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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Elections prof, 7 mars 2024, n° 23/00021

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
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Parties (entreprises)

INSTITUT GT

Exposé du litige

PROCÉDURE :

Requête en date du 21 Décembre 2023


EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier daté du 16 octobre 2023 le Syndicat Union Nationale Autonome des Travailleurs du Transport, ci-après le syndicat UNATT a informé la S.A.S. INSTITUT [6] de la désignation de Monsieur [L] [E] en qualité de Représentant de Section Syndicale.

Par requête réceptionnée le 21 décembre 2023, la S.A.S. INSTITUT [6] a saisi le tribunal judiciaire, Pôle protection et proximité, pour faire annuler cette désignation, en demandant la condamnation du Syndicat UNATT et de Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le requérant, le syndicat et Monsieur [L] [E] ont été convoqués à l’audience du 25 janvier 2024, l’examen de l’affaire étant reporté au 8 février 2024 pour conclusions en réplique du demandeur.

Á l’audience du 8 février 2024 le Syndicat UNATT et Monsieur [L] [E] ont soulevé à titre liminaire l’irrecevabilité du recours comme tardif.

La S.A.S. INSTITUT [6], représentée par avocat, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable
- juger que les conditions prévues par les articles L.2142-1-1, L.2142-1-4 et L.2142-1 du code du travail ne sont pas remplies
- annuler la désignation de Monsieur [L] [E] en qualité de Représentant de Section Syndicale 
-juger que la décision sera opposable à Monsieur [L] [E]
- débouter Monsieur [L] [E] et le Syndicat UNATT de l’ensemble de leurs demandes 
- condamner le Syndicat UNATT et Monsieur [L] [E] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Elle précise que son effectif est de 7 salariés, qu’elle ne dispose pas de représentation élue du personnel et notamment d’un Comité Social et Économique et que c’est par suite de courriels de Monsieur [L] [E] des 11 et 13 décembre 2023 qu’elle a été informée de sa désignation en qualité de Représentant de Section Syndicale.
Elle fait valoir que le délai de contestation a couru à compter du 13 décembre 2023 date à laquelle elle a eu connaissance du courrier de désignation, et conteste avoir été destinataire d’un courrier par la voie postale, en s’appuyant sur le suivi de courrier dont il ressort, selon elle, que le courrier a été distribué à [Localité 10], lieu du domicile de Monsieur [L] [E] et du siège social de l’UNATT, et n’est jamais parvenu à Bassens. Elle fait valoir à l’audience qu’il est facile de créer un accusé de réception laissant penser à une distribution en un lieu qui n’est pas celui de la distribution réelle, en indiquant que les indications figurant sur la partie cartonnée de l’accusé de réception sont effaçables avec une gomme.
Quant au fond, elle soutient que dans les entreprises de moins de 50 salariés seuls peuvent être désignés en qualité de Représentant de Section Syndicale les membres élus de la délégation du personnel au Comité Social et Économique et que le Syndicat UNATT, créé en septembre 2022, ne remplit pas les conditions d’ancienneté requises par l’article L.2142-1 du code du travail, de sorte qu’il ne pouvait désigner un Représentant de Section Syndicale.

