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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mars 2024, n° 23/00572

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [R] [V] a été embauché à compter du 1er mai 2020 en qualité de dépanneur remorqueur par M. [U] [I] exerçant sous le nom commercial 'garage [I]', jusqu'à la rupture conventionnelle du contrat le 7 octobre 2021.



Le 2 mars 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer un reliquat d'heures supplémentaires avec congés payés afférents, des dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur, ainsi qu'une indemnité pour contravention de cinquième classe pour non-respect du repos hebdomadaire de 24 heures et des 11 heures de repos quotidien conformément à l'article 131-13 du code pénal, outre une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.



En réplique, l'employeur a demandé au conseil de prud'hommes de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande pénale, de déclarer irrecevables les autres demandes de dommages et intérêts, de débouter le salarié et de le condamner aux frais de procédure.



Par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :



- déclaré le salarié recevable et partiellement fondé,

- condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 163,35 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour le travail de nuit,

. 16,34 euros de congés payés afférents,

. 330,61 euros à titre de majoration pour travail du dimanche,

. 33,06 euros de congés payés afférents,

. 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du repos journalier de 11 heures et du repos hebdomadaire de 48 heures,

. 3 500 euros de dommages-intérêts pour non-respect du temps de travail hebdomadaire de 48 heures,

. 150 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

-a débouté le salarié du surplus de ses demandes, 

- a débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

-a condamné l'employeur aux dépens.



Le 28 mars 2023 l'employeur a fait appel du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de diverses sommes y compris l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2023.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, l'appelant demande à la cour :



- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de diverses sommes,

-de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts fondées sur l'article 131-13 du code pénal,

-de déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts pour non-octroi de repos compensatoires et pour réparation des préjudices moral et matériel consécutifs au non-respect des 11 heures de repos,

-de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner le salarié à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de le condamner aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel.



Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir :



- que la demande de dommages-intérêts pour non-octroi de repos compensateurs, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel pour non-respect des repos quotidiens sont des demandes nouvelles formulées en cours de procédure en violation du principe de concentration des moyens juridiques posés par l'article R 1452-2 du code du travail ;

-que le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour juger des infractions pénales et pour condamner l'employeur à une amende pénale prévue à l'article 131-13 du code pénal sur lequel la demande se fonde ; qu'en tout état de cause, il prétend que l'infraction alléguée n'est pas constituée dès lors qu'il n'y a pas de repos supplémentaires à prévoir en l'absence d'intervention pendant la période d'astreinte, dont le décompte est établi à partir des notes du salarié ; que sur le fond le salarié ne justifie d'aucun préjudice ;

-que le temps de travail était décompté à partir des feuilles d'heures que le salarié a signées chaque mois, excluant la force probante des feuilles d'agenda produites par le salarié ;

-qu'à titre subsidiaire, il conteste la demande au titre des repos compensateurs, l'estimant injustifiée faute de justifications du dépassement du contingent d'heures supplémentaires prévues par la convention collective.



Par conclusions remises au greffe le 21 août 2023, l'intimé demande à la cour :



- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 1 835,36 euros d'heures supplémentaires,

. 183,53 euros de congés payés afférents

. 3 000 euros prévus par les contraventions de cinquième classe de l'article 113-13 du code pénal en cas de récidive, en raison du non-respect des 11 heures de repos quotidien,

. 3 000 euros prévus par les contraventions de cinquième classe de l'article 113-13 du code pénal en cas de récidive, en raison du non-respect des 24 heures de repos hebdomadaires,

. 3 500 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de respecter la durée maximale du temps de travail hebdomadaire de 48 heures

. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'intimé expose qu'il a été amené à travailler au-delà de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures prévues à l'article L3121-20 du code du travail, notamment au cours de la semaine 28 de juillet 2021, sans que ce dépassement ne soit autorisé par l'autorité administrative comme prévu à l'article L3121-21 du code du travail, ce qui a généré de la fatigue. Il prétend que l'employeur n'a pas appliqué la majoration conventionnelle de salaire pour les heures de nuit, et de dimanche. 

