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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PRPC JIVAT, 14 mars 2024, n° 21/12103

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

Monsieur [KE] [V], né le [Date naissance 4] 1994, est décédé le [Date décès 12] 2015 à [Localité 22] des suites de l’attentat commis au magasin Hypercacher de [Localité 17] où il travaillait depuis un an. 

Il a été touché à 13h30, dès le début de l’attaque, de trois balles qui l’ont atteint à la tête et au thorax. 
Il est décédé des suites de ses blessures, avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Sa famille a eu connaissance de la prise d’otages rapidement et ses parents se sont rendus sur place. Ils ont été pris en charge par la Croix Rouge, et sont demeurés dans l’incertitude sur son sort durant plusieurs heures (jusqu’à 19h30).

La famille proche est composée de :
le père M. [D] [V], né en 1970 la mère Mme [P] [YF] [V], née en 1970 la sœur Mme [SE] [V] née en 1998la grand-mère maternelle Mme [KA] [E], née en 1944, les grands-parents paternels [HB] et feu [K] [O] [V] (décédée en 2020) nés en 1941 et 1943.
Le statut de victimes par ricochet d'acte de terrorisme a été reconnu à la famille par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après désigné « le FGTI »), qui a fait une offre le 16 juin 2015, puis le 10 décembre 2017, cette dernière incluant les préjudices de [KE] [V].
Le FGTI a désigné le docteur [B] pour réaliser les expertises des proches le 19/12/2018. Les opérations se sont déroulées le 25/9/2019.

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes de rapports dressés le 29/9/2019, a conclu ainsi que suit :

Concernant [D] [V] :

Aujourd’hui, le tableau clinique est évidemment stabilisé, un travail du deuil qui semble avoir été poursuivi, avec une douleur psychique très importante, en rapport avec l’absence, en rapport avec la nature si traumatique du décès de son fils, dans cette circonstance très particulière d’atteinte aux personnes impliquées, à sa famille, à sa communauté, un positionnement psychique différent dans ses relations aux autres et au monde, on retiendra une date de consolidation non loin du jour de notre examen, c’est-à-dire le 9 septembre 2019 
Au plan professionnel, nous avons vu qu’il a été prolongé en arrêt dans le cadre de l’accident de travail. 
Après consolidation, ce sujet indique qu’il aura de grandes difficultés dans une réinsertion professionnelle, en raison du caractère vain de toute activité professionnelle régulière, mais les séquelles prises en compte au titre du déficit permanent ne l’empêchent pas de reprendre la même activité professionnelle qu’antérieurement. 
- Attentat du : 9 janvier 2015 
- Hospitalisation : aucune 
- Arrêt total des activités professionnelles imputable : Du 9 janvier 2015 au 9 septembre 2019 
- Déficit fonctionnel temporaire total : aucun 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 75 % du 9 janvier 2015 au 13 janvier 2015 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 14 janvier 2015 au 14 avril 2015 
- Déficit fonctionnel partiel : 25 % du 15 avril 2015 au 9 septembre 2019 
- Souffrances endurées : 4/7 au plan psychiatrique, incluant l’intensité traumatique de l’événement, l’intensité de la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation médico-légale ainsi que les contraintes liées aux soins 
- Consolidation médico-légale le 9 septembre 2019 
- Déficit fonctionnel permanent : 10% 
- Préjudice professionnel : Voir discussion 

Il retient concernant Madame [P] [V] 

« Arrêt total des activités professionnelles imputable : Jusqu’à la date de consolidation 
- Déficit fonctionnel temporaire total : aucun 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 75 % du 9 janvier au 13 janvier 2015 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 14 janvier 2015 au 30 juin 2015 
- Déficit fonctionnel partiel : 33% du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 
- Déficit fonctionnel partiel : 25 % du 1er juillet 2017 au 9 septembre 2019 
- Souffrances endurées : 5/7 au plan psychiatrique, incluant l’intensité traumatique de l’événement, l’intensité de la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation médico-légale ainsi que les contraintes liées aux soins 
- Consolidation médico-légale le 9 septembre 2019 
- Déficit fonctionnel permanent : 15% 
- Préjudice professionnel : Voir discussion 9 
- Préjudice d’agrément : N’est pas établi 
- Préjudice sexuel définitif : N’est pas établi 
Sur le plan professionnel il conclut : 
Au plan professionnel, la situation psychique que nous avons décrite au titre du trouble séquellaire rend très difficile voire impossible la reprise d’une activité comparable à celle qu’elle avait antérieurement, au motif de l’altération fondamentale de son rapport aux autres, et cette installation qui est manifestement durable dans cette position psychique hors corpus social, hors relation inter humaine « normale ou habituelle », elle a insisté tout au long de cet entretien sur l’impossibilité voir le refus de communiquer, et cette claustration dans cette relation unique du maintien de la mémoire de [KE]. » 

Enfin, concernant Madame [SE] [V] : 

- Attentat du : 9 janvier 2015 
- Hospitalisation : aucune 
- Arrêt total des activités professionnelles imputable : sans objet 
- Déficit fonctionnel temporaire total : aucun 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 75 % du 9 janvier 2015 au 13 janvier 2015 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 14 janvier 2015 au 30 juin 2015 
- Déficit fonctionnel partiel : 33% du 1er juillet 2015 au 31 août 2015 
- Déficit fonctionnel partiel : 25 % du 1er septembre 2015 au 9 janvier 2018 
- Souffrances endurées : 4/7 au plan psychiatrique, incluant l’intensité traumatique de l’événement, l’intensité de la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation médico-légale ainsi que les contraintes liées aux soins 
- Consolidation médico-légale le 9 janvier 2018 
- Déficit fonctionnel permanent : 10% 
Par arrêt civil du 14 avril 2021, la cour d’assises spécialement composée en matière de terrorisme a renvoyé les demandeurs devant la présente chambre du tribunal de Paris pour statuer sur l’indemnisation de leurs préjudices à la suite du décès de [KE] [V].

***

Suite à l’échec des discussions amiables, dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 août 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [V] [E] demandent au tribunal de :

JUGER que Monsieur [D] [V], Madame [P] [V] et Madame [SE] [V] sont bien fondés en leurs demandes formulées tant à titre personnel qu’en qualité d’ayants droit de Monsieur [KE] [V] décédé dans l’Hypercacher le [Date décès 12] 2015 ; 

- JUGER que Madame [KA] [E] bien fondée en ses demandes ; 
JUGER que Monsieur [HB] [V] est bien fondé en ses demandes formulées tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de son épouse, Madame [K] [O] ép. [V] conjointement avec son fils Monsieur [D] [V] ; 

- ALLOUER aux héritiers de Monsieur [KE] [V], au titre des préjudices subis avant son décès : 
o Souffrances endurées médicalement constatées 90 000,00€ o Préjudice d’angoisse de la mort imminente 150 000,00€ o PESVT 50 000,00€ 
- CONDAMNER le Fonds de garantie des Victimes des actes de Terrorisme à verser aux ayants-droits de Monsieur [KE] [V], au titre de l’ensemble des préjudices subis avant son décès la somme totale de 290 000,00€ ; 

- ALLOUER à Monsieur [D] [V], au titre de ses préjudices personnels les sommes de : 
Dépenses de santé actuelles 33,50€ Sauf réserves 
Frais divers 1 320,00€ 
Sauf réserves 
Perte de gains professionnels actuels Réservé 
Perte de gains professionnelles futures 624 573,39€ 
A titre subsidiaire perte de gains professionnelles futures 204 065,43€ 
Incidence professionnelle 300 000,00€ 
Déficit fonctionnel temporaire 18 330,00€ 
Souffrances endurées 40 000,00€ 
Déficit fonctionnel permanent 50 000,00€ 
TOTAL : 1 034 256,89€ 
Sauf réserves

ALLOUER à Monsieur [D] [V], au titre de ses préjudices subis par ricochet : 
PESVT 50 000,00€ 
Préjudice d’attente et d’inquiétude 50 000,00€ 
Préjudice d’affection 60 000,00€ 
- CONDAMNER le Fonds de garantie des Victimes des actes de Terrorisme à verser à Monsieur [D] [V], au titre de l’ensemble de ses préjudices, la somme de 1 194 256,89€ ; 

- ALLOUER à Madame [P] [V], au titre de ses préjudices personnels les sommes de : 

Dépenses de santé actuelles 36,50€ 
Sauf réserves 
Frais divers 1 320,00€ 
Sauf réserves 
Perte de gains professionnels actuels 20 632,04€ 
Perte de gains professionnelles futures 362 083,44€

A titre subsidiaire perte de gains professionnelles futures 125 286,53€ 
Incidence professionnelle 300 000,00€ 
Déficit fonctionnel temporaire 21 169,20€ 
Souffrances endurées 45 000,00€ 
Déficit fonctionnel permanent 80 550,00€ 
TOTAL : 830 791,18€ 
Sauf réserves 

- ALLOUER à Madame [P] [V], au titre de ses préjudices subis par ricochet : 

PESVT 50 000,00€ 
Préjudice d’attente et d’inquiétude 50 000,00€ 
Préjudice d’affection 60 000,00€ 
- CONDAMNER le Fonds de garantie des Victimes des actes de Terrorisme à verser à Madame [P] [V], au titre de l’ensemble de ses préjudices, la somme de 990 791,18€ ; 

- ALLOUER à Madame [SE] [V], au titre de ses préjudices personnels les sommes de : 

Frais divers 1 320,00€ 
Sauf réserves 
Préjudice scolaire 20 000,00€ 
Déficit fonctionnel temporaire 12 975,20€ 
Souffrances endurées 25 000,00€ 
Déficit fonctionnel permanent 62 700,00€ 
TOTAL : 121 995,20€ 
Sauf réserves 
- ALLOUER à Madame [SE] [V], au titre de ses préjudices subis par ricochet : 
PESVT 50 000,00€ 
Préjudice d’attente et d’inquiétude 50 000,00€ 
Préjudice d’affection 50 000,00€ 
- CONDAMNER le Fonds de garantie des Victimes des actes de Terrorisme à verser à Madame [SE] [V], au titre de l’ensemble de ses préjudices, la somme de 271 995,20€ ; 

- ALLOUER à Madame [KA] [E], au titre de ses préjudices subis par ricochet : 
o Préjudice d’attente et d’inquiétude 30 000,00€ 
o Préjudice d’affection 30 000,00€ 
o PESVT 50 000,00€ 

CONDAMNER le Fonds de garantie des Victimes des actes de Terrorisme à verser à Madame [KA] [E], au titre de l’ensemble de ses préjudices, la somme de 110 000,00€ ; 

- ALLOUER à Monsieur [HB] [V], au titre de ses préjudices subis par ricochet : 
o Préjudice d’affection 20 000,00€ 
o PESVT 50 000,00€ 
- CONDAMNER le Fonds de garantie des Victimes des actes de Terrorisme à verser à Monsieur [HB] [V], au titre de l’ensemble de ses préjudices, la somme de 70 000,00€ ; 

- ALLOUER à Madame [K] [O] ép. [V], au titre de ses préjudices subis par ricochet avant son décès, à la demande de ses ayants-droits, Messieurs [HB] et [D] [V] : 
o Préjudice d’affection 10 000,00€ 
o PESVT 30 000,00€ 
-CONDAMNER le Fonds de garantie des Victimes des actes de Terrorisme à verser à à la succession de Madame [K] [O] ép. [V], au titre de l’ensemble de ses préjudices, la somme de 40 000,00€ ; 
- JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation annuelle à compter de la demande en justice déposée par les Consorts [V] [E], soit le 24 mai 2022, date du dépôt des premières conclusions en demande ; 
- CONDAMNER le Fonds de garantie à verser la somme de 5 000,00€ au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER le Fonds de garantie aux entiers dépens. 
- DIRE l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et au besoin l’ordonner. 

