notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre Commerciale, 6 mars 2024, n° 23/01283

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

SIREN 058801481LX RIOM-CLERMONTde mandataire judiciaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La SAS TP2M, dont l'activité est la promotion immobilière de logements, a été créée le 12 mars 2009, et ce en vue d'une opération spécifique s'agissant de l'achat d'un terrain sis sur la commune de [Localité 8], en vue de l'édification de deux maisons d'habitation. 



Dans le cadre de cette opération, elle a souscrit auprès de la Banque Populaire Méditerranée un emprunt d'un montant de 3 340 000 euros. 



Le prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers à concurrence de 1 741 746 euros et une hypothèque conventionnelle d'un montant de 1 598 254 euros. Le dernier renouvellement du privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle date du 2 février 2017. Le bordereau de renouvellement a été publié et enregistré le 6 février 2017 sous les références Volume : 2017 V n°820. Cette inscription avait effet jusqu'au 24 mars 2019. 



En raison de difficultés financières, la SAS TP2M a bénéficié d'une première procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 20 décembre 2013. Un jugement du 16 juin 2015 a mis fin à cette procédure.



Une nouvelle procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la SAS TP2M selon jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 15 mars 2018. 

Dans le cadre de cette seconde procédure, la SAS TP2M a présenté un plan de sauvegarde qui a été arrêté par le tribunal selon jugement d'homologation du 18 juillet 2019. 



Le plan a été partiellement modifié par jugement du 1er octobre 2020.



La Banque Populaire Méditerranée a saisi le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin de solliciter la résolution du plan de sauvegarde de la SAS TP2M, au regard de l'absence de versement des annuités.

 

La cour d'appel de Riom a, par arrêt infirmatif du 11 janvier 2023, prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la SAS TP2M, et ouvert parallèlement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements à la date de son arrêt, soit le 11 janvier 2023. 



Parallèlement, la Banque Populaire Méditerranée a procédé à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à la SAS TP2M, et ce, pour un montant de 4 008 000 euros, sur la base de don titre exécutoire, l'acte authentique du 25 mars 2009. 

Cette inscription a été dénoncée à la société le 26 décembre 2022. 



Par actes des 18 et 20 janvier 2023, la SAS TP2M a fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, la Banque Populaire Méditerranée et la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS TP2M, afin de voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque constituée par la banque le 20 décembre 2022, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Elle a outre sollicité la condamnation de la banque à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.





Par ordonnance de référé du 25 juillet 2023, le président du tribunal :

- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Banque Populaire Méditerranée;

- s'est déclarée matériellement compétent pour statuer sur le litige ;

- a rejeté la demande formée par la Banque Populaire Méditerranée tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation ;

- a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire prise à l'encontre de la SAS TP2M par la Banque Populaire Méditerranée le 20 décembre 2022 auprès du bureau du service de la publicité foncière de Draguignan (83) volume 2022 V sous le numéro 12372;

- a enjoint à la Banque Populaire Méditerranée de faire procéder à la radiation de cette inscription sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la date de signification de l'ordonnance, et dans la limite de 90 jours ; 

- a débouté la Banque Populaire Méditerranée de l'ensemble de ses demandes ;

- a débouté la SAS TP2M et la SELARL Mandatum du surplus de leurs demandes ;

- a condamné la Banque Populaire Méditerranée à payer et porter au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la SAS TP2M la somme de 2 500 euros et à la SELARL Mandatum ès qualités la somme de 2 500 euros ;

- a condamné la Banque Populaire Méditerranée aux dépens de l'instance.



Le juge des référés a notamment énoncé que la banque ne prouvait pas que l'irrégularité liée au siège social lui causait un grief, les versements de la SAS TP2M n'ayant été interrompus qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont elle était à l'origine.

Il a ensuite rappelé que si l'ouverture de la procédure de sauvegarde impliquait l'arrêt des inscriptions des sûretés au titre des créances antérieures, il n'en était pas de même du renouvellement de l'inscription qui n'était pas concernée par cette règle et qui pouvait être demandée avant son expiration, et donc, en l'espèce, avant le 24 mars 2019 ; que l'inscription périmée faisait perdre au créancier le bénéfice de sa sûreté ; que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque n'ayant pas été réalisé par la banque avant son expiration alors qu'une telle obligation s'imposait nonobstant l'admission de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS TP2M; qu'au regard des dispositions de l'article L.622-30 du code de commerce, une nouvelle demande d'inscription hypothécaire provisoire ne pouvait pas été prise du fait de l'interdiction édictée. 



La Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel de l'ordonnance le 3 août 2023.



Suivant une ordonnance du 31 août 2023 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire, à bref délai, à l'audience collégiale du 10 janvier 2024. 



Elle a saisi parallèlement la première présidente de la cour afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision rendue. 

Par ordonnance du 16 novembre 2023, la demande a été rejetée.



Par conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles R.512-2 et L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, et 873 du code de procédure civile, de :

- la recevoir en son appel et y faisant droit ;

- réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

- constater l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle au succès de la demande de la SAS TP2M ;

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- en tout état de cause, débouter la SAS TP2M et la SARL Mandatum de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner la SAS TP2M et la SARL Mandatum à lui payer chacune une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens.



