Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mars 2024, n° 22/00488
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [F] a été embauché à compter d'octobre 1980 par contrat à durée indéterminée par la société Allianz Vie, et a exercé en dernier lieu des fonctions de responsable animation commerciale expert. Le 9 septembre 2017, M. [F] a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il a été en arrêt de travail, puis en temps partiel thérapeutique à compter de courant décembre 2017. Le 8 décembre 2017, M. [F] a manifesté son accord à un avenant au contrat de travail relativement notamment à la rémunération variable en considération d'un accord d'entreprise du 17 novembre 2017. Par écrit manuscrit en date du 13 avril 2018, il a déclaré «'vouloir bénéficier du contrat génération lors de mon départ à la retraite prévu le 1er/04/2020'(le 1er avril 2020) ». A ce courrier, était joint un «'bulletin d'engagement liquidation de ma retraite à taux plein selon accord GPEC du 19 septembre 2017'» renseigné par le salarié, s'agissant de son numéro de sécurité sociale et de la date de départ en retraite, et daté et signé par le salarié. Le 13 juin 2018, il a été déclaré inapte par la médecine du travail, avec mention que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier recommandé en date du 22 Juin 2018, l'employeur a indiqué à M. [F] : « Par avis rendu en date du 13 Juin 2018, vous avez été déclaré inapte à votre poste d'inspecteur Spécialisé en patrimoine Allianz. Sur cet avis, le Docteur [P] [M] indique que vous êtes "inapte. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi". Nous vous confirmons que depuis le 13 Juin 2018, vous ne devez pas travailler. En vertu des dispositions conventionnelles en vigueur dans notre entreprise. Nous reviendrons prochainement vers vous pour la suite de votre dossier ». Par courriers recommandés des 21 octobre et 17 décembre 2019, M. [F] a indiqué à l'employeur qu'il devait le licencier pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. L'employeur a versé au salarié une indemnité de départ en retraite le 1er avril 2020. Ses pensions de retraite ont été liquidées à compter du 1er mai 2020. Le 10 février 2020, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer son licenciement pour inaptitude et condamner la SA Allianz à lui payer diverses sommes dont une indemnité conventionnelle de licenciement de 280.262,65'€. Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a': - débouté M. [V] [F] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [V] [F] à verser au défendeur la somme de 800 € (huit cent euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] [F] à supporter la charge des entiers dépens. Le 17 février 2022, M. [V] [F] a interjeté appel du jugement à l'encontre de la société «'Groupe Allianz'» n° RCS 542110291, soit le n° RCS de la Sa Allianz I.A.R.D. Le 22 février 2022, la Sa Allianz Vie, RCS 340 234 962, a constitué avocat. Selon conclusions d'incident transmises par voie électronique le 18 mai 2022, la SA Groupe Allianz et la Sa Allianz Vie ont notamment soulevé l'irrecevabilité de l'action de M. [F] pour défaut de droit d'agir du défendeur. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Pau a': - débouté la SA Allianz Vie de ses demandes, - condamné la SA Allianz Vie aux dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date. Dans ses conclusions responsives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [F] demande à la cour de': - recevoir M. [V] [F] en son appel, - le déclarer bien fondé et y faisant droit ; - infirmer le jugement déféré, en conséquence, - déclarer l'acte du 13 Avril 2018 invalide en raison du consentement altéré de M. [V] [F] par son état de santé neurologique des suites d'un AVC ; - déclarer l'acte du 13 Avril 2018 inopérant à l'expression d'une demande de départ volontaire à la retraite de M. [V] [F] ; en conséquence, - condamner la SA Allianz Vie au paiement des sommes suivantes : . 22.522,50 euros au titre de l'indemnité de préavis ; . 2.252,25 euros au titre des congés payés sur préavis ; . 230.262,65 euros en complément de l'indemnité de rupture du contrat de travail (Art. L1235-8 du code du Travail) ; . 3.875,76 euros au titre de rappel de salaire (partie variable). en tout état de cause, - condamner la SA Allianz Vie à payer à M. [V] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA Allianz Vie aux entiers dépens. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 14 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SA Groupe Allianz demande à la cour de': - déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [F] ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en conséquence, A titre principal : - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [F] à verser à la Société Allianz Vie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [F] aux entiers dépens. A titre subsidiaire : Si la cour entendait entrer en voie de condamnation : - débouter M. [F] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de congés payés afférents, l'inaptitude d'origine non professionnelle ne permettant pas l'octroi de telles indemnités - débouter M. [F] de sa demande de rappel de salaire au titre de variable sur 2018, celui-ci ayant été rempli de ses droits à ce titre. - minorer l'indemnité de « licenciement » à la somme de 171 139,52 euros. La SA Allianz Vie, RCS 340 234 962, n'a pas conclu au fond. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 août 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Les conclusions de la société «'Groupe Allianz'», qui n'a pas constitué avocat, ne peuvent être prises en considération, et la Sa Allianz Vie, qui a seule constitué avocat, n'a pas conclu au fond. Sur le départ à la retraite M. [F] soutient': - que sa manifestation de volonté du 13 avril 2018 d'un départ à la retraite le 1er avril 2020 n'est pas libre et éclairée, au motif qu'il a fait l'objet d'une pression de l'employeur et présentait des troubles de ses capacités cognitives'; - que sa mise à la retraite est intervenue en violation des dispositions de l'article L.1237-5 du code du travail qui imposent à l'employeur, avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale d'interroger par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse'; - qu'à défaut d'accord de volonté de sa part portant sur un départ à la retraite le 1er avril 2020, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à tout le moins, en une mise à la retraite par l'employeur qui ouvre droit, en application des articles L.1237-6 et L.1237-7 du code du travail, à une indemnité de préavis et à une indemnité de mise à la retraite équivalente à l'indemnité de licenciement Il appartient à celui qui se prévaut d'un vice du consentement d'en rapporter la preuve. Or, M. [F] ne fournit aucun élément relativement à des relances alléguées du service des ressources humaines qui s'analyseraient en une contrainte exercée par l'employeur. S'agissant de l'atteinte alléguée de sa capacité de discernement, il produit': - ses bulletins de paie et trois avis de prolongation d'arrêt de travail avec prescription de mi-temps thérapeutique des 4 avril 2018, 30 avril 2018 et 1er juin 2018 établis par le docteur [O] [U], d'où il résulte qu'il a été en mi-temps thérapeutique prescrit puis renouvelé par son médecin traitant, alors le docteur [O] [U], à compter de courant décembre 2017'; - un certificat du 30 avril 2018 du docteur [O] [U], alors son médecin traitant, suivant lequel son état de santé «'justifie une inaptitude au travail totale et définitive'»'; - un courrier du 2 mai 2018, du docteur [C], du service de neurologie du centre hospitalier [7], à son médecin traitant, alors le docteur [O] [U], d'où il résulte': . que M. [F] a présenté un AVC thalamique et occipital droit régressif ayant bénéficié d'une thrombolyse'; . qu'il a été vu en consultation en février 2018, s'est plaint alors d'une fatigue importante, et son entourage a fait état de troubles de l'attention et craint des troubles mnésiques'; . qu'il a fait l'objet d'un bilan neurolopsychologique le 27 avril 2018 qui a permis d'exclure une affection neurologique type hippocampique et a mis en évidence des troubles attentionnels d'origine dysexécutif'; . que la plainte essentielle du patient est celle d'une fatigue après ses journées de travail avec des troubles de concentration et une somnolence dès qu'il rentre chez lui ; - un document du 22 février 2022 du docteur [B] [K], médecin généraliste, qui atteste «'après examen du dossier AVC de M. [V] [F], que le patient présentait en avril 2018 des troubles de sa capacité cognitive diagnostiqués par le docteur [C], neurologue, de telle sorte que son état psychique ne lui permettait pas en 2018 de bénéficier d'un consentement libre et éclairé. Les troubles de concentration que M. [V] [F] présentait en avril et mai 2018 ont justifié l'inaptitude au travail d'autant qu'ils étaient combinés par une importante fatigue malgré une reprise du