Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50341
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 mars 2024, n° 23-21.447
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 27 juin 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 14 mars 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : N 23-21.447 Demandeur(s) : M. [Z] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : M. [R] et autre Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché Ordonnance : 50341 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [J] [Z], domicilié chez Mme [E], [Adresse 2], [Localité 3], a formé un pourvoi le 26 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [D] [R] épouse [M], domiciliée [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 14 mars 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : N 23-21.447 Demandeur(s) : M. [Z] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : M. [R] et autre Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché Ordonnance : 50341 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [J] [Z], domicilié chez Mme [E], [Adresse 2], [Localité 3], a formé un pourvoi le 26 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [D] [R] épouse [M], domiciliée [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 14 mars 2024
Mise à jour de la source le 2024-03-18T18:31:55.801Z.