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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mars 2024, n° 20/05335

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :



Par acte sous seing privé du 30 novembre 2017, la S.A.R.L. [Localité 4] Distribution et M. [H] [P] ont régularisé un contrat d'apprentissage prenant fin le 31 août 2019, la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 35 heures et le salaire mensuel brut à hauteur de 65 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.).



La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.



Par courriel du 25 janvier 2019, le conseil de M. [P] a mis la S.A.R.L. [Localité 4] Distribution en demeure de payer les salaires des mois de novembre et décembre 2018 sous huit jours.



Suivant courriel en réponse du 30 janvier 2019, M. [E] [N] représentant la S.A.R.L. [Localité 4] Distribution a répondu que la société employeur était dans l'incapacité financière de régulariser les versements de salaires.



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Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. [Localité 4] distribution et désigné la S.C.P. [G] représentée par Me [R] [G] en qualité de mandataire judiciaire.



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Suivant requête enregistrée au greffe le 20 juin 2019, M. [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Nice à l'encontre de la S.A.R.L. [Localité 4] distribution, de Me [R] [G] agissant en qualité de mandataire judiciaire et de l'U.N.E.D.I.C. A.G.S. C.G.E.A. de Marseille pour obtenir 

- la résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage,

- la somme de 10 714,22 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,

- 1 071,42 euros à titre d'indemnité de congés payés,

- des congés payés pour une période de huit jours à compter du 31 octobre 2018,

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- la capitalisation des intérêts.



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Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [Localité 4] distribution et désigné la S.C.P.[G] représentée par Me [R] [G] en qualité de liquidateur.



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Suivant jugement du 10 mars 2020, le conseil des prud'hommes de Nice a :

- fixé la créance de M. [H] [P] à l'encontre de la S.A.R.L. [Localité 4] distribution représentée par son syndic liquidateur la S.C.P. [G] à verser les sommes suivantes :

- 1 948,04 € brut au titre des salaire dus de novembre et décembre 2018 et 194,80 € de congés payés y afférents,

- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société [Localité 4] distribution représentée par la S.C.P. [G] de remettre les documents sociaux de fin de contrat à M. [P] sans l'assortir d'une mesure d'astreinte,

- débouté M. [P] de ses autres demandes et la S.C.P. [G] de sa demande reconventionnelle,

- rendu cette décision opposable au C.G.E.A. dans la limite de ses garanties,

- mis les dépens à la charge de la société [Localité 4] distribution représentée par la S.C.P. [G].



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La cour est saisie de l'appel formé le 10 juin 2020 par M. [H] [P].



Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 6 février 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] [P] demande à la cour de :



A titre principal 

Juger que Monsieur [P] a travaillé en qualité de salarié au sein de la société [Localité 4] DISTRIBUTION et non en qualité d'apprenti ; 

Juger que Monsieur [P] n'a pas bénéficié de la formation prévue par son contrat d'apprentissage; 

En conséquence, 

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il a jugé la demande principale sans lien suffisant avec les demandes présentées au sein de la requête. 

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble des demandes afférentes ; 

Requalifier le contrat d'apprentissage de Monsieur [P] en contrat de travail ; 

Requalifier la résiliation du contrat d'apprentissage en licenciement sans cause réelle et sérieuse; 

Fixer au passif de la société [Localité 4] DISTRIBUTION les sommes suivantes : 

- 25.447,96 euros de rappel de salaire outre 2.544,80 euros de congés payés afférents. 

- 1.738,53 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 

- 1.738,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 173,85 euros de congés payés afférents ; 

- 796,82 euros d'indemnité de licenciement ; 

A titre subsidiaire 

Juger que Monsieur [P] n'a plus perçu son salaire à compter du mois de novembre 2018 ; 

En conséquence, 

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage au tort de l'employeur ; 

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande relative aux dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat ; 

Fixer au passif de la société [Localité 4] DISTRIBUTION la somme 2.175,14 euros au titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d'une rupture anticipée du contrat aux torts de l'employeur à verser à Monsieur [P] 

Ordonner la remise des documents sociaux rectifiées ; 

En tout état de cause, 

Juger que la société [Localité 4] DISTRIBUTION n'a pas rémunéré le salarié à compter du mois de novembre 2018 

Juger que cette situation a causé un préjudice financier important au salarié ; 

En conséquence, 

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il a limité la fixation au passif de la société au regard de la demande de rappel de salaire à la somme de 1.948,04 euros bruts outre les congés payés afférents et a débouté le salarié de ses autres demandes ; 

Fixer au passif de la société [Localité 4] DISTRIBUTION la somme 7.880,78 euros de rappel de salaire pour la période de novembre 2018 au mois de juin 2019 outre 788,09 euros de congés payés afférents à verser à Monsieur [P]. 

Fixer au passif de la société [Localité 4] DISTRIBUTION la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires à verser à Monsieur [P]. 

Fixer au passif de la société [Localité 4] DISTRIBUTION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC à verser à Monsieur [P]. 

Juger la décision à intervenir opposable aux AGS-CGEA de Marseille dans la limite des plafonds légaux.



Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 7 mai 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.C.P. [G] représentée par Me [R] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] distribution demande à la cour de :



A TITRE PRINCIPAL

- CONFIRMER le jugement entrepris,

A TITRE SUBSIDIAIRE

o Sur la demande requalification du contrat d'apprentissage en contrat de droit commun

- DECLARER IRRECEVABLE la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de droit commun ;

- Subsidiairement, REJETER la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de droit commun comme étant injustifiée et toutes les demandes subséquentes comme étant infondées ;

o Sur la demande de résiliation judiciaire

- DONNER acte au concluant qu'il s'en remet à justice s'agissant de la demande de résiliation judiciaire pour non-paiement des salaires ;

- FIXER la date de rupture du contrat d'apprentissage à la cessation d'activité soit le 10 décembre 2018;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- REJETER la demande d'indemnité de fin de contrat comme étant infondée ;

- REJETER la demande de dommages et intérêts comme étant injustifiée ;

- DONNER acte au concluant qu'il s'en remet à justice s'agissant du rappel de salaire pour les mois de novembre et jusqu'au 10 décembre 2018 ;

- REJETER les autres demandes de rappel de salaire comme étant injustifiées ;

- DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier et moral non justifiés ;

- DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 16 février 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille, représentée, demande à la cour de :



Constater que l'AGS a fait l'avance suite au jugement rendu par les premiers juges des salaires des mois de novembre et décembre 2018 ainsi que des congés payés afférents ; 

A titre principal sur la demande de requalification du contrat d'apprentissage ; 

Constater que la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail de droit commun et les demandes de rappels de salaire et indemnités de rupture ne figuraient pas dans la requête introductive d'instance ; 

Par conséquent, 

Les déclarer irrecevables ; 

Confirmer le jugement entrepris sur ce point ; 

Subsidiairement si la Cour devait déclarer recevable ces demandes : 

Débouter Monsieur [P] de sa demande de rappels de salaire en l'absence d'éléments justifiant d'une absence de formation ; 

Débouter Monsieur [P] de ses demandes au titre des indemnités de rupture en l'absence de rupture du contrat de travail ; 

A titre infiniment subsidiaire sur les demandes au titre des rappels de salaire : 

Vu l'article L 3253-8-5° du Code du travail : 

Dire et juger que les rappels de salaire seront garantis à hauteur d'un mois et demi pendant la période d'observation ; 

A titre subsidiaire sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : 

Vu les Arrêts rendus par la Cour de Cassation les 20 décembre 2017, 14 octobre 2020 et 2 décembre 2020 ; 

Vu les décisions rendues par les Cours d'Appel de PARIS les 10 avril 2018 et 24 mai 2018 et d'AIX EN PROVENCE le 23 juin 2022 ; 

Constater que Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes le 21 juin 2019 pendant la période d'observation d'une demande de résiliation Judiciaire de son contrat de travail ; 

Dire et juger que les indemnités de rupture réclamées par le salarié ne seront pas garanties par l'AGS; 

En tout état de cause : 

Débouter le salarié de sa demande d'indemnité de fin de contrat ;

- Sur les autres demandes : 

Débouter Monsieur [P] de sa demande au titre des salaires de novembre et décembre 2018 et congés payés afférents ayant été rempli de ses droits par l'avance faite le 19 juin 2020 par l'AGS ; 

Débouter l'appelant du surplus de ses réclamations salariales de janvier à juin 2019 ne justifiant ni avoir travaillé, ni s'être tenu à la disposition de la société ; 

Débouter Monsieur [P] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral et financier ; 

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 

Dire et juger que Monsieur [P] ne peut réclamer sur les mêmes périodes, à titre principal, des salaires sur le fondement de la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de droit commun et, en tout état de cause, des salaires calculés sur le contrat d'apprentissage ; 

Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ; 

Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances. 

Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. 

Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail. 

Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. 





L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 décembre 2023.

Motifs

MOTIFS : 



La cour observe que si les parties intimées demandent à la cour de rejeter la demande d'indemnité de fin de contrat présentée par M. [P], aucune prétention n'est formulée en ce sens par le salarié en cause d'appel.





1. Sur la demande de requalification du contrat d'apprentissage :



Sur la recevabilité de la demande :



M. [P] affirme qu'il existe un lien suffisant entre les demandes initiales et les demandes additionnelles dès lors que le non-respect des dispositions applicables au contrat d'apprentissage doit s'ajouter aux nombreux manquements de la société [Localité 4] distribution.



La S.C.P. [G] représentée par Me [G] ès qualités relève que la requête initiale tendait uniquement à obtenir la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur pour non-paiement des salaires, sans remise en cause de la nature du contrat.

Elle estime que la demande de requalification en contrat de travail ne tend pas aux mêmes fins et ne peut être considérée comme se rattachant par un lien suffisant avec les demandes initiales.



L'U.N.E.D.I.C. Délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille souligne que la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail de droit commun et les demandes de rappels de salaire et d'indemnité de rupture ne figuraient pas dans la requête introductive d'instance de M. [P].

Elle estime que les nouvelles demandes présentées par M. [P] ne présentent aucun lien suffisant avec les demandes originaires.



L'article 8 du décret nº 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé l'article R.1452-7 du code du travail relatif à l'unicité de l'instance. Cette abrogation s'applique à toutes les instances introduites devant le conseil des prud'hommes postérieurement au 1er août 2016.



Par ailleurs, si l'article R.1452-2 du code du travail prévoit que la requête introductive d'instance doit mentionner chacun des chefs de demande, l'article L.1454-1-1 du code du travail dispose in fine que la formation connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris les demandes additionnelles ou reconventionnelles.



Il résulte enfin de l'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, applicable aux instances prud'homales en vertu de l'article R.1451-1 du code du travail, que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.



En l'espèce, dès lors que l'instance a été introduite par M. [P] le 20 juin 2019, le principe d'unicité de l'instance ne doit pas s'appliquer et il appartient à la présente juridiction de déterminer si les demandes additionnelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant pour apprécier leur recevabilité.



Les demandes initiales, présentées aux termes de la requête introductive d'instance, ont été rappelées ci-dessus, M. [P] ayant pris le soin d'ajouter une mention manuscrite en ces termes: 'Demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur pour non paiement des salaires'.



Aux termes de sa requête introductive d'instance, M. [P] n'entendait donc pas remettre en cause la nature du contrat le liant à la société [Localité 4] distribution, mais simplement tirer les conséquences du non-paiement de ses salaires et solliciter paiement des sommes dues en vertu du contrat d'apprentissage.



La cour dit que la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail, qui vise à remettre en cause la nature de la relation contractuelle le liant à l'employeur, ne repose pas sur les mêmes moyens et ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales fondées uniquement sur le non-paiement des salaires par l'employeur ; elle doit donc être déclarée irrecevable.