***

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :

FIXER la réparation des préjudices issus de l’action successorale de Monsieur [KE] [V] en allouant aux ayants droit, Monsieur [D] [V], Madame [P] [V] et Mademoiselle [SE] [V] les indemnités suivantes :
- Souffrances endurées ; 40.000 €
- Préjudice d’angoisse de mort imminente : 50.000 €
- Préjudice Exceptionnel Spécifique des Victimes d’actes de Terrorisme : 30.000 €

Indemniser Monsieur [D] [V] et Madame [P] [V] en fixant les indemnités suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : REJET
- Frais divers : REJET
- Dépenses de santé futures : REJET
- Perte de gains professionnels actuels :
• Monsieur [D] [V] : SANS OBJET
• Madame [P] [V] : 1.846,88 €
- Perte de gains professionnels futurs :
• Monsieur [D] [V] : AUCUN SOLDE
• Madame [P] [V] : AUCUN SOLDE
- Incidence professionnelle :
• Monsieur [D] [V] : AUCUN SOLDE
• Madame [P] [V] : AUCUN SOLDE
- Déficit fonctionnel temporaire :
• Monsieur [D] [V] : 11.287,50 €
• Madame [P] [V] : 13.230,75 €
- Souffrances endurées :
• Monsieur [D] [V] : 18.000 €
• Madame [P] [V] : 30.000 €
Déficit fonctionnel permanent :
• Monsieur [D] [V] : 16.400 €
• Madame [P] [V] : 27.600
Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à Monsieur [D] [V] et Madame [P] [V], pour chacun d’eux : PESVT : 17.500 €,
Allouer à Monsieur [D] [V] et Madame [P] [V] la somme de 17.500 € au titre du PESVT.
- Préjudice d’attente et d’inquiétude :
• Monsieur [D] [V] : 12.000 €
• Madame [P] [V] : 12.000 €
- Préjudice d’affection :
• Monsieur [D] [V] : REJET
• Madame [P] [V] : 45.000 €

Indemniser Mademoiselle [SE] [V] en fixant les indemnités suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : REJET
- Préjudice scolaire : 10.000 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 8.092,75 €
- Souffrances endurées : 18.000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 22.500 €
Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à Mademoiselle [SE] [V] : PESVT : 7.500 €,
Allouer à Mademoiselle [SE] [V] la somme de 7.500 € au titre du PESVT.
- Préjudice d’attente et d’inquiétude : 12.000 €
- Préjudice d’affection : REJET

Indemniser Madame [K] [V], Monsieur [HB] [V] et les ayants-droits de Madame [KA] [E] en fixant les indemnités suivantes :
- PESVT :
• Madame [K] [V] et Monsieur [HB] [V], grands-parents ne vivant pas avec la victime : 3.500 € pour chacun d’eux.
• Madame [KA] [E] : 5.000 €
- Préjudice d’attente et d’inquiétude :
• Madame [KA] [E] : 12.000 €
Préjudice d’affection :
• Madame [K] [V] et Monsieur [HB] [V], grands-parents ne vivant pas avec la victime : 10.000 € pour chacun d’eux.
• Madame [KA] [E] : 15.000 €

Débouter Monsieur [D] [V], Madame [P] [V] et Madame [SE] [V], les ayants-droits de Madame [K] [V], Monsieur [HB] [V] et Madame [KA] [E] du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Déduire les provisions versées à hauteur de :
➢ Mr [D] [V] : 58.476 €
➢ Mme [P] [V] : 92.228 €
➢ Melle [SE] [V] : 22.000 €
➢ Mr [HB] [V] : 10.800 €
➢ Mme [K] [V] : 10.800 €
➢ Mme [KA] [E] : 16.000 €
JUGER n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du CPC
JUGER que l’exécution provisoire sera limitée aux offres du FONDS DE GARANTIE, déduction faite des provisions

***
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, 
 Monsieur [F] [PS] demande au tribunal de :

-de constater qu’il a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt pénal du 20 octobre 2022 et a interjeté appel contre l’arrêt civil du 4 avril 2021, recours sur lesquels il n’a pas encore été statué. 
En outre l’arrêt civil du 4 avril 2021, non définitif à ce jour, a « dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire » 

-En conséquence, en l’état de la procédure, constater l’irrecevabilité de toutes les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [D] [V], Madame [P] [YF] [V], Madame [SE] [V], Madame [KA] [VD] [E], Monsieur [HB] [V], Madame [K] [O] épouse [V].

***
Messieurs [EH] [L] et [OF] [FU] n’ont pas conclu, bien qu’ils aient constitué avocat.
Les autres parties, quoique régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 14 septembre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de constater qu’aucune demande d’indemnisation n’est formulée dans l’instance civile en cours à l’encontre des condamnés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant la décision pénale définitive concernant Monsieur [F] [PS] et encore moins de constater l’irrecevabilité des demandes.


I. SUR LES DEMANDES pour LA VICTIME DIRECTE

A. Sur le droit à indemnisation

Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
 
Selon l'article 421-1 du code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration".
 
Il n'est pas contesté que [KE] [V], né le [Date naissance 4] 1994, est décédé des suites de l’attentat du [Date décès 12] 2015.

 
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser ses ayants droit, à savoir son père, sa mère et sa sœur, de ses préjudices nés avant son décès.

B. Sur l'évaluation du préjudice de [KE] [V]

[KE] [V] est décrit par ses parents comme un jeune homme « jovial, d’une rare gentillesse et altruiste ». Il avait 20 ans et travaillait depuis un an dans le magasin de l’Hypercacher de [Localité 17].

Il a été touché par les tirs du terroriste, « un tir entrant sur la ligne para-médiane gauche à la racine du nez et sortant par l’orbite droit ; un tir entrant au niveau de la région axillaire droite ressortant de la région média-thoracique dorsale droite ; un tir entrant dans la région basi-thoracique droite, entrainant une fracture vertébrale, une dilacération rénale et du diaphragme gauche et un hémothorax gauche). »

Le rapport d’autopsie relève 6 plaies orificielles : au nez, à l’orbite droit, à la jonction des régions malaires et zygomatiques droites, en région axillaire droite, en région thoraciques et basi-thoracique, causées par 3 projectiles.
Il conclut comme suit : “Le décès de l'intéressé est secondaire à des traumatismes balistiques ayant touché la région facio-crânienne et les régions thoracique et abdominale résultant de trois projectiles d'arme à feu qui ont provoqué :
Un traumatisme facio-crânien avec une fracture comminutive de l'orbite droite, des lésions intra-crâniennes avec atteinte de la base du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral ;
Un traumatisme thoracique avec hémothorax gauche et contusion pulmonaire droite en regard d'une fracture comminutive de l'omoplate droite ;
Un traumatisme thoraco-abdominal et lombaire avec lésions pulmonaires gauches, dilacération de la rate, dilacération des reins droite et gauche, atteinte des loges surrénales et dilacération du fourreau durai â la hauteur de LI.
Le décès est secondaire à l'hémorragie interne liée au traumatisme balistique et aux atteintes facio-cérébrales.”
Les faits ont été filmés par le tueur qui portait une caméra et a tiré une première fois sur M. [V] qui était près des chariots après être entré dans le magasin. Le film montre que M. [V] tombe sur les fesses, le dos contre les chariots, crie et fait des mouvements de bras. Le tueur revient vers lui avec une kalachnikov qu'il manipule et M. [V] " implore sa pitié " selon les enquêteurs, puis regarde son ventre au niveau de sa blessure. Il gémit. Le tueur s'en prend à une autre victime, qu'il traine et à qui il demande son nom avant de lui tirer dessus à deux reprises. Il revient vers M [V] et lui tire de nouveau dessus à deux reprises environ 2 minutes après le premier tir.

L'enquête a permis d'établir que le tueur est entré aux alentours de 13h10 armés de deux fusils d'assaut, que de nombreuses personnes se sont trouvées prises en otage plusieurs heures (plus de 3 heures), que M. [V] a agonisé durant une heure, voire une heure et demi selon l'estimation des otages qui l'ont vu et entendu. 
Le terroriste a refusé de faire sortir les morts et de donner un calmant à M. [V] malgré la demande d'un des otages, il a même proposé de " l'achever ".
Une des employés de caisse Mme [MT] [IN] a dit que son collègue [KE] [V] avait souffert avant de mourir et que les images lui revenaient sans cesse car elle le connaissait plus particulièrement.
Une autre employée de caisse Mme [T] [R] a relaté avoir profité du moment où le preneur d'otages faisait sa prière, pour appeler sa mère qui était en communication avec celle de [KE] et qu'elle ne lui avait pas dit qu'il était mort, car à ce moment il ne râlait plus et elle le croyait mort.
 
Dans ces conditions, il est établi que le jeune [KE] [V] a survécu durant au moins une heure malgré ses graves blessures qui ont provoqué une hémorragie, cause de la mort. Il a beaucoup souffert et son état de conscience permet de caractériser un préjudice d'angoisse de mort imminente.


- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. 

En l'espèce, au regard de l’emplacement des blessures et des témoignages des autres victimes sur l’intensité des souffrances physiques, il convient d’allouer une somme de 60 000 € à ce titre.


- Préjudice d'angoisse de mort imminente

L'angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d'un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l'événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d'être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. 

En l'espèce, [KE] [V] a eu conscience de sa fin prochaine, et ce d’autant qu’il a été atteint dès l’entrée du terroriste dans le magasin, lequel a pris en otage les autres employés et les clients et a tiré sur 4 autres personnes. Personne n’a pu lui venir en aide malgré ses plaintes et il a eu manifestement conscience qu’il ne s’en sortirait pas faute pour les secours de pouvoir intervenir.

Dans ces conditions, la gravité de ce traumatisme sera réparée à hauteur de 60 000 €.


- Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
 
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné a prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d'un acte de terrorisme et notamment l'état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.

Le fonds de garantie soutient que ce préjudice, tel qu’il l’a évalué, échappe au contrôle du juge, ce que contestent les requérants qui réclament une somme de 50 000 € en considérant que M. [V] a été visé en qualité de personne de confession juive, tandis que le fonds de garantie offre celle de 30 000€.
  
En l’espèce, l’acte de terrorisme des 7, 8, 9 janvier a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
 
Les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice qui n’a pas été pris en compte au titre des postes de souffrances endurées et d’angoisse de mort imminente, au regard du temps de survie très court de la victime. En conséquence, il sera alloué à M. [V] une somme de 30 000€ en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI.
 

II – SUR LES DEMANDES DES PROCHES

L'article L 126-1 du code des assurances dispose que "les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3."
 
Il s'agit donc pour la partie en demande se prévalant de la qualité de victime par ricochet de démontrer qu'elle a subi un préjudice personnel en lien direct et certain avec le préjudice corporel subi par la victime directe et qu’elle entretenait avec celle-ci un lien affectif spécifique constant et singulier.

En l’espèce, la recevabilité des demandes formulées n’est pas contestée au regard du lien de parenté de chacun avec la victime directe décédée, étant relevé que les père, mère et sœur de la victime ont subi un préjudice personnel très important qui sera indemnisé en plus du préjudice par ricochet.

Sur les préjudices personnels de M. [D] [V], Mme [P] [V] et Mme [SE] [V]

 
Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, et sur un taux d'intérêt de 0 %. 

- Dépenses de santé avant consolidation

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

Demandes de M [D] [V]
Aux termes du relevé de créance définitive en date du 15/12/2020, les prestations en nature versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Vesoul se sont élevées à la somme de 417,10 € au titre de frais médicaux, et de 258,23 € au titre des frais pharmaceutiques, avec 33,50 € de franchises.

M. [D] [V] sollicite l’allocation de la somme de 33,50 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge en précisant « sauf réserves ».

Ces frais sont justifiés et il sera fait droit à la demande, au regard du principe de la réparation intégrale, en dépit des observations du FGTI qui demande à la victime de se rapprocher de la CPAM pour faire valoir le droit de la victime de terrorisme de bénéficier de la gratuité des soins de l’article L169-2 du code de la sécurité sociale.

Demandes de Mme [P] [V]
Aux termes du relevé de créance définitive en date du 4/1/2021, les prestations en nature versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Vesoul se sont élevées à la somme de 1130 € au titre de frais médicaux, et de 690,32 € au titre des frais pharmaceutiques, avec 36,50 € de franchises.

Elle sollicite l’allocation de la somme de 36,50 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge en précisant « sauf réserves ». Il sera fait droit à la demande pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus.


- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

Demandes de M [D] [V]
Il sollicite la somme de 1320 € au titre des honoraires de médecin conseil et justifie de factures des 4/5/2016 et 25/9/2019 auprès des docteurs [X] (720€) et [JP] (600€). Toutefois son assureur ALLIANZ a indiqué prendre en charge ces frais, de sorte que le FGTI conclut au rejet de la demande.

La pièce produite (VI3) à savoir une correspondance de ALLIANZ qui reconnait son obligation à garantie de ces frais à l’égard du seul M. [D] [V] en date du 26/3/2023 conduit à rejeter la demande.

