Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 13 mars 2024, n° 20/05820
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La [7] devenue la [6] (la [6]) a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [L] 'surdité bilatérale', constatée médicalement le 20 janvier 2016. Par lettre du 5 octobre 2016, la [6] a notifié à l'employeur, la société [5] (la société), sa décision d'attribuer à M. [L] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 40 % en indemnisation des séquelles de cette maladie professionnelle. Le 29 novembre 2016, la société, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor d'une contestation du taux. Ce recours a été enregistré sous le numéro n°21600809 devenu n°18/00895. Le 28 janvier 2019, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de réponse de celle-ci dans le délai imparti, a une nouvelle fois porté le litige devant le pôle social du tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc (recours n°19/00147), le 2 avril 2019. Par jugement du 24 septembre 2020, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a : - ordonné la jonction des recours n°21600809 devenu 18/00895 et du recours n°19/00147 sous le numéro 18/00895 ; - déclaré irrecevables les recours formés par la société ; - déclaré la décision d'attribuer un taux d'IP de 40 % à M. [L] [G] opposable à la société ; - condamné la société aux dépens à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration adressée le 12 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 novembre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 24 décembre 2020, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - la recevoir en son appel ; - l'y déclarer bien fondée, - réformer le jugement déféré ; Statuant à nouveau : In limine litis : Sur le recours n°19/00147 : - constater que la [6] ne rapporte pas la preuve de la notification en bonne et due forme à son égard de la décision attributive de rente d'IPP concernant M. [L] ; - constater que la motivation de la décision de la [6] est insuffisante ; En conséquence, - juger qu'aucun délai n'a pu valablement commencer à courir à son égard ; - la déclarer recevable en son recours ; Sur le fond : Vu les articles L. 751-32 al.2 du code rural et de la pêche maritime, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1315 du code civil, A titre principal, - constater que la décision d'attribuer un taux d'IPP à M. [L] lui fait grief au travers de l'augmentation de son taux de cotisations accidents du travail ; - constater que la [6] n'a pas communiqué les documents justifiant sa décision, notamment le rapport d'évaluation des séquelles et les pièces médico-administratives en sa possession ; En conséquence, - dire et juger inopposable à son égard la décision de la [6] d'attribuer à M. [L] un taux d'IPP de 40 % consécutivement à la pathologie professionnelle du 22 janvier 2016 avec toutes les conséquences de droit ; A titre subsidiaire, - ordonner une expertise contradictoire sur pièces avec la mission détaillée dans les écritures ; - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'IPP relatif aux séquelles dues à la pathologie de M. [L]. Par ses écritures parvenues au greffe le 19 août 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [6] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la recevabilité des recours de la société : S'agissant de la décision attributive de rente, l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2019, énonce : 'Dans tous les cas, la décision est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident'. L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives, dispose : 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'. En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 octobre 2016 (pièce n°11 de la [6]), la [6] a notifié à la société qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % était reconnu à M. [L]. Cette lettre l'informait qu'en cas de désaccord, il lui appartenait, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification, d'adresser une réclamation motivée au président de la commission de recours amiable 'à l'adresse de votre [6]" ; qu'en l'absence de réponse de cette commission, un mois à compter de la réception de la réclamation par la [6] la société devait saisir, à son choix, le tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu d'exploitation (Côtes d'Armor) ou le tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu de l'accident (Côtes d'Armor) (sic). La [6] soutient que le recours n°18/00895 est irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ; qu'il en est de même du recours n°19/00147 formé hors délai ; qu'elle n'a aucune obligation de motiver les décisions attributives de rente notifiées à l'employeur au regard des dispositions de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime ; que dès lors que la société fonde son recours de 2016 sur la décision attributive de rente, elle ne peut venir soutenir que cette décision ne lui a pas été notifiée au préalable. La société estime qu'aucun délai n'a pu valablement courir à son égard dès lors : - qu'elle a saisi la commission de recours amiable d'un recours préalable ; - que la [6] ne produit pas l'accusé de réception de la notification à son égard de la décision attributive de rente ; - que la décision attributive de rente n'est pas motivée. Sur le recours n°18/00895 : La société a saisi une première fois le tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre du 29 novembre 2016. Il n'est pas contesté que la commission de