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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 mars 2024, n° 21/03093

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La société Savencia SA, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département des [Localité 5], exerce une activité de holding pour le groupe Savencia Saveurs et Spécialités qui fabrique, distribue et commercialise des produits agro-alimentaires notamment laitiers et fromagers. 



Elle emploie moins de 11 salariés.



Le groupe Savencia est composé des sociétés Savencia Fromage & Dairy et Savencia Gourmet.



M. [J] [V], né le 11 octobre 1967, a reçu une lettre d'engagement du Groupe Soparind Bongrain, devenu société Savencia SA, datée du 29 mars 2013, portant proposition d'embauche à effet au 1er avril 2013, en qualité de chargé de mission, responsable du développement des activités dans les pays de la CEI [communauté des états indépendants, regroupant des pays de l'ex-URSS] hors Russie, au sein de la filiale BEV en Russie, moyennant une rémunération annuelle de base de 166 900 euros bruts (6 759 310 roubles) outre une prime d'objectifs.



Il a signé un contrat de travail avec la société BEV le 1er mai 2013.



A compter du 1er avril 2015, M. [V] a exercé une mission en Indonésie.



Le 11 juillet 2016, la société BEV a notifié à M. [V] la rupture de son contrat de travail pour motif économique (réduction d'effectif) avec effet au 15 septembre 2016.



M. [V] a sollicité son rapatriement et sa réintégration dans la société Savencia, ce que cette dernière a refusé.



Première instance en référé



Par assignation du 9 novembre 2016, M. [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir ordonner sous astreinte sa réintégration au sein de la société Savencia et d'obtenir paiement par provision de ses salaires à compter du 11 octobre 2016 et de dommages et intérêts pour perte de change. 



Par ordonnance de départage du 13 juin 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles a retenu la compétence des juridictions françaises mais a rejeté l'ensemble des demandes de M. [V] en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. 



M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 juin 2017. 



Par arrêt du 29 mai 2018, la cour d'appel de Versailles a :

- infirmé l'ordonnance sauf en ce que le conseil s'est déclaré compétent, 

Statuant à nouveau :

- constaté l'existence d'un contrat de travail entre la société Savencia et M. [V],

- ordonné à la société Savencia de réintégrer M. [V], dans un emploi comparable à celui précédemment occupé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, la cour se réservant d'office la liquidation éventuelle de l'astreinte, sur simple requête,

- condamné la société Savencia à payer à M. [V] les sommes provisionnelles suivantes :

. 213 019,10 euros au titre des rappels de salaire du 11 octobre 2016 au 23 janvier 2018, outre celle de 21 301,91 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 novembre 2016 sur les salaires dus au fur et à mesure de leur exigibilité, mois par mois,

- 143 253 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'indemnités de logement ou frais de scolarité liée aux taux de change, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016,

- ordonné à la société Savencia de remettre à M. [V] des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sur la période d'octobre 2016 à fin janvier 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, la cour se réservant d'office la liquidation éventuelle de l'astreinte, sur simple requête,

- constaté que la société Savencia est redevable à l'égard de M. [V] des salaires à parfaire au delà du 23 janvier 2018 en exécution du contrat de travail et doit lui remettre les bulletins de salaire afférents,

- condamné la société Savencia à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. 



Un pourvoi en cassation a été formé par la société Savencia, qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 27 novembre 2019. 



Demande de liquidation de l'astreinte



Par requête du 8 novembre 2018, M. [V] a demandé à la cour d'appel de Versailles de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 29 mai 2018.



Par arrêt du 17 octobre 2019 la cour a condamné la société Savencia à payer à M. [V] une somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Engagement de la procédure au fond et licenciement



Par requête du 6 septembre 2017, M. [V] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Versailles.



Par courrier du 16 juillet 2018, la société Savencia a adressé à M. [V], en exécution de l'arrêt de référé de la cour d'appel de Versailles du 29 mai 2018, une proposition de réintégration dans un poste de directeur du développement de la région Afrique Subsaharienne. 



Par courrier du 30 juillet 2018, M. [V] s'est déclaré surpris de l'emploi proposé, estimant qu'il n'est en rien comparable à celui qu'il occupait avant d'être licencié.



Par courrier du 2 novembre 2018, la société Savencia Fromage & Dairy a convoqué M. [V] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 14 novembre 2018. 



Par courrier en date du 19 novembre 2018, la société Savencia a notifié à M. [V] son licenciement dans les termes suivants :

« Nous nous sommes rencontrés le 19 juin 2018 pour envisager une solution de reclassement au sein du Groupe. 

Nous vous avons alors fait part de la possibilité d'une solution de reclassement pour un poste de Direction basé à [Localité 4], celui de Directeur du Développement de la région Afrique Subsaharienne. 

Nous vous avons demandé si cette solution vous conviendrait au regard de votre situation personnelle (attache en Russie, vie familiale). 

Vous avez indiqué être enthousiaste pour ce poste et n'avez pas manifesté une problématique liée à votre vie personnelle.

Suite à cet entretien, par courrier du 16 juillet 2018, il vous a été adressé une lettre de mission aux fins d'affectation à ce poste à compter du 20 juillet, pour une prise de fonctions début septembre, compte tenu de la nécessité de vous organiser pendant la période estivale. 

Le 30 juillet, vous nous avez écrit en manifestant votre désaccord sur un très grand nombre de points, qu'il s'agisse de la rémunération, de la stratégie du Groupe, du potentiel de la zone africaine, du poste de reclassement au regard de vos compétences de Direction Générale et de votre appétence pour d'autres zones du monde, du déménagement et du rapatriement de votre famille à Moscou en France, etc.

Vous nous avez également demandé une copie complète du plan de transformation et de réorganisation du Groupe. 

Compte tenu de votre courrier, nous vous avons dispensé le 29 août ' et temporairement ' de prendre ce poste de reclassement aux fins d'envisager et d'évaluer des solutions alternatives. La réflexion a été élargie à l'ensemble du Groupe et notamment aux pays d'Europe Centrale et Orientale. 

Toutefois votre reclassement sur un poste de Direction à des fins de repositionnement s'avère à ce jour impossible. 

Le Groupe n'a plus aucun poste de Direction comparable à celui que vous exerciez chez votre employeur russe BEV à vous proposer.

Votre reclassement s'avérant impossible nous sommes contraints par la présente de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ('). »



Seconde instance en référé :



Par assignation délivrée le 13 décembre 2018, M. [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Versailles en sollicitant que soit constatée la nullité de son licenciement, que soit ordonnée sa réintégration sous astreinte, que soient payés par provision ses salaires à compter de la fin du préavis, majoré des avantages afférents et intérêts, avec remise des bulletins de paie sous astreinte, outre une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance rendue le 12 avril 2019, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Versailles a dit n'y avoir lieu à référé, les demandes de M. [V] se heurtant à une contestation sérieuse.



Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance.



Le pourvoi en cassation formé par M. [V] a été rejeté par arrêt du 30 mars 2022 qui a dit n'y avoir lieu à statuer, le pourvoi étant devenu sans objet dès lors qu'il a été statué au fond sur les prétentions ayant donné lieu à l'instance en référé.



Procédure au fond :



Dans le dernier état de ses écritures, M. [V] demandait au conseil de prud'hommes de Versailles d'appliquer les dispositions françaises de l'article L. 1235-1 du code du travail, et notamment de : 

A titre principal,

- annuler son licenciement notifié le 19 novembre 2018,

- ordonner sous astreinte sa réintégration dans des fonctions et à un niveau de rémunération équivalents à ceux dont il bénéficiait dans les fonctions de directeur général qu'il occupait en Russie et en Indonésie, à savoir au paiement de la somme brute mensuelle de 18 512 euros, majorée de la rémunération variable,

- un rappel de salaire (1 368 135 euros bruts) et d'avantages en nature (354 000 euros) dus à compter du 11 octobre 2016, date de sa réintégration, arrêtés au 31 décembre 2020, avec remise de bulletins de paie conformes sous astreinte,

- des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de le réintégrer (167 800 euros),

A titre subsidiaire,

- dire et juger que le refus de la société Savencia de procéder à sa réintégration s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire que les avantages en nature (logement, scolarité, véhicule) doivent être inclus dans l'assiette de l'indemnité de licenciement et dans l'assiette des congés payés,

- paiement d'une indemnité compensatrice de préavis (66 606 euros bruts) et des congés payés afférents (6 606 euros bruts), d'avantages en nature (43 950 euros net), d'une indemnité compensatrice de congés payés (4 395 euros net), d'une indemnité légale de licenciement (34 657 euros net), de dommages et intérêts pour licenciement abusif (440 064 euros),

- dire et juger que ces sommes se compenseront avec toutes sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de M. [V],

- remise des documents de fin de contrat sous astreinte,

En tout état de cause,

- dommages et intérêts compensatoires en réparation du préjudice subi du fait de la perte de change pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016 liée à sa rémunération (254 734 euros), au logement, aux frais de scolarité et aux frais de voiture (158 611 euros),

- dommages et intérêts pour manquement aux dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail : 35 000 euros,

- enjoindre à la société Savencia de communiquer, sous astreinte, les accords d'intéressement et de participation applicables aux collaborateurs du groupe Savencia et notamment de ceux applicables au personnel de la société Sogasi,

- A défaut de communication de ces accords, condamner par provision la société Savencia au paiement d'une somme de 40 000 euros à valoir sur l'intéressement et la participation qu'elle doit à M. [V] et ce sous réserve de la détermination exacte des sommes qui lui sont dues à ce titre,

Subsidiairement, ordonner une expertise pour réunir tous documents et informations relatifs à l'intéressement et à la participation et procéder au calcul de la prime d'intéressement et au calcul de la participation à laquelle M. [V] peut prétendre au titre des exercices 2013 à ce jour,

- article 700 du code de procédure civile : 80 000 euros, 

- intérêts légaux avec capitalisation ou anatocisme au moins pour une année entière,

- fixer pour l'application de1'article R. 1454-28 du code du travail la rémunération brute moyenne des 3 derniers mois de salaire (avantages en nature inclus) à la somme de 36 672 euros,

- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),

- dépens. 



La société Savencia demandait quant à elle de :

A titre principal :

- dire et juger que la loi de la fédération de Russie est seule applicable à la cause, 

- ordonner la réouverture des débats pour la production du droit de la fédération de Russie et condamner avec exécution provisoire M. [V] à lui restituer les sommes perçues résultant de la décision de référé du 29 mai 2018,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que l'article L. 1231-5 du code du travail n'est pas applicable ou que son manquement s'analyse uniquement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger que M. [V] n'avait pas droit à une réintégration postérieurement au 11 octobre 2016 et limiter sa condamnation à une indemnité de licenciement (5 379,16 euros) et une indemnité compensatrice de préavis (17 930,54 euros),

- limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire,

- rejeter les demandes liées à la dépréciation du rouble et subsidiairement limiter la condamnation au seul reliquat de remboursement des frais de scolarité (3 770 euros),

- débouter M. [V] de ses demandes relatives à l'épargne salariale et de ses autres demandes,

Reconventionnellement :

- condamner M. [V] à restituer l'intégralité des sommes perçues et résultant de la décision de la formation des référés du 29 mai 2018, avec exécution provisoire,

- subsidiairement ordonner la compensation entre les condamnations qui seront prononcées et les sommes perçues par M. [V] au titre de cette décision,

- article 700 du code de procédure civile : 15 000 euros outre les dépens.



Par jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles, section encadrement :

- s'est déclaré compétent,

- a dit et jugé applicables les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail et écarté toutes dispositions afférentes à la loi russe,

- a dit et jugé que le licenciement de M. [V] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,

- a dit et jugé que les avantages en nature (logement, scolarité, voiture) doivent être inclus dans l'assiette de licenciement et des congés payés,

- a condamné la société Savencia à régler à M. [V] les sommes suivantes : 

. 66 066 euros au titre de l'indemnité de préavis et 6 606 euros au titre des congés payés y afférents,

. 4 395 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

. 34 657 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 43 950 euros au titre des avantages en nature,

- a condamné la société Savencia à régler à M. [V] la somme de 254 734 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée à la rémunération de base pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016,

- a condamné la société Savencia à régler à M. [V] la somme de 158 611 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée aux frais de logement, de scolarité et autres pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016,

- a condamné la société Savencia SA à régler à M. [V] la somme de 40 000 euros au titre de l'intéressement et de la participation dues,

- a débouté M. [V] du surplus de ses demandes,

- a débouté la société Savencia SA de ses demandes reconventionnelles,

- a condamné la société Savencia SA à payer à M. [V] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société Savencia SA aux éventuels dépens,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- a ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision,

- a ordonné la compensation entre les condamnations prononcées par la présente décision et l'intégralité des sommes perçues par le demandeur résultant de la décision de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Versailles du 29 mai 2018,

- a dit que la partie condamnée pourra éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant le montant des condamnations auprès de la Caisse des dépôts et consignations,

- a dit que la partie bénéficiaire, sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés à hauteur du montant de la condamnation passée en force de la chose jugée. 



M. [V] a interjeté appel de la décision par déclaration du 19 octobre 2021. 



Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, M. [V] demande à la cour de :

- confirmer l'application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail,

Sur les demandes,

A titre principal, infirmant le jugement du 22 septembre 2021,

- annuler le licenciement de M. [J] [V] notifié le 19 novembre 2018 pour violation du principe d'égalité des armes et du droit d'accès au juge,

- ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir la réintégration de M. [J] [V] au sein de la société Savencia dans des fonctions et à un niveau de rémunération équivalents à ceux dont il bénéficiait dans les fonctions de Directeur Général qu'il occupait en Russie et en Indonésie, à savoir au paiement de la somme brute mensuelle de 18 512 euros, majorée de la rémunération variable, 

- condamner en deniers ou quittances la société Savencia à payer à M. [J] [V], à titre de rappel de salaires fixe et variable, les salaires qui lui sont dus à compter du 11 octobre 2016, date à laquelle sa réintégration devait intervenir, soit au paiement de la somme de 1 893 541 euros bruts arrêtée au 30 juin 2022 incluant les congés payés, à parfaire et à augmenter à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la demande,

- condamner en deniers ou quittances la société Savencia à payer à M. [J] [V], à titre de rappel de salaires, les avantages en nature qui lui sont dus à compter du 11 octobre 2016, date à laquelle sa réintégration devait intervenir, soit au paiement de la somme de 518 950 euros nets et de 51 895 euros nets à titre de congés payés, arrêtée au 30 juin 2022, à parfaire et à augmenter à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la demande,

- ordonner l'assujettissement des indemnités logement, scolarité, véhicule, voyages annuels, aux cotisations sociales, de retraite et de complémentaire pour la période courant à compter du 11 octobre 2016 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Savencia au paiement des congés payés dus sur les avantages en nature (logement, scolarité, véhicule, voyages annuels) pour la période courant à compter du 11 octobre 2016 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la remise par la société Savencia à M. [J] [V] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'une copie du déclaratif et de l'attestation de paiement des cotisations aux caisses sociales et aux caisses de retraite complémentaire qu'elle aura effectué,

- ordonner sous la même astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document la remise par la société Savencia des bulletins de salaires conformes sur la période, soit à compter du mois d'octobre 2016 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,



- condamner la société Savencia à payer à M. [J] [V] la somme de 167 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de le réintégrer,

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le licenciement du 19 novembre 2018 n'était pas annulé, infirmant le jugement du 22 septembre 2021,

- condamner la société Savencia en application de l'article L. 1231-5 du code du travail à payer à M. [J] [V] la rémunération fixe et variable et les avantages en nature pour la période courant du 11 octobre 2016 au 19 février 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande :

. rappel de rémunération : 499 476 euros bruts,

. rappel de congés payés : 49 948 euros bruts,

. rappel de bonus : 197 627 euros bruts,

. rappel de congés payés : 19 763 euros bruts,

. rappel d'avantages en nature : 238 171 euros nets,

. rappel de congés payés : 23 817 euros nets,

- juger que le licenciement notifié le 19 novembre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Savencia au paiement des sommes suivantes : 

. indemnité de préavis (22 022 euros x 3) : 66 066 euros bruts,

. indemnité compensatrice de congés payés : 6 606 euros bruts,

. avantages en nature (14 650 euros x 3) : 43 950 euros nets,

. indemnité compensatrice de congés payés : 4 395 euros nets,

- infirmer le jugement et condamner la société Savencia à payer à M. [J] [V] la somme de 53 878 euros nets et non de 34 657 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- infirmer le jugement et condamner la société Savencia à payer à M. [J] [V] la somme de 245 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en réparation du préjudice subi, 

- infirmer le jugement et condamner la société Savencia à remettre à M.[J] [V], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir, un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire conformes,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Savencia à payer à M. [J] [V] la somme de 254 734 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée à sa rémunération pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Savencia à payer à M. [J] [V] la somme de 158 611 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée au logement, aux frais de scolarité et aux frais de voiture, pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Savencia au paiement à M. [J] [V] d'une somme de 40 000 euros au titre de l'intéressement et la participation,

- infirmer le jugement et condamner la société Savencia à payer à M. [J] [V] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société Savencia aux dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail,

- condamner la société Savencia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement à M. [J] [V] de la somme de 80 000 euros en remboursement des frais à caractère irrépétible exposés par lui aux fins de faire respecter ses droits,

- ordonner par application de l'article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

- condamner la société Savencia aux entiers dépens dont distraction dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mélina Pedroletti, avocat.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la société Savencia demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il : 

. dit et juge applicable les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail et écarte toutes les dispositions afférentes à la loi russe, 

. dit que les avantages en nature (logement, scolarité, voiture) doivent être inclus dans l'assiette de licenciement et des congés payés, 

. statue sur le licenciement de M. [V] du 19 novembre 2018, 

. condamne la société Savencia à régler à M. [V] les sommes suivantes : 

- indemnité de préavis : 66 066 euros, 

- congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis : 6 606 euros, 

- indemnité compensatrice de congés payés : 4 395 euros, 

- indemnité légale de licenciement : 34 657 euros, 

- avantages en nature : 43 950 euros, 

- 254 734 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée à la rémunération de base pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016, 

- 158 611 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée aux frais de logement, de scolarité et autres pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016, 

- 40 000 euros au titre de l'intéressement et de la participation, 

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

. déboute la société Savencia de ses demandes reconventionnelles,

. condamne la société Savencia aux dépens, 

. ordonne l'exécution provisoire du jugement, 

. ordonne la remise des documents sociaux,

- confirmer le jugement en ce qu'il : 

. déboute M. [V] du surplus de ses demandes, 

Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, 

I / A titre principal, 

- juger que la loi de la fédération de Russie est seule applicable à la cause,

- ordonner la réouverture des débats,

- enjoindre les parties à produire le droit de la fédération de Russie et de formuler leurs observations permettant à la cour de trancher les demandes de M. [V], 

- condamner en conséquence M. [V] à restituer l'intégralité des sommes perçues par ce dernier et résultant de la décision de la formation des référés du 29 mai 2018 et de ses suites, ainsi que les sommes octroyées à M. [V] par le jugement du 22 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Versailles,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

II/ A titre subsidiaire : 

1. Sur le salaire mensuel moyen de M. [V] 

- constater que le salaire mensuel moyen de M [V] était en 2016 de 686 070 roubles, soit 8 965,27 euros, 

 - fixer le salaire mensuel moyen à 8 965, 27 euros,

 2. Sur les demandes relatives au licenciement notifié en Russie en 2016 : 

- juger que l'article L. 1231-5 du code du travail n'est pas applicable à la cause ; infirmer le jugement en qu'il a retenu que cette disposition était applicable en l'espèce et débouter M. [V] de ses prétentions,

Subsidiairement : 

- constater que le contrat de travail revendiqué par M. [V] avec la société Savencia SA a été rompu verbalement et oralement au 6 avril 2016, la rupture étant automatiquement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités afférentes, et en tirer les conséquences qui en résultent, à savoir : 

. constater que M. [V] n'avait pas droit à une réintégration postérieurement au 11 octobre 2016, date de la fin de son préavis chez BEV,

. limiter la condamnation de la société Savencia SA au paiement des sommes suivantes : 

