Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 12 mars 2024, n° 23/13053
Parties (entreprises)
Exposé du litige
******** Les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis- ciel (le groupe Ciorane) qui ont des liens capitalistiques, avaient, depuis des années, pour banque la société Crédit du Nord. Par l'effet d'une fusion-absorption publiée au BODACC le 29 juin 2022, la banque Société Générale a repris l'intégralité du patrimoine de la société Crédit du Nord. Les espaces bancaires en ligne de la clientèle de la société Crédit du Nord ont donc été transférés vers la Société Générale. Par courrier du 20 février 2023, la Société Générale a indiqué à chacun des clients concernés que le transfert informatique devait prendre effet le 12 mai 2023. Après ce transfert, les sociétés du groupe Ciorane ont informé la Société Générale de l'impossibilité de récupérer les fichiers de leurs écritures bancaires sous la forme de fichiers OFX (fichiers XML) comme elles le faisaient jusqu'alors quotidiennement sur le site du Crédit du Nord. Autorisées par ordonnance 8 juin 2023, les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis-ciel ont fait assigner la Société Générale, par acte extrajudiciaire du 9 juin 2023, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de : les déclarer recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner la Société Générale à rétablir par tous moyens et sans délai, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, la situation de bon fonctionnement qui prévalait jusqu'au 12 mai 2023 comme la Société Générale s'y était engagée dans son courrier en date du 20 février 2023, à savoir : - (re)donner la possibilité aux entreprises requérantes de pouvoir charger autant que de besoin leurs écritures bancaires sous la forme de fichiers OFX ; - (re)mettre en place la fusion des comptes à l'identique de la situation qui prévalait antérieurement, de sorte que les entreprises requérantes se voient comme faisant partie d'une même entité ayant des échanges en mode intra-groupe (affichage du total des encours bancaires, possibilité de virements internes instantanés, chargement des écritures en fichiers OFX en une seule demande pour l'ensemble des entreprises requérantes) ; se réserver la possibilité de liquider l'astreinte. Par ordonnance contradictoire du 30 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : condamné la Société Générale à rétablir par tous moyens et sans délai, la possibilité pour les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis- ciel de charger autant que de besoin leurs écritures bancaires sous la forme de fichiers OFX, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une période de 60 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution ; condamné la Société Générale à payer aux sociétés Coriane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Bag ease, Htmx, Janus, Logis-ciel, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné en outre la Société Générale aux dépens de l'instance. Par déclaration du 21 juillet 2023, la Société Générale a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Société Générale demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; réformer l'ordonnance du 30 juin 2023 de l'ensemble de ses dispositions ; Et statuant à nouveau : A titre liminaire : prononcer la nullité de l'assignation du 9 juin 2023 en l'absence de mention de l'avocat constitué sur l'assignation ; En conséquence : prononcer la nullité de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 30 juin 2023 ; A titre principal : dire n'y avoir lieu à référé du fait de l'existence de plusieurs contestations sérieuses ; En conséquence : débouter les sociétés Coriane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Bag ease, Htmx, Janus, Logis-ciel de l'intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, constatant l'impossibilité technique d'exécuter les demandes présentées : débouter les sociétés Coriane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Bag ease, Htmx, Janus, Logis-ciel de l'intégralité de leurs demandes : En tout état de cause : condamner in solidum les société Coriane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Bag ease, Htmx, Janus, Logis-ciel au paiement de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Coriane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Bag ease, Htmx, Janus, Logis-ciel demandent à la cour de : confirmer l'ordonnance du 30 juin 2023 entreprise en toutes ses dispositions en y ajoutant : - juger que l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 30 juin 2023 porte sur le rétablissement de la disponibilité du format OFX sur la plate-forme SogecashNet ; - condamner la Société Générale au paiement de la somme de 6 500 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la Société Générale aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2024. Sur ce, Sur l'exception de nullité de l'assignation du 9 juin 2023 La cour constate que le premier juge, qui s'est expliqué sur l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par la Société Générale dans les motifs de l'ordonnance, a omis de reprendre sa réponse, soit le rejet de l'exception, dans le dispositif de l'ordonnance entreprise. Cette omission de statuer sera réparée dans les termes du dispositif ci-après. Il résulte de l'article 853, alinéa 1er, du code de procédure civile, que, par principe, devant le tribunal de commerce, les parties sont tenues de constituer avocat. En l'espèce, il est constant qu'eu égard à la nature indéterminée de la demande des sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et de la SCI Logis- ciel, les parties étaient tenues de constituer avocat, que le nom de avocat des sociétés du groupe Ciorane n'est pas mentionné dans l'assignation délivrée à la Société Générale par commissaire de justice du 9 juin 2023 et qu'elles ont constitué avocat devant le tribunal de commerce. Se fondant sur les dispositions des articles 853 et 752 du code de procédure civile, la Société Générale soutient que l'assignation susvisée est nulle faute de mention de la constitution d'un avocat par les demandeurs. Cependant, les dispositions de l'article 752 du code de procédure civile, qui prévoient que l'assignation doit contenir à peine de nullité la constitution de l'avocat du demandeur lorsque la représentation par avocat est obligatoire, sont insérées dans le titre 1er intitulé 'dispositions particulières au tribunal judiciaire' du livre II nommé 'dispositions particulières à chaque juridiction.'
