Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mars 2024, n° 21/02725
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [T] [V] a été mise à disposition de la société Parera Services, entre le 15 septembre 2017 et le 29 décembre 2017, par la société de travail temporaire Proman 112, dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire ayant pour motif ' accroissement temporaire d'activité lié à la pose de compteurs Linky à effectuer dans les délais, nécessitant un renfort en personnel'. Par requête du 9 septembre 2019, Mme [T] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de condamnation de la SAS Proman 108 au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - jugé recevable les demandes de Mme [T] [V], - condamné la SAS Proman 112 à payer à Mme [T] [V] les sommes suivantes : - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales le dernier jour de son travail et pendant ses heures de travail (8 heures-20heures), - 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts le solde de tout compte (sic ) et retard de paiement du salaire de décembre 2017 ( du 16 décembre au 29 décembre 2017), - requalifié les contrats de mission du 15 septembre 2017 au 29 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée pour non transmission, - en conséquence, condamné la SAS Proman 112 à payer à Mme [T] [V] : -1 668, 37 euros bruts de préavis, outre 166, 84 euros bruts de congés payés sur préavis, -1 600.00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 498, 74 euros bruts au titre des rappels de salaires (période intérimaires), outre 49,87 euros bruts de congés payés sur salaire, -1 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Proman 108 de sa demande reconventionnelle, - débouté Mme [T] [V] du surplus de ses demandes, - rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'applique aux mesures visées par l'article R 1454-28 du code du travail , - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1668, 37 euros, - laissé les dépens à la charge du défendeur. Par acte du 13 juillet 2021, la SAS Proman 112 a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 août 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023, puis au 9 janvier 2024, selon avis de déplacement d'audience du 16 juin 2023. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2021, la SAS Proman 108 demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 15 juin 2021 en ce qu'il a requalifié les contrats de mission de Mme [T] [V] en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la SAS Proman 112 et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la salariée diverses sommes à ce titre dont notamment un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales de la rupture, En conséquence, statuant à nouveau, A titre principal : - constater que l'action portant sur la rupture du contrat de mission de Mme [T] [V] est prescrite, - et l'en débouter, A titre subsidiaire : - constater que les demandes de Mme [T] [V] au titre de la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée sont irrecevables et infondées, - et l'en débouter, En tout état de cause : - débouter Mme [T] [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Proman 112, - condamner Mme [T] [V] à verser à la SAS Proman 112 la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Au soutien de ses demandes, la SAS Proman 112 soutient que : - l'action relative aux conditions de la rupture du contrat de travail est prescrite puisque le dernier contrat de mission a été conclu le 21 décembre 2017 et a pris fin le 29 décembre 2017, et la saisine du conseil de prud'hommes est en date du 16 septembre 2019, or les demandes de Mme [T] [V] concernent la rupture de son contrat de travail et sont donc par application de l'article L 1471-1 du code du travail prescrites depuis le 29 décembre 2018, - les demandes relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sont irrecevables et infondées puisque les conditions de l'article L 1251-40 du code du travail sont inapplicables en l'espèce puisqu'elles visent la seule entreprise utilisatrice, - elle justifie de la réalité des contrats de mission pour l'ensemble de la période, lesquels ont été adressés à Mme [T] [V] dans les deux jours du début de la mission, l'article L 1251-17 du code du travail n'exigeant pas qu'il soit signés par l'intérimaire dans le même délai, - les obligations formelles ont été respectées pour tous les contrats de la période, - la seule obligation qui pèse sur elle est l'envoi des contrats de mission dans le délai de deux jours, pas leur signature par le salarié, - le non-respect du délai de carence entre deux contrats de mission n'est pas sanctionné par la requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée, - la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales de la rupture est prescrite puisque soumise à la prescription d'une année qui s'applique aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail, - subsidiairement, aucune circonstance vexatoire ou brutale dans la rupture du contrat de travail n'est démontrée par Mme [T] [V], l'entreprise utilisatrice ayant indiqué qu'elle ne souhaitait pas renouveler le contrat de Mme [T] [V], celle-ci a été convoquée le 29 décembre 2019 pour restituer les biens appartenant à l'entreprise utilisatrice, et notamment un véhicule, la salariée ne s'est pas présentée à ce rendez-vous ni aux suivants fixés malgré les multiples relances, la société Parera Services finissant