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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 14 mars 2024, n° 23/05367

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

***



La SARL Primo a entrepris la construction d'un pôle d'activités et de commerces, [Adresse 4] à [Localité 5].



Selon contrat du 22 juin 2010, elle a confié à la SARL [F] [G] une mission d'architecte pour la construction d'un hypermarché, d'une galerie marchande et d'une zone commerciale, moyennant des honoraires fixés à la somme de 1 698 000 euros HT correspondant à 3% du montant estimé des travaux.



Elle a également confié une mission de maîtrise d''uvre d'exécution à la société Betac. 



Le 24 mai 2011, la SARL [F] [G] est devenue la SAS [F] [G].



Le 14 juin 2011, la SAS [F] [G] Développement, ayant pour associé unique la SAS Acte Finance et pour président M. [N] [Z], a été constituée.



Le 29 juin 2011, la SARL [F] [G] Architecture, ayant pour associés Mme [W] [G], M. [N] [Z] et la société [F]-[G] Développement, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.



Le 7 juillet 2011, les associés de la société [F] [G], MM. [F] et [G], architectes, ont démissionné et cédé leurs parts sociales à la société [F]-[G] Développement.



Le 7 juillet 2011, la société [F]-[G] et la société [F]-[G] Architecture ont signé un contrat aux termes duquel la société d'architecture s'est engagée à fournir à la société de maîtrise d''uvre, à titre exclusif, ses services d'architecture et plus précisément à garantir la réalisation de toutes les missions liées à son monopole.





Un contentieux a surgi au sujet des permis de construire relatifs au projet immobilier de la zone commerciale. Par arrêt du 23 juin 2014, le Conseil d'Etat a constaté que la décision favorable du 14septembre 2012 de la Commission départementale d'aménagement commercial de Corse-du-Sud n'avait pas été annulée par la décision du 29 janvier 2013 de la Commission nationale d'aménagement commercial.



MM. [F] et [G], architectes DPLG ont émis la note d'honoraires n°1 'ouverture administrative du dossier, études préliminaires, avant-projet sommaire' du 30 juillet 2010 pour la somme de 84 900 euros H.T, laquelle a été réglée.



La SAS [F]-[G] a ensuite adressé à la SARL Primo les notes d'honoraires n°2 du 30 novembre 2011 pour la somme de 356 580 euros H.T, n°3 du 30 avril 2012 pour la somme de 33 960 euros H.T, n°4 'avancement prestations [F]-[G] /2 Dossiers PC déposés et obtenus' du 15 novembre 2014 pour la somme de 475.440 euros HT/570 528 euros TTC.



Elle a réclamé en vain le paiement de la note d'honoraires n°4, puis, selon acte extrajudiciaire en date du 24 avril 2015, elle a assigné la SARL Primo devant le tribunal de commerce d'Ajaccio en paiement des sommes de 570 528 euros et 10 000 euros de dommages-intérêts.



La SARL [F] [G] Architecture a été dissoute en 2015, puis radiée du registre du commerce et des sociétés.



Par jugement en date du 27 juin 2016, le tribunal de commerce Ajaccio a :



- prononcé la résolution du contrat intervenu entre les parties le 22 juin 2010 à effet du 1er mai 2012 en application des dispositions de l'article 1184 du code civil,



- débouté la société [F]-[G] de sa demande en paiement,



- débouté la société Primo de sa demande en restitution fondée sur les dispositions de l'article1183 du code civil,



- condamné la SAS [F]-[G] à payer à la société Primo la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugements en date du 30 août 2016, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire la SAS [F] [G] Développement d'une part et la liquidation judiciaire de la SAS [F]-[G] d'autre part. Me [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 



Le 26 octobre 2016, la société Primo a déclaré une créance d'un montant de 300'000 euros au passif de la procédure collective de la société [F]-[G].



Le 7 novembre 2016, le centre commercial a été inauguré.



Par arrêt en date du 16 janvier 2019, la cour d'appel de Bastia a :



- infirmé le jugement du tribunal de commerce,



- condamné la SARL Primo à payer à Me [D], ès qualités, la somme de 570 528 euros TTC au titre de la facture n°4 en date du 15 novembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015,



- débouté Me [D], ès qualités, de sa demande de dommages-intérêts,



- condamné la SARL Primo à payer à Me [D] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.