- au titre de l'indemnité légale de licenciement : 5 379,16 euros bruts,

- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 17 930,54 euros bruts, soit deux mois de salaires,

. limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaires,

Plus subsidiairement : 

- constater que le manquement à l'article L. 1231-5 du code du travail s'analyse uniquement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tirer les conséquences qui en résultent, à savoir :

- constater que M. [V] n'avait pas droit à une réintégration postérieurement au 11 octobre 2016, date de la fin de son préavis chez BEV,

- limiter la condamnation de la société Savencia SA au paiement des sommes suivantes : 

. au titre de l'indemnité légale de licenciement : 5 379,16 euros bruts,

. au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 17 930,54 euros bruts, soit deux mois de salaires, 

- limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaires,

3. Sur les demandes liées à la dépréciation du rouble : 

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes : 

. 254 734 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée à la rémunération de base pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016,

. 158 611 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée aux frais de logement, de scolarité et autres pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses prétentions relatives à la dépréciation du rouble,

Subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation : 

 - limiter la condamnation de la société Savencia SA au seul reliquat de remboursement de frais exposés par M. [V] s'agissant de la scolarité de ses enfants, soit la somme de 3 770 euros,

Plus subsidiairement, 

- constater que M. [V] a perçu entre 2013 et 2016 des augmentations de salaire, bonus et augmentations du taux de primes sur objectifs, prenant en compte l'évolution du rouble, ces augmentations ayant été convenues et négociées entre les parties,

En conséquence réduire les quantums à de plus justes proportions, 

4. Sur la prétendue nullité du licenciement intervenu le 19 novembre 2018 pour violation d'une liberté fondamentale :

- juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité du licenciement notifié le 19 novembre 2018, la prétention de M. [V] relative à une réintégration forcée aux effectifs de la société Savencia SA à compter du 11 octobre 2016 étant infondée et le juge du fond n'étant pas lié par la décision du juge des référés du 29 mai 2018,

En conséquence, 

- infirmer le jugement prud'homal du 22 septembre 2021 en ce qu'il a statué sur le bien-fondé du licenciement du 19 novembre 2018 et débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes relatives au licenciement du 19 novembre 2018 et à la nullité de ce dernier,

Subsidiairement, 

- confirmer le jugement prud'homal du 22 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement du 19 novembre 2018 procédait d'une cause réelle et sérieuse et n'était pas frappé de nullité, mais infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes : 

- indemnité de préavis : 66 066 euros, 

- congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis : 6 606 euros, 

- avantages en nature : 43 950 euros, 

- indemnité compensatrice de congés payés : 4 395 euros, 

- indemnité légale de licenciement : 34 657 euros, 

Plus subsidiairement, si le licenciement du 19 novembre 2018 était jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter les dommages-intérêts à 3 mois de salaires bruts, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, 

Encore plus subsidiairement, si la nullité du licenciement du 19 novembre 2018 était prononcée, constater que la réintégration de M. [V] étant impossible au sein de la société Savencia SA, limiter la condamnation de la société à six mois de salaires, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail,

A titre infiniment subsidiaire, si la nullité du licenciement du 19 novembre 2018 était prononcée et la réintégration ordonnée : permettre à la société de déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus par M. [V], notamment depuis le 19 février 2019, date d'expiration du préavis, et dont M. [V] devra justifier,

Dans ce cadre : 

- enjoindre à M. [V] d'adresser à la société intimée ses avis d'imposition (sur lesquels figurent les revenus perçus) et les différents extraits de relevés de carrière délivrés par les autorités compétentes, françaises ou non, pour la période considérée, 

- ordonner en outre le remboursement des salaires perçus par M. [V] et versés par la société Savencia SA sur la période du 13 avril 2017 au 5 juin 2017 alors que ce dernier était embauché par la société Leroy Merlin pendant cette période, et condamner M. [V] au paiement de la somme non contestable de 15 729 euros nets,

5. Sur le versement d'une rémunération et des accessoires du 11 octobre 2016 au 19 février 2019 : 

- juger que M. [V] ne s'est pas tenu à la disposition de la société Savencia SA en ce qu'il a travaillé pour la société Leroy Merlin du 13 avril 2017 au 5 juin 2017 et en tout état de cause, n'a aucunement travaillé pour la société Savencia SA ou une autre société du Groupe du 11 octobre 2016 au 19 février 2019,

- confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de cette prétention et débouter M. [V] de ses demandes relatives au paiement d'une rémunération et des accessoires entre le 11 octobre 2016 et le 19 février 2019,

6. sur les demandes relatives à l'épargne salariale, au prétendu manquement à l'obligation de formation et les autres demandes 

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Savencia au paiement des sommes suivantes : 

. 40 000 euros au titre de l'intéressement et de la participation,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses autres demandes,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions,

III/ Reconventionnellement 

- condamner M. [V] à restituer l'intégralité des sommes perçues et résultant de la décision de la formation des référés en date du 29 mai 2018 et de ses suites,

Subsidiairement, et confirmant le jugement de première instance, en cas de condamnation au fond de la société intimée : 

- ordonner la compensation entre les condamnations qui seraient prononcées par l'arrêt à venir et l'intégralité des sommes perçues par M. [V] et résultant de la décision de la formation des référés du 29 mai 2018 et de ses suites,

- ordonner que le montant des sommes allouées en première instance qui ont fait l'objet d'une compensation puis d'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations soit attribué à la partie bénéficiaire du présent arrêt,

- en tout état de cause, infirmer le jugement de première instance en qu'il a condamné la société Savencia SA au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [V] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.



Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 novembre 2023.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT



Sur la qualité d'employeur de la société Savencia



M. [V] fait valoir qu'il a été engagé par le groupe Soparind Bongrain par lettre du 29 mars 2013 pour travailler au sein de sa filiale russe BEV, avec ensuite un engagement local par cette société.



La société Savencia soutient que M. [V] a été engagé par la société russe BEV selon un contrat de droit russe du 1er mai 2013 et qu'il n'avait été convoqué au siège social du groupe à [Localité 4] que pour se voir préciser les modalités de son embauche par la société BEV et son rattachement à la direction générale groupe de la branche d'activité CDMF [compagnie des maîtres fromagers] ; que les avenants à son contrat de travail ont été signés avec la société BEV, qui l'a licencié.



Par lettre du 29 mars 2013 signée par M. [N] [C], le groupe Soparind Bongrain a adressé à M. [V] "une proposition d'embauche en qualité de chargé de mission au sein de notre filiale BEV [Bongrain Europa Vostok] en Russie" qui présentait les caractéristiques suivantes :

"Poste : chargé de mission, responsable du développement de nos activités dans les pays de la CEI hors Russie. Vous serez hiérarchiquement rattaché au Directeur Général de l'activité CDMF PECO de Bongrain SA ou toute autre personne désignée par lui.

Lieu de travail : Moscou - Russie

Date d'embauche : 1er avril 2013

Contrat : contrat à durée indéterminée attaché à la société BEV, avec une période d'essai de 6 mois, assorti d'une clause de non-concurrence." et :



- prise en charge en Russie du salaire brut de base (6 759 310 roubles ou 166 900 euros bruts pour une année complète), des primes sur objectifs de base et additionnelle, d'indemnités pour logement, voiture, frais de scolarité, voyage,

- prise en charge en France, par la société Sogasi, de l'assurance médicale et des cotisations retraite (pièce 1 du salarié).



Un contrat de travail a été signé avec la société BEV le 1er mai 2013 à effet au 28 mai 2013 (pièce 2 de la société).



La comptable de la société BEV atteste que cette dernière n'a rémunéré M. [V] qu'à compter du 28 mai 2013 (pièce 72 du salarié). Entre le 1er avril 2013 et le 28 mai 2013, les salaires de M. [V] ont été versés de manière indirecte par la société Savencia.



Il ressort des pièces versées au débat par M. [V] que, malgré son embauche par la société BEV, il est constamment demeuré dans un lien de subordination à l'égard du groupe Soparind Bongrain, devenu la société Savencia SA.



En effet :

- la lettre d'embauche du 29 mars 2013 mentionne que M. [V], malgré son contrat étranger, demeurait rattaché hiérarchiquemement à la société Bongrain,

- par note d'information du 8 octobre 2013, la société Bongrain a annoncé que M. [V] a accepté d'assurer l'intérim de la direction générale de la société BEV Russie à compter du 1er octobre 2013 pour une durée de 6 mois, soulignant "qu'il est entré dans le groupe en avril 2013" (pièce 398 bis),

- les objectifs de M. [V] et sa rémunération lui ont été fixés entre 2013 et 2016 par la société Bongrain devenue Savencia (pièces 13, 14, 23 à 26),

- c'est à la société Savencia que M. [V] s'est adressé pour demander la mise à niveau de sa rémunération compte tenu de la chute du rouble en 2013, 2014, 2016 (pièces 3, 5, 7 à 10, 17),

- c'est la société Bongrain qui, par note du 8 septembre 2014, a fait part de l'évolution de périmètre et d'organisation de la zone Est Europe rebaptisée Russie/CEI à compter du 1er septembre, région placée sous l'autorité de M. [V], bénéficiant des fonctions support de la filiale russe BEV (pièce 11),

- c'est le groupe Savencia saveurs et spécialités qui a signé le 30 mars 2015 la lettre de mission de M. [V] qui le désigne à compter du 1er avril 2015 en qualité de chargé de mission au sein de l'équipe Asie Grand-Export, chef du projet "Batavia", pour une durée de 6 mois du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015, les frais de cette mission étant pris en charge par la société Savencia (pièce 12). 

Ainsi, la société mère Savencia a décidé du contenu des missions confiées à M. [V], a procédé à son évaluation annuelle et à la fixation de sa rémunération et de ses objectifs.



Il sera dès lors retenu qu'il existait un contrat de travail entre M. [V] et la société Bongrain devenue Savencia, à compter du 29 mars 2013.



Sur le droit applicable et l'application des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail



M. [V] revendique l'application de l'article L. 1231-5 du code du travail français, dont il soutient qu'il a valeur de loi de police et qu'il s'applique de manière impérative à la cause dès lors que ses trois conditions sont remplies.



Pour s'opposer à l'application de ces dispositions, la société Savencia fait valoir que seule la loi russe est applicable à la relation de travail qui est un contrat de droit international, sur le fondement du Règlement Rome I du 17 juin 2008. Elle s'appuie sur le choix implicite des parties de la loi russe dans le courrier du 29 mars 2013 et, à défaut de choix, sur le lieu habituel d'exécution du travail, en Russie, faisant valoir que la loi française, qui est celle du pays d'établissement du contrat, doit être écartée dès lors que la relation de travail présente des liens plus étroits avec la Russie qu'avec la France. 



Au surplus elle soutient, outre qu'elle n'a pas engagé M. [V], que ce dernier n'a pas exercé des fonctions au sein de la société mère, qu'elle n'avait pas lieu de le rapatrier en France dès lors qu'il vit et travaille en Russie depuis 1996 et qu'elle ne l'a donc pas "envoyé" en Russie, qu'aucune mise à disposition de la société BEV n'a été prévue dans le cadre d'un avenant. 



L'article L. 1231-5 du code du travail dispose que "Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.

Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.

Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement." 



Trois conditions doivent être réunies pour l'application de ce texte :

- un engagement du salarié par la société mère avec mise à disposition d'une filiale étrangère,

- la conclusion d'un contrat de travail entre le salarié et la filiale étrangère,

- le licenciement du salarié par la filiale étrangère.

 

L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée au maintien d'un contrat de travail entre le salarié et la société mère ni au fait que le salarié ait, avant son détachement, exercé des fonctions effectives au service de l'employeur qui l'a détaché.



L'obligation de reclassement à la charge de la société mère ne concernant que les relations entre celle-ci et le salarié qu'elle met à disposition, peu importe que le contrat conclu entre ce dernier et la filiale ait été soumis au droit étranger (Cass. soc., 30 mars 2011, n°09-70.306).



Le texte s'applique donc si ses conditions sont remplies, sans devoir passer par la règle de conflit de lois.



En l'espèce, M. [V] a été embauché par le groupe Soparind Bongrain, société mère de droit français, et mis à disposition de l'une de ses filiales étrangères, la société BEV.



M. [V] a conclu un contrat de travail avec la société BEV le 1er mai 2013. Le fait que ce contrat soit régi par la législation de la fédération de Russie (article 11.4 du contrat, pièce 2 de la société) importe peu et ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 1231-5 du code du travail dans les rapports entre la société mère et le salarié.



M. [V] a été licencié par la filiale étrangère le 11 juillet 2016.



Les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail sont donc applicables à la cause et font peser sur la société Savencia une obligation de rapatriement et de réintégration de M. [V] suite à son licenciement par la filiale étrangère.



A titre surabondant, en retenant l'application les dispositions du Règlement Rome I du 17 juin 2008, la loi française est applicable au contrat. En effet, il ne résulte pas des dispositions du contrat du 29 mars 2013 que les parties ont opéré un choix de loi de manière expresse ou certaine, tel que prévu par les articles 3.1 et 8.1 du Règlement. Par ailleurs, s'agissant de l'application de l'article 8.2 du Règlement, M. [V] a exercé ses fonctions de manière habituelle en Russie puis en Indonésie et son contrat de travail a présenté des liens les plus étroits avec la France, la société mère française lui confiant ses missions et leurs modalités d'exécution, l'évaluant et fixant sa rémunération.



La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a dit et jugé applicables les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail et écarté toutes dispositions afférentes à la loi russe.



La société Savencia sera déboutée de ses demandes de réouverture des débats et d'injonction aux parties de produire le droit de la fédération de Russie.







Sur l'existence d'un licenciement verbal par la société Savencia



La société Savencia soutient que l'article L. 1231-5 du code du travail n'est pas applicable dès lors que M. [V] a indiqué sans ambiguïté et à plusieurs reprises dans ses conclusions de première instance que son licenciement procède en réalité d'une décision de la société mère de se séparer de lui, qui lui a été communiquée le 6 avril 2016, et non d'une décision de la filiale BEV. Elle affirme que la juridiction ne peut que constater que le contrat que revendique M. [V] avec la société Savencia était rompu au 6 avril 2016, qu'il s'agit d'un licenciement verbal qui est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités afférentes mais non à une réintégration.



Or si M. [V] a indiqué dans ses écritures de première instance du 25 février 2019 (pièce 53 de la société - page 21) que la société mère a "mis fin verbalement [à son contrat de travail] en le convoquant au siège de la société Savencia, à sa deuxième mission et donc à son détachement à l'étranger le 6 avril 2016", il s'agissait pour lui de démontrer que le contrat de travail avec la société Savencia avait été maintenu malgré son engagement par la société BEV. Il n'a pas pour autant prétendu avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 6 avril 2016 et n'en a pas tiré argument pour voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.



M. [V] explique qu'il a été convoqué en urgence au siège de la société Savencia à une réunion qui s'est tenue le 6 avril 2016, au cours de laquelle M. [H] [G], son supérieur hiérarchique, lui a brutalement annoncé que le groupe n'avait plus de mission à lui confier. Il ne prétend toujours pas en cause d'appel avoir fait l'objet d'un licenciement verbal à cette date et revendique uniquement un licenciement opéré le 11 juillet 2016 par la société BEV. 



Il ressort des courriels écrits et produits par le salarié qu'il a été convoqué du jour au lendemain au siège de la société mère en France pour une réunion qui s'est tenue le 6 avril 2016. A l'issue de cette réunion, après l'avoir félicité pour le travail accompli et lui avoir notifié une augmentation de salaire et sa prime sur objectifs, M. [G] lui a indiqué que le projet sur lequel il travaillait prenant du retard, le groupe n'y croyant plus et faute de poste disponible, le groupe avait décidé de se séparer de lui (pièces 104 à 112).



S'il est constant que les décisions concernant la carrière de M. [V] étaient prises par la société mère et qu'il en allait de même pour la cessation de ses fonctions, il ne peut être considéré que l'annonce qui a été faite le 6 avril 2016 constitue un licenciement verbal, d'autant que les parties ont évoqué le plan de licenciement prévu en Russie, dont faisait partie M. [V], et la nécessité d'appliquer le contrat de droit russe. De fait, M. [V] a été licencié par la société BEV le 11 juillet 2016.



Il ne peut donc être retenu que la société Savencia ayant licencié verbalement M. [V], elle échappe à l'application de l'article L. 1231-5 du code du travail.



M. [V] conteste le licenciement dont il a fait l'objet par la société Savencia le 19 novembre 2018, soutenant que la société a gravement manqué à son obligation de réintégration prévue par l'article L. 1231-5 du code du travail au regard de l'emploi qui lui a été proposé. 



Il soutient à titre principal que son licenciement est nul et à titre subsidiaire qu'il est sans cause réelle et sérieuse.



Sur le licenciement prononcé par la société Savencia



M. [V] prétend que son licenciement est nul dès lors qu'il a été prononcé pour faire échec à l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 mai 2018 qui imposait sa réintégration ; qu'il est donc lié à l'action qu'il avait engagée et porte dès lors atteinte au droit d'agir en justice et au droit au procès équitable et au principe d'égalité des armes garantis par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 



Il soutient que lorsqu'un salarié est licencié après avoir saisi le juge pour qu'il se prononce sur la rupture de son contrat de travail, la charge de la preuve d'établir que la décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice repose sur l'employeur.



La société Savencia répond que la jurisprudence citée par le salarié est inapplicable à l'espèce et que depuis un arrêt rendu par la cour de cassation le 9 octobre 2019, lorsque le salarié prétend que son licenciement constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits, la preuve lui en incombe dès lors que les motifs mentionnés dans la lettre de notification caractérisent une cause réelle et sérieuse, ce qui est le cas en l'espèce. 



L'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit à un procès équitable. Il en résulte qu'est nul comme portant atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié. En outre, le principe de l'égalité des armes s'oppose à ce que l'employeur utilise son pouvoir disciplinaire pour imposer au salarié les conditions de règlement du procès qui les oppose. 



S'agissant de la charge de la preuve du lien entre l'action en justice et le licenciement prononcé, le seul fait d'avoir introduit une action en justice ne fait pas systématiquement présumer que le licenciement est intervenu en représailles, lorsque la lettre de licenciement n'y fait pas référence. Le régime probatoire est aménagé selon que le le licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse. 



Lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ou lorsque, dans le cadre d'une action en référé, il est constaté que le licenciement repose sur des faits circonstanciés sans lien avec l'objet de l'action en justice, c'est au salarié qu'il revient de démontrer que la rupture constitue une mesure de rétorsion consécutive à son action (Cass. soc., 9 octobre 2019 n°17-24.773 et 4 novembre 2020 n°19-12.367). 



Lorsque le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur devra établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice, faute de quoi le licenciement sera nul.



Il convient dès lors de déterminer, dans un premier temps si le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et dans un deuxième temps si le licenciement est nul.



1 - sur le bien-fondé du licenciement



Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.



L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. 



En l'espèce, le licenciement de M. [V] est fondé sur une impossibilité de reclassement au sein du groupe Savencia sur un poste de direction comparable à celui que le salarié exerçait au sein de la société BEV.



M. [V] soutient que le motif de son licenciement est factice et n'est pas établi dès lors que la société Savencia soutenait moins de trois jours avant d'engager la procédure de licenciement que le poste proposé était comparable au poste exercé en Russie ; qu'il était mobile professionnellement et avait la volonté d'être rapatrié en France ; que la société Savencia ne justifie ni avoir effectué une autre recherche d'emploi que celui qui lui a été proposé ni des prétendues difficultés qui rendaient impossible son reclassement, alors que la société a procédé à des investissements notamment en Russie, que son chiffre d'affaires a progressé ainsi que le montant des dividendes distribués aux actionnaires. Il souligne en particulier que la société ne lui a jamais donné accès à sa base interne d'informations qui permet à chaque collaborateur de connaître les postes à pourvoir au sein du groupe.



La société répond que le licenciement de M. [V] est fondé sur l'impossibilité de le réintégrer au sein du groupe, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse dès lors que la réintégration dans un poste de direction générale était particulièment difficile à mettre en oeuvre dans un contexte où le groupe était engagé dans de nombreuses restructurations, avec un gel des embauches.