par déposer plainte contre Mme [T] [V] pour non restitution du matériel, - les demandes relatives à la remise des documents de fin de contrat sont également prescrites puisque relatives à la rupture du contrat de travail, les dits documents étant quérables et Mme [T] [V] ne s'étant jamais déplacée pour les récupérer avant le 19 janvier 2018, - Mme [T] [V] a été intégralement payée pour les heures qu'elle a effectivement exécutées et aucun rappel de salaire ne lui est dû, - Mme [T] [V] ne peut prétendre à l'indemnité de préavis puisqu'elle a été réglée de l'indemnité de précarité et ne peut cumuler les avantages des contrats de travail à durée déterminée et à durée indéterminée en cas de requalification, - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut pas excéder un mois de salaire conformément aux dispositions légales applicables. Par ordonnance en date du 7 avril 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de Mme [T] [V] irrecevables. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
Motifs
MOTIFS : Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. * sur la recevabilité de la demande de requalification Par application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier En l'espèce, la SAS Proman 112 soutient que l'instance introduite par Mme [T] [V] est prescrite puisqu'elle porte sur la rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue le 29 décembre 2017 et la saisine du conseil de prud'hommes a été effectuée par requête en date du 16 septembre 2019, soit au-delà du délai de prescription de une année. Ceci étant, il résulte des termes du jugement déféré que Mme [T] [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 septembre 2019 aux fins de voir requalifier ses contrats de mission dont le dernier conclu le 21 septembre 2017 et arrivé à échéance le 29 décembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée, en raison notamment du motif du recours au travail temporaire et subséquemment de voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes indemnitaires au titre de la requalification et la rupture du contrat de travail. Par suite, la demande introduite par Mme [T] [V] porte sur l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale. Le point de départ de cette prescription débute au terme du contrat. Le délai de prescription a donc débuté le 29 décembre 2017 pour arriver à échéance deux ans plus tard, soit 29 décembre 2019. La saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 16 septembre 2019 a été effectuée avant que la prescription ne soit acquise et Mme [T] [V] doit en conséquence être déclarée recevable en son action. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. * sur la requalification des contrats de mission de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée L'article L 1251-6 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. L'article L 1251-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige précise qu'outre les cas prévus à l'article L. 1251-6, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir : 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; 2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; 3° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l'entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage en application de l'article L. 6221-1. L'article L 1251-40 du code du travail précise que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Par application des dispositions de l'article L 1251-39 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue. L'article L1251-40 du même code précise que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Ainsi, les articles L.1251-39 et suivants du code du travail n'envisagent la requalification du contrat de travail temporaire qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice. Pour autant, la jurisprudence a admis depuis fort longtemps que cette action pouvait également prospérer à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire qui se placerait en dehors du champ d'application du travail temporaire par exemple lorsque, faute de comporter la signature du salarié, il ne peut être considéré que le contrat de travail temporaire a été établi par écrit. De même, il a été clairement énoncé que si le salarié pouvait demander la requalification de son contrat de contrat de travail à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, c'était à la condition que celle-ci manque aux obligations que le code du travail met à sa charge, c'est-à-dire lorsque l' entreprise de travail temporaire ne respecte pas les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. En outre, il est admis l'exercice par le salarié de deux actions concomitantes reposant sur des fondements juridiques différents en raison des manquements propres de chacune des sociétés. Cette solution a été étendue au cas de l'entente frauduleuse entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire qui décideraient de manière concertée de contourner l'interdiction faite à la première de pourvoir un emploi lié à son activité normale et permanente. Malgré l'absence de précision législative, la jurisprudence reconnaît la possibilité au salarié de demander la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice en raison de manquements qui lui seraient propres et la placeraient en dehors du recours au travail temporaire ou qui aurait agi de concert avec l'entreprise utilisatrice. En revanche, si le cumul d'action en