Si les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes additionnelles aux termes des motifs de leur décision, cette disposition ne figure pas dans le dispositif.



Y ajoutant, la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail et les demandes de résiliation et d'indemnisation subséquentes seront par conséquent déclarées irrecevables aux termes de la présente décision.





2. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage :



2.1 Sur le bien-fondé de la demande :



La cour relève que l'ensemble des parties sollicitent, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur en l'état du non-paiement non contesté des salaires depuis le mois de novembre 2018.



La cour observe toutefois que cette décision, qui figure dans les motifs du jugement entrepris, n'apparaît pas dans le dispositif.



Y ajoutant, la cour prononcera par conséquent la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur aux termes de la présente décision, conformément à la demande des parties. 



2.2. Sur la date de la résiliation judiciaire : 



Le mandataire judiciaire ès qualités soutient que la date de rupture ne peut être postérieure à la fin du contrat initialement prévue, soit le 31 août 2019.





Il souligne que le conseil des prud'hommes a constaté que M. [P] n'apportait aucun élément démontrant qu'il s'était tenu à la disposition de la société après le 10 décembre 2018 et en déduit que la résiliation judiciaire devra être prononcée à cette date correspondant à l'arrêt de l'activité.



En réponse, M. [P] estime qu'il ne saurait être tenu responsable et subir les conséquences de la fermeture d'établissement, alors qu'il serait resté à la disposition de l'employeur.

Il précise à ce titre qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il ne se trouvait pas à sa disposition postérieurement à la clôture de l'établissement et observe qu'il n'en est rien.

Dans ces conditions, M. [P] sollicite une rupture du contrat de travail au 31 août 2019, terme du contrat d'apprentissage.



En application de l'article 1224 du code civil, la résiliation judiciaire ne produit d'effet qu'à compter du jour où est rendue la décision qui la prononce dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'est pas rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.



A titre dérogatoire, si effectivement le salarié a cessé le travail sans que le contrat soit rompu officiellement, le juge retiendra la date de cessation effective de la relation de travail comme date de la résiliation.



A l'appui de sa demande, le mandataire judiciaire ès qualités verse au débat :

- une attestation établie par Mme [C] [S], salariée de la S.A.R.L. [Localité 4] distribution depuis le 24 octobre 2018, indiquant avoir reçu, le 9 décembre 2018, 'par texto, sur un groupe de discussion composé de l'ensemble des salariés, que 'le bureau serait fermé' la semaine du 10 décembre 2018, suite à un certain nombre de plaintes de clients.

Le lundi 10 décembre un nouveau message m'apprenait la fermeture définitive de l'entreprise. (...)'

- l'ordonnance de référé rendue le 3 juin 2019 par le conseil des prud'hommes de Nice visant un message sur un groupe de discussion des salariés le 10 décembre 2018, en ces termes : '(...) L'aventure s'arrête là officiellement et sans langue de bois (...)'.

- le résultat d'admission de M. [P] à la session 2019 du diplôme de brevet de technicien supérieur négociation et relation client.



M. [P] produit pour sa part :

- une attestation de présence datée du 22 juin 2020 certifiant que M. [P] a suivi les cours au sein de l'établissement [5] en section BTS négociation et relation client et en contrat d'apprentissage du 1er septembre 2017 au 30 juin 2019, et a obtenu son diplôme au mois de juin 2019,

- un courriel émanant de son conseil le 25 janvier 2019, aux fins de solliciter le paiement du salaire des mois de novembre et décembre 2018.



Après analyse des pièces ainsi versées au débat, la cour relève qu'il est établi que M. [P] n'était plus au service de l'employeur à compter du 10 décembre 2018 puisque toute activité avait alors cessé.



La cour dit en conséquence que la prise d'effet de la résiliation judiciaire sera fixé au 10 décembre 2018 conformément à la demande du mandataire judiciaire ès qualités.





3. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat imputable à l'employeur :



M. [P] affirme que la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage s'analyse en une rupture anticipée abusive aux torts de l'employeur ouvrant droit à des dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs au montant des salaires dus jusqu'au terme du contrat à durée déterminée qu'est le contrat d'apprentissage.

Il soutient que la perte injustifiée de son emploi cause nécessairement un préjudice.

Il ajoute s'être retrouvé dans une situation économique précaire et en grande difficulté concernant la validation de sa formation.



En réponse, le mandataire liquidateur ès qualités fait valoir qu'il appartient à M. [P] de prouver l'existence d'un préjudice et de fournir les éléments permettant d'en évaluer le quantum.

Il relève que M. [P] est taisant sur sa situation après l'arrêt de l'activité, sauf à préciser qu'il a obtenu son diplôme.



L'application de l'article L. 1243-4 du code du travail conduit, en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée aux torts de l'employeur, à ce que le salarié puisse prétendre à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat.



La cour rappelle à ce propos que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'une rupture anticipée abusive à l'initiative de l'employeur.



La cour relève par ailleurs que l'article L.1243-4 du code du travail n'exige aucunement la preuve d'un préjudice, s'agissant de dommages et intérêts destinés à compenser la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.



Au jour de la rupture, la rémunération mensuelle brute à laquelle M. [P] pouvait prétendre était de 974,02 euros, soit 65% du S.M.I.C., ainsi que cela ressort des bulletins de salaire versés au débat.



Le terme du contrat était par ailleurs fixé au 31 août 2019.



Dès lors que M. [P] a entendu limiter sa demande sur ce fondement à la somme de 1 977,58 euros, sa créance sera fixée au passif de la société S.A.R.L. [Localité 4] Distribution à hauteur de la somme ainsi réclamée.



En revanche, M. [P] sera débouté de sa demande de congés payés afférents, lui-même admettant aux termes de ses écritures que 'ces dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD imputable à l'employeur n'ont pas la nature de salaire (cassation sociale du 6 mai 2015 N° de pourvoir &'624261).'





