Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 mars 2024, n° 21/03176
Chronologie de l'affaire
- 12 mars 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (cette décision)
- 13 novembre 2025 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Les salariés à l'initiative de la présente procédure exerçaient les fonctions d'aide médico-psychologique ou de moniteur-éducateur, à l'exception de Mme [PJ] qui exerçait les fonctions d'agent de service logistique, au sein du foyer de vie « [20] » à [Localité 24], appartenant à la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes (anciennement la Mutuelle Eovi Services et soins), aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes à la suite de son absorption par l'Union Territoriale Mutualité française Ardèche-Drôme à effet au 1er juillet 2023. Certains travaillaient à temps plein, d'autres travaillaient à temps partiel. Le 8 octobre 2019, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Valence afin de solliciter l'inopposabilité de la durée du travail sur un cycle de huit semaines, et obtenir des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, la requalification de leur contrat de travail à temps plein pour certains d'entre eux, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes est intervenu volontairement à l'audience. Par jugement du 11 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a : - Débouté Mme [O], Mme [H], Mme [J], Mme [F], Mme [C], Mme [L], Mme [T], Mme [V]-[SP], M. [K], Mme [Z], Mme [E], Mme [XC], Mme [AO], Mme [NS], Mme [UW], M. [XJ], Mme [ZP], Mme [PJ] de l'ensemble de leurs demandes, - Débouté la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné les parties demanderesses aux éventuels dépens de l'instance. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. Les salariés, à l'exception de Mme [F], Mme [Z], et Mme [E], et le syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes en ont relevé appel par déclaration de leur conseil au greffe de la présente juridiction le 8 juillet 2021. Par ordonnance juridictionnelle du 23 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de Mme [LT] [ZP] née [U], l'acceptation de ce désistement par la partie intimée, dit que le désistement emporte acquiescement au jugement de Mme [LT] [ZP] née [U] et constaté l'extinction de l'instance à l'égard de cette dernière. Par conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2023, les salariés appelants et le syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes demandent à la cour d'appel de : « Déclarer recevable et fondé les 14 appelants en leur appel des décisions rendues le 11 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Valence, Y faisant droit, Réformer les jugements sus-énoncés et datés en ce qu'ils les ont déboutés de leurs demandes : D'inopposabilité du calcul du temps de travail sur un cycle de 8 semaines consécutives, De paiement d'heures supplémentaires pour les salariés à temps plein, De requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps plein, De paiement de rappels de salaires et des heures supplémentaires pour les salariés à temps partiel, De dommages et intérêts pour exécution déloyale, Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes de toute demande, Et statuant à nouveau, Dire que le calcul du temps de travail sur un cycle de 8 semaines consécutives est inopposable aux 14 appelants, Condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes à payer, au titre des heures supplémentaires : A Mme [O] : 26 286 euros et 2 628,60 euros de congés payés, A Mme [V]-[SP] : 25 081,68 euros et 2 508,16 euros de congés payés, A M. [K] : 16 020,42 euros et 1 602,04 euros, A Mme [XC] : 18 735,60 euros et 1 873,56 euros de congés payés, A Mme [AO] : 27 753,18 euros et 2 775,31 euros de congés payés, A Mme [NS] : 17 488,62 euros de congés payés, A Mme [UW] : 25 421,76 euros et 2 542,17 euros de congés payés, A Mme [XJ] : 29 502,72 euros et 2 950,27 euros de congés payés, A Mme [PJ] : 10 717,73 euros de congés payés, Requalifier les contrats de travail à temps partiel de Mmes [J] née [PY], [H], [C], [L] et [T] en contrats de travail à temps complet, Condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes à payer à titre de rappel de salaire à : Mme [J] née [PY] : 6 345,97 euros et 634,59 euros de congés payés, Mme [H] : 14 142,46 euros et 1 414,24 euros de congés payés, Mme [C] : 2 495,94 euros et 249,55 euros de congés payés, Mme [L] : 4 679,89 euros et 467,98 euros de congés payés, Mme [T] : 5 076,78 euros et 507,68 euros de congés payés, Condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes à payer au titre des heures supplémentaires à : Mme [J] née [PY] : 5 886,65 euros et 588,66 euros de congés payés, Mme [H] : 20 701,80 euros et 2 070,18 euros de congés payés, Mme [C] : 8 931,20 euros et 893,12 euros de congés payés, Mme [L] : 20 062,90 euros et 2 006,29 euros de congés payés, Mme [T] : 16 492,56 euros et 1 649,25 euros de congés payés, Condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes à payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale à : Mme [O] : 14 000 euros net de CSG et CRDS, Mme [V]-[SP] : 9 000 euros net de CSG et CRDS, Mme [J] née [PY] : 5 000 euros net de CSG et CRDS, Mme [H] : 27 000 euros net de CSG et CRDS, Mme [C] : 12 000 euros net de CSG et CRDS, Mme [L] : 1 000 euros net de CSG et CRDS, Mme [T] : 37 000 euros net de CSG et CRDS, Mme [XC] : 3 000 euros net de CSG et CRDS, Mme [AO] : 3 000 euros net de CSG et CRDS, Mme [NS] : 1 500 euros net de CSG et CRDS, Mme [UW] : 3 500 euros net de CSG et CRDS, M. [XJ] : 12 000 euros net de CSG et CRDS, Mme [PJ] : 1 000 euros net de CSG et CRDS, Condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes à payer une somme de 700 euros à chacun des 14 appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes à payer au syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes : Des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession de 10 000 euros net de CSG CRDS, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article R. 1454-28 du contrat de travail, fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire : Mme [O] : 2 856 euros, Mme [V]-[SP] : 2 066 euros, M. [K] : 2 048 euros, Mme [J] née [PY] : 2 375 euros, Mme [H] : 2 460 euros, Mme [C] : 2 530 euros, Mme [L] : 2 302 euros, Mme [T] : 2 706 euros, Mme [XC] : 2 486 euros, Mme [AO] : 2 498 euros, Mme [NS] : 2 368 euros, Mme [UW] : 1 599 euros, M. [XJ] : 2 522 euros, Mme [PJ] : 2 031 euros ». Par conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2022, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française sud Rhône-Alpes, demande à la cour d'appel de : « Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Condamner solidairement les salariés à verser à la concluante 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ». Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 4 décembre 2023, a été mise en délibéré au 6 février 2024, prorogé au 12 mars 2024. Par deux notes en délibéré des 15 et 16 février 2024, répondant à une demande de la cour d'appel transmises aux parties par voie électronique le 1er février 2024, le conseil des salariés a précisé les identités de deux salariées, dont les prénom et nom patronymiques figurant sur les contrats de travail et les bulletins de salaire versés aux débats ne correspondaient pas à ceux figurant sur la déclaration d'appel. En conséquence de quoi, il y a lieu de retenir que : Mme [A] [PJ], née le 19 juin 1966 à Valence, est dénommée Mme [A] [G] par son employeur sur le contrat de travail et les bulletins de salaire, [G] étant le nom de son époux qu'elle a porté jusqu'à la dissolution du mariage par jugement du tribunal de grande instance de Valence en date du 29 septembre 2016, Mme [Y] [V]-[SP], née le 22 avril 1958 à [Localité 22] (Algérie), est dénommée Mme [M] [SP] par son employeur sur le contrat de travail et les bulletins de salaire, [SP] étant son nom d'usage à la suite de son divorce, la salariée alléguant par ailleurs que c'est par erreur que l'employeur l'aurait prénommée « [M] » en lieu et place de « [Y] », ce que celui-ci ne conteste pas.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de rappel de salaire au titre de la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties,
Les salariés font valoir que :
Huit contrats de travail mentionnent un temps de travail sans référence à un cycle,
Ces salariés n'ont pas été informés de la répartition de leur temps de travail sur un cycle lors de la conclusion de leur contrat de travail,
L'accord d'entreprise fixe la durée maximale du cycle à 4 semaines consécutives pour les aides médico-psychologiques et les moniteurs-éducateurs, mais l'employeur applique un cycle de 8 semaines,
L'employeur entretient la confusion en soutenant qu'il applique un cycle de 4 semaines alors que le planning comprend 8 semaines,
Le cycle de 8 semaines n'est donc pas opposable aux 14 salariés appelants,
L'employeur ne justifie d'aucune convention ou d'un accord d'entreprise l'autorisant à déroger aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail prévoyant que la semaine débute le lundi et se termine le dimanche,
Il ne peut donc calculer la durée du travail des salariés en faisant débuter la semaine le samedi et en la faisant se terminer le vendredi, cette pratique devant être déclarée inopposable aux salariés,
Les appelants sont fondés à calculer leur temps de travail hebdomadaire du lundi au dimanche, et à appliquer le droit commun de la durée du travail,
Pour les cinq salariés à temps partiel, le calcul de leur durée hebdomadaire de travail du lundi au dimanche conduit à retenir qu'ils ont effectué des heures complémentaires au-delà de la durée de 151,67 heures,
Il en résulte que leurs contrats de travail à temps partiel doivent être requalifiés en contrats de travail à temps plein,
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes est en conséquence tenue au paiement du salaire correspondant à une durée de travail à temps complet,
Ils ont par ailleurs effectué des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires qui doivent leurs être payées comme telles,
Les salariés à temps complet ont tous effectué chaque semaine des heures supplémentaires, qui doivent leur être rémunérées comme telles,
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, fait valoir pour sa part que :
Les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise l'autorisent à mettre en place un décompte et une répartition du temps de travail sous forme de cycle,
En effet, l'accord cadre (accord de branche UNIFED du 1er avril 1999) fixe la durée maximale du cycle à 12 semaines,
Pour les aides médico-psychologiques et pour les moniteurs-éducateurs, un cycle de 4 semaines a été retenu au niveau de l'entreprise par l'accord d'entreprise du 29 juin 1999, article 10, confirmé par l'avenant 3 à l'accord ARTT du 29 juin 1999,
Les salariés appelants travaillent donc selon un cycle de 4 semaines, qui débute un samedi à 0h00 et se termine un vendredi à 24h00,
La période de la semaine débutant le lundi à 0h00 et se terminant le dimanche à 24h00 n'est pas la période de référence dans le cadre des dispositions dérogatoires relatives à la mise en place d'un cycle de travail,
Aucune disposition du droit du travail n'interdit que le cycle de travail débute un samedi à 0h00,
L'accord d'entreprise, et l'avenant 3 à cet accord, précisent (article 10 de l'accord, option 3), que le cycle est déterminé par la fréquence des week-ends travaillés,
Le planning est décliné sur 8 semaines, mais les semaines 1 et 5, les semaines 2 et 7, les semaines 3 et 7 et les semaines 4 et 8 sont identiques, de sorte que la durée du travail est bien répartie sur un cycle de quatre semaines,
Il résulte de ce mécanisme dérogatoire aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail que les heures supplémentaires ne peuvent être décomptées que sur la durée du cycle,
La mention dans le contrat de travail d'une organisation collective sous forme de cycle n'est pas et n'a jamais été une condition de validité et d'opposabilité de cette organisation,
Les heures supplémentaires sont décomptées sur la durée totale du cycle, et en conséquence, seules sont des heures supplémentaires celles accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures du cycle,
Le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue par l'accord collectif, qui n'est pas démontré par les salariés, n'a dans tous les cas pas pour effet de rendre inopposable le mécanisme du décompte du temps de travail par cycle,
Aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est dû aux salariés à temps complet,
Pour les salariés à temps partiel, une semaine de travail excédant 35 heures n'emporte pas, dans le cadre d'un cycle, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
Aucun rappel de salaire au titre de la requalification de leurs contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein et au titre des heures supplémentaires n'est dû aux salariés à temps partiel.
Sur ce,
Premièrement, selon l'article L. 3122-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 22 août 2008 (ancien article L. 212-7-1 du même code en vigueur jusqu'au 1er mai 2008), la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Selon l'article L. 3122-3 du même code, les cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle.
Selon l'article L. 3122-4 du même code, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des cycles est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord, les rémunérations correspondant à ces heures sont payées avec le salaire du mois considéré.
Selon l'article L. 3122-5 du même code, lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au décompte des heures entrant dans le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la durée du cycle de travail.
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a abrogé la répartition du travail par cycles (anciens articles L. 3122-2 et suivants du code du travail dans leur version en vigueur au 1er mai 2008).
Cependant, selon l'article 20 V de cette loi, les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
Deuxièmement, selon l'article 10 de l'accord du 1er avril 1999 visant à mettre en 'uvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, en vigueur étendu, applicable dans l'entreprise, la durée du travail peut être organisée sous forme de cycles dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.
Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.
Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l'horaire collectif de travail.
Seules des situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle.
Troisièmement, selon l'article de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 (Union mutualiste pour la gestion des établissements foyers et services [20] (UFEF) ' Accord ARTT), conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Le cycle de travail sera de 4 semaines consécutives pour les personnels suivants : les aides médicaux psychologiques, les moniteurs éducateurs d'internat.
Selon le préambule de l'avenant n° 3 à l'accord ARTT du 26 juin 1999 conclu le 18 décembre 2009, les parties conviennent de la nécessité de dépoussiérer l'accord d'entreprise sur l'aménagement ' réduction du temps de travail, afin de mieux tenir compte des réalités actuellement en vigueur au sein des différents établissements gérés par l'UGEF. Afin de simplifier la lecture de ce document les articles en vigueur seront repris dans leur intégralité.
Selon l'article 10 de cet avenant, conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycles.
A titre indicatif, suivent actuellement un cycle de travail de 4 semaines consécutives, les personnels suivants : les aides médico-psychologiques et moniteurs éducateurs d'internat.
Quatrièmement, selon l'article 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Il résulte de ce texte que, sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut pas permettre à l'employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié.
En outre, selon l'article L. 3121-43 du code du travail (ancien article L. 3121-6 du code du travail introduit par l'article 45 de la loi 2012-387 du 22 mars 2012), qui est d'ordre public, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Toutefois, ce texte, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, et n'est applicable qu'aux décisions de mise en 'uvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi. Il en résulte que lorsque la mise en place de la modulation du temps de travail est antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi 2012-387 du 22 mars 2012, les juges doivent rechercher si les salariés avaient donné leur accord exprès à la modification du contrat de travail qui en résulte.
Enfin, l'accord de modulation qui relève de l'organisation collective du travail est, sauf disposition contractuelle contraire, applicable au salarié engagé postérieurement à sa mise en 'uvre au sein de l'entreprise.
Cinquièmement, selon l'article L. 2262-5 du code du travail, les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche ou accord professionnel.
En l'absence de convention ou d'accord, les modalités d'information relatives aux textes conventionnels applicables sont définies par voie réglementaire.
Selon l'article R. 2262-1 du code du travail, dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 1er novembre 2023, à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-54, l'employeur :
1° Donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.
Sixièmement, selon l'article L. 3121-32 du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l'application du présent chapitre.
Selon l'article L. 3121-35 du code du travail, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Septièmement, aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l'article L. 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
La durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile selon l'article L. 3121-29.
Selon l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Huitièmement, aux termes de l'article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Il résulte de ce texte que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Madame [LT] [O] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [LT] [O] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée le 17 octobre 2001 à effet au 2 janvier 2002 en qualité d'aide médico-psychologique, ledit contrat précisant que la salariée exercera ses fonctions « sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (soit un équivalent temps plein de 100 %) réparti sur un cycle de quatre semaines » et que les jours et heures de temps de travail « sont fixés par un planning établi par la direction ».
Il doit être constaté que le contrat de travail ne vise pas l'accord d'entreprise du 19 octobre 1999. En outre, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne démontre pas qu'elle aurait donné à Mme [O] au moment de son embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement, et notamment l'accord du 1er avril 1999, l'accord d'entreprise du 19 octobre 1999 et celui du 18 décembre 2009.
Toutefois, le contrat ayant expressément prévu que la durée de travail serait aménagée sur un cycle de quatre semaines, la salariée ne peut valablement soutenir que l'employeur ne pouvait répartir ses horaires de travail selon un cycle de quatre semaines, et qu'ainsi les dispositions des accords susvisés autorisant l'employeur à répartir la durée du travail selon un cycle de quatre semaines lui seraient inopposables.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter du 1er mai 2017, au nom de Mme [O], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
Il en résulte que l'employeur a bien réparti les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines, le fait que l'employeur ait mentionné « Semaine 1 & 5 » pour la première semaine, « Semaine 2 & 6 » pour la deuxième semaine, « Semaine 3 & 7 » pour la troisième semaine et « Semaine 4 & 8 » pour la quatrième semaine étant sans incidence sur la répétition identique des horaires de travail tels qu'ils sont définis sur le document produit toutes les quatre semaines.
