Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mars 2024, n° 21/00803
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Kurz France SARL (ci-après désignée la société KF) a pour activité le commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels divers. Elle était soumise à la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation et employait à titre habituel plus de 10 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 novembre 2013, Mme [R] [S] a été engagée en qualité de technico-commerciale par la société KF. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] a occupé un poste d'ingénieur commercial. Par lettre du 3 avril 2018 remise en main propre à l'employeur, Mme [S] lui a présenté sa démission en ces termes : 'Par la présente, je vous informe de ma décision de quitter mon poste d'ingénieur commercial que j'occupe depuis le 4 novembre 2013 chez Kurz France. Compte tenu du préavis de trois mois convenu dans mon contrat de travail, ma démission devrait prendre effet à compter du 3 juillet 2018. Je souhaiterais néanmoins que ma démission soit effective à compter du 22 juin 2018, pour solder notre collaboration en toute régularité, de retenir en compensation les jours de congés et de récupération qui me restent dus à ce jour. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord pour cette demande'. Par courrier du 25 mai 2018 remis en main propre à Mme [S], la société KF a indiqué à celle-ci : 'Le 3 avril 2018, vous nous avez remis, par lettre remise en main propre, votre démission de votre poste d'ingénieur commercial que vous occupiez au sein de notre entreprise depuis le 4 novembre 2013. Votre contrat de travail, daté du 12 novembre 2013, prévoit un préavis de 3 mois fixant votre date de départ au 2 juillet 2018. Dans votre lettre de démission, vous demandez à partir plus tôt. Nous vous confirmons notre accord pour cette date du 22 juin 2018 comme date de fin de contrat. Par la présente, nous vous informons qu'à compter du 4 juin 2018 au soir, nous vous autorisons à effectuer le préavis en dehors de l'entreprise. Cette période vous sera rémunérée. Sur cette période, vous restez salariée de l'entreprise et ne pouvez en aucun cas exercer une activité salariée (...)'. L'employeur a remis les documents de fin de contrat à la salariée le 22 juin 2018. Par courriel du 13 juillet 2018, Mme [S] a interrogé la société KF quant au paiement de l'indemnité de non-concurrence qui lui était due compte tenu de l'absence de renonciation par l'employeur de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 16 de son contrat de travail. Par courrier du 19 juillet 2018, la société KF a indiqué à la salariée : 'Nous avons le plaisir de vous informer que votre rémunération vous sera payée jusqu'au 3 juillet 2018 inclus, terme de votre préavis non exécuté. Nous vous adresserons une nouvelle attestation Pôle emploi en ce sens. S'agissant de la clause de non-concurrence, nous vous précisons les points suivants : Pour mémoire, par courrier en date du 3 avril 2018, vous nous avez informés de votre démission à votre poste d'ingénieur commercial. La non-observation, à votre demande, du préavis n'a pas pour effet de modifier la date de rupture de votre contrat de travail au 3 juillet dernier et en tout état de cause ne peut avoir pour effet de porter un quelconque préjudice à l'entreprise. Aussi et puisque nous sommes dans le délai de 15 jours ouvrés par rapport à cette date du 3 juillet dernier, nous vous confirmons que la société exerce son droit de renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence. En conséquence, aucune indemnité au titre de la clause de non-concurrence ne vous est due'. Mme [S] considérant que l'indemnité de non-concurrence lui était due, elle a saisi à cette fin le 14 février 2019 le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société KF à verser à Mme [S] les sommes suivantes : * 46.452,46 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, * 4.645,25 euros de congés payés afférents, Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 8 mars 2019 et jusqu'au jour du paiement, -rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et a fixé cette moyenne à la somme de 3.871,04 euros brute, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [R] [S] du surplus de ses demandes, - débouté la société KF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société KF aux dépens. Le 6 janvier 2021, la société KF a interjeté appel du jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 mars 2022, la société KF demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les dispositions de l'article 8 de la CCN import-export issues de l'avenant du 17 juin 2013 sur la renonciation à la clause de non concurrence étendu par arrêté du 11 février 2014 ne sont pas applicables au présent litige, - infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [S] les sommes suivantes : * 46.452,46 euros à titre d'indemnité de non concurrence, * 4.645,25 euros à titre de congés payés afférents, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, statuant à nouveau : A titre principal, - dire qu'elle a valablement dénoncé la clause de non-concurrence, A titre subsidiaire, - dire que Mme [S] a violé son obligation de non concurrence, En conséquence, - dire et juger que l'indemnité compensatrice de non-concurrence n'est pas due, - débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 6 octobre 2023, Mme [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence, - condamner la société KF à lui régler les sommes suivantes : * indemnité de non-concurrence : 46.452,46 euros (soit 24 mois : de juin 2018 à juin 2020), * congés payés afférents : 4.645,25 euros, - assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation soit le 8 mars 2019, - condamner la société KF à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - débouter la société KF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société KF à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 11 octobre 2023.
