Décision de justice
Cour d'appel de Douai, Référés, 11 mars 2024, n° 24/00019
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par acte sous seing privé en date du 20 février 2020, la S.A.R.L. Localille a donné à bail à Mme [B] [V] un logement meublé sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et ce, moyennant la somme mensuelle de 395 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 38 euros, ainsi qu'un dépôt de garantie de 395 euros. Par acte sous seing privé du même jour Mme [E] [G] s'est portée caution solidaire des obligations de Mme [B] [V] à l'égard de la S.A.R.L. Localille. Par acte en date du 29 juillet 2021, la S.A.R.L. Localille a fait signifier à Mme [B] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés d'un montant de 433 euros et de justifier d'une assurance locative. Mme [B] [V] a quitté le logement le 23 août 2021. PROCÉDURE Par jugement du 20 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré les demandes formées par Mme [B] [V] dans son courrier électronique du 26 février 2023 irrecevables ; - condamné solidairement Mme [B] [V] et Mme [E] [G] à payer à la S.A.R.L. Localille la somme de 21 euros au titre du loyer du mois d'août 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ; - condamné solidairement Mme [B] [V] et Mme [E] [G] à payer à la S.A.R.L. Localille la somme de 2 699,04 euros au titre de la régularisation des charges locatives après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ; - condamné solidairement Mme [B] [V] et Mme [E] [G] à payer à la S.A.R.L. Localille la somme de 180 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ; - condamné in solidum Mme [B] [V] et Mme [E] [G] à payer à la S.A.R.L. Localille la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui ne comprennent pas les frais de commandement de payer ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ; - débouté la S.A.R.L. Localille de sa demande relative aux frais d'exécution forcée de la décision. Par déclaration adressée au greffe de la cour le 6 novembre 2023, Mme [B] [V] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : - rectifié le jugement du 20 mars 2023 en ce sens que le nom de la demanderesse est Localille, Locaille apparaissant sur la première page du jugement ; - dit que les autres termes du jugement restent inchangés ; - dit qu'il sera fait mention de la décision rectificative sur la minute du jugement du 20 mars 2023 ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public. 19/24 - 3ème page Par acte en date du 5 février 2024, Mme [B] [V] a fait assigner la S.A.R.L. Localille devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 20 mars 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 19 février 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [B] [V], représentée par son avocate, au visa des articles 514-3 et 700 du code de procédure civile, demande au premier président de : - arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 20 mars 2023 ; - débouter la S.A.R.L. Localille de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la S.A.R.L. Localille à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la S.A.R.L. Localille aux entiers frais et dépens de l'instance. Elle soutient que : - le juge de première instance a retenu pour la période du 20 février 2020 au 23 août 2021, soit 18 mois, une quantité de 1003m3 d'eau qu'elle aurait consommée alors qu'elle vivait seule de sorte que cette consommation ne peut raisonnablement être sa consommation réelle sur ladite période, puisque la consommation domestique moyenne d'eau par an et par habitant est comprise entre 32 et 52 m3. Elle ajoute que l'état des lieux d'entrée s'est fait dans le noir, le soir, sans électricité et qu'au 16 juin 2020, le relevé du compteur d'eau était à 1044m3 d'eau de sorte qu'il aurait fallu lire en réalité 1020 ou 1002 m3 et non pas 102m3 le jour de l'état des lieux. En outre, elle précise qu'entre le 17 juin 2020 où le compteur d'eau affichait 1044m3 et le 23 août 2021, date de sortie des lieux, où le compteur d'eau affichait 1105m3, elle a consommé 61m3 d'eau sur 14 mois ce qui correspond à une consommation d'eau normale pour une personne seule. Enfin, elle souligne que la facture Ileo produite par la S.A.R.L. Localille datée du 12 mai 2021 ne précise pas le numéro d'appartement qui serait concerné par la facture dans la mesure où cette dernière