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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 6 mars 2024, n° 18/02147

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



[1] La société civile [4], créée par les époux [K], retraités, a acquis le 7 juin 2013 des parcelles de vignes situées à [Localité 6] et à [Localité 5], cette société a revendu les parcelles situées à [Localité 6] le 6 août 2015 et donné à bail les parcelles situées à [Localité 5] le 15 janvier 2016. La MSA Grand Sud a affilié M. [R] [K] en qualité de non-salarié, L'intéressé a contesté cette décision indiquant n'avoir effectué sur les vignes concernées, en 2014 et 2015, aucun des travaux, visés par l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime, susceptibles de procurer les revenus professionnels visés par l'article L. 731-14 du même code. Il a été débouté par décision de la commission de recours amiable du 19 février 2016.



[2] Contestant cette décision, M. [R] [K] a saisi le 20 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 20 février 2018, a :


débouté M. [R] [K] de son recours ;

condamné M. [R] [K] au paiement de la somme de 4 016,24 € au titre des cotisations et majorations de retard dues en 2013, 2014 et 2015, plus majorations de retard à parfaire, en sa qualité de chef d'exploitation.




[3] Cette décision a été notifiée le 19 mars 2018 à M. [R] [K] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 avril 2018.



[4] M. [R] [K], régulièrement cité par exploit d'huissier du 20 décembre 2023, converti en procès-verbal de vaines recherches, n'a pas comparu. Son conseil a indiqué sur l'audience ne pas avoir de nouvelles de son client et ne plus soutenir l'appel.



[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la caisse de Mutualité Sociale Agricole Grand Sud demande à la cour de :


confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs ;

débouter M. [R] [K] de toutes ses demandes ;

condamner M. [R] [K] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



[6] Il sera tout d'abord noté que l'intimée ne se prévaut pas de la tardiveté de l'appel. Bien qu'il s'agisse d'un moyen devant être soulevé d'office par la cour, il n'est pas opportun d'infliger à l'intimée la charge temporaire de nouveau frais de procédure sans bénéfice dès lors que l'appel n'est pas soutenu.



[7] L'appelant ne s'étant pas présentée à l'audience pour soutenir ses prétentions, et son conseil déclarant ne pas soutenir l'appel, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen. En conséquence, il convient en l'espèce de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelant. De plus, l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



Y ajoutant,



Condamne M. [R] [K] à payer à la MSA Grand Sud la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.



Condamne M. [R] [K] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 06 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02147 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUGS



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2018 

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN N° RG1180008







APPELANT :



Monsieur [R] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEE :



MSA GRAND-SUD

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES













En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.



















COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Pascal MATHIS, Président

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère



Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL







ARRET : 



- contradictoire.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;



- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. 





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EXPOSÉ DU LITIGE



[1] La société civile [4], créée par les époux [K], retraités, a acquis le 7 juin 2013 des parcelles de vignes situées à [Localité 6] et à [Localité 5], cette société a revendu les parcelles situées à [Localité 6] le 6 août 2015 et donné à bail les parcelles situées à [Localité 5] le 15 janvier 2016. La MSA Grand Sud a affilié M. [R] [K] en qualité de non-salarié, L'intéressé a contesté cette décision indiquant n'avoir effectué sur les vignes concernées, en 2014 et 2015, aucun des travaux, visés par l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime, susceptibles de procurer les revenus professionnels visés par l'article L. 731-14 du même code. Il a été débouté par décision de la commission de recours amiable du 19 février 2016.



[2] Contestant cette décision, M. [R] [K] a saisi le 20 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 20 février 2018, a :


débouté M. [R] [K] de son recours ;

condamné M. [R] [K] au paiement de la somme de 4 016,24 € au titre des cotisations et majorations de retard dues en 2013, 2014 et 2015, plus majorations de retard à parfaire, en sa qualité de chef d'exploitation.




[3] Cette décision a été notifiée le 19 mars 2018 à M. [R] [K] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 avril 2018.



[4] M. [R] [K], régulièrement cité par exploit d'huissier du 20 décembre 2023, converti en procès-verbal de vaines recherches, n'a pas comparu. Son conseil a indiqué sur l'audience ne pas avoir de nouvelles de son client et ne plus soutenir l'appel.



[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la caisse de Mutualité Sociale Agricole Grand Sud demande à la cour de :


confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs ;

débouter M. [R] [K] de toutes ses demandes ;

condamner M. [R] [K] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.




MOTIFS DE LA DÉCISION



[6] Il sera tout d'abord noté que l'intimée ne se prévaut pas de la tardiveté de l'appel. Bien qu'il s'agisse d'un moyen devant être soulevé d'office par la cour, il n'est pas opportun d'infliger à l'intimée la charge temporaire de nouveau frais de procédure sans bénéfice dès lors que l'appel n'est pas soutenu.



[7] L'appelant ne s'étant pas présentée à l'audience pour soutenir ses prétentions, et son conseil déclarant ne pas soutenir l'appel, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen. En conséquence, il convient en l'espèce de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelant. De plus, l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

















PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



Y ajoutant,



Condamne M. [R] [K] à payer à la MSA Grand Sud la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.



Condamne M. [R] [K] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-03-11T16:32:13.901Z.