En revanche, l'article 10 de l'accord d'entreprise du 18 décembre 2009 stipulant que « le cycle de travail sera déterminé par la fréquence des week-end travaillés » n'autorise pas l'employeur à déroger à l'article L. 3121-35 du code du travail qui dispose que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'était pas fondée à faire débuter le premier jour du cycle de quatre semaines un samedi et à la terminer un vendredi. Il y a donc lieu de faire débuter le cycle le premier lundi, de le terminer le dimanche de la quatrième semaine et de calculer la durée du travail de chaque semaine en conséquence.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi, la salariée travaillait :
22,75 heures la première semaine du cycle,
42,25 heures la deuxième semaine du cycle,
22,75 heures la troisième semaine du cycle,
49,25 heures la quatrième semaine.
L'article 10 de l'accord du 1er avril 1999 stipulant qu'il « ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit », la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'était pas autorisée, eu égard au fait qu'une semaine sur quatre dépasse la durée maximale de 44 heures, à répartir la durée du travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines comme elle l'a fait.
Il ne peut être valablement soutenu par la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire n'entraînerait pas l'inopposabilité du cycle mis en place à la salariée. En effet, la limite de quarante-quatre heures, stipulée par l'accord collectif apparaît comme une limite à ne pas dépasser pour pouvoir répartir la durée du travail sur un cycle de quatre semaines. Ainsi, une répartition de la durée du travail conduisant à dépasser certaines semaines la durée maximale de 44 heures n'est pas autorisée, et l'employeur est tenu de répartir la durée du travail sur un cycle de quatre semaines de manière à ce qu'aucune semaine ne dépasse cette limite, l'employeur n'étant pas autorisé à imposer au salarié une répartition contrevenant à cette limite.
Mme [O] est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives à la durée du travail afin de calculer la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en fonction des horaires qu'elle allègue avoir réalisés et demander un rappel de salaire au titre des éventuelles heures supplémentaires impayées.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 1er mai 2017 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [O] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit cependant être constaté que la salariée, qui demande un rappel de salaire à compter du 1er octobre 2016, ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 1er mai 2017 permettant de retenir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [O] a réalisé pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2023 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 21 624,55 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [O], outre 2 162,45 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [WV] [H] née [S] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [H] née [S] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 31 octobre 1989 à compter du 16 novembre 1989 en qualité d'aide médico-psychologique.
Un avenant au contrat de travail a été conclu le 31 décembre 1993 à effet au 6 janvier 1994 par lequel la salariée a été embauchée en qualité d'aide-soignante faisant fonction d'aide-médico psychologique à temps partiel 80 % E.T.P.
Par avenant du 1er septembre 2000, il a été stipulé qu'à « la suite de la mise en place de la réduction du temps de travail dans l'établissement », le temps de travail de la salariée est calculé « depuis le 1er février 2000 (') sur la base de 35 heures en moyenne, conformément à la loi 98-461 du 13 juin 1998 et à l'accord d'entreprise en date du 29 juin 1999, modifié par avenant le 29 octobre 1999 », et que depuis cette même date, la salariée exerce ses « fonctions sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 29 heures 45 -soit un Equivalent Temps plein de 85 % réparti sur un cycle de 4 semaines ».
Un nouvel avenant a été conclu le 3 décembre 2001 à effet au même jour par lequel la salariée a été embauchée en qualité de moniteur éducateur, l'avenant précisant que l'horaire de travail « passera de 29 heures 45 hebdomadaires à 35 heures, réparties sur un cycle de 4 semaines, soit un ETP de 100 % ».
Un avenant a été conclu le 1er octobre 2015 prévoyant l'embauche de Mme [H] née [S] en qualité d'éducateur spécialisé coordinateur.
Par avenant du 30 janvier 2017, à effet au 1er février 2017, la salariée a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 136,50 heures mensuelles, soit 31,50 heures hebdomadaires.
Dès lors, la salariée ayant donné son accord exprès pour l'application des dispositions de l'accord d'entreprise du 19 octobre 1999 prévoyant la mise en place de cycles de travail de quatre semaines, les dispositions de cet accord lui sont pleinement opposables.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter du 1er mai 2017, au nom de Mme [H] née [S], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
Il en résulte que la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, a bien réparti les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines, le fait que l'employeur ait mentionné « Semaine 1 & 5 » pour la première semaine, « Semaine 2 & 6 » pour la deuxième semaine, « Semaine 3 & 7 » pour la troisième semaine et « Semaine 4 & 8 » pour la quatrième semaine étant sans incidence sur la répétition identique des horaires de travail tels qu'ils sont définis sur le document produit toutes les quatre semaines.
L'article 10 de l'accord d'entreprise du 18 décembre 2009 stipulant que « le cycle de travail sera déterminé par la fréquence des week-end travaillés » n'autorise pas l'employeur à déroger à l'article L. 3121-35 du code du travail qui dispose que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'était pas fondée à faire débuter le premier jour du cycle de quatre semaines un samedi et à le terminer un vendredi. Il y a donc lieu de faire débuter le cycle le premier lundi, de le terminer le dimanche de la quatrième semaine et de calculer la durée du travail de chaque semaine en conséquence.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi, la salariée travaillait :
19,50 heures la première semaine du cycle,
45,75 heures la deuxième semaine du cycle,
19,50 heures la troisième semaine du cycle,
41,25 heures la quatrième semaine.
L'article 10 de l'accord du 1er avril 1999 stipulant qu'il « ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit », la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'était pas autorisée, eu égard au fait qu'une semaine sur quatre dépasse la durée maximale de 44 heures, à répartir la durée du travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines comme elle l'a fait.
Il ne peut être valablement soutenu par la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire n'entraînerait pas l'inopposabilité du cycle mis en place à la salariée. En effet, la limite de quarante-quatre heures hebdomadaires stipulée par l'accord collectif apparaît comme une limite à ne pas dépasser pour pouvoir répartir la durée du travail sur un cycle de quatre semaines. Ainsi, une répartition de la durée du travail conduisant à dépasser certaines semaines la durée maximale de 44 heures n'est pas autorisée, et l'employeur est tenu de répartir la durée du travail sur un cycle de quatre semaines de manière à ce qu'aucune semaine ne dépasse cette limite, l'employeur ne pouvant imposer à la salariée une répartition contrevenant à cette limite.
Mme [H] née [S] est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives à la durée du travail afin de calculer la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en fonction des horaires qu'elle allègue avoir réalisés et demander un rappel de salaire au titre des éventuelles heures supplémentaires impayées.
La salariée ayant été amenée à dépasser la durée légale de 35 heures hebdomadaires une semaine sur deux, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er mai 2017, la salariée travaillant à temps partiel depuis le 1er février 2017 et ne produisant aucun élément démontrant qu'elle aurait été amenée à dépasser la durée légale du travail avant le 1er mai 2017, date à compter de laquelle est applicable la répartition de sa durée de travail sur un cycle de quatre semaines.
Dès lors, la salariée est bien fondée à prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de cette date.
Eu égard aux calculs produits par la salariée, qui ne sont pas utilement contestés par l'employeur, il y a lieu de condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, à payer à Mme [H] née [S] la somme de 12 873,26 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre 1 287,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 1er mai 2017 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [H] née [S] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que la salariée ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 1er mai 2017 permettant de retenir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [H] née [S] a réalisé pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2023 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 16 260,12 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [H], outre 1 626,01 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [N] [J] née [PY] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [N] [J] née [PY] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 avril 2011 à effet au 12 avril 2011 en qualité de moniteur éducateur et que ledit contrat a prévu que la salariée exercerait ses fonctions sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 31 heures 30 (soit un équivalent temps plein de 90 %) et que son « activité sera(it) organisée sur la base d'un planning édité par la direction » dont un exemplaire est annexé au contrat.
Pour autant, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit pas le planning annexé au contrat, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si celui-ci fait mention de l'organisation de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines.
Par ailleurs, si le contrat fait mention de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, ce visa ne concerne que la durée du délai de prévenance devant être respectée par l'employeur en cas de modification de la répartition des heures de travail.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit aucun élément permettant de démontrer, en l'absence de mention de l'aménagement de la durée du travail selon des cycles de quatre semaines dans le contrat de travail, que la salariée a été informée de l'existence de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 et mise en mesure d'en prendre connaissance.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'accord du 29 juin 1999 relatives à l'aménagement de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines sont inopposables à la salariée et que celle-ci est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter du 1er mai 2017, au nom de Mme [PY], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
L'employeur ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle opposable à la salariée l'autorisant à déroger aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail qui prévoient que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, il y a lieu de calculer le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine par la salariée en faisant débuter chaque semaine le lundi à 0 heure.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi à 0 heure, la salariée travaillait :
38,75 heures la première semaine du cycle,
22,25 heures la deuxième semaine du cycle,
42,75 heures la troisième semaine du cycle,
22,50 heures la quatrième semaine.
La salariée ayant été amenée à dépasser la durée légale de 35 heures hebdomadaires une semaine sur deux, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er mai 2017, la salariée ne produisant aucun élément démontrant qu'elle aurait été amenée à dépasser la durée légale du travail avant le 1er mai 2017.
Dès lors, la salariée est bien fondée à prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de cette date.
Eu égard aux calculs produits par la salariée, qui ne sont pas utilement contestés par l'employeur, il y a lieu de condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, à payer à Mme [PY] la somme de 5 076,78 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre 507,67 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 1er mai 2017 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [N] [J] née [PY] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que la salariée ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 1er mai 2017 permettant de retenir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [N] [J] née [PY] a réalisé pour la période du 1er mai 2017 au 31 août 2019 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 4 256,15 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [PY], outre 425,61 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [SX] [C] née [NK] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [SX] [C] née [NK] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 juin 2004 à effet au 5 juillet 2004 en qualité d'aide médico-psychologique, ledit contrat stipulant que la salariée exercera ses fonctions « sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 29 heures 45 (soit un équivalent temps plein de 85 %) réparti sur un cycle de 4 semaines. La répartition de (l')horaire mensuel se fera selon l'horaire joint en annexe », dont il est demandé à la salariée de bien vouloir le signer en apposant la mention « lu et approuvé ' bon pour accord ».
Si la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit pas ce document, et si, s'agissant de la répartition de l'horaire de travail selon un cycle de quatre semaines, le contrat ne vise pas l'accord d'entreprise du 29 juin 1999, il ne peut être valablement soutenu par la salariée, compte tenu de la mention dans le contrat de l'aménagement de la durée du travail sur un cycle de quatre semaines, que l'employeur ne pouvait répartir ses horaires de travail selon un cycle de quatre semaines, et qu'ainsi les dispositions de l'accord du 29 juin 1999 autorisant l'employeur à répartir la durée du travail selon un cycle de quatre semaines lui seraient inopposables.
Par avenant du 30 novembre 2006, il a été convenu que la salariée exercerait ses fonctions à temps plein à compter du 1er décembre 2006.
Par avenant du 30 janvier 2017 à effet au 1er février 2017, il a été convenu que la salariée exercerait ses fonctions à temps partiel de 144,08 heures mensuelles.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter du 1er février 2017, au nom de Mme [C], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
Il en résulte que la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, a bien réparti les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines, le fait que l'employeur ait mentionné « Semaine 1 & 5 » pour la première semaine, « Semaine 2 & 6 » pour la deuxième semaine, « Semaine 3 & 7 » pour la troisième semaine et « Semaine 4 & 8 » pour la quatrième semaine étant sans incidence sur la répétition identique des horaires de travail tels qu'ils sont définis sur le document produit toutes les quatre semaines.
L'article 10 de l'accord d'entreprise du 18 décembre 2009 stipulant que « le cycle de travail sera déterminé par la fréquence des week-end travaillés » n'autorise pas l'employeur à déroger à l'article L. 3121-35 du code du travail qui dispose que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'était pas fondée à faire débuter le premier jour du cycle de quatre semaines un samedi et à la terminer un vendredi. Il y a donc lieu de faire débuter le cycle le premier lundi et de le terminer le dimanche de la quatrième semaine et de calculer la durée du travail de chaque semaine en conséquence.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi, la salariée travaillait :
47,50 heures la première semaine du cycle,
21,25 heures la deuxième semaine du cycle,
43,25 heures la troisième semaine du cycle,
21 heures la quatrième semaine.
L'article 10 de l'accord du 1er avril 1999 stipulant qu'il « ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit », la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'était pas autorisée, eu égard au fait qu'une semaine sur quatre dépasse la durée maximale de 44 heures, à répartir la durée du travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines comme elle l'a fait.
Il ne peut être valablement soutenu par la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire n'entraînerait pas l'inopposabilité du cycle mis en place à la salariée. En effet, la limite de quarante-quatre heures hebdomadaires stipulée par l'accord collectif apparaît comme une limite à ne pas dépasser pour pouvoir répartir la durée du travail sur un cycle de quatre semaines. Ainsi, une répartition de la durée du travail conduisant à dépasser certaines semaines la durée maximale de 44 heures n'est pas autorisée, et l'employeur est tenu de répartir la durée du travail sur un cycle de quatre semaines de manière à ce qu'aucune semaine ne dépasse cette limite, l'employeur ne pouvant imposer à la salariée une répartition contrevenant à cette limite.
Mme [C] née [NK] est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives à la durée du travail afin de calculer la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en fonction des horaires qu'elle allègue avoir réalisés et demander un rappel de salaire au titre des éventuelles heures supplémentaires impayées.
La salariée ayant été amenée à dépasser la durée légale de 35 heures hebdomadaires une semaine sur deux, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er février 2017, la salariée travaillant à temps partiel depuis le 1er février 2017 et produisant un élément démontrant qu'elle a été amenée à dépasser la durée légale du travail à compter de cette date.
Dès lors, la salariée est bien fondée à prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de cette date.
Eu égard aux calculs produits par la salariée, qui ne sont pas utilement contestés par l'employeur, il y a lieu de condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, à payer à Mme [C] née [NK] la somme de 2 183,94 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre 218,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 1er février 2017 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [C] née [NK] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que la salariée ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 1er février 2017 permettant de retenir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [C] a réalisé pour la période du 1er février 2017 au 31 mai 2019 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 7 062,82 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [C] née [NK], outre 706,28 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [D] [L] née [TE] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [D] [L] née [TE] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 16 novembre 2015 à effet au même jour en qualité de moniteur-éducateur.
S'agissant de la durée du travail, il a été prévu que la salariée travaillerait dans le cadre d'un temps partiel de 144,09 heures mensuelles, le contrat précisant que « la répartition journalière (du) temps de travail s'établira selon le planning de base joint au contrat ».
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit pas de copie du planning devant être joint au contrat.
Il ne peut qu'être constaté que le contrat de travail ne mentionne pas que la répartition de la durée du travail se fera selon un cycle de quatre semaines et ne vise pas les dispositions pertinentes de l'accord d'entreprise du 29 juin 1989.
Par ailleurs, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit aucun élément permettant de démontrer, en l'absence de mention de l'aménagement de la durée du travail selon des cycles de quatre semaines dans le contrat de travail, que la salariée a été informée de l'existence de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 et mise en mesure d'en prendre connaissance.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'accord du 29 juin 1999 relatives à l'aménagement de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines sont inopposables à la salariée et que celle-ci est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter du 16 novembre 2015, au nom de Mme [L] née [TE], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
L'employeur ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle opposable à la salariée l'autorisant à déroger aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail qui prévoient que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, il y a lieu de calculer le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine par la salariée en faisant débuter chaque semaine le lundi à 0 heure.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi à 0 heure, la salariée travaillait :
21 heures la première semaine du cycle,
43,50 heures la deuxième semaine du cycle,
21 heures la troisième semaine du cycle,
47,50 heures la quatrième semaine.
La salariée ayant été amenée à dépasser la durée légale de 35 heures hebdomadaires une semaine sur deux, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2016, conformément à sa demande, Mme [L] née [TE] travaillant à temps partiel depuis 16 novembre 2015.
Dès lors, la salariée est bien fondée à prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de cette date.
Eu égard aux calculs produits par la salariée, qui ne sont pas utilement contestés par l'employeur, il y a lieu de condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, à payer à Mme [L] née [TE] la somme de 4 679,89 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre 467,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, pour la période du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2021, Mme [L] née [TE] alléguant qu'elle a démissionné à cette date, ce que la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne contredit pas.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 16 novembre 2015 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [L] née [TE] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [L] née [TE] a réalisé pour la période du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2021 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 17 835,03 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [L] née [TE], outre 1 783,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [W] [T] née [R] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [T] née [R] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er janvier 1990 en qualité d'aide-médico psychologique, ce contrat mentionnant qu'il « fait suite à une lettre d'embauche du 1er juin 1979 et d'un avenant du 2 avril 1982 pour un poste d'agent de service ».