Elle soulève la nullité de l'assignation au visa des articles 56 et 648 du code de procédure civile, faisant valoir que le siège social mentionné dans l'acte est fictif. L'inexactitude du siège lui fait grief puisqu'elle se trouve dans l'incapacité de recouvrer toute créance contre sa débitrice.



Elle soutient ensuite que la demande de mainlevée de l'hypothèque est irrecevable pour ne pas avoir été publiée au service de la publicité foncière en vertu de l'article 30 alinéa 5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.

Elle considère par ailleurs qu'elle était en droit de prendre une sûreté judiciaire après l'adoption du plan de sauvegarde et avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'interdiction de l'article L.622-30 du code de commerce ne concernant que la période d'observation. Surabondamment, cet article prévoit des dérogations et tempéraments à l'interdiction qu'elle est fondée à invoquer.

De surcroît, elle ajoute que l'hypothèque qui lui a été consentie n'est pas caduque, la sûreté résultant de l'acte notarié ne s'est pas éteinte par le non-renouvellement de l'inscription en 2019.

Elle expose également que la décision d'inaliénabilité des biens de la SAS TP2M prononcée par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 18 juillet 2019 ne fait pas obstacle à l'inscription d'hypothèque judiciaire effectuée par ses soins; que le jugement ayant modifié le plan faisait état de la nécessité de conserver la sûreté de la banque et son rang ; et enfin que les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies : sa créance est fondée en son principe et il existe des circonstances susceptibles de menacer son recouvrement. 



Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2023, la SAS TP2M demande à la cour, au visa des articles R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, L.621-107 et L.622-30 du code de commerce, de :

- déclarer la Banque Populaire Méditerranée recevable en son appel ;

- débouter la Banque Populaire Méditerranée de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance ;

- dire n'y avoir lieu à l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle au succès de sa demande ;

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;

- condamner Banque Populaire Méditerranée à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.



Par conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2023, la SELARL Mandatum, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS TP2M demande à la cour de : 

- in limine litis, s'agissant de la nullité de l'assignation, dire et juger que la Banque Populaire Méditerranée ne soutient pas cette demande au travers du dispositif de ses écritures d'appel ; 

- en tirer toutes conséquences de droit ; 

- pour le surplus, dire et juger recevable mais infondé l'appel de la Banque Populaire Méditerranée ; 

- rejeter les demandes de la banque visant à voir déclarer irrecevable l'assignation délivrée en application de l'article 30, 5) du décret n° 55-22 du 04 janvier 1955 ;

- dire et juger que ce texte n'est manifestement pas applicable ;

- dire et juger que la Banque Populaire Méditerranée n'avait plus la possibilité de procéder à une inscription d'hypothèque postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et postérieurement à l'adoption du plan de sauvegarde, tant au regard des dispositions de l'article L 622-30 du code de commerce que du fait de la clause d'inaliénabilité prévue dans le cadre du plan homologué ;

- dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;

- débouter en conséquence la Banque Populaire Méditerranée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer la décision rendue en ce qu'elle a : 

> ordonné la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la Banque Populaire Méditerranée le 20 décembre 2022, auprès du bureau du service de la Publicité Foncière de Draguignan, volume 2022, V, sous le n° 13372 ;

> enjoint la Banque Populaire Méditerranée de faire procéder à la radiation de cette inscription, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 45ème jour ;

> condamné la banque à lui payer et porter une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner cette dernière à lui payer et porter es qualités, une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la même aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.

Motifs

MOTIFS



- Sur la nullité de l'assignation



Selon les articles 56 et 648 du code de procédure civile, l'assignation doit comporter à peine de nullité, si le représentant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.



L'article 114 dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 



L'appelante soutient que le siège social mentionné dans l'assignation introductive délivrée à la requête de la SAS TP2M le 20 janvier 2023 et sur le Kbis, à savoir [Adresse 5] [Localité 7], est fictif au regard des procès-verbaux de recherches infructueuses dressés par deux commissaires de justice en date des 26 décembre 2022 et 9 mars 2023, et qu'il en résulte que l'assignation est nulle. Elle fait valoir que l'inexactitude du siège social lui fait nécessairement grief puisqu'elle se retrouve dans l'incapacité de recouvrer toute créance contre sa débitrice. Elle ajoute que l'attribution a posteriori d'une adresse postale ne couvre pas le grief. 



Il sera constaté que la Banque Populaire Méditerranée ne reprend aucune demande en ce sens au travers du dispositif de ses conclusions puisqu'il est demandé de :

- la recevoir en son appel et y faisant droit ;

- réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

- constater l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle au succès de la demande de la SAS TP2M ;

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- en tout état de cause, débouter la SAS TP2M et la SARL Mandatum de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. 



Or, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Elle n'est ainsi saisie d'aucune demande aux fins de voir prononcer la nullité de l'assignation et par conséquent, l'annulation du jugement.