Demandes de Mme [P] [YF] [Y] [V] et de Mme [SE] [V]
Elles formulent la même demande que le père de [KE] et ces frais ne sont pas couverts par une assurance, ils en sont spécifiquement exclus en raison du divorce prononcé antérieurement entre les parents de [KE].
En conséquence, il sera alloué la somme de 1320€ à chacune d’elle au regard des pièces justificatives.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

M. [D] [V] demande que ce poste soit réservé.

Demandes de Mme [P] [YF] [Y] [V]
Elle sollicite la somme de 20 632,04 € et le FGTI offre de verser 1846,68€.

L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 9 janvier 2015 au 9 septembre 2019 date de la consolidation.


Mme [V] était employée administrative dans une société administratrice de biens. Elle a perçu un salaire de 14 049 € en 2014.

La CPAM a versé des indemnités journalières du 10/1/2015 au 9/10/2020 et ensuite une rente AT.
Elle a versé 798,28 € du 10/1/2015 au 6/2/2015, puis 70 575,20 € du 7/2/2015 au 31/3/2020.
Il n’y a pas lieu de déduire les prélèvements sociaux, comme demandé pour le calcul de la créance à déduire, faute de justificatifs des sommes effectivement prélevées. 

Sur la période du 9/1/2015 au 31/3/2020, pour simplifier le calcul de ce poste, comme il est demandé, elle aurait dû percevoir 14 049€ / 365 j x 2071 j = 79 713,64 €.

La perte doit être actualisée conformément à la demande pour prendre en compte les augmentations de salaires, soit 79 713,64 € x 1,07 (smic 2020/smic 2014) = 85 293,59 €

Après déduction de la créance de la CPAM, il revient à Mme [V] : 85 293,59 € - 798,28 € - 70 575,20 € = 13 920,11 €.

 
-Préjudice scolaire de [SE] [V]

La jeune femme, qui avait 16 ans, a interrompu sa scolarité après la mort de son frère en janvier 2015 pour la reprendre au mois de septembre 2015 dans une école franco-israélienne. Elle a échoué au baccalauréat qu’elle a obtenu l’année suivante en France en 2019, précise-t-elle avant de se marier en août 2020 et d’avoir un enfant en septembre 2021.
L’expert conclut à la perte d’une année de lycée. Aucune pièce n’étant versée pour considérer qu’elle a en réalité perdu deux années scolaires, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 €.


- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

Demandes de M [D] [V]
Il sollicite à titre principal une capitalisation viagère de ce poste, après déduction des sommes versées par la CPAM et sa prévoyance, soit 624 573,39 €. A titre subsidiaire, sur la base d’une indemnisation jusqu’à 64 ans et de la prise en compte de la perte des droits à la retraite, la somme de 204 065,43€ après déduction des créances.

Le FGTI propose de calculer ce poste jusqu’à 62 ans et considère que M. [V] ne subit aucune perte et qu’il subsiste un reliquat de créance de 15 066,71€. Il conteste le principe d’actualisation au regard des provisions versées.

L’expert a fixé la consolidation au 9 septembre 2019 et indiqué ce qui suit :
« Au plan professionnel, nous avons vu qu’il a été prolongé en arrêt dans le cadre de l’accident de travail. Après consolidation, ce sujet indique qu’il aura de grandes difficultés dans une réinsertion professionnelle, en raison du caractère vain de toute activité professionnelle régulière, mais les séquelles prises en compte au titre du déficit permanent ne l’empêchent pas de reprendre la même activité professionnelle qu’antérieurement. » 
Son déficit fonctionnel permanent est de 10%. 

Monsieur [D] [V] était employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 30 octobre 2000 chez Alliance Santé en qualité de chef d’équipe. Il a été placé en arrêt accident du travail le 9/1/2015 et n’a jamais pu reprendre son travail comme en atteste la directrice Mme [ZE] [G] le 12 juillet 2019 qui précise qu’il a « perdu pied dans sa vie entière et sa vie professionnelle », comme d’autres collègues de travail présents lors du départ précipité de celui-ci dès l’annonce de la prise d’otages le 9 janvier 2015 vers 13H30.
Il bénéficie d’une rente AT versée par la CPAM de 687,28€ par mois à compter du 1/4/2020, pour un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% à la suite d’un avis d’inaptitude de la médecine du travail du 3/6/2020 qui mentionne : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Son contrat a pris fin le 20 juin 2020.

Les revenus déclarés à l’administration fiscale sont de 25 898 € en 2014, 19 374 € en 2015, 15 842 € en 2016, 15 922 € en 2018, 16 415 € en 2019.
Il a perçu de sa prévoyance APGIS du 1/4/2020 au 30/6/2020 : 4669,89€, sur la base d’une rente annuelle de 11 351,60€ et trimestrielle de 2837,90€, la sécurité sociale versant 8247,43€/an.
APGIS a indiqué que le montant de la rente capitalisé s’élève à 129 500€ et les arrérages échus au 14/6/2021 à 20 769,32€.

Il est produit un relevé de carrière qui débute en 1990 avec 118 trimestres retenus dont 93 cotisés.
Il a estimé sa retraite à 755€ bruts mensuels pour un départ à 62 ans, 855€ pour un départ à 64 ans et 996€ pour un départ à 67 ans.

Les sommes à déduire sur ce poste sont :
Les arrérages échus de la rente AT versée par la CPAM du 1/4/2020 au 30/11/2020, soit 5498,31 €Le capital de la rente AT au 11/12/2020, 196 452,12€Les arrérages échus de la prévoyance au 14/6/2021 de 20 769,32€Le capital de la prévoyance de 129 500€
Il n’y a pas lieu de déduire les prélèvements sociaux, comme demandé, faute de justificatifs des sommes effectivement prélevées. 

Ainsi, ce poste se calcul comme suit :

Au titre des arrérages échus du 1/4/2020 au 14/3/2024 avec actualisation :
25 898 €/365 j x 1444j = 102 456,74 € x 1,18 (smic 2023/smic 2014) = 120 898,95€
Dont à déduire les arrérages échus de la CPAM et APGIS, soit 26 267,63 € (5498,31 € +20 769,32€)
Sous total = 94 631,32 €

Au titre des arrérages à échoir au 14/3/2024 jusqu’à un départ à la retraite à 64 ans compte tenu de l’âge de la victime qui a cotisé 93 trimestres :
25 898 € x 1,18 (pour prendre en compte l’actualisation) = 30 559,64 € x 10,559 = 322 679,23 €

Au titre des pertes de droit à la retraite en prenant en compte 50% des revenus qu’il aurait dû percevoir et ceux qu’il percevra selon l’estimation de 855€ € bruts mensuels soit 655€ nets :
30 559,64 € x 0,50 - 7860 € (655 x12 mois) = 7419,82 x 19,700 (euro de rente viager à 64 ans)= 146 170,45 €

Total pour ce poste : 94 631,32 € + 322 679,23 € + 146 170,45 € = 563 481 €
Dont à déduire les capitaux de la CPAM et APGIS : 196 452,12€ + 129 500€

Ainsi, il revient à M [D] [V] la somme demandée à titre subsidiaire de 204 065,43 €, car la somme calculée sur les bases ci-dessus et une estimation de la retraite à venir, différentes du calcul de M.[V] est supérieure.

 Demandes de Mme [P] [YF] [Y] [V]
L’expert qui a retenu un DFP de 15% pour Mme [V] a indiqué au plan professionnel, « la situation psychique que nous avons décrite au titre du trouble séquellaire rend très difficile voire impossible la reprise d’une activité comparable à celle qu’elle avait antérieurement, au motif de l’altération fondamentale de son rapport aux autres, et cette installation qui est manifestement durable dans cette position psychique hors corpus social, hors relation inter humaine « normale ou habituelle », elle a insisté tout au long de cet entretien sur l’impossibilité voir le refus de communiquer, et cette claustration dans cette relation unique du maintien de la mémoire de [KE]. »

Mme [V] sollicite la somme de 362 083,44 € sur la base d’une indemnisation viagère à titre principale, et celle de 125 286,53€ sur la base d’une indemnisation jusqu’à son départ en retraite à 64 ans puis en terme de perte de droits à la retraite.
Le FGTI considère qu’elle ne subit aucune perte.

Mme [V] a été placée en arrêt accident du travail à compter du 9/1/2015. Elle a perçu une rente AT à partir du 1/4/2020 d’un montant de 737,48 € mensuels qui ne lui a pas ouvert de droits au titre de la prévoyance GESCOPIM. Elle a été licenciée le 25/9/2020 à la suite de l’avis d’inaptitude du 9/9/2020 de la médecine du travail faisant obstacle à tout reclassement. 

Son relevé de carrière mentionne 125 trimestres retenus et 84 trimestres cotisés. Son estimation retraite est de 575 € bruts à 64 ans, soit 433 € nets.

Sa perte est évaluée comme suit, après actualisation du salaire :

Au titre des arrérages du 1/4/2020 au 14/3/2024
14 049€ /365 j x 1444j = 55 580,15 € x 1,18 (smic 2023/smic 2014) = 65 584,58 € 
Dont à déduire les arrérages de la rente AT du 1/4/2020 au 30/11/2020 de 5899,94 €
Sous total : 59 684,64 €

Au titre des arrérages à échoir jusqu’à 64 ans après actualisation :14 049€ x 1,18 = 16 577,82 € x 10,777 (euro de rente à 53 ans) = 178 659,16 €
Au titre des pertes de retraite à compter de 64 ans :
16 577,82 € x 0,50 = 8288,91 € - 5196€ (433x12) = 3092,91 € x 23,689 (euro de rente viagère à 64 ans) = 73 267,94€
Sous total : 251 927,10€
Dont à déduire le capital de la rente AT au 15/12/2020 de 245 512,82 € 
Reste : 6 414,28 €

Ainsi, il sera alloué pour ce poste 66 098,92 € (59 684,64 € + 6 414,28 €).


- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Demandes de M [D] [V]
Il est demandé 300 000 € au titre de l’abandon de la carrière professionnelle. Le FGTI offre 15 000€ pour tenir compte de l’évaluation de l’expert.

En l'espèce, il convient de relever que M. [V] exprime ne plus avoir aucun but dans la vie depuis la perte de son fils et s’être réfugié dans l’alcool pour essayer d’oublier ce drame, sans succès, avoir conservé une haine en lui et que rien n’améliore cet état. Il a dit à M. [X], psychologue, ne plus avoir d’activité, comme si le monde s’était arrêté, ne plus trouver de sens au travail, avoir des angoisses très importantes, porter les vêtements de son fils, faire des allers/retours entre la France et Israël. Son syndrome dépressif a évolué vers un deuil pathologique selon l’avis de ce médecin le 3 mai 2016.
L’expert qui l’a examiné en 2019 a constaté qu’il n’a trouvé aucun apaisement depuis 4 ans. Il relève que, bien qu’il serait bien accueilli dans sa société, il ne se voit pas y retourner ; qu’il évite toute situation de défi avec qui que ce soit après un gros problème dans un centre commercial où il a eu du mal à se dominer face à une réflexion agressive des employés ; qu’il évite les transports en commun pour les mêmes motifs.
L’expert constate « un trouble psychique très important avec un effondrement de son référentiel de valeurs et l’installation dans un processus psychique au long cours avec le maintien d’une existence quotidienne apparemment soudée sur un mode clanique, et au total une absence complète de toute relation interindividuelle, hormis un quotidien très difficile et ses allers retours entre la France et Israël ou [KE] est enterré »

Au regard de ces éléments et de l’incapacité psychique évidente de M. [V] à poursuivre une vie professionnelle, l’incidence du décès tragique de son fils sur sa sphère professionnelle est caractérisée au regard, en particulier :
- De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait,
- De la perte de la carrière intéressante qui s’offrait à lui dans le domaine où il travaillait, étant relevé qu’il dirigeait une équipe de 15 personnes.
Or ces données doivent être appréciée au regard de son âge lors de la consolidation, 49 ans.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 70 000 € à ce titre. 

Demandes de Mme [P] [YF] [Y] [V]
Elle sollicite 300 000€ pour l’abandon de sa profession et sa perte de carrière et le FGTI offre 30 000€.

Mme [V] travaillait depuis 1988, soit l’âge de 18 ans et était entré chez IMOVA Gestion en 2008. Elle donnait entièrement satisfaction, le gérant de l’entreprise considérant que son départ a été une énorme perte pour la société et pour lui-même.

Elle a confié au docteur [X] qu’elle était pleinement épanouie dans sa vie entre ses enfants et son travail avant l’attentat et que plus rien n’a existé après.
Elle est décrite dans un déni de la mort de son fils durant l’année qui a suivi son décès. 
L’expert conclut à « un deuil complexe infaisable, une altération fondamentale de sa relation aux autres et à l’existence dans cet isolement relationnel avec son fils excluant tout autre. »

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 70 000 € à ce titre. 


- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

Demandes de M [D] [V]
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 75 % du 9 janvier 2015 au 13 janvier 2015 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 14 janvier 2015 au 14 avril 2015 
- Déficit fonctionnel partiel : 25 % du 15 avril 2015 au 9 septembre 2019 

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite et pour prendre en compte l’incapacité des adultes à communiquer entre eux et la solitude ressentie, il sera alloué la somme de 13 545 €, calculée comme suit :

dates 30,00 € / jour
09/01/2015taux déficit
13/01/20155 jours75%112,50 €
14/04/201591 jours50%1 365,00 €
09/09/20191 609 jours25%12 067,50 €

 

Demandes de Mme [P] [YF] [Y] [V]
L’expert a retenu ce qui suit :
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 75 % du 9 janvier au 13 janvier 2015 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 14 janvier 2015 au 30 juin 2015 
- Déficit fonctionnel partiel : 33% du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 
- Déficit fonctionnel partiel : 25 % du 1er juillet 2017 au 9 septembre 2019 

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite et pour prendre en compte les troubles spécifiques et particulier vécus durant cette période, l’incapacité des adultes à communiquer entre eux, il sera alloué la somme de 15 876,90 € calculée comme suit :

dates 30,00 € / jour
09/01/2015taux déficit
13/01/20155 jours75%112,50 €
30/06/2015168 jours50%2 520,00 €
30/06/2017731 jours33%7 236,90 €
09/09/2019801 jours25%6 007,50 €

 - Demandes de Mme [SE] [V]L’expert a retenu : 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 75 % du 9 janvier 2015 au 13 janvier 2015 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 14 janvier 2015 au 30 juin 2015 
- Déficit fonctionnel partiel : 33% du 1er juillet 2015 au 31 août 2015 
- Déficit fonctionnel partiel : 25 % du 1er septembre 2015 au 9 janvier 2018 

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite d’isolement en famille où aucune parole n’était échangée sur cette perte de son grand frère, il sera alloué la somme de 9 711,30 € calculée comme suit :

dates 30,00 € / jour
09/01/2015taux déficit
13/01/20155 jours75%112,50 €
30/06/2015168 jours50%2 520,00 €
31/08/201562 jours33%613,80 €
09/01/2018862 jours25%6 465,00 €


- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.


Demandes de M [D] [V]
En l'espèce, elles sont caractérisées par l’intensité traumatique de l’événement et de la souffrance psychique très importante qui a suivi et qui a nécessité la prise de médicaments. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert. 
M. [V] a eu connaissance des derniers moments de son fils et il en a particulièrement souffert. Les relations avec sa fille ont été compliquées en raison de la ressemblance père-fils. 
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 25 000 € à ce titre.

Demandes de Mme [P] [YF] [Y] [V]
Elles sont caractérisées par l’intensité traumatique de l’événement et de la souffrances psychique très importante qui a suivi, la nécessité d’une prise en charge thérapeutique et la prise de médicaments. Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 30 000 € à ce titre.

- Demandes de Mme [SE] [V]

Elles sont caractérisées par l’intensité traumatique de l’événement et de la souffrances psychique très importante qui a suivi et a nécessité une prise en charge thérapeutique. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert. Agée de 16 ans au moment du drame, la jeune femme n’a pu parler à son père durant 3 ans en raison de la ressemblance avec son frère. Elle dit avoir perdu 25 kilogrammes et avoir pu ressentir un sentiment de survivant.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 20 000 € à ce titre.


- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.


Demandes de M [D] [V]
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% en relevant une douleur psychique très importante en rapport avec l’absence, la nature si traumatique du décès de son fils dans cette circonstance très particulière d’atteinte aux personnes impliquées, à sa famille, à sa communauté, et un positionnement psychique différent dans ses relations aux autres et au monde.
Le demandeur ne justifie pas que ce taux soit porté à 20% puisque l’expert a pris en compte tous les éléments du préjudice.

La victime étant âgée de 49 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 18 000 € (valeur du point 1800€).

Demandes de Mme [P] [YF] [Y] [V]
L’expert a retenu un taux de 15% compte tenu d’un « deuil complexe infaisable avec une altération fondamentale de sa relation aux autres avec la présence d’idées surinvesties sinon sub délirantes, sans aucune acrimonie ou colère avec un refuge dans une spiritualité très personnelle ».

La victime étant âgée de 49 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 30 375 € (valeur du point 2025€).

- Demandes de Mme [SE] [V]

L’expert a retenu un taux de 10% en raison d’une souffrance psychique pérenne, durable, d’autant plus indépassable qu’aucun projet y compris à court terme n’est formulé par aucun des parents. Il décrit la jeune femme témoin et actrice de cette souffrance familiale qui conduit à une rupture quasi complète des relations intra familiales dans le souci de se protéger mutuellement.

La victime étant âgée de 19 ans lors de la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 24 750 € (valeur du point 2475€).


Sur les préjudices par ricochet 

- Préjudice d’affection

Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec elle.

Au regard des éléments déjà développés et des liens très forts entre [KE] est sa famille, il y a lieu d’allouer à chacun de ses parents la somme de 45 000€ et à [SE], sa jeune sœur, la somme de 35 000€ de ce chef. 
Contrairement à ce que soutient le FGTI, le préjudice moral de M. [D] [V] consécutif à la perte de son fils est distinct de ses souffrances endurées et son déficit fonctionnel permanent qui comprend également la modification de son rapport aux autres, l’incapacité à se projeter dans un avenir sans son fils, une impossibilité à poursuivre ou reprendre le cours de sa vie.

- Préjudice d’attente et d’inquiétude

La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d'un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d'affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.

Il est sollicité à ce titre la somme de 50 000€ par chacune des victimes et offert 12 000 €.

M et Mme [V] ont vécu 4 heures dans l’incertitude totale quant au sort de leur fils depuis qu’ils ont appris la prise d’otages à 13H30, qu’ils se sont rendus sur les lieux et ont attendu jusqu’à la révélation du décès à 19H45 par les forces de l’ordre et alors qu’ils ont entendu tour à tour qu’il n’y avait pas de victimes, puis qu’il y avait 4 morts. 
Dans ces conditions, il convient d’allouer aux parents une somme de 20 000€ chacun et à leur fille qui a été maintenue à l’écart une somme de 12 000 €.


- Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
 
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d'un acte de terrorisme et notamment l'état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.

Le fonds de garantie soutient que ce préjudice, tel qu’il l’a évalué, échappe au contrôle du juge, ce que contestent les requérants qui réclament une somme de 50 000 € chacun, tandis que le fonds de garantie offre celle de 17 500 € pour les parents et 7500 € pour [SE].
  
En l’espèce, l’acte de terrorisme du 9 janvier 2015 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
 
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent aux victimes de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elles du fait du décès de leur fils et frère dans un contexte d’atteinte qui visait particulièrement la communauté juive dont ils font partie.

Il sera ainsi alloué à M et Mme [V] et leur fille [SE], une somme de 20 000€ chacun en réparation de ce chef de préjudice, qui n’est pas pris en compte au titre des autres préjudices.


Sur les préjudices des grands-parents

Il s’agit de :
la grand-mère maternelle [KA] [E], née en 1944, qui vivait à proximité de son petit-fils [KE]les grands-parents paternels [HB] [V] et feu [K] [O] [V] (décédée le [Date décès 2] 2020) nés en 1941 et 1943, qui vivent dans le sud de la France depuis l’année 2000 et recevaient [KE] chaque été.

- Préjudice d’affection

Il convient d’allouer la somme de 20 000€ à Mme [E] qui était très proche de [KE] et qu’elle dit avoir en partie élevé pour aider sa fille et à qui elle a dédié un poème publié dans la presse, et à M. [HB] [V] et la succession de [K] [O] [V] respectivement 15 000€ et 10 000 € de ce chef.



- Préjudice d’attente et d’inquiétude

Il convient d’allouer à Mme [E] qui a été informée rapidement de la prise d’otages la somme de 12 000 € de ce chef.


- Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
 
Il convient d’allouer à Mme [E] la somme de 5 000 € et à M. [HB] [V] et la succession de [K] [O] [V] la somme de 3 500 € chacun de ce chef.



III. SUR LES AUTRES DEMANDES


Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil, rien ne justifiant qu’il en soit autrement.

Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.

En outre, il sera condamné à payer aux consorts [V] [E], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 5 000 €.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.



***

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que [KE] [V] a été victime d'un acte de terrorisme le 9 janvier 2024 à [Localité 22] et qu'il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;

DÉCLARE recevables en leurs demandes Monsieur [D] [V], Madame [P] [V], Madame [SE] [V], Mme [KA] [E], M. [HB] [V], et les héritiers de Mme [K] [O] épouse [V] ;

CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer aux ayants-droit de Monsieur [KE] [V], les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites avec intérêt au taux légal à compter de ce jour :

- souffrances endurées : 60 000 €
- préjudice d’angoisse de mort imminente : 60 000 €
- préjudice permanent exceptionnel : 30 000 € ;

CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer à Monsieur [D] [V], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non-déduites avec intérêt au taux légal à compter de ce jour,
* en réparation du préjudice corporel : 
- dépenses de santé actuelles : 33,50€ 
- perte de gains professionnels futurs : 204 065,43 €
- incidence professionnelle : 70 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 13 545 €
- souffrances endurées : 25 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 18 000 €
* en qualité de victime par ricochet :
- préjudice permanent exceptionnel : 20 000 €
- préjudice d’affection : 45 000 €
- préjudice d’attente et d’inquiétude : 20 000 €

CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer à Madame [P] [V], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non-déduites avec intérêt au taux légal à compter de ce jour,
* en réparation du préjudice corporel :
- dépenses de santé actuelles : 36,50 €
- frais divers : 1320 €
- pertes de gains professionnels actuels : 13 920,11 €
- perte de gains professionnels futurs : 66 098,92 €
- incidence professionnelle : 70 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 15 876,90€
- souffrances endurées : 30 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 30 375 €
* en qualité de victime par ricochet :
- préjudice permanent exceptionnel : 20 000 €
- préjudice d’affection : 45 000 €
- préjudice d’attente et d’inquiétude : 20 000 €

CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer à Madame [SE] [V], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non-déduites avec intérêt au taux légal à compter de ce jour,
* en réparation du préjudice corporel :
- frais divers : 1320 €
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 10 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 9 711,30 €
- souffrances endurées : 20 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 24 750 €
* en qualité de victime par ricochet :
- préjudice permanent exceptionnel : 20 000 €
- préjudice d’affection : 35 000 €
- préjudice d’attente et d’inquiétude : 12 000 €

RÉSERVE les dépenses de santé plus amples de M et Mme [V] et la perte de gains actuelle de M. [V],

REJETTE la demande de frais divers de M. [V], 

CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer les sommes suivantes, aux autres victimes par ricochet, provisions non-déduites :

- à Mme [KA] [E] :
préjudice d’affection : 20 000 €, 
préjudice d’attente et d’inquiétude : 12 000 €,
préjudice permanent exceptionnel : 5 000 €,

à M. [HB] [V] :préjudice d’affection : 15 000 €, 
préjudice permanent exceptionnel : 3 500 €,

à la succession de Mme [K] [O] épouse [V] :préjudice d’affection : 10 000 €, 
préjudice permanent exceptionnel : 3 500 €,

Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE le FGTI à payer aux consorts [V]-[E] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024.

La GreffièreLa Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

PRPC JIVAT
 
N° RG 21/12103 
N° Portalis 352J-W-B7F-CVIBE

N° MINUTE : 

Assignation du :
14 Avril 2021















JUGEMENT 
rendu le 14 Mars 2024 
DEMANDEURS

Madame [KA] [E]
représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0580

Madame [K] [O] épouse [V]
représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0580

Monsieur [D] [V]
représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0580

Madame [P] [YF] [Y] épouse [V]
représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0580

Madame [SE] [V]
représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0580

Monsieur [HB] [V]
représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0580



DÉFENDEURS

Monsieur [H] [C]
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 19]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillant

Monsieur [CV]-[N] [U]
détenu : Centre pénitentiaire de [18]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
défaillant

Monsieur [EH] [L]
détenu : Centre de rétention administrative
CRA DE [Localité 15]
[Localité 15]
représenté par Me Béryl BROWN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0821

Monsieur [TG] [FO]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
défaillant

Monsieur [ID] [WF]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
défaillant

Monsieur [S] [LC]
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 16]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
défaillant

Monsieur [VG] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5] (BELGIQUE)
défaillant

Monsieur [Z] [AC]
domicilié : chez Mme [XH] [UE]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant

Monsieur [F] [PS]
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Isabelle COUTANT PEYRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0952
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001/2022/003155 du 07/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)


Monsieur [DL] [CE] [W]
détenu : Maison centrale de [Localité 23]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
défaillant

Monsieur [OF] [FU]
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 21]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Domitille PHILIPPART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2616

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0082

Monsieur [CV] [MO] [M] (Mandat d’arrêt)
défaillant

Madame [J] [A] (Mandat d’arrêt)
défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame BOYER, Vice-Présidente, rapporteur et rédacteur,
Monsieur NOËL, Vice-Président,
Monsieur RICHARD, Magistrat honoraire,

assistés de Romane BAIL, Greffier


DEBATS

A l’audience du 25 janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 14 mars 2024.


