Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 14 mars 2024, n° 22/11937
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [B] [N], écrivain, journaliste et éditeur français, auteur de la série de romans d’espionnage « SAS », est décédé le 31 octobre 2013, laissant pour lui succéder Mme [C] [N], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, Mme [X] [R] [N], sa fille, et M. [Z] [N], son fils. Selon testament olographe du 25 janvier 2000, [B] [N] a déclaré confier à son épouse « le soin d’exercer à l’exclusion de toute autre personne toutes les prérogatives reconnues par la loi du 11 mars 1957 et les textes subséquents au droit moral attaché à son oeuvre ». Aux termes d’un second testament du 28 septembre 2013, il « précise que [sa] fille [X] [R] [N], aura le droit moral sur son oeuvre littéraire ». [B] [N] et son épouse ont constitué la société Editions [B] [N], dont Mme [C] [N] a été la gérante jusqu’au 15 février 2017, date à laquelle elle a été démise de ses fonctionset remplacée par Mme [I] [U], désignée administrateur provisoire par ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Paris du même jour. Par plusieurs contrats des 9 décembre 1997, 28 décembre 2002, 24 mai 2004, 2 janvier 2008 et 7 février 2013, [B] [N] a cédé à titre exclusif ses droits d’auteur sur l’intégralité des ouvrages constituant la collection SAS à la société Edition [B] [N]. Par contrat du 13 août 2013, [B] [N] a cédé les droits d’adaptation audiovisuelle de l’ensemble de ses ouvrages de la collection SAS, « pour la durée de protection des droits d’auteur », à la société Editions [B] [N]. M. [K] [L] est un producteur d’oeuvres audiovisuelles, exerçant son activité en Allemagne et aux Etats-Unis. M. [L] et [B] [N] ont engagé en 2007 une collaboration pour la production, par le premier, de plusieurs adaptations audiovisuelles des oeuvres du second. Se prévalant d’un contrat de « Joint Venture Agreement » complété d’un « Short form Assignment Agreement » (la JV) conclu le 22 février 2008 avec [B] [N] et un ami de celui-ci, [D] [F], portant sur la cession par [B] [N] de l’ensemble de ses droits d’édition et d’adaptation audiovisuelle des ouvrages SAS, de façon irrévocable, exclusive et perpétuelle, M. [L], qui estime être le seul titulaire des droits d’édition et d’adaptation audiovisuelle, a, par acte d’huissier du 28 novembre 2019, assigné en référé aux fins de communication des contrats de cession de droits la société Editions [B] [N], Mme [C] [N] et la société américaine The Fisher-Harbage agency devant le président du tribunal de grande instance de Paris, lequel a, par ordonnance du 31 janvier 2020, considéré que l’assignation était devenue sans objet du fait de la communication desdits contrats, parmi lesquels le contrat du 13 août 2013 de cession des droits d’adaptation audiovisuelle de [B] [N] à la société Editions [B] [N]. De son côté, reprochant à M. [L] de s’opposer de manière injustifiée à la reconnaissance et à l’exercice de son droit moral sur l’oeuvre de [B] [N], Mme [C] [N] l’a, à plusieurs reprises, mis en demeure de justifier de ses droits, avant de l’assigner, par acte d’huissier du 22 septembre 2022, ainsi que Mme [X] [N] et la société O3 Partners devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, essentiellement, de réparation de son préjudice moral causé par le refus du défendeur de reconnaître sa qualité de cotitulaire du droit moral sur l’oeuvre du défunt et de voir prononcer une mesure d’interdiction de produire et/ou exploiter toute oeuvre audiovisuelle sans l’autorisation préalable de Mme [C] [N]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, M. [L] a formé un incident. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789, 835, 700 du code de procédure civile, 1035 et 1036 du code civil, L121-1 et suivants, L 121-5 du code de la propriété intellectuelle, de : - Juger que [K] [L] est recevable à mettre en cause la co-titulatité du droit moral de [C] [N]. - Juger que Mme [C] [N] n’a pas qualité à agir pour la protection des droits moraux de [B] [N]. - Juger que Mme [C] [N] n’a pas intérêt à agir pour la protection des droits moraux de [B] [N]. - Juger que Mme [C] [N] irrecevable à agir pour la protection des droits moraux de [B] [N]. - Juger que les Editions [B] [N] représentée par la société O3 PARTNERS irrecevables à agir pour la protection des droits moraux de [B] [N]. En tout état de cause : - Débouter Mme [C] [N] et les Editions [B] [N] représentés par la société O3 Partners de toutes leurs demandes de mesures de communication et d’interdiction ; - Condamner Mme [C] [N] à verser à [K] [L] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Sophie Borowsky. Dans ses conclusions en réponse sur incident n°5 signifiées le 16 octobre 2023, Mme [C] [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 122, 788, 789 et 835 al. 1 du code procédure civile, 1035, 1036 et 2224 du code civil, L. 121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :- Juger Mme [X] [R] [N] irrecevable en son exception d’incompétence matérielle, tirée de la clause compromissoire d’un acte auquel elle n’est pas partie, et que le signataire déclaré, M. [K] [L], n’invoque pas et demande au contraire au tribunal judiciaire de Paris de statuer sur l’incident dont il l’a saisi : - Juger Mme [X] [R] [N] irrecevable en son exception d’incompétence territoriale, soulevée tardivement et sans désigner la juridiction compétente ; - Juger Mme [X] [R] [N] irrecevable car prescrite et en tout état de cause mal fondée en sa contestation du testament de [B] [N] du 25 janvier 2000, fondée sur une demande d’interprétation du testament du 28 septembre 2013 ; - Juger M. [K] [L] irrecevable à contester la recevabilité à agir de Mme [C] [N] pour la protection des droits moraux d’auteur de [B] [N] ; - Juger que Mme [C] [N] est co-titulaire avec Mme [X] [R] [N] des droits moraux d’auteur sur l’œuvre littéraire de [B] [N] ; - Juger Mme [C] [N] recevable à agir pour la protection de ces droits moraux d’auteur ; - Juger que Mme [C] [N] dispose d’un intérêt à agir pour la protection de ces droits moraux d’auteur dans le cadre de la présente procédure, et à s’opposer à toute première divulgation d’un roman de [B] [N] sous la forme d’œuvre audiovisuelle, sans qu’un tel projet fasse l’objet d’une autorisation préalable au cas par cas, en application de l’article L.121-2 du code de la propriété intellectuelle ; - Débouter M. [L] et Mme [X] [R] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel : - Faire interdiction à titre provisoire et conservatoire à M. [K] [L] de mettre ou de faire mettre en production et/ou exploiter toute œuvre audiovisuelle adaptée post mortem des ouvrages « SAS » dont [B] [N] est l’auteur, sans avoir sollicité l’approbation préalable exprès de Mme [C] [N] pour la première divulgation sous cette forme d’un quelconque de ces romans ; Et, statuant sur les mesures probatoires formées par Mme [C] [N], et reprises par la SARL Editions [B] [N] : - Ordonner à M. [L] de communiquer à Mme [C] [N], sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le dossier artistique complet du projet d’adaptation audiovisuelle d’un roman de [B] [N] dont la préparation et la mise en production seraient en cours ; - Ordonner à M. [L] de communiquer à Mme [C] [N], sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, les originaux du contrat de Joint-venture et du « Short form assignment agreement » en date du 22 février 2008 dont il s’est subitement prévalu à partir de 2019 ; - Se réserver la liquidation des astreintes ; En tout état de cause : - Condamner solidairement M. [L], in solidum avec Mme [X] [R] [N], à verser à Mme [C] [N] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et réserver les dépens. Dans ses conclusions en réponse sur incident n°5 signifiées le 17 octobre 2023 par voie électronique, Mme [X] [R] [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles Vu les articles 31, 81 et 122 du code de procédure civile, 1035 et 1036 du code civil, 700 du code de procédure civile, de : A titre principal, - Juger que le litige relève de la compétence du tribunal arbitral et renvoyer en conséquence [C] [N] à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, - Juger que le litige ne relève pas de la compétence des tribunaux français et renvoyer en conséquence [C] [N] à mieux