travail en mi-temps thérapeutique. A mon sens, une reprise du travail par M. [V] [F], le 15 décembre 2017, était prématurée compte tenu du métier stressant du patient'». Il en ressort que le spécialiste qui a suivi M. [F] après l'accident vasculaire cérébral comme son médecin traitant n'ont pas diagnostiqué d'atteinte à sa capacité de discernement à la date du 13 avril 2018 ni même à une date ou une époque voisine, qu'il a été fait le diagnostic en avril 2018 de troubles de l'attention et le constat d'une fatigue importante après le travail alors à temps partiel, qu'il a été déterminé deux mois plus tard par le médecin du travail une inaptitude au travail, laquelle est inopérante à apprécier la capacité de discernement du salarié, et que le docteur [K] procède par affirmation sans fondement lorsque, sur la base des diagnostic et constat faits en avril 2018 et ci-dessus rappelés de troubles attentionnels et d'une fatigue importante après le travail, il conclut à l'absence de discernement libre et éclairé. Ainsi, la manifestation de volonté d'un départ à la retraite le 1er avril 2020, dans le cadre de l'accord collectif existant, est opérante et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [F] d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et de complément d'indemnité de départ en retraite. Sur la demande de rappel de rémunération au titre l'année 2018 M. [F] fait valoir qu'il a perçu pour l'année 2018 une rémunération variable de 5.199,74 €, alors qu'en application de l'accord d'entreprise du 17 novembre 2017, il aurait dû percevoir une rémunération variable de 9.075,50 €, puisque identique à celle perçue en 2017, et qu'il lui reste donc dû 3.875,76 €. L'accord d'entreprise du 17 novembre 2017 relatif au système de rémunération variable Inspection de la Direction Commerciale Agents Généraux Inspection de la Direction Allianz Courtage prévoit': - en son article 2, que la rémunération se compose d'une partie fixe et d'une partie variable, - en ses articles 3 à 8, les modalités de détermination et de paiement de la partie variable de la rémunération, étant observé que cette partie variable est payée au plus tard à la fin du mois d'avril de l'année N + 1'; - en son article 9, les dispositions transitoires suivantes : «'Il sera vérifié en avril 2019 que la rémunération au titre de l'année 2018 (fixe payé en 2018 et variable payé en 2019 cf article VI) ne sera pas inférieure à celle payée au titre de l'année 2017 (fixe payé en 2017 et variable payée au titre de l'année 2017). Si cette rémunération due au titre de l'exercice 2018 se révélait inférieure, un complément sera payé. Il en résulte qu'à l'effet de déterminer si M. [F] a été rempli de ses droits à rémunération au titre de l'année 2018, il doit être procédé à une comparaison d'une part, de la rémunération fixe payée en 2017 et de la rémunération variable payée en avril 2018 au titre de l'année 2017, avec, d'autre part, la rémunération fixe payée en 2018 et la rémunération variable payée en avril 2019 au titre de l'année 2018. A défaut pour M. [F] de produire tous ses bulletins de paie de l'année 2017, et étant observé qu'il n'est pas permis de déterminer que le brut global mentionné sur le bulletin de paie de décembre 2018 ne comprend que de la rémunération fixe, il n'est pas caractérisé qu'il a une créance de rémunération. Le jugement sera également confirmé sur ce point. Sur les autres demandes M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 3 février 2022, Y ajoutant, Rejette la demande présentée par M. [V] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [F] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
PS/SB Numéro 24/810 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 07/03/2024 Dossier : N° RG 22/00488 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID56 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [V] [F] C/ S.A. GROUPE ALLIANZ, S.A. ALLIANZ VIE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Septembre 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [V] [F] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Maître VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX INTIMEES : S.A. GROUPE ALLIANZ [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Non constitué S.A. ALLIANZ VIE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître ADAM, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 03 FEVRIER 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : 20/00182 EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [F] a