A titre surabondant, la Banque Populaire Méditerranée ne justifie pas d'un grief en rapport avec la présente procédure. Le siège social de la SAS TP2M était au jour de la délivrance de l'assignation, situé selon le Kbis de cette dernière, [Adresse 5] [Localité 7] ; que cette mention était opposable aux tiers et à la société. Ainsi, en cas de changement de siège social sans modification du Kbis, les tiers sont fondés à lui opposer l'adresse initiale y figurant. Ainsi, la banque a valablement fait procéder à la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire (objet du recours principal), et elle l'a faite assigner valablement devant la Première présidente de la cour d'appel de Riom aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire, et ce, à l'adresse litigieuse. 

Au surplus, la SAS TP2M a modifié sa domiciliation au cours d'une assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2023 : [Adresse 2] [Localité 6]. Ainsi, la Banque Populaire Méditerranée sera en mesure de faire exécuter une décision qui lui serait favorable, elle ne peut ainsi se prévaloir d'aucun grief. 



Aucune nullité n'est ainsi encourue. 













- Sur l'irrecevabilité de la demande de mainlevée de l'hypothèque 



La Banque Populaire Méditerranée soutient ensuite que la demande de la SAS TP2M est sérieusement contestable pour être irrecevable puisqu'elle ne justifie pas avoir fait publier son assignation tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise par ses soins.



Elle se prévaut des dispositions de l'article 30, 5) du décret n°55-22 du 4 janvier 1955: 'Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.' 



Toutefois, la SAS TP2M demande de voir ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire et d'enjoindre à la banque de faire procéder à la radiation de cette inscription. 

La sanction de l'inscription d'une hypothèque en méconnaissance de l'article L.622-30 du code de commerce invoqué par la SAS TP2M, est l'inopposabilité de l'inscription.



Il ne s'agit donc nullement d'une demande tendant à faire 'prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité'.



Aucune irrecevabilité n'est ainsi encourue, et il n'en résulte donc aucune contestation sérieuse.



- Sur le droit de la banque de prendre une sûreté judiciaire après l'adoption du plan de sauvegarde



L'article 2429 du code civil dans sa version applicable au litige, prévoit que l'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.



L'article 2430 du code civil énonce que l'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2429.



L'admission d'un créancier au passif de son débiteur en procédure collective à titre hypothécaire ne le dispense pas d'observer les règles légales imposées pour la conservation de son hypothèque.

L' autorité de la chose jugée attachée à l'admission d'une créance à titre privilégié n'a pas d'effet conservatoire pour l'avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées, et cet effet ne résulte pas davantage de l'existence d'un plan de sauvegarde ou de la faculté offerte au créancier, par l'article L. 626-27 précité, de ne pas y déclarer à nouveau ses sûretés en cas de résolution du plan et d'ouverture consécutive d'une nouvelle procédure collective, ce texte ne dérogeant nullement à l'obligation de procéder, le cas échéant, à leur renouvellement (Cass. Com, 17 février 2021, n°19-20.738).



La péremption de l'inscription laisse subsister le droit hypothécaire ou le privilège, le créancier peut faire procéder à une nouvelle inscription produisant effet et prenant rang à sa date, mais cette faculté disparaît en cas de survenance d'un événement arrêtant le cours des inscriptions.



En l'espèce, la banque avait procédé aux inscriptions d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle. Celle-ci reconnaît que le dernier renouvellement de ces deux inscriptions date du 2 février 2017 : le bordereau de renouvellement ayant été publié et enregistré le 6 février 2017 sous les références Volume : 2017 n°820, avec effet jusqu'au 24 mars 2019.



Elle avait en outre procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS TP2M pour la somme de 3 440 262,71 euros à titre privilégié.





N'ayant pas réalisé le renouvellement des inscriptions qui restait possible pendant la procédure collective, les inscriptions du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle ont été atteintes de péremption.



La Banque Populaire Méditerranée a fait procéder à une nouvelle inscription d'hypothèque judiciaire provisoire le 20 décembre 2022 en vertu de l'acte authentique du 25 mars 2009.



Cette inscription a été réalisée après l'adoption du plan de sauvegarde de la SAS TP2M, et avant la résolution du plan et l'ouverture du redressement judiciaire prononcées par arrêt de la cour d'appel de Riom le 11 janvier 2023.



Or, selon l'article L.622-30 du code de commerce, les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture.



Selon la Banque Populaire Méditerranée, ces dispositions concernent uniquement l'entreprise en période d'observation puisqu'elles s'insèrent au chapitre II, du titre II du code de commerce intitulé 'de l'entreprise au cours de la période d'observation'. Elle considère qu'elles ne s'appliquent pas après l'adoption d'un plan de sauvegarde.



Toute législation relative aux procédures d'insolvabilité se préoccupe de geler le patrimoine du débiteur et de fixer les droits du créancier à la date du jugement d'ouverture. L'interdiction des inscriptions est une application de ce principe : les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire. 



L'article L.622-30 se situe certes dans le chapitre II consacré à l'entreprise au cours de la période d'observation, mais les dispositions de l'article en elles-mêmes ne limitent pas expressément l'interdiction à la période d'observation : 'les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture'. 