Par arrêt en date du 1er octobre 2020, la Cour de cassation a :



- cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts du mandataire liquidateur judiciaire de la société [F] [G], l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;



- condamné M. [D], pris en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [F]-[G] aux dépens.



Par arrêt en date du 15 septembre 2021, la cour d'appel de Bastia a :



Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



- condamné la S.A.R.L. Primo à payer à Me [H] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. [F] [G], la somme de 570 528 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°4 du 15 novembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 



- débouté la S.A.R.L. Primo de l'ensemble de ses demandes, y compris celle portant sur la fixation d'une somme de 300 000 euros au passif de la S.A.S. [F]-[G] et celle portant sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la S.A.R.L. Primo à payer à Me [H] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. [F] [G], une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.



Par arrêt en date du 30 novembre 2022, la Cour de cassation a :



- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;



- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;



- condamné la SAS [F] [G] et M. [D], en qualité de liquidateur de cette société, aux dépens. 



*



Vu la déclaration de saisine la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 avril 2023 par M. [D], ès qualités ;



Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, par lesquelles Me [H] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société [F]-[G], demande à la cour de :



Vu les articles 1134, 1153 et suivants du code civil, 



Vu le contrat de prestation de services en date du 22 juin 2010, 



Sur l'appel principal :



- déclarer recevable et bien fondé son appel ;



- infirmer le jugement rendu le 27 juin 2016 ; 



Statuant à nouveau, 



- condamner la société Primo à régler à Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [F] [G] la somme de 570 528 euros TTC à titre de restitution en valeur, et ce comme conséquence nécessaire de l'annulation du contrat en date du 22 juin 2010 , lequel a fait l'objet d'une résolution judiciaire, la société Primo ayant bénéficié de l'intégralité des prestations correspondant à la facturation établie en vertu du contrat en date du 22 juin 2010 jusqu'à la phase 'Dossier Permis de Construire' ; 



- juger que la faute évoquée par la société Primo à l'origine de la résolution du contrat et la contravention à une disposition d'ordre public ne peut pas priver les parties de leur droit à restitution à la suite de l'annulation du contrat en date du 22 juin 2010, en l'occurrence le paiement des prestations servies par la société [F] [G], telles qu'elles résultent de la facture n°4 du 15 novembre 2014 pour un montant de 570 528 euros TTC ; 



Sur l'appel incident : 



- débouter la société Primo de son appel incident tendant à la condamnation de la société [F] [G] à lui payer la somme de 300 000 euros en remboursement pour les prestations effectuées par cette dernière postérieurement à juillet 2011 ; 



En tout état de cause :



- débouter la société Primo de toutes ses demandes, fins et conclusions, 



- condamner la société Primo à régler à Maître [D] ès qualités la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du C.P.C. ; 



- condamner la société Primo en tous les dépens de première instance et d'appel ;



Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, par lesquelles la société Primo demande à la cour de :



Vu les articles 1108, 1131,1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016



Vu les articles 548, 550, 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile ,



Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'Architecture et ses décrets d'application, en particulier le décret n°80-21 7 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;



Sur l'appel principal :



- juger qu'en prétendant poursuivre l'exécution du contrat d'architecte du 22 juin 2010, au titre duquel elle a facturé des sommes et notamment établi une facture n°4 le 15 novembre 2014 dont elle réclame le paiement, alors qu'elle avait perdu sa qualité de société d'Architecture le 7 juillet 2011 et que l'exécution de ce contrat ne pouvait plus étre assurée légalement, faute d'architectes associés, la SAS [F]-[G] a commis une faute exposant ce dernier à une résolution judiciaire inéluctable qui fait obstacle à toute revendication d'honoraire après cette date,



- en conséquence, confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat liant les parties,