Le Syndicat UNATT, régulièrement représenté par Monsieur [L] [E], et Monsieur [L] [E] à titre personnel, demandent au tribunal de :
- juger irrecevable la procédure de l’INSTITUT [6]
- juger que l’action de l’INSTITUT [6] est irrecevable car prescrite en application des articles R2314-24 du code du travail, et L2142-1-2 qui renvoie à l’article L2143-11
- débouter l’INSTITUT [6] de l’ensemble de ses demandes 
- condamner la S.A.S. INSTITUT [6] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Ils observent que Monsieur [L] [E] est salarié de la S.A.S. INSTITUT [6] depuis le 15 décembre 2017, qu’il bénéficie depuis février 2020 d’un mandat de Représentant de Section Syndicale du syndicat SNIMT, qui était la première organisation syndicale dans l’entreprise, ce que l’employeur a eu du mal à accepter et a conduit à de multiples pressions exercées sur Monsieur [L] [E] qui a saisi le CPH de Bobigny, l’employeur tentant à de nombreuses reprises de le licencier, qu’il a adhéré à l’UNATT, son mandat de Représentant de Section Syndicale étant révoqué à la suite par le syndicat SNMIT. 
Le syndicat indique avoir envoyé le 16 octobre 2023 la désignation de Monsieur [L] [E] par lettre recommandée avec avis de réception et que cette lettre a été réceptionnée le 18 octobre 2023 par l’INSTITUT [6], ce qu’établit l’original de l’accusé de réception produit à l’audience et les autres documents versés aux débats. Ils indiquent que seul l’avis de réception a une valeur probante, que l’attestation de la factrice n’a aucune valeur et invoquent les dispositions de l’article 670 du code procédure civile pour soutenir que la notification est en l’espèce réputée faite à personne.
Ils soulignent quant au fond que l’employeur n’a pas contesté la désignation de Monsieur [L] [E] en qualité de Représentant de Section Syndicale par le syndicat SNIMT alors qu’il n’était pas membre du Comité Social et Économique. Ils ajoutent que Monsieur [L] [E], a déjà le statut de salarié protégé de part ses divers mandats, de sorte que l’employeur ne peut soutenir que sa désignation est frauduleuse.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

Motifs

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article L.2143-8 du code du travail, applicable aux désignations de Représentant de Section Syndicale en application de l’article L2142-1-2 du même code les contestations relatives aux conditions de désignation sont de la compétence du juge judiciaire et le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7. 
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre. 

Par ailleurs la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. C’est donc la réception qui fait courir le délai de recours, ce délai ne pouvant courir lorsque la réception n’est pas établie.

L’article 670 du code procédure civile précise que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et qu’elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.

En l’espèce la S.A.S. INSTITUT [6] a saisi le 21 décembre 2023 le tribunal judiciaire d’une contestation de la désignation par le Syndicat UNATT de Monsieur [L] [E] en qualité de Représentant de Section Syndicale.



Le Syndicat UNATT verse aux débats copie de la lettre datée du 16 octobre 2023 portant désignation de Monsieur [L] [E] en qualité de Représentant de Section Syndicale adressée à “[T] [J] (DRH) Institut [6] [Adresse 4]” et mentionnant un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception N°1A 205 207 7354 3.
Il établit avoir posté le 16 octobre 2023 une lettre recommandée avec accusé de réception portant le numéro 1A 205 207 7354 3 dont il produit la photocopie de l’enveloppe portant d’une part les cachets d’envoi de la poste de [Localité 10] daté du 16/10/2023, d’autre part l’adresse “[T] [J] Institut [6] [Adresse 4]”.
Il produit aussi à l’audience la photocopie et l’original cartonné de l’accusé de réception de cet envoi recommandé, qui porte la date de distribution du 18/10/2023, est signé et porte le tampon de l’INSTITUT [6] ainsi qu’un document de suivi relatif à l’objet recommandé N°1A20520773543 qui mentionne une prise en charge par la Poste le 16 octobre et une distribution le 18 octobre à son destinataire contre sa signature.

La S.A.S. INSTITUT [6], qui soutient n’avoir jamais reçu cette lettre, produit quant à elle une capture d’écran de recherche relative au même objet recommandé dont le détail est le suivant :
- 16/10/2023 pris en charge à [Localité 10] BP(93)
- 16/10/2023 en cours d’acheminement [Localité 5] [Localité 9] NORD PIC (95)
- 17/10/2023 : en cours d’acheminement [Localité 8] PIC (77)
- 18/10/2023 : en préparation avant distribution à [Localité 10] PDC (93).
Elle produit en outre une édition émanant cette fois de La poste Plateforme de Préparation de distribution de Carbon Blanc, sur lesquelles figurent le détail de la distribution de l’objet recommandé, reprend les informations précitées et confirme une distribution le 18 octobre 2023 à [Localité 10] et plus précisément à l’adresse [Adresse 2], qui selon les pièces produites correspond à l’adresse du syndicat et de M. [E] et montre que le courrier recommandé n’a jamais quitté la région parisienne et n’a jamais transité en Gironde.