Au surplus, l'article L.622-21 du code de commerce prévoyant que 'le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17", se situe lui aussi dans ce même chapitre consacré à l'entreprise au cours de la période d'observation. Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la décision arrêtant le plan de sauvegarde ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles. Par conséquent, le fait que l'article L.622-30 se situe dans ce chapitre II relatif à l'entreprise en période d'observation est insuffisant à justifier que l'interdiction d'inscription des hypothèques et privilèges se limite à la période d'observation.



Par ailleurs, la SELARL Mandatum a produit aux débats un extrait des travaux préparatoires (Assemblée Nationale 1ère séance du 9 avril 1984) de la loi du 25 janvier 1985, relatif à l'article 57 de cette loi qui prévoyait : 'Les hypothèques, nantissements, privilèges ainsi que les actes et décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture du règlement judiciaire.' 

Il est constaté qu'un amendement avait été déposé visant à compléter l'article 57 par les mots : 'et ce jusqu'à la fin de la période d'observation'.

Le garde des sceaux a alors répondu : 'Cet amendement permettrait l'inscription de sûretés hypothécaires garantissant des créances antérieures au jugement après l'adoption du plan, c'est-à-dire de créer de nouveaux créanciers privilégiés en fonction des inscriptions pour des créances antérieures - , pour les créances postérieures cela va de soi. Le Gouvernement ne peut pas être favorable à cette proposition.'

Le rapporteur de l'amendement a répliqué qu'il avait semblé à la commission des lois que la période d'observation étant terminée et le plan de redressement s'appliquant, il fallait que l'entreprise retrouve sa normalité. Le garde des sceaux a indiqué :'Pour de nouveaux créanciers, certainement, mais par rapport à l'état des créances tel qu'il est défini au moment où l'on adopte le plan sûrement pas!'. 

L'amendement n'a finalement pas été adopté. 



La banque rétorque que les travaux parlementaires de la loi du 25 janvier 1985 ne concernent pas la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 ayant institué la procédure de sauvegarde.



Néanmoins, les dispositions de l'article L.622-30 du code de commerce ont été rédigées en 1985 pour, par la suite, être appliquées à la procédure de sauvegarde lors de son introduction. Cet article est d'ailleurs applicable au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire par renvoi. Ainsi, dans le cadre de l'élaboration du texte originel, le législateur a souhaité arrêter le cours des inscriptions pendant la période d'observation et au delà, notamment pendant l'exécution du plan.



Ainsi, le président du tribunal de commerce a, à bon droit, énoncé qu'il appartenait à la banque de procéder à la conservation de sa sûreté par le renouvellement de son inscription dans les délais prescrits par la loi, et non après la péremption de son inscription par une nouvelle demande d'inscription d'hypothèque d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure, en vertu du même acte, et proscrite par les dispositions de l'article L.622-30 du code de commerce.



Au surplus, la banque soutient que l'article L.622-30 énonce que les sûretés, actes et décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels ne peuvent plus faire l'objet d'une inscription, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture.



Cependant, la première phrase de cet article est relative aux hypothèques, gages, nantissements et privilèges qui ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. La seconde phrase énonce qu'il en est de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture. Les dérogations invoquées ne concernent donc pas les hypothèques et privilèges.



Enfin, la banque fait valoir que le jugement du 1er octobre 2020 ayant modifié le plan de sauvegarde faisait état de la nécessité de conserver la sûreté de la banque et son rang. 



Or, ainsi que le fait observer la SELARL Mandatum, à l'époque de ce jugement, l'inscription prise par la banque était déjà atteinte de péremption ; la banque a bien été inscrite comme créancier privilégié dans le cadre de la procédure de sauvegarde, mais elle ne bénéficie plus de cette inscription à défaut pour celle-ci d'avoir été renouvelée dans les délais légaux. La banque ne peut en prendre une nouvelle. 



Ainsi, les demandes de la SAS TP2M aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire constituée par la Banque Populaire Méditerranée le 20 décembre 2022, et de lui enjoindre de faire procéder à la radiation de l'inscription, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L'ordonnance sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions. 



- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Succombant à l'instance, la Banque Populaire Méditerranée supportera la charge des dépens d'appel.



Elle sera en outre condamnée au titre des frais irrépétibles d'appel à payer à :

- la SAS TP2M une somme de 2 000 euros ;

- la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS TP2M une somme de 2 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, 



Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; 



Condamne la Banque Populaire Méditerranée à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la SAS TP2M une somme de 2 000 euros et à la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS TP2M, une somme de 2 000 euros ;



Condamne la Banque Populaire Méditerranée aux dépens d'appel.

 

 

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°

DU : 06 Mars 2024



N° RG 23/01283 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBNJ

VTD

Arrêt rendu le six Mars deux mille vingt quatre



décision dont appel : Ordonnance Référé, origine Président du TC de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 25 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2023-568 



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 058 801 481

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS



APPELANTE



ET :



S.A.S. TP2M

immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 511 098 287

Centre d'Affaires Auvergne 

[Adresse 2] 

[Localité 6]

Représentant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



S.E.L.A.R.L. MANDATUM, société prise en sa qualité de mandatire judiciaire de la SAS TP2M

société de mandataire judiciaire, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 804 860 344, prise en la personne de son représentant légal, Maître Raphael Petavy

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



INTIMÉS



DEBATS : A l'audience publique du 10 janvier 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 28 février 2024.