- juger encore qu'en sous-traitant à une société tierce la mission de conception du projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire' qui lui incombait au titre du contrat du 22 juin2010, parce qu'elle ne pouvait plus l'effectuer par suite du départ des deux architectes associés, la SAS [F]-[G] s'est privée du droit de pourvoir réclamer le moindre honoraire dès lors qu'elle a violé l'interdiction absolue de la sous-traitance non autorisée édictée par l'article 33 alinéa ler du décret n°80-217 du 20 mars 1980,



- en conséquence, confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en ce qu'il a débouté Me [H] [D], liquidateur de la société SA [F]-[G], de sa demande de condamnation de la société Primo a lui payer la note d'honoraires n°4 du 15 novembre 2014 d'un montant de 570.528 euros TTC ;



Sur l'appel incident :



- déclarer recevable l'appel incident,



- infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 27 juin 2016 en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat liant les parties à compter du 30 avril 2012 ;



Statuant à nouveau ; 



- prononcer la résiliation du contrat d'architecte du 22 juin 2010 à compter du 7 juillet 2011,



- infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 27 juin 2016 en ce qu'il a débouté la société Primo de sa demande reconventionnelle en restitution des sommes indument payées à la société [F]-[G],



- juger que la société Primo est fondée à réclamer restitution des sommes qu'elle a payées à la société SA [F]-[G] en règlement des notes d'honoraires n°2 du 30 novembre 2011 d'un montant de 426.469,68 euros TTC et n°3 du 30 avril 2012 d'un montant de 40.616,16 euros TTC, soit un montant totalde 467.079,84 euros TTC,



- juger que la société Primo a régulierement déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société [F]-[G] une somme de 300.000 euros TTC par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2016,



- fixer à la somme de 300.000 euros la créance de la société Primo au passif de la liquidation judiciaire de la société [F]-[G],



- débouter Me [H] [D], ès-qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions,



- condamner Me [H] [D], ès-qualités, à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,



- condamner Me [H] [D], ès-qualités, aux dépens dont distraction ;

Motifs

SUR CE, LA COUR





La Cour de cassation retient notamment que : 

- sans s'expliquer sur le caractère illicite de la poursuite de l'exécution du contrat d'architecte par la SAS [F]-[G] après la perte, le 7 juillet 2011, de sa qualité de société d'architecture,la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

- alors que le maître de l'ouvrage n'est pas redevable des sommes exposées par le maître d'oeuvre pour rémunérer un sous-traitant lorsque le recours à la sous-traitance est interdit et que son silence, alors qu'il a connaissance de la sous-traitance, ne lui interdit pas de se prévaloir de la violation de cette interdiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.



Me [D] agissant en qualité de liquidateur de la SAS [F] [G] poursuit devant la cour de renvoi le paiement de la note d'honoraire n°4 d'un montant de 570 528 euros TTC qu'il estime due au titre de la phase dossier de demande de permis de construire. Il soutient que la mission de la société [F] [G] a été exécutée jusqu'à cette phase et rappelle que les permis de construire obtenus sont définitifs. Il estime que la résolution du contrat ne fait pas obstacle au paiement des honoraires et ne saurait fonder un enrichissement sans cause. Il argue de l'absence de faute de la société [F] [G], de l'absence de dissimulation, de la connaissance par la SARL Primo du changement de société, et des assurances souscrites.



La SARL Primo invoque la violation des règles d'ordre public applicables aux sociétés d'architecture qui ne sauraient être mises en échec et réfute les moyens du liquidateur.



Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

 

La condition résolutoire est toujours sous-entenduedans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.



Par ailleurs, la profession d'architecte est strictement réglementée.



En effet, aux termes de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2012-387 du 22 mars 2012 :





Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.



Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.



Et de l'article 13 de la loi :



Toute société d'architecture doit se conformer aux règles ci-après :



1 Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ; 



2 Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1 à 4 de l'article 10 ou à l'article 10-1 ou éventuellement par des sociétés d'architecture. Un des associés au moins doit être une des personnes physiques mentionnées à la phrase précédente détenant 5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés ;



3 Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture ;



4 L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la société d'architecture est constituée sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. 



En outre, en vertu de l'article 37 du code de déontologie de l'architecte, l'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977.



