Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50374
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 mars 2024, n° 23-21.481
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 10 mai 2023 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre (décision attaquée)
- 14 mars 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 10,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Z 23-21.481 Demandeur(s) : la société Via Augusta Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : la société Sully et autre Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50374 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Via Augusta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 27 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sully, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Via Augusta. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 14 mars 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Z 23-21.481 Demandeur(s) : la société Via Augusta Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : la société Sully et autre Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50374 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Via Augusta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 27 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sully, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Via Augusta. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 14 mars 2024
Mise à jour de la source le 2024-03-18T18:31:48.043Z.