Motifs
Les dispositions particulières au tribunal de commerce ne prévoient pas, à peine de nullité, l'indication de la constitution de l'avocat du demandeur dans l'assignation. En effet, si l'article 855 du code de procédure civile dispose que l 'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger, il ajoute, ensuite, que 'l'acte introductif d'instance mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.' Pour ces motifs, l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par la Société Générale sera rejetée. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur l'implémentation du format OFX sur la plateforme Sogecash Net Les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis- ciel font valoir que le format OFX (de l'anglais Open Financial Exchange), permettant le transfert de données financières entre une banque et ses utilisateurs, était, à l'instar de nombreuses banques françaises et étrangères, utilisé par la banque Crédit du Nord. Elles expliquent qu'à compter du transfert des espaces bancaires de la société Crédit du Nord vers ceux de la Société Générale via la plateforme Sogecash Net, elles n'ont pu, en l'absence d'implantation du format OFX, effectuer certaines opérations essentielles. Elles visent par erreur les articles 809 et 808 du code de procédure civile, textes spécifiques au tribunal judiciaire de surcroît dans leur version applicable jusqu'au 1er janvier 2020. Il se déduit des termes des conclusions des appelantes que sont, plus exactement, invoquées les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile. Selon l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut, dans les limites de la compétence du tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis- ciel n'allèguent aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite. Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La Société Générale conteste s'être engagée en faveur d'un maintien des fichiers au format OFX via la plateforme Sogecash Net et, au contraire, soutient avoir informé les clients du Crédit du Nord de la disparition de ce format lors de la bascule des sites internet en mai 2023. Les appelantes reprochent à la Société Générale de ne pas avoir identifié les utilisateurs du format OFX avant le transfert des clients du Crédit du Nord vers sa plateforme en ligne Sogecash Net, d'avoir omis ce format dans son schéma de migration, de ne pas avoir signalé l'absence de ce format OFX lors de la présentation de la plateforme Sogecash Net et de ne pas avoir permis aux clients du Crédit du Nord, d'une part, de tester en temps utile leur nouvel environnement informatique, d'autre part, de bénéficier du temps nécessaire pour prendre connaissance des conditions générales du contrat d'abonnement Sogecash Net. Toutefois, ces moyens, qui tendent à établir la faute de la Société Générale dans la mise en oeuvre du transfert des espaces bancaires des clients du Crédit du Nord vers sa plateforme Sogecash Net, ne sont pas de nature à démontrer l'existence de l'engagement non sérieusement contestable de la Société Générale de rétablir la possibilité pour les sociétés du groupe Ciorane de charger autant que de besoin leurs écritures bancaires sous la forme de fichiers OFX. Arguant d'une violation des dispositions de l'article 1104 du code civil, aux termes desquelles les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis- ciel ajoutent que la Société Générale s'était engagée dans un courrier adressé le 20 février 2023 intitulé 'Evolution de votre abonnement internet entreprise et institutionnel' à reprendre automatiquement 'le périmètre de vos comptes et mandats, les droits des délégués tout comme vos services et options actuels au titre du service internet Entreprise et institutionnel'puis avait indiqué, dans un courriel de préparation à l'accès Sogecash Net adressé aux clients du Crédit du Nord, qu'ils retrouveraient 'l'ensemble de [leurs ] produits bancaires (comptes, contrats, services...) dans [leur] nouvel Espace Client'. Cependant, là encore, il ne peut être déduit, avec l'évidence requise en référé, de ces termes généraux un engagement de la part de la Société Générale de mettre à la disposition des anciens clients du Crédit du Nord, via la plateforme Sogecash Net, la possibilité de gérer leurs écritures bancaires sous format OFX. Il sera ajouté que la Société Générale objecte qu'à l'occasion du parcours d'acceptation du contrat d'abonnement Sogecash Net, l'attention des clients du Crédit du Nord était appelée sur l'évolution des modalités d'échange de fichiers et qu'il était indiqué pour les relevés (autres que relevés de comptes) que 'à compter de la date du transfert technique de vos comptes, le téléchargement des relevés suivants avec leur format associé ne seront plus restitués : (...)comptes au format XML (...), seuls les formats PDF seront désormais restitués.' En outre, la Société Générale fait valoir que la récupération des relevés en fichiers XML ou OFX via Sogecash Net est techniquement impossible. D'ailleurs, les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis-ciel admettent de leur côté que 'sur sa plateforme Sogecash Net la société Générale sait lire des fichiers XML transmis par ses clients pour leurs virements mais, par contre, ne sait pas transmettre à ses clients des récapitulatifs de leurs écritures dans ce même format, dont OFX est une variante, un dialecte'. Il se déduit de l'ensemble de ces motifs que l'obligation de la société Générale de mettre à la disposition des appelantes le format OFX sur la plateforme Sogecash Net se heurte à des contestations sérieuses. Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Au cas présent, les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis-ciel ne justifient pas d'une urgence au sens du texte précité. Les pièces produites concernent, pour la plupart, des échanges entre le gérant de la société Ciorane et des interlocuteurs de la Société Générale sans que soit démontrées les difficultés réelles rencontrées par les appelantes depuis le 13 mai 2023 en raison de l'absence du format OFX via la plateforme Sogecash Net. A titre surabondant, la cour observe qu'une solution alternative a été proposée aux appelantes via le contrat d'abonnement Progéliance Net dont l'article 5 prévoit que 'le souscripteur peut, au moyen de la fonction 'Relevés' obtenir ses relevés de comptes sous formats PDF, CSV et OFX en vue d'être exploités informatiquement par un logiciel de gestion bureaucratique'. Pour soutenir que cette plateforme Progéliance Net ne répond pas à leurs besoins, les appelantes se bornent à objecter que celle-ci n'est pas compatible avec une gestion prudente et sereine des sociétés du Groupe et qu'elle ne leur permet pas de bénéficier de l'option 'fusion des comptes' proposée par Sogecash Net et autrefois par la société Crédit du Nord. En outre, il a été jugé précédemment que la demande des sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis-ciel se heurtait à des contestations sérieuses. De surcroît, eu égard aux obstacles techniques auxquels se heurte l'implémentation du format OFX sur la plateforme Sogecash Net, le différend qui oppose les parties ne justifie pas l'adoption, en référé, des mesures sollicitées par les appelantes. En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens de l'arrêt conduit à condamner les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis-ciel aux dépens de première instance et à rejeter leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance sera infirmée de ces chefs. Les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis- ciel seront condamnées in solidum aux dépens d'appel. Elles seront, en équité, dispensées de toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la Société Générale au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rectifie l'omission de statuer affectant le dispositif de l'ordonnance entreprise, Dit que, au dispositif de l'ordonnance, il doit être ajouté la phrase : 'rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la Société Générale' ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée, Confirme l'ordonnance ainsi rectifiée en ce qu'elle rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la Société Générale ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis-ciel tendant à voir condamner la Société Générale à rétablir la disponibilité du format OFX sur la plateforme Sogecash Net ; Condamne in solidum les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis-ciel aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 12 MARS 2024 (n°102 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13053 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBPE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2023 - Président du TC de PARIS - RG n° 2023032068 APPELANTE S.A. SOCIETE GENERALE, RCS de Paris n°552120222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE, substitué à l'audience par Me Appoline MOISSON, de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, toque : E0022 INTIMEES S.A.R.L. CIORANE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10] S.A.R.L. BLUEBERRY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 12] S.A.R.L. ECLIPSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8] S.A.R.L. FITZROY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] lot n°1674 [Localité 9] S.A.R.L. GAB EASE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Lot n°1674 [Adresse 1] [Localité 9] S.A.R.L. HTMX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Lot n°1674 [Adresse 1] [Localité 9] S.A.R.L. JANUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] S.C.I. LOGIS-CIEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/O SOFRADOM [Adresse 4] [Localité 11] Représentées par Me Quitterie MASNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1053, présente à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, après qu'un rapport ait été fait par Valérie GEORGET, conseillère, en audience publique, devant la Cour composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Anne-Gaël BLANC, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis- ciel (le groupe Ciorane) qui ont des liens capitalistiques, avaient, depuis des années, pour banque la société Crédit du Nord. Par l'effet d'une fusion-absorption publiée au BODACC le 29 juin 2022, la banque Société Générale a repris l'intégralité du patrimoine de la société Crédit du Nord. Les espaces bancaires en ligne de la clientèle de la société Crédit du Nord ont donc été transférés vers