ARRET : 

Prononcé publiquement le 06 mars 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 28 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



EXPOSE DU LITIGE



La SAS TP2M, dont l'activité est la promotion immobilière de logements, a été créée le 12 mars 2009, et ce en vue d'une opération spécifique s'agissant de l'achat d'un terrain sis sur la commune de [Localité 8], en vue de l'édification de deux maisons d'habitation. 



Dans le cadre de cette opération, elle a souscrit auprès de la Banque Populaire Méditerranée un emprunt d'un montant de 3 340 000 euros. 



Le prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers à concurrence de 1 741 746 euros et une hypothèque conventionnelle d'un montant de 1 598 254 euros. Le dernier renouvellement du privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle date du 2 février 2017. Le bordereau de renouvellement a été publié et enregistré le 6 février 2017 sous les références Volume : 2017 V n°820. Cette inscription avait effet jusqu'au 24 mars 2019. 



En raison de difficultés financières, la SAS TP2M a bénéficié d'une première procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 20 décembre 2013. Un jugement du 16 juin 2015 a mis fin à cette procédure.



Une nouvelle procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la SAS TP2M selon jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 15 mars 2018. 

Dans le cadre de cette seconde procédure, la SAS TP2M a présenté un plan de sauvegarde qui a été arrêté par le tribunal selon jugement d'homologation du 18 juillet 2019. 



Le plan a été partiellement modifié par jugement du 1er octobre 2020.



La Banque Populaire Méditerranée a saisi le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin de solliciter la résolution du plan de sauvegarde de la SAS TP2M, au regard de l'absence de versement des annuités.

 

La cour d'appel de Riom a, par arrêt infirmatif du 11 janvier 2023, prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la SAS TP2M, et ouvert parallèlement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements à la date de son arrêt, soit le 11 janvier 2023. 



Parallèlement, la Banque Populaire Méditerranée a procédé à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à la SAS TP2M, et ce, pour un montant de 4 008 000 euros, sur la base de don titre exécutoire, l'acte authentique du 25 mars 2009. 

Cette inscription a été dénoncée à la société le 26 décembre 2022. 



Par actes des 18 et 20 janvier 2023, la SAS TP2M a fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, la Banque Populaire Méditerranée et la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS TP2M, afin de voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque constituée par la banque le 20 décembre 2022, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Elle a outre sollicité la condamnation de la banque à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.





Par ordonnance de référé du 25 juillet 2023, le président du tribunal :

- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Banque Populaire Méditerranée;

- s'est déclarée matériellement compétent pour statuer sur le litige ;

- a rejeté la demande formée par la Banque Populaire Méditerranée tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation ;

- a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire prise à l'encontre de la SAS TP2M par la Banque Populaire Méditerranée le 20 décembre 2022 auprès du bureau du service de la publicité foncière de Draguignan (83) volume 2022 V sous le numéro 12372;

- a enjoint à la Banque Populaire Méditerranée de faire procéder à la radiation de cette inscription sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la date de signification de l'ordonnance, et dans la limite de 90 jours ; 

- a débouté la Banque Populaire Méditerranée de l'ensemble de ses demandes ;

- a débouté la SAS TP2M et la SELARL Mandatum du surplus de leurs demandes ;

- a condamné la Banque Populaire Méditerranée à payer et porter au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la SAS TP2M la somme de 2 500 euros et à la SELARL Mandatum ès qualités la somme de 2 500 euros ;

- a condamné la Banque Populaire Méditerranée aux dépens de l'instance.



Le juge des référés a notamment énoncé que la banque ne prouvait pas que l'irrégularité liée au siège social lui causait un grief, les versements de la SAS TP2M n'ayant été interrompus qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont elle était à l'origine.

Il a ensuite rappelé que si l'ouverture de la procédure de sauvegarde impliquait l'arrêt des inscriptions des sûretés au titre des créances antérieures, il n'en était pas de même du renouvellement de l'inscription qui n'était pas concernée par cette règle et qui pouvait être demandée avant son expiration, et donc, en l'espèce, avant le 24 mars 2019 ; que l'inscription périmée faisait perdre au créancier le bénéfice de sa sûreté ; que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque n'ayant pas été réalisé par la banque avant son expiration alors qu'une telle obligation s'imposait nonobstant l'admission de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS TP2M; qu'au regard des dispositions de l'article L.622-30 du code de commerce, une nouvelle demande d'inscription hypothécaire provisoire ne pouvait pas été prise du fait de l'interdiction édictée. 



La Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel de l'ordonnance le 3 août 2023.



Suivant une ordonnance du 31 août 2023 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire, à bref délai, à l'audience collégiale du 10 janvier 2024. 



Elle a saisi parallèlement la première présidente de la cour afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision rendue. 

Par ordonnance du 16 novembre 2023, la demande a été rejetée.



