Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 13 mars 2024, n° 21/03449
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La MSA des Côtes Normandes (la MSA) a pris en charge la maladie professionnelle ' A039 épaule droite'déclarée par M. [V] [K] pour 'troubles musculo-squelettiques de l'épaule et du bras droit' et constatée médicalement le 10 juillet 2012. Cette décision a été notifiée à la société [5] (la société), son employeur, par lettre du 18 octobre 2012. Par lettre du 17 novembre 2012, la société, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision, laquelle a été rejetée lors de la séance du 24 février 2013. Par lettre du 20 septembre 2017, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, lequel tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, par jugement du 5 décembre 2019, a : - déclaré l'action de la société irrecevable comme étant forclose ; - condamné la société aux dépens à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration adressée le 17 janvier 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 décembre 2019. L'affaire a été radiée par mention au dossier le 18 mai 2021 puis réenrolée à réception des conclusions de l'appelant. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juin 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - réformer le jugement déféré ; Statuant à nouveau : In limine litis : Vu les articles R. 142-12 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, - constater que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à l'établissement secondaire de la société et que la voie de recours est erronée ; En conséquence, - la déclarer recevable en son recours ; Sur le fond : A titre principal, Vu les articles D. 751-117 et R. 751-121 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, - constater que la MSA lui a adressé un questionnaire dans le cadre de l'instruction de la pathologie déclarée par M. [K] ; - constater que la MSA n'a adressé aucune lettre de clôture de l'instruction préalablement à la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [K] ; En conséquence, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la MSA de la pathologie du 10 juillet 2012 déclarée par M. [K] ; A titre subsidiaire, Vu l'article R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime, - constater que les conditions relatives à la désignation de la pathologie déclarée par M. [K] ainsi qu'au délai de prise en charge n'étaient pas remplies au regard du tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole ; En conséquence, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la MSA de la pathologie du 10 juillet 2012 déclarée par M. [K] ; A titre infiniment subsidiaire, Vu les dispositions issues de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, - constater que la MSA ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et soins pris en charge au titre de la pathologie du 10 juillet 2012 déclarée par M. [K] ; En conséquence, - déclarer inopposable à son égard l'ensemble des prestations, soins et arrêts pris en charge au titre de la pathologie du 10 juillet 2012 déclarée par M. [K]. La société a complété ses écritures oralement en soutenant que rien ne permet d'affirmer que l'accusé de réception du 1er mars 2013 produit par la MSA se rattache au dossier de M. [K]. Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 26 octobre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société ; - condamner la société au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La MSA a expliqué oralement ce que recouvrent les références débutant par 'ECCAI...' mentionnées sur les courriers. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la recevabilité du recours de la société : L'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale énonce : 'Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes'. L'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : 'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole'. En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 février 2013 (pièce n°5 de la MSA), la commission de recours amiable a notifié à la société sa décision de rejeter la contestation émise. La MSA produit un accusé de réception signé le 1er mars 2013 par la société (pièce n°6). Cette décision de rejet mentionne les voies et délais de recours et désigne le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Contest comme compétent pour recevoir l'éventuel recours. La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc le 20 septembre 2017. La société fait valoir en premier lieu que la décision a été adressée à son établissement secondaire de Villers-Bocage et a désigné à tort le tribunal de Saint-Contest comme étant la juridiction devant laquelle le recours devait être formé ; qu'à la date du courrier, son siège social se trouvait à [Localité 6] (Côtes d'Armor) depuis le 9 octobre 2012 et non à [Localité 9], tel que cela ressort de l'extrait K-Bis et de l'extrait du BODACC du 12 décembre 2012. La cour note cependant que la lettre de recours de la société adressée à la commission de recours amiable, datée du 17 décembre 2012, soit postérieurement à la modification du siège social et la