la Société Générale. Par courrier du 20 février 2023, la Société Générale a indiqué à chacun des clients concernés que le transfert informatique devait prendre effet le 12 mai 2023. Après ce transfert, les sociétés du groupe Ciorane ont informé la Société Générale de l'impossibilité de récupérer les fichiers de leurs écritures bancaires sous la forme de fichiers OFX (fichiers XML) comme elles le faisaient jusqu'alors quotidiennement sur le site du Crédit du Nord. Autorisées par ordonnance 8 juin 2023, les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis-ciel ont fait assigner la Société Générale, par acte extrajudiciaire du 9 juin 2023, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de : les déclarer recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner la Société Générale à rétablir par tous moyens et sans délai, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, la situation de bon fonctionnement qui prévalait jusqu'au 12 mai 2023 comme la Société Générale s'y était engagée dans son courrier en date du 20 février 2023, à savoir : - (re)donner la possibilité aux entreprises requérantes de pouvoir charger autant que de besoin leurs écritures bancaires sous la forme de fichiers OFX ; - (re)mettre en place la fusion des comptes à l'identique de la situation qui prévalait antérieurement, de sorte que les entreprises requérantes se voient comme faisant partie d'une même entité ayant des échanges en mode intra-groupe (affichage du total des encours bancaires, possibilité de virements internes instantanés, chargement des écritures en fichiers OFX en une seule demande pour l'ensemble des entreprises requérantes) ; se réserver la possibilité de liquider l'astreinte. Par ordonnance contradictoire du 30 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : condamné la Société Générale à rétablir par tous moyens et sans délai, la possibilité pour les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis- ciel de charger autant que de besoin leurs écritures bancaires sous la forme de fichiers OFX, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une période de 60 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution ; condamné la Société Générale à payer aux sociétés Coriane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Bag ease, Htmx, Janus, Logis-ciel, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné en outre la Société Générale aux dépens de l'instance. Par déclaration du 21 juillet 2023, la Société Générale a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Société Générale demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; réformer l'ordonnance du 30 juin 2023 de l'ensemble de ses dispositions ; Et statuant à nouveau : A titre liminaire : prononcer la nullité de l'assignation du 9 juin 2023 en l'absence de mention de l'avocat constitué sur l'assignation ; En conséquence : prononcer la nullité de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 30 juin 2023 ; A titre principal : dire n'y avoir lieu à référé du fait de l'existence de plusieurs contestations sérieuses ; En conséquence : débouter les sociétés Coriane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Bag ease, Htmx, Janus, Logis-ciel de l'intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, constatant l'impossibilité technique d'exécuter les demandes présentées : débouter les sociétés Coriane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Bag ease, Htmx, Janus, Logis-ciel de l'intégralité de leurs demandes : En tout état de cause : condamner in solidum les société Coriane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Bag ease, Htmx, Janus, Logis-ciel au paiement de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Coriane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Bag ease, Htmx, Janus, Logis-ciel demandent à la cour de : confirmer l'ordonnance du 30 juin 2023 entreprise en toutes ses dispositions en y ajoutant : - juger que l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 30 juin 2023 porte sur le rétablissement de la disponibilité du format OFX sur la plate-forme SogecashNet ; - condamner la Société Générale au paiement de la somme de 6 500 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la Société Générale aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2024. Sur ce, Sur l'exception de nullité de l'assignation du 9 juin 2023 La cour constate que le premier juge, qui s'est expliqué sur l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par la Société Générale dans les motifs de l'ordonnance, a omis de reprendre sa réponse, soit le rejet de l'exception, dans le dispositif de l'ordonnance entreprise. Cette omission de statuer sera réparée dans les termes du dispositif ci-après. Il résulte de l'article 853, alinéa 1er, du code de procédure civile, que, par principe, devant le tribunal de commerce, les parties sont tenues de constituer avocat. En l'espèce, il est constant qu'eu égard à la nature indéterminée de la demande des sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et de la SCI Logis- ciel, les parties étaient tenues de constituer avocat, que le nom de avocat des sociétés du groupe Ciorane n'est pas mentionné dans l'assignation délivrée à la Société Générale par commissaire de justice du 9 