Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 7 mars 2024, n° 22/04359
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
SIREN 572084697
Exposé du litige
DÉBATS A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ******************** Le 25 septembre 2015, Monsieur [Y] [X] a fait assurer son véhicule HYUNDAI TERRACAN immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la société L'EQUITE. Le 9 mai 2019, il a eu un accident avec ce véhicule au cours duquel sa passagère et le conducteur d'un autre véhicule impliqué ont été blessés. La société SURAVENIR ASSURANCES a ouvert un dossier de sinistre ainsi que la société L'EQUITE. Le 3 juillet 2020, la société SURAVENIR ASSURANCE a écrit à la société L'EQUITE que le véhicule n'était pas assuré par elle. Puis, après discussions, les deux compagnies d'assurance ont décidé de prendre en charge l'indemnisation pour moitié chacune. Par courrier du 30 avril 2021, la société L'EQUITE a fait savoir à la société SURAVENIR ASSURANCES qu'elle ne prenait plus en charge le sinistre au motif que le contrat d'assurance conclu entre elle et Monsieur [X] a été résilié. Par acte du 6 avril 2022, la société SURAVENIR ASSURANCES a fait assigner la société L'EQUITE devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2023 : à titre principal : - sa condamnation à lui rembourser la somme de 167 933,43 euros représentant les sommes qu'elle a dépensées dans le traitement du sinistre du 9 mai 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - plus généralement, sa condamnation à lui rembourser toutes les sommes qu'elle a versées ou qu'elle serait susceptible de verser à l'avenir dans le cadre de ce sinistre, à titre subsidiaire : - la condamnation de la défenderesse à garantir le sinistre en cumul d'assurance avec elle, en tout état de cause, - la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son avocat, - qu'il soit rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision et que l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée, Elle soutient qu'elle n'a jamais assuré le véhicule HYUNDAI impliqué dans l'accident mais un véhicule VOLKSWAGEN par contrat du 21 juin 2019. Elle fait valoir que la société L'EQUITE ne rapporte pas la preuve de la résiliation du contrat qu'elle a conclu avec Monsieur [X] concernant le véhicule HYUNDAI. Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 5 avril 2023, la société L'EQUITE sollicite le rejet des demandes formulées contre elle. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la société SURAVENIR ASSURANCES à lui payer la somme de 123 096,81 euros représentant les sommes qu'elle a versées, outre intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 30 avril 2021 avec capitalisation des intérêts. A défaut, elle demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article L124-1 du code des assurances. En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son avocat. Elle soutient qu'un contrat d'assurance a bien été conclu entre Monsieur [X] et la société SURAVNIR ASSURANCES relativement au véhicule HYUNDAI à effet du 15 avril 2019 et que le contrat d'assurance conclu avec elle pour ce véhicule a été résilié par Monsieur [X]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du mercredi 10 janvier 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
Motifs
MOTIFS : Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du même code que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La société L'EQUITE produit en pièce numéro 13 un contrat d'assurance numéro GC00999673 en date du 12 mars 2019 conclu entre Monsieur [Y] [X] portant sur un véhicule HYUNDAI TERRACAN immatriculé [Immatriculation 3]. Sur ce document, la signature de l'assuré est semblable à celle apposée par Monsieur [X] sur la police RISKA/095663 qu'il a souscrite auprès de la société L'EQUITE. Il apparaît donc que le véhicule HYUNDAI TERRACAN appartenant à Monsieur [X] est assuré auprès de la société SURAVENIR. Celle-ci doit donc prendre en charge le sinistre ayant eu lieu le 9 mai 2019. Il résulte de l'article L113-14 du code des assurances que la résiliation d'un contrat d'assurance par l'assuré peut être faite soit par lettre ou tout autre support durable, soit par déclaration faite au siège social de l'assureur, soit par acte extrajudiciaire, soit, lorsque l'assureur propose la conclusion du contrat par un mode de communication à distance, par ce mode de communication, soit par tout autre moyen prévu au contrat d'assurance. La société L'EQUITE ne produit aucune lettre de résiliation du contrat d'assurance RISKA/095663 faite par Monsieur [X] ni aucun écrit qu'il aurait établi à cette fin. Elle ne fournit non plus aucune déclaration de résiliation faite à son siège social par Monsieur [X] ni aucun acte extrajudiciaire par lequel la résiliation a été notifiée. Il convient de préciser que le contrat d'assurance dont s'agit n'a pas été conclu à distance et que – jusqu'à preuve du contraire non rapportée – il ne prévoit aucun mode de résiliation autre que ceux énumérés ci-dessus. Il y a donc lieu de considéré que le contrat RISKA/095663 n'a pas été résilié par Monsieur [X]. En conséquence,la société L'EQUITE sera condamnée à garantir le sinistre du 9 mai 2019 en cumul d'assurance avec la société SURAVENIR. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne la société L'EQUITE a prendre en charge le sinistre survenu le 9 mai 2019 dans lequel a été impliqué le véhicule HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à Monsieur [Y] [X] cumul d'assurance avec la société L'EQUITE, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société L'EQUITE aux dépens dont distraction au profit de Maître Ghislaine Chauvet-Leca, avocat, Rappelle qu'en vertu des dispositions du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision. Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024 Le GreffierLe Président Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires Maître Ghislaine CHAUVET LECA Maître Eric MANDIN + 1 copie dossier délivrées le: ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/04359 N° Portalis 352J-W-B7G-CWTIP Assignation du : 06 Avril 2022 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 Mars 2024 DEMANDERESSE SURAVENIR ASSURANCES Société Anonyme au capital de 38.265.920 euros, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°343 142 659, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1525 DÉFENDERESSE L’EQUITE SA Ayant son siège social [Adresse 1] RCS PARIS 572 084 697 Ayant son siège social [Adresse 1] RCS PARIS 572 084 697 représentée par Maître Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0046 Décision du 07 Mars 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/04359 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWTIP COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique. assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier, DÉBATS A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ******************** Le 25 septembre 2015, Monsieur [Y] [X] a fait assurer son véhicule HYUNDAI TERRACAN immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la société L'EQUITE. Le 9 mai 2019, il a eu un accident avec ce véhicule au cours duquel sa passagère et le conducteur d'un autre véhicule impliqué ont été blessés. La société SURAVENIR ASSURANCES a ouvert un dossier de sinistre ainsi que la société L'EQUITE. Le 3 juillet 2020, la société SURAVENIR ASSURANCE a écrit à la société L'EQUITE que le véhicule n'était pas assuré par elle. Puis, après discussions, les deux compagnies d'assurance ont décidé de prendre en charge l'indemnisation pour moitié chacune. Par courrier du 30 avril 2021, la société L'EQUITE a fait savoir à la société SURAVENIR ASSURANCES qu'elle ne prenait plus en charge le sinistre au motif que le contrat d'assurance conclu entre elle et Monsieur [X] a été résilié. Par acte du 6 avril 2022, la société SURAVENIR ASSURANCES a fait assigner la société L'EQUITE devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2023 : à titre principal : - sa condamnation à lui rembourser la somme de 167 933,43 euros représentant les sommes qu'elle a dépensées dans le traitement du sinistre du 9 mai 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - plus généralement, sa condamnation à lui rembourser toutes les sommes qu'elle a versées ou qu'elle serait susceptible de verser à l'avenir dans le cadre de ce sinistre, à titre subsidiaire : - la condamnation de la défenderesse à garantir le sinistre en cumul d'assurance avec elle, en tout état de cause, - la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son avocat, - qu'il soit rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision et que l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée, Elle soutient qu'elle n'a jamais assuré le véhicule HYUNDAI impliqué dans l'accident mais un véhicule VOLKSWAGEN par contrat du 21 juin 2019. Elle fait valoir que la société L'EQUITE ne rapporte pas la preuve de la résiliation du contrat qu'elle a conclu avec Monsieur [X] concernant le véhicule HYUNDAI. Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 5 avril 2023, la société L'EQUITE sollicite le rejet des demandes formulées contre elle. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la société SURAVENIR ASSURANCES à lui payer la somme de 123 096,81 euros représentant les sommes qu'elle a versées, outre intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 30 avril 2021 avec capitalisation des intérêts. A défaut, elle demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article L124-1 du code des assurances. En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son avocat. Elle soutient qu'un contrat d'assurance a bien été conclu entre Monsieur [X] et la société SURAVNIR ASSURANCES relativement au véhicule HYUNDAI à effet du 15 avril 2019 et que le contrat d'assurance conclu avec elle pour ce véhicule a été résilié par Monsieur [X]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du mercredi 10 janvier 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 mars 2024. MOTIFS : Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du même code que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La société L'EQUITE produit en pièce numéro 13 un contrat d'assurance numéro GC00999673 en date du 12 mars 2019 conclu entre Monsieur [Y] [X] portant sur un véhicule HYUNDAI TERRACAN immatriculé [Immatriculation 3]. Sur ce document, la signature de l'assuré est semblable à celle apposée par Monsieur [X] sur la police RISKA/095663 qu'il a souscrite auprès de la société L'EQUITE. Il apparaît donc que le véhicule HYUNDAI TERRACAN appartenant à Monsieur [X] est assuré auprès de la société SURAVENIR. Celle-ci doit donc prendre en charge le sinistre ayant eu lieu le 9 mai 2019. Il résulte de l'article L113-14 du code des assurances que la résiliation d'un contrat d'assurance par l'assuré peut être faite soit par lettre ou tout autre support durable, soit par déclaration faite au siège social de l'assureur, soit par acte extrajudiciaire, soit, lorsque l'assureur propose la conclusion du contrat par un mode de communication à distance, par ce mode de communication, soit par tout autre moyen prévu au contrat d'assurance. La société L'EQUITE ne produit aucune lettre de résiliation du contrat d'assurance RISKA/095663 faite par Monsieur [X] ni aucun écrit qu'il aurait établi à cette fin. Elle ne fournit non plus aucune déclaration de résiliation faite à son siège social par Monsieur [X] ni aucun acte extrajudiciaire par lequel la résiliation a été notifiée. Il convient de préciser que le contrat d'assurance dont s'agit n'a pas été conclu à distance et que – jusqu'à preuve du contraire non rapportée – il ne prévoit aucun mode de résiliation autre que ceux énumérés ci-dessus. Il y a donc lieu de considéré que le contrat RISKA/095663 n'a pas été résilié par Monsieur [X]. En conséquence,la société L'EQUITE sera condamnée à garantir le sinistre du 9 mai 2019 en cumul d'assurance avec la société SURAVENIR. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne la société L'EQUITE a prendre en charge le sinistre survenu le 9 mai 2019 dans lequel a été impliqué le véhicule HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à Monsieur [Y] [X] cumul d'assurance avec la société L'EQUITE, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société L'EQUITE aux dépens dont distraction au profit de Maître Ghislaine Chauvet-Leca, avocat, Rappelle qu'en vertu des dispositions du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision. Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024 Le GreffierLe Président Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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Mise à jour de la source le 2024-03-08T19:25:11.729Z.