Il rappelle son droit de repos quotidien de 11 heures consécutives inscrit dans la convention collective et dans le code du travail et rappelle la sanction pénale prévue à l'article R3135-2 du code du travail et 113-13 du code pénal en demandant la somme maximale prévue pour la contravention.

Il demande également la somme maximale prévue dans le cadre de l'infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire prévu par les articles L3132-2 du code du travail et 131-13 du code pénal.

Motifs

MOTIVATION



1- la compétence



M. [V] a sollicité, au titre du non-respect des repos quotidiens, la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de 3 000 euros 'prévue par les contraventions de 5ème classe en cas de récidive, article 113-13 du code pénal' en visant l'article R 3135-2 du code du travail qui pénalise le non-respect du repos hebdomadaire. 



Outre le fait que le salarié vise un texte qui ne s'applique pas au repos quotidien, lequel est régi par les articles L 3131-1 et R 3135-1 du code du travail, et qu'il réclame condamnation à son profit d'une amende qui échoit, en cas de condamnation, au trésor public, le salarié demande apparemment l'application d'une sanction pénale contraventionnelle qui ressortit en principe à la compétence du tribunal de police, conformément aux dispositions de l'article 521 du code de procédure pénale.



Toutefois, M. [V] a au surplus demandé, au titre des repos hebdomadaire, 'la somme de 3 000 euros dans le cadre de l'infraction à la réglementation'. Certes, il vise l'article 131-13 du code pénal, mais il vise également l'article L 3132-2 du code du travail qu'il cite en lui faisant à tort disposer que la privation du repos hebdomadaire génère un préjudice qu'il faut réparer. 



Les deux demandes étant similaires et le salarié n'étant pas créancier du montant de l'amende, il faut donc comprendre que c'est une demande de dommages et intérêts qui est sollicitée, d'autant qu'en première instance c'est une demande de domages et intérêts qui avait été formulée demande qui ressortit à la compétence du juge prud'homal. 



Le jugement sera confirmé et complété sur ce point car il a retenu sa compétence sans le mentionner expressément dans son dispostif. 



2- la recevabilité 



C'est vainement que l'intimé soutient l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de repos compensateurs et du non-respect des repos quotidiens, au motif que le salarié ne pouvait, devant les premiers juges faire évoluer ses prétentions sans violer le principe de la concentration des moyens. 

 

Or, les moyens ne se confondent pas avec les prétentions et tout plaideur peut, en application des dispositions des articles 4 et 70 du code de procédure civile, ajouter des demandes additionnelles en lien avec les demandes initiales. 



Le salarié en l'espèce a initialement saisi le conseil par une requête rédigée selon le formulaire CERFA n°15586*07 contenant une demande de dommages et intérêts pour absence de repos compensateurs, accompagné de conclusions qui ne contenaient pas telle demande, laquelle a été en tout état de cause rejetée par le jugement qui n'a pas fait l'objet d'un appel principal ni incident sur ce point, et qui n'est donc pas dévolue à la cour. 



Pour ce qui concerne les dommages et intérêts nés du non-respect des repos quotidiens, force est de constater que la demande formulée dans la requête initiale sous forme d'attribution de l'amende pénale, a été qualifiée ci-dessus de demande indemnitaire, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande additionnelle, laquelle en tout état de cause a un lien suffisant avec l'infraction pénale dont la sanction était sollicitée dès l'origine. 



Les demandes seront donc déclarées recevables par confirmation du jugement sur ce point. 



3- le fond



- les heures supplémentaires



Le salarié prétend avoir réalisé, pendant ses astreintes des heures de travail effectif qui n'ont pas été majorées comme elles auraient dû l'être pour ce qui concerne les heures effectuées la nuit les dimanches et jours fériés, qualifiées à tort d'heures supplémentaires. 



Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.



Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Le salarié verse aux débats ses agendas et des tableaux récaptitulatifs des heures réellement effectuées ce qui est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. 



Celui-ci verse aux débats les décomptes à partir desquels étaient établis les bulletins de paie, et qui étaient établis par le salarié y compris les annotations sur les astreintes et les sorties effectuées pendant les astreintes. Ces décomptes sont signés par le salarié et l'employeur. 



