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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 6 mars 2024, n° 21/03833

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTEIS



Madame [Z] épouse [P] et la société BIJOUTERIE RIAN ont établi un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018, pour un poste de vendeuse, avec une période d'essai d'un mois.



La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.



La salariée a cessé de travailler dans la société à compter du 9 novembre 2018 à la demande de son employeur, qui a mis fin à son contrat de travail.



Madame [Z] épouse [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 octobre 2019 afin de se voir indemniser à raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de divers manquements de l'employeur, et de le voir condamner à titre de rappels de salaire.



Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.



Madame [Z] épouse [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.



Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 3 octobre 2023, Madame [Z] épouse [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :



A titre principal, juger que le licenciement de Madame [P] est dénué de cause réelle et sérieuse et ainsi condamner la société BIJOUTERIE RIAN au paiement des sommes suivantes :



- indemnité compensatrice de préavis, soit 2.995,61 €,



- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 2.995,61 €,



- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis soit 249,53 €,



- dommages et intérêts en réparation du préjudice moral soit 3.000 €,

 

A titre subsidiaire, condamner la société BIJOUTERIE RIAN au paiement de la somme de 2.995 € au titre du non-respect de la procédure,



En tout état de cause, condamner la société BIJOUTERIE RIAN à payer :



- 17.971,80 € au titre du travail dissimulé,



- 2.995 € au titre du salaire du mois de septembre 2018,



- un rappel d'heures supplémentaires soit la somme de 3.222,54 € outre 322 € de congés payés y afférents,



- 3.000 € en réparation de son préjudice résultant de l'absence de couverture par un contrat de frais de santé,



- 3.000 € en réparation du préjudice de Madame [P] résultant de la résistance abusive de la société à communiquer les documents de fin de contrat,



- 9.000 € au titre de la perte de chance de bénéficier d'un congé maternité indemnisé,



- 1.500 € au titre de la violation des durées maximales de travail et du droit au repos,



- Condamner la société BIJOUTERIE RIAN au paiement d'une contravention de 4ème classe,

 

 -Enjoindre à la société BIJOUTERIE RIAN d'adresser à Madame [P] les documents de fin de contrats modifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification aux parties de l'arrêt,

 

- Condamner la société BIJOUTERIE RIAN au paiement d'une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

 

- Condamner la société BIJOUTERIE RIAN aux dépens.



Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 octobre 2023, la société BIJOUTERIE RIAN demande à la cour de :



- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

 

- Condamner Madame [P] à verser à la société BIJOUTERIE RIAN la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

Motifs

MOTIFS



Sur la demande de rappels de salaire au titre du mois de septembre 2018



Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En l'espèce, bien que son contrat de travail mentionne un début de relation contractuelle à compter du 1er octobre 2018, la salariée soutient qu'elle a en réalité commencé à travailler pour la société BIJOUTERIE RIAN dès le 4 septembre 2018.



A l'appui de ses dires, elle produit :



- un mail du 29 septembre 2018 que lui a adressé la société, sans contenu,



- un mail du 28 septembre 2018 qu'elle a adressé à la société, avec deux photos de bijoux, sans autre précision,



- une annonce publiée sur Facebook pour un CDI de vendeuse, non datée,



- la photo d'un homme datée du 10 septembre 2018,



- un échange de MMS du 28 septembre 2018 entre les parties, avec une photo de poignet portant une montre et un petit bijou,

- une photo d'elle dans une boutique de bijoux datée du 12 septembre 2018,



- une attestation d'une amie, Madame [O], qui indique qu'elle a travaillé dans la boutique au mois de septembre 2018.



Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que Madame [P] avait effectivement commencé à travailler pour la société BIJOUTERIE RIAN dès le 4 septembre 2018, comme elle l'affirme.



En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déboutée la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2018.



Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires



Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.



Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.



Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.



En l'espèce, la salariée indique avoir réalisé 277 heures supplémentaires, ce qui correspond à la somme de 3.222,54 €, outre 322,25 € de congés payés afférents.



A l'appui de ses dires, elle produit un tableau réalisé par ses soins indiquant les horaires et nombre d'heures travaillés par semaine sur les mois de septembre, octobre et novembre 2018 :



- S'agissant du mois de septembre 2018, ainsi que jugé plus haut, la salariée n'a pas démontré avoir commencé à travailler avant le 1er octobre, date de début de son contrat, de sorte qu'il ne peut être retenu aucune heure supplémentaire pour ce mois.