requalification est possible, un cumul des demandes indemnitaires n'est pas possible. En conséquence, le salarié qui a obtenu la requalification du contrat de travail temporaire tant à l'égard de l'entreprise utilisatrice que de l'entreprise de travail temporaire, ne peut obtenir deux fois les mêmes indemnités se rapportant à la rupture du contrat mais uniquement une condamnation in solidum des sociétés. En l'espèce, la SAS Proman 112 a conclu avec Mme [T] [V] plusieurs contrats de mission temporaire avec mise à disposition au profit de la société Parera service, ayant pour motif un ' accroissement temporaire d'activité lié à la pose de compteurs Linky à effectuer dans les délais, nécessitant un renfort en personnel', selon les modalités suivantes : * contrat du 15 septembre 2017 pour une mission du 15/09/2017 au 29/09/2017, souplesse du 27/09/2017 au 03/10/2017, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 20/09/2017 et celle de l'intérimaire en date du 25/09/2017, lequel a été poursuivi : - par un premier avenant en date du 28/09/2017, prolongeant la mission du 30/09/2017 au 06/10/2017, souplesse du 03/10/2017 au 11/10/2017, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 02/10/2017 et celle de l'intérimaire en date du 03/10/2017, - par un second avenant en date du 05/10/2017, prolongeant la mission du 07/10/2017 au 13/10/2017, souplesse du 09/10/2017 au 19/10/2017, sans signature, * contrat du 16 octobre 2017 pour une mission du 16/10/2017 au 20/10/2017, souplesse du 18/10/2017 au 24/10/2017, sans signature, lequel a été poursuivi: - par un premier avenant en date du 19/10/2017, prolongeant la mission du 21/10/2017 au 27/10/2017, souplesse du 25/10/2017 au 31/10/2017, sans signature, - par un second avenant en date du 26/10/2017, prolongeant la mission du 28/10/2017 au 03/11/2017, souplesse du 31/10/2017 au 07/11/2017, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 31/10/2017 et celle de l'intérimaire en date du 02/11/2017, * contrat du 6 novembre 2017 pour une mission du 06/11/2017 au 10/11/2017, souplesse du 08/11/2017 au 14/11/2017, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 06/11/2017 et celle de l'intérimaire en date du 07/11/2017, lequel a été poursuivi : - par un premier avenant en date du 09/11/2017, prolongeant la mission du 11/11/2017 au 17/11/2017, souplesse du 15/11/2017 au 21/11/2017, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 13/11/2017 et celle de l'intérimaire en date du 13/11/2017, - par un second avenant en date du 16/11/2017, prolongeant la mission du18/11/2017 au 24/11/2017, souplesse du 21/11/2017 au 29/11/2017, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 27/11/2017 et celle de l'intérimaire en date du 27/11/2017, * contrat du 27 novembre 2017 pour une mission du 27/11/2017 au 01/12/2017, souplesse du 29/11/2017 au 05/12/2017, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 28/11/2017 et celle de l'intérimaire en date du 30/11/2017, lequel a été poursuivi : - par un premier avenant en date du 30/11/2017, prolongeant la mission du 02/12/2017 au 08/12/2017, souplesse du 06/12/2017 au 12/12/2017, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 05/12/2017 et celle de l'intérimaire en date du 05/12/2017, - par un second avenant en date du 07/12/2017, prolongeant la mission du 09/12/2017 au 15/12/2017, souplesse du 12/12/2017 au 20/12/2017, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 12/12/2017 et celle de l'intérimaire en date du 13/12/2017, * contrat du 18 décembre 2017 pour une mission du 18/12/2017 au 22/12/2017, souplesse du 20/12/2017 au 27/12/2017, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 19/12/2017 et celle de l'intérimaire en date du 20/12/2017, lequel a été poursuivi : - par un premier avenant en date du 21/12/2017, prolongeant la mission du 23/12/2017 au 29/12/2017, souplesse du 27/12/2017 au 02/01/2018, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 04/01/2018 et celle de l'intérimaire en date du 04/01/2018. Il résulte du jugement déféré et des écritures de la SAS Proman 112 que Mme [T] [V] a sollicité la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs que : - le contrat de mission du 15 septembre 2017 lui a été transmis tardivement, - il n'y a pas de contrat de mission pour la période du 16 au 27 octobre 2017, - les contrats de mission n'indiquent pas si le poste de travail figure sur la liste des postes à risques, ni les équipements de protection individuelle, - les délais de carence n'ont pas été respectés entre les contrats de mission - Sur l'absence de contrat de mission pour la période du 16 au 27 octobre 2017, Il résulte des pièces produites par la SAS Proman 112 qu'un contrat a été conclu pour la période du 16 octobre 2017 pour une mission du 16/10/2017 au 20/10/2017, souplesse du 18/10/2017 au 24/10/2017, et qu'il a fait l'objet de deux avenants, le premier en date du 19/10/2017, prolongeant la mission du 21/10/2017 au 27/10/2017 avec une souplesse du 25/10/2017 au 31/10/2017, et le second en date du 26/10/2017, prolongeant la mission du 28/10/2017 au 03/11/2017 avec une souplesse du 31/10/2017 au 07/11/2017. Pour autant, si le second avenant porte mention d'une signature électronique tant par l'entreprise utilisatrice que par l'intérimaire, force est de constater que cette signature fait défaut sur le contrat initial du 16 octobre 2017, et sur le premier avenant du 19 octobre 2017. En conséquence, faute de comporter la signature du salarié, il ne peut être considéré que le contrat de travail temporaire a été établi par écrit, et l'entreprise de travail temporaire s'est par suite placée en dehors du champ d'application du travail temporaire. Par suite, la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée doit être ordonnée pour l'ensemble de la période de travail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements invoqués. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. * Sur les conséquences indemnitaires de la requalification - rappel de salaire pour les périodes entre les contrats de mission Mme [T] [V] sollicite à ce titre la somme de 498,74 euros outre 49,87 euros de congés payés y afférents. Le jugement déféré détaille les salaires auxquels Mme [T] [V] pouvait prétendre pour les mois de novembre et décembre 2017 en raison de la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée pour conclure qu'il lui reste dû la somme demandée. La SAS Proman 112 n'apporte aucune contestation utile à la démonstration du premier juge dont la décision sera par suite confirmée sur ce point. - au titre de la rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail intervenue le 29 décembre 2017 doit s'analyser, ensuite de la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée et en l'absence de toute procédure de licenciement donc de notification des motifs du licenciement à la salariée, en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - indemnité de préavis : Mme [T] [V] sollicite à ce titre la somme de 1.668,37 euros outre 166,84 euros de congés payés y afférents. La SAS Proman 112 s'oppose à cette demande en raison du statut de travailleur intérimaire de Mme [T] [V] et demande à titre subsidiaire que soient déduites de la somme qui serait allouée les indemnités de précarité que la salariée a perçu à chaque fin de contrat. Ceci étant, l'indemnité de préavis est la conséquence de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée et des circonstances de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande. - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [T] [V] sollicitait à ce titre la somme de 4.000 euros qui a été justement fixée à la somme de 1.600 euros par le conseil de prud'hommes. * Sur les demandes de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales le dernier jour de travail et pour remise tardive du solde de tout compte, du salaire de décembre et des documents de fin de contrat Le conseil de prud'hommes a alloué la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail et celle de 1.000 euros pour n'avoir perçu que le 15 mars 2018 le solde de son bulletin de salaire de décembre 2018. Il a rejeté le grief résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat, en constatant qu'ils avaient été tenus à la disposition de Mme [T] [V] à compter du 12 janvier 2018. Il sera par ailleurs observé que si dans le dispositif de sa décision, le conseil de prud'hommes a indiqué qu'il allouait à Mme [T] [V] 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales le dernier jour de son travail et pendant ses heures de travail (8 heures-20heures), la motivation de la décision se réfère aux circonstances dans lesquelles Mme [T] [V] a eu connaissance de la rupture de son contrat de travail. La SAS Proman 112 conclut à l'irrecevabilité de ces demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail qui se prescrivait par un an à compter de cette rupture, et devaient être présentée avant le 29 décembre 2018. De fait, ces deux demandes de dommages et intérêts qui concernent les conditions de la rupture de la relation contractuelle de travail entre Mme [T] [V] et la SAS Proman 112 et sont indépendantes de la question de la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée sont régies par les règles de prescription relatives à la rupture du contrat de travail, soit la prescription annale à compter de la rupture du contrat de travail. Par suite, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 29 décembre 2017, les demandes devaient être présentées au plus tard le 29 décembre 2018 pour être recevables. La saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue au-delà de cette date, Mme [T] [V] doit être déclarée irrecevable en ses demandes. La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 15 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a condamné la SAS Proman 112 à payer à Mme [T] [V] les sommes suivantes : - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales le dernier jour de son travail et pendant ses heures de travail (8 heures-20heures), - 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts le solde de tout compte (sic ) et retard de paiement du salaire de décembre 2017 ( du 16 décembre au 29 décembre 2017), : , Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés, Déclare Mme [T] [V] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales de la rupture du contrat de travail, remise tardive des documents de fin de contrat et paiement tardif du solde de tout compte et du salaire de décembre 2017, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS Proman 112 aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le présidente et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02725 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDVP CRL/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES 15 juin 2021 RG :19/00503 S.A.S.U. PROMAN 112 C/ [V] Grosse délivrée le 12 MARS 2024 à : - Me ANDERANI - Me