Toutefois, ces décomptes laissent voir la réalisation d'heures de prestations effectives les dimanches pendant les périodes d'astreinte, ce qui est considéré légalement et contractuellement comme du travail effectif, et qui, selon la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, devaient être majorées de 100 %. Or, aucune majoration de ce niveau ne figure sur les bulletin de paie puisqu'à l'exception du mois de juillet 2021, toutes les majorations étaient de l'ordre de 25%. Par ailleurs, c'est à raison que le salarié soutient que les majorations de 100 % pour les jours fériés et de 50% pour les heures de nuit n'ont pas été appliquées. 



L'employeur ne peut prétendre avoir rempli le salarié de ses droits en se fondant sur le décompte établi par le salarié dans la mesure où il n'a pas majoré les heures d'intervention de dimanche qui figuraient pourtant dans ces décomptes et qu'aucun décompte des heures exactes d'intervention, aucune indication sur les heures de début et de fin d'intervention ne permet de vérifier le temps de travail de nuit, ni même le temps exact d'intervention. 



Il en résulte que le salarié présente des éléments précis que l'employeur ne vient pas utilement contredire malgré les décomptes produits. 



La demande est donc fondée et par infirmation du jugement, il y sera fait droit. 



- le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire



L'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir respecté les temps de repos quotidien dans la mesure où les décomptes qu'il produit n'indiquent pas les heures de début et de fin de la journée de travail et que ceux-ci montrent clairement un non-respect des temps de repos hebdomadaires en février, avril, mai et juin 2021. 



Ces manquements génèrent nécessairement un préjudice de santé qu'il faut réparer par l'allocation d'une somme de 1 000,00 euros de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. 

 

- le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail



L'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir respecté les amplitudes hebdomadaires puisqu'il produit les décomptes établis par le salarié qui indique la quantité d'heures effectuées sans indication sur les heures de début et de fin de la journée de travail sachant que des interventions pendant les astreintes de jour comme de nuit pouvaient prolonger effectivement les amplitudes. 



Le nécessaire préjudice qui en découle sera donc réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros par infirmation du jugement sur le quatum alloué. 



- les frais irrépétibles et les dépens



Succombant au sens de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Aussi, par infirmation du jugement qui a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer au salarié la somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

Infirme le jugement rendu le 14 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a : 



- condamné M. [U] [I] à payer à M. [R] [V] les sommes suivantes :

. 163,35 euros de rappel d'heures supplémentaires à 50% pour le travail de nuit,

. 16,34 euros de congés payés afférents, 

. 330,61 euros à titre de majoration pour le travail du dimanche,

. 33,06 euros de congés payés afférents,

. 3 500 euros de dommages et intérêts pour non-respectdu temps de travail hebdomadaire maximum de 48 heures,

- débouté le salarié de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le salarié aux dépens de l'instance, 



Confirme le surplus, en ses dispositions dévolues à la cour,



Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,



Condamne M. [U] [I] à payer à M. [R] [V] les sommes suivantes :



. 1 835,36 euros de rappel de salaires au titre des majorations des heures effectuées les nuits, les dimanches et jours fériés,

. 183,53 euros de congés payés afférents, 

. 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect des amplitudes hebdomadaires,



Y ajoutant, 



Déclare la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect des repos quotidien et hebdomadaires, 



Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;



Condamne M. [U] [I] à payer à M. [R] [V] la somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,



Condamne M. [U] [I] aux dépens de première instance et d'appel.



Le greffier, Le conseiller.
Texte intégral
Arrêt n° 

du 06/03/2024





N° RG 23/00572





MLS/ML









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 6 mars 2024





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 14 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 22/00056)



Monsieur [U] [I] agissant sous le nom commercial 'Garage [I]'

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par la SELARL IFAC, avocat au barreau de l'AUBE



INTIMÉ :



Monsieur [R] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par M. [D] [F] (défenseur syndical)

DÉBATS :



En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2024.



