Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90273
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 mars 2024, n° 23-11.002
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 24 novembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 14 mars 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 15,6 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 23-11.002 Demandeur : M. [X] Défendeur : la société Nationale de Radiodiffusion Radio France Requête n° : 692/23 Ordonnance n° : 90273 du 14 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Nationale de Radiodiffusion Radio France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [X], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 juillet 2023 par laquelle la société Nationale de Radiodiffusion Radio France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 janvier 2023 par M. [P] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-11.002 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; La société nationale de radiodiffusion Radio France invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué, en ce que celui a condamné, après compensation entre créances réciproques, M. [X] à lui payer une certaine somme. Nonobstant la discussion encore entretenue par les parties, en dépit de la saisine de la commission arbitrale des journalistes, sur le quantum des sommes dues à ce titre par le demandeur au pourvoi, celui-ci justifie s'être acquitté à ce jour d'une somme globale supérieure à 40 000 euros, par envoi de chèques à la demanderesse à la requête, manifestant ainsi à suffisance sa volonté de se conformer aux causes de l'arrêt, peu important que la société Radio France ait, jusqu'à ce jour, refusé de les encaisser, dès lors qu'elle est en mesure de le faire. En cet état, faire droit à la requête en radiation porterait une atteinte excessive au droit d'accès du demandeur au pourvoi au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 14 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 23-11.002 Demandeur : M. [X] Défendeur : la société Nationale de Radiodiffusion Radio France Requête n° : 692/23 Ordonnance n° : 90273 du 14 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Nationale de Radiodiffusion Radio France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [X], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 juillet 2023 par laquelle la société Nationale de Radiodiffusion Radio France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 janvier 2023 par M. [P] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-11.002 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; La société nationale de radiodiffusion Radio France invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué, en ce que celui a condamné, après compensation entre créances réciproques, M. [X] à lui payer une certaine somme. Nonobstant la discussion encore entretenue par les parties, en dépit de la saisine de la commission arbitrale des journalistes, sur le quantum des sommes dues à ce titre par le demandeur au pourvoi, celui-ci justifie s'être acquitté à ce jour d'une somme globale supérieure à 40 000 euros, par envoi de chèques à la demanderesse à la requête, manifestant ainsi à suffisance sa volonté de se conformer aux causes de l'arrêt, peu important que la société Radio France ait, jusqu'à ce jour, refusé de les encaisser, dès lors qu'elle est en mesure de le faire. En cet état, faire droit à la requête en radiation porterait une atteinte excessive au droit d'accès du demandeur au pourvoi au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 14 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Mise à jour de la source le 2024-03-18T18:31:27.479Z.