DESMOTS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 12 MARS 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 15 Juin 2021, N°19/00503 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S.U. PROMAN 112 [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : Madame [T] [V] née le 27 Octobre 1960 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [T] [V] a été mise à disposition de la société Parera Services, entre le 15 septembre 2017 et le 29 décembre 2017, par la société de travail temporaire Proman 112, dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire ayant pour motif ' accroissement temporaire d'activité lié à la pose de compteurs Linky à effectuer dans les délais, nécessitant un renfort en personnel'. Par requête du 9 septembre 2019, Mme [T] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de condamnation de la SAS Proman 108 au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - jugé recevable les demandes de Mme [T] [V], - condamné la SAS Proman 112 à payer à Mme [T] [V] les sommes suivantes : - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales le dernier jour de son travail et pendant ses heures de travail (8 heures-20heures), - 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts le solde de tout compte (sic ) et retard de paiement du salaire de décembre 2017 ( du 16 décembre au 29 décembre 2017), - requalifié les contrats de mission du 15 septembre 2017 au 29 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée pour non transmission, - en conséquence, condamné la SAS Proman 112 à payer à Mme [T] [V] : -1 668, 37 euros bruts de préavis, outre 166, 84 euros bruts de congés payés sur préavis, -1 600.00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 498, 74 euros bruts au titre des rappels de salaires (période intérimaires), outre 49,87 euros bruts de congés payés sur salaire, -1 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Proman 108 de sa demande reconventionnelle, - débouté Mme [T] [V] du surplus de ses demandes, - rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'applique aux mesures visées par l'article R 1454-28 du code du travail , - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1668, 37 euros, - laissé les dépens à la charge du défendeur. Par acte du 13 juillet 2021, la SAS Proman 112 a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 août 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023, puis au 9 janvier 2024, selon avis de déplacement d'audience du 16 juin 2023. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2021, la SAS Proman 108 demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 15 juin 2021 en ce qu'il a requalifié les contrats de mission de Mme [T] [V] en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la SAS Proman 112 et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la salariée diverses sommes à ce titre dont notamment un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales de la rupture, En conséquence, statuant à nouveau, A titre principal : - constater que l'action portant sur la rupture du contrat de mission de Mme [T] [V] est prescrite, - et l'en débouter, A titre subsidiaire : - constater que les demandes de Mme [T] [V] au titre de la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée sont irrecevables et infondées, - et l'en débouter, En tout état de cause : - débouter Mme [T] [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Proman 112, - condamner Mme [T] [V] à verser à la SAS Proman 112 la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Au soutien de ses demandes, la SAS Proman 112 soutient que : - l'action relative aux conditions de la rupture du contrat de travail est prescrite puisque le dernier contrat de mission a été conclu le 21 décembre 2017 et a pris fin le 29 décembre 2017, et la saisine du conseil de prud'hommes est en date du 16 septembre 2019, or les demandes de Mme [T] [V] concernent la rupture de son contrat de travail et sont donc par application de l'article L 1471-1 du code du travail prescrites depuis le 29 décembre 2018, - les demandes relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sont irrecevables et infondées puisque les conditions de l'article L 1251-40 du code du travail sont inapplicables en l'espèce puisqu'elles visent la seule entreprise utilisatrice, - elle justifie de la réalité des contrats de mission pour l'ensemble de la période, lesquels ont été adressés à Mme [T] [V] dans les deux jours du début de la mission, l'article L 1251-17 du code du travail n'exigeant pas qu'il soit signés par l'intérimaire dans le même délai, - les obligations formelles ont été respectées pour tous les contrats de la période, - la seule obligation qui pèse sur elle est l'envoi des contrats de mission dans le délai de deux jours, pas leur signature par le salarié, - le non-respect du délai de carence entre deux contrats de mission n'est pas sanctionné par la requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée, - la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales de la rupture est prescrite puisque soumise à la prescription d'une année qui s'applique aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail, - subsidiairement, aucune circonstance vexatoire ou brutale dans la rupture du contrat de travail n'est démontrée par Mme [T] [V], l'entreprise utilisatrice ayant indiqué qu'elle ne souhaitait pas renouveler le contrat de Mme [T] [V], celle-ci a été convoquée le 29 décembre 2019 pour