Par conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles R.512-2 et L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, et 873 du code de procédure civile, de :

- la recevoir en son appel et y faisant droit ;

- réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

- constater l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle au succès de la demande de la SAS TP2M ;

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- en tout état de cause, débouter la SAS TP2M et la SARL Mandatum de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner la SAS TP2M et la SARL Mandatum à lui payer chacune une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens.



Elle soulève la nullité de l'assignation au visa des articles 56 et 648 du code de procédure civile, faisant valoir que le siège social mentionné dans l'acte est fictif. L'inexactitude du siège lui fait grief puisqu'elle se trouve dans l'incapacité de recouvrer toute créance contre sa débitrice.



Elle soutient ensuite que la demande de mainlevée de l'hypothèque est irrecevable pour ne pas avoir été publiée au service de la publicité foncière en vertu de l'article 30 alinéa 5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.

Elle considère par ailleurs qu'elle était en droit de prendre une sûreté judiciaire après l'adoption du plan de sauvegarde et avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'interdiction de l'article L.622-30 du code de commerce ne concernant que la période d'observation. Surabondamment, cet article prévoit des dérogations et tempéraments à l'interdiction qu'elle est fondée à invoquer.

De surcroît, elle ajoute que l'hypothèque qui lui a été consentie n'est pas caduque, la sûreté résultant de l'acte notarié ne s'est pas éteinte par le non-renouvellement de l'inscription en 2019.

Elle expose également que la décision d'inaliénabilité des biens de la SAS TP2M prononcée par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 18 juillet 2019 ne fait pas obstacle à l'inscription d'hypothèque judiciaire effectuée par ses soins; que le jugement ayant modifié le plan faisait état de la nécessité de conserver la sûreté de la banque et son rang ; et enfin que les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies : sa créance est fondée en son principe et il existe des circonstances susceptibles de menacer son recouvrement. 



Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2023, la SAS TP2M demande à la cour, au visa des articles R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, L.621-107 et L.622-30 du code de commerce, de :

- déclarer la Banque Populaire Méditerranée recevable en son appel ;

- débouter la Banque Populaire Méditerranée de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance ;

- dire n'y avoir lieu à l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle au succès de sa demande ;

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;

- condamner Banque Populaire Méditerranée à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.



Par conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2023, la SELARL Mandatum, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS TP2M demande à la cour de : 

- in limine litis, s'agissant de la nullité de l'assignation, dire et juger que la Banque Populaire Méditerranée ne soutient pas cette demande au travers du dispositif de ses écritures d'appel ; 

- en tirer toutes conséquences de droit ; 

- pour le surplus, dire et juger recevable mais infondé l'appel de la Banque Populaire Méditerranée ; 

- rejeter les demandes de la banque visant à voir déclarer irrecevable l'assignation délivrée en application de l'article 30, 5) du décret n° 55-22 du 04 janvier 1955 ;

- dire et juger que ce texte n'est manifestement pas applicable ;

- dire et juger que la Banque Populaire Méditerranée n'avait plus la possibilité de procéder à une inscription d'hypothèque postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et postérieurement à l'adoption du plan de sauvegarde, tant au regard des dispositions de l'article L 622-30 du code de commerce que du fait de la clause d'inaliénabilité prévue dans le cadre du plan homologué ;

- dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;

- débouter en conséquence la Banque Populaire Méditerranée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer la décision rendue en ce qu'elle a : 

> ordonné la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la Banque Populaire Méditerranée le 20 décembre 2022, auprès du bureau du service de la Publicité Foncière de Draguignan, volume 2022, V, sous le n° 13372 ;

> enjoint la Banque Populaire Méditerranée de faire procéder à la radiation de cette inscription, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 45ème jour ;

> condamné la banque à lui payer et porter une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner cette dernière à lui payer et porter es qualités, une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la même aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.



MOTIFS



- Sur la nullité de l'assignation



Selon les articles 56 et 648 du code de procédure civile, l'assignation doit comporter à peine de nullité, si le représentant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.



L'article 114 dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 



L'appelante soutient que le siège social mentionné dans l'assignation introductive délivrée à la requête de la SAS TP2M le 20 janvier 2023 et sur le Kbis, à savoir [Adresse 5] [Localité 7], est fictif au regard des procès-verbaux de recherches infructueuses dressés par deux commissaires de justice en date des 26 décembre 2022 et 9 mars 2023, et qu'il en résulte que l'assignation est nulle. Elle fait valoir que l'inexactitude du siège social lui fait nécessairement grief puisqu'elle se retrouve dans l'incapacité de recouvrer toute créance contre sa débitrice. Elle ajoute que l'attribution a posteriori d'une adresse postale ne couvre pas le grief. 



Il sera constaté que la Banque Populaire Méditerranée ne reprend aucune demande en ce sens au travers du dispositif de ses conclusions puisqu'il est demandé de :

- la recevoir en son appel et y faisant droit ;

- réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

- constater l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle au succès de la demande de la SAS TP2M ;

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- en tout état de cause, débouter la SAS TP2M et la SARL Mandatum de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. 