se borne simplement à mentionner l'adresse de l'immeuble, soit le [Adresse 1] à [Localité 4]. Ainsi, l'analyse du premier juge est erronée de sorte que le jugement encourt la réformation ; - elle a quitté le logement le 23 août 2021 et a démontré en première instance que le loyer de juillet avait été intégralement réglé, ce que la S.A.R.L. Localille a elle-même reconnu dans sa propre quittance de loyer. Elle ajoute que le 6 août 2021, elle a réglé pour le mois d'août 2021 la somme de 300 euros au lieu des 321 euros qui étaient dus et a démontré que l'erreur commise procède simplement d'une erreur de calcul du loyer au prorata du jour de l'état des lieux de sortie. Enfin, s'agissant des prétendus impayés au titre de la quote-part des charges locatives réelles correspondant aux charges d'électricité EDF dans les parties communes et la taxe d'ordures ménagères, aucun justificatif n'a été produit par la S.A.R.L. Localille de sorte qu'il convient de l'en débouter ; - l'appartement loué ne remplissait pas les critères de décence de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1719 du code civil ; - la société Localille fait volontairement fi, et concernant le compteur d'eau, que l'état des lieux d'entrée a été fait dans le noir, mais surtout que le relevé du compteur d'eau était, en réalité de 1 044m3 à la date du 16 juin 2020, en témoigne les échanges entre la gérante de la S.A.R.L. Localille et l'appelante de sorte qu'elle justifie de l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement ; 19/24 - 4ème page - elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ce qui démontre qu'elle dispose de ressources modestes. Elle ajoute avoir perdu son emploi le 28 juillet 2023, être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 14 novembre 2023, n'avoir presqu'aucune ressource depuis cette date, ni aucune épargne, être tenue d'une dette auprès de la CAF et d'être tenue de rembourser une échéance de prêt au titre d'un crédit à la consommation tel qu'elle le démontre via les pièces versées aux débats. Ainsi, sa situation financière est nécessairement une conséquence manifestement excessive attachée à l'exécution du jugement ; - elle a perdu son emploi après que le jugement de première instance ait été rendu, et n'était nullement inscrite à Pôle emploi avant le 14 novembre 2023 comme en témoigne une attestation délivrée par Pôle emploi le 22 janvier 2024 de sorte qu'elle démontre que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement rendu et qu'il convient d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 20 mars 2023. La société Localille, représentée par son avocate demande au premier président au visa des articles 1240 du code civil, 514, 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; - à titre principal, déclarer Mme [V] irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 20 mars 2023 ; - débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions aux fins de suspension de l'exécution provisoire ; - à titre subsidiaire, cantonner ou limiter les effets d'une éventuelle suspension de l'exécution provisoire au seul bénéfice de Mme [V] ; - en tout état de cause, condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l'hypothèse où l'exécution devrait être forcée par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues en application des articles A.444-10 à A.444-33 nouveaux du code de commerce (ex décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, tarif des huissiers) devront être entièrement supportées par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle avance que : - Mme [V] n'avait fait valoir aucune observation quant à l'exécution provisoire en première instance de sorte qu'elle tente tant bien que mal de démontrer les conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire du jugement entraînerait ainsi que l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation alors que ce n'est que par pure opportunité et mauvaise foi qu'elle invoque soudainement l'impossibilité pour elle, d'exécuter la décision de première instance au motif d'un simple oubli qu'elle regrette désormais de sorte que la cour devra prononcer l'irrecevabilité de la demande de Mme [V] ; - lorsqu'un locataire ne respecte pas les obligations qui sont à sa charge au titre d'un contrat de bail d'habitation, le bailleur est en droit de réclamer l'exécution. En l'espèce, Mme [V] accusait de nombreux impayés de loyers et charges depuis le mois de juillet 2021, dont elle ne s'est pas acquittée que ce soit de manière volontaire ou sous la menace judiciaire et ce, malgré son départ des lieux. Ainsi, à ce jour, les arriérés locatifs s'élèvent à la somme de 3 945,08 euros au titre des loyers et charges impayés et des travaux de remise en état de l'appartement. - la somme de 433 euros versée par Mme [V] correspond au loyer de juin 2021 et non au mois de juillet 2021 ; - la quittance de loyer du mois de juillet 2021 produite, a fait l'objet d'un vol pour lequel une plainte a été déposée ; 19/24 - 5ème page - concernant le loyer du mois d'août 2021, Mme [V] produit seulement une capture d'écran d'un extrait de compte sans fournir la pièce ; - les sommes dues au titre de la consommation d'électricité correspondent à l'entretien des parties communes tel que prévu au bail ; - une facture de la société Ileo mentionne le montant à payer au titre de la consommation d'eau de Mme [V] pendant la période de location et si cette consommation était inexacte, il convenait à Mme [V] de contester sa facture auprès du fournisseur ou de le faire intervenir dans la cause ; - le bailleur peut procéder à une régularisation si le montant réel des charge était supérieur aux provisions versées ; - sur l'insalubrité du logement, un entrepreneur spécialisé dans les travaux d'installation électrique atteste avoir réparé la fuite et changé le robinet, vérifié les radiateurs qui étaient en bon état de fonctionnement et affirme que la société intimée a livré un nouveau frigidaire à Mme [V] le jour de son intervention dans les lieux de sorte que le jugement de première instance ne pourra pas valablement être réformé ; - Mme [V] s'appuie sur des arrêts qui ont rejeté les demandes de suspension de l'exécution provisoire, ayant pour ce faire, considéré qu'aucune conséquence manifestement excessive ne saurait être déduite du fait des jugements ayant prononcé l'exécution provisoire ; - Mme [V] n'est pas dans une situation financière telle qu'elle puisse justifier la caractérisation d'une conséquence manifestement excessive qui la placerait dans une situation où elle ne pourrait plus se loger ou subvenir à ses besoins ; - Mme [V] ne justifie pas de la réalité de sa situation financière puisqu'elle ne rapporte aucune preuve de démarches effectuées dans le cadre de recherche de solution de relogement qui n'aboutirait pas, ni de preuves sur une quelconque impossibilité de recourir à un concours extérieur tel qu'un prêt bancaire. Elle ajoute que Mme [V] se contente de communiquer une attestation de la CAF et un relevé de compte bancaire qui sont insuffisants ; - le compte bancaire de Mme [V] mentionne des virements effectués par un compte extérieur dont la titulaire est Mme [V] elle-même, ce qui prouve qu'elle ne possède pas uniquement ce compte bancaire et que, par conséquent elle ne communique pas l'intégralité de ses ressources financières ; - Mme [V] produit des décisions d'attribution d'aide juridictionnelle à 25% ce qui démontre qu'elle n'est pas au seuil minimum de revenu pour bénéficier d'une aide juridictionnelle intégrale ; - Mme [V] ne justifie pas la postériorité au jugement rendu de la date de son licenciement ; - les difficultés financières de Mme [V] ne sont pas apparues après le jugement puisque Mme [V] était déjà inscrite à Pôle emploi avant le jugement, ainsi cette circonstance étant révélée antérieurement au jugement et Mme [V] étant restée silencieuse en première instance, elle ne saurait s'en prévaloir pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire ; - il s'agit d'un petit litige qui ne dépasse pas les 3 500 euros ce qui pourrait difficilement placer Mme [V] dans une situation financière irrémédiable de sorte qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive ; - Mme [G], caution de Mme [V], pourtant partie à la procédure en première instance, n'est pas appelée dans la cause et n'est pas mentionnée dans la déclaration d'appel au fond de sorte que, si la cour retient la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance, elle devra la cantonner ou la limiter au seul bénéfice de Mme [V]. 19/24 - 6ème page