Motifs
MOTIFS : Sur l'indemnité de non concurrence : Au préalable, l'article 16 du contrat de travail stipule : 'Compte tenu de la nature des fonctions exercées par la salariée pour l'employeur et des informations privilégiées auxquelles elle pourra avoir accès - et en application de l'article 8 bis de la convention collective 'Import-Export'-, la salariée s'engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail quelle qu'en soit la cause, à ne pas exercer directement ou indirectement d'activités pour une entreprise (personne physique ou morale) concurrentes à celles des sociétés du groupe Kurz, c'est-à-dire la fabrication, la vente, distribution et commercialisation de tous films de marquage à chaud et de transfert à froid. Elle s'engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une telle entreprise et à ne pas créer, directement ou indirectement, même par personne interposée, d'entreprise ayant de telles activités. Cet engagement est limité dans l'espace aux territoires de la République française et des Etats francophones d'Afrique et dans le temps pour une durée de 24 mois après la rupture du contrat de travail ou à compter de la date de sa cessation effective. L'employeur se réserve la possibilité de réduire la durée d'application de la présente clause ou de renoncer au bénéfice de la présente clause en informant la salariée au plus tard dans les 15 jours ouvrés qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation de celui-ci, dans les 15 jours ouvrés qui suivent la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, l'employeur ne devra pas l'indemnité prévue. En contrepartie de l'engagement pris par la salariée, l'employeur s'engage à lui verser pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence une contrepartie pécuniaire qui correspond à une indemnité mensuelle dont le montant est fixé à la moitié de la rémunération moyenne des douze derniers mois'. * Sur le principe d'une indemnité pour non-concurrence : L'employeur soutient qu'aucune indemnité de non-concurrence n'est due à la salariée aux motifs que : - d'une part, il a valablement renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence par courrier du 19 juillet 2018, - d'autre part, la salarié a méconnu la clause de non concurrence en ayant été engagée en juin 2018 par la société Qualipac qui était une entreprise concurrente. La salariée soutient qu'une indemnité de non-concurrence lui était due puisque : - d'une part, la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence n'est pas intervenue dans le délai de 15 jours prescrit par l'article 16 du contrat de travail, - d'autre part, la société Qualipac n'est pas une entreprise concurrente de la société KF. En premier lieu, il ressort des stipulations de l'article 16 du contrat de travail que l'indemnité de non-concurrence n'est pas due par l'employeur lorsqu'il renonce au bénéfice de la clause de non-concurrence dans les 15 jours ouvrés qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation de celui-ci, dans les 15 jours ouvrés qui suivent la rupture du contrat de travail. L'employeur soutient que le point de départ du délai de 15 jours durant lequel il lui était possible de renoncer à la clause de non-concurrence est le 3 juillet 2018, cette date correspondant, selon ses dires, à la date de prise d'effet de la démission de la salariée. Il en déduit qu'il n'était pas forclos pour renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence par courrier du 19 juillet 2018 Toutefois, il ressort des stipulations contractuelles que le point de départ du délai de 15 jours ouvrés au cours duquel l'employeur peut renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence est soit la date de notification du préavis soit la date de rupture du contrat de travail. Or, d'une part, il n'est ni allégué ni justifié que l'employeur a notifié à la salariée son préavis au sens de l'article 16 du contrat de travail. D'autre part, il est rappelé que l'effet d'une démission n'est pas subordonné à son acceptation par l'employeur en sorte que la rupture du contrat de travail intervient à la date de remise par la salariée de sa démission à l'employeur soit le 3 avril 2018. Le délai de 15 jours ouvrés débutant à compter de cette date, la cour constate qu'il était expiré au moment où l'employeur a notifié à Mme [S] sa renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence par courrier du 19 juillet 2018. Il s'en déduit que l'employeur n'a pas renoncé à ce bénéfice dans le délai contractuellement prévu à cet effet. En second lieu, il est rappelé que la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation. La preuve de cette violation incombe à l'employeur. La société KF soutient que Mme [S] a méconnu la clause de non-concurrence en ayant été employée depuis juin 2018 par la société Qualipac, appartenant au groupe Pochet, en tant que 'Key Account Manager -Packaging cosmétique/plastique'. Aux termes de la clause de non-concurrence, la salariée 's'engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail quelle qu'en soit la cause, à ne pas exercer directement ou indirectement d'activités pour une entreprise (personne physique ou morale) concurrentes à celles des sociétés du groupe Kurz, c'est-à-dire la fabrication, la vente, distribution et commercialisation de tous films de marquage à chaud et de transfert à froid'. Autrement dit, la violation de la clause de non-concurrence ne peut être prouvée que s'il est