Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 7 mars 2024, n° 23/00567
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [6], anciennement [5], (la société) en qualité d''employée flux de marchandises', Mme [G] [B] (la victime) a, le 27 octobre 2013, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 6 décembre 2013. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 26 janvier 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué. La société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, qui, par jugement du 22 juillet 2019, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 5 %, dans les rapports entre la caisse et l'employeur. Après échec de sa tentative de conciliation devant la caisse, la victime a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire de Pontoise, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 7 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - dit le recours de la victime irrecevable en raison de la prescription ; - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné la victime aux dépens. La victime a relevé appel du jugement. L'affaire, après radiation, a été plaidée à l'audience du 10 janvier 2024, date à laquelle les parties ont comparu. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît en personne, assistée de son avocat, sollicite, pour l'essentiel, l'infirmation du jugement déféré, la reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de l'accident du travail du 27 octobre 2013, la majoration au taux maximum de la rente allouée ainsi que la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes : 10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales, 15 520 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, et 10 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, fait valoir, en substance, que les circonstances de l'accident étant indéterminées, la faute inexcusable ne peut être retenue. Elle expose également que la victime ne caractérise pas la faute inexcusable qui aurait été commise ni le lien de causalité entre cette faute et son état de santé. Il est renvoyé, concernant la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante munie d'un pouvoir à cet effet, à ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande la condamnation de la victime à lui payer la somme de 1 000 euros. La victime, et la caisse quant à elles, ne formulent aucune demande de ce chef.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable Le premier juge a considéré que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la victime, engagée le 12 janvier 2018, était prescrite, dès lors que cette dernière justifiant du paiement des indemnités journalières, en lien avec l'accident du travail du 27 octobre 2013, jusqu'au 31 août 2014, cette date constituant, en application de l'article L. 432-2 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai de prescription biennale, de sorte que le premier juge a considéré qu'elle disposait d'un délai expirant le 31 août 2016 pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Dans le cadre de l'appel, la victime justifie avoir perçu des indemnités journalières versées par la caisse, en lien avec son accident du travail du 27 octobre 2013, jusqu'au 13 avril 2018, et de la consolidation de son état de santé, en lien avec cet accident, au 26 janvier 2018. En application de l'article L. 432-2 précité, la victime disposait d'un délai de deux ans à compter du 13 avril 2018, soit jusqu'au 13 avril 2020, pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La victime ayant saisi la caisse d'une demande amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 12 janvier 2018, sa demande n'est pas prescrite et son recours est recevable. Le jugement sera dès lors infirmé en qu'il a déclaré le recours de la victime irrecevable. Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur les circonstances de l'accident du travail La société considère qu'en l'absence de précision sur les circonstances exactes de l'accident du travail survenu à la victime le 27 octobre 2013, celles-ci sont indéterminées et sa faute inexcusable ne peut être retenue. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 29 octobre 2013, que le jour des faits, soit le 27 octobre 2013 à 23h30, la victime a ressenti une douleur dans le haut du dos et serait restée bloquée alors qu'elle déposait une palette en rayon à l'aide d'un tire-palettes. Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2013, soit le lendemain de l'accident, fait état d'une 'dorsalgie'. La société a émis des réserves auprès de la caisse et a contesté les circonstances de l'accident, par courrier du 29 novembre 2013, considérant que les lésions présentées par la victime s'apparentaient à une maladie, la victime 'se plaignant de douleurs dans le dos depuis un certain temps'. Dans un courrier du 12 janvier 2018, adressé à la caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la victime affirme 'en réceptionnant un box de chocolat Milka (équivalent à une demie-palette), instable pas filmé et sur une palette collée à une autre palette dans le monte-charge, en la déposant au rayon elle a manqué de s'écrouler sur moi et en la redressant mon dos a encaissé le coup'. Dans ses écritures, elle indique qu'en transportant un 'box promotionnel de chocolat Milka', non filmé, ce dernier a basculé et est tombé. En relevant le box, elle a entendu 'un bruit de craquement osseux au bas du dos'. Elle indique avoir 'redressé la marchandise' et poursuivi sa mission. Elle s'est rendue au monte-charge où se trouvaient deux palettes 'peu fournies, disposées l'une contre l'autre et en sortant l'une des palettes du monte-charge, le film plastique s'est arraché et a laissé tomber un petit carton'. Elle indique avoir ressenti 'une douleur atroce' en se baissant pour le ramasser et a 'peiné pour se redresser'. Elle s'est ensuite rendue au PC sécurité et les pompiers ont été appelés. Par conséquent et contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être retenu que les circonstances de l'accident sont indéterminées, l'accident s'étant produit alors que la victime transportait des marchandises entreposées sur une palette. Sur la conscience du danger La faute inexcusable ne se présumant pas, il incombe au salarié qui l'invoque de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, l'accident