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. L'alinéa 2 du même article dispose que : 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' Certes, il apparaît que Mme [V] qui comparaissait seule devant le juge des contentieux de la protection de Lille n'a pas formé d'observations relatives à l'exécution provisoire. Néanmoins, elle justifie que postérieurement au jugement du 20 mars 2023, sa situation professionnelle a changé puisqu'elle est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 depuis le 14 novembre 2023 au vu des attestations délivrées par Pôle Emploi les 8 décembre 2023 et 22 janvier 2024. Ses ressources sont composées de l'allocation retour à l'emploi d'environ 800 euros par mois à laquelle s'ajoute la prime d'activité de 21 euros. Quand bien même la créance de Localille au vu du jugement du 20 mars 2023 ne serait que de l'ordre de 3500 euros, le maintien de l'exécution provisoire de ce jugement entraînerait pour Mme [V] des circonstances manifestement excessives, compte tenu de la précarité de sa situation financière. S'agissant des moyens sérieux de réformation de la décision, Mme [V] produit des éléments nouveaux en cause d'appel à savoir que le relevé du compteur d'eau s'est fait le 20 février 2020 alors qu'il n'y avait pas d'électricité dans l'appartement, et que ce compteur affichait au 17 juin 2020 un relevé de 1044 m3, ce qui n'est pas compatible avec un relevé qui aurait été de 102m3 au 20 février 2020, date d'entrée dans les lieux et qui était de 1105m3 au 23 août 2021 date de sortie des lieux, de sorte que Mme [V] présente des moyens sérieux de réformation de sa condamnation à hauteur de 3094,04 euros au titre de sa consommation d'eau. Ainsi sera-t-il fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du 20 mars 2023. Chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance et il ne sera pas fait droit aux demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 mars 2023, Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente instance, Déboute Mme [B] [V] et la société Localille de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 MARS 2024 N° de Minute : 40/24 N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKVS DEMANDERESSE : Madame [B] [V] née le 8 février 1994 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocate au barreau de Lille DÉFENDERESSE : S.A.R.L. LOCALILLE dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Coraline FAVREL, avocate au barreau de Lille PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 19 février 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze mars deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 19/24 - 2ème page RAPPEL DES FAITS Par acte sous seing privé en date du 20 février 2020, la S.A.R.L. Localille a donné à bail à Mme [B] [V] un logement meublé sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et ce, moyennant la somme mensuelle de 395 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 38 euros, ainsi qu'un dépôt de garantie de 395 euros. Par acte sous seing privé du même jour Mme [E] [G] s'est portée caution solidaire des obligations de Mme [B] [V] à l'égard de la S.A.R.L. Localille. Par acte en date du 29 juillet 2021, la S.A.R.L. Localille a fait signifier à Mme [B] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés d'un montant de 433 euros et de justifier d'une assurance locative. Mme [B] [V] a quitté le logement le 23 août 2021. PROCÉDURE Par jugement du 20 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré les demandes formées par Mme [B] [V] dans son courrier électronique du 26 février 2023 irrecevables ; - condamné solidairement Mme [B] [V] et Mme [E] [G] à payer à la S.A.R.L. Localille la somme de 21 euros au titre du loyer du mois d'août 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ; - condamné solidairement Mme [B] [V] et Mme [E] [G] à payer à la S.A.R.L. Localille la somme de 2 699,04 euros au titre de la régularisation des charges locatives après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ; - condamné solidairement Mme [B] [V] et Mme [E] [G] à payer à la S.A.R.L. Localille la somme de 180 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ; - condamné in solidum Mme [B] [V] et Mme [E] [G] à payer à la S.A.R.L. Localille la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui ne comprennent pas les frais de commandement de payer ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ; - débouté la S.A.R.L. Localille de sa demande relative aux frais d'exécution forcée de la décision. Par déclaration adressée au greffe de la cour le 6 novembre 2023, Mme [B] [V] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : - rectifié le jugement du 20 mars 2023 en ce sens que le nom de la demanderesse est Localille, Locaille apparaissant sur la première page du jugement ; - dit que les autres termes du jugement restent inchangés ; - dit qu'il sera fait mention de la décision rectificative sur la minute du jugement du 20 mars 2023 ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public. 