recours amiable n'avait pas été saisie préalablement de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré ce recours irrecevable en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale sus visé. Sur le recours n°19/00147: Il appartient à la [6] qui invoque la forclusion d'établir que sa décision attributive de rente a été régulièrement notifiée à l'employeur. A défaut d'une telle notification ou en cas de notification irrégulière de la décision, son destinataire peut en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.170) En l'espèce, la [6] soutient que la décision litigieuse a été notifiée à la société par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2016. Elle ne produit aucun accusé de réception. Il ressort néanmoins de la première lettre de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par la société datée du 29 novembre 2016 (pièce n°12 de la [6]) les éléments suivants : « [...] Je saisis, par la présente, votre juridiction d'un litige opposant ma cliente à la [7] (...) suite à la décision de cette dernière d'attribuer un taux d'IPP de 40 % à M. [G] [L] [...]. Je vous prie de trouver ci-joint la notification de la décision de la [6] contestée par la présente. [...] PJ : décision de la [6]'. Il en résulte que la décision a effectivement été notifiée à la société. Cependant, faute d'accusé de réception de cette lettre de notification et au vu des éléments indiqués dans le courrier de saisine du tribunal, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé le point de départ du délai de forclusion au jour de cette saisine, soit au 29 novembre 2016, dès lors que l'on peut raisonnablement en déduire que la notification s'est opérée au plus tard à cette date. La société a saisi la commission de recours amiable le 28 janvier 2019, soit postérieurement au délai de deux mois imparti qui s'achevait le 29 janvier 2017, de sorte que le recours est irrecevable comme forclos. Le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a déclaré la décision d'attribuer un taux d'IPP de 40 % à M. [L] opposable à la société. En effet, le tribunal qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.814). La décision d'attribution d'un taux d'IPP de 40 % est de fait opposable à la société qui est jugée irrecevable en son recours, comme elle le serait en l'absence de recours. 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la décision d'attribuer un taux d'IPP de 40 % à M. [G] [L] opposable à la société ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT n'y avoir lieu de statuer au fond ; CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/05820 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDRY Société [5] C/ [7] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MARS 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2024 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 24 Septembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de SAINT-BRIEUC Références : 18/00895 **** APPELANTE : [5] Zone Industrielle, [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [7] Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [W] [O], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE : La [7] devenue la [6] (la [6]) a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [L] 'surdité bilatérale', constatée médicalement le 20 janvier 2016. Par lettre du 5 octobre 2016, la [6] a notifié à l'employeur, la société [5] (la société), sa décision d'attribuer à M. [L] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 40 % en indemnisation des séquelles de cette maladie professionnelle. Le 29 novembre 2016, la société, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor d'une contestation du taux. Ce recours a été enregistré sous le numéro n°21600809 devenu n°18/00895. Le 28 janvier 2019, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de réponse de celle-ci dans le délai imparti, a une nouvelle fois porté le litige devant le pôle social du tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc (recours n°19/00147), le 2 avril 2019. Par jugement du 24 septembre 2020, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a : - ordonné la jonction des recours n°21600809 devenu 18/00895 et du recours n°19/00147 sous le numéro 18/00895 ; - déclaré irrecevables les recours formés par la société ; - déclaré la décision d'attribuer un taux d'IP de 40 % à M. [L] [G] opposable à la société ; - condamné la société aux dépens à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration adressée le 12 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 novembre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 24 décembre 2020, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - la recevoir en son appel ; - l'y déclarer bien fondée, - réformer le jugement déféré ; Statuant à nouveau : In limine litis : Sur le recours n°19/00147 : - constater que la [6] ne rapporte pas la preuve de la notification en bonne et due forme à son égard de la décision attributive de rente d'IPP concernant M. [L] ; - constater que la motivation de la décision de la [6] est insuffisante ; En conséquence, - juger qu'aucun délai n'a pu valablement commencer à courir à son égard ; - la déclarer recevable en son recours ; Sur le fond : Vu les articles L. 751-32 al.2 du code rural et de la pêche maritime, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1315 du code civil, A titre principal, - constater que la décision d'attribuer un taux d'IPP à M. [L] lui fait grief au travers de l'augmentation de son taux de cotisations accidents