JUGEMENTS

- Réputé contradictoire, 
- En premier ressort,
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, 
- Signé par Sabine BOYER, Présidente, et par Romane BAIL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Monsieur [KE] [V], né le [Date naissance 4] 1994, est décédé le [Date décès 12] 2015 à [Localité 22] des suites de l’attentat commis au magasin Hypercacher de [Localité 17] où il travaillait depuis un an. 

Il a été touché à 13h30, dès le début de l’attaque, de trois balles qui l’ont atteint à la tête et au thorax. 
Il est décédé des suites de ses blessures, avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Sa famille a eu connaissance de la prise d’otages rapidement et ses parents se sont rendus sur place. Ils ont été pris en charge par la Croix Rouge, et sont demeurés dans l’incertitude sur son sort durant plusieurs heures (jusqu’à 19h30).

La famille proche est composée de :
le père M. [D] [V], né en 1970 la mère Mme [P] [YF] [V], née en 1970 la sœur Mme [SE] [V] née en 1998la grand-mère maternelle Mme [KA] [E], née en 1944, les grands-parents paternels [HB] et feu [K] [O] [V] (décédée en 2020) nés en 1941 et 1943.
Le statut de victimes par ricochet d'acte de terrorisme a été reconnu à la famille par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après désigné « le FGTI »), qui a fait une offre le 16 juin 2015, puis le 10 décembre 2017, cette dernière incluant les préjudices de [KE] [V].
Le FGTI a désigné le docteur [B] pour réaliser les expertises des proches le 19/12/2018. Les opérations se sont déroulées le 25/9/2019.

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes de rapports dressés le 29/9/2019, a conclu ainsi que suit :

Concernant [D] [V] :

Aujourd’hui, le tableau clinique est évidemment stabilisé, un travail du deuil qui semble avoir été poursuivi, avec une douleur psychique très importante, en rapport avec l’absence, en rapport avec la nature si traumatique du décès de son fils, dans cette circonstance très particulière d’atteinte aux personnes impliquées, à sa famille, à sa communauté, un positionnement psychique différent dans ses relations aux autres et au monde, on retiendra une date de consolidation non loin du jour de notre examen, c’est-à-dire le 9 septembre 2019 
Au plan professionnel, nous avons vu qu’il a été prolongé en arrêt dans le cadre de l’accident de travail. 
Après consolidation, ce sujet indique qu’il aura de grandes difficultés dans une réinsertion professionnelle, en raison du caractère vain de toute activité professionnelle régulière, mais les séquelles prises en compte au titre du déficit permanent ne l’empêchent pas de reprendre la même activité professionnelle qu’antérieurement. 
- Attentat du : 9 janvier 2015 
- Hospitalisation : aucune 
- Arrêt total des activités professionnelles imputable : Du 9 janvier 2015 au 9 septembre 2019 
- Déficit fonctionnel temporaire total : aucun 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 75 % du 9 janvier 2015 au 13 janvier 2015 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 14 janvier 2015 au 14 avril 2015 
- Déficit fonctionnel partiel : 25 % du 15 avril 2015 au 9 septembre 2019 
- Souffrances endurées : 4/7 au plan psychiatrique, incluant l’intensité traumatique de l’événement, l’intensité de la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation médico-légale ainsi que les contraintes liées aux soins 
- Consolidation médico-légale le 9 septembre 2019 
- Déficit fonctionnel permanent : 10% 
- Préjudice professionnel : Voir discussion 

Il retient concernant Madame [P] [V] 

« Arrêt total des activités professionnelles imputable : Jusqu’à la date de consolidation 
- Déficit fonctionnel temporaire total : aucun 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 75 % du 9 janvier au 13 janvier 2015 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 14 janvier 2015 au 30 juin 2015 
- Déficit fonctionnel partiel : 33% du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 
- Déficit fonctionnel partiel : 25 % du 1er juillet 2017 au 9 septembre 2019 
- Souffrances endurées : 5/7 au plan psychiatrique, incluant l’intensité traumatique de l’événement, l’intensité de la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation médico-légale ainsi que les contraintes liées aux soins 
- Consolidation médico-légale le 9 septembre 2019 
- Déficit fonctionnel permanent : 15% 
- Préjudice professionnel : Voir discussion 9 
- Préjudice d’agrément : N’est pas établi 
- Préjudice sexuel définitif : N’est pas établi 
Sur le plan professionnel il conclut : 
Au plan professionnel, la situation psychique que nous avons décrite au titre du trouble séquellaire rend très difficile voire impossible la reprise d’une activité comparable à celle qu’elle avait antérieurement, au motif de l’altération fondamentale de son rapport aux autres, et cette installation qui est manifestement durable dans cette position psychique hors corpus social, hors relation inter humaine « normale ou habituelle », elle a insisté tout au long de cet entretien sur l’impossibilité voir le refus de communiquer, et cette claustration dans cette relation unique du maintien de la mémoire de [KE]. » 

Enfin, concernant Madame [SE] [V] : 

- Attentat du : 9 janvier 2015 
- Hospitalisation : aucune 
- Arrêt total des activités professionnelles imputable : sans objet 
- Déficit fonctionnel temporaire total : aucun 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 75 % du 9 janvier 2015 au 13 janvier 2015 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 14 janvier 2015 au 30 juin 2015 
- Déficit fonctionnel partiel : 33% du 1er juillet 2015 au 31 août 2015 
- Déficit fonctionnel partiel : 25 % du 1er septembre 2015 au 9 janvier 2018 
- Souffrances endurées : 4/7 au plan psychiatrique, incluant l’intensité traumatique de l’événement, l’intensité de la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation médico-légale ainsi que les contraintes liées aux soins 
- Consolidation médico-légale le 9 janvier 2018 
- Déficit fonctionnel permanent : 10% 
Par arrêt civil du 14 avril 2021, la cour d’assises spécialement composée en matière de terrorisme a renvoyé les demandeurs devant la présente chambre du tribunal de Paris pour statuer sur l’indemnisation de leurs préjudices à la suite du décès de [KE] [V].

***

Suite à l’échec des discussions amiables, dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 août 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [V] [E] demandent au tribunal de :

JUGER que Monsieur [D] [V], Madame [P] [V] et Madame [SE] [V] sont bien fondés en leurs demandes formulées tant à titre personnel qu’en qualité d’ayants droit de Monsieur [KE] [V] décédé dans l’Hypercacher le [Date décès 12] 2015 ; 

- JUGER que Madame [KA] [E] bien fondée en ses demandes ; 
JUGER que Monsieur [HB] [V] est bien fondé en ses demandes formulées tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de son épouse, Madame [K] [O] ép. [V] conjointement avec son fils Monsieur [D] [V] ; 

- ALLOUER aux héritiers de Monsieur [KE] [V], au titre des préjudices subis avant son décès : 
o Souffrances endurées médicalement constatées 90 000,00€ o Préjudice d’angoisse de la mort imminente 150 000,00€ o PESVT 50 000,00€ 
- CONDAMNER le Fonds de garantie des Victimes des actes de Terrorisme à verser aux ayants-droits de Monsieur [KE] [V], au titre de l’ensemble des préjudices subis avant son décès la somme totale de 290 000,00€ ; 

- ALLOUER à Monsieur [D] [V], au titre de ses préjudices personnels les sommes de : 
Dépenses de santé actuelles 33,50€ Sauf réserves 
Frais divers 1 320,00€ 
Sauf réserves 
Perte de gains professionnels actuels Réservé 
Perte de gains professionnelles futures 624 573,39€ 
A titre subsidiaire perte de gains professionnelles futures 204 065,43€ 
Incidence professionnelle 300 000,00€ 
Déficit fonctionnel temporaire 18 330,00€ 
Souffrances endurées 40 000,00€ 
Déficit fonctionnel permanent 50 000,00€ 
TOTAL : 1 034 256,89€ 
Sauf réserves

ALLOUER à Monsieur [D] [V], au titre de ses préjudices subis par ricochet : 
PESVT 50 000,00€ 
Préjudice d’attente et d’inquiétude 50 000,00€ 
Préjudice d’affection 60 000,00€ 
- CONDAMNER le Fonds de garantie des Victimes des actes de Terrorisme à verser à Monsieur [D] [V], au titre de l’ensemble de ses préjudices, la somme de 1 194 256,89€ ; 

- ALLOUER à Madame [P] [V], au titre de ses préjudices personnels les sommes de : 

Dépenses de santé actuelles 36,50€ 
Sauf réserves 
Frais divers 1 320,00€ 
Sauf réserves 
Perte de gains professionnels actuels 20 632,04€ 
Perte de gains professionnelles futures 362 083,44€

A titre subsidiaire perte de gains professionnelles futures 125 286,53€ 
Incidence professionnelle 300 000,00€ 
Déficit fonctionnel temporaire 21 169,20€ 
Souffrances endurées 45 000,00€ 
Déficit fonctionnel permanent 80 550,00€ 
TOTAL : 830 791,18€ 
Sauf réserves 

- ALLOUER à Madame [P] [V], au titre de ses préjudices subis par ricochet : 

PESVT 50 000,00€ 
Préjudice d’attente et d’inquiétude 50 000,00€ 
Préjudice d’affection 60 000,00€ 
- CONDAMNER le Fonds de garantie des Victimes des actes de Terrorisme à verser à Madame [P] [V], au titre de l’ensemble de ses préjudices, la somme de 990 791,18€ ; 

- ALLOUER à Madame [SE] [V], au titre de ses préjudices personnels les sommes de : 

Frais divers 1 320,00€ 
Sauf réserves 
Préjudice scolaire 20 000,00€ 
Déficit fonctionnel temporaire 12 975,20€ 
Souffrances endurées 25 000,00€ 
Déficit fonctionnel permanent 62 700,00€ 
TOTAL : 121 995,20€ 
Sauf réserves 
- ALLOUER à Madame [SE] [V], au titre de ses préjudices subis par ricochet : 
PESVT 50 000,00€ 
Préjudice d’attente et d’inquiétude 50 000,00€ 
Préjudice d’affection 50 000,00€ 
- CONDAMNER le Fonds de garantie des Victimes des actes de Terrorisme à verser à Madame [SE] [V], au titre de l’ensemble de ses préjudices, la somme de 271 995,20€ ; 

- ALLOUER à Madame [KA] [E], au titre de ses préjudices subis par ricochet : 
o Préjudice d’attente et d’inquiétude 30 000,00€ 
o Préjudice d’affection 30 000,00€ 
o PESVT 50 000,00€ 

CONDAMNER le Fonds de garantie des Victimes des actes de Terrorisme à verser à Madame [KA] [E], au titre de l’ensemble de ses préjudices, la somme de 110 000,00€ ; 

- ALLOUER à Monsieur [HB] [V], au titre de ses préjudices subis par ricochet : 
o Préjudice d’affection 20 000,00€ 
o PESVT 50 000,00€ 
- CONDAMNER le Fonds de garantie des Victimes des actes de Terrorisme à verser à Monsieur [HB] [V], au titre de l’ensemble de ses préjudices, la somme de 70 000,00€ ; 

- ALLOUER à Madame [K] [O] ép. [V], au titre de ses préjudices subis par ricochet avant son décès, à la demande de ses ayants-droits, Messieurs [HB] et [D] [V] : 
o Préjudice d’affection 10 000,00€ 
o PESVT 30 000,00€ 
-CONDAMNER le Fonds de garantie des Victimes des actes de Terrorisme à verser à à la succession de Madame [K] [O] ép. [V], au titre de l’ensemble de ses préjudices, la somme de 40 000,00€ ; 
- JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation annuelle à compter de la demande en justice déposée par les Consorts [V] [E], soit le 24 mai 2022, date du dépôt des premières conclusions en demande ; 
- CONDAMNER le Fonds de garantie à verser la somme de 5 000,00€ au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER le Fonds de garantie aux entiers dépens. 
- DIRE l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et au besoin l’ordonner. 