En l'espèce, le contrat d'architecte en date du 22 juin 2010 a été conclu entre la SARL [F] [G] et la SARL Primo en vue de la construction d'un hypermarché, d'une galerie marchande et d'une zone commerciale. La mission comprend les éléments suivants : OAD ouverture administratif du dossier, PRE études préliminaires, APS avant-projet sommaire, APD avant-projet définitif, DPC dossier de demande de permis de construire, PCG projet de conception générale, DCE dossier de consultation des entrepreneurs, MDT mise au point des marchés de travaux, VISA visa des documents des entrepreneurs, DET direction de l'exécution des contrats de travaux, AOR assistance aux opérations de réception des travaux, DOE dossier des ouvrages exécutés.



Le dossier de demande de permis de construire est ainsi expressement prévu. 



Les associés de la SAS [F] [G] se sont réunis en assemblée générale le 7 juillet 2011. MM. [F] et [G] ont démissionné et ont décidé de ne plus exercer la profession d'architecte au sein de la société [F] [G]. L'objet social de la société a été modifié pour consister dans la réalisation de mission de maîtrise d''uvre et la réalisation de toute mission se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace.



M. [D] reconnaît dans ses écritures que les titres de participation de la société [F] [G] ont été cédés à la société [F] [G] Développement créée ad hoc.



La société [F] [G] Développement, créée le 14 juin 2011, a eu pour objet, selon les statuts, la détention du capital de la société [F] [G] et la détention d'une fraction du capital de la société [F] [G] Architecture en cours de constitution et pour activité, selon l'extrait K bis versé aux débats, la participation directe ou indirecte de capital d'autres sociétés et la réalisation de toute opération commerciale, financière, immobilière ou mobilière s'y rattachant.



La SAS Acte Finance est une société de participation financière.



A compter du 7 juillet 2011, la SAS [F] [G] a donc perdu la qualité d'architecte. Elle ne comptait plus d'architectes parmi ses associés et ne pouvait pas accomplir de mission relevant du monopole de la profession d'architecte ni facturer de prestation d'architecture.



Or, la société [F] [G] Architecture, qui a une personnalité morale distincte et qui n'est pas le cocontractant du maître d'ouvrage, a établi et déposé au mois de février 2012 les demandes de permis de construire, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats.



Le contrat de prestation exclusive conclue entre la SAS [F] [G] et la société [F] [G] Architecture est inopérant.



L'architecte ne peut, même avec l'accord du maître de l'ouvrage, ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977.



Le silence du maître de l'ouvrage, quand bien même il aurait connaissance de la sous-traitance, ne lui interdit pas de se prévaloir de la violation de cette interdiction.



Enfin, l'obligation fondée sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet comme le fait valoir, à juste titre, l'intimée.



Il résulte de ce qui précède que du fait de la violation des règles déontologiques d'ordre public de la profession d'architecte, la société [F] [G] a commis une faute dans l'exécution du contrat qui justifie de prononcer la résolution du contrat, non pas à compter du 30 avril 2012 contrairement à la décision des juges consulaires, mais à compter du 7 juillet 2011.



Et le maître de l'ouvrage n'est pas redevable des sommes exposées par le maître d'oeuvre pour rémunérer un sous-traitant lorsque le recours à la sous-traitance est interdit. 



L'appelante invoque vainement la notion d'enrichissement sans cause pour tenter de faire échec aux dispositions d'ordre public qui encadrent l'exercice de la profession réglementée d'architecte.



La SARL Primo est donc fondée à réclamer la restitution des sommes versées et Me [D] admet que les notes d'honoraires n°1 à 3 ont été intégralement réglées. Par ailleurs, l'intimée justifie avoir déclaré la somme de 300'000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [F] [G]. Le jugement sera, par suite, infirmé et il sera fait droit à la demande de fixation au passif de la procédure collective pour ce montant.