Par avenant du 1er septembre 2000, il a été prévu qu'à la suite de la mise en place de la réduction du temps de travail dans l'établissement, le temps de travail de la salariée est, depuis le 1er février 2000, calculé sur la base de 35 heures en moyenne, conformément à la loi du 98-461 du 13 juin 1998 et à l'accord d'entreprise du 29 juin 1999, modifié par avenant le 29 octobre 1999.
Malgré le visa de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999, il n'est nulle part stipulé dans l'avenant que la salariée sera soumise à un aménagement de son temps de travail selon un cycle de quatre semaines.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'a pas obtenu l'accord exprès de la salariée pour mettre en place un aménagement selon un cycle de quatre semaines en application des dispositions de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999, celui-ci lui étant dès lors inopposable.
Selon un avenant du 8 juin 2015 à effet au 1er juillet 2015, Mme [T] née [R] a été embauchée en qualité de moniteur-éducateur à temps partiel de 144,09 heures mensuelles, sans qu'il soit fait mention de l'aménagement de cette durée selon un cycle de quatre semaines.
Par avenant du 17 juillet 2019, la durée mensuelle de travail a été fixée à 136,50 heures, l'avenant stipulant que ces heures seront réparties « selon le planning joint au présent avenant ».
Pour autant, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit aucun planning qui aurait été joint audit avenant.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'accord du 29 juin 1999 relatives à l'aménagement de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines sont inopposables à la salariée et que celle-ci est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter du 1er juillet 2015, au nom de Mme [T], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
L'employeur ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle opposable à la salariée l'autorisant à déroger aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail qui prévoient que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, il y a lieu de calculer le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine par la salariée en faisant débuter chaque semaine le lundi à 0 heure.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi à 0 heure, la salariée travaillait :
22 heures la première semaine du cycle,
46,50 heures la deuxième semaine du cycle,
22 heures la troisième semaine du cycle,
42,50 heures la quatrième semaine.
La salariée ayant été amenée à dépasser la durée légale de 35 heures hebdomadaires une semaine sur deux, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2016, la salariée travaillant à temps partiel depuis le 1er juillet 2015.
Dès lors, la salariée est bien fondée à prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de cette date.
Eu égard aux calculs produits par la salariée, qui ne sont pas utilement contestés par l'employeur, il y a lieu de condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, à payer à Mme [T] née [R] la somme de 5 076,78 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre 507,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mai 2021, la salariée indiquant, qu'elle a subi un accident du travail à cette date, entraînant un arrêt maladie jusqu'au 31 janvier 2022, ce que ne contredit pas l'employeur.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 1er juillet 2015 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [T] née [R] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [T] née [R] a réalisé pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mai 2021 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 14 905,51 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [T] née [R], outre 1 490,55 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [Y] [V]-[SP] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [M] [V]-[SP] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2007 à effet au 7 juin 2007 en qualité d'aide médico psychologique. Le contrat de travail stipule que la salariée exercera ses fonctions sur « la base d'un temps plein » et que son « activité est organisée sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures réparti (sur) un cycle de 4 semaines (soit un équivalent temps plein de 100 %) ».
Il doit être constaté que le contrat de travail ne vise pas l'accord d'entreprise du 19 octobre 1999. En outre, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne démontre pas qu'elle aurait donné à Mme [V]-[SP] au moment de son embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement, et notamment l'accord du 1er avril 1999, l'accord d'entreprise du 19 octobre 1999 et celui du 18 décembre 2009.
Toutefois, le contrat ayant expressément prévu que la durée de travail serait aménagée sur un cycle de quatre semaines, la salariée ne peut valablement soutenir que l'employeur ne pouvait répartir ses horaires de travail selon un cycle de quatre semaines, et qu'ainsi les dispositions des accords susvisés autorisant l'employeur à répartir la durée du travail selon un cycle de quatre semaines lui seraient inopposables.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter 1er mai 2017, au nom de Mme [V]-[SP], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
Il en résulte que la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, a bien réparti les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines, le fait que l'employeur ait mentionné « Semaine 1 & 5 » pour la première semaine, « Semaine 2 & 6 » pour la deuxième semaine, « Semaine 3 & 7 » pour la troisième semaine et « Semaine 4 & 8 » pour la quatrième semaine étant sans incidence sur la répétition identique des horaires de travail tels qu'ils sont définis sur le document produit toutes les quatre semaines.
L'article 10 de l'accord d'entreprise du 18 décembre 2009 stipulant que « le cycle de travail sera déterminé par la fréquence des week-end travaillés » n'autorise pas l'employeur à déroger à l'article L. 3121-35 du code du travail qui dispose que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'était pas fondée à faire débuter le premier jour du cycle de quatre semaines un samedi et à la terminer un vendredi. Il y a donc lieu de faire débuter le cycle le premier lundi, de le terminer le dimanche de la quatrième semaine et de calculer la durée du travail de chaque semaine en conséquence.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi, la salariée travaillait :
23,25 heures la première semaine du cycle,
49 heures la deuxième semaine du cycle,
23,25 heures la troisième semaine du cycle,
44,50 heures la quatrième semaine.
L'article 10 de l'accord du 1er avril 1999 stipulant qu'il « ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit », la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'était pas autorisée, eu égard au fait que deux semaines sur quatre dépassent la durée maximale de 44 heures, à répartir la durée du travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines comme elle l'a fait.
Il ne peut être valablement soutenu par la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire n'entraînerait pas l'inopposabilité du cycle mis en place à la salariée. En effet, la limite de quarante-quatre heures hebdomadaires stipulée par l'accord collectif apparaît comme une limite à ne pas dépasser pour pouvoir répartir la durée du travail sur un cycle de quatre semaines. Ainsi, une répartition de la durée du travail conduisant à dépasser certaines semaines la durée maximale de 44 heures n'est pas autorisée, et l'employeur est tenu de répartir la durée du travail sur un cycle de quatre semaines de manière à ce qu'aucune semaine ne dépasse cette limite, l'employeur ne pouvant imposer à la salariée une répartition contrevenant à cette limite.
Mme [V]-[SP] est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires en fonction des horaires qu'elle allègue avoir réalisés.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 1er mai 2017 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [V]-[SP] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que la salariée ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 1er mai 2017 permettant de retenir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [V]-[SP] a réalisé pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2023 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 20 633,80 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [V]-[SP], outre 2 063,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Monsieur [X] [K] :
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 9 avril 2019 à effet au même jour en qualité d'aide-médico psychologique.
S'agissant de la durée du travail, le contrat stipule que le salarié est engagé dans le cadre d'un travail à temps plein de 151,67 heures, sans faire référence à un cycle de travail ni visé l'accord d'entreprise du 29 juin 1999.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit aucun élément permettant de démontrer, en l'absence de mention de l'aménagement de la durée du travail selon des cycles de quatre semaines dans le contrat de travail, que le salarié a été informée de l'existence de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 et mise en mesure d'en prendre connaissance.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'accord du 29 juin 1999 relatives à l'aménagement de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines sont inopposables au salarié et que celui-ci est dès lors bien fondé à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires.
Le document produit par le salarié intitulé « Horaire de travail », applicable à compter du 8 avril 2019, au nom de M. [K], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
L'employeur ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle opposable au salarié l'autorisant à déroger aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail qui prévoient que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, il y a lieu de calculer le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine par le salarié en faisant débuter chaque semaine le lundi à 0 heure.
Il ressort du document définissant les horaires de travail du salarié sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi à 0 heure, le salarié travaillait :
45,25 heures la première semaine du cycle,
22,75 heures la deuxième semaine du cycle,
49,50 heures la troisième semaine du cycle,
22,50 heures la quatrième semaine.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 8 avril 2019 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par le salarié sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que M. [K] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que le salarié ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 8 avril 2019 permettant de retenir qu'il aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, le salarié n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles il était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que M. [K] a réalisé pour la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2023 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 14 478,80 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à M. [K], outre 1 447,88 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [VD] [XC] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [VD] [XC] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 17 juillet 2013 à effet au 29 juillet 2013 en qualité de moniteur éducateur.
S'agissant de la durée du travail, le contrat stipule que Mme [XC] « exercera sa fonction sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (soit un équivalent temps plein de 100 %) » et que « son activité sera organisée sur la base d'un planning édité par la direction, dont un exemplaire est annexé au présent contrat. Il est bien entendu que la répartition des heures de travail pourra être modifiée en fonction des nécessités du service ».
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit pas l'exemplaire du planning devant être annexé au contrat, permettant de déterminer si celui-ci fait mention de l'organisation de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines.
Par ailleurs, si le contrat fait mention de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, ce visa ne concerne que la durée du délai de prévenance devant être respecté par l'employeur en cas de modification de la répartition des heures de travail.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit aucun élément permettant de démontrer, en l'absence de mention de l'aménagement de la durée du travail selon des cycles de quatre semaines dans le contrat de travail, que la salariée a été informée de l'existence de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 et mise en mesure d'en prendre connaissance.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'accord du 29 juin 1999 relatives à l'aménagement de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines sont inopposables à la salariée et que celle-ci est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter 1er décembre 2017, au nom de Mme [XC], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
L'employeur ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle opposable à la salariée l'autorisant à déroger aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail qui prévoient que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, il y a lieu de calculer le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine par la salariée en faisant débuter chaque semaine le lundi à 0 heure.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi à 0 heure, la salariée travaillait :
44,25 heures la première semaine du cycle,
23,75 heures la deuxième semaine du cycle,
48,50 heures la troisième semaine du cycle,
23,50 heures la quatrième semaine.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 1er décembre 2017 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [XC] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que la salariée ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 1er décembre 2017 permettant de retenir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [XC] a réalisé pour la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2021, date à laquelle elle allègue avoir démissionné, ce que l'employeur ne contredit pas, des heures supplémentaires impayées pour un montant de 12 373,90 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [XC], outre 1 237,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [P] [AO] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] [AO] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 8 juillet 2013 à effet au 9 juillet 2013 en qualité de moniteur éducateur.
S'agissant de la durée du travail, le contrat stipule que la salariée exercera ses fonctions « sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 31,50 heures semaine soit un équivalent temps plein de 90 % » et que la « répartition de la durée du travail s'effectuera sur un roulement de 8 semaines avec une alternance une semaine sur deux d'un week-end travaillés et une moyenne hebdomadaire avec une alternance de 28h25 heures semaine au plus bas (week-end non travaillés) et de 37 heures semaines au plus fort (week-end travaillés) ».
Il doit être constaté que le contrat de travail ne vise pas l'accord d'entreprise du 19 octobre 1999 et prévoit un cycle de huit semaines et non de quatre semaines comme stipulé dans l'accord d'entreprise. En outre, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne démontre pas qu'elle aurait donné à Mme [AO] au moment de son embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement, et notamment l'accord du 1er avril 1999, l'accord d'entreprise du 19 octobre 1999 et celui du 18 décembre 2009.
Par ailleurs, la mise en place d'un aménagement du temps de travail selon un cycle n'est possible que lorsque cette possibilité a été prévue par une convention ou un accord collectif (article L. 3122-3 2° susvisé), de sorte que le contrat de travail ne peut prévoir un aménagement différent de celui prévu par l'accord en vigueur dans l'entreprise.
L'accord du 29 juin 1999 n'autorisant l'employeur qu'à répartir la durée du travail selon un cycle de quatre semaines, la clause susvisée du contrat de travail prévoyant la répartition de la durée du travail sur un cycle de huit semaines doit être déclarée irrégulière et inopposable à la salariée.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit aucun élément permettant de démontrer, en l'absence de mention de l'aménagement de la durée du travail selon des cycles de quatre semaines dans le contrat de travail, que la salariée a été informée de l'existence de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 et mise en mesure d'en prendre connaissance.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'accord du 29 juin 1999 relatives à l'aménagement de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines sont inopposables à la salariée et que celle-ci est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires.
Par avenant du 1er février 2015, à effet au même jour, la durée du temps de travail a été portée à 151,67 heures mensuelles, soit un temps plein.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter 1er février 2017, au nom de Mme [AO], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
L'employeur ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle opposable à la salariée l'autorisant à déroger aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail qui prévoient que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, il y a lieu de calculer le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine par la salariée en faisant débuter chaque semaine le lundi à 0 heure.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi à 0 heure, la salariée travaillait :
44,25 heures la première semaine du cycle,
23,75 heures la deuxième semaine du cycle,
48,25 heures la troisième semaine du cycle,
23,75 heures la quatrième semaine.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 1er février 2017 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [AO] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que la salariée ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 1er février 2017 permettant de retenir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [AO] a réalisé pour la période du 1er février 2017 au 31 mars 2023 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 23 796,26 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [AO], outre 2 379,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [ZB] [NS] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [ZB] [NS] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 29 décembre 2014 à effet au 13 janvier 2015 en qualité de moniteur éducateur.
S'agissant de la durée du travail, le contrat stipule que la salariée est « engagée dans le cadre d'un travail à temps plein de 151,67 heures », sans faire référence à la répartition de cette durée selon un cycle de quatre semaines, ni viser l'accord d'entreprise du 29 juin 1999.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit aucun élément permettant de démontrer, en l'absence de mention de l'aménagement de la durée du travail selon des cycles de quatre semaines dans le contrat de travail, que la salariée a été informée de l'existence de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 et mise en mesure d'en prendre connaissance.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'accord du 29 juin 1999 relatives à l'aménagement de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines sont inopposables à la salariée et que celle-ci est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter du 15 janvier 2015, au nom de Mme [NS], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
L'employeur ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle opposable à la salariée l'autorisant à déroger aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail qui prévoient que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, il y a lieu de calculer le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine par la salariée en faisant débuter chaque semaine le lundi à 0 heure.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi à 0 heure, la salariée travaillait :
22,50 heures la première semaine du cycle,
44,25 heures la deuxième semaine du cycle,
25 heures la troisième semaine du cycle,
48,50 heures la quatrième semaine.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 15 janvier 2015 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [NS] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que Mme [NS] ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période postérieure au 1er octobre 2017, alors qu'elle produit un calcul différent de ses heures supplémentaires pour la période postérieure à cette date jusqu'au 31 juillet 2020, la salariée alléguant qu'elle est en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 7 août 2020, ce que la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne contredit pas.
En outre, la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [NS] a réalisé pour la période du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2020 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 14 978,52 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [NS], outre 1 497,85 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [I] [UW] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [I] [UW] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er janvier 2013 à effet au même jour en qualité d'aide médico-psychologique.
S'agissant de la durée du travail, le contrat stipule que la salariée exercera ses fonctions « sur la base d'un équivalent temps plein minimal de 75 % (soit 1365 heures par an) réparti sur l'ensemble des périodes de travail prévues pour (la salariée). Une indication concernant les périodes non travaillées dans l'établissement figure en annexe du présent contrat ».
Pour autant, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit pas le document indiquant les périodes non travaillées visé par le contrat.
Il doit être constaté que le contrat de travail ne mentionne pas que la durée du travail sera répartie selon des cycles de quatre semaines et ne vise pas l'accord d'entreprise du 29 juin 1999. Par ailleurs, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit aucun élément permettant de démontrer, en l'absence de mention de l'aménagement de la durée du travail selon des cycles de quatre semaines dans le contrat de travail, que la salariée a été informée de l'existence de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 et mise en mesure d'en prendre connaissance.
Par avenant du 1er août 2015, la durée de travail a été portée à 151,67 heures mensuelles, soit à temps plein. L'avenant précise que le « temps de travail sera réparti selon le planning de base ci-joint », mais la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit pas de planning qui aurait été annexé à l'avenant.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'accord du 29 juin 1999 relatives à l'aménagement de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines sont inopposables à la salariée et que celle-ci est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter 14 mai 2018, au nom de Mme [UW], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
L'employeur ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle opposable à la salariée l'autorisant à déroger aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail qui prévoient que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, il y a lieu de calculer le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine par la salariée en faisant débuter chaque semaine le lundi à 0 heure.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi à 0 heure, la salariée travaillait :
23 heures la première semaine du cycle,
49,25 heures la deuxième semaine du cycle,
23 heures la troisième semaine du cycle,
44,75 heures la quatrième semaine.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 14 mai 2018 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [UW] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que la salariée ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 14 mai 2018 permettant de retenir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [UW] a réalisé pour la période du 14 mai 2018 au 31 mars 2023 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 17 231,60 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [UW], outre 1 723,16 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Monsieur [B] [XJ] :
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] [XJ] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 19 mai 2004 à effet au 26 mai 2004 en qualité de moniteur éducateur.