***

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :

FIXER la réparation des préjudices issus de l’action successorale de Monsieur [KE] [V] en allouant aux ayants droit, Monsieur [D] [V], Madame [P] [V] et Mademoiselle [SE] [V] les indemnités suivantes :
- Souffrances endurées ; 40.000 €
- Préjudice d’angoisse de mort imminente : 50.000 €
- Préjudice Exceptionnel Spécifique des Victimes d’actes de Terrorisme : 30.000 €

Indemniser Monsieur [D] [V] et Madame [P] [V] en fixant les indemnités suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : REJET
- Frais divers : REJET
- Dépenses de santé futures : REJET
- Perte de gains professionnels actuels :
• Monsieur [D] [V] : SANS OBJET
• Madame [P] [V] : 1.846,88 €
- Perte de gains professionnels futurs :
• Monsieur [D] [V] : AUCUN SOLDE
• Madame [P] [V] : AUCUN SOLDE
- Incidence professionnelle :
• Monsieur [D] [V] : AUCUN SOLDE
• Madame [P] [V] : AUCUN SOLDE
- Déficit fonctionnel temporaire :
• Monsieur [D] [V] : 11.287,50 €
• Madame [P] [V] : 13.230,75 €
- Souffrances endurées :
• Monsieur [D] [V] : 18.000 €
• Madame [P] [V] : 30.000 €
Déficit fonctionnel permanent :
• Monsieur [D] [V] : 16.400 €
• Madame [P] [V] : 27.600
Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à Monsieur [D] [V] et Madame [P] [V], pour chacun d’eux : PESVT : 17.500 €,
Allouer à Monsieur [D] [V] et Madame [P] [V] la somme de 17.500 € au titre du PESVT.
- Préjudice d’attente et d’inquiétude :
• Monsieur [D] [V] : 12.000 €
• Madame [P] [V] : 12.000 €
- Préjudice d’affection :
• Monsieur [D] [V] : REJET
• Madame [P] [V] : 45.000 €

Indemniser Mademoiselle [SE] [V] en fixant les indemnités suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : REJET
- Préjudice scolaire : 10.000 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 8.092,75 €
- Souffrances endurées : 18.000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 22.500 €
Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à Mademoiselle [SE] [V] : PESVT : 7.500 €,
Allouer à Mademoiselle [SE] [V] la somme de 7.500 € au titre du PESVT.
- Préjudice d’attente et d’inquiétude : 12.000 €
- Préjudice d’affection : REJET

Indemniser Madame [K] [V], Monsieur [HB] [V] et les ayants-droits de Madame [KA] [E] en fixant les indemnités suivantes :
- PESVT :
• Madame [K] [V] et Monsieur [HB] [V], grands-parents ne vivant pas avec la victime : 3.500 € pour chacun d’eux.
• Madame [KA] [E] : 5.000 €
- Préjudice d’attente et d’inquiétude :
• Madame [KA] [E] : 12.000 €
Préjudice d’affection :
• Madame [K] [V] et Monsieur [HB] [V], grands-parents ne vivant pas avec la victime : 10.000 € pour chacun d’eux.
• Madame [KA] [E] : 15.000 €

Débouter Monsieur [D] [V], Madame [P] [V] et Madame [SE] [V], les ayants-droits de Madame [K] [V], Monsieur [HB] [V] et Madame [KA] [E] du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Déduire les provisions versées à hauteur de :
➢ Mr [D] [V] : 58.476 €
➢ Mme [P] [V] : 92.228 €
➢ Melle [SE] [V] : 22.000 €
➢ Mr [HB] [V] : 10.800 €
➢ Mme [K] [V] : 10.800 €
➢ Mme [KA] [E] : 16.000 €
JUGER n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du CPC
JUGER que l’exécution provisoire sera limitée aux offres du FONDS DE GARANTIE, déduction faite des provisions

***
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, 
 Monsieur [F] [PS] demande au tribunal de :

-de constater qu’il a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt pénal du 20 octobre 2022 et a interjeté appel contre l’arrêt civil du 4 avril 2021, recours sur lesquels il n’a pas encore été statué. 
En outre l’arrêt civil du 4 avril 2021, non définitif à ce jour, a « dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire » 

-En conséquence, en l’état de la procédure, constater l’irrecevabilité de toutes les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [D] [V], Madame [P] [YF] [V], Madame [SE] [V], Madame [KA] [VD] [E], Monsieur [HB] [V], Madame [K] [O] épouse [V].

***
Messieurs [EH] [L] et [OF] [FU] n’ont pas conclu, bien qu’ils aient constitué avocat.
Les autres parties, quoique régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 14 septembre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de constater qu’aucune demande d’indemnisation n’est formulée dans l’instance civile en cours à l’encontre des condamnés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant la décision pénale définitive concernant Monsieur [F] [PS] et encore moins de constater l’irrecevabilité des demandes.


I. SUR LES DEMANDES pour LA VICTIME DIRECTE

A. Sur le droit à indemnisation

Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
 
Selon l'article 421-1 du code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration".
 
Il n'est pas contesté que [KE] [V], né le [Date naissance 4] 1994, est décédé des suites de l’attentat du [Date décès 12] 2015.

 
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser ses ayants droit, à savoir son père, sa mère et sa sœur, de ses préjudices nés avant son décès.

B. Sur l'évaluation du préjudice de [KE] [V]

[KE] [V] est décrit par ses parents comme un jeune homme « jovial, d’une rare gentillesse et altruiste ». Il avait 20 ans et travaillait depuis un an dans le magasin de l’Hypercacher de [Localité 17].

Il a été touché par les tirs du terroriste, « un tir entrant sur la ligne para-médiane gauche à la racine du nez et sortant par l’orbite droit ; un tir entrant au niveau de la région axillaire droite ressortant de la région média-thoracique dorsale droite ; un tir entrant dans la région basi-thoracique droite, entrainant une fracture vertébrale, une dilacération rénale et du diaphragme gauche et un hémothorax gauche). »

Le rapport d’autopsie relève 6 plaies orificielles : au nez, à l’orbite droit, à la jonction des régions malaires et zygomatiques droites, en région axillaire droite, en région thoraciques et basi-thoracique, causées par 3 projectiles.
Il conclut comme suit : “Le décès de l'intéressé est secondaire à des traumatismes balistiques ayant touché la région facio-crânienne et les régions thoracique et abdominale résultant de trois projectiles d'arme à feu qui ont provoqué :
Un traumatisme facio-crânien avec une fracture comminutive de l'orbite droite, des lésions intra-crâniennes avec atteinte de la base du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral ;
Un traumatisme thoracique avec hémothorax gauche et contusion pulmonaire droite en regard d'une fracture comminutive de l'omoplate droite ;
Un traumatisme thoraco-abdominal et lombaire avec lésions pulmonaires gauches, dilacération de la rate, dilacération des reins droite et gauche, atteinte des loges surrénales et dilacération du fourreau durai â la hauteur de LI.
Le décès est secondaire à l'hémorragie interne liée au traumatisme balistique et aux atteintes facio-cérébrales.”
Les faits ont été filmés par le tueur qui portait une caméra et a tiré une première fois sur M. [V] qui était près des chariots après être entré dans le magasin. Le film montre que M. [V] tombe sur les fesses, le dos contre les chariots, crie et fait des mouvements de bras. Le tueur revient vers lui avec une kalachnikov qu'il manipule et M. [V] " implore sa pitié " selon les enquêteurs, puis regarde son ventre au niveau de sa blessure. Il gémit. Le tueur s'en prend à une autre victime, qu'il traine et à qui il demande son nom avant de lui tirer dessus à deux reprises. Il revient vers M [V] et lui tire de nouveau dessus à deux reprises environ 2 minutes après le premier tir.

L'enquête a permis d'établir que le tueur est entré aux alentours de 13h10 armés de deux fusils d'assaut, que de nombreuses personnes se sont trouvées prises en otage plusieurs heures (plus de 3 heures), que M. [V] a agonisé durant une heure, voire une heure et demi selon l'estimation des otages qui l'ont vu et entendu. 
Le terroriste a refusé de faire sortir les morts et de donner un calmant à M. [V] malgré la demande d'un des otages, il a même proposé de " l'achever ".
Une des employés de caisse Mme [MT] [IN] a dit que son collègue [KE] [V] avait souffert avant de mourir et que les images lui revenaient sans cesse car elle le connaissait plus particulièrement.
Une autre employée de caisse Mme [T] [R] a relaté avoir profité du moment où le preneur d'otages faisait sa prière, pour appeler sa mère qui était en communication avec celle de [KE] et qu'elle ne lui avait pas dit qu'il était mort, car à ce moment il ne râlait plus et elle le croyait mort.
 
Dans ces conditions, il est établi que le jeune [KE] [V] a survécu durant au moins une heure malgré ses graves blessures qui ont provoqué une hémorragie, cause de la mort. Il a beaucoup souffert et son état de conscience permet de caractériser un préjudice d'angoisse de mort imminente.


- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. 

En l'espèce, au regard de l’emplacement des blessures et des témoignages des autres victimes sur l’intensité des souffrances physiques, il convient d’allouer une somme de 60 000 € à ce titre.


- Préjudice d'angoisse de mort imminente

L'angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d'un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l'événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d'être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. 

En l'espèce, [KE] [V] a eu conscience de sa fin prochaine, et ce d’autant qu’il a été atteint dès l’entrée du terroriste dans le magasin, lequel a pris en otage les autres employés et les clients et a tiré sur 4 autres personnes. Personne n’a pu lui venir en aide malgré ses plaintes et il a eu manifestement conscience qu’il ne s’en sortirait pas faute pour les secours de pouvoir intervenir.

Dans ces conditions, la gravité de ce traumatisme sera réparée à hauteur de 60 000 €.


- Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
 
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné a prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d'un acte de terrorisme et notamment l'état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.

Le fonds de garantie soutient que ce préjudice, tel qu’il l’a évalué, échappe au contrôle du juge, ce que contestent les requérants qui réclament une somme de 50 000 € en considérant que M. [V] a été visé en qualité de personne de confession juive, tandis que le fonds de garantie offre celle de 30 000€.
  
En l’espèce, l’acte de terrorisme des 7, 8, 9 janvier a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
 
Les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice qui n’a pas été pris en compte au titre des postes de souffrances endurées et d’angoisse de mort imminente, au regard du temps de survie très court de la victime. En conséquence, il sera alloué à M. [V] une somme de 30 000€ en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI.
 

II – SUR LES DEMANDES DES PROCHES

L'article L 126-1 du code des assurances dispose que "les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3."
 
Il s'agit donc pour la partie en demande se prévalant de la qualité de victime par ricochet de démontrer qu'elle a subi un préjudice personnel en lien direct et certain avec le préjudice corporel subi par la victime directe et qu’elle entretenait avec celle-ci un lien affectif spécifique constant et singulier.

En l’espèce, la recevabilité des demandes formulées n’est pas contestée au regard du lien de parenté de chacun avec la victime directe décédée, étant relevé que les père, mère et sœur de la victime ont subi un préjudice personnel très important qui sera indemnisé en plus du préjudice par ricochet.

Sur les préjudices personnels de M. [D] [V], Mme [P] [V] et Mme [SE] [V]

 
Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, et sur un taux d'intérêt de 0 %. 

- Dépenses de santé avant consolidation

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

Demandes de M [D] [V]
Aux termes du relevé de créance définitive en date du 15/12/2020, les prestations en nature versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Vesoul se sont élevées à la somme de 417,10 € au titre de frais médicaux, et de 258,23 € au titre des frais pharmaceutiques, avec 33,50 € de franchises.

M. [D] [V] sollicite l’allocation de la somme de 33,50 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge en précisant « sauf réserves ».

Ces frais sont justifiés et il sera fait droit à la demande, au regard du principe de la réparation intégrale, en dépit des observations du FGTI qui demande à la victime de se rapprocher de la CPAM pour faire valoir le droit de la victime de terrorisme de bénéficier de la gratuité des soins de l’article L169-2 du code de la sécurité sociale.

Demandes de Mme [P] [V]
Aux termes du relevé de créance définitive en date du 4/1/2021, les prestations en nature versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Vesoul se sont élevées à la somme de 1130 € au titre de frais médicaux, et de 690,32 € au titre des frais pharmaceutiques, avec 36,50 € de franchises.

