Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 13 mars 2024, n° 23/00266
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DE L’INCIDENT M. [I] [W] a effectué une déclaration d’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2019. Il s’est prévalu du dispositif de plafonnement prévu à l’article 979 du code général des impôts pour estimer qu’il ne devait aucune somme au titre de l’IFI. La Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF) a réalisé un contrôle sur pièces à la suite de sa déclaration. Par proposition de rectification du 10 septembre 2020, la DNVSF s’est opposée à l’application du mécanisme de plafonnement et a considéré que l’IFI dû au titre de l’année 2019 s’élève à 53 315 euros. L’administration fiscale a maintenu ses rehaussements malgré les observations de M. [W]. Par avis de mise en recouvrement du 30 juin 2021, l’administration fiscale a demandé le paiement de la somme de 53 315 euros de droits et 1 599 euros d’intérêts de retard, soit un total de 54 914 euros. M. [W] a contesté cette imposition par réclamation du 1er mars 2022. L’administration fiscale a rejeté cette réclamation par une décision du 10 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2022, M. [W] a fait assigner le Directeur de la Direction Nationale des Vérifications des Situations Fiscales en poste à la Direction Générale des Finances Publiques – DNVSF devant le tribunal judiciaire de Paris. Demandes et moyens de l’administration fiscale Dans ses conclusions signifiées le 19 septembre 2023, l’administration fiscale demande au juge de la mise en état de : « - prononcer l’irrecevabilité de l’assignation du 14 décembre 2022 pour cause de forclusion ; - débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance. » L’administration fiscale fait valoir qu’en application de l’article R*199-1 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, M. [W] disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision prise sur sa réclamation pour saisir le tribunal. Elle expose que ce délai expirait le 12 décembre 2022 et que l’assignation du 14 décembre 2022 est donc intervenue tardivement. Demandes et moyens de M. [W] Dans ses conclusions sur incident signifiées le 25 septembre 2023, M. [W] demande au juge de la mise en état de : « 1. Débouter l’administration défenderesse de son incident ; 2. Juger recevable l’assignation de M. [W] ; 3. Condamner l’administration aux dépens de l’incident ; 4. Condamner l’administration au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » M. [W] expose qu’il est indiqué, dans la décision de rejet du 10 octobre 2022, qu’il dispose d’un délai de quatre mois pour saisir le tribunal. Il considère que cette mention doit être interprétée comme une autorisation expresse de l’administration de lui accorder un délai de quatre mois pour contester sa décision de rejet. * * * L’incident a été plaidé à l’audience du 7 février 2024 et mis en délibéré au 13 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la forclusion Aux termes de l’article R*199-1 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.* 198-10. La décision de rejet du 10 octobre 2022 a été notifiée à M. [W] par lettre recommandée avec avis de réception signé par M. [W] le 11 octobre 2022. Cette décision comprend en page 3 un chapitre intitulé « Modalités de recours » dont le premier paragraphe est ainsi rédigé : « Si vous entendez contester cette décision devant le Tribunal judiciaire, vous devez assigner l’administration devant le tribunal dans un délai de quatre mois courant à compter du jour de réception de cette lettre. » L’article R.421-5 du code justice administrative précise que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. L’article L. 199 du livre des procédures fiscales attribue compétence aux tribunaux judiciaires pour connaître des contentieux relatifs à l’impôt sur la fortune immobilière. La compétence juridictionnelle judiciaire ne fait pas perdre à la décision de rejet son caractère d’acte administratif de telle sorte que l’article R.421-5 du code de justice administrative est applicable. En application des dispositions précitées de cet article, le délai de recours de deux mois ne peut être opposé à M. [W] dès lors qu’il n’était pas mentionné dans la décision de rejet du 10 octobre 2022, celle-ci ne mentionnant qu’un délai de « quatre mois courant à compter du jour de réception de cette lettre ». En application de cette mention, M. [W] bénéficiait d’un délai de quatre mois pour saisir le tribunal judiciaire à compter du jour de réception de la lettre de rejet, soit à compter du 11 octobre 2022. Il en résulte qu’à la date de l’assignation, le 14 décembre 2022, le délai de quatre mois n’était pas expiré. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera rejetée. 2. Sur les frais de l’incident L’instance se poursuivant, le sort des dépens de l’incident suivra le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de condamnation formée par M. [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’administration fiscale ; DÉCLARE recevable l’action de M. [I] [W] introduite par assignation du 14 décembre 2022 ; DIT que le sort des dépens de l’incident suivra celui qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ; REJETTE la demande de condamnation formée par M. [I] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 3 juillet 2024 pour les conclusions au fond de l’administration fiscale ; Faite et rendue à Paris le 13 mars 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 23/00266 N° Portalis 352J-W-B7H-CYRI7 N° MINUTE : 1 Assignation du : 14 Décembre 2022 Contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 mars 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [W] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Bénédicte PIOZIN, de la SELAS VASLIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0064 DEFENDERESSE DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Monsieur Pierre-Louis MICHALAK, greffier lors des débats et Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 