juin 2023 et qu'elles ont constitué avocat devant le tribunal de commerce. Se fondant sur les dispositions des articles 853 et 752 du code de procédure civile, la Société Générale soutient que l'assignation susvisée est nulle faute de mention de la constitution d'un avocat par les demandeurs. Cependant, les dispositions de l'article 752 du code de procédure civile, qui prévoient que l'assignation doit contenir à peine de nullité la constitution de l'avocat du demandeur lorsque la représentation par avocat est obligatoire, sont insérées dans le titre 1er intitulé 'dispositions particulières au tribunal judiciaire' du livre II nommé 'dispositions particulières à chaque juridiction.' Les dispositions particulières au tribunal de commerce ne prévoient pas, à peine de nullité, l'indication de la constitution de l'avocat du demandeur dans l'assignation. En effet, si l'article 855 du code de procédure civile dispose que l 'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger, il ajoute, ensuite, que 'l'acte introductif d'instance mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.' Pour ces motifs, l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par la Société Générale sera rejetée. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur l'implémentation du format OFX sur la plateforme Sogecash Net Les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis- ciel font valoir que le format OFX (de l'anglais Open Financial Exchange), permettant le transfert de données financières entre une banque et ses utilisateurs, était, à l'instar de nombreuses banques françaises et étrangères, utilisé par la banque Crédit du Nord. Elles expliquent qu'à compter du transfert des espaces bancaires de la société Crédit du Nord vers ceux de la Société Générale via la plateforme Sogecash Net, elles n'ont pu, en l'absence d'implantation du format OFX, effectuer certaines opérations essentielles. Elles visent par erreur les articles 809 et 808 du code de procédure civile, textes spécifiques au tribunal judiciaire de surcroît dans leur version applicable jusqu'au 1er janvier 2020. Il se déduit des termes des conclusions des appelantes que sont, plus exactement, invoquées les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile. Selon l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut, dans les limites de la compétence du tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis- ciel n'allèguent aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite. Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La Société Générale conteste s'être engagée en faveur d'un maintien des fichiers au format OFX via la plateforme Sogecash Net et, au contraire, soutient avoir informé les clients du Crédit du Nord de la disparition de ce format lors de la bascule des sites internet en mai 2023. Les appelantes reprochent à la Société Générale de ne pas avoir identifié les utilisateurs du format OFX avant le transfert des clients du Crédit du Nord vers sa plateforme en ligne Sogecash Net, d'avoir omis ce format dans son schéma de migration, de ne pas avoir signalé l'absence de ce format OFX lors de la présentation de la plateforme Sogecash Net et de ne pas avoir permis aux clients du Crédit du Nord, d'une part, de tester en temps utile leur nouvel environnement informatique, d'autre part, de bénéficier du temps nécessaire pour prendre connaissance des conditions générales du contrat d'abonnement Sogecash Net. Toutefois, ces moyens, qui tendent à établir la faute de la Société Générale dans la mise en oeuvre du transfert des espaces bancaires des clients du Crédit du Nord vers sa plateforme Sogecash Net, ne sont pas de nature à démontrer l'existence de l'engagement non sérieusement contestable de la Société Générale de rétablir la possibilité pour les sociétés du groupe Ciorane de charger autant que de besoin leurs écritures bancaires sous la forme de fichiers OFX. Arguant d'une violation des dispositions de l'article 1104 du code civil, aux termes desquelles les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis- ciel ajoutent que la Société Générale s'était engagée dans un courrier adressé le 20 février 2023 intitulé 'Evolution de votre abonnement internet entreprise et institutionnel' à reprendre automatiquement 'le périmètre de vos comptes et mandats, les droits des délégués tout comme vos services et options actuels au titre du service internet Entreprise et institutionnel'puis avait indiqué, dans un courriel de préparation à l'accès Sogecash Net adressé aux clients du Crédit du Nord, qu'ils retrouveraient 'l'ensemble de [leurs ] produits bancaires (comptes, contrats, services...) dans [leur] nouvel Espace Client'. Cependant, là encore, il ne peut être déduit, avec l'évidence requise en référé, de ces termes généraux un engagement de la part de la Société Générale de mettre à la disposition des anciens clients du Crédit du Nord, via la plateforme Sogecash Net, la possibilité de gérer leurs écritures bancaires sous format OFX. Il sera ajouté que la Société Générale objecte qu'à l'occasion du parcours d'acceptation du contrat d'abonnement Sogecash Net, l'attention des clients du Crédit du Nord était appelée sur l'évolution des modalités d'échange de fichiers et qu'il était indiqué pour