se pourvoir ; - Juger [C] [N] irrecevable à agir pour la protection des droits moraux de [B] [N], dont elle n’est pas cotitulaire ; - Juger que [X] [N] est l’unique titulaire du droit moral des œuvres de [B] [N] ; - Juger les Editions [B] [N] représentés par la société O3 Partners irrecevables à agir pour la protection des droits moraux de [B] [N]. En tout état de cause : - Condamner Mme [C] [N] à verser à [X] [N] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Stéphane Woog. Par conclusions sur incident signifiées le 6 octobre 2023, la société 03 Partners demande au juge de la mise en état, auvisa des articles 132, 133, 134, 135, 788 et 789 du code de procédure civile, de: - Débouter M. [L] de ses demandes tendant à faire juger Mme [C] [N] irrecevable ; - Ordonner à M. [L] de communiquer à la société O3 PARTNERS, prise en la personne de Maître [I] [U] ès qualité d’administrateur provisoire de la société Editions [B] [N] sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le dossier artistique complet du projet d’adaptation audiovisuelle d’un roman de [B] [N] dont la préparation et la mise en production seraient en cours ; - Ordonner à M. [L] de communiquer à la société O3 Partners, prise en la personne de Maître [I] [U] ès qualité d’administrateur provisoire de la société Editions [B] [N], sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, les originaux du contrat de Joint-venture et du Short form assignment agreement du 22 février 2008 sur le fondement desquels M. [L] prétend détenir les droits d’adaptation des ouvrages de la collection S.A.S.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence Moyens des parties Mme [X] [R] [N], exposant être seule titulaire du droit moral des oeuvres de son père et qu’elle a le plus grand intérêt à ce que la volonté de son père soit respectée en permettant à la JV de réaliser et de produire une ou plusieurs adaptations audiovisuelles des oeuvres SAS, soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître du litige. Elle estime être recevable à invoquer la clause compromissoire prévue à l’article 20-2 du contrat de JV aux motifs que celui-ci s’est poursuivi entre M. [L] et les héritiers de [B] [N] comme le prévoit le contrat, peu important que M. [L] n’ait pas invoqué la clause compromissoire dans ses conclusions d’incident. Elle soutient que Mme [C] [N] ne démontre pas que cette clause serait manifestement nulle, contestant en tout état de cause que le litige serait étranger à la sphère contractuelle et concernerait exclusivement la titularité et le respect du droit moral sur l’oeuvre de [B] [N]. Elle ajoute que la clause compromissoire s’applique tant à la JV qu’au Short form assignment Agreement, lesquels sont indivisibles. A titre subsidiaire, si l’affaire n’était pas renvoyée devant le tribunal arbitral, elle soutient que le tribunal devra se déclarer incompétent au profit du juge étatique anglais ou canadien. Elle fait valoir que la compétence du tribunal judiciaire de Paris que Mme [C] [N] prétend fonder sur le critère du lieu du dommage subi, c’est-à-dire en France, doit être écartée en l’absence d’élément sur la matérialité du dommage en France au profit du tribunal du lieu du domicile de l’un des défendeurs conformment aux articles 42 et 46 du code de procédure civile, soit le tribunal anglais puisque M. [L], défendeur, est domicilié au Royaume-Uni ou le tribunal canadien, Mme [X] [N], également défenderesse, étant domiciliée au Canada. Elle ajoute qu’elle a soulevé cette exception d’incompétence territoriale avant toute fin de non-recevoir, dans ses écritures d’incident notifiées le 19 juin 2023, en sorte que conformément à l’article 75 du code de procédure civile, elle est recevable à invoquer la compétence des tribunaux anglais et canadiens. M. [L] reprend à son compte l’exception d’incompétence soulevée par Mme [X] [N], précisant que la clause d’arbitrage s’applique dans la mesure où l’assignation de Mme [C] [N] constitue une violation de la clause de garantie à laquelle elle est tenue en qualité d’ayant-droit de [B] [N]. Il estime que la contestation de la clause d’arbitrage se heurte au principe de l’estoppel. Mme [C] [N] oppose l’irrecevabilité de Mme [X] [N] à se prévaloir de la clause compromissoire stipulée à l’article 20.2 du contrat de JV auquel elle n’est pas partie, peu important la clause de transmission aux héritiers qui y est stipulée dès lors que celle-ci n’octroie que des pouvoirs très limités aux successeurs des parties au contrat. Elle ajoute que M. [L] n’a pas soulevé l’exception d’incompétence in limine litis et cette irrecevabilité s’étend à Mme [X] [N] à l’encontre de laquelle l’assignation n’était pas dirigée. Elle soutient qu’en tout état de cause, le litige ne relève pas de la clause compromissoire en ce qu’il est étranger à la sphère contractuelle puisqu’il concerne exclusivement la titularité et le respect du droit moral sur l’oeuvre de [B] [N], de même que les demandes de Mme [X] [N] ou de M. [L] se situent en dehors de la sphère contractuelle et ne portent pas sur l’accord de JV, d’autant que le droit moral étant incessible et son exercice et son existence ne sont l’objet ni du contrat de JV ni du « short form agreement ». Elle ajoute que la question de l’attribution du droit moral qui relève exclusivement du droit français des successions et de règles de droit d’auteur relevant du domaine des lois de police, ne relève pas d’un tribunal arbitral. Elle fait valoir que le fait de contester la clause d’arbitrage ne se heurte pas au principe de l’estoppel puisqu’elle s’en était prévalue dans le cadre d’une autre instance, la procédure de référé initiée par M. [L], auquel elle reproche en revanche de se contredire à son détriment non seulement d’une procédure à l’autre, mais aussi au sein de la présente instance en soutenant l’irrecevabilité de Mme [C] [N] à agir pour la protection des droits moraux de [B] [N] tout en estimant que la clause d’arbitrage s’applique. En tout état de cause, elle fait valoir qu’aucune exception d’incompétence ne peut être opposée à la société Editions [B] [N] qui n’est pas davantage partie au contrat de JV et qui forme également des demandes de communication de pièces contre M. [L]. Elle soutient que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige. Elle oppose l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [X] [N] faute d’avoir été soulevée in limine litis. En tout état de cause, elle estime cette demande infondée. Appréciation du juge de la mise en état a. - Sur la compétence du tribunal arbitral Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». Selon l’article 81 de ce code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Il est de jurisprudence constante que l'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure. Dès lors, elle doit être soulevée in limine litis (Civ. 2e, 22 nov. 2001, no 99-21.662 ; Civ.1ère, 13 mai 2020, pourvoi n° 18-25.966). En l’espèce, Mme [X] [R] [N] se prévaut in limine litis de la clause de l’article 20.2 « arbitrage » de l’accord de Joint Venture conclu le 22 février 2008 par [B] [N], [D] [F] et M. [L] qui stipule « Tout litige ou différend découlant de la Coentreprise, ou de la violation d’une stipulation du présent Accord, ou tout litige ou différend s’y rapportant, est réglé par arbitrage dans le pays du défendeur, conformément aux lois dudit pays et la sentence prononcée par l’arbitre pourra être portée devant tout tribunal compétent en la matière. La partie obtenant gain de cause dans un tel arbitrage a le droit de recouvrer auprès de l’autre partie les honoraires d’avocats raisonnables et les frais encourus en rapport avec cet arbitrage. La décision de l’arbitre dans une telle procédure est définitive, exécutoire et non susceptible d’appel. » Il ressort de la clause de l’article 19.1 selon lequel « en cas de décès, d’incapacité juridique ou d’invalidité totale d’un Associé laissant l’autre ou les autres Associés survivants, cette coentreprise ne sera pas dissoute, mais demeurera une société en commandite où le(s) ayant(s) droit de cet ou ces Associés décédés, frappés d’incapacité ou invalides, agiront en tant que commanditaire, lequel commanditaire n’est habilité ni à voter sur les questions de la société, ni à participer à la gestion des activités de la société. Cependant, son approbation écrite