En application de l'article L. 1231-5 du code du travail, la réintégration de M. [V] devait avoir lieu au sein du groupe Savencia sur un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions, soit sur un poste de direction comparable à celui qu'il exerçait en Russie puis en Indonésie.



A la suite de l'arrêt de référé rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 mai 2018 ordonnant sa réintégration, M. [V] a été invité par lettre du 12 juin 2018 à se présenter à une réunion se tenant le 19 juin 2018 (pièce 113 du salarié).



Par courrier du 16 juillet 2018, la société Savencia a proposé à M. [V], à effet au 20 juillet 2018, un poste de "directeur du développement de la région Afrique subsaharienne", au titre duquel, au sein de l'équipe commerciale chargée de l'international (25 personnes), il devait mettre en oeuvre la politique commerciale sur l'Afrique subsaharienne pour les marques commercialisées par Elle & Vire International. Son lieu de travail était situé à [Localité 4] et il était précisé qu'il serait amené à des déplacements très fréquents dans la région confiée, notamment au Nigéria, au Congo et en Angola. Son responsable hiérarchique était M. [F] [S], directeur commercial Afrique Moyen Orient Elvir. Sa rémunération était fixée à 166 900 euros bruts annuels, outre une prime sur objectifs et une prime additionnelle. Il devait bénéficier d'un véhicule de fonction (pièce 126 du salarié).



Par courrier du 30 juillet 2018, M. [V] a répondu qu'il était surpris dès lors que l'emploi proposé n'était en rien comparable avec celui qu'il occupait avant d'être licencié (pièce 128 du salarié). Ainsi, il s'interrogeait notamment :

- sur le choix de la région d'affectation, estimant n'y avoir aucune légitimité alors qu'il était reconnu comme un spécialiste des pays de l'Est et qu'il existait sur la zone "Russie - pays de l'Est" un plan ambitieux de développement à court, moyen et long terme, incluant le rachat de la société locale Belebey, en cours de développement, et le recrutement et le développement d'équipes,

- sur le fait que les pays sub-sahariens étaient non stratégiques pour le groupe,

- sur le fait que des postes en Asie étaient disponibles alors qu'il y occupait des fonctions de chargé de mission,

- sur son rattachement hiérarchique à M. [S], Sales Manager pour Elle & Vire et non pas directeur général, alors que durant l'entretien il lui avait été fait part de son rattachement à M. [L] [W], directeur général Afrique et Moyen Orient de Savencia Fromage & Dairy, estimant donc que le poste proposé ne correspondait pas à son niveau hiérarchique et à ses responsabilités antérieures,

- sur le périmètre de responsabilité plus restreint que celui de ses précédentes fonctions en ce qu'il s'agissait de mettre en oeuvre localement la politique commerciale de la société, sans développement stratégique au niveau du groupe,

- sur la restriction de ses fonctions à une seule gamme de produits, 

- sur les contours de l'équipe commerciale à gérer,

- sur le salaire annuel proposé (166 900 euros), alors que celui perçu en 2016 est supérieur de 22 % à ce montant (203 280 euros) et sur la définition des primes,

- sur les conditions de son retour en France, non évoquées dans la proposition.



En réponse, la société a écrit à M. [V] le 29 août 2018 notamment :

"Votre appréciation de la stratégie du groupe, de votre autorité sur les équipes, et votre jugement sévère de la zone géographique concernée, ne sauraient légitimer votre refus de prendre vos fonctions.

Au regard de la teneur de votre courrier, il est permis de s'interroger sur votre réelle volonté d'intégrer ce poste de reclassement. Cependant, et compte tenu de cet ensemble, nous vous dispensons d'une prise effective de poste début septembre afin, notamment, de nous permettre d'évaluer si d'autres pistes sont possibles." (pièce 129 du salarié).





M. [V] a répondu par courrier du 2 septembre 2018 qu'il n'a cessé de solliciter sa réintégration depuis son éviction de la société BEV courant 2016 et qu'il demeure dans l'attente d'une proposition de reclassement tenant compte de ses observations et indiquant les conditions prévues pour le rapatriement de sa famille, soulignant que la rémunération proposée ne respecte pas l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 mai 2018 qui fait injonction à la société de lui attribuer une rémunération comparable à celle afférente à son précédent emploi (pièce 130 du salarié).



Par courrier du 27 septembre 2018, M. [V] a mis en demeure la société de lui répondre et de lui proposer un emploi comparable à celui précédemment occupé. Il a réitéré sa mise en demeure par courrier du 27 octobre 2018 mentionnant qu'à défaut de réintégration dans les termes de l'arrêt rendu le 29 mai 2018 il saisirait la juridiction compétente notamment pour la liquidation de l'astreinte (pièces 131 et 132 du salarié).



La société Savencia a écrit à M. [V] le 31 octobre 2018 pour lui indiquer que le poste proposé revêt une importance stratégique réelle et correspond à un poste de direction, que la décision de la cour d'appel de Versailles n'impose pas de maintenir l'intégralité de la rémunération revendiquée, les avantages particuliers liés à une localisation en Russie n'ayant plus de raison d'être, outre le fait que son rapatriement ne concerne que lui seul et non sa famille dès lors qu'il était installé en Russie à l'origine et qu'il n'y a pas été envoyé par la société. Elle concluait ainsi son courrier :

"Ces précisions et éléments de contexte étant rappelés, nous avons réfléchi à d'autres pistes alternatives, y compris moins conflictuelles, allant jusqu'à réfléchir à un poste concernant les pays d'Europe de l'Est.

Pour autant, et vous le savez, les postes ne se décrètent pas et nous n'avons pas à créer spécifiquement un poste pour vous ou à vous affecter à un poste que vous choisiriez.

Le contexte de transformation mondiale du Groupe, que vous connaissez, complique au plus haut point les possibilités de repositionnement, que ce soit en Europe centrale et orientale, en Asie ou ailleurs, avec le gel des embauches et de nombreuses suppressions de postes dans le Groupe." (pièce 134 du salarié). 



Deux jours plus tard, le 2 novembre 2018, la société Savencia a convoqué M. [V] à un entretien préalable au lienciement, fixé au 14 novembre, et l'a licencié par courrier du 19 novembre 2018.



Il ressort des pièces versées au débat que si M. [V] était installé en Russie depuis 1996, il avait auparavant travaillé dans d'autres pays (Belgique, USA) et qu'il a travaillé en Indonésie durant sa relation de travail avec la société Savencia. Il n'est pas établi qu'il refusait d'occuper un poste en France, alors qu'il demandait la prise en charge par la société des frais de rapatriement de sa famille.



Le poste proposé par la société Savencia ne correspondait pas au poste de direction antérieurement occupé par M. [V] notamment au regard du périmètre des responsabilités (limité à une gamme de produits et à la mise en oeuvre sur le plan local de la politique commerciale de la société au lieu de la définition d'une stratégie), au positionnement hiérarchique (sous la direction d'un "sales director" et non du directeur général Afrique), à la rémunération (la cour relevant que le salaire de base proposé correspond au salaire d'embauche de M. [V] en 2013).



Pour justifier des difficultés auxquelles elle était confrontée, qui faisaient obstacle à la réintégration de M. [V] dans un autre poste que celui qu'elle lui a proposé, la société Savencia produit uniquement :

- des notes relatives au gel des embauches en juillet 2017 ou juin 2018, pour le remplacement ou la création de postes de cadre/manager, dans le cadre du travail en cours sur l'organisation de la société (pièces 32 à 34),

- des convocations à des réunions extraordinaires des comités d'établissement ou du comité central d'entreprise des sociétés Elvir SAS, Fromageries Perreault, Bressor, Louis Tessier ou du site du Tholy du groupe Bongrain se tenant en septembre ou octobre 2018, concernant des projets de réorganisation, licenciement économique collectif ou de fermeture de sites, qui sont cependant limités à des sociétés situées en France et ne traduisent pas l'état du marché international, en lien avec les orientations stratégiques "Alizé 21" dont M. [V] a d'ailleurs demandé la communication (pièces 37 à 42).



Ces documents sont insuffisants à justifier des difficultés invoquées, alors que M. [V] produit quant à lui des pièces montrant que la société Savencia avait des perspectives de croissance à l'international :

- un extrait du site internet de la société Savencia daté de mai 2016 qui indique que "chaque année le Groupe embauche plus de 2 500 personnes sous forme de contrats à durée indéterminée dont 500 managers" (pièce 151),

- des articles de presse relatant qu'en octobre 2017 le groupe Savencia a annoncé son projet de prise de contrôle de la société russe OAO Belebey, l'un des leaders des fromages à pâte pressée en Russie, ce qui devait lui permettre de développer une position majeure sur le marché russe, dans le cadre d'une stratégie de croissance à l'international de Savencia Fromage & Dairy (pièces 51 à 53),

- les rapports annuels de la société ou le rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2017. Ils témoignent pour 2016 d'un environnement instable en raison d'une crise laitière mondiale et de la nécessité de réformes structurelles de la filière laitière française pour assurer une compétitivité durable mais d'une croissance rentable, particulièrement à l'international. Pour 2017, la situation financière est présentée comme "toujours saine", étant relaté que la société Savencia Fromage & Dairy a démontré sa résistance en poursuivant son développement à l'international et en Europe hors France et qu'elle a acquis le 22 décembre 2017 96 % de la société russe Belebey. Le chiffre d'affaires consolidé de la société a connu une évolution favorable : 4 441,9 millions d'euros en 2015, 4 418,4 en 2016, 4 852,8 en 2017, 4 862,6 en 2018 et 5 007,3 en 2019. Les effectifs totaux ont connu une hausse de 0,9 % entre 2016 et 2017 et de 2 % entre 2017 et 2018 (pièces 152, 153, 156, 343, 378, 384, 417),

- un communiqué de la société du 21 mars 2018 montrant que l'international hors Europe a permis de limiter la dégradation de la rentabilité en 2017 et qu'après deux acquisitions en Corée et en Russie et un renforcement en Tunisie, le profil international de la société va s'amplifier à l'avenir (pièce 344),

- un communiqué de presse de la société annonçant le rachat de la société américaine Rogue Creamery en mai 2018 (pièce 345).



La société Savencia ne justifie pas avoir fait une quelconque autre recherche d'emploi après les interrogations émises par M. [V], alors qu'en avril 2018 elle a recruté un "project director" pour la société Savencia Fromage & Diary Russie (pièce 438 du salarié), ni avoir permis à M. [V] d'accéder à la base interne d'informations qui permet à chaque collaborateur de connaître les postes à pourvoir au sein du Groupe (pièce 378).



Ainsi, M. [V] a été licencié pour ne pas avoir accepté un poste qui n'était pas comparable à celui qu'il occupait au sein de la société BEV et sans qu'il soit démontré qu'il s'agissait du seul poste qui pouvait lui être proposé.



Il doit en conséquence être retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.



2 - sur la nullité du licenciement



Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il appartient à la société Savencia d'établir que sa décision de licencier M. [V] est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice.



Elle fait valoir que la convocation à l'entretien préalable est antérieure à la requête en liquidation d'astreinte de M. [V], que ce dernier a perçu des centaines de milliers d'euros en application de l'arrêt rendu le 29 mai 2018 alors qu'il n'avait que 3 ans d'ancienneté et qu'il n'avait jamais travaillé en France. Elle soutient que l'arrêt de référé ne peut imposer une réintégration forcée et n'interdit pas le licenciement si le reclassement est impossible, comme en l'espèce.



Après son licenciement par la société BEV le 11 juillet 2016, M. [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Versailles le 9 novembre 2016 aux fins de solliciter sa réintégration au sein de la société Savencia. Il a également saisi le juge du fond par requête du 6 septembre 2017 en demandant sa réintégration.





Infirmant l'ordonnance de première instance qui l'avait débouté de sa demande, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 29 mai 2018, ordonné à la société Savencia de réintégrer M. [V] dans un emploi comparable à celui précédemment occupé, sous astreinte, et à lui verser des sommes provisionnelles outre ses salaires au delà du 23 janvier 2018 en exécution du contrat de travail et de lui remettre les bulletins de salaire afférents.



La société a adressé une proposition de réintégration à M. [V] le 16 juillet 2018.



Le salarié a émis des remarques et interrogations sur ce poste par courrier du 30 juillet 2018.



Des échanges ont eu lieu entre les parties entre fin août et fin octobre 2018, le salarié considérant que le poste proposé n'est pas comparable à celui qu'il exerçait au sein de la filiale étrangère tandis que la société avait une position contraire, exprimée en dernier lieu dans un courrier du 31 octobre 2018. 



Estimant avoir satisfait à ses obligations et ne pas avoir d'autre poste à lui proposer, la société Savencia a convoqué M. [V] à un entretien préalable par courrier daté du 2 novembre 2018.



Cette convocation est antérieure à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée le 29 mai 2018 qui a été formée par M. [V] le 8 novembre 2018. La procédure de licenciement n'a donc pas été initiée en réaction à cette action en justice.



Le licenciement n'est pas intervenu dans les suites immédiates des actions en référé et au fond engagées par M. [V] ni de l'arrêt rendu le 29 mai 2018. 



La société Savencia rapporte la preuve que la mesure de licenciement est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice, puisqu'il s'agissait de tirer les conséquences de l'absence d'acceptation par M. [V] du poste de réintégration proposé. 



Le licenciement ne constitue pas dès lors une atteinte au droit de M. [V] d'agir en justice, au droit au procès équitable et au principe d'égalité des armes garantis par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 



En conséquence, la demande tendant à voir déclarer le licenciement nul sera rejetée, par confirmation de la décision entreprise, de même que les demandes de réintégration de M. [V] dans la société Savencia sous astreinte, de paiement de dommages et intérêts, d'un rappel de salaires, d'avantages en nature et des congés payés afférents, du 11 octobre 2016 à la date de réintégration et les demandes subséquentes.



Le licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement fondé et débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. 



Sur la demande en paiement de la rémunération et des avantages du 11 octobre 2016 au 19 février 2019



M. [V] soutient qu'en application de l'article L. 1231-5 du code du travail, la société Savencia, qui ne l'a pas réintégré à l'issue de son licenciement par la filiale russe, lui doit paiement de la rémunération dont il a été privé, du 11 octobre 2016 au 19 novembre 2018, date de notification de son licenciement, et jusqu'au terme des trois mois de préavis, soit ses salaires, avantages et nature et bonus, outre les congés payés afférents.



La société Savencia réplique qu'aucune somme n'est due dès lors que M. [V] n'a pas travaillé pour la société ou une autre société du groupe sur la période considérée et qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition, ayant notamment travaillé pour la société Leroy Merlin en 2017.



Il résulte de l'article L. 1231-5 du code du travail que, en l'absence d'offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance des précédentes fonctions du salarié au sein de la société mère, cette dernière doit, jusqu'à la rupture du contrat de travail la liant au salarié, payer les salaires et accessoires de rémunération du dernier emploi, dès lors que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur.



En l'espèce, M. [V] a été licencié par la société BEV le 11 juillet 2016 et rémunéré jusqu'au 10 octobre 2016.



En l'absence d'offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance des précédentes fonctions de M. [V], la société Savencia était tenue, à compter du 11 octobre 2016 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, préavis de trois mois inclus, soit en l'espèce jusqu'au 19 février 2019, au paiement des salaires et des accessoires de rémunération du dernier emploi de M. [V], si du moins ce dernier se tenait à sa disposition. 



Pour faire valoir que M. [V] ne s'est pas tenu à sa disposition et qu'il a travaillé pour la société Leroy Merlin en 2017, la société Savencia produit en premier lieu des documents à entête de la société Leroy Merlin, exclusivement en langue russe, non traduits et par conséquent inexploitables et non probants (pièce 45). 



Elle produit en second lieu la lettre d'un juriste de la société Jurinflot, datée du 21 février 2018 (pièce 46), qui mentionne que M. [V] n'a reçu en Russie aucune allocation chômage à la suite de son licenciement du 11 juillet 2016 et qu'il a perçu :

- du 11 octobre au 31 décembre 2016 : aucun revenu,

- pour 2017 : l'équivalent de 15 729 euros en ayant travaillé seulement du 13 avril au 5 juin,

- du 1er janvier 2018 au 21 février 2019 : aucun revenu.



M. [V] justifie quant à lui de recherches d'emploi infructueuses à la fin de l'année 2016 (pièce 50) et du fait qu'il a emprunté de l'argent en 2017 auprès de sa famille ou en souscrivant un prêt hypothécaire sur sa maison située au Canada, pour pouvoir subvenir à ses besoins (pièces 329 à 332). 

 

Dans ces conditions, il doit être considéré que M. [V] s'est tenu à la disposition de la société Savencia. 



Sur la base des pièces versées au débat et en particulier des tableaux établis par le salarié (pièce 396), dont les montants ne sont pas contestés par la société, sauf à réduire à 2 300 euros les avantages en nature dus au titre de la fin de l'année 2016 conformément au tableau du salarié qui réclame néanmoins une somme de 38 050 euros à ce titre dans ses écritures, la société Savencia sera, par infirmation de la décision entreprise, condamnée à payer à M. [V] les sommes suivantes :

- rappel de salaire : 499 476 euros outre 49 948 euros au titre des congés payés afférents,

- rappel d'avantages en nature : 202 421 euros outre 20 242 euros au titre des congés payés afférents,

- rappel de bonus : 197 627 euros outre 19 763 euros au titre des congés payés afférents.



Sur les indemnités liées au licenciement



1 - sur la rémunération à prendre en compte



M. [V] demande que les indemnités de licenciement soient calculées sur la base des sommes qu'il percevait annuellement, soit son salaire de base (203 280 euros), sa rémunération variable (60 984 euros) outre les avantages en nature dont il disposait : 175 800 euros annuels constitués d'une indemnité de logement (132 000 euros), d'une indemnité de voiture (13 800 euros), d'une indemnité pour les frais de scolarité (24 000 euros) et du paiement des frais de voyage (6 000 euros). Il retient ainsi, comme le conseil de prud'hommes, une rémunération 36 672 euros par mois.



La société Savencia soutient que les calculs doivent être faits en tenant compte de la rémunération mensuelle en roubles correspondant à 8 965,27 euros, en excluant les remboursements de frais (logement, scolarité, frais d'essence) qui ne constituent pas un salaire.





Il résulte de l'article L. 1231-5 du code du travail que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi.



Si les indemnités de licenciement sont versées alors que le salarié licencié est encore à l'étranger, la base de calcul de l'indemnité tient compte des sommes liées à l'expatriation, notamment des avantages en nature.



Le contrat de travail de M. [V] mentionne qu'il percevra une rémunération comprenant un salaire brut de base, une prime d'objectifs et une prime d'objectifs additionnelle et que seront pris en charge des indemnités de logement et des frais de scolarité, sur présentation de justificatifs et avec un plafond annuel outre une indemnité forfaitaire pour l'utilisation du véhicule et le remboursement des frais d'essence sur justificatifs, ainsi que la prise en charge d'un billet d'avion aller-retour par an à destination du Canada.



Le salaire brut annuel de base est exprimé en roubles avec la contre-partie en euros (166 900 euros). La société Savencia retient le salaire en roubles converti en euros avec un taux de conversion nettement plus défavorable que celui en vigueur au moment de la conclusion du contrat de travail. Le contrat local russe étant rompu et la société Savencia étant tenue à paiement, le salaire exprimé en euros sera retenu, en tenant compte des augmentations consenties à M. [V] depuis 2016.



L'article L. 3221-3 du code du travail dispose que "Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier."



L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition par l'employeur d'un bien ou service permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.



La fourniture d'un logement par l'employeur constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être intégré dans le montant de sa rémunération brute pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Au contraire, les frais de scolarité des enfants du salarié, pris en charge par l'employeur, qui sont directement et uniquement liés à l'expatriation à l'étranger, constituent un remboursement de frais qui n'a pas à être intégré dans le montant de la rémunération brute mensuelle (Cass. soc., 2 juillet 2014, n°13.15-884).



L'utilisation privée d'un véhicule mis à la disposition du salarié par l'employeur de façon permanente constitue un avantage en nature.