- Pour le mois d'octobre 2018, la salariée indique avoir travaillé tous les jours de la semaine 9 heures par jour, de 9h30 à 19h30 avec une heure de pause, avec seulement deux jours non travaillés sur l'ensemble du mois, soit un total de 94 heures supplémentaires dans le mois.



- Pour le mois de novembre 2018, la salariée indique avoir travaillé du 1er au 9 novembre, de 9h30 à 19h30 avec un jour de repos, soit un total de 10 heures supplémentaires.



Au soutien de sa demande, la salariée fait état de sms envoyés à son employeur contenant des photographies de la boutique ou de bijoux, sans autre information. Rares sont toutefois les sms envoyés au-delà de 18h30. Par ailleurs, l'envoi d'une photo par sms ne signifie pas qu'elle réalisait son travail de vendeuse en boutique au moment de l'envoi, étant relevé qu'elle ne précise pas pour quelle raison elle envoyait ces messages. Alors qu'elle revendique avoir travaillé jusqu'à 28 heures supplémentaires par semaine, soit jusqu'à 63 heures dans une semaine, ces éléments sont insuffisants pour étayer un quantum aussi important alors que l'employeur le conteste et que les horaires d'ouverture de la boutique ne sont pas produits.



En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir que la salariée a réalisé des heures supplémentaires à hauteur de 10 heures par semaine pour le mois d'octobre 2018, soit 40 heures sur le mois, et de 10 heures entre le 1er et le 9 novembre 2018, ainsi qu'elle le revendique pour le mois de novembre, soit un total de 50 heures supplémentaires.



Le jugement déféré qui a débouté totalement la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires sera infirmé sur ce point. Statuant de nouveau, l'employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 581,68 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 58,16 € de congés payés afférents.



Sur la demande d'indemnisation au titre de la violation des durées maximales de travail et du droit au repos



La salariée invoque une violation des durées maximales de travail et du droit au repos, sur la base du document qu'elle a élaboré au titre des heures supplémentaires.



S'agissant des durées maximales de travail, la durée maximale journalière de travail est de 10 heures par jour, sauf dérogations (L. 3121-18 du code du travail) et la durée maximale hebdomadaire de 48 heures sauf dérogation (L. 3121-20 du code du travail).



La salariée ayant effectué 10 heures supplémentaires par semaine et invoquant des horaires de 9h30 à 19h30, elle n'a pas dépassé ces maximas et ne peut donc prétendre à la réparation d'un préjudice.



S'agissant du droit au repos, il est défini par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 selon laquelle tout travailleur bénéficie pour chaque période de 24 heures, d'un repos journalier d'une durée d'au moins 11 heures consécutives (art. 3) ainsi que pour chaque période de 7 jours, d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos journalier (art. 5).



La salariée évoquant des horaires de 9h30 à 19h30, son temps de repos journalier a été respecté et elle ne peut prétendre à la réparation d'un préjudice à ce titre.



Elle fait état au mois d'octobre de deux semaines durant lesquelles elle aurait travaillé 7 jours sur 7. L'employeur n'apporte pas d'éléments en réponse sur les jours de repos dont elle aurait bénéficié sur cette période. Il y a lieu en conséquence de retenir que la salariée n'a pas bénéficié du droit au repos hebdomadaire à deux reprises au mois d'octobre 2018. Cette privation lui a causé un préjudice dans la mesure où elle n'a pas pu bénéficier d'un repos nécessaire à sa santé et sa vie familiale, lequel doit être indemnisé à hauteur de 500 €.



Il y a donc lieu :



- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du dépassement des durées maximales de travail,



- d'infirmer le jugement déféré en qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du non-respect des temps de repos et statuant à nouveau, de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 500 € en réparation de son préjudice à ce titre.



Sur la demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé



Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.



En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent au titre des heures supplémentaires que les bulletins de paie de la salariée mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi.



En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé.



Sur le licenciement



Les parties s'accordent à dire que la salariée a cessé de travailler dans la société à compter du 9 novembre 2018 à la demande de son employeur, qui a mis fin à son contrat de travail.