Or, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Elle n'est ainsi saisie d'aucune demande aux fins de voir prononcer la nullité de l'assignation et par conséquent, l'annulation du jugement.



A titre surabondant, la Banque Populaire Méditerranée ne justifie pas d'un grief en rapport avec la présente procédure. Le siège social de la SAS TP2M était au jour de la délivrance de l'assignation, situé selon le Kbis de cette dernière, [Adresse 5] [Localité 7] ; que cette mention était opposable aux tiers et à la société. Ainsi, en cas de changement de siège social sans modification du Kbis, les tiers sont fondés à lui opposer l'adresse initiale y figurant. Ainsi, la banque a valablement fait procéder à la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire (objet du recours principal), et elle l'a faite assigner valablement devant la Première présidente de la cour d'appel de Riom aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire, et ce, à l'adresse litigieuse. 

Au surplus, la SAS TP2M a modifié sa domiciliation au cours d'une assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2023 : [Adresse 2] [Localité 6]. Ainsi, la Banque Populaire Méditerranée sera en mesure de faire exécuter une décision qui lui serait favorable, elle ne peut ainsi se prévaloir d'aucun grief. 



Aucune nullité n'est ainsi encourue. 













- Sur l'irrecevabilité de la demande de mainlevée de l'hypothèque 



La Banque Populaire Méditerranée soutient ensuite que la demande de la SAS TP2M est sérieusement contestable pour être irrecevable puisqu'elle ne justifie pas avoir fait publier son assignation tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise par ses soins.



Elle se prévaut des dispositions de l'article 30, 5) du décret n°55-22 du 4 janvier 1955: 'Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.' 



Toutefois, la SAS TP2M demande de voir ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire et d'enjoindre à la banque de faire procéder à la radiation de cette inscription. 

La sanction de l'inscription d'une hypothèque en méconnaissance de l'article L.622-30 du code de commerce invoqué par la SAS TP2M, est l'inopposabilité de l'inscription.



Il ne s'agit donc nullement d'une demande tendant à faire 'prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité'.



Aucune irrecevabilité n'est ainsi encourue, et il n'en résulte donc aucune contestation sérieuse.



- Sur le droit de la banque de prendre une sûreté judiciaire après l'adoption du plan de sauvegarde



L'article 2429 du code civil dans sa version applicable au litige, prévoit que l'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.



L'article 2430 du code civil énonce que l'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2429.



L'admission d'un créancier au passif de son débiteur en procédure collective à titre hypothécaire ne le dispense pas d'observer les règles légales imposées pour la conservation de son hypothèque.

L' autorité de la chose jugée attachée à l'admission d'une créance à titre privilégié n'a pas d'effet conservatoire pour l'avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées, et cet effet ne résulte pas davantage de l'existence d'un plan de sauvegarde ou de la faculté offerte au créancier, par l'article L. 626-27 précité, de ne pas y déclarer à nouveau ses sûretés en cas de résolution du plan et d'ouverture consécutive d'une nouvelle procédure collective, ce texte ne dérogeant nullement à l'obligation de procéder, le cas échéant, à leur renouvellement (Cass. Com, 17 février 2021, n°19-20.738).



La péremption de l'inscription laisse subsister le droit hypothécaire ou le privilège, le créancier peut faire procéder à une nouvelle inscription produisant effet et prenant rang à sa date, mais cette faculté disparaît en cas de survenance d'un événement arrêtant le cours des inscriptions.



En l'espèce, la banque avait procédé aux inscriptions d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle. Celle-ci reconnaît que le dernier renouvellement de ces deux inscriptions date du 2 février 2017 : le bordereau de renouvellement ayant été publié et enregistré le 6 février 2017 sous les références Volume : 2017 n°820, avec effet jusqu'au 24 mars 2019.



Elle avait en outre procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS TP2M pour la somme de 3 440 262,71 euros à titre privilégié.





N'ayant pas réalisé le renouvellement des inscriptions qui restait possible pendant la procédure collective, les inscriptions du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle ont été atteintes de péremption.



La Banque Populaire Méditerranée a fait procéder à une nouvelle inscription d'hypothèque judiciaire provisoire le 20 décembre 2022 en vertu de l'acte authentique du 25 mars 2009.



Cette inscription a été réalisée après l'adoption du plan de sauvegarde de la SAS TP2M, et avant la résolution du plan et l'ouverture du redressement judiciaire prononcées par arrêt de la cour d'appel de Riom le 11 janvier 2023.



Or, selon l'article L.622-30 du code de commerce, les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture.



Selon la Banque Populaire Méditerranée, ces dispositions concernent uniquement l'entreprise en période d'observation puisqu'elles s'insèrent au chapitre II, du titre II du code de commerce intitulé 'de l'entreprise au cours de la période d'observation'. Elle considère qu'elles ne s'appliquent pas après l'adoption d'un plan de sauvegarde.



Toute législation relative aux procédures d'insolvabilité se préoccupe de geler le patrimoine du débiteur et de fixer les droits du créancier à la date du jugement d'ouverture. L'interdiction des inscriptions est une application de ce principe : les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire. 



