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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110180

Cour de cassation, Première chambre civile, 13 mars 2024, n° 23-10.945

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [T] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 13 mars 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10180 F
 
 Pourvoi n° X 23-10.945 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024
 
 M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-10.945 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [T], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [T] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-03-17T18:31:23.695Z.