Le contrat stipule, s'agissant de la durée du travail, que le salarié exercera ses fonctions « sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 26 heures 15 (soit un équivalent temps plein de 75 %) réparti sur un cycle de 4 semaines. La répartition de votre horaire mensuel se fera selon l'horaire joint en annexe, et que nous vous demanderons de signer apposé de la mention 'lu et approuvé ' bon pour accord' ».
Il doit être constaté que le contrat de travail ne vise pas l'accord d'entreprise du 19 octobre 1999. En outre, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne démontre pas qu'elle aurait donné à M. [XJ] au moment de son embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement, et notamment l'accord du 1er avril 1999, l'accord d'entreprise du 19 octobre 1999 et celui du 18 décembre 2009.
Toutefois, le contrat ayant expressément prévu que la durée de travail serait aménagée sur un cycle de quatre semaines, le salarié ne peut valablement soutenir que l'employeur ne pouvait répartir ses horaires de travail selon un cycle de quatre semaines, et qu'ainsi les dispositions des accords susvisés autorisant l'employeur à répartir la durée du travail selon un cycle de quatre semaines lui seraient inopposables.
Par avenant du 26 mai 2004, la durée du travail a été portée à 35 heures par semaine, soit un temps plein.
Le document produit par le salarié intitulé « Horaire de travail », applicable à compter 1er mai 2017, au nom de M. [XJ], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
Il en résulte que la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, a bien réparti les horaires de travail du salarié sur un cycle de quatre semaines, le fait que l'employeur ait mentionné « Semaine 1 & 5 » pour la première semaine, « Semaine 2 & 6 » pour la deuxième semaine, « Semaine 3 & 7 » pour la troisième semaine et « Semaine 4 & 8 » pour la quatrième semaine étant sans incidence sur la répétition identique des horaires de travail tels qu'ils sont définis sur le document produit toutes les quatre semaines.
L'article 10 de l'accord d'entreprise du 18 décembre 2009 stipulant que « le cycle de travail sera déterminé par la fréquence des week-end travaillés » n'autorise pas l'employeur à déroger à l'article L. 3121-35 du code du travail qui dispose que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'était pas fondée à faire débuter le premier jour du cycle de quatre semaines un samedi et à la terminer un vendredi. Il y a donc lieu de faire débuter le cycle le premier lundi, de le terminer le dimanche de la quatrième semaine, et de calculer la durée du travail de chaque semaine en conséquence.
Il ressort du document définissant les horaires de travail du salarié sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi, le salarié travaillait :
49 heures la première semaine du cycle,
23,25 heures la deuxième semaine du cycle,
44,75heures la troisième semaine du cycle,
23 heures la quatrième semaine.
L'article 10 de l'accord du 1er avril 1999 stipulant qu'il « ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit », la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'était pas autorisée, eu égard au fait que deux semaines sur quatre dépassent la durée maximale de 44 heures, à répartir la durée du travail du salarié sur un cycle de quatre semaines comme elle l'a fait.
Il ne peut être valablement soutenu par la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire n'entraînerait pas l'inopposabilité du cycle mis en place au salarié. En effet, la limite de quarante-quatre heures hebdomadaires stipulée par l'accord collectif apparaît comme une limite à ne pas dépasser pour pouvoir répartir la durée du travail sur un cycle de quatre semaines. Ainsi, une répartition de la durée du travail conduisant à dépasser certaines semaines la durée maximale de 44 heures n'est pas autorisée, et l'employeur est tenu de répartir la durée du travail sur un cycle de quatre semaines de manière à ce qu'aucune semaine ne dépasse cette limite, l'employeur ne pouvant imposer au salarié une répartition contrevenant à cette limite.
M. [XJ] est donc bien fondé à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires en fonction des horaires qu'il allègue avoir réalisés.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 1er mai 2017 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par le salarié sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que M. [XJ] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que le salarié ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 1er mai 2017 permettant de retenir qu'il aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, le salarié n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles il était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que M. [XJ] a réalisé pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2023 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 24 270,83 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à M. [XJ], outre 2 427,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [A] [PJ] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [A] [PJ] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 15 janvier 2015 à effet au même jour en qualité de maîtresse de maison.
Le contrat prévoit, s'agissant de la durée du travail, que la salariée « est engagée dans le cadre d'un travail à temps plein de 151,67 heures mensuelles », sans faire référence à la répartition de cette durée selon un cycle de quatre semaines, ni viser l'accord d'entreprise du 29 juin 1999.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit aucun élément permettant de démontrer, en l'absence de mention de l'aménagement de la durée du travail selon des cycles de quatre semaines dans le contrat de travail, que la salariée a été informée de l'existence de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 et mise en mesure d'en prendre connaissance.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'accord du 29 juin 1999 relatives à l'aménagement de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines sont inopposables à la salariée et que celle-ci est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter du 14 octobre 2017, au nom de Mme [PJ], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
L'employeur ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle opposable à la salariée l'autorisant à déroger aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail qui prévoient que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, il y a lieu de calculer le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine par la salariée en faisant débuter chaque semaine le lundi à 0 heure.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi à 0 heure, la salariée travaillait :
42,50 heures la première semaine du cycle,
26,75 heures la deuxième semaine du cycle,
42,50 heures la troisième semaine du cycle,
28,25 heures la quatrième semaine.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 14 octobre 2017 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [PJ] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que la salariée ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 14 octobre 2017 permettant de retenir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [PJ] a réalisé pour la période du 14 octobre 2017 au 30 septembre 2021, la salariée indiquant qu'elle a démissionné le 7 octobre 2021, ce que la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas, des heures supplémentaires impayées pour un montant de 7 952,63 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [PJ], outre 795,26 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties,
Les salariés appelants font valoir que :
- L'employeur a fait preuve de mauvaise foi en les faisant travailler selon un aménagement du temps de travail supérieur à une semaine sans les en avoir informés, cela en méconnaissance des dispositions de l'accord d'entreprise prévoyant une durée maximale de 4 semaines au lieu des 8 semaines retenues par l'employeur,
- Cette organisation avait pour but de permettre à l'employeur d'échapper au paiement des heures supplémentaires,
- Les salariés engagés avant le 1er octobre 2016 ont subi un préjudice, dès lors qu'ils ne pourront pas percevoir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires antérieures à cette date, celles-ci étant prescrites,
- Ils ont donc tous subi un préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur qui est fonction de leur ancienneté dans l'entreprise.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, fait valoir pour sa part que :
- Il a été démontré que le recours à un cycle de 4 semaines était en accord avec les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise,
- Les salariés ont toujours été informés de cette organisation, par le biais de certains contrats de travail qui en font mention (bien qu'il ne s'agisse pas d'une condition d'opposabilité de ce mécanisme de décompte des heures travaillées et de la durée du travail) que par les plannings portés à leurs connaissances,
- Dans tous les cas, les salariés ne font pas la démonstration de leur préjudice, l'ancienneté n'étant pas une justification du préjudice qu'ils prétendent avoir subi.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Il a été retenu précédemment que la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, avait mis en place des cycles de travail de quatre semaines en violation de la limite de 44 heures hebdomadaires prévue par les dispositions conventionnelles l'autorisant à mettre en place une répartition du travail selon un cycle.
En effet, en fixant un autre jour de début de la première semaine du cycle de quatre semaines, soit le samedi, alors qu'elle n'était pas autorisée à déroger à la règle de droit commun fixant le début de la semaine le lundi, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, a contourné la limite hebdomadaire de travail fixée par les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise.
En outre, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, a manqué, pour plusieurs des salariés à l'initiative de cette procédure, à son obligation de les informer des dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise au moment de leurs embauches, et notamment de celles prévoyant la possibilité pour l'employeur de répartir la durée du travail selon un cycle de quatre semaines.
La mauvaise foi de la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, dans l'exécution du contrat de travail et des dispositions conventionnelles est ainsi établie.
Le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue par les dispositions conventionnelles applicables a porté atteinte au droit au repos des salariés. En outre, les salariés ont réalisé des heures complémentaires ou supplémentaires non payées.
La cour observe qu'aucune demande n'a été formulée par M. [X] [K] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Les autres salariés démontrent ainsi avoir chacun subi un préjudice qui sera justement réparé par la condamnation de la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [LT] [O] : 3 500 euros net,
Mme [WV] [H] née [S] : 6 750 euros net,
Mme [N] [J] née [PY] : 1 250 euros net,
Mme [SX] [C] née [NK] : 3 000 euros net,
Mme [D] [L] née [TE] : 1 000 euros net,
Mme [W] [T] née [R] : 9 250 euros net,
Mme [Y] [V]-[SP] : 2 250 euros net,
Mme [VD] [XC] : 1 000 eros net
Mme [P] [AO] : 1 000 euros net,
Mme [ZB] [NS] : 1 000 euros net,
Mme [I] [UW] : 1 200 euros net,
M. [B] [XJ] : 3 000 euros net,
Mme [A] [PJ] : 1 000 euros net.
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs de condamnation.
Sur l'intervention et la demande de dommages et intérêts du syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes :
Moyens des parties,
Le syndicat fait valoir que :
- Le fait pour l'employeur d'avoir institué un système permettant d'échapper au paiement des heures supplémentaires et des heures complémentaires porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente,
- Son intervention est donc recevable et il est fondé à solliciter la réparation du préjudice résultant de cette atteinte qu'il convient d'évaluer, compte tenu des manquements commis par l'employeur, à la somme de 10 000 euros.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, fait valoir en réponse que :
- En l'absence de manquement, aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession n'existe,
- Aucune réparation n'est donc due au syndicat, qui est intervenu volontairement à l'instance.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Il apparaît en l'espèce que la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, a manqué à ses obligations conventionnelles à l'égard de plusieurs salariés de l'entreprise en ne respectant pas les limites posées à la répartition de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines, et que ces manquements ont notamment porté atteinte au droit au repos des salariés.
Il résulte de ces constatations que ces manquements manifestement systématiques ont porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession, de sorte que l'action du syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes doit être déclaré recevable.
Eu égard aux manquements commis par la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, à leur durée et au nombre de salariés concernés, il y a lieu d'évaluer le préjudice porté directement à l'intérêt collectif de la profession à la somme de 10 000 euros, à laquelle la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il n'y a pas lieu de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de chacun des salariés appelants, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, aucune indemnité dont le calcul repose sur cette moyenne n'étant demandée par les salariés dans le cadre de la présente procédure.
Les salariés sont en conséquence déboutés de leurs demandes formulées à ce titre, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Le jugement dont appel est infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
Au titre de la première instance, il y a lieu de condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle Française Sud Rhône-Alpes, aux dépens.
En cause d'appel, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à chacun des salariés appelants la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la somme de 1 500 euros au syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes au titre des dispositions du même article, cette condamnation emportant nécessairement rejet de la demande formulée par la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle Française Sud Rhône-Alpes, à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : Débouté Mme [O], Mme [H], Mme [J], Mme [C], Mme [L], Mme [T], Mme [V]-[SP], M. [K], Mme [XC], Mme [AO], Mme [NS], Mme [UW], M. [XJ] et Mme [PJ] de leur demande au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail, Débouté la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, REQUALIFIE les contrats de travail à temps partiel des salariés suivants en contrat de travail à temps plein : Madame [WV] [H] née [S] à compter du 1er mai 2017, Mme [N] [J] née [PY] à compter du 1er mai 2017, Mme [SX] [C] née [NK] à compter du 1er février 2017, Mme [D] [L] née [TE] à compter du 1er octobre 2016, Mme [W] [T] née [R] à compter du 1er octobre 2016, CONDAMNE la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, à payer aux salariés suivants les sommes suivantes à titre de rappel de salaire au titre de la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein : Mme [WV] [H] née [S] : 12 873,26 euros brut, outre 1 287,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, Mme [N] [J] née [PY] : 5 076,78 euros brut, outre 507,67 euros brut à titre d'indemnité compensatrice, Mme [SX] [C] née [NK] : 2 183,94 euros, outre 218,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice, Mme [D] [L] née [TE] : 4 679,89 euros brut, outre 467,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, Mme [W] [T] née [R] : 5 076,78 euros brut, outre 507,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, CONDAMNE la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, à payer aux salariés suivants les sommes suivantes à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées : Mme [LT] [O] : 21 624,55 euros brut pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2023, outre 2 162,45 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, Mme [WV] [H] née [S] : 16 260,12 euros brut pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2023, outre 1 626,01 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, Mme [N] [J] née [PY] : 4 256,15 euros brut pour la période du 1er mai 2017 au 31 août 2019, outre 425,61 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, Mme [SX] [C] née [NK] : 7 062,82 euros brut pour la période du 1er février 2017 au 31 mai 2019, outre 706,28 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, Mme [D] [L] née [TE] : 17 835,03 euros brut pour la période du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2021, outre 1 783,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, Mme [W] [T] née [R] : 14 905,51 euros brut pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mai 2021, outre 1 490,55 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, Mme [Y] [V]-[SP] : 20 633,80 euros brut pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2023, outre 2 063,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, M. [X] [K] : 14 478,80 euros brut pour la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2023, outre 1 447,88 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, Mme [VD] [XC] : 12 373,90 euros brut pour la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2021, outre 1 237,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, Mme [P] [AO] : 23 796,26 euros brut pour la période du 1er février 2017 au 31 mars 2023, outre 2 379,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, Mme [ZB] [NS] : 14 978,52 euros brut pour la période du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2020, outre 1 497,85 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, Mme [I] [UW] : 17 231,60 euros brut pour la période du 14 mai 2018 au 31 mars 2023, outre 1 723,16 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, M. [B] [XJ] : 24 270,83 euros brut pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2023, outre 2 427,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, Mme [A] [PJ] : 7 952,63 euros brut pour la période du 14 octobre 2017 au 30 septembre 2021, outre 795,26 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, CONDAMNE la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, à payer aux salariés suivants les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Mme [LT] [O] : 3 500 euros net, Mme [WV] [H] née [S] : 6 750 euros net, Mme [N] [J] née [PY] : 1 250 euros net, Mme [SX] [C] née [NK] : 3 000 euros net, Mme [D] [L] née [TE] : 1 000 euros net, Mme [W] [T] née [R] : 9 250 euros net, Mme [Y] [V]-[SP] : 2 250 euros net, Mme [VD] [XC] : 1 000 eros net Mme [P] [AO] : 1 000 euros net, Mme [ZB] [NS] : 1 000 euros net, Mme [I] [UW] : 1 200 euros net, M. [B] [XJ] : 3 000 euros net, Mme [A] [PJ] : 1 000 euros net. DECLARE recevable l'action du syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes, CONDAMNE la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle Française Sud Rhône-Alpes, à payer au syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, DEBOUTE la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle Française Sud Rhône-Alpes, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel CONDAMNE la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle Française Sud Rhône-Alpes, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros à chacun des salariés appelants dans la présente procédure, à l'exception de Mme [LT] [ZP] née [U], 1 500 euros au syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes, CONDAMNE la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Texte intégral
C1
N° RG 21/03176
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7AQ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL CABINET ISABELLE ROUX
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00387)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 11 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2021
APPELANTS :
Madame [LT] [O]
née le 19 Février 1979 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Madame [WV] [H] Née [S]
née le 07 Février 1964 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [N] [J] Née [PY]
née le 21 Septembre 1983 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]
Madame [SX] [C] Née [NK]
née le 15 Mars 1963 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [D] [L] Née [TE]
née le 26 Octobre 1978 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [W] [T] Née [R]
née le 03 Janvier 1962 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [Y] [V]-[SP]
née le 22 Avril 1958 à [Localité 22] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [X] [K]
né le 05 Novembre 1972 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Madame [VD] [XC]
née le 02 Janvier 1989 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [P] [AO]
née le 25 Novembre 1976 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [ZB] [NS]
née le 05 Mai 1972 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Madame [I] [UW]
née le 02 Octobre 1987 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [B] [XJ]
né le 30 Mai 1971 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Madame [LT] [ZP] née [U]
née le 06 Février 1956 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Adresse 25]
Madame [A] [PJ]
née le 10 Juin 1966 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
tous représentés par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE,
Syndicat CGT AESIO, anciennement dénommé Syndicat CGT EOVI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 16]
[Adresse 16]
représenté par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
Société AESIO SANTE SUD RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 décembre 2023
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
L'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2024, puis prorogé au 12 mars. Délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Les salariés à l'initiative de la présente procédure exerçaient les fonctions d'aide médico-psychologique ou de moniteur-éducateur, à l'exception de Mme [PJ] qui exerçait les fonctions d'agent de service logistique, au sein du foyer de vie « [20] » à [Localité 24], appartenant à la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes (anciennement la Mutuelle Eovi Services et soins), aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes à la suite de son absorption par l'Union Territoriale Mutualité française Ardèche-Drôme à effet au 1er juillet 2023.