Á l’audience le conseil de la S.A.S. INSTITUT [6] a démontré la facilité avec laquelle le libellé des adresses sur le document cartonné peut être effacé avec une gomme. De plus, le cachet de l’entreprise figurant sur le volet cartonné peut avoir été apposé indépendamment de la distribution puisque plusieurs tampons existent.







Il en ressort une incohérence entre les pièces versées aux débats par les parties quant à la distribution de l’objet recommandé, alors que la démonstration faite par le conseil de la S.A.S. INSTITUT [6] ne permet pas de constater la fiabilité du carton de distribution, tandis que le document émanant de la Poste présente quant à lui une fiabilité qui n’est remise en cause par aucune pièce. 

Dès lors la preuve de la distribution effective de la lettre recommandée avec accusé de réception au destinataire INSTITUT [6] le 18 octobre 2023 n’est pas établie.

Le délai n’ayant en conséquence pas couru jusqu’à la réception par courriel en date du 13 décembre 2023 de la lettre de désignation de Monsieur [L] [E] en qualité de Représentant de Section Syndicale par le Syndicat UNATT, il convient de juger recevable le recours de la S.A.S. INSTITUT [6] formé le 21 décembre 2023, soit moins de 15 jours plus tard.

Sur la demande en annulation de la désignation
L’article L.2142-1 du code du travail prévoit que “Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1".

L’article L.2142-1-4 du code du travail prévoit que “Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale”. 

La S.A.S. INSTITUT [6] fait valoir que l’effectif de l’entreprise étant de 7 salariés , elle n’a pas de Comité Social et Économique et qu’il ne peut donc y avoir de Représentant de Section Syndicale et en outre que le Syndicat UNATT ne remplit pas les conditions d’ancienneté minimale de deux ans.

Il ressort des débats que la S.A.S. INSTITUT [6] comporte un effectif de moins de 11 salariés et n’a donc pas de Comité Social et Économique et par suite n’a pas de personnel élu à ce comité.

Dès lors un syndicat ne peut désigner un Représentant de Section Syndicale au sein de cette entreprise, la circonstance que Monsieur [L] [E] détenait un précédent mandat de Représentant de Section Syndicale d’un autre syndicat, ne conférant pas un droit à sa désignation par son nouveau syndicat d’appartenance, lequel au demeurant ne justifie d’une création qu’à la date du 5 septembre 2022 selon le récépissé de déclaration de création produit par l’employeur, et n’a donc pas une ancienneté de deux ans.

En conséquence la désignation de Monsieur [L] [E] n’est pas régulière et sera annulée.
 
Sur les frais de l’instance
Il est rappelé que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

La disparité quant à la situation de chaque partie, conduit à laisser à chacune la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en matière de contentieux électoral professionnel, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, 


DÉCLARE la S.A.S. INSTITUT [6] recevable en son recours ;

ANNULE la désignation par le Syndicat UNATT de Monsieur [L] [E] en qualité de Représentant de Section 
Syndicale ;

RAPPELLE que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens ;










REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


































































































































































































































































































































































.
Texte intégral
Du 07 mars 2024


84A


SCI/



PPP Elections prof

N° RG 23/00021 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTQK



















 

- Expéditions délivrées à


- FE délivrée à 


Le 07/03/2024


Avocats : la SELARL ELLIPSE AVOCATS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 07 mars 2024



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES



DEMANDERESSE :

