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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90228

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 mars 2024, n° 23-10.086

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : P 23-10.086
 Connexité avec les pourvois M 23-10.084 et N 23-10.085
 Demandeur : la société [2] et autre
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) d'Aquitaine
 Requête n° : 591/23
 Ordonnance n° : 90228 du 7 mars 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société [2], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 27 juin 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 janvier 2023 par la société [2], la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-10.086 ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il ressort des pièces produites que les demanderesses au pourvoi qui font l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugements du tribunal de commerce en date du 21 juin 2023, sont dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 mars 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : P 23-10.086
 Connexité avec les pourvois M 23-10.084 et N 23-10.085
 Demandeur : la société [2] et autre
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) d'Aquitaine
 Requête n° : 591/23
 Ordonnance n° : 90228 du 7 mars 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société [2], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 27 juin 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 janvier 2023 par la société [2], la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-10.086 ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il ressort des pièces produites que les demanderesses au pourvoi qui font l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugements du tribunal de commerce en date du 21 juin 2023, sont dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 mars 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2024-03-12T18:30:43.185Z.