Elle sollicite l’allocation de la somme de 36,50 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge en précisant « sauf réserves ». Il sera fait droit à la demande pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus.


- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

Demandes de M [D] [V]
Il sollicite la somme de 1320 € au titre des honoraires de médecin conseil et justifie de factures des 4/5/2016 et 25/9/2019 auprès des docteurs [X] (720€) et [JP] (600€). Toutefois son assureur ALLIANZ a indiqué prendre en charge ces frais, de sorte que le FGTI conclut au rejet de la demande.

La pièce produite (VI3) à savoir une correspondance de ALLIANZ qui reconnait son obligation à garantie de ces frais à l’égard du seul M. [D] [V] en date du 26/3/2023 conduit à rejeter la demande.

Demandes de Mme [P] [YF] [Y] [V] et de Mme [SE] [V]
Elles formulent la même demande que le père de [KE] et ces frais ne sont pas couverts par une assurance, ils en sont spécifiquement exclus en raison du divorce prononcé antérieurement entre les parents de [KE].
En conséquence, il sera alloué la somme de 1320€ à chacune d’elle au regard des pièces justificatives.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

M. [D] [V] demande que ce poste soit réservé.

Demandes de Mme [P] [YF] [Y] [V]
Elle sollicite la somme de 20 632,04 € et le FGTI offre de verser 1846,68€.

L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 9 janvier 2015 au 9 septembre 2019 date de la consolidation.


Mme [V] était employée administrative dans une société administratrice de biens. Elle a perçu un salaire de 14 049 € en 2014.

La CPAM a versé des indemnités journalières du 10/1/2015 au 9/10/2020 et ensuite une rente AT.
Elle a versé 798,28 € du 10/1/2015 au 6/2/2015, puis 70 575,20 € du 7/2/2015 au 31/3/2020.
Il n’y a pas lieu de déduire les prélèvements sociaux, comme demandé pour le calcul de la créance à déduire, faute de justificatifs des sommes effectivement prélevées. 

Sur la période du 9/1/2015 au 31/3/2020, pour simplifier le calcul de ce poste, comme il est demandé, elle aurait dû percevoir 14 049€ / 365 j x 2071 j = 79 713,64 €.

La perte doit être actualisée conformément à la demande pour prendre en compte les augmentations de salaires, soit 79 713,64 € x 1,07 (smic 2020/smic 2014) = 85 293,59 €

Après déduction de la créance de la CPAM, il revient à Mme [V] : 85 293,59 € - 798,28 € - 70 575,20 € = 13 920,11 €.

 
-Préjudice scolaire de [SE] [V]

La jeune femme, qui avait 16 ans, a interrompu sa scolarité après la mort de son frère en janvier 2015 pour la reprendre au mois de septembre 2015 dans une école franco-israélienne. Elle a échoué au baccalauréat qu’elle a obtenu l’année suivante en France en 2019, précise-t-elle avant de se marier en août 2020 et d’avoir un enfant en septembre 2021.
L’expert conclut à la perte d’une année de lycée. Aucune pièce n’étant versée pour considérer qu’elle a en réalité perdu deux années scolaires, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 €.


- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

Demandes de M [D] [V]
Il sollicite à titre principal une capitalisation viagère de ce poste, après déduction des sommes versées par la CPAM et sa prévoyance, soit 624 573,39 €. A titre subsidiaire, sur la base d’une indemnisation jusqu’à 64 ans et de la prise en compte de la perte des droits à la retraite, la somme de 204 065,43€ après déduction des créances.

Le FGTI propose de calculer ce poste jusqu’à 62 ans et considère que M. [V] ne subit aucune perte et qu’il subsiste un reliquat de créance de 15 066,71€. Il conteste le principe d’actualisation au regard des provisions versées.

L’expert a fixé la consolidation au 9 septembre 2019 et indiqué ce qui suit :
« Au plan professionnel, nous avons vu qu’il a été prolongé en arrêt dans le cadre de l’accident de travail. Après consolidation, ce sujet indique qu’il aura de grandes difficultés dans une réinsertion professionnelle, en raison du caractère vain de toute activité professionnelle régulière, mais les séquelles prises en compte au titre du déficit permanent ne l’empêchent pas de reprendre la même activité professionnelle qu’antérieurement. » 
Son déficit fonctionnel permanent est de 10%. 

Monsieur [D] [V] était employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 30 octobre 2000 chez Alliance Santé en qualité de chef d’équipe. Il a été placé en arrêt accident du travail le 9/1/2015 et n’a jamais pu reprendre son travail comme en atteste la directrice Mme [ZE] [G] le 12 juillet 2019 qui précise qu’il a « perdu pied dans sa vie entière et sa vie professionnelle », comme d’autres collègues de travail présents lors du départ précipité de celui-ci dès l’annonce de la prise d’otages le 9 janvier 2015 vers 13H30.
Il bénéficie d’une rente AT versée par la CPAM de 687,28€ par mois à compter du 1/4/2020, pour un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% à la suite d’un avis d’inaptitude de la médecine du travail du 3/6/2020 qui mentionne : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Son contrat a pris fin le 20 juin 2020.

Les revenus déclarés à l’administration fiscale sont de 25 898 € en 2014, 19 374 € en 2015, 15 842 € en 2016, 15 922 € en 2018, 16 415 € en 2019.
Il a perçu de sa prévoyance APGIS du 1/4/2020 au 30/6/2020 : 4669,89€, sur la base d’une rente annuelle de 11 351,60€ et trimestrielle de 2837,90€, la sécurité sociale versant 8247,43€/an.
APGIS a indiqué que le montant de la rente capitalisé s’élève à 129 500€ et les arrérages échus au 14/6/2021 à 20 769,32€.

Il est produit un relevé de carrière qui débute en 1990 avec 118 trimestres retenus dont 93 cotisés.
Il a estimé sa retraite à 755€ bruts mensuels pour un départ à 62 ans, 855€ pour un départ à 64 ans et 996€ pour un départ à 67 ans.

Les sommes à déduire sur ce poste sont :
Les arrérages échus de la rente AT versée par la CPAM du 1/4/2020 au 30/11/2020, soit 5498,31 €Le capital de la rente AT au 11/12/2020, 196 452,12€Les arrérages échus de la prévoyance au 14/6/2021 de 20 769,32€Le capital de la prévoyance de 129 500€
Il n’y a pas lieu de déduire les prélèvements sociaux, comme demandé, faute de justificatifs des sommes effectivement prélevées. 

Ainsi, ce poste se calcul comme suit :

Au titre des arrérages échus du 1/4/2020 au 14/3/2024 avec actualisation :
25 898 €/365 j x 1444j = 102 456,74 € x 1,18 (smic 2023/smic 2014) = 120 898,95€
Dont à déduire les arrérages échus de la CPAM et APGIS, soit 26 267,63 € (5498,31 € +20 769,32€)
Sous total = 94 631,32 €

Au titre des arrérages à échoir au 14/3/2024 jusqu’à un départ à la retraite à 64 ans compte tenu de l’âge de la victime qui a cotisé 93 trimestres :
25 898 € x 1,18 (pour prendre en compte l’actualisation) = 30 559,64 € x 10,559 = 322 679,23 €

Au titre des pertes de droit à la retraite en prenant en compte 50% des revenus qu’il aurait dû percevoir et ceux qu’il percevra selon l’estimation de 855€ € bruts mensuels soit 655€ nets :
30 559,64 € x 0,50 - 7860 € (655 x12 mois) = 7419,82 x 19,700 (euro de rente viager à 64 ans)= 146 170,45 €

Total pour ce poste : 94 631,32 € + 322 679,23 € + 146 170,45 € = 563 481 €
Dont à déduire les capitaux de la CPAM et APGIS : 196 452,12€ + 129 500€

Ainsi, il revient à M [D] [V] la somme demandée à titre subsidiaire de 204 065,43 €, car la somme calculée sur les bases ci-dessus et une estimation de la retraite à venir, différentes du calcul de M.[V] est supérieure.

 Demandes de Mme [P] [YF] [Y] [V]
L’expert qui a retenu un DFP de 15% pour Mme [V] a indiqué au plan professionnel, « la situation psychique que nous avons décrite au titre du trouble séquellaire rend très difficile voire impossible la reprise d’une activité comparable à celle qu’elle avait antérieurement, au motif de l’altération fondamentale de son rapport aux autres, et cette installation qui est manifestement durable dans cette position psychique hors corpus social, hors relation inter humaine « normale ou habituelle », elle a insisté tout au long de cet entretien sur l’impossibilité voir le refus de communiquer, et cette claustration dans cette relation unique du maintien de la mémoire de [KE]. »

Mme [V] sollicite la somme de 362 083,44 € sur la base d’une indemnisation viagère à titre principale, et celle de 125 286,53€ sur la base d’une indemnisation jusqu’à son départ en retraite à 64 ans puis en terme de perte de droits à la retraite.
Le FGTI considère qu’elle ne subit aucune perte.

Mme [V] a été placée en arrêt accident du travail à compter du 9/1/2015. Elle a perçu une rente AT à partir du 1/4/2020 d’un montant de 737,48 € mensuels qui ne lui a pas ouvert de droits au titre de la prévoyance GESCOPIM. Elle a été licenciée le 25/9/2020 à la suite de l’avis d’inaptitude du 9/9/2020 de la médecine du travail faisant obstacle à tout reclassement. 

Son relevé de carrière mentionne 125 trimestres retenus et 84 trimestres cotisés. Son estimation retraite est de 575 € bruts à 64 ans, soit 433 € nets.

Sa perte est évaluée comme suit, après actualisation du salaire :

Au titre des arrérages du 1/4/2020 au 14/3/2024
14 049€ /365 j x 1444j = 55 580,15 € x 1,18 (smic 2023/smic 2014) = 65 584,58 € 
Dont à déduire les arrérages de la rente AT du 1/4/2020 au 30/11/2020 de 5899,94 €
Sous total : 59 684,64 €

Au titre des arrérages à échoir jusqu’à 64 ans après actualisation :14 049€ x 1,18 = 16 577,82 € x 10,777 (euro de rente à 53 ans) = 178 659,16 €
Au titre des pertes de retraite à compter de 64 ans :
16 577,82 € x 0,50 = 8288,91 € - 5196€ (433x12) = 3092,91 € x 23,689 (euro de rente viagère à 64 ans) = 73 267,94€
Sous total : 251 927,10€
Dont à déduire le capital de la rente AT au 15/12/2020 de 245 512,82 € 
Reste : 6 414,28 €

Ainsi, il sera alloué pour ce poste 66 098,92 € (59 684,64 € + 6 414,28 €).


- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Demandes de M [D] [V]
Il est demandé 300 000 € au titre de l’abandon de la carrière professionnelle. Le FGTI offre 15 000€ pour tenir compte de l’évaluation de l’expert.

En l'espèce, il convient de relever que M. [V] exprime ne plus avoir aucun but dans la vie depuis la perte de son fils et s’être réfugié dans l’alcool pour essayer d’oublier ce drame, sans succès, avoir conservé une haine en lui et que rien n’améliore cet état. Il a dit à M. [X], psychologue, ne plus avoir d’activité, comme si le monde s’était arrêté, ne plus trouver de sens au travail, avoir des angoisses très importantes, porter les vêtements de son fils, faire des allers/retours entre la France et Israël. Son syndrome dépressif a évolué vers un deuil pathologique selon l’avis de ce médecin le 3 mai 2016.
L’expert qui l’a examiné en 2019 a constaté qu’il n’a trouvé aucun apaisement depuis 4 ans. Il relève que, bien qu’il serait bien accueilli dans sa société, il ne se voit pas y retourner ; qu’il évite toute situation de défi avec qui que ce soit après un gros problème dans un centre commercial où il a eu du mal à se dominer face à une réflexion agressive des employés ; qu’il évite les transports en commun pour les mêmes motifs.
L’expert constate « un trouble psychique très important avec un effondrement de son référentiel de valeurs et l’installation dans un processus psychique au long cours avec le maintien d’une existence quotidienne apparemment soudée sur un mode clanique, et au total une absence complète de toute relation interindividuelle, hormis un quotidien très difficile et ses allers retours entre la France et Israël ou [KE] est enterré »

Au regard de ces éléments et de l’incapacité psychique évidente de M. [V] à poursuivre une vie professionnelle, l’incidence du décès tragique de son fils sur sa sphère professionnelle est caractérisée au regard, en particulier :
- De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait,
- De la perte de la carrière intéressante qui s’offrait à lui dans le domaine où il travaillait, étant relevé qu’il dirigeait une équipe de 15 personnes.
Or ces données doivent être appréciée au regard de son âge lors de la consolidation, 49 ans.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 70 000 € à ce titre. 