L'article L.622-30 se situe certes dans le chapitre II consacré à l'entreprise au cours de la période d'observation, mais les dispositions de l'article en elles-mêmes ne limitent pas expressément l'interdiction à la période d'observation : 'les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture'. 



Au surplus, l'article L.622-21 du code de commerce prévoyant que 'le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17", se situe lui aussi dans ce même chapitre consacré à l'entreprise au cours de la période d'observation. Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la décision arrêtant le plan de sauvegarde ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles. Par conséquent, le fait que l'article L.622-30 se situe dans ce chapitre II relatif à l'entreprise en période d'observation est insuffisant à justifier que l'interdiction d'inscription des hypothèques et privilèges se limite à la période d'observation.



Par ailleurs, la SELARL Mandatum a produit aux débats un extrait des travaux préparatoires (Assemblée Nationale 1ère séance du 9 avril 1984) de la loi du 25 janvier 1985, relatif à l'article 57 de cette loi qui prévoyait : 'Les hypothèques, nantissements, privilèges ainsi que les actes et décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture du règlement judiciaire.' 

Il est constaté qu'un amendement avait été déposé visant à compléter l'article 57 par les mots : 'et ce jusqu'à la fin de la période d'observation'.

Le garde des sceaux a alors répondu : 'Cet amendement permettrait l'inscription de sûretés hypothécaires garantissant des créances antérieures au jugement après l'adoption du plan, c'est-à-dire de créer de nouveaux créanciers privilégiés en fonction des inscriptions pour des créances antérieures - , pour les créances postérieures cela va de soi. Le Gouvernement ne peut pas être favorable à cette proposition.'

Le rapporteur de l'amendement a répliqué qu'il avait semblé à la commission des lois que la période d'observation étant terminée et le plan de redressement s'appliquant, il fallait que l'entreprise retrouve sa normalité. Le garde des sceaux a indiqué :'Pour de nouveaux créanciers, certainement, mais par rapport à l'état des créances tel qu'il est défini au moment où l'on adopte le plan sûrement pas!'. 

L'amendement n'a finalement pas été adopté. 



La banque rétorque que les travaux parlementaires de la loi du 25 janvier 1985 ne concernent pas la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 ayant institué la procédure de sauvegarde.



Néanmoins, les dispositions de l'article L.622-30 du code de commerce ont été rédigées en 1985 pour, par la suite, être appliquées à la procédure de sauvegarde lors de son introduction. Cet article est d'ailleurs applicable au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire par renvoi. Ainsi, dans le cadre de l'élaboration du texte originel, le législateur a souhaité arrêter le cours des inscriptions pendant la période d'observation et au delà, notamment pendant l'exécution du plan.



Ainsi, le président du tribunal de commerce a, à bon droit, énoncé qu'il appartenait à la banque de procéder à la conservation de sa sûreté par le renouvellement de son inscription dans les délais prescrits par la loi, et non après la péremption de son inscription par une nouvelle demande d'inscription d'hypothèque d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure, en vertu du même acte, et proscrite par les dispositions de l'article L.622-30 du code de commerce.



Au surplus, la banque soutient que l'article L.622-30 énonce que les sûretés, actes et décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels ne peuvent plus faire l'objet d'une inscription, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture.



Cependant, la première phrase de cet article est relative aux hypothèques, gages, nantissements et privilèges qui ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. La seconde phrase énonce qu'il en est de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture. Les dérogations invoquées ne concernent donc pas les hypothèques et privilèges.



Enfin, la banque fait valoir que le jugement du 1er octobre 2020 ayant modifié le plan de sauvegarde faisait état de la nécessité de conserver la sûreté de la banque et son rang. 



Or, ainsi que le fait observer la SELARL Mandatum, à l'époque de ce jugement, l'inscription prise par la banque était déjà atteinte de péremption ; la banque a bien été inscrite comme créancier privilégié dans le cadre de la procédure de sauvegarde, mais elle ne bénéficie plus de cette inscription à défaut pour celle-ci d'avoir été renouvelée dans les délais légaux. La banque ne peut en prendre une nouvelle. 



Ainsi, les demandes de la SAS TP2M aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire constituée par la Banque Populaire Méditerranée le 20 décembre 2022, et de lui enjoindre de faire procéder à la radiation de l'inscription, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L'ordonnance sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions. 



- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Succombant à l'instance, la Banque Populaire Méditerranée supportera la charge des dépens d'appel.



Elle sera en outre condamnée au titre des frais irrépétibles d'appel à payer à :

- la SAS TP2M une somme de 2 000 euros ;

- la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS TP2M une somme de 2 000 euros.





 



PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, 



Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; 



Condamne la Banque Populaire Méditerranée à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la SAS TP2M une somme de 2 000 euros et à la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS TP2M, une somme de 2 000 euros ;



Condamne la Banque Populaire Méditerranée aux dépens d'appel.

 

 

Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L512-2, code des procedures civiles d'execution R512-2, code de commerce L622-30, code de commerce L621-107, code civil 2430, code de procedure civile 904-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code de procedure civile 648, code civil 2429). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-11T16:32:51.963Z.