Il sera alloué à l'intimée une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS [F] [G] de ses demandes ;



L'infirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Prononce la résolution du contrat d'architecte du 22 juin 2010 à compter du 7 juillet 2011 ;



Fixe la créance de la SARL Primo au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SAS [F] [G] à la somme de 300'000 euros ;



Déboute Me [H] [D], èsqualités,de l'intégralité de ses demandes ;





Condamne Me [H] [D], ès qualités, à payer à la SARL P rimo la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute autre demande ;



Condamne Me [D], ès qualités, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT SUR RENVOI

APRES CASSATION

DU 14 MARS 2024



N° 2024/76 







Rôle N° RG 23/05367 - 

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDWJ







[H] [D]





C/



S.A.R.L. PRIMO





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Joseph MAGNAN 



Me Charles TOLLINCHI 









Décision déférée à la Cour :



Sur déclaration de saisine de la Cour, à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 Novembre 2022 pourvoi P21-23.418, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel de Bastia en date du 15 septembre 2021, lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 27 juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/001433,







APPELANT



Maître [H] [D], ès qualités de Mandataire judicaire à la liquidation judiciaire de la SAS [F]-DEFORGES, 303 dont le siège est [Adresse 1], désigné à cette mission par jugement du Tribunal de Créteil en date du 30/08/2016

demeurant [Adresse 2]



demandeur à la déclaration de saisine



représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Jean-Toussaint BARTOLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE









INTIMEE



S.A.R.L. PRIMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]



représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Pierre Antoine FELCE, avocat au barreau de BASTIA, plaidant









*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure

Madame Béatrice MARS, Conseillère

Madame Florence TANGUY, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.



Le délibéré a été prorogé au 29 Février 2024, puis au 14 Mars 2024.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,



Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



La SARL Primo a entrepris la construction d'un pôle d'activités et de commerces, [Adresse 4] à [Localité 5].



Selon contrat du 22 juin 2010, elle a confié à la SARL [F] [G] une mission d'architecte pour la construction d'un hypermarché, d'une galerie marchande et d'une zone commerciale, moyennant des honoraires fixés à la somme de 1 698 000 euros HT correspondant à 3% du montant estimé des travaux.



Elle a également confié une mission de maîtrise d''uvre d'exécution à la société Betac. 



Le 24 mai 2011, la SARL [F] [G] est devenue la SAS [F] [G].



Le 14 juin 2011, la SAS [F] [G] Développement, ayant pour associé unique la SAS Acte Finance et pour président M. [N] [Z], a été constituée.



Le 29 juin 2011, la SARL [F] [G] Architecture, ayant pour associés Mme [W] [G], M. [N] [Z] et la société [F]-[G] Développement, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.



Le 7 juillet 2011, les associés de la société [F] [G], MM. [F] et [G], architectes, ont démissionné et cédé leurs parts sociales à la société [F]-[G] Développement.



Le 7 juillet 2011, la société [F]-[G] et la société [F]-[G] Architecture ont signé un contrat aux termes duquel la société d'architecture s'est engagée à fournir à la société de maîtrise d''uvre, à titre exclusif, ses services d'architecture et plus précisément à garantir la réalisation de toutes les missions liées à son monopole.





Un contentieux a surgi au sujet des permis de construire relatifs au projet immobilier de la zone commerciale. Par arrêt du 23 juin 2014, le Conseil d'Etat a constaté que la décision favorable du 14septembre 2012 de la Commission départementale d'aménagement commercial de Corse-du-Sud n'avait pas été annulée par la décision du 29 janvier 2013 de la Commission nationale d'aménagement commercial.



MM. [F] et [G], architectes DPLG ont émis la note d'honoraires n°1 'ouverture administrative du dossier, études préliminaires, avant-projet sommaire' du 30 juillet 2010 pour la somme de 84 900 euros H.T, laquelle a été réglée.



La SAS [F]-[G] a ensuite adressé à la SARL Primo les notes d'honoraires n°2 du 30 novembre 2011 pour la somme de 356 580 euros H.T, n°3 du 30 avril 2012 pour la somme de 33 960 euros H.T, n°4 'avancement prestations [F]-[G] /2 Dossiers PC déposés et obtenus' du 15 novembre 2014 pour la somme de 475.440 euros HT/570 528 euros TTC.



Elle a réclamé en vain le paiement de la note d'honoraires n°4, puis, selon acte extrajudiciaire en date du 24 avril 2015, elle a assigné la SARL Primo devant le tribunal de commerce d'Ajaccio en paiement des sommes de 570 528 euros et 10 000 euros de dommages-intérêts.



