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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 13 février 2024, n° 23/03289

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort


1


EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 15 avril 2022 avec effet au 15 juin 2022, la SA VILOGIA a consenti un bail d'habitation à M. [J] [X] [G], portant sur un logement situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel, charges comprises, de 333, 97 €.

Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.

Un commandement de payer la somme de 2.822,51 € au titre des arriérés de loyer (outre le coût de l’acte de commissaire de justice) était délivré au locataire le 17 juillet 2023.

Par acte introductif d’instance du 27 septembre 2023, dénoncé le 28 septembre 2023 par voie électronique au préfet de la GIRONDE, la SA VILOGIA a fait assigner M. [J] [X] [G] afin de :
- constater la résiliation du contrat de location
- ordonner l’expulsion de M. [J] [X] [G] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait conformément aux dispositions de l’article L.411-11 du code des procédures civiles d’exécution et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier
- condamner M. [J] [X] [G] au paiement des sommes portées au commandement de payer avec intérêts, soit 3.898,31 euros
- condamner M. [J] [X] [G] au paiement des loyers échus postérieurement au commandement et avec intérêts de droit
- condamner M. [J] [X] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux avec indexation et intérêts de droit
- condamner M. [J] [X] [G] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires

A l’audience du 19 décembre 2023, la SA VILOGIA, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 4.744,32 euros arrêtée au 30 novembre 2023.

M. [J] [X] [G], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non comparution du défendeur

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la résiliation

sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 28 septembre 2023, soit plus de six semaines avant le 19 décembre 2023, date prévue pour l'audience par l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. 

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose, en son I, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 24 prévoit en outre, en son VII, que le lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.

Le bail conclu le 13 aout 2020 contient une clause résolutoire (article 6) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 juillet 2023. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18 septembre 2023.

M. [J] [X] [G] ne comparaissant pas, la juridiction ne peut pas suspendre les effets de la clause résolutoire en l’absence de demande en ce sens du bailleur.

Par conséquent, les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail ne peuvent être suspendus et il convient de constater que le bail a pris fin.

L’expulsion de M. [J] [X] [G] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Sur la demande en paiement

En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.

En l'espèce, le décompte produit par La SA VILOGIA au jour de l’audience révèle que la dette locative s’élève à 4.744,32 euros arrêtée au 30 novembre 2023.

Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle. 

Faute de comparaître, M. [J] [X] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamné au paiement de cette somme laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur l’indemnité d’occupation 

Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et charges aux termes convenus. 

Par ailleurs, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail a pris fin, et donc de les occuper sans droit ni titre, constitue une faute causant inévitablement un préjudice aux bailleurs, puisqu’elle les prive de la jouissance du bien dont ils sont propriétaires, et justifie que soit mise à la charge de l’occupant une indemnité destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer et des charges. 


M. [J] [X] [G], qui se maintient dans les lieux loués en dépit de la résiliation du contrat de bail, sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2023 (étant précisé que la demande en paiement des arriérés de loyer a été arrêtée au 30 novembre 2023) jusqu’à la libération effective des lieux tel qu’il sera précisé au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Succombant, M. [J] [X] [G] sera condamné aux dépens, comprenant le cout du commandement de payer et de l’assignation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 avril 2022 entre La SA VILOGIA et M. [J] [X] [G] concernant le logement situé [Adresse 4];

ORDONNE en conséquence à M. [J] [X] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [J] [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE M. [J] [X] [G] à verser à La SA VILOGIA la somme de 4.744,32 euros (décompte arrêté au 30 novembre 2023, incluant l’échéance de novembre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE M. [J] [X] [G] à verser à La SA VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;


DEBOUTE La SA VILOGIA de ses autres demandes ;

CONDAMNE M. [J] [X] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Et le jugement a été signé par le greffier et le juge à BORDEAUX, le 13 février 2024 ; 



LE GREFFIERLE JUGE
Texte intégral
Du 13 février 2024


5AA


SCI/SMH



PPP Contentieux général

N° RG 23/03289 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKAX







Société SA VILOGIA

C/

[J] [X] [G]





- Expéditions délivrées à


- FE délivrée à 

Me Maria-Luiza PADIU

Le 13/02/2024






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024


JUGE : Madame Coraline BORIE

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN


DEMANDERESSE :

Société SA VILOGIA
RCG [Localité 6] METROPOLE 475680815
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Maria-Luiza PADIU (Avocat au barreau de BORDEAUX)



DEFENDEUR :

Monsieur [J] [X] [G]
né le 25 Janvier 1992 
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Non comparant 



DÉBATS :

Audience publique en date du 19 décembre 2023


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort


1


EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 15 avril 2022 avec effet au 15 juin 2022, la SA VILOGIA a consenti un bail d'habitation à M. [J] [X] [G], portant sur un logement situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel, charges comprises, de 333, 97 €.

Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.

Un commandement de payer la somme de 2.822,51 € au titre des arriérés de loyer (outre le coût de l’acte de commissaire de justice) était délivré au locataire le 17 juillet 2023.

Par acte introductif d’instance du 27 septembre 2023, dénoncé le 28 septembre 2023 par voie électronique au préfet de la GIRONDE, la SA VILOGIA a fait assigner M. [J] [X] [G] afin de :
- constater la résiliation du contrat de location
- ordonner l’expulsion de M. [J] [X] [G] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait conformément aux dispositions de l’article L.411-11 du code des procédures civiles d’exécution et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier
- condamner M. [J] [X] [G] au paiement des sommes portées au commandement de payer avec intérêts, soit 3.898,31 euros
- condamner M. [J] [X] [G] au paiement des loyers échus postérieurement au commandement et avec intérêts de droit
- condamner M. [J] [X] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux avec indexation et intérêts de droit
- condamner M. [J] [X] [G] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires

A l’audience du 19 décembre 2023, la SA VILOGIA, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 4.744,32 euros arrêtée au 30 novembre 2023.

M. [J] [X] [G], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024. 






MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non comparution du défendeur

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la résiliation

sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 28 septembre 2023, soit plus de six semaines avant le 19 décembre 2023, date prévue pour l'audience par l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. 

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose, en son I, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 24 prévoit en outre, en son VII, que le lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.

Le bail conclu le 13 aout 2020 contient une clause résolutoire (article 6) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 juillet 2023. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18 septembre 2023.

M. [J] [X] [G] ne comparaissant pas, la juridiction ne peut pas suspendre les effets de la clause résolutoire en l’absence de demande en ce sens du bailleur.

Par conséquent, les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail ne peuvent être suspendus et il convient de constater que le bail a pris fin.

L’expulsion de M. [J] [X] [G] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Sur la demande en paiement

En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.

En l'espèce, le décompte produit par La SA VILOGIA au jour de l’audience révèle que la dette locative s’élève à 4.744,32 euros arrêtée au 30 novembre 2023.

Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle. 

Faute de comparaître, M. [J] [X] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamné au paiement de cette somme laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur l’indemnité d’occupation 

Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et charges aux termes convenus. 

Par ailleurs, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail a pris fin, et donc de les occuper sans droit ni titre, constitue une faute causant inévitablement un préjudice aux bailleurs, puisqu’elle les prive de la jouissance du bien dont ils sont propriétaires, et justifie que soit mise à la charge de l’occupant une indemnité destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer et des charges. 


M. [J] [X] [G], qui se maintient dans les lieux loués en dépit de la résiliation du contrat de bail, sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2023 (étant précisé que la demande en paiement des arriérés de loyer a été arrêtée au 30 novembre 2023) jusqu’à la libération effective des lieux tel qu’il sera précisé au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Succombant, M. [J] [X] [G] sera condamné aux dépens, comprenant le cout du commandement de payer et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS


Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 avril 2022 entre La SA VILOGIA et M. [J] [X] [G] concernant le logement situé [Adresse 4];

ORDONNE en conséquence à M. [J] [X] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [J] [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE M. [J] [X] [G] à verser à La SA VILOGIA la somme de 4.744,32 euros (décompte arrêté au 30 novembre 2023, incluant l’échéance de novembre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE M. [J] [X] [G] à verser à La SA VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;


DEBOUTE La SA VILOGIA de ses autres demandes ;

CONDAMNE M. [J] [X] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Et le jugement a été signé par le greffier et le juge à BORDEAUX, le 13 février 2024 ; 



LE GREFFIERLE JUGE

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Mise à jour de la source le 2024-03-07T19:05:00.807Z.