L'employeur soutient que la salariée ayant demandé un congé sans solde pour le mois d'octobre 2018, qu'il lui avait accordé, sa période d'essai n'avait commencé à courir qu'à compter du 1er novembre 2018. Il considère donc qu'il a uniquement rompu la période d'essai et que la salariée n'a pas été licenciée.



La salariée conteste cette version, et fait valoir qu'elle n'a jamais demandé de congé sans solde mais a travaillé depuis le 4 septembre 2018. Elle estime donc avoir subi un licenciement verbal sans qu'aucun motif lui soit exposé et sans qu'une quelconque procédure soit mise en place, l'employeur s'étant contenté de lui demander de ne pas revenir sur son lieu de travail.



Le contrat de travail de la salariée étant daté du 1er octobre 2018, la charge de la preuve de la demande de congé sans solde de la salariée repose sur l'employeur, qui échoue à la rapporter, puisqu'il ne produit aucune pièce en ce sens.



En conséquence, lorsqu'il a mis fin au contrat le 9 novembre 2018, la période d'essai d'un mois était terminée. Ainsi, en demandant à la salariée de ne plus revenir travailler, l'employeur l'a licenciée verbalement. Or, le licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.



Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Sur les conséquences du licenciement



Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents



Aux termes de la convention collective applicable, le délai de préavis est de un mois.



Le salaire à prendre en considération pour calculer l'indemnité de préavis est le salaire brut mensuel prévu au contrat, soit 1.600 € bruts, augmenté des heures supplémentaires réalisées, soit 2.065,34 €.



L'indemnité de préavis due par l'employeur est donc de 2.065,34 €, outre 206,53 € de congés payés afférents.



La décision déférée sera infirmée sur ce point, et l'employeur condamné à verser cette somme à la salariée.



Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



La salariée justifie de 1 mois et demi d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.



En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2.065,34 €.



En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un maximum d'un mois de salaire.



Au moment de la rupture, elle était âgée de 26 ans. Elle était enceinte mais n'en avait pas informé son employeur. Elle ne justifie pas de sa situation suite à son licenciement.



Au vu de ces éléments, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 2.065,34 €.



La décision déférée sera infirmée sur ce point, et l'employeur condamné à verser cette somme à la salariée.



Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral



La salariée ne caractérise pas de préjudice moral distinct de celui résultant de la perte d'emploi indemnisé par les dommages-intérêts attribués au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.



La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle débouté la salariée de sa demande à ce titre.



Sur la demande de réparation du préjudice résultant de l'absence de couverture par un contrat de frais de santé



Tout employeur du secteur privé a l'obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective à ses salariés, sauf exceptions. Le salarié peut bénéficier de la portabilité de la couverture complémentaire santé de l'entreprise après la rupture de son contrat de travail, s'il y avait adhéré, pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de son dernier contrat de travail.



En l'espèce, l'employeur n'a pas souscrit à un contrat de frais de santé, conformément à ses obligations, mais la salariée ne justifie pas avoir engagé des frais qui n e lui auraient pas été remboursés du fait de ce défaut de couverture.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation à ce titre.



Sur la demande de réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la société à communiquer les documents de fin de contrat



L'article 25 de la convention collective applicable précise qu'en cas de cessation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, l'employeur est tenu de remettre ou d'envoyer sans délai au salarié, sans que celui-ci ait à le réclamer, le certificat de travail prévu par la loi.



En l'espèce, alors que la salariée a été licenciée verbalement le 9 novembre 2018, elle n'a reçu ses documents de fin de contrat qu'en avril 2019, après les avoir sollicités plusieurs fois par sms auprès de son employeur, et avoir fait intervenir l'inspection du travail qui a envoyé un courrier en ce sens à la société BIJOUTERIE RIAN le 11 mars 2019.



Alors que la salariée était enceinte et avait besoin de ces documents pour régulariser sa situation auprès de Pôle emploi, cette résistance abusive de l'employeur à lui remettre les documents lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé par l'attribution de dommages-intérêts à hauteur de 500 €.



La décision déférée sera infirmée sur ce point, et l'employeur condamné à verser cette somme à la salariée.



Sur la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de bénéficier d'un congé maternité indemnisé



Madame [P] fait valoir que du fait de la dissimulation du travail effectué, elle a été privée de la possibilité de bénéficier d'un congé maternité lequel nécessite une durée du travail au moins égale à 300 heures.