19/24 - 3ème page Par acte en date du 5 février 2024, Mme [B] [V] a fait assigner la S.A.R.L. Localille devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 20 mars 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 19 février 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [B] [V], représentée par son avocate, au visa des articles 514-3 et 700 du code de procédure civile, demande au premier président de : - arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 20 mars 2023 ; - débouter la S.A.R.L. Localille de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la S.A.R.L. Localille à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la S.A.R.L. Localille aux entiers frais et dépens de l'instance. Elle soutient que : - le juge de première instance a retenu pour la période du 20 février 2020 au 23 août 2021, soit 18 mois, une quantité de 1003m3 d'eau qu'elle aurait consommée alors qu'elle vivait seule de sorte que cette consommation ne peut raisonnablement être sa consommation réelle sur ladite période, puisque la consommation domestique moyenne d'eau par an et par habitant est comprise entre 32 et 52 m3. Elle ajoute que l'état des lieux d'entrée s'est fait dans le noir, le soir, sans électricité et qu'au 16 juin 2020, le relevé du compteur d'eau était à 1044m3 d'eau de sorte qu'il aurait fallu lire en réalité 1020 ou 1002 m3 et non pas 102m3 le jour de l'état des lieux. En outre, elle précise qu'entre le 17 juin 2020 où le compteur d'eau affichait 1044m3 et le 23 août 2021, date de sortie des lieux, où le compteur d'eau affichait 1105m3, elle a consommé 61m3 d'eau sur 14 mois ce qui correspond à une consommation d'eau normale pour une personne seule. Enfin, elle souligne que la facture Ileo produite par la S.A.R.L. Localille datée du 12 mai 2021 ne précise pas le numéro d'appartement qui serait concerné par la facture dans la mesure où cette dernière se borne simplement à mentionner l'adresse de l'immeuble, soit le [Adresse 1] à [Localité 4]. Ainsi, l'analyse du premier juge est erronée de sorte que le jugement encourt la réformation ; - elle a quitté le logement le 23 août 2021 et a démontré en première instance que le loyer de juillet avait été intégralement réglé, ce que la S.A.R.L. Localille a elle-même reconnu dans sa propre quittance de loyer. Elle ajoute que le 6 août 2021, elle a réglé pour le mois d'août 2021 la somme de 300 euros au lieu des 321 euros qui étaient dus et a démontré que l'erreur commise procède simplement d'une erreur de calcul du loyer au prorata du jour de l'état des lieux de sortie. Enfin, s'agissant des prétendus impayés au titre de la quote-part des charges locatives réelles correspondant aux charges d'électricité EDF dans les parties communes et la taxe d'ordures ménagères, aucun justificatif n'a été produit par la S.A.R.L. Localille de sorte qu'il convient de l'en débouter ; - l'appartement loué ne remplissait pas les critères de décence de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1719 du code civil ; - la société Localille fait volontairement fi, et concernant le compteur d'eau, que l'état des lieux d'entrée a été fait dans le noir, mais surtout que le relevé du compteur d'eau était, en réalité de 1 044m3 à la date du 16 juin 2020, en témoigne les échanges entre la gérante de la S.A.R.L. Localille et l'appelante de sorte qu'elle justifie de l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement ; 19/24 - 4ème page - elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ce qui démontre qu'elle dispose de ressources modestes. Elle ajoute avoir perdu son emploi le 28 juillet 2023, être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 14 novembre 2023, n'avoir presqu'aucune ressource depuis cette date, ni aucune épargne, être tenue d'une dette auprès de la CAF et d'être tenue de rembourser une échéance de prêt au titre d'un crédit à la