Les frais de voyage en avion de la famille vers le Canada une fois par an n'étant liés qu'à l'expatriation à l'étranger, ils ne constituent pas un avantage en nature. 



En conséquence, doivent être pris en compte au titre de la rémunération annuelle de M. [V] permettant de calculer les indemnités de licenciement :



* au titre du salaire :

- le salaire de base : 203 280 euros,

- la rémunération variable : 60 984 euros,

soit 264 264 euros par an ou 22 022 euros par mois,



* au titre des avantages en nature :

- l'avantage en nature lié au logement : 42 000 euros, M. [V] précisant dans son tableau (pièce 396) que l'avantage annuel est passé de 132 000 euros à 24 000 euros puis à 42 000 euros et indiquant avoir quitté son logement initial, 

- l'avantage en nature lié au véhicule : 13 800 euros,

soit 55 800 euros par an ou 4 650 euros par mois. 





La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a retenu que les frais de scolarité doivent être inclus dans l'assiette de licenciement et des congés payés et confirmée pour le surplus des avantages en nature retenus (logement, voiture).



2 - sur l'indemnité compensatrice de préavis



M. [V] demande une indemnité équivalente à 3 mois de salaire conformément aux dispositions de l'article 14 de la convention collective de l'industrie laitière du 20 mai 1955 étendue qu'il estime applicable.



La société fait valoir qu'elle a une activité de holding et ne relève pas d'un dispositif conventionnel, de sorte que l'indemnité doit être limitée à deux mois tel que prévu par l'article L. 1234-1 du code du travail.



L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois, sauf si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis plus favorable.



M. [V] a été engagé par le groupe Soparind Bongrain "compagnie des maîtres fromagers", devenu société Savencia et a exercé ses fonctions sous l'autorité hiérarchique de la société Savencia Fromage & Dairy qui a pour activité la fabrication, la distribution et la commercialisation de produits agro-alimentaires notamment laitiers.

 

Les dispositions de la convention collective de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006 et étendue par arrêté du 10 décembre 2007, lui sont donc applicables.



L'annexe II relative aux dispositions particulières applicables aux cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens de cette convention collective prévoit en son article 14 qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est, sauf faute grave, de 3 mois pour les cadres et ingénieurs. 



D'ailleurs, la société Savencia a appliqué à M. [V] un préavis de trois mois, jusqu'au 19 février 2019.



En conséquence, M. [V] doit recevoir une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 3 mois de salaire (3 x 22 022 euros), soit la somme de 66 066 euros outre 6 606 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation de la décision entreprise.



Doit être ajoutée l'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux avantages en nature soit 13 950 euros (4 650 x 3 mois) outre 1 395 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation de la décision de première instance qui a alloué à ce titre les sommes de 43 950 euros et 4 395 euros au titre des congés payés afférents.



3 - sur l'indemnité légale de licenciement



M. [V] demande en cause d'appel une indemnité de 53 878 euros en prenant en compte une ancienneté du 29 mars 2013 au 19 février 2019 et un salaire mensuel de 36 672 euros incluant le salaire fixe, la rémunération variable et les avantages en nature.



L'employeur retient quant à lui une ancienneté de 3 ans et soutient que l'indemnité ne peut se cumuler avec les indemnités de rupture versées en 2016.



La société mère doit verser au salarié licencié une indemnité de licenciement qui tient compte de l'ancienneté acquise au service de la filiale. 







L'ancienneté de M. [V] acquise au service de la société BEV à compter du 29 mars 2013 doit dès lors être prise en compte. Son ancienneté, du 29 mars 2013 au 19 février 2019, est de 5 ans et 10 mois.



Le salarié ne peut prétendre, pour une même période de travail, cumuler les indemnités versées par la filiale qui l'a licencié avec celles qu'il pourrait obtenir à la suite de son licenciement par la société mère. 



Or en l'espèce, l'indemnité de licenciement à verser par la société Savencia ne concerne pas la même période de travail que l'indemnité reçue de la part de la société BEV, de sorte que les deux indemnités peuvent se cumuler.



En application de l'article R. 1234-2 du code du travail, sur la base d'un salaire de 26 672 euros (incluant le salaire fixe, la rémunération variable et les avantages en nature retenus) et de l'ancienneté susvisée, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 38 896,70 euros, par infirmation de la décision de première instance qui a alloué la somme de 34 657 euros, alors demandée par M. [V].



4 - sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif



M. [V] demande une indemnisation de 245 000 euros représentant environ 7 mois de salaire incluant les avantages en nature en soulignant qu'il a trois enfants à charge dont deux étudient hors de Russie.



La société répond que l'entreprise employant moins de 11 salariés, M. [V] ne peut bénéficier d'une indeminté qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail alors applicable et demande que l'indemnité soit limitée à 3 mois de salaire.



La rédaction de l'article L. 1235-5 du code du travail à laquelle se réfère la société Savencia, antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017, n'est pas applicable au litige. L'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 ne concerne que la dispense de remboursement des indemnités de chômage versées au salarié pour les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés. 



L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017 applicable au litige, prévoit que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, selon un barème fixé par le texte.



Pour une entreprise de moins de 11 salariés et un salarié ayant une ancienneté de 5 années complètes, l'indemnité minimale est de 1,5 mois de salaire.



Au regard des circonstances de l'espèce, une indemnité de 45 000 euros sera versée.



Sur les documents de fin de contrat



M. [V] est bien fondé à se voir remettre par la société Savencia un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conformes à la décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.



Sur les autres demandes indemnitaires



1 - sur le préjudice lié à la perte de change 



M. [V] expose que sa rémunération et la participation de la société à ses frais ont toujours été exprimés en rouble avec sa contrevaleur en euro, afin d'éviter qu'il ne subisse les conséquences de 



la dévaluation de la monnaie russe, l'essentiel de ses dépenses étant effectué en euros ou en dollars US (loyer et scolarité des enfants).



Il indique que depuis son engagement et dès l'année 2013, le rouble s'est substantiellement déprécié, ce qui l'a conduit à plusieurs reprises à demander la compensation de la perte de change, ce que la société a fini par admettre en n'exécutant toutefois que partiellement son engagement.



Il demande paiement de sommes liées à la perte de change pour sa rémunération d'une part et pour les avantages en nature d'autre part.



La société répond que les demandes ne peuvent être retenues dès lors que M. [V] demande l'indexation sur l'euro des bonus de 2014, 2015 et 2016 qui ont été convenus après la constatation de l'érosion de la monnaie russe ou d'indemnités locales payées par la société BEV. 



Elle fait valoir que M. [V] a toujours été payé en roubles, monnaie de référence du courrier du 29 mars 2013, la contre-valeur en euros n'étant mentionnée qu'à titre indicatif ; que c'est pour que la direction du groupe ait un repère financier que les discussions avec elle ont eu lieu en euros ; que M. [V] n'a aucune légitimité à solliciter la réparation d'un prétendu préjudice monétaire, soulignant que l'indexation du rouble sur l'euro ou sur une autre devise aurait abouti à surpayer M. [V] au regard de la vie en Russie et à une explosion du budget affecté à son poste au sein de la société BEV. 



S'agissant des frais, elle fait remarquer que le courrier du 29 mars 2013 les met à la charge de la société BEV, que le choix de M. [V] de payer son loyer en dollars US dans une résidence de luxe ne concerne pas son employeur et que l'entretien de son véhicule se payait en roubles.



Elle admet que la direction du groupe a accepté la prise en charge de l 'indexation des seuls frais de scolarité des enfants, afin de sécuriser cette dernière, et souligne que la somme de 3 770 euros qui est réclamée à ce titre concerne les années 2013 et 2014 et non les années 2016 et 2017 comme prétendu.



Elle fait valoir à titre subisidiaire que M. [V] a perçu entre 2013 et 2016 des augmentations de salaires, bonus et taux de primes sur objectif qui prennent en compte de fait l'évolution du rouble.



Le contrat de travail exécuté à l'étranger doit comporter mention de la devise servant au paiement du salaire. Les parties disposent de toute liberté quant au choix de la monnaie et du lieu de paiement et rien n'interdit de payer un salarié dont le contrat s'exécute à l'étranger dans la monnaie du pays d'accueil.



En l'espèce, l'engagement du 29 mars 2013 mentionne la prise en charge en Russie des éléments suivants :

- rémunération : 6 759 310 roubles (ou 166 900 euros),

- prime sur objectifs : 0 à 20 % de la rémunération annuelle brute,

- prime sur objectifs additionnelle : 10 % du salaire annuel,

outre le paiement par la société BEV de :

- indemnité de logement : 5 346 000 roubles nets (ou 132 000 euros),

- indemnité de voiture : 486 000 roubles (ou 12 000 euros),

- frais de scolarité : 972 000 roubles (ou 24 000 euros),

- et un voyage aller-retour par an à destination du Canada pour le salarié et sa famille.



Devaient être pris en charge en France, par la société Sogasi, le coût de la protection sociale du salarié et de sa famille (frais de santé, prévoyance) et les cotisations de retraite (de base et complémentaire) sur la base d'un salaire de référence total de 250 000 euros.



Le contrat ne comporte aucune clause d'indexation du salaire sur une quelconque monnaie.







M. [V] ne conteste pas qu'il était payé en roubles, conformément à son contrat de travail local, même s'il réglait ensuite son loyer et les frais de scolarité de ses enfants en dollars US ou certains frais en euros.



Par courriel du 28 août 2013, M. [V] a indiqué à M. [D] [O], responsable rémunération du groupe Bongrain, que le taux de change pris comme référence pour le calcul en roubles de "son package" était de 40,50 roubles pour un euro, ce qui correspond en effet aux chiffres retenus. Il signalait une dépréciation du rouble, 44,27 roubles étant désormais nécessaires pour obtenir un euro, le taux étant également défavorable en dollars US, ce qui le plaçait en situation difficile étant donné que la majorité de ses frais étaient en dollars ou euros (logement, école). Il demandait une remise à niveau de sa rémunération (pièce 3 du salarié).



Il a réitéré sa demande par courriels du 18 février 2014 en soulignant que sa situation est devenue encore plus difficile, du 24 mars 2014 en indiquant que l'accord sur son contrat a eu lieu en euros, des 27 mars 2014 et 15 avril 2014 (pièces 5, 6, 8, 9 du salarié). 



Le 22 avril 2014, M. [B] [Z], DRH du groupe Bongrain, lui a répondu que si la discussion avant embauche s'est déroulée en euros afin que la direction apprécie plus aisément les montants demandés par le salarié, les valeurs ont été exprimées en roubles dans la proposition d'embauche, l'équivalence en euros étant indiquée entre parenthèse à titre informatif. Il a souligné que l'indexation à une devise étrangère n'est pas une pratique retenue par le groupe pour les salariés de BEV sous contrat russe et a rappelé à M. [V] qu'il n'est pas un expatrié dont la société doit garantir un niveau de vie proche de celui qu'il aurait eu en France mais que son contrat et sa rémunération sont exprimés en monnaie locale. Il a fait valoir que les choix de vie de M. [V] (maison, voiture, école privée américaine...) lui appartenaient (pièce 10 du salarié).



Dès lors que le contrat de travail ne comporte aucune clause d'indexation de salaire et que le salarié était payé de manière effective en roubles, conformément au contrat de travail signé avec la société BEV, la société Savencia n'était pas tenue de compenser la perte de change subie par M. [V].



Elle a consenti à cette compensation pour les frais de scolarité des enfants de M. [V], qui n'ont toutefois pas été compensés pour 2013 et 2014, de sorte que la société est redevable de la somme de 3 770 euros qu'elle sera condamnée à payer (pièce 30 du salarié).



M. [V] sera débouté du surplus de ses demandes d'indemnisation de la perte de change pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016, liée tant à sa rémunération de base qu'aux frais de logement, de scolarité et autres, par infirmation de la décision entreprise. 



2 - sur l'intéressement et la participation



M. [V] expose que la société Savencia a communiqué tardivement l'accord collectif de participation du Groupe du 26 juin 2018, dont elle ne donne qu'une page, refusant d'en produire l'intégralité. Il soutient qu'il doit bénéficier de cet accord dès lors qu'il faisait partie du personnel à la date de sa conclusion en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 mai 2018 et qu'il n'a été licencié que le 19 novembre 2018. Il demande paiement de 4 % de son salaire annuel soit 10 000 euros par an, pendant 4 ans.



La société Savencia répond que compte tenu de l'inexistence de son effectif, elle n'a mis en place ni dispositif d'application volontaire de la participation ni accord d'intéressement et qu'il n'existe pas d'accord d'intéressement au niveau du groupe. Elle soutient que l'accord de groupe relatif à la participation signé le 26 juin 2018, postérieurement à la rupture des relations contractuelles en 2016, n'est pas applicable à M. [V].



L'article L. 3342-1 du code du travail prévoit en son alinéa 1er que "Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions."





Tous les salariés de l'entreprise doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés.



M. [V] a été placé sous la subordination de la société Savencia Fromage & Dairy. 



Il ressort des paragraphes relatifs aux rémunérations des rapports annuel 2016 et 2017 de cette société (pages 62) que le salaire fixe s'accompagne pour certains collaborateurs d'une part variable et que "la participation et l'intéressement peuvent compléter cette rémunération." (pièces 152 et 153 du salarié). 



Le rapport de gestion du 26 avril 2018 de la société Savencia SA mentionne que "La réserve spéciale de participation de l'année 2017 s'élève à 7 247 570 euros en France. Certaines filiales ont signé des accords d'intéressement (...)" (pièce 155 du salarié).



L'employeur communique une seule page (début du préambule) de l'accord collectif de participation Groupe Savencia saveurs et spécialités du 26 juin 2018, mentionnant qu'il devient applicable aux sociétés françaises Fromage & Dairy (pièce 51). 



Cet accord est applicable à M. [V] dès lors qu'il était présent aux effectifs de la société Savencia Fromage & Diary à sa date d'application, du fait de sa réintégration ordonnée par la décision de référé rendue le 29 mai 2018 et de l'applicabilité de l'article L. 1231-5 du code du travail.



Constatant l'existence d'une participation et d'un intéressement au sein de la société Savencia Fromage & Diary avant 2018 et tirant les conséquences du refus de production par la société Savencia de l'intégralité de l'accord collectif du 26 juin 2018, la cour confirmera la décision de première instance qui fait droit à la demande de M. [V] en lui allouant une somme de 40 000 euros au titre de l'intéressement et de la participation. 



3 - sur le manquement à l'obligation de formation



M. [V] sollicite une indemnisation de 40 000 euros au motif que la société a violé son obligation de formation prévue par l'article L. 6321-1 du code du travail dès lors qu'elle ne lui a jamais proposé la moindre formation depuis son embauche en 2013 et qu'elle a décliné ou annulé les demandes de formation qu'il a faites. Il fait valoir que son préjudice est constitué par l'impossibilité de retrouver un emploi après la rupture de son contrat de travail.



La société répond que le manquement à cette obligation ne peut résulter que d'une absence de formation pendant une longue période uniquement et que le salarié doit prouver l'existence d'un préjudice. Elle souligne que M. [V], qui parle couramment plusieurs langues, n'a pas subi de préjudice du fait d'une prétendue absence de formation et a d'ailleurs retrouvé un emploi en 2017.



L'article L. 6321-1 du code du travail dispose notamment que "L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.(...)".



L'obligation de l'employeur relève de son initiative, sans que les salariés n'aient à émettre de demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail. 



En cas de non-respect par l'employeur de son obligation, l'indemnisation du salarié n'est pas automatique et il lui appartient de démontrer l'existence d'un préjudice.



En l'espèce, la société Savencia ne produit aucune pièce justifiant qu'elle a proposé des formations à M. [V], aux fins de remplir son obligation de formation.



Cependant, M. [V] ne démontre pas qu'il en a subi un préjudice qui doit donner lieu à indemnisation. 



En effet, il ressort des pièces produites (profil LindkedIn, curriculum vitae) qu'il disposait de solides formations, compétences linguistiques et expériences professionnelles dans plusieurs pays lorsqu'il a été embauché dans un emploi de direction par la société Savencia. Il n'est pas démontré qu'un manque de formation est à l'origine du fait que M. [V] n'a pas retrouvé un emploi, étant souligné que ce dernier ne nie pas avoir exercé un emploi au sein de la société Leroy Merlin durant quelques semaines en 2017 et qu'en tout état de cause, il demandait par la voie judiciaire sa réintégration dans la société Savencia après son licenciement par la société BEV.



M. [V] sera en conséquence débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.



Sur la capitalisation des intérêts



La capitalisation des intérêts moratoires, qui sont de droit, sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.



Sur les demandes reconventionnelles



La société Savencia étant condamnée en paiement, il n'y a pas lieu de condamner M. [V] à restituer les sommes qu'il a perçues au titre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 mai 2018.



L'article 1347 du code civil dispose que "La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies."



Il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation entre les condamnations prononcées par le présent arrêt et les sommes perçues par M. [V] en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 mai 2018, dès lors que les sommes en cause ne sont à payer que par la société Savencia, celles issues de la décision de référé n'ayant en outre qu'un caractère provisionnel.



La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a prononcé la compensation et la demande sera rejetée.



Sur les demandes accessoires



La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.



La société Savencia sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit du conseil de M. [V], et au paiement de la somme de 2 500 euros à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, 



Déboute la société Savencia SA de ses demandes :

- de réouverture des débats et d'injonction aux parties de produire le droit de la fédération de Russie, 

- tendant à voir constater que le contrat de travail revendiqué par M. [V] avec la société Savencia a été rompu verbalement et oralement au 6 avril 2016 et à tirer les conséquences qui en résultent selon elle,



Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Versailles excepté en ce qu'il a :

- dit et jugé applicables les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail et écarté toutes dispositions afférentes à la loi russe,

- dit et jugé que les avantages en nature (logement, voiture) doivent être inclus dans l'assiette de licenciement et des congés payés,

- condamné la société Savencia à payer à M. [V] :

° les sommes de 66 066 euros au titre de l'indemnité de préavis et 6 606 euros au titre des congés payés afférents,

° la somme de 40 000 euros au titre de l'intéressement et de la participation dues,

° la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail,

- débouté la société Savencia de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société Savencia aux éventuels dépens,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Dit que le licenciement de M. [J] [V] par la société Savencia du 19 novembre 2018 est sans cause réelle et sérieuse,



Condamne la société Savencia SA à payer à M. [J] [V] les sommes suivantes :



- au titre du rappel de rémunération du 11 octobre 2016 au 19 février 2019 :

° rappel de salaire : 499 476 euros outre 49 948 euros au titre des congés payés afférents,

° rappel d'avantages en nature : 202 421 euros outre 20 242 euros au titre des congés payés afférents,

° rappel de bonus : 197 627 euros outre 19 763 euros au titre des congés payés afférents,



- au titre du licenciement :

° 13 950 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis calculée sur les avantages en nature et 1 395 euros au titre des congés payés afférents,

° 38 896,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

° 45 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- au titre de la perte de change sur les frais de scolarité des années 2013 et 2014 : 3 770 euros,



Déboute M. [J] [V] du surplus de ses demandes à ces titres et de sa demande en paiement de dommages et intérêts du fait de la perte de change liée à sa rémunération et au logement, frais de scolarité et frais de voiture pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016,



Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires de droit en application de l'article 1343-2 du code civil,



Déboute la société Savencia SA de ses demandes reconventionnelles, 



Condamne la société Savencia SA à remettre à M. [J] [V] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conformes au présent arrêt,



Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,



Condamne la société Savencia SA aux dépens d'appel,



Accorde à Me Mélina Pedroletti, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile concernant les dépens d'appel,



Condamne la société Savencia SA à payer à M. [J] [V] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la société Savencia SA de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



 Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre)



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MARS 2024



N° RG 21/03093 - 

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZNN



AFFAIRE :



[J] [V]



C/



S.A. SAVENCIA





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : F 17/00719













Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Mélina PEDROLETTI



Me Martine DUPUIS







le : 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 25 janvier 2024 et prorogé au 08 février 2024 puis au 07 mars 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : 



Monsieur [J] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3] - RUSSIE



Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0008 



APPELANT



****************



S.A. SAVENCIA

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Florence RICHARD de la SELARL KERSUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0224 substitué par Me Xavier CLAVEL, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,



Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN















EXPOSE DU LITIGE



La société Savencia SA, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département des [Localité 5], exerce une activité de holding pour le groupe Savencia Saveurs et Spécialités qui fabrique, distribue et commercialise des produits agro-alimentaires notamment laitiers et fromagers. 