démontré par l'employeur que la société Qualipac exerçait une activité de fabrication, de vente, de distribution et de commercialisation de tous films de marquage à chaud et de transfert à froid, ce que conteste la salariée dans ses écritures. Afin d'apporter la preuve requise, la société KF se borne à produire une copie du site internet du groupe Pochet mentionnant que celui-ci 'met à la disposition de ses clients une large palette de techniques de parachèvement sur verre, plastique ou métal pour réaliser les créations les plus audacieuses'. Toutefois, ce document n'est pas suffisamment précis pour établir que la société Qualipac exerçait les activités mentionnées dans la clause de non-concurrence. Il s'en déduit que la violation de la clause de non concurrence par Mme [S] du fait de son emploi au sein de la société Qualipac n'est pas établie. *** Il résulte de ce qui précède qu'une indemnité de non-concurrence est due par l'employeur. * Sur le montant de l'indemnité de non-concurrence : Il résulte des articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés. Il est rappelé que la clause de non-concurrence stipule : 'En contrepartie de l'engagement pris par la salariée, l'employeur s'engage à lui verser pendant (24 mois) une contrepartie pécuniaire qui correspond à une indemnité mensuelle dont le montant est fixé à la moitié de la rémunération moyenne des douze derniers mois'. Mme [S] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société KF à lui verser la somme de 46.452,46 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, outre celle de 4.645,25 euros de congés payés afférents, ces sommes étant fondées sur une demi-rémunération mensuelle brute d'un montant de 1.935,52 euros due sur une période de 24 mois. L'employeur ne conteste pas dans ses écritures le détail de ce calcul. Le jugement sera confirmé en conséquence. Sur les demandes accessoires : La société KF qui succombe est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La société doit en outre supporter les dépens d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société Kurz France SARL à verser à Mme [R] [S] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société Kurz France SARL aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 07 MARS 2024 (n° 91, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00803 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAQ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01325 APPELANTE SARL KURZ FRANCE Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 732 072 830 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 INTIMÉE Madame [R] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Kurz France SARL (ci-après désignée la société KF) a pour activité le commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels divers. Elle était soumise à la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation et employait à titre habituel plus de 10 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 novembre 2013, Mme [R] [S] a été engagée en qualité de technico-commerciale par la société KF. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] a occupé un poste d'ingénieur commercial. Par lettre du 3 avril 2018 remise en main propre à l'employeur, Mme [S] lui a présenté sa démission en ces termes : 'Par la présente, je vous informe de ma décision de quitter mon poste d'ingénieur commercial que j'occupe depuis le 4 novembre 2013 chez Kurz France. Compte tenu du préavis de trois mois convenu dans mon contrat de travail, ma démission devrait prendre effet à compter du 3 juillet 2018. Je souhaiterais néanmoins que ma démission soit effective à compter du 22 juin 2018, pour solder notre collaboration en toute régularité, de retenir en compensation les jours de congés et de récupération qui me restent dus à ce jour. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord pour cette demande'. Par courrier du 25 mai 2018 remis en main propre à Mme [S], la société KF a indiqué à celle-ci : 'Le 3 avril 2018, vous nous avez remis, par lettre remise en main propre, votre démission de votre poste d'ingénieur commercial que vous occupiez au sein de notre entreprise depuis le 4 novembre 2013. Votre contrat de travail, daté du 12 novembre 2013, prévoit un préavis de 3 mois fixant votre date de départ au 2 juillet 2018. Dans votre lettre de démission, vous demandez à partir plus tôt. Nous vous confirmons notre accord pour cette date du 22 juin 2018 comme date de fin de contrat. Par la présente, nous vous informons qu'à compter du 4 juin 2018 au soir, nous vous autorisons à effectuer le préavis en dehors de l'entreprise. Cette période vous sera rémunérée. Sur cette période, vous restez salariée de l'entreprise et ne pouvez en aucun cas exercer une activité salariée (...)'