La SARL [F] [G] Architecture a été dissoute en 2015, puis radiée du registre du commerce et des sociétés.



Par jugement en date du 27 juin 2016, le tribunal de commerce Ajaccio a :



- prononcé la résolution du contrat intervenu entre les parties le 22 juin 2010 à effet du 1er mai 2012 en application des dispositions de l'article 1184 du code civil,



- débouté la société [F]-[G] de sa demande en paiement,



- débouté la société Primo de sa demande en restitution fondée sur les dispositions de l'article1183 du code civil,



- condamné la SAS [F]-[G] à payer à la société Primo la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugements en date du 30 août 2016, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire la SAS [F] [G] Développement d'une part et la liquidation judiciaire de la SAS [F]-[G] d'autre part. Me [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 



Le 26 octobre 2016, la société Primo a déclaré une créance d'un montant de 300'000 euros au passif de la procédure collective de la société [F]-[G].



Le 7 novembre 2016, le centre commercial a été inauguré.



Par arrêt en date du 16 janvier 2019, la cour d'appel de Bastia a :



- infirmé le jugement du tribunal de commerce,



- condamné la SARL Primo à payer à Me [D], ès qualités, la somme de 570 528 euros TTC au titre de la facture n°4 en date du 15 novembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015,



- débouté Me [D], ès qualités, de sa demande de dommages-intérêts,



- condamné la SARL Primo à payer à Me [D] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.



Par arrêt en date du 1er octobre 2020, la Cour de cassation a :



- cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts du mandataire liquidateur judiciaire de la société [F] [G], l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;



- condamné M. [D], pris en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [F]-[G] aux dépens.



Par arrêt en date du 15 septembre 2021, la cour d'appel de Bastia a :



Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



- condamné la S.A.R.L. Primo à payer à Me [H] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. [F] [G], la somme de 570 528 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°4 du 15 novembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 



- débouté la S.A.R.L. Primo de l'ensemble de ses demandes, y compris celle portant sur la fixation d'une somme de 300 000 euros au passif de la S.A.S. [F]-[G] et celle portant sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la S.A.R.L. Primo à payer à Me [H] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. [F] [G], une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.



Par arrêt en date du 30 novembre 2022, la Cour de cassation a :



- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;



- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;



- condamné la SAS [F] [G] et M. [D], en qualité de liquidateur de cette société, aux dépens. 



*



Vu la déclaration de saisine la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 avril 2023 par M. [D], ès qualités ;



Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, par lesquelles Me [H] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société [F]-[G], demande à la cour de :



Vu les articles 1134, 1153 et suivants du code civil, 



Vu le contrat de prestation de services en date du 22 juin 2010, 



Sur l'appel principal :



- déclarer recevable et bien fondé son appel ;



- infirmer le jugement rendu le 27 juin 2016 ; 



Statuant à nouveau, 



- condamner la société Primo à régler à Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [F] [G] la somme de 570 528 euros TTC à titre de restitution en valeur, et ce comme conséquence nécessaire de l'annulation du contrat en date du 22 juin 2010 , lequel a fait l'objet d'une résolution judiciaire, la société Primo ayant bénéficié de l'intégralité des prestations correspondant à la facturation établie en vertu du contrat en date du 22 juin 2010 jusqu'à la phase 'Dossier Permis de Construire' ; 



- juger que la faute évoquée par la société Primo à l'origine de la résolution du contrat et la contravention à une disposition d'ordre public ne peut pas priver les parties de leur droit à restitution à la suite de l'annulation du contrat en date du 22 juin 2010, en l'occurrence le paiement des prestations servies par la société [F] [G], telles qu'elles résultent de la facture n°4 du 15 novembre 2014 pour un montant de 570 528 euros TTC ; 



Sur l'appel incident : 



- débouter la société Primo de son appel incident tendant à la condamnation de la société [F] [G] à lui payer la somme de 300 000 euros en remboursement pour les prestations effectuées par cette dernière postérieurement à juillet 2011 ; 