du travail subi par la victime le 27 octobre 2013 est survenu dans les circonstances suivantes : celle-ci a ressenti une douleur dans le haut du dos alors qu'elle déposait une palette en rayon à l'aide d'un tire-palettes. A l'appui de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime fait valoir que l'accident est survenu alors qu'elle avait alerté la direction sur la mauvaise répartition des tâches, et donc de la surcharge de travail en découlant pour certains salariés, dont elle-même, mais également sur le mauvais chargement des palettes ou la mauvaise qualité du film transparent entourant les palettes, ce qui entraînait la chute des marchandises et la mettait ainsi en danger. Elle indique avoir 'menacé' la direction d'exercer son droit de retrait. Elle se serait alors retrouvée de plus en plus isolée. A l'appui de ses déclarations, la victime verse aux débats un document daté du 11 août 2013, qui n'est pas produit dans son intégralité, et dont il n'est pas justifié que l'employeur en aurait eu connaissance. En tout état de cause, il apparaît que ce courrier a été rédigé par la victime en réponse aux accusations qui auraient été portées contre elle par ses collègues de travail, l'accusant de les agresser verbalement et de les insulter et en conséquence, sans lien avec l'accident du travail litigieux. Elle produit également un mail succinct, daté du 14 août 2013 adressé à 'xpeborde', ne contenant aucun objet et dans lequel elle sollicite un entretien sans plus de précision. La victime ne verse aux débats aucun autre élément. Force est de constater que les pièces produites ne permettent pas d'étayer les dires de la victime quant à l'existence d'un quelconque danger auquel elle aurait été exposée et dont l'employeur aurait dû avoir conscience. La victime ne produit aucun témoignage, aucun élément de nature à démontrer que le sinistre et plus précisément, la dorsalgie prise en charge au titre de la législation professionnelle, sont dus à une manipulation qui présentait un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience. Les allégations de la victime ne reposent sur aucun élément probant. Les griefs tirés de la prétendue surcharge de travail ou du mauvais filmage des palettes ne sont nullement étayés. La salariée victime, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, sera déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée, à hauteur d'appel, par la société en application du texte susvisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Déclare recevable mais mal fondée la demande de Mme [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] ; En conséquence, déboute Mme [B] de sa demande ; Condamne Mme [B] aux dépens exposés en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 07 MARS 2024 N° RG 23/00567 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWSI AFFAIRE : [G] [B] C/ CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE N° RG : 18/06696 Copies exécutoires délivrées à : Me François VALIENTE Me ZANNOU CPAM DU VAL D'OISE Copies certifiées conformes délivrées à : [G] [B] CPAM DU VAL D'OISE S.A. [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [G] [B] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me François VALIENTE, avocat au barreau de VERSAILLES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 16190/2021 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** S.A. [6] (anciennement [5]) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113 substitué par Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0113 INTIMÉE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [J] [O], en vertu d'un pouvoir général PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [6], anciennement [5], (la société) en qualité d''employée flux de marchandises', Mme [G] [B] (la victime) a, le 27 octobre 2013, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 6 décembre 2013. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 26 janvier 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué. La société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, qui, par jugement du 22 juillet 2019, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 5 %, dans les rapports entre la caisse et l'employeur. Après échec de sa tentative de conciliation devant la caisse, la victime a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire de Pontoise, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 7 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - dit le recours de la victime irrecevable en raison de la prescription ; - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné la victime aux dépens. La victime a relevé appel du jugement. L'affaire, après radiation, a été plaidée à l'audience du 10 janvier 2024, date à laquelle les parties ont comparu. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît en personne, assistée de son avocat, sollicite, pour l'essentiel, l'infirmation du jugement déféré, la reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de l'accident du travail du 27 octobre 2013, la majoration au taux maximum de la rente allouée ainsi que la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes : 10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales, 15 520 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, et 10 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, fait valoir, en substance, que les circonstances de l'accident étant indéterminées, la faute inexcusable ne peut être retenue. Elle expose également que la victime ne caractérise pas la faute inexcusable qui aurait été commise ni le lien de causalité entre cette faute et son état de santé. Il est renvoyé, concernant la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante munie d'un pouvoir à cet effet, à ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande la condamnation de la victime à lui payer la somme de 1 000 euros. La victime, et la caisse quant à elles, ne formulent aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable Le premier juge a considéré que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la victime, engagée le 12 janvier 2018, était prescrite, dès lors que cette dernière justifiant du paiement des indemnités journalières, en lien avec l'accident du travail du 27 octobre 2013, jusqu'au 31 août 2014, cette date constituant, en application de l'article