Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 7 mars 2024, n° 23/02970
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat du 1er décembre 2018, Monsieur [O] a donné à bail à M. [M] un logement situé [Adresse 3]). Le 13 septembre 2022, M. [O] a assigné M.[M] en référé devant le juge des contentieux et de la protection afin notamment de constater la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion sans délai. Par ordonnance de référé du 23 février 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail à compter du 9 août 2022, condamné M. [M] à payer 32 700 euros au titre du montant des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de janvier 2023 inclus avant de fixer au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation à verser jusqu'au départ des lieux. Le juge des référés a également ordonné son expulsion. Cette ordonnance a débouté M. [M] de sa demande de délais de paiement. Le 8 mars 2023, M. [O] a signifié à M. [M] cette ordonnance. Par acte distinct du 8 mars 2023, il lui a fait commandement de quitter les lieux au plus tard le 8 mai 2023, cet acte étant remis à sa personne. Le 3 mai 2023, M. [M] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 5] d'une demande de délai de grâce afin de se reloger. Par jugement du 9 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a : - rejeté la demande de délai formée par M. [M], - l'a condamné aux dépens, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. M. [M] a relevé appel total du jugement le 21 juin 2023. L'ordonnance du 12 septembre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 24 janvier 2024, avec clôture de la procédure à la date du 10 janvier 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, M. [M] demande à la cour, sur le fondement des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, R412-3, R121-5 et suivants, R442-2 du code des procédures civiles d'exécution : - d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne en date du 9 juin 2023 en ce qu'il a: - rejeté sa demande de délai, - l'a condamné aux dépens, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, statuant à nouveau, - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - de lui accorder un délai de 4 mois pour quitter les lieux loués à compter de la signification de la décision à intervenir, - de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, M. [O] demande à la cour: - de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, par conséquent, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne, - de condamner par ailleurs M. [M] à verser à M. [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Suivant conclusions notifiées le 17 janvier 2024, M. [G] [M] demande à la cour de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, -constater son désistement d'instance, -déclarer l'instance éteinte, -ordonner une rétribution à moitié de celle fixée par le barème applicable, sans autre imputation, soit 15 unités de valeur à son conseil, Maître [Z] [Y], -laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Suivant conclusions notifiées le 23 janvier 2014, M. [H] [O] fait savoir que s'il prend acte du désistement de M. [O], il demande toutefois que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 outre les entiers dépens de la procédure. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024.
Motifs
MOTIFS: A titre liminaire, il y a lieu, vu l'accord des parties, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. Par ailleurs, l'article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code indique en outre que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En application des dispositions précitées, la cour ne peut que constater le désistement de M. [M], qui n'a pas à être accepté par la partie adverse, en l'absence de réserve de la part de son auteur et d'appel incident ou de demande incidente de la part de l'intimé, ainsi que l'extinction de l'instance. Dès lors que l'intimé a été contraint de conclure en cause d'appel et qu'il a engagé à ce titre des frais irrépétibles, M. [M] ne pourra qu'être condamné à lui payer la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Le conseil de l'appelant sera quant à lui rémunéré en application des dispositions concernant l'aide juridictionnelle dans l'hypothèse d'un désistement en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, Constate le désistement de M. [G] [M] ainsi que l'extinction de l'instance, Y ajoutant, Condamne M. [G] [M] à payer à M. [H] [O] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [M] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Dit que le conseil de M. [G] [M] sera rémunéré conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle en cas de désistement en cause d'appel. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 MARS 2024 N° RG 23/02970 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKDJ Monsieur [G] [M] c/ Monsieur [H] [O] Nature de la décision : DESSAISISSEMENT Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juin 2023 (R.G. 23/00030) par le Juge de l'exécution de [Localité 5] suivant déclaration d'appel du 21 juin 2023 APPELANT : [G] [M] de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Cindy BOCQUET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [H] [O] né le 14 Janvier 1957 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chrisitine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat du 1er décembre 2018, Monsieur [O] a donné à bail à M. [M] un logement situé [Adresse 3]). Le 13 septembre 2022, M. [O] a assigné M.[M] en référé devant le juge des contentieux et de la protection afin notamment de constater la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion sans délai. Par ordonnance de référé du 23 février 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail à compter du 9 août 2022, condamné M. [M] à payer 32 700 euros au titre du montant des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de janvier 2023 inclus avant de fixer au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation à verser jusqu'au départ des lieux. Le juge des référés a également ordonné son expulsion. Cette ordonnance a débouté M. [M] de sa demande de délais de paiement. Le 8 mars 2023, M. [O] a signifié à M. [M] cette ordonnance. Par acte distinct du 8 mars 2023, il lui a fait commandement de quitter les lieux au plus tard le 8 mai 2023, cet acte étant remis à sa personne. Le 3 mai 2023, M. [M] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 5] d'une demande de délai de grâce afin de se reloger. Par jugement du 9 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a : - rejeté la demande de délai formée par M. [M], - l'a condamné aux dépens, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. M. [M] a relevé appel total du jugement le 21 juin 2023. L'ordonnance du 12 septembre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 24 janvier 2024, avec clôture de la procédure à la date du 10 janvier 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, M. [M] demande à la cour, sur le fondement des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, R412-3, R121-5 et suivants, R442-2 du code des procédures civiles d'exécution : - d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne en date du 9 juin 2023 en ce qu'il a: - rejeté sa demande de délai, - l'a condamné aux dépens, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, statuant à nouveau, - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - de lui accorder un délai de 4 mois pour quitter les lieux loués à compter de la signification de la décision à intervenir, - de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, M. [O] demande à la cour: - de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, par conséquent, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne, - de condamner par ailleurs M. [M] à verser à M. [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Suivant conclusions notifiées le 17 janvier 2024, M. [G] [M] demande à la cour de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, -constater son désistement d'instance, -déclarer l'instance éteinte, -ordonner une rétribution à moitié de celle fixée par le barème applicable, sans autre imputation, soit 15 unités de valeur à son conseil, Maître [Z] [Y], -laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Suivant conclusions notifiées le 23 janvier 2014, M. [H] [O] fait savoir que s'il prend acte du désistement de M. [O], il demande toutefois que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 outre les entiers dépens de la procédure. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024. MOTIFS: A titre liminaire, il y a lieu, vu l'accord des parties, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. Par ailleurs, l'article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code indique en outre que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En application des dispositions précitées, la cour ne peut que constater le désistement de M. [M], qui n'a pas à être accepté par la partie adverse, en l'absence de réserve de la part de son auteur et d'appel incident ou de demande incidente de la part de l'intimé, ainsi que l'extinction de l'instance. Dès lors que l'intimé a été contraint de conclure en cause d'appel et qu'il a engagé à ce titre des frais irrépétibles, M. [M] ne pourra qu'être condamné à lui payer la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Le conseil de l'appelant sera quant à lui rémunéré en application des dispositions concernant l'aide juridictionnelle dans l'hypothèse d'un désistement en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, Constate le désistement de M. [G] [M] ainsi que l'extinction de l'instance, Y ajoutant, Condamne M. [G] [M] à payer à M. [H] [O] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [M] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Dit que le conseil de M. [G] [M] sera rémunéré conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle en cas de désistement en cause d'appel. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-03-11T23:00:00.000Z.