prévue au titre de la liste des maladies dites « exonérantes », pour la période du 23 mars 2017 au 23 mars 2027. Cependant la simple reconnaissance que Monsieur est atteint d’une telle pathologie ne saurait à elle seule entraîner son affiliation au régime générale de la sécurité sociale. En effet, pour bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé, prévue à l’article L. 160-1, Monsieur [V], en qualité de ressortissant tunisien, doit d’abord démontrer qu’il remplit les conditions d’une résidence stable et régulière sur le territoire français et qu’il est titulaire d’un des titres de séjour mentionné par le décret du 10 mai 2017. La caisse justifie avoir adressé à Monsieur [T] plusieurs courriers afin de l’inviter à justifier de la régularité de sa situation. Le fait que l’intéressé n’ait pu réceptionner ces courriers suite à des changements d’adresse ne saurait être imputé à la caisse, faute de preuve que Monsieur [V] avait informé cette dernière de ces changements. En réponse à la demande d ela caisse, Monsieur [V] a finalement adressé à celle-ci la copie d'un visa Schengen de type « C » qui concerne les courts séjours, d’une durée maximale de trois mois, une convocation à la préfecture de police de [Localité 5] pour le 13 octobre 2021 et une attestation de Monsieur [O] [R] indiquant que celui-ci s’engage à héberger Monsieur [V] « lors de ses séjours en France », documents insuffisants à établir la régularité de son séjour en France. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, il ne verse aux débats aucun document de nature à établir sa présence stable sur le territoire et sa détention d’un des titres visés par l’arrêté du 10 mai 2017, ne produisant que des documents relatifs à son suivi médical. Monsieur [V] sera donc débouté de sa demande d’affiliation au régime général de la sécurité sociale et de prise en charge de ses frais de santé. Succombant ainsi à la présente instance, Monsieur [V] sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [K] [M] [V] de sa demande d’affiliation au régime général de la sécurité sociale et de prise en charge de ses frais de santé ; CONDAMNE Monsieur [K] [M] [V] au paiement des dépens ; Fait et jugé à Paris, le 6 mars 2024. La greffièreLa Présidente N° RG 23/03386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27U7 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [K] [M] [V] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 23/03386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27U7 N° MINUTE : Requête du : 17 Juin 2023 JUGEMENT rendu le 06 Mars 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [M] [V] domicilié : chez Mr [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Hajer GRIRA NOUIRA, avocate au barreau de Paris, avocat plaidant DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Christiane PIERRE, Assesseur Jérôme DORIA AMABLE, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 06 Mars 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/03386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27U7 DEBATS A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 24 mars 2022, Monsieur [K] [M] [V], de nationalité tunisienne, a saisi le tribunal judiciaire de Paris spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale afin de solliciter, après rejet implicite de sa demande par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], son affiliation au régime général de la sécurité sociale. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 septembre 2022 à laquelle Monsieur [V] n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée pour convocation de l’intéressé par courrier recommandé pour l’audience du 19 avril 2023. Monsieur [V] étant à nouveau absent l’affaire a été radiée. Suivant courrier du 17 juin 2023, Monsieur [V] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction. Les parties ont comparu à l’audience du 17 janvier 2024 et ont été entendues en leur plaidoirie. Monsieur [V], représenté par son conseil, reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’affiliation au régime de la sécurité sociale. Il reproche tout d’abord à la caisse d’avoir manqué à son obligation d’informer tout assuré de ce qu’elle envisage de mettre fin à ses droits dès lors que si la caisse a bien adressé des courriers, ceux-ci n’ont pu être réceptionnés en raison de ses différents changements d’adresse rendus nécessaires par sa situation médicale. Il fait valoir qu’il a été affilié à la sécurité sociale en 2017 compte tenu de son statut d’étudiant en médecine, qu’il remplissait alors les conditions du droit au séjour, qu’il a développé une sclérose en plaque, reconnue comme ALD et a bénéficié d’une exonération du ticket modérateur pour la période du 23 mars 2017 au 23 mars 2027 et que cette situation médicale exceptionnelle justifie la réouverture de ses droits. En défense, la caisse, représentée par son conseil, conclut au débouté de la demande d’affiliation. Elle fait valoir que Monsieur [V] ne justifie pas d'une résidence stable et régulière en France dans des conditions conformes au droit au séjour alors qu’il y a été invité par différents courriers. Elle ajoute que le fait qu’il soit atteint d’une pathologie ouvrant droit à exonération du ticket modérateur n’emporte pas affiliation au régime générale de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 115-6 du même code : « Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles remplissent la condition de régularité du séjour prévue à l'article L. 111-2-3. » Enfin, l’article R.111-3 du code de la sécurité sociale précise que « I.- Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. II.- La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité. » L’article 1er de l’arrêté du 10 mai 2017 fixe la liste des titres de jour ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale : « 1. Carte de résident. 2. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE ». 3. Carte de résident permanent. 4. Carte de séjour pluriannuelle. 5. Carte de séjour portant la mention « compétences et talents ». 6. Carte de séjour temporaire. 7. Carte de séjour portant la mention « retraité ». 8. Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles ». 9. Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union - toutes activités professionnelles, sauf salariées ». 10. Carte de séjour portant la mention : « Directive 2004-38/CE - Séjour permanent - toutes activités professionnelles ». 11. Visa long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants. 13. Certificat de résidence de ressortissant algérien. 14. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus. 15. Attestation de demande d'asile. 16. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié ». 17. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ». 18. Autorisation provisoire de séjour. 19. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour. 20. A défaut, tout document nominatif, en cours de validité, délivré par la préfecture du lieu de résidence de la personne permettant d'attester que la personne est enregistrée dans l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France. » Aux termes de l’article L. 114-10-3, II, du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, qu'une personne n'a pas droit à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, elle lui notifie son constat et l'invite à présenter ses observations. La personne fait connaître à l'organisme ses observations et fournit, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. Si les observations présentées et les pièces produites sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits ou en l'absence de réponse de l'intéressé, il est mis fin au service des prestations. La personne concernée en est préalablement informée. » En l’espèce, Monsieur [V] estime qu’il doit être affilié au régime général de la sécurité social car il s’est vu notifié le 11 mai 2017 une exonération du ticket modérateur au motif qu’il est atteint d’une sclérose en plaques, maladie prévue au titre de la liste des maladies dites « exonérantes », pour la période du 23 mars 2017 au 23 mars 2027. Cependant la simple reconnaissance que Monsieur est atteint d’une telle pathologie ne saurait à elle seule entraîner son affiliation au régime générale de la sécurité sociale. En effet, pour bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé, prévue à l’article L. 160-1, Monsieur [V], en qualité de ressortissant tunisien, doit d’abord démontrer qu’il remplit les conditions d’une résidence stable et régulière sur le territoire français et qu’il est titulaire d’un des titres de séjour mentionné par le décret du 10 mai 2017. La caisse justifie avoir adressé à Monsieur [T] plusieurs courriers afin de l’inviter à justifier de la régularité de sa situation. Le fait que l’intéressé n’ait pu réceptionner ces courriers suite à des changements d’adresse ne saurait être imputé à la caisse, faute de preuve que Monsieur [V] avait informé cette dernière de ces changements. En réponse à la demande d ela caisse, Monsieur [V] a finalement adressé à celle-ci la copie d'un visa Schengen de type « C » qui concerne les courts séjours, d’une durée maximale de trois mois, une convocation à la préfecture de police de [Localité 5] pour le 13 octobre 2021 et une attestation de Monsieur [O] [R] indiquant que celui-ci s’engage à héberger Monsieur [V] « lors de ses séjours en France », documents insuffisants à établir la régularité de son séjour en France. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, il ne verse aux débats aucun document de nature à établir sa présence stable sur le territoire et sa détention d’un des titres visés par l’arrêté du 10 mai 2017, ne produisant que des documents relatifs à son suivi médical. Monsieur [V] sera donc débouté de sa demande d’affiliation au régime général de la sécurité sociale et de prise en charge de ses frais de santé. Succombant ainsi à la présente instance, Monsieur [V] sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [K] [M] [V] de sa demande d’affiliation au régime général de la sécurité sociale et de prise en charge de ses frais de santé ; CONDAMNE Monsieur [K] [M] [V] au paiement des dépens ; Fait et jugé à Paris, le 6 mars 2024. La greffièreLa Présidente N° RG 23/03386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27U7 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [K] [M] [V] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
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Mise à jour de la source le 2024-03-06T19:25:11.240Z.