du travail ; - constater que la [6] n'a pas communiqué les documents justifiant sa décision, notamment le rapport d'évaluation des séquelles et les pièces médico-administratives en sa possession ; En conséquence, - dire et juger inopposable à son égard la décision de la [6] d'attribuer à M. [L] un taux d'IPP de 40 % consécutivement à la pathologie professionnelle du 22 janvier 2016 avec toutes les conséquences de droit ; A titre subsidiaire, - ordonner une expertise contradictoire sur pièces avec la mission détaillée dans les écritures ; - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'IPP relatif aux séquelles dues à la pathologie de M. [L]. Par ses écritures parvenues au greffe le 19 août 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [6] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la recevabilité des recours de la société : S'agissant de la décision attributive de rente, l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2019, énonce : 'Dans tous les cas, la décision est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident'. L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives, dispose : 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'. En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 octobre 2016 (pièce n°11 de la [6]), la [6] a notifié à la société qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % était reconnu à M. [L]. Cette lettre l'informait qu'en cas de désaccord, il lui appartenait, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification, d'adresser une réclamation motivée au président de la commission de recours amiable 'à l'adresse de votre [6]" ; qu'en l'absence de réponse de cette commission, un mois à compter de la réception de la réclamation par la [6] la société devait saisir, à son choix, le tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu d'exploitation (Côtes d'Armor) ou le tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu de l'accident (Côtes d'Armor) (sic). La [6] soutient que le recours n°18/00895 est irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ; qu'il en est de même du recours n°19/00147 formé hors délai ; qu'elle n'a aucune obligation de motiver les décisions attributives de rente notifiées à l'employeur au regard des dispositions de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime ; que dès lors que la société fonde son recours de 2016 sur la décision attributive de rente, elle ne peut venir soutenir que cette décision ne lui a pas été notifiée au préalable. La société estime qu'aucun délai n'a pu valablement courir à son égard dès lors : - qu'elle a saisi la commission de recours amiable d'un recours préalable ; - que la [6] ne produit pas l'accusé de réception de la notification à son égard de la décision attributive de rente ; - que la décision attributive de rente n'est pas motivée. Sur le recours n°18/00895 : La société a saisi une première fois le tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre du 29 novembre 2016. Il n'est pas contesté que la commission de recours amiable n'avait pas été saisie préalablement de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré ce recours irrecevable en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale sus visé. Sur le recours n°19/00147: Il appartient à la [6] qui invoque la forclusion d'établir que sa décision attributive de rente a été régulièrement notifiée à l'employeur. A défaut d'une telle notification ou en cas de notification irrégulière de la décision, son destinataire peut en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.170) En l'espèce, la [6] soutient que la décision litigieuse a été notifiée à la société par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2016. Elle ne produit aucun accusé de réception. Il ressort néanmoins de la première lettre de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par la société datée du 29 novembre 2016 (pièce n°12 de la [6]) les éléments suivants : « [...] Je saisis, par la présente, votre juridiction d'un litige opposant ma cliente à la [7] (...) suite à la décision de cette dernière d'attribuer un taux d'IPP de 40 % à M. [G] [L] [...]. Je vous prie de trouver ci-joint la notification de la décision de la [6] contestée par la présente. [...] PJ : décision de la [6]'. Il en résulte que la décision a effectivement été notifiée à la société. Cependant, faute d'accusé de réception de cette lettre de notification et au vu des éléments indiqués dans le courrier de saisine du tribunal, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé le point de départ du délai de forclusion au jour de cette saisine, soit au 29 novembre 2016, dès lors que l'on peut raisonnablement en déduire que la notification s'est opérée au plus tard à cette date. La société a saisi la commission de recours amiable le 28 janvier 2019, soit postérieurement au délai de deux mois imparti qui s'achevait le 29 janvier 2017, de sorte que le recours est irrecevable comme forclos. Le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a déclaré la décision d'attribuer un taux d'IPP de 40 % à M. [L] opposable à la société. En effet, le tribunal qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.814). La décision d'attribution d'un taux d'IPP de 40 % est de fait opposable à la société qui est jugée irrecevable en son recours, comme elle le serait en l'absence de recours. 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. 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Mise à jour de la source le 2024-03-17T23:00:00.000Z.