Certains travaillaient à temps plein, d'autres travaillaient à temps partiel.
Le 8 octobre 2019, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Valence afin de solliciter l'inopposabilité de la durée du travail sur un cycle de huit semaines, et obtenir des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, la requalification de leur contrat de travail à temps plein pour certains d'entre eux, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes est intervenu volontairement à l'audience.
Par jugement du 11 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Débouté Mme [O], Mme [H], Mme [J], Mme [F], Mme [C], Mme [L], Mme [T], Mme [V]-[SP], M. [K], Mme [Z], Mme [E], Mme [XC], Mme [AO], Mme [NS], Mme [UW], M. [XJ], Mme [ZP], Mme [PJ] de l'ensemble de leurs demandes,
- Débouté la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné les parties demanderesses aux éventuels dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Les salariés, à l'exception de Mme [F], Mme [Z], et Mme [E], et le syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes en ont relevé appel par déclaration de leur conseil au greffe de la présente juridiction le 8 juillet 2021.
Par ordonnance juridictionnelle du 23 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de Mme [LT] [ZP] née [U], l'acceptation de ce désistement par la partie intimée, dit que le désistement emporte acquiescement au jugement de Mme [LT] [ZP] née [U] et constaté l'extinction de l'instance à l'égard de cette dernière.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2023, les salariés appelants et le syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes demandent à la cour d'appel de :
« Déclarer recevable et fondé les 14 appelants en leur appel des décisions rendues le 11 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Valence,
Y faisant droit,
Réformer les jugements sus-énoncés et datés en ce qu'ils les ont déboutés de leurs demandes :
D'inopposabilité du calcul du temps de travail sur un cycle de 8 semaines consécutives,
De paiement d'heures supplémentaires pour les salariés à temps plein,
De requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps plein,
De paiement de rappels de salaires et des heures supplémentaires pour les salariés à temps partiel,
De dommages et intérêts pour exécution déloyale,
Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes de toute demande,
Et statuant à nouveau,
Dire que le calcul du temps de travail sur un cycle de 8 semaines consécutives est inopposable aux 14 appelants,
Condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes à payer, au titre des heures supplémentaires :
A Mme [O] : 26 286 euros et 2 628,60 euros de congés payés,
A Mme [V]-[SP] : 25 081,68 euros et 2 508,16 euros de congés payés,
A M. [K] : 16 020,42 euros et 1 602,04 euros,
A Mme [XC] : 18 735,60 euros et 1 873,56 euros de congés payés,
A Mme [AO] : 27 753,18 euros et 2 775,31 euros de congés payés,
A Mme [NS] : 17 488,62 euros de congés payés,
A Mme [UW] : 25 421,76 euros et 2 542,17 euros de congés payés,
A Mme [XJ] : 29 502,72 euros et 2 950,27 euros de congés payés,
A Mme [PJ] : 10 717,73 euros de congés payés,
Requalifier les contrats de travail à temps partiel de Mmes [J] née [PY], [H], [C], [L] et [T] en contrats de travail à temps complet,
Condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes à payer à titre de rappel de salaire à :
Mme [J] née [PY] : 6 345,97 euros et 634,59 euros de congés payés,
Mme [H] : 14 142,46 euros et 1 414,24 euros de congés payés,
Mme [C] : 2 495,94 euros et 249,55 euros de congés payés,
Mme [L] : 4 679,89 euros et 467,98 euros de congés payés,
Mme [T] : 5 076,78 euros et 507,68 euros de congés payés,
Condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes à payer au titre des heures supplémentaires à :
Mme [J] née [PY] : 5 886,65 euros et 588,66 euros de congés payés,
Mme [H] : 20 701,80 euros et 2 070,18 euros de congés payés,
Mme [C] : 8 931,20 euros et 893,12 euros de congés payés,
Mme [L] : 20 062,90 euros et 2 006,29 euros de congés payés,
Mme [T] : 16 492,56 euros et 1 649,25 euros de congés payés,
Condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes à payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale à :
Mme [O] : 14 000 euros net de CSG et CRDS,
Mme [V]-[SP] : 9 000 euros net de CSG et CRDS,
Mme [J] née [PY] : 5 000 euros net de CSG et CRDS,
Mme [H] : 27 000 euros net de CSG et CRDS,
Mme [C] : 12 000 euros net de CSG et CRDS,
Mme [L] : 1 000 euros net de CSG et CRDS,
Mme [T] : 37 000 euros net de CSG et CRDS,
Mme [XC] : 3 000 euros net de CSG et CRDS,
Mme [AO] : 3 000 euros net de CSG et CRDS,
Mme [NS] : 1 500 euros net de CSG et CRDS,
Mme [UW] : 3 500 euros net de CSG et CRDS,
M. [XJ] : 12 000 euros net de CSG et CRDS,
Mme [PJ] : 1 000 euros net de CSG et CRDS,
Condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes à payer une somme de 700 euros à chacun des 14 appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes à payer au syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes :
Des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession de 10 000 euros net de CSG CRDS,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article R. 1454-28 du contrat de travail, fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire :
Mme [O] : 2 856 euros,
Mme [V]-[SP] : 2 066 euros,
M. [K] : 2 048 euros,
Mme [J] née [PY] : 2 375 euros,
Mme [H] : 2 460 euros,
Mme [C] : 2 530 euros,
Mme [L] : 2 302 euros,
Mme [T] : 2 706 euros,
Mme [XC] : 2 486 euros,
Mme [AO] : 2 498 euros,
Mme [NS] : 2 368 euros,
Mme [UW] : 1 599 euros,
M. [XJ] : 2 522 euros,
Mme [PJ] : 2 031 euros ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2022, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française sud Rhône-Alpes, demande à la cour d'appel de :
« Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner solidairement les salariés à verser à la concluante 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 4 décembre 2023, a été mise en délibéré au 6 février 2024, prorogé au 12 mars 2024.
Par deux notes en délibéré des 15 et 16 février 2024, répondant à une demande de la cour d'appel transmises aux parties par voie électronique le 1er février 2024, le conseil des salariés a précisé les identités de deux salariées, dont les prénom et nom patronymiques figurant sur les contrats de travail et les bulletins de salaire versés aux débats ne correspondaient pas à ceux figurant sur la déclaration d'appel.
En conséquence de quoi, il y a lieu de retenir que :
Mme [A] [PJ], née le 19 juin 1966 à Valence, est dénommée Mme [A] [G] par son employeur sur le contrat de travail et les bulletins de salaire, [G] étant le nom de son époux qu'elle a porté jusqu'à la dissolution du mariage par jugement du tribunal de grande instance de Valence en date du 29 septembre 2016,
Mme [Y] [V]-[SP], née le 22 avril 1958 à [Localité 22] (Algérie), est dénommée Mme [M] [SP] par son employeur sur le contrat de travail et les bulletins de salaire, [SP] étant son nom d'usage à la suite de son divorce, la salariée alléguant par ailleurs que c'est par erreur que l'employeur l'aurait prénommée « [M] » en lieu et place de « [Y] », ce que celui-ci ne conteste pas.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de rappel de salaire au titre de la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties,
Les salariés font valoir que :
Huit contrats de travail mentionnent un temps de travail sans référence à un cycle,
Ces salariés n'ont pas été informés de la répartition de leur temps de travail sur un cycle lors de la conclusion de leur contrat de travail,
L'accord d'entreprise fixe la durée maximale du cycle à 4 semaines consécutives pour les aides médico-psychologiques et les moniteurs-éducateurs, mais l'employeur applique un cycle de 8 semaines,
L'employeur entretient la confusion en soutenant qu'il applique un cycle de 4 semaines alors que le planning comprend 8 semaines,
Le cycle de 8 semaines n'est donc pas opposable aux 14 salariés appelants,
L'employeur ne justifie d'aucune convention ou d'un accord d'entreprise l'autorisant à déroger aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail prévoyant que la semaine débute le lundi et se termine le dimanche,
Il ne peut donc calculer la durée du travail des salariés en faisant débuter la semaine le samedi et en la faisant se terminer le vendredi, cette pratique devant être déclarée inopposable aux salariés,
Les appelants sont fondés à calculer leur temps de travail hebdomadaire du lundi au dimanche, et à appliquer le droit commun de la durée du travail,
Pour les cinq salariés à temps partiel, le calcul de leur durée hebdomadaire de travail du lundi au dimanche conduit à retenir qu'ils ont effectué des heures complémentaires au-delà de la durée de 151,67 heures,
Il en résulte que leurs contrats de travail à temps partiel doivent être requalifiés en contrats de travail à temps plein,
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes est en conséquence tenue au paiement du salaire correspondant à une durée de travail à temps complet,
Ils ont par ailleurs effectué des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires qui doivent leurs être payées comme telles,
Les salariés à temps complet ont tous effectué chaque semaine des heures supplémentaires, qui doivent leur être rémunérées comme telles,
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, fait valoir pour sa part que :
Les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise l'autorisent à mettre en place un décompte et une répartition du temps de travail sous forme de cycle,
En effet, l'accord cadre (accord de branche UNIFED du 1er avril 1999) fixe la durée maximale du cycle à 12 semaines,
Pour les aides médico-psychologiques et pour les moniteurs-éducateurs, un cycle de 4 semaines a été retenu au niveau de l'entreprise par l'accord d'entreprise du 29 juin 1999, article 10, confirmé par l'avenant 3 à l'accord ARTT du 29 juin 1999,
Les salariés appelants travaillent donc selon un cycle de 4 semaines, qui débute un samedi à 0h00 et se termine un vendredi à 24h00,
La période de la semaine débutant le lundi à 0h00 et se terminant le dimanche à 24h00 n'est pas la période de référence dans le cadre des dispositions dérogatoires relatives à la mise en place d'un cycle de travail,
Aucune disposition du droit du travail n'interdit que le cycle de travail débute un samedi à 0h00,
L'accord d'entreprise, et l'avenant 3 à cet accord, précisent (article 10 de l'accord, option 3), que le cycle est déterminé par la fréquence des week-ends travaillés,
Le planning est décliné sur 8 semaines, mais les semaines 1 et 5, les semaines 2 et 7, les semaines 3 et 7 et les semaines 4 et 8 sont identiques, de sorte que la durée du travail est bien répartie sur un cycle de quatre semaines,
Il résulte de ce mécanisme dérogatoire aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail que les heures supplémentaires ne peuvent être décomptées que sur la durée du cycle,
La mention dans le contrat de travail d'une organisation collective sous forme de cycle n'est pas et n'a jamais été une condition de validité et d'opposabilité de cette organisation,
Les heures supplémentaires sont décomptées sur la durée totale du cycle, et en conséquence, seules sont des heures supplémentaires celles accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures du cycle,
Le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue par l'accord collectif, qui n'est pas démontré par les salariés, n'a dans tous les cas pas pour effet de rendre inopposable le mécanisme du décompte du temps de travail par cycle,
Aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est dû aux salariés à temps complet,
Pour les salariés à temps partiel, une semaine de travail excédant 35 heures n'emporte pas, dans le cadre d'un cycle, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
Aucun rappel de salaire au titre de la requalification de leurs contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein et au titre des heures supplémentaires n'est dû aux salariés à temps partiel.
Sur ce,
Premièrement, selon l'article L. 3122-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 22 août 2008 (ancien article L. 212-7-1 du même code en vigueur jusqu'au 1er mai 2008), la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Selon l'article L. 3122-3 du même code, les cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle.
Selon l'article L. 3122-4 du même code, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des cycles est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord, les rémunérations correspondant à ces heures sont payées avec le salaire du mois considéré.
Selon l'article L. 3122-5 du même code, lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au décompte des heures entrant dans le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la durée du cycle de travail.
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a abrogé la répartition du travail par cycles (anciens articles L. 3122-2 et suivants du code du travail dans leur version en vigueur au 1er mai 2008).
Cependant, selon l'article 20 V de cette loi, les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
Deuxièmement, selon l'article 10 de l'accord du 1er avril 1999 visant à mettre en 'uvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, en vigueur étendu, applicable dans l'entreprise, la durée du travail peut être organisée sous forme de cycles dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.
Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.
Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l'horaire collectif de travail.
Seules des situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle.
Troisièmement, selon l'article de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 (Union mutualiste pour la gestion des établissements foyers et services [20] (UFEF) ' Accord ARTT), conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Le cycle de travail sera de 4 semaines consécutives pour les personnels suivants : les aides médicaux psychologiques, les moniteurs éducateurs d'internat.
Selon le préambule de l'avenant n° 3 à l'accord ARTT du 26 juin 1999 conclu le 18 décembre 2009, les parties conviennent de la nécessité de dépoussiérer l'accord d'entreprise sur l'aménagement ' réduction du temps de travail, afin de mieux tenir compte des réalités actuellement en vigueur au sein des différents établissements gérés par l'UGEF. Afin de simplifier la lecture de ce document les articles en vigueur seront repris dans leur intégralité.
Selon l'article 10 de cet avenant, conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycles.
A titre indicatif, suivent actuellement un cycle de travail de 4 semaines consécutives, les personnels suivants : les aides médico-psychologiques et moniteurs éducateurs d'internat.
Quatrièmement, selon l'article 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Il résulte de ce texte que, sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut pas permettre à l'employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié.
En outre, selon l'article L. 3121-43 du code du travail (ancien article L. 3121-6 du code du travail introduit par l'article 45 de la loi 2012-387 du 22 mars 2012), qui est d'ordre public, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Toutefois, ce texte, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, et n'est applicable qu'aux décisions de mise en 'uvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi. Il en résulte que lorsque la mise en place de la modulation du temps de travail est antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi 2012-387 du 22 mars 2012, les juges doivent rechercher si les salariés avaient donné leur accord exprès à la modification du contrat de travail qui en résulte.
Enfin, l'accord de modulation qui relève de l'organisation collective du travail est, sauf disposition contractuelle contraire, applicable au salarié engagé postérieurement à sa mise en 'uvre au sein de l'entreprise.
Cinquièmement, selon l'article L. 2262-5 du code du travail, les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche ou accord professionnel.
En l'absence de convention ou d'accord, les modalités d'information relatives aux textes conventionnels applicables sont définies par voie réglementaire.
Selon l'article R. 2262-1 du code du travail, dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 1er novembre 2023, à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-54, l'employeur :
1° Donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.
Sixièmement, selon l'article L. 3121-32 du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l'application du présent chapitre.
Selon l'article L. 3121-35 du code du travail, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Septièmement, aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l'article L. 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
La durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile selon l'article L. 3121-29.
Selon l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Huitièmement, aux termes de l'article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Il résulte de ce texte que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Madame [LT] [O] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [LT] [O] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée le 17 octobre 2001 à effet au 2 janvier 2002 en qualité d'aide médico-psychologique, ledit contrat précisant que la salariée exercera ses fonctions « sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (soit un équivalent temps plein de 100 %) réparti sur un cycle de quatre semaines » et que les jours et heures de temps de travail « sont fixés par un planning établi par la direction ».
Il doit être constaté que le contrat de travail ne vise pas l'accord d'entreprise du 19 octobre 1999. En outre, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne démontre pas qu'elle aurait donné à Mme [O] au moment de son embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement, et notamment l'accord du 1er avril 1999, l'accord d'entreprise du 19 octobre 1999 et celui du 18 décembre 2009.
Toutefois, le contrat ayant expressément prévu que la durée de travail serait aménagée sur un cycle de quatre semaines, la salariée ne peut valablement soutenir que l'employeur ne pouvait répartir ses horaires de travail selon un cycle de quatre semaines, et qu'ainsi les dispositions des accords susvisés autorisant l'employeur à répartir la durée du travail selon un cycle de quatre semaines lui seraient inopposables.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter du 1er mai 2017, au nom de Mme [O], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
Il en résulte que l'employeur a bien réparti les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines, le fait que l'employeur ait mentionné « Semaine 1 & 5 » pour la première semaine, « Semaine 2 & 6 » pour la deuxième semaine, « Semaine 3 & 7 » pour la troisième semaine et « Semaine 4 & 8 » pour la quatrième semaine étant sans incidence sur la répétition identique des horaires de travail tels qu'ils sont définis sur le document produit toutes les quatre semaines.
