Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90224
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 mars 2024, n° 23-12.705
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 13 décembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 7 mars 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 14,8 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : K 23-12.705 Demandeur : la société Sun West et autre Défendeur : la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] Requête n° : 732/23 Ordonnance n° : 90224 du 7 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Sun West, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, M. [H] [R], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 31 juillet 2023 par laquelle la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 février 2023 par la société Sun West et M. [H] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 23-12.705 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt établi en 2023 et le document relatif à l'audit comptable, que les demandeurs au pourvoi ne disposent pas des fonds suffisants à l'exécution des causes de l'arrêt. Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : K 23-12.705 Demandeur : la société Sun West et autre Défendeur : la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] Requête n° : 732/23 Ordonnance n° : 90224 du 7 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Sun West, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, M. [H] [R], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 31 juillet 2023 par laquelle la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 février 2023 par la société Sun West et M. [H] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 23-12.705 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt établi en 2023 et le document relatif à l'audit comptable, que les demandeurs au pourvoi ne disposent pas des fonds suffisants à l'exécution des causes de l'arrêt. Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2024-03-12T18:30:45.948Z.