. L'employeur a remis les documents de fin de contrat à la salariée le 22 juin 2018. Par courriel du 13 juillet 2018, Mme [S] a interrogé la société KF quant au paiement de l'indemnité de non-concurrence qui lui était due compte tenu de l'absence de renonciation par l'employeur de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 16 de son contrat de travail. Par courrier du 19 juillet 2018, la société KF a indiqué à la salariée : 'Nous avons le plaisir de vous informer que votre rémunération vous sera payée jusqu'au 3 juillet 2018 inclus, terme de votre préavis non exécuté. Nous vous adresserons une nouvelle attestation Pôle emploi en ce sens. S'agissant de la clause de non-concurrence, nous vous précisons les points suivants : Pour mémoire, par courrier en date du 3 avril 2018, vous nous avez informés de votre démission à votre poste d'ingénieur commercial. La non-observation, à votre demande, du préavis n'a pas pour effet de modifier la date de rupture de votre contrat de travail au 3 juillet dernier et en tout état de cause ne peut avoir pour effet de porter un quelconque préjudice à l'entreprise. Aussi et puisque nous sommes dans le délai de 15 jours ouvrés par rapport à cette date du 3 juillet dernier, nous vous confirmons que la société exerce son droit de renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence. En conséquence, aucune indemnité au titre de la clause de non-concurrence ne vous est due'. Mme [S] considérant que l'indemnité de non-concurrence lui était due, elle a saisi à cette fin le 14 février 2019 le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société KF à verser à Mme [S] les sommes suivantes : * 46.452,46 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, * 4.645,25 euros de congés payés afférents, Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 8 mars 2019 et jusqu'au jour du paiement, -rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et a fixé cette moyenne à la somme de 3.871,04 euros brute, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [R] [S] du surplus de ses demandes, - débouté la société KF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société KF aux dépens. Le 6 janvier 2021, la société KF a interjeté appel du jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 mars 2022, la société KF demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les dispositions de l'article 8 de la CCN import-export issues de l'avenant du 17 juin 2013 sur la renonciation à la clause de non concurrence étendu par arrêté du 11 février 2014 ne sont pas applicables au présent litige, - infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [S] les sommes suivantes : * 46.452,46 euros à titre d'indemnité de non concurrence, * 4.645,25 euros à titre de congés payés afférents, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, statuant à nouveau : A titre principal, - dire qu'elle a valablement dénoncé la clause de non-concurrence, A titre subsidiaire, - dire que Mme [S] a violé son obligation de non concurrence, En conséquence, - dire et juger que l'indemnité compensatrice de non-concurrence n'est pas due, - débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 6 octobre 2023, Mme [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence, - condamner la société KF à lui régler les sommes suivantes : * indemnité de non-concurrence : 46.452,46 euros (soit 24 mois : de juin 2018 à juin 2020), * congés payés afférents : 4.645,25 euros, - assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation soit le 8 mars 2019, - condamner la société KF à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - débouter la société KF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société KF à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 11 octobre 2023. MOTIFS : Sur l'indemnité de non concurrence : Au préalable, l'article 16 du contrat de travail stipule : 'Compte tenu de la nature des fonctions exercées par la salariée pour l'employeur et des informations privilégiées auxquelles elle pourra avoir accès - et en application de l'article 8 bis de la convention collective 'Import-Export'-, la salariée s'engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail quelle qu'en soit la cause, à ne pas exercer directement ou indirectement d'activités pour une entreprise (personne physique ou morale) concurrentes à celles des sociétés du groupe Kurz, c'est-à-dire la fabrication, la vente, distribution et commercialisation de tous films de marquage à chaud et de transfert à froid. Elle s'engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une telle entreprise et à ne pas créer, directement ou indirectement, même par personne interposée, d'entreprise ayant de telles activités. Cet engagement est limité dans l'espace aux territoires de la République française et des Etats francophones d'Afrique et dans le temps pour une durée de 24 mois après la rupture du contrat de travail ou à compter de la date de sa cessation effective. L'employeur se réserve la possibilité de réduire la durée d'application de la présente clause ou de renoncer au bénéfice de la présente clause en informant la salariée au plus tard dans les 15 jours ouvrés qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation de celui-ci, dans les 15 jours ouvrés qui suivent la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, l'employeur ne devra pas l'indemnité prévue. En contrepartie de l'engagement pris par la salariée, l'employeur s'engage à lui verser pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence une contrepartie pécuniaire qui correspond à une indemnité mensuelle dont le montant est fixé à la moitié de la rémunération moyenne des douze derniers mois'. * Sur le principe d'une indemnité pour non-concurrence : L'employeur soutient qu'aucune indemnité de non-concurrence n'est due à la salariée aux motifs que : - d'une part, il a valablement renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence par courrier du 19 juillet 2018, - d'autre part, la salarié a méconnu la clause de non concurrence en ayant été engagée en juin 2018 par la société Qualipac qui était une entreprise concurrente. La