En revanche, l'article 10 de l'accord d'entreprise du 18 décembre 2009 stipulant que « le cycle de travail sera déterminé par la fréquence des week-end travaillés » n'autorise pas l'employeur à déroger à l'article L. 3121-35 du code du travail qui dispose que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'était pas fondée à faire débuter le premier jour du cycle de quatre semaines un samedi et à la terminer un vendredi. Il y a donc lieu de faire débuter le cycle le premier lundi, de le terminer le dimanche de la quatrième semaine et de calculer la durée du travail de chaque semaine en conséquence.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi, la salariée travaillait :
22,75 heures la première semaine du cycle,
42,25 heures la deuxième semaine du cycle,
22,75 heures la troisième semaine du cycle,
49,25 heures la quatrième semaine.
L'article 10 de l'accord du 1er avril 1999 stipulant qu'il « ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit », la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'était pas autorisée, eu égard au fait qu'une semaine sur quatre dépasse la durée maximale de 44 heures, à répartir la durée du travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines comme elle l'a fait.
Il ne peut être valablement soutenu par la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire n'entraînerait pas l'inopposabilité du cycle mis en place à la salariée. En effet, la limite de quarante-quatre heures, stipulée par l'accord collectif apparaît comme une limite à ne pas dépasser pour pouvoir répartir la durée du travail sur un cycle de quatre semaines. Ainsi, une répartition de la durée du travail conduisant à dépasser certaines semaines la durée maximale de 44 heures n'est pas autorisée, et l'employeur est tenu de répartir la durée du travail sur un cycle de quatre semaines de manière à ce qu'aucune semaine ne dépasse cette limite, l'employeur n'étant pas autorisé à imposer au salarié une répartition contrevenant à cette limite.
Mme [O] est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives à la durée du travail afin de calculer la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en fonction des horaires qu'elle allègue avoir réalisés et demander un rappel de salaire au titre des éventuelles heures supplémentaires impayées.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 1er mai 2017 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [O] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit cependant être constaté que la salariée, qui demande un rappel de salaire à compter du 1er octobre 2016, ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 1er mai 2017 permettant de retenir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [O] a réalisé pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2023 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 21 624,55 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [O], outre 2 162,45 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [WV] [H] née [S] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [H] née [S] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 31 octobre 1989 à compter du 16 novembre 1989 en qualité d'aide médico-psychologique.
Un avenant au contrat de travail a été conclu le 31 décembre 1993 à effet au 6 janvier 1994 par lequel la salariée a été embauchée en qualité d'aide-soignante faisant fonction d'aide-médico psychologique à temps partiel 80 % E.T.P.
Par avenant du 1er septembre 2000, il a été stipulé qu'à « la suite de la mise en place de la réduction du temps de travail dans l'établissement », le temps de travail de la salariée est calculé « depuis le 1er février 2000 (') sur la base de 35 heures en moyenne, conformément à la loi 98-461 du 13 juin 1998 et à l'accord d'entreprise en date du 29 juin 1999, modifié par avenant le 29 octobre 1999 », et que depuis cette même date, la salariée exerce ses « fonctions sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 29 heures 45 -soit un Equivalent Temps plein de 85 % réparti sur un cycle de 4 semaines ».
Un nouvel avenant a été conclu le 3 décembre 2001 à effet au même jour par lequel la salariée a été embauchée en qualité de moniteur éducateur, l'avenant précisant que l'horaire de travail « passera de 29 heures 45 hebdomadaires à 35 heures, réparties sur un cycle de 4 semaines, soit un ETP de 100 % ».
Un avenant a été conclu le 1er octobre 2015 prévoyant l'embauche de Mme [H] née [S] en qualité d'éducateur spécialisé coordinateur.
Par avenant du 30 janvier 2017, à effet au 1er février 2017, la salariée a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 136,50 heures mensuelles, soit 31,50 heures hebdomadaires.
Dès lors, la salariée ayant donné son accord exprès pour l'application des dispositions de l'accord d'entreprise du 19 octobre 1999 prévoyant la mise en place de cycles de travail de quatre semaines, les dispositions de cet accord lui sont pleinement opposables.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter du 1er mai 2017, au nom de Mme [H] née [S], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
Il en résulte que la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, a bien réparti les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines, le fait que l'employeur ait mentionné « Semaine 1 & 5 » pour la première semaine, « Semaine 2 & 6 » pour la deuxième semaine, « Semaine 3 & 7 » pour la troisième semaine et « Semaine 4 & 8 » pour la quatrième semaine étant sans incidence sur la répétition identique des horaires de travail tels qu'ils sont définis sur le document produit toutes les quatre semaines.
L'article 10 de l'accord d'entreprise du 18 décembre 2009 stipulant que « le cycle de travail sera déterminé par la fréquence des week-end travaillés » n'autorise pas l'employeur à déroger à l'article L. 3121-35 du code du travail qui dispose que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'était pas fondée à faire débuter le premier jour du cycle de quatre semaines un samedi et à le terminer un vendredi. Il y a donc lieu de faire débuter le cycle le premier lundi, de le terminer le dimanche de la quatrième semaine et de calculer la durée du travail de chaque semaine en conséquence.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi, la salariée travaillait :
19,50 heures la première semaine du cycle,
45,75 heures la deuxième semaine du cycle,
19,50 heures la troisième semaine du cycle,
41,25 heures la quatrième semaine.
L'article 10 de l'accord du 1er avril 1999 stipulant qu'il « ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit », la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'était pas autorisée, eu égard au fait qu'une semaine sur quatre dépasse la durée maximale de 44 heures, à répartir la durée du travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines comme elle l'a fait.
Il ne peut être valablement soutenu par la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire n'entraînerait pas l'inopposabilité du cycle mis en place à la salariée. En effet, la limite de quarante-quatre heures hebdomadaires stipulée par l'accord collectif apparaît comme une limite à ne pas dépasser pour pouvoir répartir la durée du travail sur un cycle de quatre semaines. Ainsi, une répartition de la durée du travail conduisant à dépasser certaines semaines la durée maximale de 44 heures n'est pas autorisée, et l'employeur est tenu de répartir la durée du travail sur un cycle de quatre semaines de manière à ce qu'aucune semaine ne dépasse cette limite, l'employeur ne pouvant imposer à la salariée une répartition contrevenant à cette limite.
Mme [H] née [S] est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives à la durée du travail afin de calculer la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en fonction des horaires qu'elle allègue avoir réalisés et demander un rappel de salaire au titre des éventuelles heures supplémentaires impayées.
La salariée ayant été amenée à dépasser la durée légale de 35 heures hebdomadaires une semaine sur deux, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er mai 2017, la salariée travaillant à temps partiel depuis le 1er février 2017 et ne produisant aucun élément démontrant qu'elle aurait été amenée à dépasser la durée légale du travail avant le 1er mai 2017, date à compter de laquelle est applicable la répartition de sa durée de travail sur un cycle de quatre semaines.
Dès lors, la salariée est bien fondée à prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de cette date.
Eu égard aux calculs produits par la salariée, qui ne sont pas utilement contestés par l'employeur, il y a lieu de condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, à payer à Mme [H] née [S] la somme de 12 873,26 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre 1 287,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 1er mai 2017 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [H] née [S] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que la salariée ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 1er mai 2017 permettant de retenir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [H] née [S] a réalisé pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2023 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 16 260,12 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [H], outre 1 626,01 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [N] [J] née [PY] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [N] [J] née [PY] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 avril 2011 à effet au 12 avril 2011 en qualité de moniteur éducateur et que ledit contrat a prévu que la salariée exercerait ses fonctions sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 31 heures 30 (soit un équivalent temps plein de 90 %) et que son « activité sera(it) organisée sur la base d'un planning édité par la direction » dont un exemplaire est annexé au contrat.
Pour autant, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit pas le planning annexé au contrat, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si celui-ci fait mention de l'organisation de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines.
Par ailleurs, si le contrat fait mention de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, ce visa ne concerne que la durée du délai de prévenance devant être respectée par l'employeur en cas de modification de la répartition des heures de travail.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit aucun élément permettant de démontrer, en l'absence de mention de l'aménagement de la durée du travail selon des cycles de quatre semaines dans le contrat de travail, que la salariée a été informée de l'existence de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 et mise en mesure d'en prendre connaissance.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'accord du 29 juin 1999 relatives à l'aménagement de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines sont inopposables à la salariée et que celle-ci est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter du 1er mai 2017, au nom de Mme [PY], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
L'employeur ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle opposable à la salariée l'autorisant à déroger aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail qui prévoient que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, il y a lieu de calculer le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine par la salariée en faisant débuter chaque semaine le lundi à 0 heure.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi à 0 heure, la salariée travaillait :
38,75 heures la première semaine du cycle,
22,25 heures la deuxième semaine du cycle,
42,75 heures la troisième semaine du cycle,
22,50 heures la quatrième semaine.
La salariée ayant été amenée à dépasser la durée légale de 35 heures hebdomadaires une semaine sur deux, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er mai 2017, la salariée ne produisant aucun élément démontrant qu'elle aurait été amenée à dépasser la durée légale du travail avant le 1er mai 2017.
Dès lors, la salariée est bien fondée à prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de cette date.
Eu égard aux calculs produits par la salariée, qui ne sont pas utilement contestés par l'employeur, il y a lieu de condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, à payer à Mme [PY] la somme de 5 076,78 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre 507,67 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 1er mai 2017 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [N] [J] née [PY] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que la salariée ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 1er mai 2017 permettant de retenir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [N] [J] née [PY] a réalisé pour la période du 1er mai 2017 au 31 août 2019 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 4 256,15 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [PY], outre 425,61 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [SX] [C] née [NK] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [SX] [C] née [NK] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 juin 2004 à effet au 5 juillet 2004 en qualité d'aide médico-psychologique, ledit contrat stipulant que la salariée exercera ses fonctions « sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 29 heures 45 (soit un équivalent temps plein de 85 %) réparti sur un cycle de 4 semaines. La répartition de (l')horaire mensuel se fera selon l'horaire joint en annexe », dont il est demandé à la salariée de bien vouloir le signer en apposant la mention « lu et approuvé ' bon pour accord ».
Si la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit pas ce document, et si, s'agissant de la répartition de l'horaire de travail selon un cycle de quatre semaines, le contrat ne vise pas l'accord d'entreprise du 29 juin 1999, il ne peut être valablement soutenu par la salariée, compte tenu de la mention dans le contrat de l'aménagement de la durée du travail sur un cycle de quatre semaines, que l'employeur ne pouvait répartir ses horaires de travail selon un cycle de quatre semaines, et qu'ainsi les dispositions de l'accord du 29 juin 1999 autorisant l'employeur à répartir la durée du travail selon un cycle de quatre semaines lui seraient inopposables.
Par avenant du 30 novembre 2006, il a été convenu que la salariée exercerait ses fonctions à temps plein à compter du 1er décembre 2006.
Par avenant du 30 janvier 2017 à effet au 1er février 2017, il a été convenu que la salariée exercerait ses fonctions à temps partiel de 144,08 heures mensuelles.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter du 1er février 2017, au nom de Mme [C], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
Il en résulte que la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, a bien réparti les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines, le fait que l'employeur ait mentionné « Semaine 1 & 5 » pour la première semaine, « Semaine 2 & 6 » pour la deuxième semaine, « Semaine 3 & 7 » pour la troisième semaine et « Semaine 4 & 8 » pour la quatrième semaine étant sans incidence sur la répétition identique des horaires de travail tels qu'ils sont définis sur le document produit toutes les quatre semaines.
L'article 10 de l'accord d'entreprise du 18 décembre 2009 stipulant que « le cycle de travail sera déterminé par la fréquence des week-end travaillés » n'autorise pas l'employeur à déroger à l'article L. 3121-35 du code du travail qui dispose que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'était pas fondée à faire débuter le premier jour du cycle de quatre semaines un samedi et à la terminer un vendredi. Il y a donc lieu de faire débuter le cycle le premier lundi et de le terminer le dimanche de la quatrième semaine et de calculer la durée du travail de chaque semaine en conséquence.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi, la salariée travaillait :
47,50 heures la première semaine du cycle,
21,25 heures la deuxième semaine du cycle,
43,25 heures la troisième semaine du cycle,
21 heures la quatrième semaine.
L'article 10 de l'accord du 1er avril 1999 stipulant qu'il « ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit », la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'était pas autorisée, eu égard au fait qu'une semaine sur quatre dépasse la durée maximale de 44 heures, à répartir la durée du travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines comme elle l'a fait.
Il ne peut être valablement soutenu par la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire n'entraînerait pas l'inopposabilité du cycle mis en place à la salariée. En effet, la limite de quarante-quatre heures hebdomadaires stipulée par l'accord collectif apparaît comme une limite à ne pas dépasser pour pouvoir répartir la durée du travail sur un cycle de quatre semaines. Ainsi, une répartition de la durée du travail conduisant à dépasser certaines semaines la durée maximale de 44 heures n'est pas autorisée, et l'employeur est tenu de répartir la durée du travail sur un cycle de quatre semaines de manière à ce qu'aucune semaine ne dépasse cette limite, l'employeur ne pouvant imposer à la salariée une répartition contrevenant à cette limite.
Mme [C] née [NK] est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives à la durée du travail afin de calculer la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en fonction des horaires qu'elle allègue avoir réalisés et demander un rappel de salaire au titre des éventuelles heures supplémentaires impayées.
La salariée ayant été amenée à dépasser la durée légale de 35 heures hebdomadaires une semaine sur deux, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er février 2017, la salariée travaillant à temps partiel depuis le 1er février 2017 et produisant un élément démontrant qu'elle a été amenée à dépasser la durée légale du travail à compter de cette date.
Dès lors, la salariée est bien fondée à prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de cette date.
Eu égard aux calculs produits par la salariée, qui ne sont pas utilement contestés par l'employeur, il y a lieu de condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, à payer à Mme [C] née [NK] la somme de 2 183,94 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre 218,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 1er février 2017 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [C] née [NK] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que la salariée ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 1er février 2017 permettant de retenir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [C] a réalisé pour la période du 1er février 2017 au 31 mai 2019 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 7 062,82 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [C] née [NK], outre 706,28 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [D] [L] née [TE] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [D] [L] née [TE] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 16 novembre 2015 à effet au même jour en qualité de moniteur-éducateur.
S'agissant de la durée du travail, il a été prévu que la salariée travaillerait dans le cadre d'un temps partiel de 144,09 heures mensuelles, le contrat précisant que « la répartition journalière (du) temps de travail s'établira selon le planning de base joint au contrat ».
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit pas de copie du planning devant être joint au contrat.
Il ne peut qu'être constaté que le contrat de travail ne mentionne pas que la répartition de la durée du travail se fera selon un cycle de quatre semaines et ne vise pas les dispositions pertinentes de l'accord d'entreprise du 29 juin 1989.
Par ailleurs, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit aucun élément permettant de démontrer, en l'absence de mention de l'aménagement de la durée du travail selon des cycles de quatre semaines dans le contrat de travail, que la salariée a été informée de l'existence de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 et mise en mesure d'en prendre connaissance.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'accord du 29 juin 1999 relatives à l'aménagement de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines sont inopposables à la salariée et que celle-ci est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter du 16 novembre 2015, au nom de Mme [L] née [TE], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
L'employeur ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle opposable à la salariée l'autorisant à déroger aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail qui prévoient que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, il y a lieu de calculer le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine par la salariée en faisant débuter chaque semaine le lundi à 0 heure.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi à 0 heure, la salariée travaillait :
21 heures la première semaine du cycle,
43,50 heures la deuxième semaine du cycle,
21 heures la troisième semaine du cycle,
47,50 heures la quatrième semaine.
La salariée ayant été amenée à dépasser la durée légale de 35 heures hebdomadaires une semaine sur deux, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2016, conformément à sa demande, Mme [L] née [TE] travaillant à temps partiel depuis 16 novembre 2015.
Dès lors, la salariée est bien fondée à prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de cette date.