Elle emploie moins de 11 salariés.



Le groupe Savencia est composé des sociétés Savencia Fromage & Dairy et Savencia Gourmet.



M. [J] [V], né le 11 octobre 1967, a reçu une lettre d'engagement du Groupe Soparind Bongrain, devenu société Savencia SA, datée du 29 mars 2013, portant proposition d'embauche à effet au 1er avril 2013, en qualité de chargé de mission, responsable du développement des activités dans les pays de la CEI [communauté des états indépendants, regroupant des pays de l'ex-URSS] hors Russie, au sein de la filiale BEV en Russie, moyennant une rémunération annuelle de base de 166 900 euros bruts (6 759 310 roubles) outre une prime d'objectifs.



Il a signé un contrat de travail avec la société BEV le 1er mai 2013.



A compter du 1er avril 2015, M. [V] a exercé une mission en Indonésie.



Le 11 juillet 2016, la société BEV a notifié à M. [V] la rupture de son contrat de travail pour motif économique (réduction d'effectif) avec effet au 15 septembre 2016.



M. [V] a sollicité son rapatriement et sa réintégration dans la société Savencia, ce que cette dernière a refusé.



Première instance en référé



Par assignation du 9 novembre 2016, M. [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir ordonner sous astreinte sa réintégration au sein de la société Savencia et d'obtenir paiement par provision de ses salaires à compter du 11 octobre 2016 et de dommages et intérêts pour perte de change. 



Par ordonnance de départage du 13 juin 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles a retenu la compétence des juridictions françaises mais a rejeté l'ensemble des demandes de M. [V] en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. 



M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 juin 2017. 



Par arrêt du 29 mai 2018, la cour d'appel de Versailles a :

- infirmé l'ordonnance sauf en ce que le conseil s'est déclaré compétent, 

Statuant à nouveau :

- constaté l'existence d'un contrat de travail entre la société Savencia et M. [V],

- ordonné à la société Savencia de réintégrer M. [V], dans un emploi comparable à celui précédemment occupé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, la cour se réservant d'office la liquidation éventuelle de l'astreinte, sur simple requête,

- condamné la société Savencia à payer à M. [V] les sommes provisionnelles suivantes :

. 213 019,10 euros au titre des rappels de salaire du 11 octobre 2016 au 23 janvier 2018, outre celle de 21 301,91 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 novembre 2016 sur les salaires dus au fur et à mesure de leur exigibilité, mois par mois,

- 143 253 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'indemnités de logement ou frais de scolarité liée aux taux de change, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016,

- ordonné à la société Savencia de remettre à M. [V] des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sur la période d'octobre 2016 à fin janvier 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, la cour se réservant d'office la liquidation éventuelle de l'astreinte, sur simple requête,

- constaté que la société Savencia est redevable à l'égard de M. [V] des salaires à parfaire au delà du 23 janvier 2018 en exécution du contrat de travail et doit lui remettre les bulletins de salaire afférents,

- condamné la société Savencia à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. 



Un pourvoi en cassation a été formé par la société Savencia, qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 27 novembre 2019. 



Demande de liquidation de l'astreinte



Par requête du 8 novembre 2018, M. [V] a demandé à la cour d'appel de Versailles de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 29 mai 2018.



Par arrêt du 17 octobre 2019 la cour a condamné la société Savencia à payer à M. [V] une somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Engagement de la procédure au fond et licenciement



Par requête du 6 septembre 2017, M. [V] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Versailles.



Par courrier du 16 juillet 2018, la société Savencia a adressé à M. [V], en exécution de l'arrêt de référé de la cour d'appel de Versailles du 29 mai 2018, une proposition de réintégration dans un poste de directeur du développement de la région Afrique Subsaharienne. 



Par courrier du 30 juillet 2018, M. [V] s'est déclaré surpris de l'emploi proposé, estimant qu'il n'est en rien comparable à celui qu'il occupait avant d'être licencié.



Par courrier du 2 novembre 2018, la société Savencia Fromage & Dairy a convoqué M. [V] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 14 novembre 2018. 



Par courrier en date du 19 novembre 2018, la société Savencia a notifié à M. [V] son licenciement dans les termes suivants :

« Nous nous sommes rencontrés le 19 juin 2018 pour envisager une solution de reclassement au sein du Groupe. 

Nous vous avons alors fait part de la possibilité d'une solution de reclassement pour un poste de Direction basé à [Localité 4], celui de Directeur du Développement de la région Afrique Subsaharienne. 

Nous vous avons demandé si cette solution vous conviendrait au regard de votre situation personnelle (attache en Russie, vie familiale). 

Vous avez indiqué être enthousiaste pour ce poste et n'avez pas manifesté une problématique liée à votre vie personnelle.

Suite à cet entretien, par courrier du 16 juillet 2018, il vous a été adressé une lettre de mission aux fins d'affectation à ce poste à compter du 20 juillet, pour une prise de fonctions début septembre, compte tenu de la nécessité de vous organiser pendant la période estivale. 

Le 30 juillet, vous nous avez écrit en manifestant votre désaccord sur un très grand nombre de points, qu'il s'agisse de la rémunération, de la stratégie du Groupe, du potentiel de la zone africaine, du poste de reclassement au regard de vos compétences de Direction Générale et de votre appétence pour d'autres zones du monde, du déménagement et du rapatriement de votre famille à Moscou en France, etc.

Vous nous avez également demandé une copie complète du plan de transformation et de réorganisation du Groupe. 

Compte tenu de votre courrier, nous vous avons dispensé le 29 août ' et temporairement ' de prendre ce poste de reclassement aux fins d'envisager et d'évaluer des solutions alternatives. La réflexion a été élargie à l'ensemble du Groupe et notamment aux pays d'Europe Centrale et Orientale. 

Toutefois votre reclassement sur un poste de Direction à des fins de repositionnement s'avère à ce jour impossible. 

Le Groupe n'a plus aucun poste de Direction comparable à celui que vous exerciez chez votre employeur russe BEV à vous proposer.

Votre reclassement s'avérant impossible nous sommes contraints par la présente de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ('). »



Seconde instance en référé :



Par assignation délivrée le 13 décembre 2018, M. [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Versailles en sollicitant que soit constatée la nullité de son licenciement, que soit ordonnée sa réintégration sous astreinte, que soient payés par provision ses salaires à compter de la fin du préavis, majoré des avantages afférents et intérêts, avec remise des bulletins de paie sous astreinte, outre une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance rendue le 12 avril 2019, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Versailles a dit n'y avoir lieu à référé, les demandes de M. [V] se heurtant à une contestation sérieuse.



Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance.



Le pourvoi en cassation formé par M. [V] a été rejeté par arrêt du 30 mars 2022 qui a dit n'y avoir lieu à statuer, le pourvoi étant devenu sans objet dès lors qu'il a été statué au fond sur les prétentions ayant donné lieu à l'instance en référé.



Procédure au fond :



Dans le dernier état de ses écritures, M. [V] demandait au conseil de prud'hommes de Versailles d'appliquer les dispositions françaises de l'article L. 1235-1 du code du travail, et notamment de : 

A titre principal,

- annuler son licenciement notifié le 19 novembre 2018,

- ordonner sous astreinte sa réintégration dans des fonctions et à un niveau de rémunération équivalents à ceux dont il bénéficiait dans les fonctions de directeur général qu'il occupait en Russie et en Indonésie, à savoir au paiement de la somme brute mensuelle de 18 512 euros, majorée de la rémunération variable,

- un rappel de salaire (1 368 135 euros bruts) et d'avantages en nature (354 000 euros) dus à compter du 11 octobre 2016, date de sa réintégration, arrêtés au 31 décembre 2020, avec remise de bulletins de paie conformes sous astreinte,

- des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de le réintégrer (167 800 euros),

A titre subsidiaire,

- dire et juger que le refus de la société Savencia de procéder à sa réintégration s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire que les avantages en nature (logement, scolarité, véhicule) doivent être inclus dans l'assiette de l'indemnité de licenciement et dans l'assiette des congés payés,

- paiement d'une indemnité compensatrice de préavis (66 606 euros bruts) et des congés payés afférents (6 606 euros bruts), d'avantages en nature (43 950 euros net), d'une indemnité compensatrice de congés payés (4 395 euros net), d'une indemnité légale de licenciement (34 657 euros net), de dommages et intérêts pour licenciement abusif (440 064 euros),

- dire et juger que ces sommes se compenseront avec toutes sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de M. [V],

- remise des documents de fin de contrat sous astreinte,

En tout état de cause,

- dommages et intérêts compensatoires en réparation du préjudice subi du fait de la perte de change pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016 liée à sa rémunération (254 734 euros), au logement, aux frais de scolarité et aux frais de voiture (158 611 euros),

- dommages et intérêts pour manquement aux dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail : 35 000 euros,

- enjoindre à la société Savencia de communiquer, sous astreinte, les accords d'intéressement et de participation applicables aux collaborateurs du groupe Savencia et notamment de ceux applicables au personnel de la société Sogasi,

- A défaut de communication de ces accords, condamner par provision la société Savencia au paiement d'une somme de 40 000 euros à valoir sur l'intéressement et la participation qu'elle doit à M. [V] et ce sous réserve de la détermination exacte des sommes qui lui sont dues à ce titre,

Subsidiairement, ordonner une expertise pour réunir tous documents et informations relatifs à l'intéressement et à la participation et procéder au calcul de la prime d'intéressement et au calcul de la participation à laquelle M. [V] peut prétendre au titre des exercices 2013 à ce jour,

- article 700 du code de procédure civile : 80 000 euros, 

- intérêts légaux avec capitalisation ou anatocisme au moins pour une année entière,

- fixer pour l'application de1'article R. 1454-28 du code du travail la rémunération brute moyenne des 3 derniers mois de salaire (avantages en nature inclus) à la somme de 36 672 euros,

- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),

- dépens. 



La société Savencia demandait quant à elle de :

A titre principal :

- dire et juger que la loi de la fédération de Russie est seule applicable à la cause, 

- ordonner la réouverture des débats pour la production du droit de la fédération de Russie et condamner avec exécution provisoire M. [V] à lui restituer les sommes perçues résultant de la décision de référé du 29 mai 2018,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que l'article L. 1231-5 du code du travail n'est pas applicable ou que son manquement s'analyse uniquement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger que M. [V] n'avait pas droit à une réintégration postérieurement au 11 octobre 2016 et limiter sa condamnation à une indemnité de licenciement (5 379,16 euros) et une indemnité compensatrice de préavis (17 930,54 euros),

- limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire,

- rejeter les demandes liées à la dépréciation du rouble et subsidiairement limiter la condamnation au seul reliquat de remboursement des frais de scolarité (3 770 euros),

- débouter M. [V] de ses demandes relatives à l'épargne salariale et de ses autres demandes,

Reconventionnellement :

- condamner M. [V] à restituer l'intégralité des sommes perçues et résultant de la décision de la formation des référés du 29 mai 2018, avec exécution provisoire,

- subsidiairement ordonner la compensation entre les condamnations qui seront prononcées et les sommes perçues par M. [V] au titre de cette décision,

- article 700 du code de procédure civile : 15 000 euros outre les dépens.



Par jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles, section encadrement :

- s'est déclaré compétent,

- a dit et jugé applicables les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail et écarté toutes dispositions afférentes à la loi russe,

- a dit et jugé que le licenciement de M. [V] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,

- a dit et jugé que les avantages en nature (logement, scolarité, voiture) doivent être inclus dans l'assiette de licenciement et des congés payés,

- a condamné la société Savencia à régler à M. [V] les sommes suivantes : 

. 66 066 euros au titre de l'indemnité de préavis et 6 606 euros au titre des congés payés y afférents,

. 4 395 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

. 34 657 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 43 950 euros au titre des avantages en nature,

- a condamné la société Savencia à régler à M. [V] la somme de 254 734 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée à la rémunération de base pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016,

- a condamné la société Savencia à régler à M. [V] la somme de 158 611 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée aux frais de logement, de scolarité et autres pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016,

- a condamné la société Savencia SA à régler à M. [V] la somme de 40 000 euros au titre de l'intéressement et de la participation dues,

- a débouté M. [V] du surplus de ses demandes,

- a débouté la société Savencia SA de ses demandes reconventionnelles,

- a condamné la société Savencia SA à payer à M. [V] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société Savencia SA aux éventuels dépens,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- a ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision,

- a ordonné la compensation entre les condamnations prononcées par la présente décision et l'intégralité des sommes perçues par le demandeur résultant de la décision de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Versailles du 29 mai 2018,

- a dit que la partie condamnée pourra éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant le montant des condamnations auprès de la Caisse des dépôts et consignations,

- a dit que la partie bénéficiaire, sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés à hauteur du montant de la condamnation passée en force de la chose jugée. 



M. [V] a interjeté appel de la décision par déclaration du 19 octobre 2021. 



Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, M. [V] demande à la cour de :

- confirmer l'application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail,

Sur les demandes,

A titre principal, infirmant le jugement du 22 septembre 2021,

- annuler le licenciement de M. [J] [V] notifié le 19 novembre 2018 pour violation du principe d'égalité des armes et du droit d'accès au juge,

- ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir la réintégration de M. [J] [V] au sein de la société Savencia dans des fonctions et à un niveau de rémunération équivalents à ceux dont il bénéficiait dans les fonctions de Directeur Général qu'il occupait en Russie et en Indonésie, à savoir au paiement de la somme brute mensuelle de 18 512 euros, majorée de la rémunération variable, 

- condamner en deniers ou quittances la société Savencia à payer à M. [J] [V], à titre de rappel de salaires fixe et variable, les salaires qui lui sont dus à compter du 11 octobre 2016, date à laquelle sa réintégration devait intervenir, soit au paiement de la somme de 1 893 541 euros bruts arrêtée au 30 juin 2022 incluant les congés payés, à parfaire et à augmenter à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la demande,

- condamner en deniers ou quittances la société Savencia à payer à M. [J] [V], à titre de rappel de salaires, les avantages en nature qui lui sont dus à compter du 11 octobre 2016, date à laquelle sa réintégration devait intervenir, soit au paiement de la somme de 518 950 euros nets et de 51 895 euros nets à titre de congés payés, arrêtée au 30 juin 2022, à parfaire et à augmenter à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la demande,

- ordonner l'assujettissement des indemnités logement, scolarité, véhicule, voyages annuels, aux cotisations sociales, de retraite et de complémentaire pour la période courant à compter du 11 octobre 2016 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Savencia au paiement des congés payés dus sur les avantages en nature (logement, scolarité, véhicule, voyages annuels) pour la période courant à compter du 11 octobre 2016 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la remise par la société Savencia à M. [J] [V] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'une copie du déclaratif et de l'attestation de paiement des cotisations aux caisses sociales et aux caisses de retraite complémentaire qu'elle aura effectué,

- ordonner sous la même astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document la remise par la société Savencia des bulletins de salaires conformes sur la période, soit à compter du mois d'octobre 2016 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,



- condamner la société Savencia à payer à M. [J] [V] la somme de 167 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de le réintégrer,

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le licenciement du 19 novembre 2018 n'était pas annulé, infirmant le jugement du 22 septembre 2021,

- condamner la société Savencia en application de l'article L. 1231-5 du code du travail à payer à M. [J] [V] la rémunération fixe et variable et les avantages en nature pour la période courant du 11 octobre 2016 au 19 février 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande :

. rappel de rémunération : 499 476 euros bruts,

. rappel de congés payés : 49 948 euros bruts,

. rappel de bonus : 197 627 euros bruts,

. rappel de congés payés : 19 763 euros bruts,

. rappel d'avantages en nature : 238 171 euros nets,

. rappel de congés payés : 23 817 euros nets,

- juger que le licenciement notifié le 19 novembre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Savencia au paiement des sommes suivantes : 

. indemnité de préavis (22 022 euros x 3) : 66 066 euros bruts,

. indemnité compensatrice de congés payés : 6 606 euros bruts,

. avantages en nature (14 650 euros x 3) : 43 950 euros nets,

. indemnité compensatrice de congés payés : 4 395 euros nets,

- infirmer le jugement et condamner la société Savencia à payer à M. [J] [V] la somme de 53 878 euros nets et non de 34 657 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- infirmer le jugement et condamner la société Savencia à payer à M. [J] [V] la somme de 245 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en réparation du préjudice subi, 

- infirmer le jugement et condamner la société Savencia à remettre à M.[J] [V], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir, un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire conformes,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Savencia à payer à M. [J] [V] la somme de 254 734 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée à sa rémunération pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Savencia à payer à M. [J] [V] la somme de 158 611 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée au logement, aux frais de scolarité et aux frais de voiture, pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Savencia au paiement à M. [J] [V] d'une somme de 40 000 euros au titre de l'intéressement et la participation,

- infirmer le jugement et condamner la société Savencia à payer à M. [J] [V] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société Savencia aux dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail,

- condamner la société Savencia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement à M. [J] [V] de la somme de 80 000 euros en remboursement des frais à caractère irrépétible exposés par lui aux fins de faire respecter ses droits,

- ordonner par application de l'article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

- condamner la société Savencia aux entiers dépens dont distraction dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mélina Pedroletti, avocat.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la société Savencia demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il : 

. dit et juge applicable les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail et écarte toutes les dispositions afférentes à la loi russe, 

. dit que les avantages en nature (logement, scolarité, voiture) doivent être inclus dans l'assiette de licenciement et des congés payés, 

. statue sur le licenciement de M. [V] du 19 novembre 2018, 

. condamne la société Savencia à régler à M. [V] les sommes suivantes : 

- indemnité de préavis : 66 066 euros, 

- congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis : 6 606 euros, 

- indemnité compensatrice de congés payés : 4 395 euros, 

- indemnité légale de licenciement : 34 657 euros, 

- avantages en nature : 43 950 euros, 

- 254 734 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée à la rémunération de base pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016, 

- 158 611 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée aux frais de logement, de scolarité et autres pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016, 

- 40 000 euros au titre de l'intéressement et de la participation, 

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

. déboute la société Savencia de ses demandes reconventionnelles,

. condamne la société Savencia aux dépens, 

. ordonne l'exécution provisoire du jugement, 

. ordonne la remise des documents sociaux,

- confirmer le jugement en ce qu'il : 

. déboute M. [V] du surplus de ses demandes, 

Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, 

I / A titre principal, 

- juger que la loi de la fédération de Russie est seule applicable à la cause,

- ordonner la réouverture des débats,

- enjoindre les parties à produire le droit de la fédération de Russie et de formuler leurs observations permettant à la cour de trancher les demandes de M. [V], 

- condamner en conséquence M. [V] à restituer l'intégralité des sommes perçues par ce dernier et résultant de la décision de la formation des référés du 29 mai 2018 et de ses suites, ainsi que les sommes octroyées à M. [V] par le jugement du 22 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Versailles,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

II/ A titre subsidiaire : 

1. Sur le salaire mensuel moyen de M. [V] 

- constater que le salaire mensuel moyen de M [V] était en 2016 de 686 070 roubles, soit 8 965,27 euros, 

 - fixer le salaire mensuel moyen à 8 965, 27 euros,

 2. Sur les demandes relatives au licenciement notifié en Russie en 2016 : 

- juger que l'article L. 1231-5 du code du travail n'est pas applicable à la cause ; infirmer le jugement en qu'il a retenu que cette disposition était applicable en l'espèce et débouter M. [V] de ses prétentions,

Subsidiairement : 

- constater que le contrat de travail revendiqué par M. [V] avec la société Savencia SA a été rompu verbalement et oralement au 6 avril 2016, la rupture étant automatiquement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités afférentes, et en tirer les conséquences qui en résultent, à savoir : 

