Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10143
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 mars 2024, n° 22-22.569
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 5 septembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 13 mars 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 18,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la directrice générale des douanes et droits indirects et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la directrice générale des douanes et droits indirects et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et les condamne à payer à la société Sarp industries la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10143 F Pourvoi n° M 22-22.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024 1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 1], 2°/ la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 22-22.569 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Sarp industries, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sarp industries, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la directrice générale des douanes et droits indirects et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la directrice générale des douanes et droits indirects et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et les condamne à payer à la société Sarp industries la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
Mise à jour de la source le 2024-03-17T18:31:10.390Z.