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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90273

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 mars 2024, n° 23-11.002

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,6 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : J 23-11.002
 Demandeur : M. [X]
 Défendeur : la société Nationale de Radiodiffusion Radio France 
 Requête n° : 692/23
 Ordonnance n° : 90273 du 14 mars 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Nationale de Radiodiffusion Radio France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [P] [X], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 juillet 2023 par laquelle la société Nationale de Radiodiffusion Radio France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 janvier 2023 par M. [P] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-11.002 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La société nationale de radiodiffusion Radio France invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué, en ce que celui a condamné, après compensation entre créances réciproques, M. [X] à lui payer une certaine somme. 
 
 Nonobstant la discussion encore entretenue par les parties, en dépit de la saisine de la commission arbitrale des journalistes, sur le quantum des sommes dues à ce titre par le demandeur au pourvoi, celui-ci justifie s'être acquitté à ce jour d'une somme globale supérieure à 40 000 euros, par envoi de chèques à la demanderesse à la requête, manifestant ainsi à suffisance sa volonté de se conformer aux causes de l'arrêt, peu important que la société Radio France ait, jusqu'à ce jour, refusé de les encaisser, dès lors qu'elle est en mesure de le faire. 
 
 En cet état, faire droit à la requête en radiation porterait une atteinte excessive au droit d'accès du demandeur au pourvoi au juge de cassation.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 Fait à Paris, le 14 mars 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : J 23-11.002
 Demandeur : M. [X]
 Défendeur : la société Nationale de Radiodiffusion Radio France 
 Requête n° : 692/23
 Ordonnance n° : 90273 du 14 mars 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Nationale de Radiodiffusion Radio France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [P] [X], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 juillet 2023 par laquelle la société Nationale de Radiodiffusion Radio France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 janvier 2023 par M. [P] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-11.002 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La société nationale de radiodiffusion Radio France invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué, en ce que celui a condamné, après compensation entre créances réciproques, M. [X] à lui payer une certaine somme. 
 
 Nonobstant la discussion encore entretenue par les parties, en dépit de la saisine de la commission arbitrale des journalistes, sur le quantum des sommes dues à ce titre par le demandeur au pourvoi, celui-ci justifie s'être acquitté à ce jour d'une somme globale supérieure à 40 000 euros, par envoi de chèques à la demanderesse à la requête, manifestant ainsi à suffisance sa volonté de se conformer aux causes de l'arrêt, peu important que la société Radio France ait, jusqu'à ce jour, refusé de les encaisser, dès lors qu'elle est en mesure de le faire. 
 
 En cet état, faire droit à la requête en radiation porterait une atteinte excessive au droit d'accès du demandeur au pourvoi au juge de cassation.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 Fait à Paris, le 14 mars 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Joël Boyer

Mise à jour de la source le 2024-03-18T18:31:27.479Z.