. constater que M. [V] n'avait pas droit à une réintégration postérieurement au 11 octobre 2016, date de la fin de son préavis chez BEV,

. limiter la condamnation de la société Savencia SA au paiement des sommes suivantes : 

- au titre de l'indemnité légale de licenciement : 5 379,16 euros bruts,

- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 17 930,54 euros bruts, soit deux mois de salaires,

. limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaires,

Plus subsidiairement : 

- constater que le manquement à l'article L. 1231-5 du code du travail s'analyse uniquement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tirer les conséquences qui en résultent, à savoir :

- constater que M. [V] n'avait pas droit à une réintégration postérieurement au 11 octobre 2016, date de la fin de son préavis chez BEV,

- limiter la condamnation de la société Savencia SA au paiement des sommes suivantes : 

. au titre de l'indemnité légale de licenciement : 5 379,16 euros bruts,

. au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 17 930,54 euros bruts, soit deux mois de salaires, 

- limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaires,

3. Sur les demandes liées à la dépréciation du rouble : 

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes : 

. 254 734 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée à la rémunération de base pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016,

. 158 611 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée aux frais de logement, de scolarité et autres pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses prétentions relatives à la dépréciation du rouble,

Subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation : 

 - limiter la condamnation de la société Savencia SA au seul reliquat de remboursement de frais exposés par M. [V] s'agissant de la scolarité de ses enfants, soit la somme de 3 770 euros,

Plus subsidiairement, 

- constater que M. [V] a perçu entre 2013 et 2016 des augmentations de salaire, bonus et augmentations du taux de primes sur objectifs, prenant en compte l'évolution du rouble, ces augmentations ayant été convenues et négociées entre les parties,

En conséquence réduire les quantums à de plus justes proportions, 

4. Sur la prétendue nullité du licenciement intervenu le 19 novembre 2018 pour violation d'une liberté fondamentale :

- juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité du licenciement notifié le 19 novembre 2018, la prétention de M. [V] relative à une réintégration forcée aux effectifs de la société Savencia SA à compter du 11 octobre 2016 étant infondée et le juge du fond n'étant pas lié par la décision du juge des référés du 29 mai 2018,

En conséquence, 

- infirmer le jugement prud'homal du 22 septembre 2021 en ce qu'il a statué sur le bien-fondé du licenciement du 19 novembre 2018 et débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes relatives au licenciement du 19 novembre 2018 et à la nullité de ce dernier,

Subsidiairement, 

- confirmer le jugement prud'homal du 22 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement du 19 novembre 2018 procédait d'une cause réelle et sérieuse et n'était pas frappé de nullité, mais infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes : 

- indemnité de préavis : 66 066 euros, 

- congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis : 6 606 euros, 

- avantages en nature : 43 950 euros, 

- indemnité compensatrice de congés payés : 4 395 euros, 

- indemnité légale de licenciement : 34 657 euros, 

Plus subsidiairement, si le licenciement du 19 novembre 2018 était jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter les dommages-intérêts à 3 mois de salaires bruts, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, 

Encore plus subsidiairement, si la nullité du licenciement du 19 novembre 2018 était prononcée, constater que la réintégration de M. [V] étant impossible au sein de la société Savencia SA, limiter la condamnation de la société à six mois de salaires, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail,

A titre infiniment subsidiaire, si la nullité du licenciement du 19 novembre 2018 était prononcée et la réintégration ordonnée : permettre à la société de déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus par M. [V], notamment depuis le 19 février 2019, date d'expiration du préavis, et dont M. [V] devra justifier,

Dans ce cadre : 

- enjoindre à M. [V] d'adresser à la société intimée ses avis d'imposition (sur lesquels figurent les revenus perçus) et les différents extraits de relevés de carrière délivrés par les autorités compétentes, françaises ou non, pour la période considérée, 

- ordonner en outre le remboursement des salaires perçus par M. [V] et versés par la société Savencia SA sur la période du 13 avril 2017 au 5 juin 2017 alors que ce dernier était embauché par la société Leroy Merlin pendant cette période, et condamner M. [V] au paiement de la somme non contestable de 15 729 euros nets,

5. Sur le versement d'une rémunération et des accessoires du 11 octobre 2016 au 19 février 2019 : 

- juger que M. [V] ne s'est pas tenu à la disposition de la société Savencia SA en ce qu'il a travaillé pour la société Leroy Merlin du 13 avril 2017 au 5 juin 2017 et en tout état de cause, n'a aucunement travaillé pour la société Savencia SA ou une autre société du Groupe du 11 octobre 2016 au 19 février 2019,

- confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de cette prétention et débouter M. [V] de ses demandes relatives au paiement d'une rémunération et des accessoires entre le 11 octobre 2016 et le 19 février 2019,

6. sur les demandes relatives à l'épargne salariale, au prétendu manquement à l'obligation de formation et les autres demandes 

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Savencia au paiement des sommes suivantes : 

. 40 000 euros au titre de l'intéressement et de la participation,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses autres demandes,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions,

III/ Reconventionnellement 

- condamner M. [V] à restituer l'intégralité des sommes perçues et résultant de la décision de la formation des référés en date du 29 mai 2018 et de ses suites,

Subsidiairement, et confirmant le jugement de première instance, en cas de condamnation au fond de la société intimée : 

- ordonner la compensation entre les condamnations qui seraient prononcées par l'arrêt à venir et l'intégralité des sommes perçues par M. [V] et résultant de la décision de la formation des référés du 29 mai 2018 et de ses suites,

- ordonner que le montant des sommes allouées en première instance qui ont fait l'objet d'une compensation puis d'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations soit attribué à la partie bénéficiaire du présent arrêt,

- en tout état de cause, infirmer le jugement de première instance en qu'il a condamné la société Savencia SA au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [V] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.



Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 novembre 2023.



MOTIFS DE L'ARRÊT



Sur la qualité d'employeur de la société Savencia



M. [V] fait valoir qu'il a été engagé par le groupe Soparind Bongrain par lettre du 29 mars 2013 pour travailler au sein de sa filiale russe BEV, avec ensuite un engagement local par cette société.



La société Savencia soutient que M. [V] a été engagé par la société russe BEV selon un contrat de droit russe du 1er mai 2013 et qu'il n'avait été convoqué au siège social du groupe à [Localité 4] que pour se voir préciser les modalités de son embauche par la société BEV et son rattachement à la direction générale groupe de la branche d'activité CDMF [compagnie des maîtres fromagers] ; que les avenants à son contrat de travail ont été signés avec la société BEV, qui l'a licencié.



Par lettre du 29 mars 2013 signée par M. [N] [C], le groupe Soparind Bongrain a adressé à M. [V] "une proposition d'embauche en qualité de chargé de mission au sein de notre filiale BEV [Bongrain Europa Vostok] en Russie" qui présentait les caractéristiques suivantes :

"Poste : chargé de mission, responsable du développement de nos activités dans les pays de la CEI hors Russie. Vous serez hiérarchiquement rattaché au Directeur Général de l'activité CDMF PECO de Bongrain SA ou toute autre personne désignée par lui.

Lieu de travail : Moscou - Russie

Date d'embauche : 1er avril 2013

Contrat : contrat à durée indéterminée attaché à la société BEV, avec une période d'essai de 6 mois, assorti d'une clause de non-concurrence." et :



- prise en charge en Russie du salaire brut de base (6 759 310 roubles ou 166 900 euros bruts pour une année complète), des primes sur objectifs de base et additionnelle, d'indemnités pour logement, voiture, frais de scolarité, voyage,

- prise en charge en France, par la société Sogasi, de l'assurance médicale et des cotisations retraite (pièce 1 du salarié).



Un contrat de travail a été signé avec la société BEV le 1er mai 2013 à effet au 28 mai 2013 (pièce 2 de la société).



La comptable de la société BEV atteste que cette dernière n'a rémunéré M. [V] qu'à compter du 28 mai 2013 (pièce 72 du salarié). Entre le 1er avril 2013 et le 28 mai 2013, les salaires de M. [V] ont été versés de manière indirecte par la société Savencia.



Il ressort des pièces versées au débat par M. [V] que, malgré son embauche par la société BEV, il est constamment demeuré dans un lien de subordination à l'égard du groupe Soparind Bongrain, devenu la société Savencia SA.



En effet :

- la lettre d'embauche du 29 mars 2013 mentionne que M. [V], malgré son contrat étranger, demeurait rattaché hiérarchiquemement à la société Bongrain,

- par note d'information du 8 octobre 2013, la société Bongrain a annoncé que M. [V] a accepté d'assurer l'intérim de la direction générale de la société BEV Russie à compter du 1er octobre 2013 pour une durée de 6 mois, soulignant "qu'il est entré dans le groupe en avril 2013" (pièce 398 bis),

- les objectifs de M. [V] et sa rémunération lui ont été fixés entre 2013 et 2016 par la société Bongrain devenue Savencia (pièces 13, 14, 23 à 26),

- c'est à la société Savencia que M. [V] s'est adressé pour demander la mise à niveau de sa rémunération compte tenu de la chute du rouble en 2013, 2014, 2016 (pièces 3, 5, 7 à 10, 17),

- c'est la société Bongrain qui, par note du 8 septembre 2014, a fait part de l'évolution de périmètre et d'organisation de la zone Est Europe rebaptisée Russie/CEI à compter du 1er septembre, région placée sous l'autorité de M. [V], bénéficiant des fonctions support de la filiale russe BEV (pièce 11),

- c'est le groupe Savencia saveurs et spécialités qui a signé le 30 mars 2015 la lettre de mission de M. [V] qui le désigne à compter du 1er avril 2015 en qualité de chargé de mission au sein de l'équipe Asie Grand-Export, chef du projet "Batavia", pour une durée de 6 mois du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015, les frais de cette mission étant pris en charge par la société Savencia (pièce 12). 

Ainsi, la société mère Savencia a décidé du contenu des missions confiées à M. [V], a procédé à son évaluation annuelle et à la fixation de sa rémunération et de ses objectifs.



Il sera dès lors retenu qu'il existait un contrat de travail entre M. [V] et la société Bongrain devenue Savencia, à compter du 29 mars 2013.



Sur le droit applicable et l'application des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail



M. [V] revendique l'application de l'article L. 1231-5 du code du travail français, dont il soutient qu'il a valeur de loi de police et qu'il s'applique de manière impérative à la cause dès lors que ses trois conditions sont remplies.



Pour s'opposer à l'application de ces dispositions, la société Savencia fait valoir que seule la loi russe est applicable à la relation de travail qui est un contrat de droit international, sur le fondement du Règlement Rome I du 17 juin 2008. Elle s'appuie sur le choix implicite des parties de la loi russe dans le courrier du 29 mars 2013 et, à défaut de choix, sur le lieu habituel d'exécution du travail, en Russie, faisant valoir que la loi française, qui est celle du pays d'établissement du contrat, doit être écartée dès lors que la relation de travail présente des liens plus étroits avec la Russie qu'avec la France. 



Au surplus elle soutient, outre qu'elle n'a pas engagé M. [V], que ce dernier n'a pas exercé des fonctions au sein de la société mère, qu'elle n'avait pas lieu de le rapatrier en France dès lors qu'il vit et travaille en Russie depuis 1996 et qu'elle ne l'a donc pas "envoyé" en Russie, qu'aucune mise à disposition de la société BEV n'a été prévue dans le cadre d'un avenant. 



L'article L. 1231-5 du code du travail dispose que "Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.

Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.

Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement." 



Trois conditions doivent être réunies pour l'application de ce texte :

- un engagement du salarié par la société mère avec mise à disposition d'une filiale étrangère,

- la conclusion d'un contrat de travail entre le salarié et la filiale étrangère,

- le licenciement du salarié par la filiale étrangère.

 

L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée au maintien d'un contrat de travail entre le salarié et la société mère ni au fait que le salarié ait, avant son détachement, exercé des fonctions effectives au service de l'employeur qui l'a détaché.



L'obligation de reclassement à la charge de la société mère ne concernant que les relations entre celle-ci et le salarié qu'elle met à disposition, peu importe que le contrat conclu entre ce dernier et la filiale ait été soumis au droit étranger (Cass. soc., 30 mars 2011, n°09-70.306).



Le texte s'applique donc si ses conditions sont remplies, sans devoir passer par la règle de conflit de lois.



En l'espèce, M. [V] a été embauché par le groupe Soparind Bongrain, société mère de droit français, et mis à disposition de l'une de ses filiales étrangères, la société BEV.



M. [V] a conclu un contrat de travail avec la société BEV le 1er mai 2013. Le fait que ce contrat soit régi par la législation de la fédération de Russie (article 11.4 du contrat, pièce 2 de la société) importe peu et ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 1231-5 du code du travail dans les rapports entre la société mère et le salarié.



M. [V] a été licencié par la filiale étrangère le 11 juillet 2016.



Les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail sont donc applicables à la cause et font peser sur la société Savencia une obligation de rapatriement et de réintégration de M. [V] suite à son licenciement par la filiale étrangère.



A titre surabondant, en retenant l'application les dispositions du Règlement Rome I du 17 juin 2008, la loi française est applicable au contrat. En effet, il ne résulte pas des dispositions du contrat du 29 mars 2013 que les parties ont opéré un choix de loi de manière expresse ou certaine, tel que prévu par les articles 3.1 et 8.1 du Règlement. Par ailleurs, s'agissant de l'application de l'article 8.2 du Règlement, M. [V] a exercé ses fonctions de manière habituelle en Russie puis en Indonésie et son contrat de travail a présenté des liens les plus étroits avec la France, la société mère française lui confiant ses missions et leurs modalités d'exécution, l'évaluant et fixant sa rémunération.



La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a dit et jugé applicables les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail et écarté toutes dispositions afférentes à la loi russe.



La société Savencia sera déboutée de ses demandes de réouverture des débats et d'injonction aux parties de produire le droit de la fédération de Russie.







Sur l'existence d'un licenciement verbal par la société Savencia



La société Savencia soutient que l'article L. 1231-5 du code du travail n'est pas applicable dès lors que M. [V] a indiqué sans ambiguïté et à plusieurs reprises dans ses conclusions de première instance que son licenciement procède en réalité d'une décision de la société mère de se séparer de lui, qui lui a été communiquée le 6 avril 2016, et non d'une décision de la filiale BEV. Elle affirme que la juridiction ne peut que constater que le contrat que revendique M. [V] avec la société Savencia était rompu au 6 avril 2016, qu'il s'agit d'un licenciement verbal qui est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités afférentes mais non à une réintégration.



Or si M. [V] a indiqué dans ses écritures de première instance du 25 février 2019 (pièce 53 de la société - page 21) que la société mère a "mis fin verbalement [à son contrat de travail] en le convoquant au siège de la société Savencia, à sa deuxième mission et donc à son détachement à l'étranger le 6 avril 2016", il s'agissait pour lui de démontrer que le contrat de travail avec la société Savencia avait été maintenu malgré son engagement par la société BEV. Il n'a pas pour autant prétendu avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 6 avril 2016 et n'en a pas tiré argument pour voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.



M. [V] explique qu'il a été convoqué en urgence au siège de la société Savencia à une réunion qui s'est tenue le 6 avril 2016, au cours de laquelle M. [H] [G], son supérieur hiérarchique, lui a brutalement annoncé que le groupe n'avait plus de mission à lui confier. Il ne prétend toujours pas en cause d'appel avoir fait l'objet d'un licenciement verbal à cette date et revendique uniquement un licenciement opéré le 11 juillet 2016 par la société BEV. 



Il ressort des courriels écrits et produits par le salarié qu'il a été convoqué du jour au lendemain au siège de la société mère en France pour une réunion qui s'est tenue le 6 avril 2016. A l'issue de cette réunion, après l'avoir félicité pour le travail accompli et lui avoir notifié une augmentation de salaire et sa prime sur objectifs, M. [G] lui a indiqué que le projet sur lequel il travaillait prenant du retard, le groupe n'y croyant plus et faute de poste disponible, le groupe avait décidé de se séparer de lui (pièces 104 à 112).



S'il est constant que les décisions concernant la carrière de M. [V] étaient prises par la société mère et qu'il en allait de même pour la cessation de ses fonctions, il ne peut être considéré que l'annonce qui a été faite le 6 avril 2016 constitue un licenciement verbal, d'autant que les parties ont évoqué le plan de licenciement prévu en Russie, dont faisait partie M. [V], et la nécessité d'appliquer le contrat de droit russe. De fait, M. [V] a été licencié par la société BEV le 11 juillet 2016.



Il ne peut donc être retenu que la société Savencia ayant licencié verbalement M. [V], elle échappe à l'application de l'article L. 1231-5 du code du travail.



M. [V] conteste le licenciement dont il a fait l'objet par la société Savencia le 19 novembre 2018, soutenant que la société a gravement manqué à son obligation de réintégration prévue par l'article L. 1231-5 du code du travail au regard de l'emploi qui lui a été proposé. 



Il soutient à titre principal que son licenciement est nul et à titre subsidiaire qu'il est sans cause réelle et sérieuse.



Sur le licenciement prononcé par la société Savencia



M. [V] prétend que son licenciement est nul dès lors qu'il a été prononcé pour faire échec à l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 mai 2018 qui imposait sa réintégration ; qu'il est donc lié à l'action qu'il avait engagée et porte dès lors atteinte au droit d'agir en justice et au droit au procès équitable et au principe d'égalité des armes garantis par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 



Il soutient que lorsqu'un salarié est licencié après avoir saisi le juge pour qu'il se prononce sur la rupture de son contrat de travail, la charge de la preuve d'établir que la décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice repose sur l'employeur.



La société Savencia répond que la jurisprudence citée par le salarié est inapplicable à l'espèce et que depuis un arrêt rendu par la cour de cassation le 9 octobre 2019, lorsque le salarié prétend que son licenciement constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits, la preuve lui en incombe dès lors que les motifs mentionnés dans la lettre de notification caractérisent une cause réelle et sérieuse, ce qui est le cas en l'espèce. 



L'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit à un procès équitable. Il en résulte qu'est nul comme portant atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié. En outre, le principe de l'égalité des armes s'oppose à ce que l'employeur utilise son pouvoir disciplinaire pour imposer au salarié les conditions de règlement du procès qui les oppose. 



S'agissant de la charge de la preuve du lien entre l'action en justice et le licenciement prononcé, le seul fait d'avoir introduit une action en justice ne fait pas systématiquement présumer que le licenciement est intervenu en représailles, lorsque la lettre de licenciement n'y fait pas référence. Le régime probatoire est aménagé selon que le le licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse. 



Lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ou lorsque, dans le cadre d'une action en référé, il est constaté que le licenciement repose sur des faits circonstanciés sans lien avec l'objet de l'action en justice, c'est au salarié qu'il revient de démontrer que la rupture constitue une mesure de rétorsion consécutive à son action (Cass. soc., 9 octobre 2019 n°17-24.773 et 4 novembre 2020 n°19-12.367). 



Lorsque le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur devra établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice, faute de quoi le licenciement sera nul.



Il convient dès lors de déterminer, dans un premier temps si le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et dans un deuxième temps si le licenciement est nul.



1 - sur le bien-fondé du licenciement



Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.



L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. 



En l'espèce, le licenciement de M. [V] est fondé sur une impossibilité de reclassement au sein du groupe Savencia sur un poste de direction comparable à celui que le salarié exerçait au sein de la société BEV.



M. [V] soutient que le motif de son licenciement est factice et n'est pas établi dès lors que la société Savencia soutenait moins de trois jours avant d'engager la procédure de licenciement que le poste proposé était comparable au poste exercé en Russie ; qu'il était mobile professionnellement et avait la volonté d'être rapatrié en France ; que la société Savencia ne justifie ni avoir effectué une autre recherche d'emploi que celui qui lui a été proposé ni des prétendues difficultés qui rendaient impossible son reclassement, alors que la société a procédé à des investissements notamment en Russie, que son chiffre d'affaires a progressé ainsi que le montant des dividendes distribués aux actionnaires. Il souligne en particulier que la société ne lui a jamais donné accès à sa base interne d'informations qui permet à chaque collaborateur de connaître les postes à pourvoir au sein du groupe.



