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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310145

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 mars 2024, n° 22-21.263

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 21,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3
 
 RM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 14 mars 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10145 F
 
 Pourvoi n° S 22-21.263 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024
 
 1°/ M. [G] [T],
 
 2°/ Mme [C] [T],
 
 domiciliés tous deux [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° S 22-21.263 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 2e section), dans le litige les opposant à M. [F] [X], domicilié [Adresse 3], ayant pour mandataire la société Foncia Chrétien, administrateur de biens, dont le siège social est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-03-18T18:30:38.891Z.