S.A.S. INSTITUT [6]
RCS de BORDEAUX sous le n°401 845 920
[Adresse 4]
[Localité 3]


représentée par Me Lucie JECHOUX, Avocat au barreau de BORDEAUX




DEFENDEURS :

Syndicat UNION NATIONALE AUTONOME DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 10]


représenté par M. [L] [E]

Monsieur [L] [E]
né le 24 Mars 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 10]


Présent







DÉBATS :

Audience publique en date du 08 Février 2024


PROCÉDURE :

Requête en date du 21 Décembre 2023


EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier daté du 16 octobre 2023 le Syndicat Union Nationale Autonome des Travailleurs du Transport, ci-après le syndicat UNATT a informé la S.A.S. INSTITUT [6] de la désignation de Monsieur [L] [E] en qualité de Représentant de Section Syndicale.

Par requête réceptionnée le 21 décembre 2023, la S.A.S. INSTITUT [6] a saisi le tribunal judiciaire, Pôle protection et proximité, pour faire annuler cette désignation, en demandant la condamnation du Syndicat UNATT et de Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le requérant, le syndicat et Monsieur [L] [E] ont été convoqués à l’audience du 25 janvier 2024, l’examen de l’affaire étant reporté au 8 février 2024 pour conclusions en réplique du demandeur.

Á l’audience du 8 février 2024 le Syndicat UNATT et Monsieur [L] [E] ont soulevé à titre liminaire l’irrecevabilité du recours comme tardif.

La S.A.S. INSTITUT [6], représentée par avocat, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable
- juger que les conditions prévues par les articles L.2142-1-1, L.2142-1-4 et L.2142-1 du code du travail ne sont pas remplies
- annuler la désignation de Monsieur [L] [E] en qualité de Représentant de Section Syndicale 
-juger que la décision sera opposable à Monsieur [L] [E]
- débouter Monsieur [L] [E] et le Syndicat UNATT de l’ensemble de leurs demandes 
- condamner le Syndicat UNATT et Monsieur [L] [E] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Elle précise que son effectif est de 7 salariés, qu’elle ne dispose pas de représentation élue du personnel et notamment d’un Comité Social et Économique et que c’est par suite de courriels de Monsieur [L] [E] des 11 et 13 décembre 2023 qu’elle a été informée de sa désignation en qualité de Représentant de Section Syndicale.
Elle fait valoir que le délai de contestation a couru à compter du 13 décembre 2023 date à laquelle elle a eu connaissance du courrier de désignation, et conteste avoir été destinataire d’un courrier par la voie postale, en s’appuyant sur le suivi de courrier dont il ressort, selon elle, que le courrier a été distribué à [Localité 10], lieu du domicile de Monsieur [L] [E] et du siège social de l’UNATT, et n’est jamais parvenu à Bassens. Elle fait valoir à l’audience qu’il est facile de créer un accusé de réception laissant penser à une distribution en un lieu qui n’est pas celui de la distribution réelle, en indiquant que les indications figurant sur la partie cartonnée de l’accusé de réception sont effaçables avec une gomme.
Quant au fond, elle soutient que dans les entreprises de moins de 50 salariés seuls peuvent être désignés en qualité de Représentant de Section Syndicale les membres élus de la délégation du personnel au Comité Social et Économique et que le Syndicat UNATT, créé en septembre 2022, ne remplit pas les conditions d’ancienneté requises par l’article L.2142-1 du code du travail, de sorte qu’il ne pouvait désigner un Représentant de Section Syndicale.