été embauché à compter d'octobre 1980 par contrat à durée indéterminée par la société Allianz Vie, et a exercé en dernier lieu des fonctions de responsable animation commerciale expert. Le 9 septembre 2017, M. [F] a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il a été en arrêt de travail, puis en temps partiel thérapeutique à compter de courant décembre 2017. Le 8 décembre 2017, M. [F] a manifesté son accord à un avenant au contrat de travail relativement notamment à la rémunération variable en considération d'un accord d'entreprise du 17 novembre 2017. Par écrit manuscrit en date du 13 avril 2018, il a déclaré «'vouloir bénéficier du contrat génération lors de mon départ à la retraite prévu le 1er/04/2020'(le 1er avril 2020) ». A ce courrier, était joint un «'bulletin d'engagement liquidation de ma retraite à taux plein selon accord GPEC du 19 septembre 2017'» renseigné par le salarié, s'agissant de son numéro de sécurité sociale et de la date de départ en retraite, et daté et signé par le salarié. Le 13 juin 2018, il a été déclaré inapte par la médecine du travail, avec mention que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier recommandé en date du 22 Juin 2018, l'employeur a indiqué à M. [F] : « Par avis rendu en date du 13 Juin 2018, vous avez été déclaré inapte à votre poste d'inspecteur Spécialisé en patrimoine Allianz. Sur cet avis, le Docteur [P] [M] indique que vous êtes "inapte. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi". Nous vous confirmons que depuis le 13 Juin 2018, vous ne devez pas travailler. En vertu des dispositions conventionnelles en vigueur dans notre entreprise. Nous reviendrons prochainement vers vous pour la suite de votre dossier ». Par courriers recommandés des 21 octobre et 17 décembre 2019, M. [F] a indiqué à l'employeur qu'il devait le licencier pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. L'employeur a versé au salarié une indemnité de départ en retraite le 1er avril 2020. Ses pensions de retraite ont été liquidées à compter du 1er mai 2020. Le 10 février 2020, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer son licenciement pour inaptitude et condamner la SA Allianz à lui payer diverses sommes dont une indemnité conventionnelle de licenciement de 280.262,65'€. Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a': - débouté M. [V] [F] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [V] [F] à verser au défendeur la somme de 800 € (huit cent euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] [F] à supporter la charge des entiers dépens. Le 17 février 2022, M. [V] [F] a interjeté appel du jugement à l'encontre de la société «'Groupe Allianz'» n° RCS 542110291, soit le n° RCS de la Sa Allianz I.A.R.D. Le 22 février 2022, la Sa Allianz Vie, RCS 340 234 962, a constitué avocat. Selon conclusions d'incident transmises par voie électronique le 18 mai 2022, la SA Groupe Allianz et la Sa Allianz Vie ont notamment soulevé l'irrecevabilité de l'action de M. [F] pour défaut de droit d'agir du défendeur. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Pau a': - débouté la SA Allianz Vie de ses demandes, - condamné la SA Allianz Vie aux dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date. Dans ses conclusions responsives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [F] demande à la cour de': - recevoir M. [V] [F] en son appel, - le déclarer bien fondé et y faisant droit ; - infirmer le jugement déféré, en conséquence, - déclarer l'acte du 13 Avril 2018 invalide en raison du consentement altéré de M. [V] [F] par son état de santé neurologique des suites d'un AVC ; - déclarer l'acte du 13 Avril 2018 inopérant à l'expression d'une demande de départ volontaire à la retraite de M. [V] [F] ; en conséquence, - condamner la SA Allianz Vie au paiement des sommes suivantes : . 22.522,50 euros au titre de l'indemnité de préavis ; . 2.252,25 euros au titre des congés payés sur préavis ; . 230.262,65 euros en complément de l'indemnité de rupture du contrat de travail (Art. L1235-8 du code du Travail) ; . 3.875,76 euros au titre de rappel de salaire (partie variable). en tout état de cause, - condamner la SA Allianz Vie à payer à M. [V] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA Allianz Vie aux entiers dépens. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 14 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SA Groupe Allianz demande à la cour de': - déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [F] ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en conséquence, A titre principal : - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [F] à verser à la Société Allianz Vie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [F] aux entiers dépens. A titre subsidiaire : Si la cour entendait entrer en voie de condamnation : - débouter M. [F] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de congés payés afférents, l'inaptitude d'origine non professionnelle ne permettant pas l'octroi de telles indemnités - débouter M. [F] de sa demande de rappel de salaire au titre de variable sur 2018, celui-ci ayant été rempli de ses droits à ce titre. - minorer l'indemnité de « licenciement » à la somme de 171 139,52 euros. La SA Allianz Vie, RCS 340 234 962, n'a pas conclu au fond. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Les conclusions de la société «'Groupe Allianz'», qui n'a pas constitué avocat, ne peuvent être prises en considération, et la Sa Allianz Vie, qui a seule constitué avocat, n'a pas conclu au fond. Sur le départ à la retraite M. [F] soutient': - que sa manifestation de volonté du 13 avril 2018 d'un départ à la retraite le 1er avril 2020 n'est pas libre et éclairée, au motif qu'il a fait l'objet d'une pression de l'employeur et présentait des troubles de ses capacités cognitives'; - que sa mise à la retraite est intervenue en violation des dispositions de l'article L.1237-5 du code du travail qui imposent à l'employeur, avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale d'interroger par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse'; - qu'à défaut d'accord de volonté de sa part portant sur un départ à la retraite le 1er avril 2020, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à tout le moins, en une mise à la retraite par l'employeur qui ouvre droit, en application des articles L.1237-6 et L.1237-7 du code du travail, à une indemnité de préavis et à une indemnité de mise à la retraite équivalente à l'indemnité de licenciement Il appartient à celui qui se prévaut d'un vice du consentement d'en rapporter la preuve. Or, M. [F] ne fournit aucun élément relativement à des relances alléguées du service des ressources humaines qui s'analyseraient en une contrainte exercée par l'employeur. S'agissant de l'atteinte alléguée de sa capacité de discernement, il produit': - ses bulletins de paie et trois avis de prolongation d'arrêt de travail avec prescription de mi-temps thérapeutique des 4 avril 2018, 30 avril 2018 et 1er juin 2018 établis par le docteur [O] [U], d'où il résulte qu'il a été en mi-temps thérapeutique prescrit puis renouvelé par son médecin traitant, alors le docteur [O] [U], à compter de courant décembre 2017'; - un certificat du 30 avril 2018 du docteur [O] [U], alors son médecin traitant, suivant lequel son état de santé «'justifie une inaptitude au travail totale et définitive'»'; - un courrier du 2 mai 2018, du docteur [C], du service de neurologie du centre hospitalier [7], à son médecin traitant, alors le docteur [O] [U], d'où il résulte': . que M. [F] a présenté un AVC thalamique et occipital droit régressif ayant bénéficié d'une thrombolyse'; . qu'il a été vu en consultation en février 2018, s'est plaint alors d'une fatigue importante, et son entourage a fait état de troubles de l'attention et craint des troubles mnésiques'; . qu'il a fait l'objet d'un bilan neurolopsychologique le 27 avril 2018 qui a permis d'exclure une affection neurologique type hippocampique et a mis en évidence des troubles attentionnels d'origine dysexécutif'; . que la plainte essentielle du patient est celle d'une fatigue après ses journées de travail avec des troubles de concentration et une somnolence dès qu'il rentre chez lui ; - un document du 22 février 2022 du docteur [B] [K], médecin généraliste, qui atteste «'après examen du dossier AVC de M. [V] [F], que le patient présentait en avril 2018 des troubles de sa capacité cognitive diagnostiqués par le docteur [C], neurologue, de telle sorte que son état psychique ne lui permettait pas en 2018 de bénéficier d'un consentement libre et éclairé. Les troubles de concentration que M. [V] [F] présentait en avril et mai 2018 ont justifié l'inaptitude au travail d'autant qu'ils étaient combinés par une importante fatigue malgré une reprise du travail en mi-temps thérapeutique. A mon sens, une reprise du travail par M. [V] [F], le 15 décembre 2017, était prématurée compte tenu du métier stressant du patient'». Il