restituer les biens appartenant à l'entreprise utilisatrice, et notamment un véhicule, la salariée ne s'est pas présentée à ce rendez-vous ni aux suivants fixés malgré les multiples relances, la société Parera Services finissant par déposer plainte contre Mme [T] [V] pour non restitution du matériel, - les demandes relatives à la remise des documents de fin de contrat sont également prescrites puisque relatives à la rupture du contrat de travail, les dits documents étant quérables et Mme [T] [V] ne s'étant jamais déplacée pour les récupérer avant le 19 janvier 2018, - Mme [T] [V] a été intégralement payée pour les heures qu'elle a effectivement exécutées et aucun rappel de salaire ne lui est dû, - Mme [T] [V] ne peut prétendre à l'indemnité de préavis puisqu'elle a été réglée de l'indemnité de précarité et ne peut cumuler les avantages des contrats de travail à durée déterminée et à durée indéterminée en cas de requalification, - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut pas excéder un mois de salaire conformément aux dispositions légales applicables. Par ordonnance en date du 7 avril 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de Mme [T] [V] irrecevables. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. * sur la recevabilité de la demande de requalification Par application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier En l'espèce, la SAS Proman 112 soutient que l'instance introduite par Mme [T] [V] est prescrite puisqu'elle porte sur la rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue le 29 décembre 2017 et la saisine du conseil de prud'hommes a été effectuée par requête en date du 16 septembre 2019, soit au-delà du délai de prescription de une année. Ceci étant, il résulte des termes du jugement déféré que Mme [T] [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 septembre 2019 aux fins de voir requalifier ses contrats de mission dont le dernier conclu le 21 septembre 2017 et arrivé à échéance le 29 décembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée, en raison notamment du motif du recours au travail temporaire et subséquemment de voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes indemnitaires au titre de la requalification et la rupture du contrat de travail. Par suite, la demande introduite par Mme [T] [V] porte sur l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale. Le point de départ de cette prescription débute au terme du contrat. Le délai de prescription a donc débuté le 29 décembre 2017 pour arriver à échéance deux ans plus tard, soit 29 décembre 2019. La saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 16 septembre 2019 a été effectuée avant que la prescription ne soit acquise et Mme [T] [V] doit en conséquence être déclarée recevable en son action. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. * sur la requalification des contrats de mission de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée L'article L 1251-6 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. L'article L 1251-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige précise qu'outre les cas prévus à l'article L. 1251-6, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir : 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; 2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; 3° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l'entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage en application de l'article L. 6221-1. L'article L 1251-40 du code du travail précise que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Par application des dispositions de l'article L 1251-39 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue. L'article L1251-40 du même code précise que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Ainsi, les articles L.1251-39 et suivants du code du travail n'envisagent la requalification du contrat de travail temporaire qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice. Pour autant, la jurisprudence a admis depuis fort longtemps que cette action pouvait également prospérer à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire qui se placerait en dehors du champ d'application du travail temporaire par exemple lorsque, faute de comporter la signature du salarié, il ne peut être considéré que le contrat de travail temporaire a été établi par écrit. De même, il a été clairement énoncé que si le salarié pouvait demander la requalification de son contrat de contrat de travail à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, c'était à la condition que celle-ci manque aux obligations que le code du travail met à sa charge, c'est-à-dire lorsque l' entreprise de travail temporaire ne respecte pas les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. En outre, il est admis l'exercice par le salarié de deux actions concomitantes reposant sur des fondements juridiques différents en raison des manquements propres de chacune des sociétés. Cette solution a été étendue au cas de l'entente frauduleuse entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire qui décideraient de manière concertée de contourner l'interdiction faite à la première de pourvoir un emploi lié à son activité normale et permanente. Malgré l'absence de précision législative, la jurisprudence reconnaît la possibilité au salarié de demander la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice en raison de manquements qui lui seraient propres et la