Eu égard aux calculs produits par la salariée, qui ne sont pas utilement contestés par l'employeur, il y a lieu de condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, à payer à Mme [L] née [TE] la somme de 4 679,89 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre 467,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, pour la période du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2021, Mme [L] née [TE] alléguant qu'elle a démissionné à cette date, ce que la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne contredit pas.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 16 novembre 2015 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [L] née [TE] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [L] née [TE] a réalisé pour la période du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2021 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 17 835,03 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [L] née [TE], outre 1 783,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [W] [T] née [R] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [T] née [R] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er janvier 1990 en qualité d'aide-médico psychologique, ce contrat mentionnant qu'il « fait suite à une lettre d'embauche du 1er juin 1979 et d'un avenant du 2 avril 1982 pour un poste d'agent de service ».
Par avenant du 1er septembre 2000, il a été prévu qu'à la suite de la mise en place de la réduction du temps de travail dans l'établissement, le temps de travail de la salariée est, depuis le 1er février 2000, calculé sur la base de 35 heures en moyenne, conformément à la loi du 98-461 du 13 juin 1998 et à l'accord d'entreprise du 29 juin 1999, modifié par avenant le 29 octobre 1999.
Malgré le visa de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999, il n'est nulle part stipulé dans l'avenant que la salariée sera soumise à un aménagement de son temps de travail selon un cycle de quatre semaines.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'a pas obtenu l'accord exprès de la salariée pour mettre en place un aménagement selon un cycle de quatre semaines en application des dispositions de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999, celui-ci lui étant dès lors inopposable.
Selon un avenant du 8 juin 2015 à effet au 1er juillet 2015, Mme [T] née [R] a été embauchée en qualité de moniteur-éducateur à temps partiel de 144,09 heures mensuelles, sans qu'il soit fait mention de l'aménagement de cette durée selon un cycle de quatre semaines.
Par avenant du 17 juillet 2019, la durée mensuelle de travail a été fixée à 136,50 heures, l'avenant stipulant que ces heures seront réparties « selon le planning joint au présent avenant ».
Pour autant, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit aucun planning qui aurait été joint audit avenant.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'accord du 29 juin 1999 relatives à l'aménagement de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines sont inopposables à la salariée et que celle-ci est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter du 1er juillet 2015, au nom de Mme [T], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
L'employeur ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle opposable à la salariée l'autorisant à déroger aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail qui prévoient que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, il y a lieu de calculer le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine par la salariée en faisant débuter chaque semaine le lundi à 0 heure.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi à 0 heure, la salariée travaillait :
22 heures la première semaine du cycle,
46,50 heures la deuxième semaine du cycle,
22 heures la troisième semaine du cycle,
42,50 heures la quatrième semaine.
La salariée ayant été amenée à dépasser la durée légale de 35 heures hebdomadaires une semaine sur deux, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2016, la salariée travaillant à temps partiel depuis le 1er juillet 2015.
Dès lors, la salariée est bien fondée à prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de cette date.
Eu égard aux calculs produits par la salariée, qui ne sont pas utilement contestés par l'employeur, il y a lieu de condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, à payer à Mme [T] née [R] la somme de 5 076,78 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre 507,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mai 2021, la salariée indiquant, qu'elle a subi un accident du travail à cette date, entraînant un arrêt maladie jusqu'au 31 janvier 2022, ce que ne contredit pas l'employeur.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 1er juillet 2015 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [T] née [R] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [T] née [R] a réalisé pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mai 2021 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 14 905,51 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [T] née [R], outre 1 490,55 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [Y] [V]-[SP] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [M] [V]-[SP] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2007 à effet au 7 juin 2007 en qualité d'aide médico psychologique. Le contrat de travail stipule que la salariée exercera ses fonctions sur « la base d'un temps plein » et que son « activité est organisée sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures réparti (sur) un cycle de 4 semaines (soit un équivalent temps plein de 100 %) ».
Il doit être constaté que le contrat de travail ne vise pas l'accord d'entreprise du 19 octobre 1999. En outre, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne démontre pas qu'elle aurait donné à Mme [V]-[SP] au moment de son embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement, et notamment l'accord du 1er avril 1999, l'accord d'entreprise du 19 octobre 1999 et celui du 18 décembre 2009.
Toutefois, le contrat ayant expressément prévu que la durée de travail serait aménagée sur un cycle de quatre semaines, la salariée ne peut valablement soutenir que l'employeur ne pouvait répartir ses horaires de travail selon un cycle de quatre semaines, et qu'ainsi les dispositions des accords susvisés autorisant l'employeur à répartir la durée du travail selon un cycle de quatre semaines lui seraient inopposables.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter 1er mai 2017, au nom de Mme [V]-[SP], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
Il en résulte que la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, a bien réparti les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines, le fait que l'employeur ait mentionné « Semaine 1 & 5 » pour la première semaine, « Semaine 2 & 6 » pour la deuxième semaine, « Semaine 3 & 7 » pour la troisième semaine et « Semaine 4 & 8 » pour la quatrième semaine étant sans incidence sur la répétition identique des horaires de travail tels qu'ils sont définis sur le document produit toutes les quatre semaines.
L'article 10 de l'accord d'entreprise du 18 décembre 2009 stipulant que « le cycle de travail sera déterminé par la fréquence des week-end travaillés » n'autorise pas l'employeur à déroger à l'article L. 3121-35 du code du travail qui dispose que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'était pas fondée à faire débuter le premier jour du cycle de quatre semaines un samedi et à la terminer un vendredi. Il y a donc lieu de faire débuter le cycle le premier lundi, de le terminer le dimanche de la quatrième semaine et de calculer la durée du travail de chaque semaine en conséquence.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi, la salariée travaillait :
23,25 heures la première semaine du cycle,
49 heures la deuxième semaine du cycle,
23,25 heures la troisième semaine du cycle,
44,50 heures la quatrième semaine.
L'article 10 de l'accord du 1er avril 1999 stipulant qu'il « ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit », la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'était pas autorisée, eu égard au fait que deux semaines sur quatre dépassent la durée maximale de 44 heures, à répartir la durée du travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines comme elle l'a fait.
Il ne peut être valablement soutenu par la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire n'entraînerait pas l'inopposabilité du cycle mis en place à la salariée. En effet, la limite de quarante-quatre heures hebdomadaires stipulée par l'accord collectif apparaît comme une limite à ne pas dépasser pour pouvoir répartir la durée du travail sur un cycle de quatre semaines. Ainsi, une répartition de la durée du travail conduisant à dépasser certaines semaines la durée maximale de 44 heures n'est pas autorisée, et l'employeur est tenu de répartir la durée du travail sur un cycle de quatre semaines de manière à ce qu'aucune semaine ne dépasse cette limite, l'employeur ne pouvant imposer à la salariée une répartition contrevenant à cette limite.
Mme [V]-[SP] est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires en fonction des horaires qu'elle allègue avoir réalisés.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 1er mai 2017 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [V]-[SP] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que la salariée ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 1er mai 2017 permettant de retenir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [V]-[SP] a réalisé pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2023 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 20 633,80 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [V]-[SP], outre 2 063,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Monsieur [X] [K] :
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 9 avril 2019 à effet au même jour en qualité d'aide-médico psychologique.
S'agissant de la durée du travail, le contrat stipule que le salarié est engagé dans le cadre d'un travail à temps plein de 151,67 heures, sans faire référence à un cycle de travail ni visé l'accord d'entreprise du 29 juin 1999.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit aucun élément permettant de démontrer, en l'absence de mention de l'aménagement de la durée du travail selon des cycles de quatre semaines dans le contrat de travail, que le salarié a été informée de l'existence de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 et mise en mesure d'en prendre connaissance.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'accord du 29 juin 1999 relatives à l'aménagement de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines sont inopposables au salarié et que celui-ci est dès lors bien fondé à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires.
Le document produit par le salarié intitulé « Horaire de travail », applicable à compter du 8 avril 2019, au nom de M. [K], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
L'employeur ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle opposable au salarié l'autorisant à déroger aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail qui prévoient que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, il y a lieu de calculer le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine par le salarié en faisant débuter chaque semaine le lundi à 0 heure.
Il ressort du document définissant les horaires de travail du salarié sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi à 0 heure, le salarié travaillait :
45,25 heures la première semaine du cycle,
22,75 heures la deuxième semaine du cycle,
49,50 heures la troisième semaine du cycle,
22,50 heures la quatrième semaine.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 8 avril 2019 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par le salarié sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que M. [K] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que le salarié ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 8 avril 2019 permettant de retenir qu'il aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, le salarié n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles il était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que M. [K] a réalisé pour la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2023 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 14 478,80 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à M. [K], outre 1 447,88 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [VD] [XC] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [VD] [XC] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 17 juillet 2013 à effet au 29 juillet 2013 en qualité de moniteur éducateur.
S'agissant de la durée du travail, le contrat stipule que Mme [XC] « exercera sa fonction sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (soit un équivalent temps plein de 100 %) » et que « son activité sera organisée sur la base d'un planning édité par la direction, dont un exemplaire est annexé au présent contrat. Il est bien entendu que la répartition des heures de travail pourra être modifiée en fonction des nécessités du service ».
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit pas l'exemplaire du planning devant être annexé au contrat, permettant de déterminer si celui-ci fait mention de l'organisation de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines.
Par ailleurs, si le contrat fait mention de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, ce visa ne concerne que la durée du délai de prévenance devant être respecté par l'employeur en cas de modification de la répartition des heures de travail.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit aucun élément permettant de démontrer, en l'absence de mention de l'aménagement de la durée du travail selon des cycles de quatre semaines dans le contrat de travail, que la salariée a été informée de l'existence de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 et mise en mesure d'en prendre connaissance.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'accord du 29 juin 1999 relatives à l'aménagement de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines sont inopposables à la salariée et que celle-ci est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter 1er décembre 2017, au nom de Mme [XC], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
L'employeur ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle opposable à la salariée l'autorisant à déroger aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail qui prévoient que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, il y a lieu de calculer le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine par la salariée en faisant débuter chaque semaine le lundi à 0 heure.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi à 0 heure, la salariée travaillait :
44,25 heures la première semaine du cycle,
23,75 heures la deuxième semaine du cycle,
48,50 heures la troisième semaine du cycle,
23,50 heures la quatrième semaine.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 1er décembre 2017 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [XC] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que la salariée ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 1er décembre 2017 permettant de retenir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [XC] a réalisé pour la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2021, date à laquelle elle allègue avoir démissionné, ce que l'employeur ne contredit pas, des heures supplémentaires impayées pour un montant de 12 373,90 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [XC], outre 1 237,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [P] [AO] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] [AO] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 8 juillet 2013 à effet au 9 juillet 2013 en qualité de moniteur éducateur.
S'agissant de la durée du travail, le contrat stipule que la salariée exercera ses fonctions « sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 31,50 heures semaine soit un équivalent temps plein de 90 % » et que la « répartition de la durée du travail s'effectuera sur un roulement de 8 semaines avec une alternance une semaine sur deux d'un week-end travaillés et une moyenne hebdomadaire avec une alternance de 28h25 heures semaine au plus bas (week-end non travaillés) et de 37 heures semaines au plus fort (week-end travaillés) ».
Il doit être constaté que le contrat de travail ne vise pas l'accord d'entreprise du 19 octobre 1999 et prévoit un cycle de huit semaines et non de quatre semaines comme stipulé dans l'accord d'entreprise. En outre, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne démontre pas qu'elle aurait donné à Mme [AO] au moment de son embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement, et notamment l'accord du 1er avril 1999, l'accord d'entreprise du 19 octobre 1999 et celui du 18 décembre 2009.
Par ailleurs, la mise en place d'un aménagement du temps de travail selon un cycle n'est possible que lorsque cette possibilité a été prévue par une convention ou un accord collectif (article L. 3122-3 2° susvisé), de sorte que le contrat de travail ne peut prévoir un aménagement différent de celui prévu par l'accord en vigueur dans l'entreprise.
L'accord du 29 juin 1999 n'autorisant l'employeur qu'à répartir la durée du travail selon un cycle de quatre semaines, la clause susvisée du contrat de travail prévoyant la répartition de la durée du travail sur un cycle de huit semaines doit être déclarée irrégulière et inopposable à la salariée.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit aucun élément permettant de démontrer, en l'absence de mention de l'aménagement de la durée du travail selon des cycles de quatre semaines dans le contrat de travail, que la salariée a été informée de l'existence de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 et mise en mesure d'en prendre connaissance.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'accord du 29 juin 1999 relatives à l'aménagement de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines sont inopposables à la salariée et que celle-ci est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires.
Par avenant du 1er février 2015, à effet au même jour, la durée du temps de travail a été portée à 151,67 heures mensuelles, soit un temps plein.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter 1er février 2017, au nom de Mme [AO], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
L'employeur ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle opposable à la salariée l'autorisant à déroger aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail qui prévoient que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, il y a lieu de calculer le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine par la salariée en faisant débuter chaque semaine le lundi à 0 heure.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi à 0 heure, la salariée travaillait :
44,25 heures la première semaine du cycle,
23,75 heures la deuxième semaine du cycle,
48,25 heures la troisième semaine du cycle,
23,75 heures la quatrième semaine.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 1er février 2017 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [AO] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que la salariée ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 1er février 2017 permettant de retenir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [AO] a réalisé pour la période du 1er février 2017 au 31 mars 2023 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 23 796,26 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [AO], outre 2 379,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [ZB] [NS] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [ZB] [NS] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 29 décembre 2014 à effet au 13 janvier 2015 en qualité de moniteur éducateur.
S'agissant de la durée du travail, le contrat stipule que la salariée est « engagée dans le cadre d'un travail à temps plein de 151,67 heures », sans faire référence à la répartition de cette durée selon un cycle de quatre semaines, ni viser l'accord d'entreprise du 29 juin 1999.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit aucun élément permettant de démontrer, en l'absence de mention de l'aménagement de la durée du travail selon des cycles de quatre semaines dans le contrat de travail, que la salariée a été informée de l'existence de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 et mise en mesure d'en prendre connaissance.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'accord du 29 juin 1999 relatives à l'aménagement de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines sont inopposables à la salariée et que celle-ci est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter du 15 janvier 2015, au nom de Mme [NS], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
L'employeur ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle opposable à la salariée l'autorisant à déroger aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail qui prévoient que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, il y a lieu de calculer le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine par la salariée en faisant débuter chaque semaine le lundi à 0 heure.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi à 0 heure, la salariée travaillait :
22,50 heures la première semaine du cycle,
44,25 heures la deuxième semaine du cycle,
25 heures la troisième semaine du cycle,
48,50 heures la quatrième semaine.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 15 janvier 2015 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [NS] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que Mme [NS] ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période postérieure au 1er octobre 2017, alors qu'elle produit un calcul différent de ses heures supplémentaires pour la période postérieure à cette date jusqu'au 31 juillet 2020, la salariée alléguant qu'elle est en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 7 août 2020, ce que la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne contredit pas.
En outre, la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [NS] a réalisé pour la période du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2020 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 14 978,52 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [NS], outre 1 497,85 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [I] [UW] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [I] [UW] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er janvier 2013 à effet au même jour en qualité d'aide médico-psychologique.
S'agissant de la durée du travail, le contrat stipule que la salariée exercera ses fonctions « sur la base d'un équivalent temps plein minimal de 75 % (soit 1365 heures par an) réparti sur l'ensemble des périodes de travail prévues pour (la salariée). Une indication concernant les périodes non travaillées dans l'établissement figure en annexe du présent contrat ».
Pour autant, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit pas le document indiquant les périodes non travaillées visé par le contrat.
Il doit être constaté que le contrat de travail ne mentionne pas que la durée du travail sera répartie selon des cycles de quatre semaines et ne vise pas l'accord d'entreprise du 29 juin 1999. Par ailleurs, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit aucun élément permettant de démontrer, en l'absence de mention de l'aménagement de la durée du travail selon des cycles de quatre semaines dans le contrat de travail, que la salariée a été informée de l'existence de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 et mise en mesure d'en prendre connaissance.
Par avenant du 1er août 2015, la durée de travail a été portée à 151,67 heures mensuelles, soit à temps plein. L'avenant précise que le « temps de travail sera réparti selon le planning de base ci-joint », mais la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit pas de planning qui aurait été annexé à l'avenant.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'accord du 29 juin 1999 relatives à l'aménagement de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines sont inopposables à la salariée et que celle-ci est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter 14 mai 2018, au nom de Mme [UW], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
L'employeur ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle opposable à la salariée l'autorisant à déroger aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail qui prévoient que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, il y a lieu de calculer le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine par la salariée en faisant débuter chaque semaine le lundi à 0 heure.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi à 0 heure, la salariée travaillait :
23 heures la première semaine du cycle,
49,25 heures la deuxième semaine du cycle,
23 heures la troisième semaine du cycle,
44,75 heures la quatrième semaine.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 14 mai 2018 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [UW] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que la salariée ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 14 mai 2018 permettant de retenir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [UW] a réalisé pour la période du 14 mai 2018 au 31 mars 2023 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 17 231,60 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [UW], outre 1 723,16 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Monsieur [B] [XJ] :
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] [XJ] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 19 mai 2004 à effet au 26 mai 2004 en qualité de moniteur éducateur.