Demandes de Mme [P] [YF] [Y] [V]
Elle sollicite 300 000€ pour l’abandon de sa profession et sa perte de carrière et le FGTI offre 30 000€.

Mme [V] travaillait depuis 1988, soit l’âge de 18 ans et était entré chez IMOVA Gestion en 2008. Elle donnait entièrement satisfaction, le gérant de l’entreprise considérant que son départ a été une énorme perte pour la société et pour lui-même.

Elle a confié au docteur [X] qu’elle était pleinement épanouie dans sa vie entre ses enfants et son travail avant l’attentat et que plus rien n’a existé après.
Elle est décrite dans un déni de la mort de son fils durant l’année qui a suivi son décès. 
L’expert conclut à « un deuil complexe infaisable, une altération fondamentale de sa relation aux autres et à l’existence dans cet isolement relationnel avec son fils excluant tout autre. »

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 70 000 € à ce titre. 


- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

Demandes de M [D] [V]
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 75 % du 9 janvier 2015 au 13 janvier 2015 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 14 janvier 2015 au 14 avril 2015 
- Déficit fonctionnel partiel : 25 % du 15 avril 2015 au 9 septembre 2019 

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite et pour prendre en compte l’incapacité des adultes à communiquer entre eux et la solitude ressentie, il sera alloué la somme de 13 545 €, calculée comme suit :

dates 30,00 € / jour
09/01/2015taux déficit
13/01/20155 jours75%112,50 €
14/04/201591 jours50%1 365,00 €
09/09/20191 609 jours25%12 067,50 €

 

Demandes de Mme [P] [YF] [Y] [V]
L’expert a retenu ce qui suit :
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 75 % du 9 janvier au 13 janvier 2015 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 14 janvier 2015 au 30 juin 2015 
- Déficit fonctionnel partiel : 33% du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 
- Déficit fonctionnel partiel : 25 % du 1er juillet 2017 au 9 septembre 2019 

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite et pour prendre en compte les troubles spécifiques et particulier vécus durant cette période, l’incapacité des adultes à communiquer entre eux, il sera alloué la somme de 15 876,90 € calculée comme suit :

dates 30,00 € / jour
09/01/2015taux déficit
13/01/20155 jours75%112,50 €
30/06/2015168 jours50%2 520,00 €
30/06/2017731 jours33%7 236,90 €
09/09/2019801 jours25%6 007,50 €

 - Demandes de Mme [SE] [V]L’expert a retenu : 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 75 % du 9 janvier 2015 au 13 janvier 2015 
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 14 janvier 2015 au 30 juin 2015 
- Déficit fonctionnel partiel : 33% du 1er juillet 2015 au 31 août 2015 
- Déficit fonctionnel partiel : 25 % du 1er septembre 2015 au 9 janvier 2018 

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite d’isolement en famille où aucune parole n’était échangée sur cette perte de son grand frère, il sera alloué la somme de 9 711,30 € calculée comme suit :

dates 30,00 € / jour
09/01/2015taux déficit
13/01/20155 jours75%112,50 €
30/06/2015168 jours50%2 520,00 €
31/08/201562 jours33%613,80 €
09/01/2018862 jours25%6 465,00 €


- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.


Demandes de M [D] [V]
En l'espèce, elles sont caractérisées par l’intensité traumatique de l’événement et de la souffrance psychique très importante qui a suivi et qui a nécessité la prise de médicaments. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert. 
M. [V] a eu connaissance des derniers moments de son fils et il en a particulièrement souffert. Les relations avec sa fille ont été compliquées en raison de la ressemblance père-fils. 
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 25 000 € à ce titre.

Demandes de Mme [P] [YF] [Y] [V]
Elles sont caractérisées par l’intensité traumatique de l’événement et de la souffrances psychique très importante qui a suivi, la nécessité d’une prise en charge thérapeutique et la prise de médicaments. Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 30 000 € à ce titre.

- Demandes de Mme [SE] [V]

Elles sont caractérisées par l’intensité traumatique de l’événement et de la souffrances psychique très importante qui a suivi et a nécessité une prise en charge thérapeutique. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert. Agée de 16 ans au moment du drame, la jeune femme n’a pu parler à son père durant 3 ans en raison de la ressemblance avec son frère. Elle dit avoir perdu 25 kilogrammes et avoir pu ressentir un sentiment de survivant.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 20 000 € à ce titre.


- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.


Demandes de M [D] [V]
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% en relevant une douleur psychique très importante en rapport avec l’absence, la nature si traumatique du décès de son fils dans cette circonstance très particulière d’atteinte aux personnes impliquées, à sa famille, à sa communauté, et un positionnement psychique différent dans ses relations aux autres et au monde.
Le demandeur ne justifie pas que ce taux soit porté à 20% puisque l’expert a pris en compte tous les éléments du préjudice.

La victime étant âgée de 49 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 18 000 € (valeur du point 1800€).

Demandes de Mme [P] [YF] [Y] [V]
L’expert a retenu un taux de 15% compte tenu d’un « deuil complexe infaisable avec une altération fondamentale de sa relation aux autres avec la présence d’idées surinvesties sinon sub délirantes, sans aucune acrimonie ou colère avec un refuge dans une spiritualité très personnelle ».

La victime étant âgée de 49 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 30 375 € (valeur du point 2025€).

- Demandes de Mme [SE] [V]

L’expert a retenu un taux de 10% en raison d’une souffrance psychique pérenne, durable, d’autant plus indépassable qu’aucun projet y compris à court terme n’est formulé par aucun des parents. Il décrit la jeune femme témoin et actrice de cette souffrance familiale qui conduit à une rupture quasi complète des relations intra familiales dans le souci de se protéger mutuellement.

La victime étant âgée de 19 ans lors de la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 24 750 € (valeur du point 2475€).


Sur les préjudices par ricochet 

- Préjudice d’affection

Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec elle.

Au regard des éléments déjà développés et des liens très forts entre [KE] est sa famille, il y a lieu d’allouer à chacun de ses parents la somme de 45 000€ et à [SE], sa jeune sœur, la somme de 35 000€ de ce chef. 
Contrairement à ce que soutient le FGTI, le préjudice moral de M. [D] [V] consécutif à la perte de son fils est distinct de ses souffrances endurées et son déficit fonctionnel permanent qui comprend également la modification de son rapport aux autres, l’incapacité à se projeter dans un avenir sans son fils, une impossibilité à poursuivre ou reprendre le cours de sa vie.

- Préjudice d’attente et d’inquiétude

La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d'un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d'affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.

Il est sollicité à ce titre la somme de 50 000€ par chacune des victimes et offert 12 000 €.

M et Mme [V] ont vécu 4 heures dans l’incertitude totale quant au sort de leur fils depuis qu’ils ont appris la prise d’otages à 13H30, qu’ils se sont rendus sur les lieux et ont attendu jusqu’à la révélation du décès à 19H45 par les forces de l’ordre et alors qu’ils ont entendu tour à tour qu’il n’y avait pas de victimes, puis qu’il y avait 4 morts. 
Dans ces conditions, il convient d’allouer aux parents une somme de 20 000€ chacun et à leur fille qui a été maintenue à l’écart une somme de 12 000 €.


- Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
 
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d'un acte de terrorisme et notamment l'état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.

Le fonds de garantie soutient que ce préjudice, tel qu’il l’a évalué, échappe au contrôle du juge, ce que contestent les requérants qui réclament une somme de 50 000 € chacun, tandis que le fonds de garantie offre celle de 17 500 € pour les parents et 7500 € pour [SE].
  
En l’espèce, l’acte de terrorisme du 9 janvier 2015 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
 
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent aux victimes de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elles du fait du décès de leur fils et frère dans un contexte d’atteinte qui visait particulièrement la communauté juive dont ils font partie.

Il sera ainsi alloué à M et Mme [V] et leur fille [SE], une somme de 20 000€ chacun en réparation de ce chef de préjudice, qui n’est pas pris en compte au titre des autres préjudices.


Sur les préjudices des grands-parents

Il s’agit de :
la grand-mère maternelle [KA] [E], née en 1944, qui vivait à proximité de son petit-fils [KE]les grands-parents paternels [HB] [V] et feu [K] [O] [V] (décédée le [Date décès 2] 2020) nés en 1941 et 1943, qui vivent dans le sud de la France depuis l’année 2000 et recevaient [KE] chaque été.

- Préjudice d’affection

Il convient d’allouer la somme de 20 000€ à Mme [E] qui était très proche de [KE] et qu’elle dit avoir en partie élevé pour aider sa fille et à qui elle a dédié un poème publié dans la presse, et à M. [HB] [V] et la succession de [K] [O] [V] respectivement 15 000€ et 10 000 € de ce chef.



- Préjudice d’attente et d’inquiétude

Il convient d’allouer à Mme [E] qui a été informée rapidement de la prise d’otages la somme de 12 000 € de ce chef.


- Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
 
Il convient d’allouer à Mme [E] la somme de 5 000 € et à M. [HB] [V] et la succession de [K] [O] [V] la somme de 3 500 € chacun de ce chef.



III. SUR LES AUTRES DEMANDES


Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil, rien ne justifiant qu’il en soit autrement.

Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.

En outre, il sera condamné à payer aux consorts [V] [E], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 5 000 €.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.



***

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que [KE] [V] a été victime d'un acte de terrorisme le 9 janvier 2024 à [Localité 22] et qu'il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;

DÉCLARE recevables en leurs demandes Monsieur [D] [V], Madame [P] [V], Madame [SE] [V], Mme [KA] [E], M. [HB] [V], et les héritiers de Mme [K] [O] épouse [V] ;

CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer aux ayants-droit de Monsieur [KE] [V], les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites avec intérêt au taux légal à compter de ce jour :

- souffrances endurées : 60 000 €
- préjudice d’angoisse de mort imminente : 60 000 €
- préjudice permanent exceptionnel : 30 000 € ;

CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer à Monsieur [D] [V], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non-déduites avec intérêt au taux légal à compter de ce jour,
* en réparation du préjudice corporel : 
- dépenses de santé actuelles : 33,50€ 
- perte de gains professionnels futurs : 204 065,43 €
- incidence professionnelle : 70 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 13 545 €
- souffrances endurées : 25 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 18 000 €
* en qualité de victime par ricochet :
- préjudice permanent exceptionnel : 20 000 €
- préjudice d’affection : 45 000 €
- préjudice d’attente et d’inquiétude : 20 000 €

CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer à Madame [P] [V], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non-déduites avec intérêt au taux légal à compter de ce jour,
* en réparation du préjudice corporel :
- dépenses de santé actuelles : 36,50 €
- frais divers : 1320 €
- pertes de gains professionnels actuels : 13 920,11 €
- perte de gains professionnels futurs : 66 098,92 €
- incidence professionnelle : 70 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 15 876,90€
- souffrances endurées : 30 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 30 375 €
* en qualité de victime par ricochet :
- préjudice permanent exceptionnel : 20 000 €
- préjudice d’affection : 45 000 €
- préjudice d’attente et d’inquiétude : 20 000 €

CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer à Madame [SE] [V], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non-déduites avec intérêt au taux légal à compter de ce jour,
* en réparation du préjudice corporel :
- frais divers : 1320 €
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 10 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 9 711,30 €
- souffrances endurées : 20 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 24 750 €
* en qualité de victime par ricochet :
- préjudice permanent exceptionnel : 20 000 €
- préjudice d’affection : 35 000 €
- préjudice d’attente et d’inquiétude : 12 000 €

RÉSERVE les dépenses de santé plus amples de M et Mme [V] et la perte de gains actuelle de M. [V],

REJETTE la demande de frais divers de M. [V], 

CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer les sommes suivantes, aux autres victimes par ricochet, provisions non-déduites :

- à Mme [KA] [E] :
préjudice d’affection : 20 000 €, 
préjudice d’attente et d’inquiétude : 12 000 €,
préjudice permanent exceptionnel : 5 000 €,

à M. [HB] [V] :préjudice d’affection : 15 000 €, 
préjudice permanent exceptionnel : 3 500 €,

à la succession de Mme [K] [O] épouse [V] :préjudice d’affection : 10 000 €, 
préjudice permanent exceptionnel : 3 500 €,

Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE le FGTI à payer aux consorts [V]-[E] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024.

La GreffièreLa Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L169-2, code des assurances L126-1, code des assurances L422-1, code penal 421-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-14T19:25:12.551Z.