en ressort que le spécialiste qui a suivi M. [F] après l'accident vasculaire cérébral comme son médecin traitant n'ont pas diagnostiqué d'atteinte à sa capacité de discernement à la date du 13 avril 2018 ni même à une date ou une époque voisine, qu'il a été fait le diagnostic en avril 2018 de troubles de l'attention et le constat d'une fatigue importante après le travail alors à temps partiel, qu'il a été déterminé deux mois plus tard par le médecin du travail une inaptitude au travail, laquelle est inopérante à apprécier la capacité de discernement du salarié, et que le docteur [K] procède par affirmation sans fondement lorsque, sur la base des diagnostic et constat faits en avril 2018 et ci-dessus rappelés de troubles attentionnels et d'une fatigue importante après le travail, il conclut à l'absence de discernement libre et éclairé. Ainsi, la manifestation de volonté d'un départ à la retraite le 1er avril 2020, dans le cadre de l'accord collectif existant, est opérante et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [F] d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et de complément d'indemnité de départ en retraite. Sur la demande de rappel de rémunération au titre l'année 2018 M. [F] fait valoir qu'il a perçu pour l'année 2018 une rémunération variable de 5.199,74 €, alors qu'en application de l'accord d'entreprise du 17 novembre 2017, il aurait dû percevoir une rémunération variable de 9.075,50 €, puisque identique à celle perçue en 2017, et qu'il lui reste donc dû 3.875,76 €. L'accord d'entreprise du 17 novembre 2017 relatif au système de rémunération variable Inspection de la Direction Commerciale Agents Généraux Inspection de la Direction Allianz Courtage prévoit': - en son article 2, que la rémunération se compose d'une partie fixe et d'une partie variable, - en ses articles 3 à 8, les modalités de détermination et de paiement de la partie variable de la rémunération, étant observé que cette partie variable est payée au plus tard à la fin du mois d'avril de l'année N + 1'; - en son article 9, les dispositions transitoires suivantes : «'Il sera vérifié en avril 2019 que la rémunération au titre de l'année 2018 (fixe payé en 2018 et variable payé en 2019 cf article VI) ne sera pas inférieure à celle payée au titre de l'année 2017 (fixe payé en 2017 et variable payée au titre de l'année 2017). Si cette rémunération due au titre de l'exercice 2018 se révélait inférieure, un complément sera payé. Il en résulte qu'à l'effet de déterminer si M. [F] a été rempli de ses droits à rémunération au titre de l'année 2018, il doit être procédé à une comparaison d'une part, de la rémunération fixe payée en 2017 et de la rémunération variable payée en avril 2018 au titre de l'année 2017, avec, d'autre part, la rémunération fixe payée en 2018 et la rémunération variable payée en avril 2019 au titre de l'année 2018. A défaut pour M. [F] de produire tous ses bulletins de paie de l'année 2017, et étant observé qu'il n'est pas permis de déterminer que le brut global mentionné sur le bulletin de paie de décembre 2018 ne comprend que de la rémunération fixe, il n'est pas caractérisé qu'il a une créance de rémunération. Le jugement sera également confirmé sur ce point. Sur les autres demandes M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 3 février 2022, Y ajoutant, Rejette la demande présentée par M. [V] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [F] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1237-6, code du travail L1237-5, code de la securite sociale L351-8, code du travail L1237-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/09619
en commun : code du travail L1237-6, code du travail L1237-5, code de la securite sociale L351-8, code du travail L1237-7
- 27 mars 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/03380
en commun : code du travail L1237-6, code du travail L1237-5, code de la securite sociale L351-8, code du travail L1237-7
- 7 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/04332
en commun : code du travail L1237-6, code du travail L1237-5, code de la securite sociale L351-8, code du travail L1237-7
- 1 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/00991
en commun : code du travail L1237-6, code du travail L1237-5, code du travail L1237-7
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/01998
en commun : code du travail L1237-6, code du travail L1237-5, code de la securite sociale L351-8
Mise à jour de la source le 2024-03-11T23:00:00.000Z.