L. 432-2 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai de prescription biennale, de sorte que le premier juge a considéré qu'elle disposait d'un délai expirant le 31 août 2016 pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Dans le cadre de l'appel, la victime justifie avoir perçu des indemnités journalières versées par la caisse, en lien avec son accident du travail du 27 octobre 2013, jusqu'au 13 avril 2018, et de la consolidation de son état de santé, en lien avec cet accident, au 26 janvier 2018. En application de l'article L. 432-2 précité, la victime disposait d'un délai de deux ans à compter du 13 avril 2018, soit jusqu'au 13 avril 2020, pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La victime ayant saisi la caisse d'une demande amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 12 janvier 2018, sa demande n'est pas prescrite et son recours est recevable. Le jugement sera dès lors infirmé en qu'il a déclaré le recours de la victime irrecevable. Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur les circonstances de l'accident du travail La société considère qu'en l'absence de précision sur les circonstances exactes de l'accident du travail survenu à la victime le 27 octobre 2013, celles-ci sont indéterminées et sa faute inexcusable ne peut être retenue. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 29 octobre 2013, que le jour des faits, soit le 27 octobre 2013 à 23h30, la victime a ressenti une douleur dans le haut du dos et serait restée bloquée alors qu'elle déposait une palette en rayon à l'aide d'un tire-palettes. Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2013, soit le lendemain de l'accident, fait état d'une 'dorsalgie'. La société a émis des réserves auprès de la caisse et a contesté les circonstances de l'accident, par courrier du 29 novembre 2013, considérant que les lésions présentées par la victime s'apparentaient à une maladie, la victime 'se plaignant de douleurs dans le dos depuis un certain temps'. Dans un courrier du 12 janvier 2018, adressé à la caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la victime affirme 'en réceptionnant un box de chocolat Milka (équivalent à une demie-palette), instable pas filmé et sur une palette collée à une autre palette dans le monte-charge, en la déposant au rayon elle a manqué de s'écrouler sur moi et en la redressant mon dos a encaissé le coup'. Dans ses écritures, elle indique qu'en transportant un 'box promotionnel de chocolat Milka', non filmé, ce dernier a basculé et est tombé. En relevant le box, elle a entendu 'un bruit de craquement osseux au bas du dos'. Elle indique avoir 'redressé la marchandise' et poursuivi sa mission. Elle s'est rendue au monte-charge où se trouvaient deux palettes 'peu fournies, disposées l'une contre l'autre et en sortant l'une des palettes du monte-charge, le film plastique s'est arraché et a laissé tomber un petit carton'. Elle indique avoir ressenti 'une douleur atroce' en se baissant pour le ramasser et a 'peiné pour se redresser'. Elle s'est ensuite rendue au PC sécurité et les pompiers ont été appelés. Par conséquent et contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être retenu que les circonstances de l'accident sont indéterminées, l'accident s'étant produit alors que la victime transportait des marchandises entreposées sur une palette. Sur la conscience du danger La faute inexcusable ne se présumant pas, il incombe au salarié qui l'invoque de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, l'accident du travail subi par la victime le 27 octobre 2013 est survenu dans les circonstances suivantes : celle-ci a ressenti une douleur dans le haut du dos alors qu'elle déposait une palette en rayon à l'aide d'un tire-palettes. A l'appui de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime fait valoir que l'accident est survenu alors qu'elle avait alerté la direction sur la mauvaise répartition des tâches, et donc de la surcharge de travail en découlant pour certains salariés, dont elle-même, mais également sur le mauvais chargement des palettes ou la mauvaise qualité du film transparent entourant les palettes, ce qui entraînait la chute des marchandises et la mettait ainsi en danger. Elle indique avoir 'menacé' la direction d'exercer son droit de retrait. Elle se serait alors retrouvée de plus en plus isolée. A l'appui de ses déclarations, la victime verse aux débats un document daté du 11 août 2013, qui n'est pas produit dans son intégralité, et dont il n'est pas justifié que l'employeur en aurait eu connaissance. En tout état de cause, il apparaît que ce courrier a été rédigé par la victime en réponse aux accusations qui auraient été portées contre elle par ses collègues de travail, l'accusant de les agresser verbalement et de les insulter et en conséquence, sans lien avec l'accident du travail litigieux. Elle produit également un mail succinct, daté du 14 août 2013 adressé à 'xpeborde', ne contenant aucun objet et dans lequel elle sollicite un entretien sans plus de précision. La victime ne verse aux débats aucun autre élément. Force est de constater que les pièces produites ne permettent pas d'étayer les dires de la victime quant à l'existence d'un quelconque danger auquel elle aurait été exposée et dont l'employeur aurait dû avoir conscience. La victime ne produit aucun témoignage, aucun élément de nature à démontrer que le sinistre et plus précisément, la dorsalgie prise en charge au titre de la législation professionnelle, sont dus à une manipulation qui présentait un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience. Les allégations de la victime ne reposent sur aucun élément probant. Les griefs tirés de la prétendue surcharge de travail ou du mauvais filmage des palettes ne sont nullement étayés. La salariée victime, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, sera déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée, à hauteur d'appel, par la société en application du texte susvisé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Déclare recevable mais mal fondée la demande de Mme [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] ; En conséquence, déboute Mme [B] de sa demande ; Condamne Mme [B] aux dépens exposés en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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