07 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DE L’INCIDENT M. [I] [W] a effectué une déclaration d’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2019. Il s’est prévalu du dispositif de plafonnement prévu à l’article 979 du code général des impôts pour estimer qu’il ne devait aucune somme au titre de l’IFI. La Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF) a réalisé un contrôle sur pièces à la suite de sa déclaration. Par proposition de rectification du 10 septembre 2020, la DNVSF s’est opposée à l’application du mécanisme de plafonnement et a considéré que l’IFI dû au titre de l’année 2019 s’élève à 53 315 euros. L’administration fiscale a maintenu ses rehaussements malgré les observations de M. [W]. Par avis de mise en recouvrement du 30 juin 2021, l’administration fiscale a demandé le paiement de la somme de 53 315 euros de droits et 1 599 euros d’intérêts de retard, soit un total de 54 914 euros. M. [W] a contesté cette imposition par réclamation du 1er mars 2022. L’administration fiscale a rejeté cette réclamation par une décision du 10 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2022, M. [W] a fait assigner le Directeur de la Direction Nationale des Vérifications des Situations Fiscales en poste à la Direction Générale des Finances Publiques – DNVSF devant le tribunal judiciaire de Paris. Demandes et moyens de l’administration fiscale Dans ses conclusions signifiées le 19 septembre 2023, l’administration fiscale demande au juge de la mise en état de : « - prononcer l’irrecevabilité de l’assignation du 14 décembre 2022 pour cause de forclusion ; - débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance. » L’administration fiscale fait valoir qu’en application de l’article R*199-1 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, M. [W] disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision prise sur sa réclamation pour saisir le tribunal. Elle expose que ce délai expirait le 12 décembre 2022 et que l’assignation du 14 décembre 2022 est donc intervenue tardivement. Demandes et moyens de M. [W] Dans ses conclusions sur incident signifiées le 25 septembre 2023, M. [W] demande au juge de la mise en état de : « 1. Débouter l’administration défenderesse de son incident ; 2. Juger recevable l’assignation de M. [W] ; 3. Condamner l’administration aux dépens de l’incident ; 4. Condamner l’administration au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » M. [W] expose qu’il est indiqué, dans la décision de rejet du 10 octobre 2022, qu’il dispose d’un délai de quatre mois pour saisir le tribunal. Il considère que cette mention doit être interprétée comme une autorisation expresse de l’administration de lui accorder un délai de quatre mois pour contester sa décision de rejet. * * * L’incident a été plaidé à l’audience du 7 février 2024 et mis en délibéré au 13 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la forclusion Aux termes de l’article R*199-1 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.* 198-10. La décision de rejet du 10 octobre 2022 a été notifiée à M. [W] par lettre recommandée avec avis de réception signé par M. [W] le 11 octobre 2022. Cette décision comprend en page 3 un chapitre intitulé « Modalités de recours » dont le premier paragraphe est ainsi rédigé : « Si vous entendez contester cette décision devant le Tribunal judiciaire, vous devez assigner l’administration devant le tribunal dans un délai de quatre mois courant à compter du jour de réception de cette lettre. » L’article R.421-5 du code justice administrative précise que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. L’article L. 199 du livre des procédures fiscales attribue compétence aux tribunaux judiciaires pour connaître des contentieux relatifs à l’impôt sur la fortune immobilière. La compétence juridictionnelle judiciaire ne fait pas perdre à la décision de rejet son caractère d’acte administratif de telle sorte que l’article R.421-5 du code de justice administrative est applicable. En application des dispositions précitées de cet article, le délai de recours de deux mois ne peut être opposé à M. [W] dès lors qu’il n’était pas mentionné dans la décision de rejet du 10 octobre 2022, celle-ci ne mentionnant qu’un délai de « quatre mois courant à compter du jour de réception de cette lettre ». En application de cette mention, M. [W] bénéficiait d’un délai de quatre mois pour saisir le tribunal judiciaire à compter du jour de réception de la lettre de rejet, soit à compter du 11 octobre 2022. Il en résulte qu’à la date de l’assignation, le 14 décembre 2022, le délai de quatre mois n’était pas expiré. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera rejetée. 2. Sur les frais de l’incident L’instance se poursuivant, le sort des dépens de l’incident suivra le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de condamnation formée par M. [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’administration fiscale ; DÉCLARE recevable l’action de M. [I] [W] introduite par assignation du 14 décembre 2022 ; DIT que le sort des dépens de l’incident suivra celui qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ; REJETTE la demande de condamnation formée par M. [I] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 3 juillet 2024 pour les conclusions au fond de l’administration fiscale ; Faite et rendue à Paris le 13 mars 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 979, code de justice administrative R421-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 décembre 2023 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/14862
en commun : code general des impots 979
- 22 février 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00606
en commun : code general des impots 979
- 25 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01370
en commun : code general des impots 979
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00569
en commun : code general des impots 979
Mise à jour de la source le 2024-07-23T13:48:31.781Z.