et sa signature seront requises pour toute vente ou cession de la Propriété (…) », que l’accord de JV s’est poursuivi après le décès de [B] [N] avec ses ayants-droit dont il est constant que Mme [X] [R] [N] fait partie. Celle-ci, nonobstant les pouvoirs limités que cette clause lui reconnaît, est donc recevable à invoquer la clause compromissoire prévue à l’article 20.2 précité, peu important que M. [L] n’ait pas soulevé l’exception d’incompétence dans ses propres conclusions d’incident. Le fait que Mme [C] [N] ait contesté ladite clause après s’en être prévalue dans le cadre de la procédure de référé introduite par M. [L] ne saurait se heurter, comme le prétend celui-ci sans toutefois former au dispositif de ses conclusions d’incident une fin de non-recevoir de ce chef, au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. La fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne, en effet, l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-21.991, Bull. 2018, II, n° 49). Or, il il est constant et non contesté par M. [L] que la position contraire alléguée de Mme [C] [N] sur la clause d’arbitrage n'a pas été adoptée au cours de la présente instance. Selon l’article 1458 du code de procédure civile, si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction doit se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle. Il est de jurisprudence constante que seule une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage est de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale. En l’occurrence, Mme [C] [N] demande au tribunal de :« - Juger que Mme [C] [N] est cotitulaire avec Mme [X] [R] [N] des droits moraux d’auteur sur l’oeuvre littéraire de [B] [N] ; - Juger Mme [C] [N] recevable à agir pour la protection de ces droits moraux d’auteur; - Juger que tout projet de production d’une oeuvre audiovisuelle qui serait adaptée, post mortem, d’un des ouvrages « SAS » dont [B] [N] est l’auteur, doit être soumis pour approbation préalable à Mme [C] [N] ; - Condamner M. [K] [L] à verser à Mme [C] [N] la somme de 1 euro, à parfaire, en réparation du préjudice causé par son refus persistant de lui reconnaitre sa qualité de cotitulaire du droit moral sur l’oeuvre de [B] [N], et son droit de l’exercer; - Faire interdiction à M. [K] [L] de mettre ou de faire mettre en production et/ou exploiter toute oeuvre audiovisuelle adaptée postmortem des ouvrages « SAS » dont [B] [N] est 1’auteur, sans avoir sollicité 1’approbation préalable exprès de Mme [C] [N], sous astreinte provisoire dc 100.000 € par infraction constatée ; - Condamner M. [K] [L] à communiquer à Mme [C] [N], sous astreinte provisoire de 1.000 € parjour de retard a compter de la décision a intervenir, le dossier artistique complet du projet d’adaptation audiovisuelle dont la preparation et la mise en production seraient en cours. » L’instance dont le tribunal est saisi concerne, non une contestation relative à l’accord de JV ou au « Short form assignment agreement », mais exclusivement la titularité et le respect du droit moral sur l’oeuvre de [B] [N], étant relevé que le droit moral, qui est inaliénable, n’est l’objet ni de l’accord de JV, ni de celui de cession abrégé conclu le même jour, et que la détermination de la titularité de ce droit, d’ordre public, ne saurait être renvoyée à un tribunal arbitral, de sorte que, ainsi que le fait valoir Mme [C] [N], la clause compromissoire de l'accord de JV est manifestement inapplicable. 28. L’exception de procédure tirée de la compétence du tribunal arbitral sera donc rejetée. b. - Subsidiairement, sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Une partie n'est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir. En l’espèce, Mme [X] [R] [N] a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal arbitral ainsi qu’une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de Mme [C] [N] dans ses conclusions d’incident du 19 juin 2023, complétées par celles du 23 juin 2023. Elle a attendu le 19 juillet 2023 pour soulever dans de nouvelles conclusions d’incident, à titre subsidiaire, une exception d’incompétence territoriale au profit du juge anglais ou canadien. Il s’ensuit que cette exception d’incompétence territoriale n’ayant pas été soulevée simultanément et avant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme [C] [N], est irrecevable. L’exception d’incompétence soulevée par Mme [X] [R] [N] en ce qu’elle est tardive, sera donc rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [C] [N] Moyen des parties M. [L] soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme [C] [N] en ce qu’elle n’a pas qualité à agir faute d’être titulaire du droit moral et en ce qu’elle n’a pas intérêt à agir faute de démontrer l’achèvement de l’oeuvre audiovisuelle. Il conteste qu’il serait irrecevable à contester la titularité du droit moral comme le prétend Mme [C] [N]. Il soutient que Mme [C] [N] est également dépourvue d’intérêt à agir en raison de l’impossibilité pour elle d’agir en justice sur la base d’une oeuvre inachevée, la demanderesse échouant à établir l’existence d’une version définitive d’une oeuvre, à titre subsidiaire, en raison de l’impossibilité d’agir sur le fondement du droit de divulgation, dès lors que les ouvrages de la Collection ont tous été publiés du vivant de l’auteur et qu’en en autorisant la divulgation littéraire, ce dernier a épuisé son droit de divulgation, l’adaptation audiovisuelle de la Collection n’étant pas de nature à faire renaître un droit de divulgation, à titre encore plus subsidiaire, si le droit de divulgation n’était pas épuissé par la publication de la Collection, ce droit doit être exercé conformément à la volonté de l’auteur. Mme [X] [R] [N] soutient que Mme [C] [N] est irrecevable à agir pour défaut de qualité au motif qu’elle n’est pas titulaire du droit moral sur l’oeuvre de [B] [N]. Elle se prévaut d’un testament à son profit du 29 septembre 2013 aux termes duquel son père, [B] [N], l’a désignée comme seule et unique titulaire du droit moral de ses oeuvres, dans un contexte de relations extrêmement conflictuelles avec Mme [C] [N], ce qui ne laisse, selon elle, aucun doute sur la volonté du défunt d’annuler tacitement ses dispositions antérieures du 25 janvier 2000 au profit de cette dernière. Elle estime que le moyen soulevé par Mme [C] [N] tiré de la prescription de l’action en interprétation du testament du 28 septembre 2013 visant à faire juger qu’il aurait révoqué celui du 25 janvier 2000, en ce que cette action aurait dû être engagée avant le 28 septembre 2018, est inopérant dans la mesure où elle a fait état du fait que le testament à son profit de 2013 a révoqué celui de 2000 sur le droit moral et qu’il n’est pas démontré qu’elle a eu connaissance de l’article de presse qui faisait état du testament de 2000. Mme [C] [N] fait valoir en premier lieu que M. [L] se comportant en tiers contrefacteur du droit moral dont elle est cotitulaire, il n’a aucune qualité pour lui en contester la titularité. Elle souligne que Mme [X] [R] [N] n’a jamais remis en cause avant la présente instance le testament olographe de 2000 par lequel son père a confié à Mme [C] [N] le droit moral sur son oeuvre. Elle considère que ce testament ne s’est pas trouvé annulé par celui de 2013 par lequel [B] [N] a confié à sa fille l’exercice de son droit moral, aucune révocation expresse ni tacite du premier testament n’ayant eu lieu et leurs dispositions relatives au droit moral n’étant nullement incompatibles. Elle soutient que Mme [X] [R] [N] est irrecevable dans ces conditions à contester la cotitularité du droit moral sur l’oeuvre de [B] [N] et en tout état de cause, si elle entendait contester le testament de 2000, elle aurait dû le faire dans le délai de prescription de l’article 2224 du code civil qui courait à compter de l’ouverture de la succession en 2013, date à laquelle elle a eu connaissance du testament de 2000, l’action en interprétation du testament du 28 septembre 2013 étant une action personnelle se prescrivant par 5 années, qui aurait dû être engagée avant le 28 septembre 2018. Elle réplique, s’agissant du défaut d’intérêt à agir qui lui est opposé, que l’article L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle invoqué par M. [L] est inopérant ; que celui-ci ne démontre pas l’existence d’une oeuvre audiovisuelle en