Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50339
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 mars 2024, n° 23-21.439
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 9 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 14 mars 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 23-21.439 Demandeur(s) : la société Monréseau-immo.com Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : la société Family'R Ordonnance : 50339 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Monréseau-immo.com, dont le siège est [Adresse 2] [Adresse 3], a formé un pourvoi le 26 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Family'R, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 14 mars 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 23-21.439 Demandeur(s) : la société Monréseau-immo.com Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : la société Family'R Ordonnance : 50339 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Monréseau-immo.com, dont le siège est [Adresse 2] [Adresse 3], a formé un pourvoi le 26 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Family'R, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 14 mars 2024
Mise à jour de la source le 2024-03-18T18:31:56.136Z.