4. Sur la demande de rappel de salaires :



M. [P] reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la jurisprudence qui admet le maintien du salaire malgré l'inexécution de la prestation de travail qui en est la contrepartie, lorsque celle-ci résulte de l'inexécution par l'employeur de son obligation de fournir un travail conforme à ses engagements contractuels.

Il ajoute être demeuré à la disposition de l'employeur dans le cadre de sa formation pour obtenir un B.T.S. et fait valoir qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire.



En réponse, le mandataire liquidateur ès qualités observe que la mise en demeure adressée par M. [P] le 25 janvier 2019 porte uniquement sur le règlement des salaires des mois de novembre et décembre 2018, sans indiquer qu'il se tient à disposition pour reprendre son poste.

Il ajoute que M. [P] ne démontre pas s'être tenu à la disposition de l'employeur postérieurement au 10 décembre 2018.



L'U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille indique avoir réglé à M. [P] les sommes allouées par les premiers juges au titre des mois de novembre et décembre 2018 et en déduit que M. [P] ne peut présenter une nouvelle demande à ce titre dans le cadre de la présente instance.

Elle relève par ailleurs que le mandataire justifie de la cessation totale d'activité à compter du 10 décembre 2018 et fait valoir que M. [P] ne démontre pas avoir travaillé ou s'être tenu à la disposition de l'employeur à compter de cette date.



La cour rappelle que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est intervenue à compter du 10 décembre 2018.



Aucun salaire ne peut dès lors être réclamé par M. [P] au titre de la période postérieure à cette date, faute de contrat de travail le liant à la S.A.R..L. [Localité 4] Distribution.



La cour relève toutefois que les parties intimées ne sollicitent pas l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance au titre du rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2018 à la somme brute de 1 948,04 euros outre celle de 194,80 euros au titre des congés payés y afférents, tandis que le salarié ne demande l'infirmation de la décision sur ce point qu'en ce qu'elle a limité l'indemnisation aux seuls mois de novembre et décembre 2018.



Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement querellé de ce chef.



Il sera rappelé que l'avance de salaires par l'A.G.S. est intervenue en exécution de la condamnation de première instance et ne permet pas de débouter le salarié, en cause d'appel, de sa demande de rappel de salaire, l'U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille entretenant ainsi une confusion entre titre exécutoire et exécution de la décision.





5. Sur la demande d'indemnité pour préjudice moral et financier distinct :



M. [P] indique avoir continué à travailler pour la société [Localité 4] distribution en pensant que cette dernière aurait un comportement loyal ; il ajoute s'être alors retrouvé sans rémunération du jour au lendemain, ce qui n'aurait manqué d'engendrer une situation financière particulièrement difficile.



En réponse, le mandataire liquidateur ès qualités observe que M. [P], taisant sur sa situation actuelle, ne verse au débat aucun élément justifiant de l'existence d'un préjudice moral et financier.



L'U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille affirme qu'il appartient au salarié de justifier du préjudice qu'il prétend avoir subi et observe que tel n'est pas le cas en l'espèce.



En l'espèce, il résulte de l'analyse des pièces versées au débat que malgré la rupture du contrat d'apprentissage à compter du 10 décembre 2018, M. [P] a obtenu son diplôme au mois de juin 2019, soit à la date initialement prévue.



La cour relève par ailleurs, à l'instar des parties intimées, que M. [P] ne produit aucun justificatif du préjudice allégué, distinct de celui résultant de la rupture anticipée du contrat et déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1243-4 du code du travail.



Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.





6. Sur la garantie A.G.S. :



M. [P] affirme que la date de résiliation judiciaire étant antérieure à la liquidation judiciaire, la créance indemnitaire du salarié relève de la garantie A.G.S.

Il ajoute que le contrat d'apprentissage est arrivé à son terme le 31 août 2019 soit durant la période d'observation et que ledit terme n'est donc pas intervenu à son initiative.



En réponse, l'U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille soutient que sa garantie ne s'applique qu'aux seules ruptures du contrat de travail émanant des organes de la procédure collective, et en déduit que sa garantie est exclue lorsque la rupture du contrat est à l'initiative du salarié.



En application de l'article L.3253-8 du code du travail, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire, à l'initiative du mandataire liquidateur dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.



En l'espèce, dès lors que la rupture du contrat d'apprentissage résulte d'une résiliation judiciaire sollicitée par M. [P], la cour dit que l'A.G.S. ne doit garantie que pour les sommes mises à la charge de l'employeur au titre du rappel de salaire dans la limite des plafonds légalement prévus, à l'exclusion des dommages et intérêts alloués sur le fondement de la rupture anticipée du contrat de travail.





7. Sur les autres demandes :



Eu égard à la nature de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.



Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [P] et le mandataire judiciaire ès qualités seront donc déboutés de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage,



Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,



DECLARE irrecevables la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail et les demandes de résiliation et d'indemnisation subséquentes,



PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage liant M. [P] à la S.A.R.L. [Localité 4] Distribution avec effet au 10 décembre 2018,



FIXE la créance de M. [H] [P] à l'encontre de la S.A.R.L. [Localité 4] Distribution à la somme de 1 977,58 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage,



ORDONNE l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [Localité 4] Distribution,



DEBOUTE M. [H] [P] de sa demande de congés payés afférents,



DEBOUTE M. [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,



RAPPELLE qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter de l'ouverture de la procédure collective,



DIT que l'U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille devra faire l'avance de ces sommes au profit de M. [H] [P] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la S.A.R.L. [Localité 4] Distribution,



DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,



DEBOUTE M. [H] [P] et la S.C.P. [G] représentée par Me [R] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] distribution de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND 

DU 07 MARS 2024



N° 2024/ 

SM/FP-D











Rôle N° RG 20/05335 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4WM







[H] [P]





C/



S.C.P. [G]

Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE S













Copie exécutoire délivrée 

le :

07 MARS 2024 

à : 

Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE



Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 10 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00603.