La société répond que le licenciement de M. [V] est fondé sur l'impossibilité de le réintégrer au sein du groupe, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse dès lors que la réintégration dans un poste de direction générale était particulièment difficile à mettre en oeuvre dans un contexte où le groupe était engagé dans de nombreuses restructurations, avec un gel des embauches.



En application de l'article L. 1231-5 du code du travail, la réintégration de M. [V] devait avoir lieu au sein du groupe Savencia sur un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions, soit sur un poste de direction comparable à celui qu'il exerçait en Russie puis en Indonésie.



A la suite de l'arrêt de référé rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 mai 2018 ordonnant sa réintégration, M. [V] a été invité par lettre du 12 juin 2018 à se présenter à une réunion se tenant le 19 juin 2018 (pièce 113 du salarié).



Par courrier du 16 juillet 2018, la société Savencia a proposé à M. [V], à effet au 20 juillet 2018, un poste de "directeur du développement de la région Afrique subsaharienne", au titre duquel, au sein de l'équipe commerciale chargée de l'international (25 personnes), il devait mettre en oeuvre la politique commerciale sur l'Afrique subsaharienne pour les marques commercialisées par Elle & Vire International. Son lieu de travail était situé à [Localité 4] et il était précisé qu'il serait amené à des déplacements très fréquents dans la région confiée, notamment au Nigéria, au Congo et en Angola. Son responsable hiérarchique était M. [F] [S], directeur commercial Afrique Moyen Orient Elvir. Sa rémunération était fixée à 166 900 euros bruts annuels, outre une prime sur objectifs et une prime additionnelle. Il devait bénéficier d'un véhicule de fonction (pièce 126 du salarié).



Par courrier du 30 juillet 2018, M. [V] a répondu qu'il était surpris dès lors que l'emploi proposé n'était en rien comparable avec celui qu'il occupait avant d'être licencié (pièce 128 du salarié). Ainsi, il s'interrogeait notamment :

- sur le choix de la région d'affectation, estimant n'y avoir aucune légitimité alors qu'il était reconnu comme un spécialiste des pays de l'Est et qu'il existait sur la zone "Russie - pays de l'Est" un plan ambitieux de développement à court, moyen et long terme, incluant le rachat de la société locale Belebey, en cours de développement, et le recrutement et le développement d'équipes,

- sur le fait que les pays sub-sahariens étaient non stratégiques pour le groupe,

- sur le fait que des postes en Asie étaient disponibles alors qu'il y occupait des fonctions de chargé de mission,

- sur son rattachement hiérarchique à M. [S], Sales Manager pour Elle & Vire et non pas directeur général, alors que durant l'entretien il lui avait été fait part de son rattachement à M. [L] [W], directeur général Afrique et Moyen Orient de Savencia Fromage & Dairy, estimant donc que le poste proposé ne correspondait pas à son niveau hiérarchique et à ses responsabilités antérieures,

- sur le périmètre de responsabilité plus restreint que celui de ses précédentes fonctions en ce qu'il s'agissait de mettre en oeuvre localement la politique commerciale de la société, sans développement stratégique au niveau du groupe,

- sur la restriction de ses fonctions à une seule gamme de produits, 

- sur les contours de l'équipe commerciale à gérer,

- sur le salaire annuel proposé (166 900 euros), alors que celui perçu en 2016 est supérieur de 22 % à ce montant (203 280 euros) et sur la définition des primes,

- sur les conditions de son retour en France, non évoquées dans la proposition.



En réponse, la société a écrit à M. [V] le 29 août 2018 notamment :

"Votre appréciation de la stratégie du groupe, de votre autorité sur les équipes, et votre jugement sévère de la zone géographique concernée, ne sauraient légitimer votre refus de prendre vos fonctions.

Au regard de la teneur de votre courrier, il est permis de s'interroger sur votre réelle volonté d'intégrer ce poste de reclassement. Cependant, et compte tenu de cet ensemble, nous vous dispensons d'une prise effective de poste début septembre afin, notamment, de nous permettre d'évaluer si d'autres pistes sont possibles." (pièce 129 du salarié).





M. [V] a répondu par courrier du 2 septembre 2018 qu'il n'a cessé de solliciter sa réintégration depuis son éviction de la société BEV courant 2016 et qu'il demeure dans l'attente d'une proposition de reclassement tenant compte de ses observations et indiquant les conditions prévues pour le rapatriement de sa famille, soulignant que la rémunération proposée ne respecte pas l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 mai 2018 qui fait injonction à la société de lui attribuer une rémunération comparable à celle afférente à son précédent emploi (pièce 130 du salarié).



Par courrier du 27 septembre 2018, M. [V] a mis en demeure la société de lui répondre et de lui proposer un emploi comparable à celui précédemment occupé. Il a réitéré sa mise en demeure par courrier du 27 octobre 2018 mentionnant qu'à défaut de réintégration dans les termes de l'arrêt rendu le 29 mai 2018 il saisirait la juridiction compétente notamment pour la liquidation de l'astreinte (pièces 131 et 132 du salarié).



La société Savencia a écrit à M. [V] le 31 octobre 2018 pour lui indiquer que le poste proposé revêt une importance stratégique réelle et correspond à un poste de direction, que la décision de la cour d'appel de Versailles n'impose pas de maintenir l'intégralité de la rémunération revendiquée, les avantages particuliers liés à une localisation en Russie n'ayant plus de raison d'être, outre le fait que son rapatriement ne concerne que lui seul et non sa famille dès lors qu'il était installé en Russie à l'origine et qu'il n'y a pas été envoyé par la société. Elle concluait ainsi son courrier :

"Ces précisions et éléments de contexte étant rappelés, nous avons réfléchi à d'autres pistes alternatives, y compris moins conflictuelles, allant jusqu'à réfléchir à un poste concernant les pays d'Europe de l'Est.

Pour autant, et vous le savez, les postes ne se décrètent pas et nous n'avons pas à créer spécifiquement un poste pour vous ou à vous affecter à un poste que vous choisiriez.

Le contexte de transformation mondiale du Groupe, que vous connaissez, complique au plus haut point les possibilités de repositionnement, que ce soit en Europe centrale et orientale, en Asie ou ailleurs, avec le gel des embauches et de nombreuses suppressions de postes dans le Groupe." (pièce 134 du salarié). 



Deux jours plus tard, le 2 novembre 2018, la société Savencia a convoqué M. [V] à un entretien préalable au lienciement, fixé au 14 novembre, et l'a licencié par courrier du 19 novembre 2018.



Il ressort des pièces versées au débat que si M. [V] était installé en Russie depuis 1996, il avait auparavant travaillé dans d'autres pays (Belgique, USA) et qu'il a travaillé en Indonésie durant sa relation de travail avec la société Savencia. Il n'est pas établi qu'il refusait d'occuper un poste en France, alors qu'il demandait la prise en charge par la société des frais de rapatriement de sa famille.



Le poste proposé par la société Savencia ne correspondait pas au poste de direction antérieurement occupé par M. [V] notamment au regard du périmètre des responsabilités (limité à une gamme de produits et à la mise en oeuvre sur le plan local de la politique commerciale de la société au lieu de la définition d'une stratégie), au positionnement hiérarchique (sous la direction d'un "sales director" et non du directeur général Afrique), à la rémunération (la cour relevant que le salaire de base proposé correspond au salaire d'embauche de M. [V] en 2013).



Pour justifier des difficultés auxquelles elle était confrontée, qui faisaient obstacle à la réintégration de M. [V] dans un autre poste que celui qu'elle lui a proposé, la société Savencia produit uniquement :

- des notes relatives au gel des embauches en juillet 2017 ou juin 2018, pour le remplacement ou la création de postes de cadre/manager, dans le cadre du travail en cours sur l'organisation de la société (pièces 32 à 34),

- des convocations à des réunions extraordinaires des comités d'établissement ou du comité central d'entreprise des sociétés Elvir SAS, Fromageries Perreault, Bressor, Louis Tessier ou du site du Tholy du groupe Bongrain se tenant en septembre ou octobre 2018, concernant des projets de réorganisation, licenciement économique collectif ou de fermeture de sites, qui sont cependant limités à des sociétés situées en France et ne traduisent pas l'état du marché international, en lien avec les orientations stratégiques "Alizé 21" dont M. [V] a d'ailleurs demandé la communication (pièces 37 à 42).



Ces documents sont insuffisants à justifier des difficultés invoquées, alors que M. [V] produit quant à lui des pièces montrant que la société Savencia avait des perspectives de croissance à l'international :

- un extrait du site internet de la société Savencia daté de mai 2016 qui indique que "chaque année le Groupe embauche plus de 2 500 personnes sous forme de contrats à durée indéterminée dont 500 managers" (pièce 151),

- des articles de presse relatant qu'en octobre 2017 le groupe Savencia a annoncé son projet de prise de contrôle de la société russe OAO Belebey, l'un des leaders des fromages à pâte pressée en Russie, ce qui devait lui permettre de développer une position majeure sur le marché russe, dans le cadre d'une stratégie de croissance à l'international de Savencia Fromage & Dairy (pièces 51 à 53),

- les rapports annuels de la société ou le rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2017. Ils témoignent pour 2016 d'un environnement instable en raison d'une crise laitière mondiale et de la nécessité de réformes structurelles de la filière laitière française pour assurer une compétitivité durable mais d'une croissance rentable, particulièrement à l'international. Pour 2017, la situation financière est présentée comme "toujours saine", étant relaté que la société Savencia Fromage & Dairy a démontré sa résistance en poursuivant son développement à l'international et en Europe hors France et qu'elle a acquis le 22 décembre 2017 96 % de la société russe Belebey. Le chiffre d'affaires consolidé de la société a connu une évolution favorable : 4 441,9 millions d'euros en 2015, 4 418,4 en 2016, 4 852,8 en 2017, 4 862,6 en 2018 et 5 007,3 en 2019. Les effectifs totaux ont connu une hausse de 0,9 % entre 2016 et 2017 et de 2 % entre 2017 et 2018 (pièces 152, 153, 156, 343, 378, 384, 417),

- un communiqué de la société du 21 mars 2018 montrant que l'international hors Europe a permis de limiter la dégradation de la rentabilité en 2017 et qu'après deux acquisitions en Corée et en Russie et un renforcement en Tunisie, le profil international de la société va s'amplifier à l'avenir (pièce 344),

- un communiqué de presse de la société annonçant le rachat de la société américaine Rogue Creamery en mai 2018 (pièce 345).



La société Savencia ne justifie pas avoir fait une quelconque autre recherche d'emploi après les interrogations émises par M. [V], alors qu'en avril 2018 elle a recruté un "project director" pour la société Savencia Fromage & Diary Russie (pièce 438 du salarié), ni avoir permis à M. [V] d'accéder à la base interne d'informations qui permet à chaque collaborateur de connaître les postes à pourvoir au sein du Groupe (pièce 378).



Ainsi, M. [V] a été licencié pour ne pas avoir accepté un poste qui n'était pas comparable à celui qu'il occupait au sein de la société BEV et sans qu'il soit démontré qu'il s'agissait du seul poste qui pouvait lui être proposé.



Il doit en conséquence être retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.



2 - sur la nullité du licenciement



Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il appartient à la société Savencia d'établir que sa décision de licencier M. [V] est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice.



Elle fait valoir que la convocation à l'entretien préalable est antérieure à la requête en liquidation d'astreinte de M. [V], que ce dernier a perçu des centaines de milliers d'euros en application de l'arrêt rendu le 29 mai 2018 alors qu'il n'avait que 3 ans d'ancienneté et qu'il n'avait jamais travaillé en France. Elle soutient que l'arrêt de référé ne peut imposer une réintégration forcée et n'interdit pas le licenciement si le reclassement est impossible, comme en l'espèce.



Après son licenciement par la société BEV le 11 juillet 2016, M. [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Versailles le 9 novembre 2016 aux fins de solliciter sa réintégration au sein de la société Savencia. Il a également saisi le juge du fond par requête du 6 septembre 2017 en demandant sa réintégration.





Infirmant l'ordonnance de première instance qui l'avait débouté de sa demande, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 29 mai 2018, ordonné à la société Savencia de réintégrer M. [V] dans un emploi comparable à celui précédemment occupé, sous astreinte, et à lui verser des sommes provisionnelles outre ses salaires au delà du 23 janvier 2018 en exécution du contrat de travail et de lui remettre les bulletins de salaire afférents.



La société a adressé une proposition de réintégration à M. [V] le 16 juillet 2018.



Le salarié a émis des remarques et interrogations sur ce poste par courrier du 30 juillet 2018.



Des échanges ont eu lieu entre les parties entre fin août et fin octobre 2018, le salarié considérant que le poste proposé n'est pas comparable à celui qu'il exerçait au sein de la filiale étrangère tandis que la société avait une position contraire, exprimée en dernier lieu dans un courrier du 31 octobre 2018. 



Estimant avoir satisfait à ses obligations et ne pas avoir d'autre poste à lui proposer, la société Savencia a convoqué M. [V] à un entretien préalable par courrier daté du 2 novembre 2018.



Cette convocation est antérieure à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée le 29 mai 2018 qui a été formée par M. [V] le 8 novembre 2018. La procédure de licenciement n'a donc pas été initiée en réaction à cette action en justice.



Le licenciement n'est pas intervenu dans les suites immédiates des actions en référé et au fond engagées par M. [V] ni de l'arrêt rendu le 29 mai 2018. 



La société Savencia rapporte la preuve que la mesure de licenciement est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice, puisqu'il s'agissait de tirer les conséquences de l'absence d'acceptation par M. [V] du poste de réintégration proposé. 



Le licenciement ne constitue pas dès lors une atteinte au droit de M. [V] d'agir en justice, au droit au procès équitable et au principe d'égalité des armes garantis par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 



En conséquence, la demande tendant à voir déclarer le licenciement nul sera rejetée, par confirmation de la décision entreprise, de même que les demandes de réintégration de M. [V] dans la société Savencia sous astreinte, de paiement de dommages et intérêts, d'un rappel de salaires, d'avantages en nature et des congés payés afférents, du 11 octobre 2016 à la date de réintégration et les demandes subséquentes.



Le licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement fondé et débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. 



Sur la demande en paiement de la rémunération et des avantages du 11 octobre 2016 au 19 février 2019



M. [V] soutient qu'en application de l'article L. 1231-5 du code du travail, la société Savencia, qui ne l'a pas réintégré à l'issue de son licenciement par la filiale russe, lui doit paiement de la rémunération dont il a été privé, du 11 octobre 2016 au 19 novembre 2018, date de notification de son licenciement, et jusqu'au terme des trois mois de préavis, soit ses salaires, avantages et nature et bonus, outre les congés payés afférents.



La société Savencia réplique qu'aucune somme n'est due dès lors que M. [V] n'a pas travaillé pour la société ou une autre société du groupe sur la période considérée et qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition, ayant notamment travaillé pour la société Leroy Merlin en 2017.



Il résulte de l'article L. 1231-5 du code du travail que, en l'absence d'offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance des précédentes fonctions du salarié au sein de la société mère, cette dernière doit, jusqu'à la rupture du contrat de travail la liant au salarié, payer les salaires et accessoires de rémunération du dernier emploi, dès lors que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur.



En l'espèce, M. [V] a été licencié par la société BEV le 11 juillet 2016 et rémunéré jusqu'au 10 octobre 2016.



En l'absence d'offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance des précédentes fonctions de M. [V], la société Savencia était tenue, à compter du 11 octobre 2016 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, préavis de trois mois inclus, soit en l'espèce jusqu'au 19 février 2019, au paiement des salaires et des accessoires de rémunération du dernier emploi de M. [V], si du moins ce dernier se tenait à sa disposition. 



Pour faire valoir que M. [V] ne s'est pas tenu à sa disposition et qu'il a travaillé pour la société Leroy Merlin en 2017, la société Savencia produit en premier lieu des documents à entête de la société Leroy Merlin, exclusivement en langue russe, non traduits et par conséquent inexploitables et non probants (pièce 45). 



Elle produit en second lieu la lettre d'un juriste de la société Jurinflot, datée du 21 février 2018 (pièce 46), qui mentionne que M. [V] n'a reçu en Russie aucune allocation chômage à la suite de son licenciement du 11 juillet 2016 et qu'il a perçu :

- du 11 octobre au 31 décembre 2016 : aucun revenu,

- pour 2017 : l'équivalent de 15 729 euros en ayant travaillé seulement du 13 avril au 5 juin,

- du 1er janvier 2018 au 21 février 2019 : aucun revenu.



M. [V] justifie quant à lui de recherches d'emploi infructueuses à la fin de l'année 2016 (pièce 50) et du fait qu'il a emprunté de l'argent en 2017 auprès de sa famille ou en souscrivant un prêt hypothécaire sur sa maison située au Canada, pour pouvoir subvenir à ses besoins (pièces 329 à 332). 

 

Dans ces conditions, il doit être considéré que M. [V] s'est tenu à la disposition de la société Savencia. 



Sur la base des pièces versées au débat et en particulier des tableaux établis par le salarié (pièce 396), dont les montants ne sont pas contestés par la société, sauf à réduire à 2 300 euros les avantages en nature dus au titre de la fin de l'année 2016 conformément au tableau du salarié qui réclame néanmoins une somme de 38 050 euros à ce titre dans ses écritures, la société Savencia sera, par infirmation de la décision entreprise, condamnée à payer à M. [V] les sommes suivantes :

- rappel de salaire : 499 476 euros outre 49 948 euros au titre des congés payés afférents,

- rappel d'avantages en nature : 202 421 euros outre 20 242 euros au titre des congés payés afférents,

- rappel de bonus : 197 627 euros outre 19 763 euros au titre des congés payés afférents.



Sur les indemnités liées au licenciement



1 - sur la rémunération à prendre en compte



M. [V] demande que les indemnités de licenciement soient calculées sur la base des sommes qu'il percevait annuellement, soit son salaire de base (203 280 euros), sa rémunération variable (60 984 euros) outre les avantages en nature dont il disposait : 175 800 euros annuels constitués d'une indemnité de logement (132 000 euros), d'une indemnité de voiture (13 800 euros), d'une indemnité pour les frais de scolarité (24 000 euros) et du paiement des frais de voyage (6 000 euros). Il retient ainsi, comme le conseil de prud'hommes, une rémunération 36 672 euros par mois.



La société Savencia soutient que les calculs doivent être faits en tenant compte de la rémunération mensuelle en roubles correspondant à 8 965,27 euros, en excluant les remboursements de frais (logement, scolarité, frais d'essence) qui ne constituent pas un salaire.





Il résulte de l'article L. 1231-5 du code du travail que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi.



Si les indemnités de licenciement sont versées alors que le salarié licencié est encore à l'étranger, la base de calcul de l'indemnité tient compte des sommes liées à l'expatriation, notamment des avantages en nature.



Le contrat de travail de M. [V] mentionne qu'il percevra une rémunération comprenant un salaire brut de base, une prime d'objectifs et une prime d'objectifs additionnelle et que seront pris en charge des indemnités de logement et des frais de scolarité, sur présentation de justificatifs et avec un plafond annuel outre une indemnité forfaitaire pour l'utilisation du véhicule et le remboursement des frais d'essence sur justificatifs, ainsi que la prise en charge d'un billet d'avion aller-retour par an à destination du Canada.



Le salaire brut annuel de base est exprimé en roubles avec la contre-partie en euros (166 900 euros). La société Savencia retient le salaire en roubles converti en euros avec un taux de conversion nettement plus défavorable que celui en vigueur au moment de la conclusion du contrat de travail. Le contrat local russe étant rompu et la société Savencia étant tenue à paiement, le salaire exprimé en euros sera retenu, en tenant compte des augmentations consenties à M. [V] depuis 2016.



L'article L. 3221-3 du code du travail dispose que "Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier."



L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition par l'employeur d'un bien ou service permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.



La fourniture d'un logement par l'employeur constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être intégré dans le montant de sa rémunération brute pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Au contraire, les frais de scolarité des enfants du salarié, pris en charge par l'employeur, qui sont directement et uniquement liés à l'expatriation à l'étranger, constituent un remboursement de frais qui n'a pas à être intégré dans le montant de la rémunération brute mensuelle (Cass. soc., 2 juillet 2014, n°13.15-884).



