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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310154

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 mars 2024, n° 22-20.503

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

Désistement partiel : 
 
 1. Il est donné acte à la société KP1, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [C].
 
 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société KP1 aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les 
 demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3
 
 FC
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 14 mars 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10154 F
 
 Pourvoi n° R 22-20.503 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024
 
 La société KP1, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 22-20.503 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Eco-Terres, société à responsabilité limitée,
 
 2°/ à la société Les Joncs, société civile immobilière,
 
 3°/ à la société [C], société civile immobilière,
 
 toutes trois ayant leurs siège au [Adresse 3],
 
 4°/ à M. [L] [C],
 
 5°/ à Mme [E] [C], épouse [K],
 
 6°/ à M. [T] [K],
 
 tous trois domiciliés [Adresse 1]
 
 7°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 2],
 
 8°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société KP1, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Les Joncs, de M. [L] et Mme [E] [C] et de MM. [T], [N] et [S] [K], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Désistement partiel : 
 
 1. Il est donné acte à la société KP1, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [C].
 
 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société KP1 aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les 
 demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-03-18T18:30:32.574Z.