les relevés (autres que relevés de comptes) que 'à compter de la date du transfert technique de vos comptes, le téléchargement des relevés suivants avec leur format associé ne seront plus restitués : (...)comptes au format XML (...), seuls les formats PDF seront désormais restitués.' En outre, la Société Générale fait valoir que la récupération des relevés en fichiers XML ou OFX via Sogecash Net est techniquement impossible. D'ailleurs, les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis-ciel admettent de leur côté que 'sur sa plateforme Sogecash Net la société Générale sait lire des fichiers XML transmis par ses clients pour leurs virements mais, par contre, ne sait pas transmettre à ses clients des récapitulatifs de leurs écritures dans ce même format, dont OFX est une variante, un dialecte'. Il se déduit de l'ensemble de ces motifs que l'obligation de la société Générale de mettre à la disposition des appelantes le format OFX sur la plateforme Sogecash Net se heurte à des contestations sérieuses. Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Au cas présent, les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis-ciel ne justifient pas d'une urgence au sens du texte précité. Les pièces produites concernent, pour la plupart, des échanges entre le gérant de la société Ciorane et des interlocuteurs de la Société Générale sans que soit démontrées les difficultés réelles rencontrées par les appelantes depuis le 13 mai 2023 en raison de l'absence du format OFX via la plateforme Sogecash Net. A titre surabondant, la cour observe qu'une solution alternative a été proposée aux appelantes via le contrat d'abonnement Progéliance Net dont l'article 5 prévoit que 'le souscripteur peut, au moyen de la fonction 'Relevés' obtenir ses relevés de comptes sous formats PDF, CSV et OFX en vue d'être exploités informatiquement par un logiciel de gestion bureaucratique'. Pour soutenir que cette plateforme Progéliance Net ne répond pas à leurs besoins, les appelantes se bornent à objecter que celle-ci n'est pas compatible avec une gestion prudente et sereine des sociétés du Groupe et qu'elle ne leur permet pas de bénéficier de l'option 'fusion des comptes' proposée par Sogecash Net et autrefois par la société Crédit du Nord. En outre, il a été jugé précédemment que la demande des sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis-ciel se heurtait à des contestations sérieuses. De surcroît, eu égard aux obstacles techniques auxquels se heurte l'implémentation du format OFX sur la plateforme Sogecash Net, le différend qui oppose les parties ne justifie pas l'adoption, en référé, des mesures sollicitées par les appelantes. En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens de l'arrêt conduit à condamner les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis-ciel aux dépens de première instance et à rejeter leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance sera infirmée de ces chefs. Les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis- ciel seront condamnées in solidum aux dépens d'appel. Elles seront, en équité, dispensées de toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la Société Générale au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS Rectifie l'omission de statuer affectant le dispositif de l'ordonnance entreprise, Dit que, au dispositif de l'ordonnance, il doit être ajouté la phrase : 'rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la Société Générale' ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée, Confirme l'ordonnance ainsi rectifiée en ce qu'elle rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la Société Générale ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis-ciel tendant à voir condamner la Société Générale à rétablir la disponibilité du format OFX sur la plateforme Sogecash Net ; Condamne in solidum les sociétés Ciorane, Blueberry, Eclipse, Fitzroy, Gab ease, Htmx, Janis et la SCI Logis-ciel aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 808, code de procedure civile 855, code de procedure civile 853, code de procedure civile 872, code de procedure civile 809, code de procedure civile 752). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2021 · Cour d'appel d'Orléans · Annulation · n° 20/01859
en commun : code de procedure civile 855, code de procedure civile 752
- 5 janvier 2023 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 22/00610
en commun : code de procedure civile 855, code de procedure civile 752
- 21 mars 2025 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 24/00674
en commun : code de procedure civile 855, code de procedure civile 752
- 18 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Sedan · n° 2023002494
en commun : code de procedure civile 855, code de procedure civile 752
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/05217
en commun : code de procedure civile 855, code de procedure civile 853
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/00574
en commun : code de procedure civile 855, code de procedure civile 853
- 16 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Troyes · n° 2025004725
en commun : code de procedure civile 855, code de procedure civile 853
Mise à jour de la source le 2024-03-16T23:00:00.000Z.