cours de réalisation dont il conviendrait d’attendre l’achèvement pour statuer sur le respect de l’oeuvre de [B] [N] ; que sauf à commettre une contrefaçon du droit moral dont elle est cotitulaire, ce dernier ne peut décider sans elle de divulguer pour la première fois sous la forme audiovisuelle un roman de [B] [N] ; que le droit moral de l’auteur s’exerce sur chaque oeuvre. Appréciation du juge de la mise en état En application du premier alinéa de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. », lesquelles sont définies à l'article 122 de ce même code, comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour « défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Par ailleurs, en application de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S’il est, en principe, de la compétence exclusive du juge de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou du défaut de qualité et d’intérêt à agir, aux termes de l’article 789, 2ème alinéa, du code de procédure civile, lorsqu'il est nécessaire de trancher, au préalable, sur une question de fond, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, le juge de la mise en état est tenu de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement afin que cette dernière statue et sur la question de fond, et sur la fin de non-recevoir. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. En l’espèce, Mme [C] [N] demande qu’il soit jugé qu’elle est cotitulaire avec Mme [X] [R] [N] des droits moraux d’auteur sur l’oeuvre littéraire de [B] [N], que tout projet de production d’une oeuvre audiovisuelle qui serait adaptée, post mortem, d’un des ouvrages « SAS » dont [B] [N] est l’auteur, soit soumis à son approbation préalable, et que M.[L] soit condamné à réparer son préjudice causé par le refus de celui-ci de lui reconnaitre sa qualité de cotitulaire du droit moral sur l’oeuvre de [B] [N], et son droit de l’exercer. M. [L] conteste la recevabilité de ces demandes pour absence de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir de Mme [C] [N]. En premier lieu, celle-ci soutient vainement qu’il ne serait pas recevable à contester la titularité du droit moral dont elle se prévaut, dans la mesure où elle se borne à alléguer que M. [L] serait un tiers contrefacteur et où Mme [X] [R] [N] conteste la cotitularité du droit moral de Mme [C] [N], outre qu’il est sans incidence que [B] [N] n’ait pas contesté de son vivant la gérance de cette dernière au sein de la société des Editions [B] [N]. En second lieu, Mme [C] [N] invoque la cotitularité d’un droit moral sur l’oeuvre de [B] [N],ce que contestent tant M. [L] que Mme [X] [R] [N] qui invoquent l’existence d’un testament en faveur de cette dernière qui serait incompatible avec celui, qui lui est antérieur, établi en faveur de Mme [C] [N]. Cette contestation, jugée irrecevable car prescrite par Mme [C] [N], alors que Mme [X] [R] [N] n’a formé aucune demande au fond, ce qui rend inopérant ce moyen de défense tiré de la prescription, nécessite l’interprétation des deux testaments pour déterminer si le testament de 2013 en faveur de Mme [X] [R] [N] révoque ou non celui de 2000 en faveur de Mme [C] [N], est une question de fond , relevant du pouvoir d’appréciation du juge du fond. En troisième lieu et par voie de conséquence, en ce qu’elle touche à une question de fond, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [C] [N] en défense du droit moral de [B] [N] dont elle revendique être cotitulaire avec [X] [R] [N], est renvoyée au tribunal, qui y répondra en même temps qu’à l’ensemble des moyens, après la clôture. Sur la demande de mesures de communication et d’interdiction Moyens des parties Mme [C] [N] se fondant sur les articles 789, 4° et 835, alinéa 1 du code de procédure civile, demande une mesure d’interdiction et de communication, sous astreinte, du dossier artistique du projet d’adaptation audiovisuelle d’un roman de [B] [N] dont la préparation et la mise en production seraient en cours, ainsi que du contrat de JV et du « short form agreement ». La société 03 Partners, prise en la personne de Me [U], en sa qualité d’administrateur provisoire de la société Editions [B] [N], exposant avoir un intérêt à défendre les droits d’adaptation qu’elle est susceptible de détenir au titre du contrat de cession de droits d’adaptation audiovisuelle du 13 août 2013, reprend à son compte la demande de Mme [C] [N] d’injonction à M. [L] de produire le projet d’adaptation audiovisuelle d’un roman de [B] [N] et les contrats de JV et Short form agreement conclus le 22 février 2008. M. [L] oppose que cette demande ne peut être examinée que s’il était considéré par le juge de la mise en état que Mme [C] [N] a qualité et intérêt à agir. Il ajoute que cette dernière n’établit pas, alors que la preuve lui en incombe, l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite portant atteinte au droit moral de [B] [N]. Il considère que la société O3 Partners de son côté ne justifie pas de son intérêt à agir dès lors qu’elle admet qu’elle est seulement susceptible d’avoir des droits d’adaptation audiovisuelle et qu’en tout état de cause, elle n’a formulé aucune demande au fond. Appréciation du juge de la mise en état Selon l’article 789, 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires. Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l’espèce, Mme [C] [N], qui se fonde tout à la fois sur les dispositions des articles 789, 4° du code de procédure civile relatives aux pouvoirs du juge de la mise en état et 835, alinéa 1er, relatif aux pouvoirs du juge des référés, formule une demande d’interdiction et de communication en excipant de la cotitularité du droit moral sur l’oeuvre de [B] [N], question qui est renvoyée devant le tribunal. D’autre part et en tout état de cause, à supposer qu’il entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er, force est de constater que Mme [C] [N] qui invoque un « projet d’adaptation audiovisuelle d’un roman de [B] [N] dont la préparation et la mise en production seraient en cours », ce dont il s’infère que le projet n’est pas achevé, ne démontre pas en quoi un dommage imminent serait constitué. Elle n’établit pas davantage l’existence d’un trouble manifestement illicite, lequel suppose au demeurant la violation d’une règle légale concernant le droit moral dont l’intéressée revendique la cotitularité, question qui relevant du juge du fond, est renvoyée devant le tribunal. Dans ces conditions, Mme [C] [N] est déboutée de sa demande reconventionnelle aux fins d’interdiction et de communication. La société 03 Partners n’ayant pas formulé de demandes sur le fond du litige, elle est irrecevable à solliciter la production de pièces dans le cadre du présent incident. Sur les autres demandes Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, - REJETTE l’exception d’incompétence tirée de la clause compromissoire soulevée par Mme [X] [R] [N] ; - DÉCLARE Mme [X] [R] [N] irrecevable en son exception d’incompétence territoriale soulevée ; - JOINT au fond l’incident des chefs de défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [C] [N] ; - DÉBOUTE Mme [C] [N] de sa demande reconventionnelle ; - DÉCLARE la société O3 Partners, prise en la personne de Me [I] [U], en sa qualité d’administrateur provisoire de la société Editions [B] [N], irrecevable en sa demande de communication de pièces ; - ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 21 mai 2024 aux fins de conclusions en défense de M. [L] et Mme [X] [R] [N], ainsi que de la société 03 Partners, ès qualités ; - RÉSERVE les dépens de l’incident et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Faite et rendue à Paris le 14 mars 2024 LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copies certifiées conformes délivrées à : Me DEUBEL #T6, Me BOROWSKY #L210, Me WOOG #P283, Me GOGNY-GOUBERT #G602 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 22/11937 N° Portalis 352J-W-B7G-CX5EE N° MINUTE : Assignation du : 22 septembre 2022 INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 mars 2024 DEMANDERESSE Madame [C] [N] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Eric DEUBEL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T06 DEFENDEURS Monsieur [K] [L] [Adresse 2] [Localité 7] (ROYAUME-UNI) représenté par Me Sophie BOROWSKY de l’AARPI CROSSEN & BOROWSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0210 Madame [X] [R] [N] [Adresse 3] - [Localité 8] [Localité 8] (CANADA) représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283 S.A.S. O3 PARTNERS, prise en la personne de Me [I] [U] ès qualité de mandataire ad hoc de la société EDITIONS [B] [N] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Baudouin GOGNY GOUBERT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G0602 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière DEBATS A l’audience du 17 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 14 mars 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [B] [N], écrivain, journaliste et éditeur français, auteur de la série de romans d’espionnage « SAS », est décédé le 31 octobre 2013, laissant pour lui succéder Mme [C] [N], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, Mme [X] [R] [N], sa fille, et M. [Z] [N], son fils. Selon testament olographe du 25 janvier 2000, [B] [N] a déclaré confier à son épouse « le soin d’exercer à l’exclusion de toute autre personne toutes les prérogatives reconnues par la loi du 11 mars 1957 et les textes subséquents au droit moral attaché à son oeuvre ». Aux termes d’un second testament du 28 septembre 2013, il « précise que [sa] fille [X] [R] [N], aura le droit moral sur son oeuvre littéraire ». [B] [N] et son épouse ont constitué la société Editions [B] [N], dont Mme [C] [N] a été la gérante jusqu’au 15 février 2017, date à laquelle elle a été démise de ses fonctionset remplacée par Mme [I] [U], désignée administrateur provisoire par ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Paris du même jour. Par plusieurs contrats des 9 décembre 1997, 28 décembre 2002, 24 mai 2004, 2 janvier 2008 et 7 février 2013, [B] [N] a cédé à titre exclusif ses droits d’auteur sur l’intégralité des ouvrages constituant la collection SAS à la société Edition [B] [N]. Par contrat du 13 août 2013, [B] [N] a cédé les droits d’adaptation audiovisuelle de l’ensemble de ses ouvrages de la collection SAS, « pour la durée de protection des droits d’auteur », à la société Editions [B] [N]. M. [K] [L] est un producteur d’oeuvres audiovisuelles, exerçant son activité en Allemagne et aux Etats-Unis. M. [L] et [B] [N] ont engagé en 2007 une collaboration pour la production, par le premier, de plusieurs adaptations audiovisuelles des oeuvres du second. Se prévalant d’un contrat de « Joint Venture Agreement » complété d’un « Short form Assignment Agreement » (la JV) conclu le 22 février 2008 avec [B] [N] et un ami de celui-ci, [D] [F], portant sur la cession par [B] [N] de l’ensemble de ses droits d’édition et d’adaptation audiovisuelle des ouvrages SAS, de façon irrévocable, exclusive et perpétuelle, M. [L], qui estime être le seul titulaire des droits d’édition et d’adaptation audiovisuelle, a, par acte d’huissier du 28 novembre 2019, assigné en référé aux fins de communication des contrats de cession de droits la société Editions [B] [N], Mme [C] [N] et la société américaine The Fisher-Harbage agency devant le président du tribunal de grande instance de Paris, lequel a, par ordonnance du 31 janvier 2020, considéré que l’assignation était devenue sans objet du fait de la communication desdits contrats, parmi lesquels le contrat du 13 août 2013 de cession des droits d’adaptation audiovisuelle de [B] [N] à la société Editions [B] [N]. De son côté, reprochant à M. [L] de s’opposer de manière injustifiée à la reconnaissance et à l’exercice de son droit moral sur l’oeuvre de [B] [N], Mme [C] [N] l’a, à plusieurs reprises, mis en demeure de justifier de ses droits, avant de l’assigner, par acte d’huissier du 22 septembre 2022, ainsi que Mme [X] [N] et la société O3 Partners devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, essentiellement, de réparation de son préjudice moral causé par le refus du défendeur de reconnaître sa qualité de cotitulaire du droit moral sur l’oeuvre du défunt et de voir prononcer une mesure d’interdiction de produire et/ou exploiter toute oeuvre audiovisuelle sans l’autorisation préalable de Mme [C] [N]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, M. [L] a formé un incident. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789, 835, 700 du code de procédure civile, 1035 et 1036 du code civil, L121-1 et suivants, L 121-5 du code de la propriété intellectuelle, de : - Juger que [K] [L] est recevable à mettre en cause la co-titulatité du droit moral de [C] [N]. - Juger que Mme [C] [N] n’a pas qualité à agir pour la protection des droits moraux de [B] [N]. - Juger que Mme [C] [N] n’a pas intérêt à agir pour la protection des droits moraux de [B] [N]. - Juger que Mme [C] [N] irrecevable à agir pour la protection des droits moraux de [B] [N]. - Juger que les Editions [B] [N] représentée par la société O3 PARTNERS irrecevables à agir pour la protection des droits moraux de [B] [N]. En tout état de cause : - Débouter Mme [C] [N] et les Editions [B] [N] représentés par la société O3 Partners de toutes leurs demandes de mesures de communication et d’interdiction ; - Condamner Mme [C] [N] à verser à [K] [L] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Sophie Borowsky. Dans ses conclusions en réponse sur incident n°5 signifiées le 16 octobre 2023, Mme [C] [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 122, 788, 789 et 835 al. 1 du code procédure civile, 1035, 1036 et 2224 du code civil, L. 121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :- Juger Mme [X] [R] [N] irrecevable en son exception d’incompétence matérielle, tirée de la clause compromissoire d’un acte auquel elle n’est pas partie, et que le signataire déclaré, M. [K] [L], n’invoque pas et demande au contraire au tribunal judiciaire de Paris de statuer sur l’incident dont il l’a saisi : - Juger Mme [X] [R] [N] irrecevable en son exception d’incompétence territoriale, soulevée tardivement et sans désigner la juridiction compétente ; - Juger Mme [X] [R] [N] irrecevable car prescrite et en tout état de cause mal fondée en sa contestation du testament de [B] [N] du 25 janvier 2000, fondée sur une demande d’interprétation du testament du 28 septembre 2013 ; - Juger M. [K] [L] irrecevable à contester la recevabilité à agir de Mme [C] [N] pour la protection des droits moraux d’auteur de [B] [N] ; - Juger que Mme [C] [N] est co-titulaire avec Mme [X] [R] [N] des droits moraux d’auteur sur l’œuvre littéraire de [B] [N] ; - Juger Mme [C] [N] recevable à agir pour la protection de ces droits moraux d’auteur ; - Juger que Mme [C] [N] dispose d’un intérêt à agir pour la protection de ces droits moraux d’auteur dans le cadre de la présente procédure, et à s’opposer à toute première divulgation d’un roman de [B] [N] sous la forme d’œuvre audiovisuelle, sans qu’un tel projet fasse l’objet d’une autorisation préalable au cas par cas, en application de l’article L.121-2 du code de la propriété intellectuelle ; - Débouter M. [L] et Mme [X] [R] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel : - Faire interdiction à titre provisoire et conservatoire à M. [K] [L] de mettre ou de faire mettre en production et/ou exploiter toute œuvre audiovisuelle adaptée post mortem des ouvrages « SAS » dont [B] [N] est l’auteur, sans avoir sollicité l’approbation préalable exprès de Mme [C] [N] pour la première divulgation sous cette forme d’un quelconque de ces romans ; Et, statuant sur les mesures probatoires formées par Mme [C] [N], et reprises par la SARL Editions [B] [N] : - Ordonner à M. [L] de communiquer à Mme [C] [N], sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le dossier artistique complet du projet d’adaptation audiovisuelle d’un roman de [B] [N] dont la préparation et la mise en production seraient en cours ; - Ordonner à M. [L] de communiquer à Mme [C] [N], sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, les originaux du contrat de Joint-venture et du « Short form assignment agreement » en date du 22 février 2008 dont il s’est subitement prévalu à partir de 2019 ; - Se réserver la liquidation des astreintes ; En tout état de cause : - Condamner solidairement M. [L], in solidum avec Mme [X] [R] [N], à verser à Mme [C] [N] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et réserver les dépens. Dans ses conclusions en réponse sur incident n°5 signifiées le 17 octobre 2023 par voie électronique, Mme [X] [R] [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles Vu les articles 31, 81 et 122 du code de procédure civile, 1035 et 1036 du code civil, 700 du code de procédure civile, de : A titre principal, - Juger que le litige relève de la compétence du tribunal arbitral et renvoyer en conséquence [C] [N] à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, - Juger que le litige ne relève pas de la compétence des tribunaux français et renvoyer en conséquence [C] [N] à mieux se pourvoir ; - Juger [C] [N] irrecevable à agir pour la protection des droits moraux de [B] [N], dont elle n’est pas cotitulaire ; - Juger que [X] [N] est l’unique titulaire du droit moral des œuvres de [B] [N] ; - Juger les Editions [B] [N] représentés par la société O3 Partners irrecevables à agir pour la protection des droits moraux de [B] [N]. En tout état de cause : - Condamner Mme [C] [N] à verser à [X] [N] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Stéphane Woog. Par conclusions sur incident signifiées le 6 octobre 2023, la société 03 Partners demande au juge de la mise en état, auvisa des articles 132, 133, 134, 135, 788 et 789 du code de procédure civile, de: - Débouter M. [L] de ses demandes tendant à faire juger Mme [C] [N] irrecevable ; - Ordonner à M. [L] de communiquer à la société O3 PARTNERS, prise en la personne de Maître [I] [U] ès qualité d’administrateur provisoire de la société Editions [B] [N] sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le dossier artistique complet du projet d’adaptation audiovisuelle d’un roman de [B] [N] dont la préparation et la mise en production seraient en cours ; - Ordonner à M. [L] de communiquer à la société O3 Partners, prise en la personne de Maître [I] [U] ès qualité d’administrateur provisoire de la société Editions [B] [N], sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, les originaux du contrat de Joint-venture et du Short form assignment agreement du 22 février 2008 sur le fondement desquels M. [L] prétend détenir les droits d’adaptation des ouvrages de la collection S.A.S. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence Moyens des parties Mme [X] [R] [N], exposant être seule titulaire du droit moral des oeuvres de son père et qu’elle a le plus grand intérêt à ce que la volonté de son père soit respectée en permettant à la JV de réaliser et de produire une ou plusieurs adaptations audiovisuelles des oeuvres SAS, soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître du litige. Elle estime être recevable à invoquer la clause compromissoire prévue à l’article 20-2 du contrat de JV aux motifs que celui-ci s’est poursuivi entre M. [L] et les héritiers de [B] [N] comme le prévoit le contrat, peu important que M. [L] n’ait pas invoqué la clause compromissoire dans ses conclusions d’incident. Elle soutient que Mme [C] [N] ne démontre pas que cette clause serait manifestement nulle, contestant en tout état de cause que le litige serait étranger à la sphère contractuelle et concernerait exclusivement la titularité et le respect du droit moral sur l’oeuvre de [B] [N]. Elle ajoute que la clause compromissoire s’applique tant à la JV qu’au Short form assignment Agreement, lesquels sont indivisibles. A titre subsidiaire, si l’affaire n’était pas renvoyée devant le tribunal arbitral, elle soutient que le tribunal devra se déclarer incompétent au profit du juge étatique anglais ou canadien. Elle fait valoir que la compétence du tribunal judiciaire de Paris que Mme [C] [N] prétend fonder sur le critère du lieu du dommage subi, c’est-à-dire en France, doit être écartée en l’absence d’élément sur la matérialité du dommage en France au profit du tribunal du lieu du domicile de l’un des défendeurs conformment aux articles 42 et 46 du code de procédure civile, soit le tribunal anglais puisque M. [L], défendeur, est domicilié au Royaume-Uni ou le tribunal canadien, Mme [X] [N], également défenderesse, étant domiciliée au Canada. Elle ajoute qu’elle a soulevé cette exception d’incompétence territoriale avant toute fin de non-recevoir, dans ses écritures d’incident notifiées le 19 juin 2023, en sorte que conformément à l’article 75 du code de procédure civile, elle est recevable à invoquer la compétence des tribunaux anglais et canadiens. M. [L] reprend à son compte l’exception d’incompétence soulevée par Mme [X] [N], précisant que la clause d’arbitrage s’applique dans la mesure où l’assignation de Mme [C] [N] constitue une violation de la clause de garantie à laquelle elle est tenue en qualité d’ayant-droit de [B] [N]. Il estime que la contestation de la clause d’arbitrage se heurte au principe de l’estoppel. Mme [C] [N] oppose l’irrecevabilité de Mme [X] [N] à se prévaloir de la clause compromissoire stipulée à l’article 20.2 du contrat de JV auquel elle n’est pas partie, peu important la clause de transmission aux héritiers qui y est stipulée dès lors que celle-ci n’octroie que des pouvoirs très limités aux successeurs des parties au contrat. Elle ajoute que M. [L] n’a pas soulevé l’exception d’incompétence in limine litis et cette irrecevabilité s’étend à Mme [X] [N] à l’encontre de laquelle l’assignation n’était pas dirigée. Elle soutient qu’en tout état de cause, le litige ne relève pas de la clause compromissoire en ce qu’il est étranger à la sphère contractuelle puisqu’il concerne exclusivement la titularité et le respect du droit moral sur l’oeuvre de [B] [N], de même que les demandes de Mme [X] [N] ou de M. [L] se situent en dehors de la sphère contractuelle et ne portent pas sur l’accord de JV, d’autant que le droit moral étant incessible et son exercice et son existence ne sont l’objet ni du contrat de JV ni du « short form agreement ». Elle ajoute que la question de l’attribution du droit moral qui relève exclusivement du droit français des successions et de règles de droit d’auteur relevant du domaine des lois de police, ne relève pas d’un tribunal arbitral. Elle fait valoir que le fait de contester la clause d’arbitrage ne se heurte pas au principe de l’estoppel puisqu’elle s’en était prévalue dans le cadre d’une autre instance, la procédure de référé initiée par M. [L], auquel elle reproche en revanche de se contredire à son détriment non seulement d’une procédure à l’autre, mais aussi au sein de la présente instance en soutenant l’irrecevabilité de Mme [C] [N] à agir pour la protection des droits moraux de [B] [N] tout en estimant que la clause d’arbitrage s’applique. En tout état de cause, elle fait valoir qu’aucune exception d’incompétence ne peut être opposée à la société Editions [B] [N] qui n’est pas davantage partie au contrat de JV et qui forme également des demandes de communication de pièces contre M. [L]. Elle soutient que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige. Elle oppose l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [X] [N] faute d’avoir été soulevée in limine litis. En tout état de cause, elle estime cette demande infondée. Appréciation du juge de la mise en état a. - Sur la compétence du tribunal arbitral Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». Selon l’article 81 de ce code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Il est de jurisprudence constante que l'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure. Dès lors, elle doit être soulevée in limine litis (Civ. 2e, 22 nov. 2001, no 99-21.662 ; Civ.1ère, 13 mai 2020, pourvoi n° 18-25.966). En l’espèce, Mme [X] [R] [N] se prévaut in limine litis de la clause de l’article 20.2 « arbitrage » de l’accord de Joint Venture conclu le 22 février 2008 par [B] [N], [D] [F] et M. [L] qui stipule « Tout litige ou différend découlant de la Coentreprise, ou de la violation d’une stipulation du présent Accord, ou tout litige ou différend s’y rapportant, est réglé par arbitrage dans le pays du défendeur, conformément aux lois dudit pays et la sentence prononcée par l’arbitre pourra être portée devant tout tribunal compétent en la matière. La partie obtenant gain de cause dans un tel arbitrage a le droit de recouvrer auprès de l’autre partie les honoraires d’avocats raisonnables et les frais encourus en rapport avec cet arbitrage. La décision de l’arbitre dans une telle procédure est définitive, exécutoire et non susceptible d’appel. » Il ressort de la clause de l’article 19.1 selon lequel « en cas de