Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90257
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 mars 2024, n° 23-16.698
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 23 mars 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre (décision attaquée)
- 14 mars 2024 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 11,7 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : A 23-16.698 Connexité avec le pourvoi n° X 23-16.764 Demandeur : M. [A] et autres Défendeur : la commune de [Localité 1] Requête n° : 1140/23 Ordonnance : 90257 du 14 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la commune de [Localité 1], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [V] [Y] épouse [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocats à la Cour de cassation, Mme [F] [A], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocats à la Cour de cassation, M. [X] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocats à la Cour de cassation, M. [T] [A], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocats à la Cour de cassation, Mme [W] [A] épouse [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocats à la Cour de cassation, M. [D] [A], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocats à la Cour de cassation, M. [G] [Y], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocats à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er décembre 2023 par laquelle la commune de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 23-16.698 formé le 5 juin 2023 par M. [T] [A], Mme [W] [A] épouse [C], M. [D] [A], M. [G] [Y], Mme [V] [Y] épouse [K], Mme [F] [A] et M. [X] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Caen ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 8 janvier 2024, la commune de [Localité 1] s'est désistée de sa requête en radiation.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que la commune de [Localité 1] s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 23-16.698. Fait à Paris, le 14 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : A 23-16.698 Connexité avec le pourvoi n° X 23-16.764 Demandeur : M. [A] et autres Défendeur : la commune de [Localité 1] Requête n° : 1140/23 Ordonnance : 90257 du 14 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la commune de [Localité 1], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [V] [Y] épouse [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocats à la Cour de cassation, Mme [F] [A], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocats à la Cour de cassation, M. [X] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocats à la Cour de cassation, M. [T] [A], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocats à la Cour de cassation, Mme [W] [A] épouse [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocats à la Cour de cassation, M. [D] [A], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocats à la Cour de cassation, M. [G] [Y], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocats à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er décembre 2023 par laquelle la commune de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 23-16.698 formé le 5 juin 2023 par M. [T] [A], Mme [W] [A] épouse [C], M. [D] [A], M. [G] [Y], Mme [V] [Y] épouse [K], Mme [F] [A] et M. [X] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Caen ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 8 janvier 2024, la commune de [Localité 1] s'est désistée de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que la commune de [Localité 1] s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 23-16.698. Fait à Paris, le 14 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Mise à jour de la source le 2024-03-18T18:31:37.628Z.