placeraient en dehors du recours au travail temporaire ou qui aurait agi de concert avec l'entreprise utilisatrice. En revanche, si le cumul d'action en requalification est possible, un cumul des demandes indemnitaires n'est pas possible. En conséquence, le salarié qui a obtenu la requalification du contrat de travail temporaire tant à l'égard de l'entreprise utilisatrice que de l'entreprise de travail temporaire, ne peut obtenir deux fois les mêmes indemnités se rapportant à la rupture du contrat mais uniquement une condamnation in solidum des sociétés. En l'espèce, la SAS Proman 112 a conclu avec Mme [T] [V] plusieurs contrats de mission temporaire avec mise à disposition au profit de la société Parera service, ayant pour motif un ' accroissement temporaire d'activité lié à la pose de compteurs Linky à effectuer dans les délais, nécessitant un renfort en personnel', selon les modalités suivantes : * contrat du 15 septembre 2017 pour une mission du 15/09/2017 au 29/09/2017, souplesse du 27/09/2017 au 03/10/2017, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 20/09/2017 et celle de l'intérimaire en date du 25/09/2017, lequel a été poursuivi : - par un premier avenant en date du 28/09/2017, prolongeant la mission du 30/09/2017 au 06/10/2017, souplesse du 03/10/2017 au 11/10/2017, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 02/10/2017 et celle de l'intérimaire en date du 03/10/2017, - par un second avenant en date du 05/10/2017, prolongeant la mission du 07/10/2017 au 13/10/2017, souplesse du 09/10/2017 au 19/10/2017, sans signature, * contrat du 16 octobre 2017 pour une mission du 16/10/2017 au 20/10/2017, souplesse du 18/10/2017 au 24/10/2017, sans signature, lequel a été poursuivi: - par un premier avenant en date du 19/10/2017, prolongeant la mission du 21/10/2017 au 27/10/2017, souplesse du 25/10/2017 au 31/10/2017, sans signature, - par un second avenant en date du 26/10/2017, prolongeant la mission du 28/10/2017 au 03/11/2017, souplesse du 31/10/2017 au 07/11/2017, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 31/10/2017 et celle de l'intérimaire en date du 02/11/2017, * contrat du 6 novembre 2017 pour une mission du 06/11/2017 au 10/11/2017, souplesse du 08/11/2017 au 14/11/2017, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 06/11/2017 et celle de l'intérimaire en date du 07/11/2017, lequel a été poursuivi : - par un premier avenant en date du 09/11/2017, prolongeant la mission du 11/11/2017 au 17/11/2017, souplesse du 15/11/2017 au 21/11/2017, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 13/11/2017 et celle de l'intérimaire en date du 13/11/2017, - par un second avenant en date du 16/11/2017, prolongeant la mission du18/11/2017 au 24/11/2017, souplesse du 21/11/2017 au 29/11/2017, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 27/11/2017 et celle de l'intérimaire en date du 27/11/2017, * contrat du 27 novembre 2017 pour une mission du 27/11/2017 au 01/12/2017, souplesse du 29/11/2017 au 05/12/2017, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 28/11/2017 et celle de l'intérimaire en date du 30/11/2017, lequel a été poursuivi : - par un premier avenant en date du 30/11/2017, prolongeant la mission du 02/12/2017 au 08/12/2017, souplesse du 06/12/2017 au 12/12/2017, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 05/12/2017 et celle de l'intérimaire en date du 05/12/2017, - par un second avenant en date du 07/12/2017, prolongeant la mission du 09/12/2017 au 15/12/2017, souplesse du 12/12/2017 au 20/12/2017, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 12/12/2017 et celle de l'intérimaire en date du 13/12/2017, * contrat du 18 décembre 2017 pour une mission du 18/12/2017 au 22/12/2017, souplesse du 20/12/2017 au 27/12/2017, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 19/12/2017 et celle de l'intérimaire en date du 20/12/2017, lequel a été poursuivi : - par un premier avenant en date du 21/12/2017, prolongeant la mission du 23/12/2017 au 29/12/2017, souplesse du 27/12/2017 au 02/01/2018, portant la signature électronique du représentant de l'entreprise de travail temporaire en date du 04/01/2018 et celle de l'intérimaire en date du 04/01/2018. Il résulte du jugement déféré et des écritures de la SAS Proman 112 que Mme [T] [V] a sollicité la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs que : - le contrat de mission du 15 septembre 2017 lui a été transmis tardivement, - il n'y a pas de contrat de mission pour la période du 16 au 27 octobre 2017, - les contrats de mission n'indiquent pas si le poste de travail figure sur la liste des postes à risques, ni les équipements de protection individuelle, - les délais de carence n'ont pas été respectés entre les contrats de mission - Sur l'absence de contrat de mission pour la période du 16 au 27 octobre 2017, Il résulte des pièces produites par la SAS Proman 112 qu'un contrat a été conclu pour la période du 16 octobre 2017 pour une mission du 16/10/2017 au 20/10/2017, souplesse du 18/10/2017 au 24/10/2017, et qu'il a fait l'objet de deux avenants, le premier en date du 19/10/2017, prolongeant la mission du 21/10/2017 au 27/10/2017 avec une souplesse du 25/10/2017 au 31/10/2017, et le second en date du 26/10/2017, prolongeant la mission du 28/10/2017 au 03/11/2017 avec une souplesse du 31/10/2017 au 07/11/2017. Pour autant, si le second avenant porte mention d'une signature électronique tant par l'entreprise utilisatrice que par l'intérimaire, force est de constater que cette signature fait défaut sur le contrat initial du 16 octobre 2017, et sur le premier avenant du 19 octobre 2017. En conséquence, faute de comporter la signature du salarié, il ne peut être considéré que le contrat de travail temporaire a été établi par écrit, et l'entreprise de travail temporaire s'est par suite placée en dehors du champ d'application du travail temporaire. Par suite, la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée doit être ordonnée pour l'ensemble de la période de travail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements invoqués. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. * Sur les conséquences indemnitaires de la requalification - rappel de salaire pour les périodes entre les contrats de mission Mme [T] [V] sollicite à ce titre la somme de 498,74 euros outre 49,87 euros de congés payés y afférents. Le jugement déféré détaille les salaires auxquels Mme [T] [V] pouvait prétendre pour les mois de novembre et décembre 2017 en raison de la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée pour conclure qu'il lui reste dû la somme demandée. La SAS Proman 112 n'apporte aucune contestation utile à la démonstration du premier juge dont la décision sera par suite confirmée sur ce point. - au titre de la rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail intervenue le 29 décembre 2017 doit s'analyser, ensuite de la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée et en l'absence de toute procédure de licenciement donc de notification des motifs du licenciement à la salariée, en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - indemnité de préavis : Mme [T] [V] sollicite à ce titre la somme de 1.668,37 euros outre 166,84 euros de congés payés y afférents. La SAS Proman 112 s'oppose à cette demande en raison du statut de travailleur intérimaire de Mme [T] [V] et demande à titre subsidiaire que soient déduites de la somme qui serait allouée les indemnités de précarité que la salariée a perçu à chaque fin de contrat. Ceci étant, l'indemnité de préavis est la conséquence de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée et des circonstances de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande. - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [T] [V] sollicitait à ce titre la somme de 4.000 euros qui a été justement fixée à la somme de 1.600 euros par le conseil de prud'hommes. * Sur les demandes de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales le dernier jour de travail et pour remise tardive du solde de tout compte, du salaire de décembre et des documents de fin de contrat Le conseil de prud'hommes a alloué la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail et celle de 1.000 euros pour n'avoir perçu que le 15 mars 2018 le solde de son bulletin de salaire de décembre 2018. Il a rejeté le grief résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat, en constatant qu'ils avaient été tenus à la disposition de Mme [T] [V] à compter du 12 janvier 2018. Il sera par ailleurs observé que si dans le dispositif de sa décision, le conseil de prud'hommes a indiqué qu'il allouait à Mme [T] [V] 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales le dernier jour de son travail et pendant ses heures de travail (8 heures-20heures), la motivation de la décision se réfère aux circonstances dans lesquelles Mme [T] [V] a eu connaissance de la rupture de son contrat de travail. La SAS Proman 112 conclut à l'irrecevabilité de ces demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail qui se prescrivait par un an à compter de cette rupture, et devaient être présentée avant le 29 décembre 2018. De fait, ces deux demandes de dommages et intérêts qui concernent les conditions de la rupture de la relation contractuelle de travail entre Mme [T] [V] et la SAS Proman 112 et sont indépendantes de la question de la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée sont régies par les règles de prescription relatives à la rupture du contrat de travail, soit la prescription annale à compter de la rupture du contrat de travail. Par suite, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 29 décembre 2017, les demandes devaient être présentées au plus tard le 29 décembre 2018 pour être recevables. La saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue au-delà de cette date, Mme [T] [V] doit être déclarée irrecevable en ses demandes. La décision déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 15 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a condamné la SAS Proman 112 à payer à Mme [T] [V] les sommes suivantes : - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales le dernier jour de son travail et pendant ses heures de travail (8 heures-20heures), - 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts le solde de tout compte (sic ) et retard de paiement du salaire de décembre 2017 ( du 16 décembre au 29 décembre 2017), : , Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés, Déclare Mme [T] [V] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales de la rupture du contrat de travail, remise tardive des documents de fin de contrat et paiement tardif du solde de tout compte et du salaire de décembre 2017, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS Proman 112 aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le présidente et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2024-03-16T23:00:00.000Z.