décès, d’incapacité juridique ou d’invalidité totale d’un Associé laissant l’autre ou les autres Associés survivants, cette coentreprise ne sera pas dissoute, mais demeurera une société en commandite où le(s) ayant(s) droit de cet ou ces Associés décédés, frappés d’incapacité ou invalides, agiront en tant que commanditaire, lequel commanditaire n’est habilité ni à voter sur les questions de la société, ni à participer à la gestion des activités de la société. Cependant, son approbation écrite et sa signature seront requises pour toute vente ou cession de la Propriété (…) », que l’accord de JV s’est poursuivi après le décès de [B] [N] avec ses ayants-droit dont il est constant que Mme [X] [R] [N] fait partie. Celle-ci, nonobstant les pouvoirs limités que cette clause lui reconnaît, est donc recevable à invoquer la clause compromissoire prévue à l’article 20.2 précité, peu important que M. [L] n’ait pas soulevé l’exception d’incompétence dans ses propres conclusions d’incident. Le fait que Mme [C] [N] ait contesté ladite clause après s’en être prévalue dans le cadre de la procédure de référé introduite par M. [L] ne saurait se heurter, comme le prétend celui-ci sans toutefois former au dispositif de ses conclusions d’incident une fin de non-recevoir de ce chef, au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. La fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne, en effet, l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-21.991, Bull. 2018, II, n° 49). Or, il il est constant et non contesté par M. [L] que la position contraire alléguée de Mme [C] [N] sur la clause d’arbitrage n'a pas été adoptée au cours de la présente instance. Selon l’article 1458 du code de procédure civile, si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction doit se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle. Il est de jurisprudence constante que seule une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage est de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale. En l’occurrence, Mme [C] [N] demande au tribunal de :« - Juger que Mme [C] [N] est cotitulaire avec Mme [X] [R] [N] des droits moraux d’auteur sur l’oeuvre littéraire de [B] [N] ; - Juger Mme [C] [N] recevable à agir pour la protection de ces droits moraux d’auteur; - Juger que tout projet de production d’une oeuvre audiovisuelle qui serait adaptée, post mortem, d’un des ouvrages « SAS » dont [B] [N] est l’auteur, doit être soumis pour approbation préalable à Mme [C] [N] ; - Condamner M. [K] [L] à verser à Mme [C] [N] la somme de 1 euro, à parfaire, en réparation du préjudice causé par son refus persistant de lui reconnaitre sa qualité de cotitulaire du droit moral sur l’oeuvre de [B] [N], et son droit de l’exercer; - Faire interdiction à M. [K] [L] de mettre ou de faire mettre en production et/ou exploiter toute oeuvre audiovisuelle adaptée postmortem des ouvrages « SAS » dont [B] [N] est 1’auteur, sans avoir sollicité 1’approbation préalable exprès de Mme [C] [N], sous astreinte provisoire dc 100.000 € par infraction constatée ; - Condamner M. [K] [L] à communiquer à Mme [C] [N], sous astreinte provisoire de 1.000 € parjour de retard a compter de la décision a intervenir, le dossier artistique complet du projet d’adaptation audiovisuelle dont la preparation et la mise en production seraient en cours. » L’instance dont le tribunal est saisi concerne, non une contestation relative à l’accord de JV ou au « Short form assignment agreement », mais exclusivement la titularité et le respect du droit moral sur l’oeuvre de [B] [N], étant relevé que le droit moral, qui est inaliénable, n’est l’objet ni de l’accord de JV, ni de celui de cession abrégé conclu le même jour, et que la détermination de la titularité de ce droit, d’ordre public, ne saurait être renvoyée à un tribunal arbitral, de sorte que, ainsi que le fait valoir Mme [C] [N], la clause compromissoire de l'accord de JV est manifestement inapplicable. 28. L’exception de procédure tirée de la compétence du tribunal arbitral sera donc rejetée. b. - Subsidiairement, sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Une partie n'est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir. En l’espèce, Mme [X] [R] [N] a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal arbitral ainsi qu’une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de Mme [C] [N] dans ses conclusions d’incident du 19 juin 2023, complétées par celles du 23 juin 2023. Elle a attendu le 19 juillet 2023 pour soulever dans de nouvelles conclusions d’incident, à titre subsidiaire, une exception d’incompétence territoriale au profit du juge anglais ou canadien. Il s’ensuit que cette exception d’incompétence territoriale n’ayant pas été soulevée simultanément et avant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme [C] [N], est irrecevable. L’exception d’incompétence soulevée par Mme [X] [R] [N] en ce qu’elle est tardive, sera donc rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [C] [N] Moyen des parties M. [L] soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme [C] [N] en ce qu’elle n’a pas qualité à agir faute d’être titulaire du droit moral et en ce qu’elle n’a pas intérêt à agir faute de démontrer l’achèvement de l’oeuvre audiovisuelle. Il conteste qu’il serait irrecevable à contester la titularité du droit moral comme le prétend Mme [C] [N]. Il soutient que Mme [C] [N] est également dépourvue d’intérêt à agir en raison de l’impossibilité pour elle d’agir en justice sur la base d’une oeuvre inachevée, la demanderesse échouant à établir l’existence d’une version définitive d’une oeuvre, à titre subsidiaire, en raison de l’impossibilité d’agir sur le fondement du droit de divulgation, dès lors que les ouvrages de la Collection ont tous été publiés du vivant de l’auteur et qu’en en autorisant la divulgation littéraire, ce dernier a épuisé son droit de divulgation, l’adaptation audiovisuelle de la Collection n’étant pas de nature à faire renaître un droit de divulgation, à titre encore plus subsidiaire, si le droit de divulgation n’était pas épuissé par la publication de la Collection, ce droit doit être exercé conformément à la volonté de l’auteur. Mme [X] [R] [N] soutient que Mme [C] [N] est irrecevable à agir pour défaut de qualité au motif qu’elle n’est pas titulaire du droit moral sur l’oeuvre de [B] [N]. Elle se prévaut d’un testament à son profit du 29 septembre 2013 aux termes duquel son père, [B] [N], l’a désignée comme seule et unique titulaire du droit moral de ses oeuvres, dans un contexte de relations extrêmement conflictuelles avec Mme [C] [N], ce qui ne laisse, selon elle, aucun doute sur la volonté du défunt d’annuler tacitement ses dispositions antérieures du 25 janvier 2000 au profit de cette dernière. Elle estime que le moyen soulevé par Mme [C] [N] tiré de la prescription de l’action en interprétation du testament du 28 septembre 2013 visant à faire juger qu’il aurait révoqué celui du 25 janvier 2000, en ce que cette action aurait dû être engagée avant le 28 septembre 2018, est inopérant dans la mesure où elle a fait état du fait que le testament à son profit de 2013 a révoqué celui de 2000 sur le droit moral et qu’il n’est pas démontré qu’elle a eu connaissance de l’article de presse qui faisait état du testament de 2000. Mme [C] [N] fait valoir en premier lieu que M. [L] se comportant en tiers contrefacteur du droit moral dont elle est cotitulaire, il n’a aucune qualité pour lui en contester la titularité. Elle souligne que Mme [X] [R] [N] n’a jamais remis en cause avant la présente instance le testament olographe de 2000 par lequel son père a confié à Mme [C] [N] le droit moral sur son oeuvre. Elle considère que ce testament ne s’est pas trouvé annulé par celui de 2013 par lequel [B] [N] a confié à sa fille l’exercice de son droit moral, aucune révocation expresse ni tacite du premier testament n’ayant eu lieu et leurs dispositions relatives au droit moral n’étant nullement incompatibles. Elle soutient que Mme [X] [R] [N] est irrecevable dans ces conditions à contester la cotitularité du droit moral sur l’oeuvre de [B] [N] et en tout état de cause, si elle entendait contester le testament de 2000, elle aurait dû le faire dans le délai de prescription de l’article 2224 du code civil qui courait à compter de l’ouverture de la succession en 