publication au BODACC de celle-ci, mentionne : 'Je suis le conseil de la société [5], société anonyme, immatriculée sous le numéro 412 082 224, dont le siège social est situé [Adresse 7]'. Il ne saurait dès lors être reproché à la commission de recours amiable d'avoir tenu compte des informations erronées délivrées par la société elle-même, d'avoir de ce fait notifié la décision de rejet à l'adresse de l'établissement désigné comme le siège social et d'avoir mentionné en conséquence le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Contest comme compétent pour connaître du recours. En tout état de cause, la société a saisi le pôle social de [Localité 8] ; elle ne peut arguer d'aucun grief à ce titre. La société allègue en second lieu qu'il n'est pas possible de rattacher l'accusé de réception du courrier de notification de la décision de rejet du 25 février 2013 avec le dossier de M. [K] dès lors que la référence 'ECCAI14145" mentionnée sur ce courrier est différente de celle présente sur le courrier de notification de rente. La MSA indique que les références 'ECCAI...' correspondent à des références internes de classement informatique des pièces d'un dossier ; que chaque courrier porte une référence différente et qu'il ne saurait en être tiré aucune conséquence. Si l'accusé de réception produit par la MSA ne porte pas de référence précise du dossier de M. [K], il y est néanmoins indiqué qu'il se rapporte à la 'CRA du 24 janvier 2013". Il apparaît en outre qu'il a été réceptionné par la société quatre jours après son expédition. Du reste, cette dernière n'établit pas la possibilité d'une confusion avec d'autres dossiers de ses salariés justement évoqués lors de la séance de la commission de recours amiable du 24 janvier 2013. Il sera donc considéré que la réception de ce courrier de notification (1er mars 2013) constitue le point de départ du délai de recours de deux mois offert à la société pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable, lequel délai s'achevait le 2 mai 2013 en application de l'article 642 du code de procédure civile. Le recours de la société formé le 20 septembre 2017 est par conséquent tardif et donc irrecevable, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions. 2 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/03449 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWQD Société [5] C/ MSA DES CÔTES NORMANDES Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MARS 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur [T] [P] lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2024 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 05 Décembre 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC - Pôle Social Références : 18/00901 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [5] ZI [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CÔTES NORMANDES [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [N] [H] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE : La MSA des Côtes Normandes (la MSA) a pris en charge la maladie professionnelle ' A039 épaule droite'déclarée par M. [V] [K] pour 'troubles musculo-squelettiques de l'épaule et du bras droit' et constatée médicalement le 10 juillet 2012. Cette décision a été notifiée à la société [5] (la société), son employeur, par lettre du 18 octobre 2012. Par lettre du 17 novembre 2012, la société, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision, laquelle a été rejetée lors de la séance du 24 février 2013. Par lettre du 20 septembre 2017, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, lequel tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, par jugement du 5 décembre 2019, a : - déclaré l'action de la société irrecevable comme étant forclose ; - condamné la société aux dépens à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration adressée le 17 janvier 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 décembre 2019. L'affaire a été radiée par mention au dossier le 18 mai 2021 puis réenrolée à réception des conclusions de l'appelant. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juin 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - réformer le jugement déféré ; Statuant à nouveau : In limine litis : Vu les articles R. 142-12 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, - constater que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à l'établissement secondaire de la société et que la voie de recours est erronée ; En conséquence, - la déclarer recevable en son recours ; Sur le fond : A titre principal, Vu les articles D. 751-117 et R. 751-121 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, - constater que la MSA lui a adressé un questionnaire dans le cadre de l'instruction de la pathologie déclarée par M. [K] ; - constater que la MSA n'a adressé aucune lettre de clôture de l'instruction préalablement à la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [K] ; En conséquence, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la MSA de la pathologie du 10 juillet 2012 déclarée par M. [K] ; A titre subsidiaire, Vu l'article R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime, - constater que