L'utilisation privée d'un véhicule mis à la disposition du salarié par l'employeur de façon permanente constitue un avantage en nature.



Les frais de voyage en avion de la famille vers le Canada une fois par an n'étant liés qu'à l'expatriation à l'étranger, ils ne constituent pas un avantage en nature. 



En conséquence, doivent être pris en compte au titre de la rémunération annuelle de M. [V] permettant de calculer les indemnités de licenciement :



* au titre du salaire :

- le salaire de base : 203 280 euros,

- la rémunération variable : 60 984 euros,

soit 264 264 euros par an ou 22 022 euros par mois,



* au titre des avantages en nature :

- l'avantage en nature lié au logement : 42 000 euros, M. [V] précisant dans son tableau (pièce 396) que l'avantage annuel est passé de 132 000 euros à 24 000 euros puis à 42 000 euros et indiquant avoir quitté son logement initial, 

- l'avantage en nature lié au véhicule : 13 800 euros,

soit 55 800 euros par an ou 4 650 euros par mois. 





La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a retenu que les frais de scolarité doivent être inclus dans l'assiette de licenciement et des congés payés et confirmée pour le surplus des avantages en nature retenus (logement, voiture).



2 - sur l'indemnité compensatrice de préavis



M. [V] demande une indemnité équivalente à 3 mois de salaire conformément aux dispositions de l'article 14 de la convention collective de l'industrie laitière du 20 mai 1955 étendue qu'il estime applicable.



La société fait valoir qu'elle a une activité de holding et ne relève pas d'un dispositif conventionnel, de sorte que l'indemnité doit être limitée à deux mois tel que prévu par l'article L. 1234-1 du code du travail.



L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois, sauf si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis plus favorable.



M. [V] a été engagé par le groupe Soparind Bongrain "compagnie des maîtres fromagers", devenu société Savencia et a exercé ses fonctions sous l'autorité hiérarchique de la société Savencia Fromage & Dairy qui a pour activité la fabrication, la distribution et la commercialisation de produits agro-alimentaires notamment laitiers.

 

Les dispositions de la convention collective de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006 et étendue par arrêté du 10 décembre 2007, lui sont donc applicables.



L'annexe II relative aux dispositions particulières applicables aux cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens de cette convention collective prévoit en son article 14 qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est, sauf faute grave, de 3 mois pour les cadres et ingénieurs. 



D'ailleurs, la société Savencia a appliqué à M. [V] un préavis de trois mois, jusqu'au 19 février 2019.



En conséquence, M. [V] doit recevoir une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 3 mois de salaire (3 x 22 022 euros), soit la somme de 66 066 euros outre 6 606 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation de la décision entreprise.



Doit être ajoutée l'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux avantages en nature soit 13 950 euros (4 650 x 3 mois) outre 1 395 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation de la décision de première instance qui a alloué à ce titre les sommes de 43 950 euros et 4 395 euros au titre des congés payés afférents.



3 - sur l'indemnité légale de licenciement



M. [V] demande en cause d'appel une indemnité de 53 878 euros en prenant en compte une ancienneté du 29 mars 2013 au 19 février 2019 et un salaire mensuel de 36 672 euros incluant le salaire fixe, la rémunération variable et les avantages en nature.



L'employeur retient quant à lui une ancienneté de 3 ans et soutient que l'indemnité ne peut se cumuler avec les indemnités de rupture versées en 2016.



La société mère doit verser au salarié licencié une indemnité de licenciement qui tient compte de l'ancienneté acquise au service de la filiale. 







L'ancienneté de M. [V] acquise au service de la société BEV à compter du 29 mars 2013 doit dès lors être prise en compte. Son ancienneté, du 29 mars 2013 au 19 février 2019, est de 5 ans et 10 mois.



Le salarié ne peut prétendre, pour une même période de travail, cumuler les indemnités versées par la filiale qui l'a licencié avec celles qu'il pourrait obtenir à la suite de son licenciement par la société mère. 



Or en l'espèce, l'indemnité de licenciement à verser par la société Savencia ne concerne pas la même période de travail que l'indemnité reçue de la part de la société BEV, de sorte que les deux indemnités peuvent se cumuler.



En application de l'article R. 1234-2 du code du travail, sur la base d'un salaire de 26 672 euros (incluant le salaire fixe, la rémunération variable et les avantages en nature retenus) et de l'ancienneté susvisée, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 38 896,70 euros, par infirmation de la décision de première instance qui a alloué la somme de 34 657 euros, alors demandée par M. [V].



4 - sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif



M. [V] demande une indemnisation de 245 000 euros représentant environ 7 mois de salaire incluant les avantages en nature en soulignant qu'il a trois enfants à charge dont deux étudient hors de Russie.



La société répond que l'entreprise employant moins de 11 salariés, M. [V] ne peut bénéficier d'une indeminté qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail alors applicable et demande que l'indemnité soit limitée à 3 mois de salaire.



La rédaction de l'article L. 1235-5 du code du travail à laquelle se réfère la société Savencia, antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017, n'est pas applicable au litige. L'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 ne concerne que la dispense de remboursement des indemnités de chômage versées au salarié pour les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés. 



L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017 applicable au litige, prévoit que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, selon un barème fixé par le texte.



Pour une entreprise de moins de 11 salariés et un salarié ayant une ancienneté de 5 années complètes, l'indemnité minimale est de 1,5 mois de salaire.



Au regard des circonstances de l'espèce, une indemnité de 45 000 euros sera versée.



Sur les documents de fin de contrat



M. [V] est bien fondé à se voir remettre par la société Savencia un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conformes à la décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.



Sur les autres demandes indemnitaires



1 - sur le préjudice lié à la perte de change 



M. [V] expose que sa rémunération et la participation de la société à ses frais ont toujours été exprimés en rouble avec sa contrevaleur en euro, afin d'éviter qu'il ne subisse les conséquences de 



la dévaluation de la monnaie russe, l'essentiel de ses dépenses étant effectué en euros ou en dollars US (loyer et scolarité des enfants).



Il indique que depuis son engagement et dès l'année 2013, le rouble s'est substantiellement déprécié, ce qui l'a conduit à plusieurs reprises à demander la compensation de la perte de change, ce que la société a fini par admettre en n'exécutant toutefois que partiellement son engagement.



Il demande paiement de sommes liées à la perte de change pour sa rémunération d'une part et pour les avantages en nature d'autre part.



La société répond que les demandes ne peuvent être retenues dès lors que M. [V] demande l'indexation sur l'euro des bonus de 2014, 2015 et 2016 qui ont été convenus après la constatation de l'érosion de la monnaie russe ou d'indemnités locales payées par la société BEV. 



Elle fait valoir que M. [V] a toujours été payé en roubles, monnaie de référence du courrier du 29 mars 2013, la contre-valeur en euros n'étant mentionnée qu'à titre indicatif ; que c'est pour que la direction du groupe ait un repère financier que les discussions avec elle ont eu lieu en euros ; que M. [V] n'a aucune légitimité à solliciter la réparation d'un prétendu préjudice monétaire, soulignant que l'indexation du rouble sur l'euro ou sur une autre devise aurait abouti à surpayer M. [V] au regard de la vie en Russie et à une explosion du budget affecté à son poste au sein de la société BEV. 



S'agissant des frais, elle fait remarquer que le courrier du 29 mars 2013 les met à la charge de la société BEV, que le choix de M. [V] de payer son loyer en dollars US dans une résidence de luxe ne concerne pas son employeur et que l'entretien de son véhicule se payait en roubles.



Elle admet que la direction du groupe a accepté la prise en charge de l 'indexation des seuls frais de scolarité des enfants, afin de sécuriser cette dernière, et souligne que la somme de 3 770 euros qui est réclamée à ce titre concerne les années 2013 et 2014 et non les années 2016 et 2017 comme prétendu.



Elle fait valoir à titre subisidiaire que M. [V] a perçu entre 2013 et 2016 des augmentations de salaires, bonus et taux de primes sur objectif qui prennent en compte de fait l'évolution du rouble.



Le contrat de travail exécuté à l'étranger doit comporter mention de la devise servant au paiement du salaire. Les parties disposent de toute liberté quant au choix de la monnaie et du lieu de paiement et rien n'interdit de payer un salarié dont le contrat s'exécute à l'étranger dans la monnaie du pays d'accueil.



En l'espèce, l'engagement du 29 mars 2013 mentionne la prise en charge en Russie des éléments suivants :

- rémunération : 6 759 310 roubles (ou 166 900 euros),

- prime sur objectifs : 0 à 20 % de la rémunération annuelle brute,

- prime sur objectifs additionnelle : 10 % du salaire annuel,

outre le paiement par la société BEV de :

- indemnité de logement : 5 346 000 roubles nets (ou 132 000 euros),

- indemnité de voiture : 486 000 roubles (ou 12 000 euros),

- frais de scolarité : 972 000 roubles (ou 24 000 euros),

- et un voyage aller-retour par an à destination du Canada pour le salarié et sa famille.



Devaient être pris en charge en France, par la société Sogasi, le coût de la protection sociale du salarié et de sa famille (frais de santé, prévoyance) et les cotisations de retraite (de base et complémentaire) sur la base d'un salaire de référence total de 250 000 euros.



Le contrat ne comporte aucune clause d'indexation du salaire sur une quelconque monnaie.







M. [V] ne conteste pas qu'il était payé en roubles, conformément à son contrat de travail local, même s'il réglait ensuite son loyer et les frais de scolarité de ses enfants en dollars US ou certains frais en euros.



Par courriel du 28 août 2013, M. [V] a indiqué à M. [D] [O], responsable rémunération du groupe Bongrain, que le taux de change pris comme référence pour le calcul en roubles de "son package" était de 40,50 roubles pour un euro, ce qui correspond en effet aux chiffres retenus. Il signalait une dépréciation du rouble, 44,27 roubles étant désormais nécessaires pour obtenir un euro, le taux étant également défavorable en dollars US, ce qui le plaçait en situation difficile étant donné que la majorité de ses frais étaient en dollars ou euros (logement, école). Il demandait une remise à niveau de sa rémunération (pièce 3 du salarié).



Il a réitéré sa demande par courriels du 18 février 2014 en soulignant que sa situation est devenue encore plus difficile, du 24 mars 2014 en indiquant que l'accord sur son contrat a eu lieu en euros, des 27 mars 2014 et 15 avril 2014 (pièces 5, 6, 8, 9 du salarié). 



Le 22 avril 2014, M. [B] [Z], DRH du groupe Bongrain, lui a répondu que si la discussion avant embauche s'est déroulée en euros afin que la direction apprécie plus aisément les montants demandés par le salarié, les valeurs ont été exprimées en roubles dans la proposition d'embauche, l'équivalence en euros étant indiquée entre parenthèse à titre informatif. Il a souligné que l'indexation à une devise étrangère n'est pas une pratique retenue par le groupe pour les salariés de BEV sous contrat russe et a rappelé à M. [V] qu'il n'est pas un expatrié dont la société doit garantir un niveau de vie proche de celui qu'il aurait eu en France mais que son contrat et sa rémunération sont exprimés en monnaie locale. Il a fait valoir que les choix de vie de M. [V] (maison, voiture, école privée américaine...) lui appartenaient (pièce 10 du salarié).



Dès lors que le contrat de travail ne comporte aucune clause d'indexation de salaire et que le salarié était payé de manière effective en roubles, conformément au contrat de travail signé avec la société BEV, la société Savencia n'était pas tenue de compenser la perte de change subie par M. [V].



Elle a consenti à cette compensation pour les frais de scolarité des enfants de M. [V], qui n'ont toutefois pas été compensés pour 2013 et 2014, de sorte que la société est redevable de la somme de 3 770 euros qu'elle sera condamnée à payer (pièce 30 du salarié).



M. [V] sera débouté du surplus de ses demandes d'indemnisation de la perte de change pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016, liée tant à sa rémunération de base qu'aux frais de logement, de scolarité et autres, par infirmation de la décision entreprise. 



2 - sur l'intéressement et la participation



M. [V] expose que la société Savencia a communiqué tardivement l'accord collectif de participation du Groupe du 26 juin 2018, dont elle ne donne qu'une page, refusant d'en produire l'intégralité. Il soutient qu'il doit bénéficier de cet accord dès lors qu'il faisait partie du personnel à la date de sa conclusion en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 mai 2018 et qu'il n'a été licencié que le 19 novembre 2018. Il demande paiement de 4 % de son salaire annuel soit 10 000 euros par an, pendant 4 ans.



La société Savencia répond que compte tenu de l'inexistence de son effectif, elle n'a mis en place ni dispositif d'application volontaire de la participation ni accord d'intéressement et qu'il n'existe pas d'accord d'intéressement au niveau du groupe. Elle soutient que l'accord de groupe relatif à la participation signé le 26 juin 2018, postérieurement à la rupture des relations contractuelles en 2016, n'est pas applicable à M. [V].



L'article L. 3342-1 du code du travail prévoit en son alinéa 1er que "Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions."





Tous les salariés de l'entreprise doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés.



M. [V] a été placé sous la subordination de la société Savencia Fromage & Dairy. 



Il ressort des paragraphes relatifs aux rémunérations des rapports annuel 2016 et 2017 de cette société (pages 62) que le salaire fixe s'accompagne pour certains collaborateurs d'une part variable et que "la participation et l'intéressement peuvent compléter cette rémunération." (pièces 152 et 153 du salarié). 



Le rapport de gestion du 26 avril 2018 de la société Savencia SA mentionne que "La réserve spéciale de participation de l'année 2017 s'élève à 7 247 570 euros en France. Certaines filiales ont signé des accords d'intéressement (...)" (pièce 155 du salarié).



L'employeur communique une seule page (début du préambule) de l'accord collectif de participation Groupe Savencia saveurs et spécialités du 26 juin 2018, mentionnant qu'il devient applicable aux sociétés françaises Fromage & Dairy (pièce 51). 



Cet accord est applicable à M. [V] dès lors qu'il était présent aux effectifs de la société Savencia Fromage & Diary à sa date d'application, du fait de sa réintégration ordonnée par la décision de référé rendue le 29 mai 2018 et de l'applicabilité de l'article L. 1231-5 du code du travail.



Constatant l'existence d'une participation et d'un intéressement au sein de la société Savencia Fromage & Diary avant 2018 et tirant les conséquences du refus de production par la société Savencia de l'intégralité de l'accord collectif du 26 juin 2018, la cour confirmera la décision de première instance qui fait droit à la demande de M. [V] en lui allouant une somme de 40 000 euros au titre de l'intéressement et de la participation. 



3 - sur le manquement à l'obligation de formation



M. [V] sollicite une indemnisation de 40 000 euros au motif que la société a violé son obligation de formation prévue par l'article L. 6321-1 du code du travail dès lors qu'elle ne lui a jamais proposé la moindre formation depuis son embauche en 2013 et qu'elle a décliné ou annulé les demandes de formation qu'il a faites. Il fait valoir que son préjudice est constitué par l'impossibilité de retrouver un emploi après la rupture de son contrat de travail.



La société répond que le manquement à cette obligation ne peut résulter que d'une absence de formation pendant une longue période uniquement et que le salarié doit prouver l'existence d'un préjudice. Elle souligne que M. [V], qui parle couramment plusieurs langues, n'a pas subi de préjudice du fait d'une prétendue absence de formation et a d'ailleurs retrouvé un emploi en 2017.



L'article L. 6321-1 du code du travail dispose notamment que "L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.(...)".



L'obligation de l'employeur relève de son initiative, sans que les salariés n'aient à émettre de demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail. 



En cas de non-respect par l'employeur de son obligation, l'indemnisation du salarié n'est pas automatique et il lui appartient de démontrer l'existence d'un préjudice.



En l'espèce, la société Savencia ne produit aucune pièce justifiant qu'elle a proposé des formations à M. [V], aux fins de remplir son obligation de formation.



Cependant, M. [V] ne démontre pas qu'il en a subi un préjudice qui doit donner lieu à indemnisation. 



En effet, il ressort des pièces produites (profil LindkedIn, curriculum vitae) qu'il disposait de solides formations, compétences linguistiques et expériences professionnelles dans plusieurs pays lorsqu'il a été embauché dans un emploi de direction par la société Savencia. Il n'est pas démontré qu'un manque de formation est à l'origine du fait que M. [V] n'a pas retrouvé un emploi, étant souligné que ce dernier ne nie pas avoir exercé un emploi au sein de la société Leroy Merlin durant quelques semaines en 2017 et qu'en tout état de cause, il demandait par la voie judiciaire sa réintégration dans la société Savencia après son licenciement par la société BEV.



M. [V] sera en conséquence débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.



Sur la capitalisation des intérêts



La capitalisation des intérêts moratoires, qui sont de droit, sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.



Sur les demandes reconventionnelles



La société Savencia étant condamnée en paiement, il n'y a pas lieu de condamner M. [V] à restituer les sommes qu'il a perçues au titre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 mai 2018.



L'article 1347 du code civil dispose que "La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies."



Il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation entre les condamnations prononcées par le présent arrêt et les sommes perçues par M. [V] en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 mai 2018, dès lors que les sommes en cause ne sont à payer que par la société Savencia, celles issues de la décision de référé n'ayant en outre qu'un caractère provisionnel.



La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a prononcé la compensation et la demande sera rejetée.



Sur les demandes accessoires



La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.



La société Savencia sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit du conseil de M. [V], et au paiement de la somme de 2 500 euros à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée.



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, 



Déboute la société Savencia SA de ses demandes :

- de réouverture des débats et d'injonction aux parties de produire le droit de la fédération de Russie, 

- tendant à voir constater que le contrat de travail revendiqué par M. [V] avec la société Savencia a été rompu verbalement et oralement au 6 avril 2016 et à tirer les conséquences qui en résultent selon elle,



Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Versailles excepté en ce qu'il a :

- dit et jugé applicables les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail et écarté toutes dispositions afférentes à la loi russe,

- dit et jugé que les avantages en nature (logement, voiture) doivent être inclus dans l'assiette de licenciement et des congés payés,

- condamné la société Savencia à payer à M. [V] :

° les sommes de 66 066 euros au titre de l'indemnité de préavis et 6 606 euros au titre des congés payés afférents,

° la somme de 40 000 euros au titre de l'intéressement et de la participation dues,

° la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail,

- débouté la société Savencia de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société Savencia aux éventuels dépens,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Dit que le licenciement de M. [J] [V] par la société Savencia du 19 novembre 2018 est sans cause réelle et sérieuse,



Condamne la société Savencia SA à payer à M. [J] [V] les sommes suivantes :



- au titre du rappel de rémunération du 11 octobre 2016 au 19 février 2019 :

° rappel de salaire : 499 476 euros outre 49 948 euros au titre des congés payés afférents,

° rappel d'avantages en nature : 202 421 euros outre 20 242 euros au titre des congés payés afférents,

° rappel de bonus : 197 627 euros outre 19 763 euros au titre des congés payés afférents,



- au titre du licenciement :

° 13 950 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis calculée sur les avantages en nature et 1 395 euros au titre des congés payés afférents,

° 38 896,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

° 45 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- au titre de la perte de change sur les frais de scolarité des années 2013 et 2014 : 3 770 euros,



Déboute M. [J] [V] du surplus de ses demandes à ces titres et de sa demande en paiement de dommages et intérêts du fait de la perte de change liée à sa rémunération et au logement, frais de scolarité et frais de voiture pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016,



Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires de droit en application de l'article 1343-2 du code civil,



Déboute la société Savencia SA de ses demandes reconventionnelles, 



Condamne la société Savencia SA à remettre à M. [J] [V] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conformes au présent arrêt,



Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,



Condamne la société Savencia SA aux dépens d'appel,



Accorde à Me Mélina Pedroletti, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile concernant les dépens d'appel,



Condamne la société Savencia SA à payer à M. [J] [V] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la société Savencia SA de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



 Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3342-1, code du travail L6321-1, code du travail L3221-3, code du travail L1235-5, code du travail R1234-2, code du travail L1231-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-11T23:00:00.000Z.