Cour d'appel de Bourges, Chambre Premier Président, 8 février 2024, n° 24/00075
Exposé du litige
Le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 99-1 du code de procédure pénale prévoit que lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Il précise que les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du juge d'instruction lorsqu'il est saisi, ou du président du tribunal judiciaire ou d'un magistrat du siège délégué par lui, saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. En l'espèce, le procureur de la République a motivé sa décision de placement des 96 ovins détenus par [F] [B] sur son exploitation par le fait qu'il était établi que l'ensemble de ces animaux avaient été acquis et utilisés dans le cadre de faits de travail dissimulés et qu'une confiscation était encourue pour ces faits. Or, l'enquête n'a pas permis de confirmer l'exactitude de cette affirmation, puisque Monsieur [B] a été poursuivi pour des faits de travail dissimulé en rapport avec la vente d'un seul agneau. En outre, il a été renvoyé des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé. Dans ces conditions, les frais afférents à la garde de tout le cheptel ne sauraient être mis à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, - INFIRMONS l'ordonnance rendue le 17 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bourges ; - EXONÉRONS en conséquence Monsieur [F] [B] des frais exposés pour la garde des 96 ovins qu'il détenait sur son exploitation et facturés par l'association 'Oeuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs' à hauteur de 30 644 euros ; - RAPPELONS que ces frais n'entrent pas dans la catégorie des frais de justice et qu'ils n'ont pas, à ce titre, à être supportés par l'Etat. Fait à Bourges, le 8 février 2024 Le premier président Alain VANZO
Texte intégral
Notifications par LRAR aux parties le : COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 08 FÉVRIER 2024 N° 7 - 3 Pages Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTWP; NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges : Statuant sur la requête déposée par : I -DEMANDEUR Monsieur [F] [B] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Eugène BANGOURA, avocat au barreau de BOURGES *** Dans le cadre d'une enquête préliminaire relative à des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et abattage illicite d'animaux, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourges a, le 19 juillet 2021, ordonné le placement de l'ensemble des ovins détenus par [F] [B] sur son exploitation de [Localité 3], soit 30 brebis, 26 agneaux et 42 moutons, les a confiés à l'association 'Oeuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs' (OABA) et a dit que les frais de prise en charge des animaux seraient supportés par Monsieur [B]. Cité devant le tribunal correctionnel de Bourges pour exécution d'un travail dissimulé, détention d'un ovin de plus de six mois non identifié et complicité d'abattage d'animal dans des conditions illicites, Monsieur [B] a, par jugement du 22 février 2023 devenu définitif, été relaxé des chefs des deux premières infractions et condamné à une amende de 500 euros avec sursis du chef de la troisième, la juridiction ayant ordonné la restitution des animaux saisis. ORDONNANCE DU 08 FÉVRIER 2024 N° 7 - Page 2 Par ordonnance du 18 avril 2023, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bourges a ordonné la restitution des animaux à Monsieur [B]. L'association OABA a émis une facture de 30'644 euros pour frais de garde. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Bourges, saisi d'une requête aux fins d'exonération de ces frais par Monsieur [B], a rejeté sa demande. Par déclaration enregistrée le 29 janvier 2024 par le greffe, le conseil de Monsieur [B] a formé un recours contre cette ordonnance, sollicitant que l'intéressé soit exonéré totalement des frais exposés pour la garde des animaux. Le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 99-1 du code de procédure pénale prévoit que lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Il précise que les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du juge d'instruction lorsqu'il est saisi, ou du président du tribunal judiciaire ou d'un magistrat du siège délégué par lui, saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. En l'espèce, le procureur de la République a motivé sa décision de placement des 96 ovins détenus par [F] [B] sur son exploitation par le fait qu'il était établi que l'ensemble de ces animaux avaient été acquis et utilisés dans le cadre de faits de travail dissimulés et qu'une confiscation était encourue pour ces faits. Or, l'enquête n'a pas permis de confirmer l'exactitude de cette affirmation, puisque Monsieur [B] a été poursuivi pour des faits de travail dissimulé en rapport avec la vente d'un seul agneau. En outre, il a été renvoyé des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé. Dans ces conditions, les frais afférents à la garde de tout le cheptel ne sauraient être mis à sa charge. PAR CES MOTIFS, - INFIRMONS l'ordonnance rendue le 17 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bourges ; - EXONÉRONS en conséquence Monsieur [F] [B] des frais exposés pour la garde des 96 ovins qu'il détenait sur son exploitation et facturés par l'association 'Oeuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs' à hauteur de 30 644 euros ; - RAPPELONS que ces frais n'entrent pas dans la catégorie des frais de justice et qu'ils n'ont pas, à ce titre, à être supportés par l'Etat. Fait à Bourges, le 8 février 2024 Le premier président Alain VANZO
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Mise à jour de la source le 2024-03-11T16:32:05.391Z.