APPELANT



Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE









INTIMEES



S.C.P. [G] représentée par Maître [R] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] DISTRIBUTION., demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE



Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère









Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.







ARRÊT



contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024



Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***























































FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :



Par acte sous seing privé du 30 novembre 2017, la S.A.R.L. [Localité 4] Distribution et M. [H] [P] ont régularisé un contrat d'apprentissage prenant fin le 31 août 2019, la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 35 heures et le salaire mensuel brut à hauteur de 65 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.).



La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.



Par courriel du 25 janvier 2019, le conseil de M. [P] a mis la S.A.R.L. [Localité 4] Distribution en demeure de payer les salaires des mois de novembre et décembre 2018 sous huit jours.



Suivant courriel en réponse du 30 janvier 2019, M. [E] [N] représentant la S.A.R.L. [Localité 4] Distribution a répondu que la société employeur était dans l'incapacité financière de régulariser les versements de salaires.



****



Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. [Localité 4] distribution et désigné la S.C.P. [G] représentée par Me [R] [G] en qualité de mandataire judiciaire.



****



Suivant requête enregistrée au greffe le 20 juin 2019, M. [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Nice à l'encontre de la S.A.R.L. [Localité 4] distribution, de Me [R] [G] agissant en qualité de mandataire judiciaire et de l'U.N.E.D.I.C. A.G.S. C.G.E.A. de Marseille pour obtenir 

- la résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage,

- la somme de 10 714,22 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,

- 1 071,42 euros à titre d'indemnité de congés payés,

- des congés payés pour une période de huit jours à compter du 31 octobre 2018,

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- la capitalisation des intérêts.



****



Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [Localité 4] distribution et désigné la S.C.P.[G] représentée par Me [R] [G] en qualité de liquidateur.



****



Suivant jugement du 10 mars 2020, le conseil des prud'hommes de Nice a :

- fixé la créance de M. [H] [P] à l'encontre de la S.A.R.L. [Localité 4] distribution représentée par son syndic liquidateur la S.C.P. [G] à verser les sommes suivantes :

- 1 948,04 € brut au titre des salaire dus de novembre et décembre 2018 et 194,80 € de congés payés y afférents,

- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société [Localité 4] distribution représentée par la S.C.P. [G] de remettre les documents sociaux de fin de contrat à M. [P] sans l'assortir d'une mesure d'astreinte,

- débouté M. [P] de ses autres demandes et la S.C.P. [G] de sa demande reconventionnelle,

- rendu cette décision opposable au C.G.E.A. dans la limite de ses garanties,

- mis les dépens à la charge de la société [Localité 4] distribution représentée par la S.C.P. [G].



****



La cour est saisie de l'appel formé le 10 juin 2020 par M. [H] [P].



Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 6 février 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] [P] demande à la cour de :



A titre principal 

Juger que Monsieur [P] a travaillé en qualité de salarié au sein de la société [Localité 4] DISTRIBUTION et non en qualité d'apprenti ; 

Juger que Monsieur [P] n'a pas bénéficié de la formation prévue par son contrat d'apprentissage; 

En conséquence, 

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il a jugé la demande principale sans lien suffisant avec les demandes présentées au sein de la requête. 

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble des demandes afférentes ; 

Requalifier le contrat d'apprentissage de Monsieur [P] en contrat de travail ; 

Requalifier la résiliation du contrat d'apprentissage en licenciement sans cause réelle et sérieuse; 

Fixer au passif de la société [Localité 4] DISTRIBUTION les sommes suivantes : 

- 25.447,96 euros de rappel de salaire outre 2.544,80 euros de congés payés afférents. 

- 1.738,53 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 

- 1.738,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 173,85 euros de congés payés afférents ; 

- 796,82 euros d'indemnité de licenciement ; 

A titre subsidiaire 

Juger que Monsieur [P] n'a plus perçu son salaire à compter du mois de novembre 2018 ; 

En conséquence, 

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage au tort de l'employeur ; 

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande relative aux dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat ; 

Fixer au passif de la société [Localité 4] DISTRIBUTION la somme 2.175,14 euros au titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d'une rupture anticipée du contrat aux torts de l'employeur à verser à Monsieur [P] 

Ordonner la remise des documents sociaux rectifiées ; 

En tout état de cause, 

Juger que la société [Localité 4] DISTRIBUTION n'a pas rémunéré le salarié à compter du mois de novembre 2018 

Juger que cette situation a causé un préjudice financier important au salarié ; 

En conséquence, 

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il a limité la fixation au passif de la société au regard de la demande de rappel de salaire à la somme de 1.948,04 euros bruts outre les congés payés afférents et a débouté le salarié de ses autres demandes ; 

Fixer au passif de la société [Localité 4] DISTRIBUTION la somme 7.880,78 euros de rappel de salaire pour la période de novembre 2018 au mois de juin 2019 outre 788,09 euros de congés payés afférents à verser à Monsieur [P]. 

Fixer au passif de la société [Localité 4] DISTRIBUTION la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires à verser à Monsieur [P]. 

Fixer au passif de la société [Localité 4] DISTRIBUTION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC à verser à Monsieur [P]. 

Juger la décision à intervenir opposable aux AGS-CGEA de Marseille dans la limite des plafonds légaux.



Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 7 mai 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.C.P. [G] représentée par Me [R] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] distribution demande à la cour de :



A TITRE PRINCIPAL

- CONFIRMER le jugement entrepris,

A TITRE SUBSIDIAIRE

o Sur la demande requalification du contrat d'apprentissage en contrat de droit commun

- DECLARER IRRECEVABLE la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de droit commun ;

- Subsidiairement, REJETER la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de droit commun comme étant injustifiée et toutes les demandes subséquentes comme étant infondées ;

o Sur la demande de résiliation judiciaire

- DONNER acte au concluant qu'il s'en remet à justice s'agissant de la demande de résiliation judiciaire pour non-paiement des salaires ;

- FIXER la date de rupture du contrat d'apprentissage à la cessation d'activité soit le 10 décembre 2018;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- REJETER la demande d'indemnité de fin de contrat comme étant infondée ;

- REJETER la demande de dommages et intérêts comme étant injustifiée ;

- DONNER acte au concluant qu'il s'en remet à justice s'agissant du rappel de salaire pour les mois de novembre et jusqu'au 10 décembre 2018 ;

- REJETER les autres demandes de rappel de salaire comme étant injustifiées ;

- DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier et moral non justifiés ;

- DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 16 février 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille, représentée, demande à la cour de :



Constater que l'AGS a fait l'avance suite au jugement rendu par les premiers juges des salaires des mois de novembre et décembre 2018 ainsi que des congés payés afférents ; 

A titre principal sur la demande de requalification du contrat d'apprentissage ; 

Constater que la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail de droit commun et les demandes de rappels de salaire et indemnités de rupture ne figuraient pas dans la requête introductive d'instance ; 

Par conséquent, 

Les déclarer irrecevables ; 

Confirmer le jugement entrepris sur ce point ; 

Subsidiairement si la Cour devait déclarer recevable ces demandes : 

Débouter Monsieur [P] de sa demande de rappels de salaire en l'absence d'éléments justifiant d'une absence de formation ; 

Débouter Monsieur [P] de ses demandes au titre des indemnités de rupture en l'absence de rupture du contrat de travail ; 

A titre infiniment subsidiaire sur les demandes au titre des rappels de salaire : 

Vu l'article L 3253-8-5° du Code du travail : 

Dire et juger que les rappels de salaire seront garantis à hauteur d'un mois et demi pendant la période d'observation ; 

A titre subsidiaire sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : 

Vu les Arrêts rendus par la Cour de Cassation les 20 décembre 2017, 14 octobre 2020 et 2 décembre 2020 ; 

Vu les décisions rendues par les Cours d'Appel de PARIS les 10 avril 2018 et 24 mai 2018 et d'AIX EN PROVENCE le 23 juin 2022 ; 

Constater que Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes le 21 juin 2019 pendant la période d'observation d'une demande de résiliation Judiciaire de son contrat de travail ; 

Dire et juger que les indemnités de rupture réclamées par le salarié ne seront pas garanties par l'AGS; 

En tout état de cause : 

Débouter le salarié de sa demande d'indemnité de fin de contrat ;

- Sur les autres demandes : 

Débouter Monsieur [P] de sa demande au titre des salaires de novembre et décembre 2018 et congés payés afférents ayant été rempli de ses droits par l'avance faite le 19 juin 2020 par l'AGS ; 

Débouter l'appelant du surplus de ses réclamations salariales de janvier à juin 2019 ne justifiant ni avoir travaillé, ni s'être tenu à la disposition de la société ; 

Débouter Monsieur [P] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral et financier ; 

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 

Dire et juger que Monsieur [P] ne peut réclamer sur les mêmes périodes, à titre principal, des salaires sur le fondement de la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de droit commun et, en tout état de cause, des salaires calculés sur le contrat d'apprentissage ; 

Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ; 

Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances. 

Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. 

Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail. 

Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. 





L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 décembre 2023.





MOTIFS : 



La cour observe que si les parties intimées demandent à la cour de rejeter la demande d'indemnité de fin de contrat présentée par M. [P], aucune prétention n'est formulée en ce sens par le salarié en cause d'appel.





1. Sur la demande de requalification du contrat d'apprentissage :



Sur la recevabilité de la demande :



M. [P] affirme qu'il existe un lien suffisant entre les demandes initiales et les demandes additionnelles dès lors que le non-respect des dispositions applicables au contrat d'apprentissage doit s'ajouter aux nombreux manquements de la société [Localité 4] distribution.



La S.C.P. [G] représentée par Me [G] ès qualités relève que la requête initiale tendait uniquement à obtenir la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur pour non-paiement des salaires, sans remise en cause de la nature du contrat.

Elle estime que la demande de requalification en contrat de travail ne tend pas aux mêmes fins et ne peut être considérée comme se rattachant par un lien suffisant avec les demandes initiales.



L'U.N.E.D.I.C. Délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille souligne que la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail de droit commun et les demandes de rappels de salaire et d'indemnité de rupture ne figuraient pas dans la requête introductive d'instance de M. [P].

Elle estime que les nouvelles demandes présentées par M. [P] ne présentent aucun lien suffisant avec les demandes originaires.



L'article 8 du décret nº 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé l'article R.1452-7 du code du travail relatif à l'unicité de l'instance. Cette abrogation s'applique à toutes les instances introduites devant le conseil des prud'hommes postérieurement au 1er août 2016.



Par ailleurs, si l'article R.1452-2 du code du travail prévoit que la requête introductive d'instance doit mentionner chacun des chefs de demande, l'article L.1454-1-1 du code du travail dispose in fine que la formation connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris les demandes additionnelles ou reconventionnelles.



Il résulte enfin de l'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, applicable aux instances prud'homales en vertu de l'article R.1451-1 du code du travail, que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.



En l'espèce, dès lors que l'instance a été introduite par M. [P] le 20 juin 2019, le principe d'unicité de l'instance ne doit pas s'appliquer et il appartient à la présente juridiction de déterminer si les demandes additionnelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant pour apprécier leur recevabilité.



Les demandes initiales, présentées aux termes de la requête introductive d'instance, ont été rappelées ci-dessus, M. [P] ayant pris le soin d'ajouter une mention manuscrite en ces termes: 'Demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur pour non paiement des salaires'.



Aux termes de sa requête introductive d'instance, M. [P] n'entendait donc pas remettre en cause la nature du contrat le liant à la société [Localité 4] distribution, mais simplement tirer les conséquences du non-paiement de ses salaires et solliciter paiement des sommes dues en vertu du contrat d'apprentissage.



La cour dit que la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail, qui vise à remettre en cause la nature de la relation contractuelle le liant à l'employeur, ne repose pas sur les mêmes moyens et ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales fondées uniquement sur le non-paiement des salaires par l'employeur ; elle doit donc être déclarée irrecevable.



