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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90224

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 mars 2024, n° 23-12.705

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 14,8 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : K 23-12.705
 Demandeur : la société Sun West et autre
 Défendeur : la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1]
 Requête n° : 732/23
 Ordonnance n° : 90224 du 7 mars 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Sun West, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [H] [R], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 31 juillet 2023 par laquelle la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 février 2023 par la société Sun West et M. [H] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 23-12.705 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt établi en 2023 et le document relatif à l'audit comptable, que les demandeurs au pourvoi ne disposent pas des fonds suffisants à l'exécution des causes de l'arrêt. 
 
 Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 mars 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : K 23-12.705
 Demandeur : la société Sun West et autre
 Défendeur : la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1]
 Requête n° : 732/23
 Ordonnance n° : 90224 du 7 mars 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Sun West, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [H] [R], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 31 juillet 2023 par laquelle la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 février 2023 par la société Sun West et M. [H] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 23-12.705 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt établi en 2023 et le document relatif à l'audit comptable, que les demandeurs au pourvoi ne disposent pas des fonds suffisants à l'exécution des causes de l'arrêt. 
 
 Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 mars 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2024-03-12T18:30:45.948Z.