les conditions relatives à la désignation de la pathologie déclarée par M. [K] ainsi qu'au délai de prise en charge n'étaient pas remplies au regard du tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole ; En conséquence, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la MSA de la pathologie du 10 juillet 2012 déclarée par M. [K] ; A titre infiniment subsidiaire, Vu les dispositions issues de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, - constater que la MSA ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et soins pris en charge au titre de la pathologie du 10 juillet 2012 déclarée par M. [K] ; En conséquence, - déclarer inopposable à son égard l'ensemble des prestations, soins et arrêts pris en charge au titre de la pathologie du 10 juillet 2012 déclarée par M. [K]. La société a complété ses écritures oralement en soutenant que rien ne permet d'affirmer que l'accusé de réception du 1er mars 2013 produit par la MSA se rattache au dossier de M. [K]. Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 26 octobre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société ; - condamner la société au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La MSA a expliqué oralement ce que recouvrent les références débutant par 'ECCAI...' mentionnées sur les courriers. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la recevabilité du recours de la société : L'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale énonce : 'Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes'. L'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : 'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole'. En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 février 2013 (pièce n°5 de la MSA), la commission de recours amiable a notifié à la société sa décision de rejeter la contestation émise. La MSA produit un accusé de réception signé le 1er mars 2013 par la société (pièce n°6). Cette décision de rejet mentionne les voies et délais de recours et désigne le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Contest comme compétent pour recevoir l'éventuel recours. La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc le 20 septembre 2017. La société fait valoir en premier lieu que la décision a été adressée à son établissement secondaire de Villers-Bocage et a désigné à tort le tribunal de Saint-Contest comme étant la juridiction devant laquelle le recours devait être formé ; qu'à la date du courrier, son siège social se trouvait à [Localité 6] (Côtes d'Armor) depuis le 9 octobre 2012 et non à [Localité 9], tel que cela ressort de l'extrait K-Bis et de l'extrait du BODACC du 12 décembre 2012. La cour note cependant que la lettre de recours de la société adressée à la commission de recours amiable, datée du 17 décembre 2012, soit postérieurement à la modification du siège social et la publication au BODACC de celle-ci, mentionne : 'Je suis le conseil de la société [5], société anonyme, immatriculée sous le numéro 412 082 224, dont le siège social est situé [Adresse 7]'. Il ne saurait dès lors être reproché à la commission de recours amiable d'avoir tenu compte des informations erronées délivrées par la société elle-même, d'avoir de ce fait notifié la décision de rejet à l'adresse de l'établissement désigné comme le siège social et d'avoir mentionné en conséquence le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Contest comme compétent pour connaître du recours. En tout état de cause, la société a saisi le pôle social de [Localité 8] ; elle ne peut arguer d'aucun grief à ce titre. La société allègue en second lieu qu'il n'est pas possible de rattacher l'accusé de réception du courrier de notification de la décision de rejet du 25 février 2013 avec le dossier de M. [K] dès lors que la référence 'ECCAI14145" mentionnée sur ce courrier est différente de celle présente sur le courrier de notification de rente. La MSA indique que les références 'ECCAI...' correspondent à des références internes de classement informatique des pièces d'un dossier ; que chaque courrier porte une référence différente et qu'il ne saurait en être tiré aucune conséquence. Si l'accusé de réception produit par la MSA ne porte pas de référence précise du dossier de M. [K], il y est néanmoins indiqué qu'il se rapporte à la 'CRA du 24 janvier 2013". Il apparaît en outre qu'il a été réceptionné par la société quatre jours après son expédition. Du reste, cette dernière n'établit pas la possibilité d'une confusion avec d'autres dossiers de ses salariés justement évoqués lors de la séance de la commission de recours amiable du 24 janvier 2013. Il sera donc considéré que la réception de ce courrier de notification (1er mars 2013) constitue le point de départ du délai de recours de deux mois offert à la société pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable, lequel délai s'achevait le 2 mai 2013 en application de l'article 642 du code de procédure civile. Le recours de la société formé le 20 septembre 2017 est par conséquent tardif et donc irrecevable, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions. 2 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-03-17T23:00:00.000Z.