Si les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes additionnelles aux termes des motifs de leur décision, cette disposition ne figure pas dans le dispositif.



Y ajoutant, la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail et les demandes de résiliation et d'indemnisation subséquentes seront par conséquent déclarées irrecevables aux termes de la présente décision.





2. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage :



2.1 Sur le bien-fondé de la demande :



La cour relève que l'ensemble des parties sollicitent, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur en l'état du non-paiement non contesté des salaires depuis le mois de novembre 2018.



La cour observe toutefois que cette décision, qui figure dans les motifs du jugement entrepris, n'apparaît pas dans le dispositif.



Y ajoutant, la cour prononcera par conséquent la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur aux termes de la présente décision, conformément à la demande des parties. 



2.2. Sur la date de la résiliation judiciaire : 



Le mandataire judiciaire ès qualités soutient que la date de rupture ne peut être postérieure à la fin du contrat initialement prévue, soit le 31 août 2019.





Il souligne que le conseil des prud'hommes a constaté que M. [P] n'apportait aucun élément démontrant qu'il s'était tenu à la disposition de la société après le 10 décembre 2018 et en déduit que la résiliation judiciaire devra être prononcée à cette date correspondant à l'arrêt de l'activité.



En réponse, M. [P] estime qu'il ne saurait être tenu responsable et subir les conséquences de la fermeture d'établissement, alors qu'il serait resté à la disposition de l'employeur.

Il précise à ce titre qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il ne se trouvait pas à sa disposition postérieurement à la clôture de l'établissement et observe qu'il n'en est rien.

Dans ces conditions, M. [P] sollicite une rupture du contrat de travail au 31 août 2019, terme du contrat d'apprentissage.



En application de l'article 1224 du code civil, la résiliation judiciaire ne produit d'effet qu'à compter du jour où est rendue la décision qui la prononce dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'est pas rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.



A titre dérogatoire, si effectivement le salarié a cessé le travail sans que le contrat soit rompu officiellement, le juge retiendra la date de cessation effective de la relation de travail comme date de la résiliation.



A l'appui de sa demande, le mandataire judiciaire ès qualités verse au débat :

- une attestation établie par Mme [C] [S], salariée de la S.A.R.L. [Localité 4] distribution depuis le 24 octobre 2018, indiquant avoir reçu, le 9 décembre 2018, 'par texto, sur un groupe de discussion composé de l'ensemble des salariés, que 'le bureau serait fermé' la semaine du 10 décembre 2018, suite à un certain nombre de plaintes de clients.

Le lundi 10 décembre un nouveau message m'apprenait la fermeture définitive de l'entreprise. (...)'

- l'ordonnance de référé rendue le 3 juin 2019 par le conseil des prud'hommes de Nice visant un message sur un groupe de discussion des salariés le 10 décembre 2018, en ces termes : '(...) L'aventure s'arrête là officiellement et sans langue de bois (...)'.

- le résultat d'admission de M. [P] à la session 2019 du diplôme de brevet de technicien supérieur négociation et relation client.



M. [P] produit pour sa part :

- une attestation de présence datée du 22 juin 2020 certifiant que M. [P] a suivi les cours au sein de l'établissement [5] en section BTS négociation et relation client et en contrat d'apprentissage du 1er septembre 2017 au 30 juin 2019, et a obtenu son diplôme au mois de juin 2019,

- un courriel émanant de son conseil le 25 janvier 2019, aux fins de solliciter le paiement du salaire des mois de novembre et décembre 2018.



Après analyse des pièces ainsi versées au débat, la cour relève qu'il est établi que M. [P] n'était plus au service de l'employeur à compter du 10 décembre 2018 puisque toute activité avait alors cessé.



La cour dit en conséquence que la prise d'effet de la résiliation judiciaire sera fixé au 10 décembre 2018 conformément à la demande du mandataire judiciaire ès qualités.





3. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat imputable à l'employeur :



M. [P] affirme que la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage s'analyse en une rupture anticipée abusive aux torts de l'employeur ouvrant droit à des dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs au montant des salaires dus jusqu'au terme du contrat à durée déterminée qu'est le contrat d'apprentissage.

Il soutient que la perte injustifiée de son emploi cause nécessairement un préjudice.

Il ajoute s'être retrouvé dans une situation économique précaire et en grande difficulté concernant la validation de sa formation.



En réponse, le mandataire liquidateur ès qualités fait valoir qu'il appartient à M. [P] de prouver l'existence d'un préjudice et de fournir les éléments permettant d'en évaluer le quantum.

Il relève que M. [P] est taisant sur sa situation après l'arrêt de l'activité, sauf à préciser qu'il a obtenu son diplôme.



L'application de l'article L. 1243-4 du code du travail conduit, en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée aux torts de l'employeur, à ce que le salarié puisse prétendre à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat.



La cour rappelle à ce propos que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'une rupture anticipée abusive à l'initiative de l'employeur.



La cour relève par ailleurs que l'article L.1243-4 du code du travail n'exige aucunement la preuve d'un préjudice, s'agissant de dommages et intérêts destinés à compenser la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.



Au jour de la rupture, la rémunération mensuelle brute à laquelle M. [P] pouvait prétendre était de 974,02 euros, soit 65% du S.M.I.C., ainsi que cela ressort des bulletins de salaire versés au débat.



Le terme du contrat était par ailleurs fixé au 31 août 2019.



Dès lors que M. [P] a entendu limiter sa demande sur ce fondement à la somme de 1 977,58 euros, sa créance sera fixée au passif de la société S.A.R.L. [Localité 4] Distribution à hauteur de la somme ainsi réclamée.



En revanche, M. [P] sera débouté de sa demande de congés payés afférents, lui-même admettant aux termes de ses écritures que 'ces dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD imputable à l'employeur n'ont pas la nature de salaire (cassation sociale du 6 mai 2015 N° de pourvoir &'624261).'