salariée soutient qu'une indemnité de non-concurrence lui était due puisque : - d'une part, la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence n'est pas intervenue dans le délai de 15 jours prescrit par l'article 16 du contrat de travail, - d'autre part, la société Qualipac n'est pas une entreprise concurrente de la société KF. En premier lieu, il ressort des stipulations de l'article 16 du contrat de travail que l'indemnité de non-concurrence n'est pas due par l'employeur lorsqu'il renonce au bénéfice de la clause de non-concurrence dans les 15 jours ouvrés qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation de celui-ci, dans les 15 jours ouvrés qui suivent la rupture du contrat de travail. L'employeur soutient que le point de départ du délai de 15 jours durant lequel il lui était possible de renoncer à la clause de non-concurrence est le 3 juillet 2018, cette date correspondant, selon ses dires, à la date de prise d'effet de la démission de la salariée. Il en déduit qu'il n'était pas forclos pour renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence par courrier du 19 juillet 2018 Toutefois, il ressort des stipulations contractuelles que le point de départ du délai de 15 jours ouvrés au cours duquel l'employeur peut renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence est soit la date de notification du préavis soit la date de rupture du contrat de travail. Or, d'une part, il n'est ni allégué ni justifié que l'employeur a notifié à la salariée son préavis au sens de l'article 16 du contrat de travail. D'autre part, il est rappelé que l'effet d'une démission n'est pas subordonné à son acceptation par l'employeur en sorte que la rupture du contrat de travail intervient à la date de remise par la salariée de sa démission à l'employeur soit le 3 avril 2018. Le délai de 15 jours ouvrés débutant à compter de cette date, la cour constate qu'il était expiré au moment où l'employeur a notifié à Mme [S] sa renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence par courrier du 19 juillet 2018. Il s'en déduit que l'employeur n'a pas renoncé à ce bénéfice dans le délai contractuellement prévu à cet effet. En second lieu, il est rappelé que la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation. La preuve de cette violation incombe à l'employeur. La société KF soutient que Mme [S] a méconnu la clause de non-concurrence en ayant été employée depuis juin 2018 par la société Qualipac, appartenant au groupe Pochet, en tant que 'Key Account Manager -Packaging cosmétique/plastique'. Aux termes de la clause de non-concurrence, la salariée 's'engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail quelle qu'en soit la cause, à ne pas exercer directement ou indirectement d'activités pour une entreprise (personne physique ou morale) concurrentes à celles des sociétés du groupe Kurz, c'est-à-dire la fabrication, la vente, distribution et commercialisation de tous films de marquage à chaud et de transfert à froid'. Autrement dit, la violation de la clause de non-concurrence ne peut être prouvée que s'il est démontré par l'employeur que la société Qualipac exerçait une activité de fabrication, de vente, de distribution et de commercialisation de tous films de marquage à chaud et de transfert à froid, ce que conteste la salariée dans ses écritures. Afin d'apporter la preuve requise, la société KF se borne à produire une copie du site internet du groupe Pochet mentionnant que celui-ci 'met à la disposition de ses clients une large palette de techniques de parachèvement sur verre, plastique ou métal pour réaliser les créations les plus audacieuses'. Toutefois, ce document n'est pas suffisamment précis pour établir que la société Qualipac exerçait les activités mentionnées dans la clause de non-concurrence. Il s'en déduit que la violation de la clause de non concurrence par Mme [S] du fait de son emploi au sein de la société Qualipac n'est pas établie. *** Il résulte de ce qui précède qu'une indemnité de non-concurrence est due par l'employeur. * Sur le montant de l'indemnité de non-concurrence : Il résulte des articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés. Il est rappelé que la clause de non-concurrence stipule : 'En contrepartie de l'engagement pris par la salariée, l'employeur s'engage à lui verser pendant (24 mois) une contrepartie pécuniaire qui correspond à une indemnité mensuelle dont le montant est fixé à la moitié de la rémunération moyenne des douze derniers mois'. Mme [S] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société KF à lui verser la somme de 46.452,46 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, outre celle de 4.645,25 euros de congés payés afférents, ces sommes étant fondées sur une demi-rémunération mensuelle brute d'un montant de 1.935,52 euros due sur une période de 24 mois. L'employeur ne conteste pas dans ses écritures le détail de ce calcul. Le jugement sera confirmé en conséquence. Sur les demandes accessoires : La société KF qui succombe est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La société doit en outre supporter les dépens d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société Kurz France SARL à verser à Mme [R] [S] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société Kurz France SARL aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.
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Mise à jour de la source le 2024-03-11T23:00:00.000Z.