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :



Monsieur François MÉLIN, président de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller



GREFFIER lors des débats :



Madame Maureen LANGLET, greffier placé



ARRÊT : 



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, en remplacement du président empêché, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

 



* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [R] [V] a été embauché à compter du 1er mai 2020 en qualité de dépanneur remorqueur par M. [U] [I] exerçant sous le nom commercial 'garage [I]', jusqu'à la rupture conventionnelle du contrat le 7 octobre 2021.



Le 2 mars 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer un reliquat d'heures supplémentaires avec congés payés afférents, des dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur, ainsi qu'une indemnité pour contravention de cinquième classe pour non-respect du repos hebdomadaire de 24 heures et des 11 heures de repos quotidien conformément à l'article 131-13 du code pénal, outre une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.



En réplique, l'employeur a demandé au conseil de prud'hommes de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande pénale, de déclarer irrecevables les autres demandes de dommages et intérêts, de débouter le salarié et de le condamner aux frais de procédure.



Par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :



- déclaré le salarié recevable et partiellement fondé,

- condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 163,35 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour le travail de nuit,

. 16,34 euros de congés payés afférents,

. 330,61 euros à titre de majoration pour travail du dimanche,

. 33,06 euros de congés payés afférents,

. 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du repos journalier de 11 heures et du repos hebdomadaire de 48 heures,

. 3 500 euros de dommages-intérêts pour non-respect du temps de travail hebdomadaire de 48 heures,

. 150 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

-a débouté le salarié du surplus de ses demandes, 

- a débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

-a condamné l'employeur aux dépens.



Le 28 mars 2023 l'employeur a fait appel du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de diverses sommes y compris l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2023.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, l'appelant demande à la cour :



- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de diverses sommes,

-de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts fondées sur l'article 131-13 du code pénal,

-de déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts pour non-octroi de repos compensatoires et pour réparation des préjudices moral et matériel consécutifs au non-respect des 11 heures de repos,

-de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner le salarié à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de le condamner aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel.



Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir :



- que la demande de dommages-intérêts pour non-octroi de repos compensateurs, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel pour non-respect des repos quotidiens sont des demandes nouvelles formulées en cours de procédure en violation du principe de concentration des moyens juridiques posés par l'article R 1452-2 du code du travail ;

-que le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour juger des infractions pénales et pour condamner l'employeur à une amende pénale prévue à l'article 131-13 du code pénal sur lequel la demande se fonde ; qu'en tout état de cause, il prétend que l'infraction alléguée n'est pas constituée dès lors qu'il n'y a pas de repos supplémentaires à prévoir en l'absence d'intervention pendant la période d'astreinte, dont le décompte est établi à partir des notes du salarié ; que sur le fond le salarié ne justifie d'aucun préjudice ;

-que le temps de travail était décompté à partir des feuilles d'heures que le salarié a signées chaque mois, excluant la force probante des feuilles d'agenda produites par le salarié ;

-qu'à titre subsidiaire, il conteste la demande au titre des repos compensateurs, l'estimant injustifiée faute de justifications du dépassement du contingent d'heures supplémentaires prévues par la convention collective.



Par conclusions remises au greffe le 21 août 2023, l'intimé demande à la cour :



- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 1 835,36 euros d'heures supplémentaires,

. 183,53 euros de congés payés afférents

. 3 000 euros prévus par les contraventions de cinquième classe de l'article 113-13 du code pénal en cas de récidive, en raison du non-respect des 11 heures de repos quotidien,

. 3 000 euros prévus par les contraventions de cinquième classe de l'article 113-13 du code pénal en cas de récidive, en raison du non-respect des 24 heures de repos hebdomadaires,

. 3 500 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de respecter la durée maximale du temps de travail hebdomadaire de 48 heures

. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'intimé expose qu'il a été amené à travailler au-delà de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures prévues à l'article L3121-20 du code du travail, notamment au cours de la semaine 28 de juillet 2021, sans que ce dépassement ne soit autorisé par l'autorité administrative comme prévu à l'article L3121-21 du code du travail, ce qui a généré de la fatigue. Il prétend que l'employeur n'a pas appliqué la majoration conventionnelle de salaire pour les heures de nuit, et de dimanche. 