La salariée ne justifie toutefois ni du nombre d'heures de travail qu'elle aurait réalisé en dehors de son contrat avec la société BIJOUTERIE RIAN, ni qu'elle n'a pas bénéficié d'un congé maternité. Seules 50 heures supplémentaires n'ayant pas été payées par l'employeur, elle ne démontre pas que cette absence de prise en compte de ses heures travaillées aurait été à l'origine d'une privation d'indemnisation du congé maternité.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation à ce titre.



Sur la demande de condamnation de la société BIJOUTERIE RIAN au paiement d'une contravention de 4ème classe



Il n'est pas de la compétence de la cour d'appel statuant en appel d'un jugement rendu par la juridiction prud'homale de statuer sur l'existence d'une infraction pénale.



Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.



Sur la demande de remise de documents



Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société BIJOUTERIE RIAN aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société BIJOUTERIE RIAN sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.



Sur les intérêts



Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement déféré, sauf :



- En ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre :



- du rappel de salaire des heures supplémentaires et congés payés afférents,



- de l'indemnisation du non-respect des temps de repos,



- de l'indemnité de préavis et congés payés afférents,



- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- de réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la société à communiquer les documents de fin de contrat,



-En ce qu'il a condamné la salariée aux dépens,



Statuant de nouveau,



Dit le licenciement de Madame [Z] épouse [P] sans cause réelle et sérieuse,



Condamne la société BIJOUTERIE RIAN à verser à Madame [Z] épouse [P] les sommes suivantes :



- 581,68 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 58,16 € de congés payés afférents,



- 500 € en réparation de son préjudice au titre du non-respect des temps de repos,



- 2.065,34 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 206,53 € de congés payés afférents,



- 2.065,34 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- 500 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la société à communiquer les documents de fin de contrat,



- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société BIJOUTERIE RIAN au paiement d'une contravention de 4ème classe,



Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,



Condamne la société BIJOUTERIE RIAN aux dépens tant de la première instance que de l'appel,



Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9





ARRET DU 06 MARS 2024



(n° , 10 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03833 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTK5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09414



APPELANTE

 

Madame [U] [B] [Z] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752



INTIMEE 



S.A.R.L. BIJOUTERIE RIAN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme SPYRIDONOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2079



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère



Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE



ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTEIS



Madame [Z] épouse [P] et la société BIJOUTERIE RIAN ont établi un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018, pour un poste de vendeuse, avec une période d'essai d'un mois.



La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.



La salariée a cessé de travailler dans la société à compter du 9 novembre 2018 à la demande de son employeur, qui a mis fin à son contrat de travail.



Madame [Z] épouse [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 octobre 2019 afin de se voir indemniser à raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de divers manquements de l'employeur, et de le voir condamner à titre de rappels de salaire.



Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.



Madame [Z] épouse [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.



Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 3 octobre 2023, Madame [Z] épouse [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :



A titre principal, juger que le licenciement de Madame [P] est dénué de cause réelle et sérieuse et ainsi condamner la société BIJOUTERIE RIAN au paiement des sommes suivantes :



- indemnité compensatrice de préavis, soit 2.995,61 €,



- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 2.995,61 €,



- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis soit 249,53 €,



- dommages et intérêts en réparation du préjudice moral soit 3.000 €,

 

A titre subsidiaire, condamner la société BIJOUTERIE RIAN au paiement de la somme de 2.995 € au titre du non-respect de la procédure,



En tout état de cause, condamner la société BIJOUTERIE RIAN à payer :



- 17.971,80 € au titre du travail dissimulé,



- 2.995 € au titre du salaire du mois de septembre 2018,



- un rappel d'heures supplémentaires soit la somme de 3.222,54 € outre 322 € de congés payés y afférents,



- 3.000 € en réparation de son préjudice résultant de l'absence de couverture par un contrat de frais de santé,



- 3.000 € en réparation du préjudice de Madame [P] résultant de la résistance abusive de la société à communiquer les documents de fin de contrat,



- 9.000 € au titre de la perte de chance de bénéficier d'un congé maternité indemnisé,



- 1.500 € au titre de la violation des durées maximales de travail et du droit au repos,



- Condamner la société BIJOUTERIE RIAN au paiement d'une contravention de 4ème classe,

 

 -Enjoindre à la société BIJOUTERIE RIAN d'adresser à Madame [P] les documents de fin de contrats modifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification aux parties de l'arrêt,

 

- Condamner la société BIJOUTERIE RIAN au paiement d'une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

 

- Condamner la société BIJOUTERIE RIAN aux dépens.



Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 octobre 2023, la société BIJOUTERIE RIAN demande à la cour de :



- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

 

- Condamner Madame [P] à verser à la société BIJOUTERIE RIAN la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.



MOTIFS



Sur la demande de rappels de salaire au titre du mois de septembre 2018



Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En l'espèce, bien que son contrat de travail mentionne un début de relation contractuelle à compter du 1er octobre 2018, la salariée soutient qu'elle a en réalité commencé à travailler pour la société BIJOUTERIE RIAN dès le 4 septembre 2018.



A l'appui de ses dires, elle produit :



- un mail du 29 septembre 2018 que lui a adressé la société, sans contenu,



- un mail du 28 septembre 2018 qu'elle a adressé à la société, avec deux photos de bijoux, sans autre précision,



- une annonce publiée sur Facebook pour un CDI de vendeuse, non datée,



- la photo d'un homme datée du 10 septembre 2018,



- un échange de MMS du 28 septembre 2018 entre les parties, avec une photo de poignet portant une montre et un petit bijou,

- une photo d'elle dans une boutique de bijoux datée du 12 septembre 2018,



- une attestation d'une amie, Madame [O], qui indique qu'elle a travaillé dans la boutique au mois de septembre 2018.



Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que Madame [P] avait effectivement commencé à travailler pour la société BIJOUTERIE RIAN dès le 4 septembre 2018, comme elle l'affirme.



En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déboutée la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2018.



Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires



Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.



Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.



Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.



En l'espèce, la salariée indique avoir réalisé 277 heures supplémentaires, ce qui correspond à la somme de 3.222,54 €, outre 322,25 € de congés payés afférents.



A l'appui de ses dires, elle produit un tableau réalisé par ses soins indiquant les horaires et nombre d'heures travaillés par semaine sur les mois de septembre, octobre et novembre 2018 :



- S'agissant du mois de septembre 2018, ainsi que jugé plus haut, la salariée n'a pas démontré avoir commencé à travailler avant le 1er octobre, date de début de son contrat, de sorte qu'il ne peut être retenu aucune heure supplémentaire pour ce mois.



- Pour le mois d'octobre 2018, la salariée indique avoir travaillé tous les jours de la semaine 9 heures par jour, de 9h30 à 19h30 avec une heure de pause, avec seulement deux jours non travaillés sur l'ensemble du mois, soit un total de 94 heures supplémentaires dans le mois.



- Pour le mois de novembre 2018, la salariée indique avoir travaillé du 1er au 9 novembre, de 9h30 à 19h30 avec un jour de repos, soit un total de 10 heures supplémentaires.



Au soutien de sa demande, la salariée fait état de sms envoyés à son employeur contenant des photographies de la boutique ou de bijoux, sans autre information. Rares sont toutefois les sms envoyés au-delà de 18h30. Par ailleurs, l'envoi d'une photo par sms ne signifie pas qu'elle réalisait son travail de vendeuse en boutique au moment de l'envoi, étant relevé qu'elle ne précise pas pour quelle raison elle envoyait ces messages. Alors qu'elle revendique avoir travaillé jusqu'à 28 heures supplémentaires par semaine, soit jusqu'à 63 heures dans une semaine, ces éléments sont insuffisants pour étayer un quantum aussi important alors que l'employeur le conteste et que les horaires d'ouverture de la boutique ne sont pas produits.



En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir que la salariée a réalisé des heures supplémentaires à hauteur de 10 heures par semaine pour le mois d'octobre 2018, soit 40 heures sur le mois, et de 10 heures entre le 1er et le 9 novembre 2018, ainsi qu'elle le revendique pour le mois de novembre, soit un total de 50 heures supplémentaires.



Le jugement déféré qui a débouté totalement la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires sera infirmé sur ce point. Statuant de nouveau, l'employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 581,68 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 58,16 € de congés payés afférents.



Sur la demande d'indemnisation au titre de la violation des durées maximales de travail et du droit au repos



La salariée invoque une violation des durées maximales de travail et du droit au repos, sur la base du document qu'elle a élaboré au titre des heures supplémentaires.