Le Syndicat UNATT, régulièrement représenté par Monsieur [L] [E], et Monsieur [L] [E] à titre personnel, demandent au tribunal de :
- juger irrecevable la procédure de l’INSTITUT [6]
- juger que l’action de l’INSTITUT [6] est irrecevable car prescrite en application des articles R2314-24 du code du travail, et L2142-1-2 qui renvoie à l’article L2143-11
- débouter l’INSTITUT [6] de l’ensemble de ses demandes 
- condamner la S.A.S. INSTITUT [6] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Ils observent que Monsieur [L] [E] est salarié de la S.A.S. INSTITUT [6] depuis le 15 décembre 2017, qu’il bénéficie depuis février 2020 d’un mandat de Représentant de Section Syndicale du syndicat SNIMT, qui était la première organisation syndicale dans l’entreprise, ce que l’employeur a eu du mal à accepter et a conduit à de multiples pressions exercées sur Monsieur [L] [E] qui a saisi le CPH de Bobigny, l’employeur tentant à de nombreuses reprises de le licencier, qu’il a adhéré à l’UNATT, son mandat de Représentant de Section Syndicale étant révoqué à la suite par le syndicat SNMIT. 
Le syndicat indique avoir envoyé le 16 octobre 2023 la désignation de Monsieur [L] [E] par lettre recommandée avec avis de réception et que cette lettre a été réceptionnée le 18 octobre 2023 par l’INSTITUT [6], ce qu’établit l’original de l’accusé de réception produit à l’audience et les autres documents versés aux débats. Ils indiquent que seul l’avis de réception a une valeur probante, que l’attestation de la factrice n’a aucune valeur et invoquent les dispositions de l’article 670 du code procédure civile pour soutenir que la notification est en l’espèce réputée faite à personne.
Ils soulignent quant au fond que l’employeur n’a pas contesté la désignation de Monsieur [L] [E] en qualité de Représentant de Section Syndicale par le syndicat SNIMT alors qu’il n’était pas membre du Comité Social et Économique. Ils ajoutent que Monsieur [L] [E], a déjà le statut de salarié protégé de part ses divers mandats, de sorte que l’employeur ne peut soutenir que sa désignation est frauduleuse.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article L.2143-8 du code du travail, applicable aux désignations de Représentant de Section Syndicale en application de l’article L2142-1-2 du même code les contestations relatives aux conditions de désignation sont de la compétence du juge judiciaire et le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7. 
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre. 

Par ailleurs la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. C’est donc la réception qui fait courir le délai de recours, ce délai ne pouvant courir lorsque la réception n’est pas établie.

L’article 670 du code procédure civile précise que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et qu’elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.

En l’espèce la S.A.S. INSTITUT [6] a saisi le 21 décembre 2023 le tribunal judiciaire d’une contestation de la désignation par le Syndicat UNATT de Monsieur [L] [E] en qualité de Représentant de Section Syndicale.



Le Syndicat UNATT verse aux débats copie de la lettre datée du 16 octobre 2023 portant désignation de Monsieur [L] [E] en qualité de Représentant de Section Syndicale adressée à “[T] [J] (DRH) Institut [6] [Adresse 4]” et mentionnant un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception N°1A 205 207 7354 3.
Il établit avoir posté le 16 octobre 2023 une lettre recommandée avec accusé de réception portant le numéro 1A 205 207 7354 3 dont il produit la photocopie de l’enveloppe portant d’une part les cachets d’envoi de la poste de [Localité 10] daté du 16/10/2023, d’autre part l’adresse “[T] [J] Institut [6] [Adresse 4]”.
Il produit aussi à l’audience la photocopie et l’original cartonné de l’accusé de réception de cet envoi recommandé, qui porte la date de distribution du 18/10/2023, est signé et porte le tampon de l’INSTITUT [6] ainsi qu’un document de suivi relatif à l’objet recommandé N°1A20520773543 qui mentionne une prise en charge par la Poste le 16 octobre et une distribution le 18 octobre à son destinataire contre sa signature.