consommation tel qu'elle le démontre via les pièces versées aux débats. Ainsi, sa situation financière est nécessairement une conséquence manifestement excessive attachée à l'exécution du jugement ; - elle a perdu son emploi après que le jugement de première instance ait été rendu, et n'était nullement inscrite à Pôle emploi avant le 14 novembre 2023 comme en témoigne une attestation délivrée par Pôle emploi le 22 janvier 2024 de sorte qu'elle démontre que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement rendu et qu'il convient d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 20 mars 2023. La société Localille, représentée par son avocate demande au premier président au visa des articles 1240 du code civil, 514, 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; - à titre principal, déclarer Mme [V] irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 20 mars 2023 ; - débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions aux fins de suspension de l'exécution provisoire ; - à titre subsidiaire, cantonner ou limiter les effets d'une éventuelle suspension de l'exécution provisoire au seul bénéfice de Mme [V] ; - en tout état de cause, condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l'hypothèse où l'exécution devrait être forcée par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues en application des articles A.444-10 à A.444-33 nouveaux du code de commerce (ex décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, tarif des huissiers) devront être entièrement supportées par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle avance que : - Mme [V] n'avait fait valoir aucune observation quant à l'exécution provisoire en première instance de sorte qu'elle tente tant bien que mal de démontrer les conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire du jugement entraînerait ainsi que l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation alors que ce n'est que par pure opportunité et mauvaise foi qu'elle invoque soudainement l'impossibilité pour elle, d'exécuter la décision de première instance au motif d'un simple oubli qu'elle regrette désormais de sorte que la cour devra prononcer l'irrecevabilité de la demande de Mme [V] ; - lorsqu'un locataire ne respecte pas les obligations qui sont à sa charge au titre d'un contrat de bail d'habitation, le bailleur est en droit de réclamer l'exécution. En l'espèce, Mme [V] accusait de nombreux impayés de loyers et charges depuis le mois de juillet 2021, dont elle ne s'est pas acquittée que ce soit de manière volontaire ou sous la menace judiciaire et ce, malgré son départ des lieux. Ainsi, à ce jour, les arriérés locatifs s'élèvent à la somme de 3 945,08 euros au titre des loyers et charges impayés et des travaux de remise en état de l'appartement. - la somme de 433 euros versée par Mme [V] correspond au loyer de juin 2021 et non au mois de juillet 2021 ; - la quittance de loyer du mois de juillet 2021 produite, a fait l'objet d'un vol pour lequel une plainte a été déposée ; 19/24 - 5ème page - concernant le loyer du mois d'août 2021, Mme [V] produit seulement une capture d'écran d'un extrait de compte sans fournir la pièce ; - les sommes dues au titre de la consommation d'électricité correspondent à l'entretien des parties communes tel que prévu au bail ; - une facture de la société Ileo mentionne le montant à payer au titre de la consommation d'eau de Mme [V] pendant la période de location et si cette consommation était inexacte, il convenait à Mme [V] de contester sa facture auprès du fournisseur ou de le faire intervenir dans la cause ; - le bailleur peut procéder à une régularisation si le montant réel des charge était supérieur aux provisions versées ; - sur l'insalubrité du logement, un entrepreneur spécialisé dans les travaux d'installation électrique atteste avoir réparé la fuite et changé le robinet, vérifié les radiateurs qui étaient en bon état de fonctionnement et affirme que la société intimée a livré un nouveau frigidaire à Mme [V] le jour de son intervention dans les lieux de sorte que le jugement de première instance ne pourra pas valablement être réformé ; - Mme [V] s'appuie sur des arrêts qui ont rejeté les demandes de suspension de l'exécution provisoire, ayant pour ce faire, considéré qu'aucune conséquence manifestement excessive ne saurait être déduite du fait des jugements ayant