Il rappelle son droit de repos quotidien de 11 heures consécutives inscrit dans la convention collective et dans le code du travail et rappelle la sanction pénale prévue à l'article R3135-2 du code du travail et 113-13 du code pénal en demandant la somme maximale prévue pour la contravention.

Il demande également la somme maximale prévue dans le cadre de l'infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire prévu par les articles L3132-2 du code du travail et 131-13 du code pénal.



MOTIVATION



1- la compétence



M. [V] a sollicité, au titre du non-respect des repos quotidiens, la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de 3 000 euros 'prévue par les contraventions de 5ème classe en cas de récidive, article 113-13 du code pénal' en visant l'article R 3135-2 du code du travail qui pénalise le non-respect du repos hebdomadaire. 



Outre le fait que le salarié vise un texte qui ne s'applique pas au repos quotidien, lequel est régi par les articles L 3131-1 et R 3135-1 du code du travail, et qu'il réclame condamnation à son profit d'une amende qui échoit, en cas de condamnation, au trésor public, le salarié demande apparemment l'application d'une sanction pénale contraventionnelle qui ressortit en principe à la compétence du tribunal de police, conformément aux dispositions de l'article 521 du code de procédure pénale.



Toutefois, M. [V] a au surplus demandé, au titre des repos hebdomadaire, 'la somme de 3 000 euros dans le cadre de l'infraction à la réglementation'. Certes, il vise l'article 131-13 du code pénal, mais il vise également l'article L 3132-2 du code du travail qu'il cite en lui faisant à tort disposer que la privation du repos hebdomadaire génère un préjudice qu'il faut réparer. 



Les deux demandes étant similaires et le salarié n'étant pas créancier du montant de l'amende, il faut donc comprendre que c'est une demande de dommages et intérêts qui est sollicitée, d'autant qu'en première instance c'est une demande de domages et intérêts qui avait été formulée demande qui ressortit à la compétence du juge prud'homal. 



Le jugement sera confirmé et complété sur ce point car il a retenu sa compétence sans le mentionner expressément dans son dispostif. 



2- la recevabilité 



C'est vainement que l'intimé soutient l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de repos compensateurs et du non-respect des repos quotidiens, au motif que le salarié ne pouvait, devant les premiers juges faire évoluer ses prétentions sans violer le principe de la concentration des moyens. 

 

Or, les moyens ne se confondent pas avec les prétentions et tout plaideur peut, en application des dispositions des articles 4 et 70 du code de procédure civile, ajouter des demandes additionnelles en lien avec les demandes initiales. 



Le salarié en l'espèce a initialement saisi le conseil par une requête rédigée selon le formulaire CERFA n°15586*07 contenant une demande de dommages et intérêts pour absence de repos compensateurs, accompagné de conclusions qui ne contenaient pas telle demande, laquelle a été en tout état de cause rejetée par le jugement qui n'a pas fait l'objet d'un appel principal ni incident sur ce point, et qui n'est donc pas dévolue à la cour. 



Pour ce qui concerne les dommages et intérêts nés du non-respect des repos quotidiens, force est de constater que la demande formulée dans la requête initiale sous forme d'attribution de l'amende pénale, a été qualifiée ci-dessus de demande indemnitaire, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande additionnelle, laquelle en tout état de cause a un lien suffisant avec l'infraction pénale dont la sanction était sollicitée dès l'origine. 



Les demandes seront donc déclarées recevables par confirmation du jugement sur ce point. 



3- le fond



- les heures supplémentaires



Le salarié prétend avoir réalisé, pendant ses astreintes des heures de travail effectif qui n'ont pas été majorées comme elles auraient dû l'être pour ce qui concerne les heures effectuées la nuit les dimanches et jours fériés, qualifiées à tort d'heures supplémentaires. 



Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.



Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Le salarié verse aux débats ses agendas et des tableaux récaptitulatifs des heures réellement effectuées ce qui est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. 