2013, date à laquelle elle a eu connaissance du testament de 2000, l’action en interprétation du testament du 28 septembre 2013 étant une action personnelle se prescrivant par 5 années, qui aurait dû être engagée avant le 28 septembre 2018. Elle réplique, s’agissant du défaut d’intérêt à agir qui lui est opposé, que l’article L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle invoqué par M. [L] est inopérant ; que celui-ci ne démontre pas l’existence d’une oeuvre audiovisuelle en cours de réalisation dont il conviendrait d’attendre l’achèvement pour statuer sur le respect de l’oeuvre de [B] [N] ; que sauf à commettre une contrefaçon du droit moral dont elle est cotitulaire, ce dernier ne peut décider sans elle de divulguer pour la première fois sous la forme audiovisuelle un roman de [B] [N] ; que le droit moral de l’auteur s’exerce sur chaque oeuvre. Appréciation du juge de la mise en état En application du premier alinéa de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. », lesquelles sont définies à l'article 122 de ce même code, comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour « défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Par ailleurs, en application de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S’il est, en principe, de la compétence exclusive du juge de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou du défaut de qualité et d’intérêt à agir, aux termes de l’article 789, 2ème alinéa, du code de procédure civile, lorsqu'il est nécessaire de trancher, au préalable, sur une question de fond, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, le juge de la mise en état est tenu de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement afin que cette dernière statue et sur la question de fond, et sur la fin de non-recevoir. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. En l’espèce, Mme [C] [N] demande qu’il soit jugé qu’elle est cotitulaire avec Mme [X] [R] [N] des droits moraux d’auteur sur l’oeuvre littéraire de [B] [N], que tout projet de production d’une oeuvre audiovisuelle qui serait adaptée, post mortem, d’un des ouvrages « SAS » dont [B] [N] est l’auteur, soit soumis à son approbation préalable, et que M.[L] soit condamné à réparer son préjudice causé par le refus de celui-ci de lui reconnaitre sa qualité de cotitulaire du droit moral sur l’oeuvre de [B] [N], et son droit de l’exercer. M. [L] conteste la recevabilité de ces demandes pour absence de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir de Mme [C] [N]. En premier lieu, celle-ci soutient vainement qu’il ne serait pas recevable à contester la titularité du droit moral dont elle se prévaut, dans la mesure où elle se borne à alléguer que M. [L] serait un tiers contrefacteur et où Mme [X] [R] [N] conteste la cotitularité du droit moral de Mme [C] [N], outre qu’il est sans incidence que [B] [N] n’ait pas contesté de son vivant la gérance de cette dernière au sein de la société des Editions [B] [N]. En second lieu, Mme [C] [N] invoque la cotitularité d’un droit moral sur l’oeuvre de [B] [N],ce que contestent tant M. [L] que Mme [X] [R] [N] qui invoquent l’existence d’un testament en faveur de cette dernière qui serait incompatible avec celui, qui lui est antérieur, établi en faveur de Mme [C] [N]. Cette contestation, jugée irrecevable car prescrite par Mme [C] [N], alors que Mme [X] [R] [N] n’a formé aucune demande au fond, ce qui rend inopérant ce moyen de défense tiré de la prescription, nécessite l’interprétation des deux testaments pour déterminer si le testament de 2013 en faveur de Mme [X] [R] [N] révoque ou non celui de 2000 en faveur de Mme [C] [N], est une question de fond , relevant du pouvoir d’appréciation du juge du fond. En troisième lieu et par voie de conséquence, en ce qu’elle touche à une question de fond, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [C] [N] en défense du droit moral de [B] [N] dont elle revendique être cotitulaire avec [X] [R] [N], est renvoyée au tribunal, qui y répondra en même temps qu’à l’ensemble des moyens, après la clôture. Sur la demande de mesures de communication et d’interdiction Moyens des parties Mme [C] [N] se fondant sur les articles 789, 4° et 835, alinéa 1 du code de procédure civile, demande une mesure d’interdiction et de communication, sous astreinte, du dossier artistique du projet d’adaptation audiovisuelle d’un roman de [B] [N] dont la préparation et la mise en production seraient en cours, ainsi que du contrat de JV et du « short form agreement ». La société 03 Partners, prise en la personne de Me [U], en sa qualité d’administrateur provisoire de la société Editions [B] [N], exposant avoir un intérêt à défendre les droits d’adaptation qu’elle est susceptible de détenir au titre du contrat de cession de droits d’adaptation audiovisuelle du 13 août 2013, reprend à son compte la demande de Mme [C] [N] d’injonction à M. [L] de produire le projet d’adaptation audiovisuelle d’un roman de [B] [N] et les contrats de JV et Short form agreement conclus le 22 février 2008. M. [L] oppose que cette demande ne peut être examinée que s’il était considéré par le juge de la mise en état que Mme [C] [N] a qualité et intérêt à agir. Il ajoute que cette dernière n’établit pas, alors que la preuve lui en incombe, l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite portant atteinte au droit moral de [B] [N]. Il considère que la société O3 Partners de son côté ne justifie pas de son intérêt à agir dès lors qu’elle admet qu’elle est seulement susceptible d’avoir des droits d’adaptation audiovisuelle et qu’en tout état de cause, elle n’a formulé aucune demande au fond. Appréciation du juge de la mise en état Selon l’article 789, 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires. Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l’espèce, Mme [C] [N], qui se fonde tout à la fois sur les dispositions des articles 789, 4° du code de procédure civile relatives aux pouvoirs du juge de la mise en état et 835, alinéa 1er, relatif aux pouvoirs du juge des référés, formule une demande d’interdiction et de communication en excipant de la cotitularité du droit moral sur l’oeuvre de [B] [N], question qui est renvoyée devant le tribunal. D’autre part et en tout état de cause, à supposer qu’il entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er, force est de constater que Mme [C] [N] qui invoque un « projet d’adaptation audiovisuelle d’un roman de [B] [N] dont la préparation et la mise en production seraient en cours », ce dont il s’infère que le projet n’est pas achevé, ne démontre pas en quoi un dommage imminent serait constitué. Elle n’établit pas davantage l’existence d’un trouble manifestement illicite, lequel suppose au demeurant la violation d’une règle légale concernant le droit moral dont l’intéressée revendique la cotitularité, question qui relevant du juge du fond, est renvoyée devant le tribunal. Dans ces conditions, Mme [C] [N] est déboutée de sa demande reconventionnelle aux fins d’interdiction et de communication. La société 03 Partners n’ayant pas formulé de demandes sur le fond du litige, elle est irrecevable à solliciter la production de pièces dans le cadre du présent incident. Sur les autres demandes Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident sont réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, - REJETTE l’exception d’incompétence tirée de la clause compromissoire soulevée par Mme [X] [R] [N] ; - DÉCLARE Mme [X] [R] [N] irrecevable en son exception d’incompétence territoriale soulevée ; - JOINT au fond l’incident des chefs de défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [C] [N] ; - DÉBOUTE Mme [C] [N] de sa demande reconventionnelle ; - DÉCLARE la société O3 Partners, prise en la personne de Me [I] [U], en sa qualité d’administrateur provisoire de la société Editions [B] [N], irrecevable en sa demande de communication de pièces ; - ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 21 mai 2024 aux fins de conclusions en défense de M. [L] et Mme [X] [R] [N], ainsi que de la société 03 Partners, ès qualités ; - RÉSERVE les dépens de l’incident et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Faite et rendue à Paris le 14 mars 2024 LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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