prononcé l'exécution provisoire ; - Mme [V] n'est pas dans une situation financière telle qu'elle puisse justifier la caractérisation d'une conséquence manifestement excessive qui la placerait dans une situation où elle ne pourrait plus se loger ou subvenir à ses besoins ; - Mme [V] ne justifie pas de la réalité de sa situation financière puisqu'elle ne rapporte aucune preuve de démarches effectuées dans le cadre de recherche de solution de relogement qui n'aboutirait pas, ni de preuves sur une quelconque impossibilité de recourir à un concours extérieur tel qu'un prêt bancaire. Elle ajoute que Mme [V] se contente de communiquer une attestation de la CAF et un relevé de compte bancaire qui sont insuffisants ; - le compte bancaire de Mme [V] mentionne des virements effectués par un compte extérieur dont la titulaire est Mme [V] elle-même, ce qui prouve qu'elle ne possède pas uniquement ce compte bancaire et que, par conséquent elle ne communique pas l'intégralité de ses ressources financières ; - Mme [V] produit des décisions d'attribution d'aide juridictionnelle à 25% ce qui démontre qu'elle n'est pas au seuil minimum de revenu pour bénéficier d'une aide juridictionnelle intégrale ; - Mme [V] ne justifie pas la postériorité au jugement rendu de la date de son licenciement ; - les difficultés financières de Mme [V] ne sont pas apparues après le jugement puisque Mme [V] était déjà inscrite à Pôle emploi avant le jugement, ainsi cette circonstance étant révélée antérieurement au jugement et Mme [V] étant restée silencieuse en première instance, elle ne saurait s'en prévaloir pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire ; - il s'agit d'un petit litige qui ne dépasse pas les 3 500 euros ce qui pourrait difficilement placer Mme [V] dans une situation financière irrémédiable de sorte qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive ; - Mme [G], caution de Mme [V], pourtant partie à la procédure en première instance, n'est pas appelée dans la cause et n'est pas mentionnée dans la déclaration d'appel au fond de sorte que, si la cour retient la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance, elle devra la cantonner ou la limiter au seul bénéfice de Mme [V]. 19/24 - 6ème page MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. L'alinéa 2 du même article dispose que : 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' Certes, il apparaît que Mme [V] qui comparaissait seule devant le juge des contentieux de la protection de Lille n'a pas formé d'observations relatives à l'exécution provisoire. Néanmoins, elle justifie que postérieurement au jugement du 20 mars 2023, sa situation professionnelle a changé puisqu'elle est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 depuis le 14 novembre 2023 au vu des attestations délivrées par Pôle Emploi les 8 décembre 2023 et 22 janvier 2024. Ses ressources sont composées de l'allocation retour à l'emploi d'environ 800 euros par mois à laquelle s'ajoute la prime d'activité de 21 euros. Quand bien même la créance de Localille au vu du jugement du 20 mars 2023 ne serait que de l'ordre de 3500 euros, le maintien de l'exécution provisoire de ce jugement entraînerait pour Mme [V] des circonstances manifestement excessives, compte tenu de la précarité de sa situation financière. S'agissant des moyens sérieux de réformation de la décision, Mme [V] produit des éléments nouveaux en cause d'appel à savoir que le relevé du compteur d'eau s'est fait le 20 février 2020 alors qu'il n'y avait pas d'électricité dans l'appartement, et que ce compteur affichait au 17 juin 2020 un relevé de 1044 m3, ce qui n'est pas compatible avec un relevé qui aurait été de 102m3 au 20 février 2020, date d'entrée dans les lieux et qui était de 1105m3 au 23 août 2021 date de sortie des lieux, de sorte que Mme [V] présente des moyens sérieux de réformation de sa condamnation à hauteur de 3094,04 euros au titre de sa consommation d'eau. Ainsi sera-t-il fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du 20 mars 2023. Chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance et il ne sera pas fait droit aux demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 mars 2023, Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente instance, Déboute Mme [B] [V] et la société Localille de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2024-03-15T23:00:00.000Z.