La S.A.S. INSTITUT [6], qui soutient n’avoir jamais reçu cette lettre, produit quant à elle une capture d’écran de recherche relative au même objet recommandé dont le détail est le suivant :
- 16/10/2023 pris en charge à [Localité 10] BP(93)
- 16/10/2023 en cours d’acheminement [Localité 5] [Localité 9] NORD PIC (95)
- 17/10/2023 : en cours d’acheminement [Localité 8] PIC (77)
- 18/10/2023 : en préparation avant distribution à [Localité 10] PDC (93).
Elle produit en outre une édition émanant cette fois de La poste Plateforme de Préparation de distribution de Carbon Blanc, sur lesquelles figurent le détail de la distribution de l’objet recommandé, reprend les informations précitées et confirme une distribution le 18 octobre 2023 à [Localité 10] et plus précisément à l’adresse [Adresse 2], qui selon les pièces produites correspond à l’adresse du syndicat et de M. [E] et montre que le courrier recommandé n’a jamais quitté la région parisienne et n’a jamais transité en Gironde.

Á l’audience le conseil de la S.A.S. INSTITUT [6] a démontré la facilité avec laquelle le libellé des adresses sur le document cartonné peut être effacé avec une gomme. De plus, le cachet de l’entreprise figurant sur le volet cartonné peut avoir été apposé indépendamment de la distribution puisque plusieurs tampons existent.







Il en ressort une incohérence entre les pièces versées aux débats par les parties quant à la distribution de l’objet recommandé, alors que la démonstration faite par le conseil de la S.A.S. INSTITUT [6] ne permet pas de constater la fiabilité du carton de distribution, tandis que le document émanant de la Poste présente quant à lui une fiabilité qui n’est remise en cause par aucune pièce. 

Dès lors la preuve de la distribution effective de la lettre recommandée avec accusé de réception au destinataire INSTITUT [6] le 18 octobre 2023 n’est pas établie.

Le délai n’ayant en conséquence pas couru jusqu’à la réception par courriel en date du 13 décembre 2023 de la lettre de désignation de Monsieur [L] [E] en qualité de Représentant de Section Syndicale par le Syndicat UNATT, il convient de juger recevable le recours de la S.A.S. INSTITUT [6] formé le 21 décembre 2023, soit moins de 15 jours plus tard.

Sur la demande en annulation de la désignation
L’article L.2142-1 du code du travail prévoit que “Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1".

L’article L.2142-1-4 du code du travail prévoit que “Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale”. 

La S.A.S. INSTITUT [6] fait valoir que l’effectif de l’entreprise étant de 7 salariés , elle n’a pas de Comité Social et Économique et qu’il ne peut donc y avoir de Représentant de Section Syndicale et en outre que le Syndicat UNATT ne remplit pas les conditions d’ancienneté minimale de deux ans.

Il ressort des débats que la S.A.S. INSTITUT [6] comporte un effectif de moins de 11 salariés et n’a donc pas de Comité Social et Économique et par suite n’a pas de personnel élu à ce comité.

Dès lors un syndicat ne peut désigner un Représentant de Section Syndicale au sein de cette entreprise, la circonstance que Monsieur [L] [E] détenait un précédent mandat de Représentant de Section Syndicale d’un autre syndicat, ne conférant pas un droit à sa désignation par son nouveau syndicat d’appartenance, lequel au demeurant ne justifie d’une création qu’à la date du 5 septembre 2022 selon le récépissé de déclaration de création produit par l’employeur, et n’a donc pas une ancienneté de deux ans.

En conséquence la désignation de Monsieur [L] [E] n’est pas régulière et sera annulée.
 
Sur les frais de l’instance
Il est rappelé que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

La disparité quant à la situation de chaque partie, conduit à laisser à chacune la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en matière de contentieux électoral professionnel, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, 


DÉCLARE la S.A.S. INSTITUT [6] recevable en son recours ;

ANNULE la désignation par le Syndicat UNATT de Monsieur [L] [E] en qualité de Représentant de Section 
Syndicale ;

RAPPELLE que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens ;










REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


































































































































































































































































































































































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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2142-1, code du travail L2142-1-4, code du travail R2314-24, code du travail L2142-1-2, code du travail L2142-1-1, code du travail L2143-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-07T19:05:03.489Z.