S'agissant des durées maximales de travail, la durée maximale journalière de travail est de 10 heures par jour, sauf dérogations (L. 3121-18 du code du travail) et la durée maximale hebdomadaire de 48 heures sauf dérogation (L. 3121-20 du code du travail).



La salariée ayant effectué 10 heures supplémentaires par semaine et invoquant des horaires de 9h30 à 19h30, elle n'a pas dépassé ces maximas et ne peut donc prétendre à la réparation d'un préjudice.



S'agissant du droit au repos, il est défini par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 selon laquelle tout travailleur bénéficie pour chaque période de 24 heures, d'un repos journalier d'une durée d'au moins 11 heures consécutives (art. 3) ainsi que pour chaque période de 7 jours, d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos journalier (art. 5).



La salariée évoquant des horaires de 9h30 à 19h30, son temps de repos journalier a été respecté et elle ne peut prétendre à la réparation d'un préjudice à ce titre.



Elle fait état au mois d'octobre de deux semaines durant lesquelles elle aurait travaillé 7 jours sur 7. L'employeur n'apporte pas d'éléments en réponse sur les jours de repos dont elle aurait bénéficié sur cette période. Il y a lieu en conséquence de retenir que la salariée n'a pas bénéficié du droit au repos hebdomadaire à deux reprises au mois d'octobre 2018. Cette privation lui a causé un préjudice dans la mesure où elle n'a pas pu bénéficier d'un repos nécessaire à sa santé et sa vie familiale, lequel doit être indemnisé à hauteur de 500 €.



Il y a donc lieu :



- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du dépassement des durées maximales de travail,



- d'infirmer le jugement déféré en qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du non-respect des temps de repos et statuant à nouveau, de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 500 € en réparation de son préjudice à ce titre.



Sur la demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé



Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.



En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent au titre des heures supplémentaires que les bulletins de paie de la salariée mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi.



En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé.



Sur le licenciement



Les parties s'accordent à dire que la salariée a cessé de travailler dans la société à compter du 9 novembre 2018 à la demande de son employeur, qui a mis fin à son contrat de travail.



L'employeur soutient que la salariée ayant demandé un congé sans solde pour le mois d'octobre 2018, qu'il lui avait accordé, sa période d'essai n'avait commencé à courir qu'à compter du 1er novembre 2018. Il considère donc qu'il a uniquement rompu la période d'essai et que la salariée n'a pas été licenciée.



La salariée conteste cette version, et fait valoir qu'elle n'a jamais demandé de congé sans solde mais a travaillé depuis le 4 septembre 2018. Elle estime donc avoir subi un licenciement verbal sans qu'aucun motif lui soit exposé et sans qu'une quelconque procédure soit mise en place, l'employeur s'étant contenté de lui demander de ne pas revenir sur son lieu de travail.



Le contrat de travail de la salariée étant daté du 1er octobre 2018, la charge de la preuve de la demande de congé sans solde de la salariée repose sur l'employeur, qui échoue à la rapporter, puisqu'il ne produit aucune pièce en ce sens.



En conséquence, lorsqu'il a mis fin au contrat le 9 novembre 2018, la période d'essai d'un mois était terminée. Ainsi, en demandant à la salariée de ne plus revenir travailler, l'employeur l'a licenciée verbalement. Or, le licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.



Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Sur les conséquences du licenciement



Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents



Aux termes de la convention collective applicable, le délai de préavis est de un mois.



Le salaire à prendre en considération pour calculer l'indemnité de préavis est le salaire brut mensuel prévu au contrat, soit 1.600 € bruts, augmenté des heures supplémentaires réalisées, soit 2.065,34 €.



L'indemnité de préavis due par l'employeur est donc de 2.065,34 €, outre 206,53 € de congés payés afférents.



La décision déférée sera infirmée sur ce point, et l'employeur condamné à verser cette somme à la salariée.



Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



La salariée justifie de 1 mois et demi d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.



En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2.065,34 €.



En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un maximum d'un mois de salaire.



Au moment de la rupture, elle était âgée de 26 ans. Elle était enceinte mais n'en avait pas informé son employeur. Elle ne justifie pas de sa situation suite à son licenciement.



Au vu de ces éléments, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 2.065,34 €.