4. Sur la demande de rappel de salaires :



M. [P] reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la jurisprudence qui admet le maintien du salaire malgré l'inexécution de la prestation de travail qui en est la contrepartie, lorsque celle-ci résulte de l'inexécution par l'employeur de son obligation de fournir un travail conforme à ses engagements contractuels.

Il ajoute être demeuré à la disposition de l'employeur dans le cadre de sa formation pour obtenir un B.T.S. et fait valoir qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire.



En réponse, le mandataire liquidateur ès qualités observe que la mise en demeure adressée par M. [P] le 25 janvier 2019 porte uniquement sur le règlement des salaires des mois de novembre et décembre 2018, sans indiquer qu'il se tient à disposition pour reprendre son poste.

Il ajoute que M. [P] ne démontre pas s'être tenu à la disposition de l'employeur postérieurement au 10 décembre 2018.



L'U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille indique avoir réglé à M. [P] les sommes allouées par les premiers juges au titre des mois de novembre et décembre 2018 et en déduit que M. [P] ne peut présenter une nouvelle demande à ce titre dans le cadre de la présente instance.

Elle relève par ailleurs que le mandataire justifie de la cessation totale d'activité à compter du 10 décembre 2018 et fait valoir que M. [P] ne démontre pas avoir travaillé ou s'être tenu à la disposition de l'employeur à compter de cette date.



La cour rappelle que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est intervenue à compter du 10 décembre 2018.



Aucun salaire ne peut dès lors être réclamé par M. [P] au titre de la période postérieure à cette date, faute de contrat de travail le liant à la S.A.R..L. [Localité 4] Distribution.



La cour relève toutefois que les parties intimées ne sollicitent pas l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance au titre du rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2018 à la somme brute de 1 948,04 euros outre celle de 194,80 euros au titre des congés payés y afférents, tandis que le salarié ne demande l'infirmation de la décision sur ce point qu'en ce qu'elle a limité l'indemnisation aux seuls mois de novembre et décembre 2018.



Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement querellé de ce chef.



Il sera rappelé que l'avance de salaires par l'A.G.S. est intervenue en exécution de la condamnation de première instance et ne permet pas de débouter le salarié, en cause d'appel, de sa demande de rappel de salaire, l'U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille entretenant ainsi une confusion entre titre exécutoire et exécution de la décision.





5. Sur la demande d'indemnité pour préjudice moral et financier distinct :



M. [P] indique avoir continué à travailler pour la société [Localité 4] distribution en pensant que cette dernière aurait un comportement loyal ; il ajoute s'être alors retrouvé sans rémunération du jour au lendemain, ce qui n'aurait manqué d'engendrer une situation financière particulièrement difficile.



En réponse, le mandataire liquidateur ès qualités observe que M. [P], taisant sur sa situation actuelle, ne verse au débat aucun élément justifiant de l'existence d'un préjudice moral et financier.



L'U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille affirme qu'il appartient au salarié de justifier du préjudice qu'il prétend avoir subi et observe que tel n'est pas le cas en l'espèce.



En l'espèce, il résulte de l'analyse des pièces versées au débat que malgré la rupture du contrat d'apprentissage à compter du 10 décembre 2018, M. [P] a obtenu son diplôme au mois de juin 2019, soit à la date initialement prévue.



La cour relève par ailleurs, à l'instar des parties intimées, que M. [P] ne produit aucun justificatif du préjudice allégué, distinct de celui résultant de la rupture anticipée du contrat et déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1243-4 du code du travail.



Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.





6. Sur la garantie A.G.S. :



M. [P] affirme que la date de résiliation judiciaire étant antérieure à la liquidation judiciaire, la créance indemnitaire du salarié relève de la garantie A.G.S.

Il ajoute que le contrat d'apprentissage est arrivé à son terme le 31 août 2019 soit durant la période d'observation et que ledit terme n'est donc pas intervenu à son initiative.



En réponse, l'U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille soutient que sa garantie ne s'applique qu'aux seules ruptures du contrat de travail émanant des organes de la procédure collective, et en déduit que sa garantie est exclue lorsque la rupture du contrat est à l'initiative du salarié.



En application de l'article L.3253-8 du code du travail, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire, à l'initiative du mandataire liquidateur dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.



En l'espèce, dès lors que la rupture du contrat d'apprentissage résulte d'une résiliation judiciaire sollicitée par M. [P], la cour dit que l'A.G.S. ne doit garantie que pour les sommes mises à la charge de l'employeur au titre du rappel de salaire dans la limite des plafonds légalement prévus, à l'exclusion des dommages et intérêts alloués sur le fondement de la rupture anticipée du contrat de travail.





7. Sur les autres demandes :



Eu égard à la nature de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.



Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [P] et le mandataire judiciaire ès qualités seront donc déboutés de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La cour,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage,



Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,



DECLARE irrecevables la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail et les demandes de résiliation et d'indemnisation subséquentes,



PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage liant M. [P] à la S.A.R.L. [Localité 4] Distribution avec effet au 10 décembre 2018,



FIXE la créance de M. [H] [P] à l'encontre de la S.A.R.L. [Localité 4] Distribution à la somme de 1 977,58 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage,



ORDONNE l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [Localité 4] Distribution,



DEBOUTE M. [H] [P] de sa demande de congés payés afférents,



DEBOUTE M. [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,



RAPPELLE qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter de l'ouverture de la procédure collective,



DIT que l'U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille devra faire l'avance de ces sommes au profit de M. [H] [P] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la S.A.R.L. [Localité 4] Distribution,



DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,



DEBOUTE M. [H] [P] et la S.C.P. [G] représentée par Me [R] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] distribution de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code du travail R1452-2, code du travail R1451-1, code du travail L3253-20, code du travail R1452-7, code du travail L3253-15, code du travail L1454-1-1, code du travail L3253-21, code du travail L3253-18, code du travail L1243-4, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-14T23:00:00.000Z.