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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90245

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 mars 2024, n° 23-15.945

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,7 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : H 23-15.945
 Demandeur : M. [F] et autres
 Défendeur : le groupement foncier agricole ASRPJ
 Requête n° : 1081/23
 Ordonnance n° : 90245 du 7 mars 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 le groupement foncier agricole ASRPJ, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [U] [F], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [V] [F], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société EARL du Petit Selve, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 14 novembre 2023 par laquelle le groupement foncier agricole ASRPJ demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 mai 2023 par M. [U] [F], M. [V] [F] et la société EARL du Petit Selve à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-15.945 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Le Groupement foncier agricole ASRPJ a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [U] [F], M. [V] [F] et l'EARL du Petit Selve, le 17 mai 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 16 mars 2023, sur renvoi après cassation, qui, notamment, confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville, lequel a prononcé la résiliation des baux conclus les 25 novembre et 5 décembre 2008 aux torts de MM. [V] et [U] [F] et dit que les lieux devront être libérés au plus tard le 31 janvier 2020.
 
 M. [U] [F], M. [V] [F] et l'EARL du Petit Selve justifient avoir libéré les lieux. Comme le GFA le relève, ils ne restent donc plus redevables que des sommes dues au titre des frais non répétibles et, le cas échéant, des dépens.
 
 Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire ce droit dans sa substance même.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 Fait à Paris, le 7 mars 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : H 23-15.945
 Demandeur : M. [F] et autres
 Défendeur : le groupement foncier agricole ASRPJ
 Requête n° : 1081/23
 Ordonnance n° : 90245 du 7 mars 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 le groupement foncier agricole ASRPJ, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [U] [F], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [V] [F], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société EARL du Petit Selve, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 14 novembre 2023 par laquelle le groupement foncier agricole ASRPJ demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 mai 2023 par M. [U] [F], M. [V] [F] et la société EARL du Petit Selve à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-15.945 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Le Groupement foncier agricole ASRPJ a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [U] [F], M. [V] [F] et l'EARL du Petit Selve, le 17 mai 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 16 mars 2023, sur renvoi après cassation, qui, notamment, confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville, lequel a prononcé la résiliation des baux conclus les 25 novembre et 5 décembre 2008 aux torts de MM. [V] et [U] [F] et dit que les lieux devront être libérés au plus tard le 31 janvier 2020.
 
 M. [U] [F], M. [V] [F] et l'EARL du Petit Selve justifient avoir libéré les lieux. Comme le GFA le relève, ils ne restent donc plus redevables que des sommes dues au titre des frais non répétibles et, le cas échéant, des dépens.
 
 Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire ce droit dans sa substance même.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 Fait à Paris, le 7 mars 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2024-03-12T18:30:28.113Z.