La décision déférée sera infirmée sur ce point, et l'employeur condamné à verser cette somme à la salariée.



Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral



La salariée ne caractérise pas de préjudice moral distinct de celui résultant de la perte d'emploi indemnisé par les dommages-intérêts attribués au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.



La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle débouté la salariée de sa demande à ce titre.



Sur la demande de réparation du préjudice résultant de l'absence de couverture par un contrat de frais de santé



Tout employeur du secteur privé a l'obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective à ses salariés, sauf exceptions. Le salarié peut bénéficier de la portabilité de la couverture complémentaire santé de l'entreprise après la rupture de son contrat de travail, s'il y avait adhéré, pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de son dernier contrat de travail.



En l'espèce, l'employeur n'a pas souscrit à un contrat de frais de santé, conformément à ses obligations, mais la salariée ne justifie pas avoir engagé des frais qui n e lui auraient pas été remboursés du fait de ce défaut de couverture.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation à ce titre.



Sur la demande de réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la société à communiquer les documents de fin de contrat



L'article 25 de la convention collective applicable précise qu'en cas de cessation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, l'employeur est tenu de remettre ou d'envoyer sans délai au salarié, sans que celui-ci ait à le réclamer, le certificat de travail prévu par la loi.



En l'espèce, alors que la salariée a été licenciée verbalement le 9 novembre 2018, elle n'a reçu ses documents de fin de contrat qu'en avril 2019, après les avoir sollicités plusieurs fois par sms auprès de son employeur, et avoir fait intervenir l'inspection du travail qui a envoyé un courrier en ce sens à la société BIJOUTERIE RIAN le 11 mars 2019.



Alors que la salariée était enceinte et avait besoin de ces documents pour régulariser sa situation auprès de Pôle emploi, cette résistance abusive de l'employeur à lui remettre les documents lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé par l'attribution de dommages-intérêts à hauteur de 500 €.



La décision déférée sera infirmée sur ce point, et l'employeur condamné à verser cette somme à la salariée.



Sur la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de bénéficier d'un congé maternité indemnisé



Madame [P] fait valoir que du fait de la dissimulation du travail effectué, elle a été privée de la possibilité de bénéficier d'un congé maternité lequel nécessite une durée du travail au moins égale à 300 heures.



La salariée ne justifie toutefois ni du nombre d'heures de travail qu'elle aurait réalisé en dehors de son contrat avec la société BIJOUTERIE RIAN, ni qu'elle n'a pas bénéficié d'un congé maternité. Seules 50 heures supplémentaires n'ayant pas été payées par l'employeur, elle ne démontre pas que cette absence de prise en compte de ses heures travaillées aurait été à l'origine d'une privation d'indemnisation du congé maternité.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation à ce titre.



Sur la demande de condamnation de la société BIJOUTERIE RIAN au paiement d'une contravention de 4ème classe



Il n'est pas de la compétence de la cour d'appel statuant en appel d'un jugement rendu par la juridiction prud'homale de statuer sur l'existence d'une infraction pénale.



Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.



Sur la demande de remise de documents



Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société BIJOUTERIE RIAN aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société BIJOUTERIE RIAN sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.



Sur les intérêts



Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement déféré, sauf :



- En ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre :



- du rappel de salaire des heures supplémentaires et congés payés afférents,



- de l'indemnisation du non-respect des temps de repos,



- de l'indemnité de préavis et congés payés afférents,



- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- de réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la société à communiquer les documents de fin de contrat,



-En ce qu'il a condamné la salariée aux dépens,



Statuant de nouveau,



Dit le licenciement de Madame [Z] épouse [P] sans cause réelle et sérieuse,



Condamne la société BIJOUTERIE RIAN à verser à Madame [Z] épouse [P] les sommes suivantes :



- 581,68 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 58,16 € de congés payés afférents,



- 500 € en réparation de son préjudice au titre du non-respect des temps de repos,



- 2.065,34 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 206,53 € de congés payés afférents,



- 2.065,34 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- 500 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la société à communiquer les documents de fin de contrat,



- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société BIJOUTERIE RIAN au paiement d'une contravention de 4ème classe,



Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,



Condamne la société BIJOUTERIE RIAN aux dépens tant de la première instance que de l'appel,



Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3243-3, code de procedure civile 1231-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-11T16:32:40.251Z.