Le contrat stipule, s'agissant de la durée du travail, que le salarié exercera ses fonctions « sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 26 heures 15 (soit un équivalent temps plein de 75 %) réparti sur un cycle de 4 semaines. La répartition de votre horaire mensuel se fera selon l'horaire joint en annexe, et que nous vous demanderons de signer apposé de la mention 'lu et approuvé ' bon pour accord' ».
Il doit être constaté que le contrat de travail ne vise pas l'accord d'entreprise du 19 octobre 1999. En outre, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne démontre pas qu'elle aurait donné à M. [XJ] au moment de son embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement, et notamment l'accord du 1er avril 1999, l'accord d'entreprise du 19 octobre 1999 et celui du 18 décembre 2009.
Toutefois, le contrat ayant expressément prévu que la durée de travail serait aménagée sur un cycle de quatre semaines, le salarié ne peut valablement soutenir que l'employeur ne pouvait répartir ses horaires de travail selon un cycle de quatre semaines, et qu'ainsi les dispositions des accords susvisés autorisant l'employeur à répartir la durée du travail selon un cycle de quatre semaines lui seraient inopposables.
Par avenant du 26 mai 2004, la durée du travail a été portée à 35 heures par semaine, soit un temps plein.
Le document produit par le salarié intitulé « Horaire de travail », applicable à compter 1er mai 2017, au nom de M. [XJ], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
Il en résulte que la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, a bien réparti les horaires de travail du salarié sur un cycle de quatre semaines, le fait que l'employeur ait mentionné « Semaine 1 & 5 » pour la première semaine, « Semaine 2 & 6 » pour la deuxième semaine, « Semaine 3 & 7 » pour la troisième semaine et « Semaine 4 & 8 » pour la quatrième semaine étant sans incidence sur la répétition identique des horaires de travail tels qu'ils sont définis sur le document produit toutes les quatre semaines.
L'article 10 de l'accord d'entreprise du 18 décembre 2009 stipulant que « le cycle de travail sera déterminé par la fréquence des week-end travaillés » n'autorise pas l'employeur à déroger à l'article L. 3121-35 du code du travail qui dispose que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'était pas fondée à faire débuter le premier jour du cycle de quatre semaines un samedi et à la terminer un vendredi. Il y a donc lieu de faire débuter le cycle le premier lundi, de le terminer le dimanche de la quatrième semaine, et de calculer la durée du travail de chaque semaine en conséquence.
Il ressort du document définissant les horaires de travail du salarié sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi, le salarié travaillait :
49 heures la première semaine du cycle,
23,25 heures la deuxième semaine du cycle,
44,75heures la troisième semaine du cycle,
23 heures la quatrième semaine.
L'article 10 de l'accord du 1er avril 1999 stipulant qu'il « ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit », la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, n'était pas autorisée, eu égard au fait que deux semaines sur quatre dépassent la durée maximale de 44 heures, à répartir la durée du travail du salarié sur un cycle de quatre semaines comme elle l'a fait.
Il ne peut être valablement soutenu par la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire n'entraînerait pas l'inopposabilité du cycle mis en place au salarié. En effet, la limite de quarante-quatre heures hebdomadaires stipulée par l'accord collectif apparaît comme une limite à ne pas dépasser pour pouvoir répartir la durée du travail sur un cycle de quatre semaines. Ainsi, une répartition de la durée du travail conduisant à dépasser certaines semaines la durée maximale de 44 heures n'est pas autorisée, et l'employeur est tenu de répartir la durée du travail sur un cycle de quatre semaines de manière à ce qu'aucune semaine ne dépasse cette limite, l'employeur ne pouvant imposer au salarié une répartition contrevenant à cette limite.
M. [XJ] est donc bien fondé à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires en fonction des horaires qu'il allègue avoir réalisés.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 1er mai 2017 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par le salarié sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que M. [XJ] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que le salarié ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 1er mai 2017 permettant de retenir qu'il aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, le salarié n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles il était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que M. [XJ] a réalisé pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2023 des heures supplémentaires impayées pour un montant de 24 270,83 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à M. [XJ], outre 2 427,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Madame [A] [PJ] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [A] [PJ] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 15 janvier 2015 à effet au même jour en qualité de maîtresse de maison.
Le contrat prévoit, s'agissant de la durée du travail, que la salariée « est engagée dans le cadre d'un travail à temps plein de 151,67 heures mensuelles », sans faire référence à la répartition de cette durée selon un cycle de quatre semaines, ni viser l'accord d'entreprise du 29 juin 1999.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne produit aucun élément permettant de démontrer, en l'absence de mention de l'aménagement de la durée du travail selon des cycles de quatre semaines dans le contrat de travail, que la salariée a été informée de l'existence de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 et mise en mesure d'en prendre connaissance.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'accord du 29 juin 1999 relatives à l'aménagement de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines sont inopposables à la salariée et que celle-ci est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires.
Le document produit par la salariée intitulé « Horaire de travail », applicable à compter du 14 octobre 2017, au nom de Mme [PJ], et dont la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas l'authenticité, définit les horaires de travail pour quatre semaines consécutives débutant le samedi et se terminant le vendredi, les horaires variant d'une semaine sur l'autre sur ces quatre semaines.
L'employeur ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle opposable à la salariée l'autorisant à déroger aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail qui prévoient que, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dès lors, il y a lieu de calculer le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine par la salariée en faisant débuter chaque semaine le lundi à 0 heure.
Il ressort du document définissant les horaires de travail de la salariée sur un cycle de quatre semaines qu'en faisant débuter la première semaine du cycle un lundi à 0 heure, la salariée travaillait :
42,50 heures la première semaine du cycle,
26,75 heures la deuxième semaine du cycle,
42,50 heures la troisième semaine du cycle,
28,25 heures la quatrième semaine.
Le document intitulé « Horaire de travail » portant la mention « applicable à compter du 14 octobre 2017 », et les calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée sur la base de ces horaires, ainsi que du montant du rappel de salaire dû à ce titre, sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [PJ] n'aurait pas effectué les horaires de travail définis sur ce document.
Il doit être constaté que la salariée ne produit aucun élément suffisamment précis pour la période antérieure au 14 octobre 2017 permettant de retenir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires impayées avant cette date.
En outre, la salariée n'a pas déduit de son calcul du montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires les périodes au cours desquelles elle était en congés payés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [PJ] a réalisé pour la période du 14 octobre 2017 au 30 septembre 2021, la salariée indiquant qu'elle a démissionné le 7 octobre 2021, ce que la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, ne conteste pas, des heures supplémentaires impayées pour un montant de 7 952,63 euros brut.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée à payer cette somme à Mme [PJ], outre 795,26 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties,
Les salariés appelants font valoir que :
- L'employeur a fait preuve de mauvaise foi en les faisant travailler selon un aménagement du temps de travail supérieur à une semaine sans les en avoir informés, cela en méconnaissance des dispositions de l'accord d'entreprise prévoyant une durée maximale de 4 semaines au lieu des 8 semaines retenues par l'employeur,
- Cette organisation avait pour but de permettre à l'employeur d'échapper au paiement des heures supplémentaires,
- Les salariés engagés avant le 1er octobre 2016 ont subi un préjudice, dès lors qu'ils ne pourront pas percevoir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires antérieures à cette date, celles-ci étant prescrites,
- Ils ont donc tous subi un préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur qui est fonction de leur ancienneté dans l'entreprise.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, fait valoir pour sa part que :
- Il a été démontré que le recours à un cycle de 4 semaines était en accord avec les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise,
- Les salariés ont toujours été informés de cette organisation, par le biais de certains contrats de travail qui en font mention (bien qu'il ne s'agisse pas d'une condition d'opposabilité de ce mécanisme de décompte des heures travaillées et de la durée du travail) que par les plannings portés à leurs connaissances,
- Dans tous les cas, les salariés ne font pas la démonstration de leur préjudice, l'ancienneté n'étant pas une justification du préjudice qu'ils prétendent avoir subi.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Il a été retenu précédemment que la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, avait mis en place des cycles de travail de quatre semaines en violation de la limite de 44 heures hebdomadaires prévue par les dispositions conventionnelles l'autorisant à mettre en place une répartition du travail selon un cycle.
En effet, en fixant un autre jour de début de la première semaine du cycle de quatre semaines, soit le samedi, alors qu'elle n'était pas autorisée à déroger à la règle de droit commun fixant le début de la semaine le lundi, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, a contourné la limite hebdomadaire de travail fixée par les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise.
En outre, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, a manqué, pour plusieurs des salariés à l'initiative de cette procédure, à son obligation de les informer des dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise au moment de leurs embauches, et notamment de celles prévoyant la possibilité pour l'employeur de répartir la durée du travail selon un cycle de quatre semaines.
La mauvaise foi de la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, dans l'exécution du contrat de travail et des dispositions conventionnelles est ainsi établie.
Le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue par les dispositions conventionnelles applicables a porté atteinte au droit au repos des salariés. En outre, les salariés ont réalisé des heures complémentaires ou supplémentaires non payées.
La cour observe qu'aucune demande n'a été formulée par M. [X] [K] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Les autres salariés démontrent ainsi avoir chacun subi un préjudice qui sera justement réparé par la condamnation de la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [LT] [O] : 3 500 euros net,
Mme [WV] [H] née [S] : 6 750 euros net,
Mme [N] [J] née [PY] : 1 250 euros net,
Mme [SX] [C] née [NK] : 3 000 euros net,
Mme [D] [L] née [TE] : 1 000 euros net,
Mme [W] [T] née [R] : 9 250 euros net,
Mme [Y] [V]-[SP] : 2 250 euros net,
Mme [VD] [XC] : 1 000 eros net
Mme [P] [AO] : 1 000 euros net,
Mme [ZB] [NS] : 1 000 euros net,
Mme [I] [UW] : 1 200 euros net,
M. [B] [XJ] : 3 000 euros net,
Mme [A] [PJ] : 1 000 euros net.
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs de condamnation.
Sur l'intervention et la demande de dommages et intérêts du syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes :
Moyens des parties,
Le syndicat fait valoir que :
- Le fait pour l'employeur d'avoir institué un système permettant d'échapper au paiement des heures supplémentaires et des heures complémentaires porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente,
- Son intervention est donc recevable et il est fondé à solliciter la réparation du préjudice résultant de cette atteinte qu'il convient d'évaluer, compte tenu des manquements commis par l'employeur, à la somme de 10 000 euros.
La Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, fait valoir en réponse que :
- En l'absence de manquement, aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession n'existe,
- Aucune réparation n'est donc due au syndicat, qui est intervenu volontairement à l'instance.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Il apparaît en l'espèce que la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, a manqué à ses obligations conventionnelles à l'égard de plusieurs salariés de l'entreprise en ne respectant pas les limites posées à la répartition de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines, et que ces manquements ont notamment porté atteinte au droit au repos des salariés.
Il résulte de ces constatations que ces manquements manifestement systématiques ont porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession, de sorte que l'action du syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes doit être déclaré recevable.
Eu égard aux manquements commis par la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, à leur durée et au nombre de salariés concernés, il y a lieu d'évaluer le préjudice porté directement à l'intérêt collectif de la profession à la somme de 10 000 euros, à laquelle la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, est condamnée par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il n'y a pas lieu de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de chacun des salariés appelants, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, aucune indemnité dont le calcul repose sur cette moyenne n'étant demandée par les salariés dans le cadre de la présente procédure.
Les salariés sont en conséquence déboutés de leurs demandes formulées à ce titre, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Le jugement dont appel est infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
Au titre de la première instance, il y a lieu de condamner la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle Française Sud Rhône-Alpes, aux dépens.
En cause d'appel, la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à chacun des salariés appelants la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la somme de 1 500 euros au syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes au titre des dispositions du même article, cette condamnation emportant nécessairement rejet de la demande formulée par la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle Française Sud Rhône-Alpes, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté Mme [O], Mme [H], Mme [J], Mme [C], Mme [L], Mme [T], Mme [V]-[SP], M. [K], Mme [XC], Mme [AO], Mme [NS], Mme [UW], M. [XJ] et Mme [PJ] de leur demande au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail,
Débouté la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE les contrats de travail à temps partiel des salariés suivants en contrat de travail à temps plein :
Madame [WV] [H] née [S] à compter du 1er mai 2017,
Mme [N] [J] née [PY] à compter du 1er mai 2017,
Mme [SX] [C] née [NK] à compter du 1er février 2017,
Mme [D] [L] née [TE] à compter du 1er octobre 2016,
Mme [W] [T] née [R] à compter du 1er octobre 2016,
CONDAMNE la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, à payer aux salariés suivants les sommes suivantes à titre de rappel de salaire au titre de la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
Mme [WV] [H] née [S] : 12 873,26 euros brut, outre 1 287,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
Mme [N] [J] née [PY] : 5 076,78 euros brut, outre 507,67 euros brut à titre d'indemnité compensatrice,
Mme [SX] [C] née [NK] : 2 183,94 euros, outre 218,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice,
Mme [D] [L] née [TE] : 4 679,89 euros brut, outre 467,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
Mme [W] [T] née [R] : 5 076,78 euros brut, outre 507,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
CONDAMNE la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, à payer aux salariés suivants les sommes suivantes à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées :
Mme [LT] [O] : 21 624,55 euros brut pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2023, outre 2 162,45 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
Mme [WV] [H] née [S] : 16 260,12 euros brut pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2023, outre 1 626,01 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
Mme [N] [J] née [PY] : 4 256,15 euros brut pour la période du 1er mai 2017 au 31 août 2019, outre 425,61 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
Mme [SX] [C] née [NK] : 7 062,82 euros brut pour la période du 1er février 2017 au 31 mai 2019, outre 706,28 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
Mme [D] [L] née [TE] : 17 835,03 euros brut pour la période du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2021, outre 1 783,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
Mme [W] [T] née [R] : 14 905,51 euros brut pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mai 2021, outre 1 490,55 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
Mme [Y] [V]-[SP] : 20 633,80 euros brut pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2023, outre 2 063,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
M. [X] [K] : 14 478,80 euros brut pour la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2023, outre 1 447,88 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
Mme [VD] [XC] : 12 373,90 euros brut pour la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2021, outre 1 237,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
Mme [P] [AO] : 23 796,26 euros brut pour la période du 1er février 2017 au 31 mars 2023, outre 2 379,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
Mme [ZB] [NS] : 14 978,52 euros brut pour la période du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2020, outre 1 497,85 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
Mme [I] [UW] : 17 231,60 euros brut pour la période du 14 mai 2018 au 31 mars 2023, outre 1 723,16 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
M. [B] [XJ] : 24 270,83 euros brut pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2023, outre 2 427,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
Mme [A] [PJ] : 7 952,63 euros brut pour la période du 14 octobre 2017 au 30 septembre 2021, outre 795,26 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
CONDAMNE la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, à payer aux salariés suivants les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [LT] [O] : 3 500 euros net,
Mme [WV] [H] née [S] : 6 750 euros net,
Mme [N] [J] née [PY] : 1 250 euros net,
Mme [SX] [C] née [NK] : 3 000 euros net,
Mme [D] [L] née [TE] : 1 000 euros net,
Mme [W] [T] née [R] : 9 250 euros net,
Mme [Y] [V]-[SP] : 2 250 euros net,
Mme [VD] [XC] : 1 000 eros net
Mme [P] [AO] : 1 000 euros net,
Mme [ZB] [NS] : 1 000 euros net,
Mme [I] [UW] : 1 200 euros net,
M. [B] [XJ] : 3 000 euros net,
Mme [A] [PJ] : 1 000 euros net.
DECLARE recevable l'action du syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes,
CONDAMNE la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle Française Sud Rhône-Alpes, à payer au syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
DEBOUTE la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle Française Sud Rhône-Alpes, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel
CONDAMNE la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle Française Sud Rhône-Alpes, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
500 euros à chacun des salariés appelants dans la présente procédure, à l'exception de Mme [LT] [ZP] née [U],
1 500 euros au syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes,
CONDAMNE la Mutuelle Aesio Santé Sud Rhône-Alpes, aujourd'hui dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes, aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2024-03-24T23:00:00.000Z.