Celui-ci verse aux débats les décomptes à partir desquels étaient établis les bulletins de paie, et qui étaient établis par le salarié y compris les annotations sur les astreintes et les sorties effectuées pendant les astreintes. Ces décomptes sont signés par le salarié et l'employeur. 



Toutefois, ces décomptes laissent voir la réalisation d'heures de prestations effectives les dimanches pendant les périodes d'astreinte, ce qui est considéré légalement et contractuellement comme du travail effectif, et qui, selon la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, devaient être majorées de 100 %. Or, aucune majoration de ce niveau ne figure sur les bulletin de paie puisqu'à l'exception du mois de juillet 2021, toutes les majorations étaient de l'ordre de 25%. Par ailleurs, c'est à raison que le salarié soutient que les majorations de 100 % pour les jours fériés et de 50% pour les heures de nuit n'ont pas été appliquées. 



L'employeur ne peut prétendre avoir rempli le salarié de ses droits en se fondant sur le décompte établi par le salarié dans la mesure où il n'a pas majoré les heures d'intervention de dimanche qui figuraient pourtant dans ces décomptes et qu'aucun décompte des heures exactes d'intervention, aucune indication sur les heures de début et de fin d'intervention ne permet de vérifier le temps de travail de nuit, ni même le temps exact d'intervention. 



Il en résulte que le salarié présente des éléments précis que l'employeur ne vient pas utilement contredire malgré les décomptes produits. 



La demande est donc fondée et par infirmation du jugement, il y sera fait droit. 



- le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire



L'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir respecté les temps de repos quotidien dans la mesure où les décomptes qu'il produit n'indiquent pas les heures de début et de fin de la journée de travail et que ceux-ci montrent clairement un non-respect des temps de repos hebdomadaires en février, avril, mai et juin 2021. 



Ces manquements génèrent nécessairement un préjudice de santé qu'il faut réparer par l'allocation d'une somme de 1 000,00 euros de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. 

 

- le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail



L'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir respecté les amplitudes hebdomadaires puisqu'il produit les décomptes établis par le salarié qui indique la quantité d'heures effectuées sans indication sur les heures de début et de fin de la journée de travail sachant que des interventions pendant les astreintes de jour comme de nuit pouvaient prolonger effectivement les amplitudes. 



Le nécessaire préjudice qui en découle sera donc réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros par infirmation du jugement sur le quatum alloué. 



- les frais irrépétibles et les dépens



Succombant au sens de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Aussi, par infirmation du jugement qui a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer au salarié la somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS,



La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

Infirme le jugement rendu le 14 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a : 



- condamné M. [U] [I] à payer à M. [R] [V] les sommes suivantes :

. 163,35 euros de rappel d'heures supplémentaires à 50% pour le travail de nuit,

. 16,34 euros de congés payés afférents, 

. 330,61 euros à titre de majoration pour le travail du dimanche,

. 33,06 euros de congés payés afférents,

. 3 500 euros de dommages et intérêts pour non-respectdu temps de travail hebdomadaire maximum de 48 heures,

- débouté le salarié de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le salarié aux dépens de l'instance, 



Confirme le surplus, en ses dispositions dévolues à la cour,



Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,



Condamne M. [U] [I] à payer à M. [R] [V] les sommes suivantes :



. 1 835,36 euros de rappel de salaires au titre des majorations des heures effectuées les nuits, les dimanches et jours fériés,

. 183,53 euros de congés payés afférents, 

. 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect des amplitudes hebdomadaires,



Y ajoutant, 



Déclare la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect des repos quotidien et hebdomadaires, 



Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;



Condamne M. [U] [I] à payer à M. [R] [V] la somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,



Condamne M. [U] [I] aux dépens de première instance et d'appel.



Le greffier, Le conseiller.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3132-2, code du travail R1452-2, code du travail L3131-1, code du travail R3135-1, code de procedure penale 521, code penal 131-13, code du travail L3121-21, code du travail L3121-20, code du travail L3171-2, code penal 113-13, code du travail R3135-2, code du travail L3171-3, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-11T16:32:47.314Z.