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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10222

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, n° 22-21.266

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société M Z Toul aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société M Z Toul et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 CL6
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 13 mars 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CAPITAINE, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10222 F
 
 Pourvoi n° V 22-21.266 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024
 
 La société M Z Toul, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-21.266 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale - section 2), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société M Z Toul, de Me Balat, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société M Z Toul aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société M Z Toul et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-03-17T18:30:44.731Z.