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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90246

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 mars 2024, n° 23-16.927

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Z 23-16.927
 Demandeur : M. [I] et autre
 Défendeur : M. [F] et autre
 Requêtes n° : 1084/23 et 1198/23
 Jonction sous le numéro 1084
 Ordonnance n° : 90246 du 7 mars 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Dans la requête n° 1084 :
 
 la société Abeille IARD & santé, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans la requête n° 1198 : 
 
 M. [K] [F], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Dans les requêtes n° 1084 et 1198 : 
 
 M. [E] [I], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [G] [D] épouse [I], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 14 novembre 2023 par laquelle la société Abeille IARD & santé, dans la requête n° 1084, et, M. [K] [F], dans la requête 1198, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 juin 2023 par M. [E] [I], Mme [G] [D] épouse [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 23-16.927 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La société Abeille Iard & Santé (dossier n° 1084) et M. [F] (dossier n° 1198) ont demandé la radiation du pourvoi formé par les époux [I], le 9 juin 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, le 22 mars 2023, qui notamment :
 - confirme le jugement qui les a condamnés solidairement à payer à M. [F] la somme de 10 305,41 euros au titre de la non-restitution de sa moto ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 - les condamne solidairement à payer à M. [F] la somme de 23 378 euros au titre de la non justification de l'utilisation des fonds remis pour les travaux sur sa moto outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 - les condamne solidairement à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 13 007,59 euros, outre 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 Les époux [I], qui justifient avoir un revenu fiscal de référence de 27 855 euros pour l'année 2022, qu'ils font l'objet d'une saisie attribution et que M. [I] a le statut de travailleur handicapé, démontrent ainsi que l'exécution de l'arrêt entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 Enfin, il conviendra de joindre les requêtes 1084 et 1198 enregistrées dans le pourvoi Z 23-16.927.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La jonction des requêtes n° 1084 et 1198 dans le pourvoi est prononcée.
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 mars 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Z 23-16.927
 Demandeur : M. [I] et autre
 Défendeur : M. [F] et autre
 Requêtes n° : 1084/23 et 1198/23
 Jonction sous le numéro 1084
 Ordonnance n° : 90246 du 7 mars 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Dans la requête n° 1084 :
 
 la société Abeille IARD & santé, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans la requête n° 1198 : 
 
 M. [K] [F], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Dans les requêtes n° 1084 et 1198 : 
 
 M. [E] [I], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [G] [D] épouse [I], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 14 novembre 2023 par laquelle la société Abeille IARD & santé, dans la requête n° 1084, et, M. [K] [F], dans la requête 1198, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 juin 2023 par M. [E] [I], Mme [G] [D] épouse [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 23-16.927 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La société Abeille Iard & Santé (dossier n° 1084) et M. [F] (dossier n° 1198) ont demandé la radiation du pourvoi formé par les époux [I], le 9 juin 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, le 22 mars 2023, qui notamment :
 - confirme le jugement qui les a condamnés solidairement à payer à M. [F] la somme de 10 305,41 euros au titre de la non-restitution de sa moto ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 - les condamne solidairement à payer à M. [F] la somme de 23 378 euros au titre de la non justification de l'utilisation des fonds remis pour les travaux sur sa moto outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 - les condamne solidairement à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 13 007,59 euros, outre 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 Les époux [I], qui justifient avoir un revenu fiscal de référence de 27 855 euros pour l'année 2022, qu'ils font l'objet d'une saisie attribution et que M. [I] a le statut de travailleur handicapé, démontrent ainsi que l'exécution de l'arrêt entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 Enfin, il conviendra de joindre les requêtes 1084 et 1198 enregistrées dans le pourvoi Z 23-16.927.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La jonction des requêtes n° 1084 et 1198 dans le pourvoi est prononcée.
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 mars 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2024-03-12T18:30:26.975Z.