En tout état de cause :



- débouter la société Primo de toutes ses demandes, fins et conclusions, 



- condamner la société Primo à régler à Maître [D] ès qualités la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du C.P.C. ; 



- condamner la société Primo en tous les dépens de première instance et d'appel ;



Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, par lesquelles la société Primo demande à la cour de :



Vu les articles 1108, 1131,1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016



Vu les articles 548, 550, 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile ,



Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'Architecture et ses décrets d'application, en particulier le décret n°80-21 7 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;



Sur l'appel principal :



- juger qu'en prétendant poursuivre l'exécution du contrat d'architecte du 22 juin 2010, au titre duquel elle a facturé des sommes et notamment établi une facture n°4 le 15 novembre 2014 dont elle réclame le paiement, alors qu'elle avait perdu sa qualité de société d'Architecture le 7 juillet 2011 et que l'exécution de ce contrat ne pouvait plus étre assurée légalement, faute d'architectes associés, la SAS [F]-[G] a commis une faute exposant ce dernier à une résolution judiciaire inéluctable qui fait obstacle à toute revendication d'honoraire après cette date,



- en conséquence, confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat liant les parties,



- juger encore qu'en sous-traitant à une société tierce la mission de conception du projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire' qui lui incombait au titre du contrat du 22 juin2010, parce qu'elle ne pouvait plus l'effectuer par suite du départ des deux architectes associés, la SAS [F]-[G] s'est privée du droit de pourvoir réclamer le moindre honoraire dès lors qu'elle a violé l'interdiction absolue de la sous-traitance non autorisée édictée par l'article 33 alinéa ler du décret n°80-217 du 20 mars 1980,



- en conséquence, confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en ce qu'il a débouté Me [H] [D], liquidateur de la société SA [F]-[G], de sa demande de condamnation de la société Primo a lui payer la note d'honoraires n°4 du 15 novembre 2014 d'un montant de 570.528 euros TTC ;



Sur l'appel incident :



- déclarer recevable l'appel incident,



- infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 27 juin 2016 en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat liant les parties à compter du 30 avril 2012 ;



Statuant à nouveau ; 



- prononcer la résiliation du contrat d'architecte du 22 juin 2010 à compter du 7 juillet 2011,



- infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 27 juin 2016 en ce qu'il a débouté la société Primo de sa demande reconventionnelle en restitution des sommes indument payées à la société [F]-[G],



- juger que la société Primo est fondée à réclamer restitution des sommes qu'elle a payées à la société SA [F]-[G] en règlement des notes d'honoraires n°2 du 30 novembre 2011 d'un montant de 426.469,68 euros TTC et n°3 du 30 avril 2012 d'un montant de 40.616,16 euros TTC, soit un montant totalde 467.079,84 euros TTC,



- juger que la société Primo a régulierement déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société [F]-[G] une somme de 300.000 euros TTC par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2016,



- fixer à la somme de 300.000 euros la créance de la société Primo au passif de la liquidation judiciaire de la société [F]-[G],



- débouter Me [H] [D], ès-qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions,



- condamner Me [H] [D], ès-qualités, à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,



- condamner Me [H] [D], ès-qualités, aux dépens dont distraction ;





SUR CE, LA COUR





La Cour de cassation retient notamment que : 

- sans s'expliquer sur le caractère illicite de la poursuite de l'exécution du contrat d'architecte par la SAS [F]-[G] après la perte, le 7 juillet 2011, de sa qualité de société d'architecture,la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

- alors que le maître de l'ouvrage n'est pas redevable des sommes exposées par le maître d'oeuvre pour rémunérer un sous-traitant lorsque le recours à la sous-traitance est interdit et que son silence, alors qu'il a connaissance de la sous-traitance, ne lui interdit pas de se prévaloir de la violation de cette interdiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.



Me [D] agissant en qualité de liquidateur de la SAS [F] [G] poursuit devant la cour de renvoi le paiement de la note d'honoraire n°4 d'un montant de 570 528 euros TTC qu'il estime due au titre de la phase dossier de demande de permis de construire. Il soutient que la mission de la société [F] [G] a été exécutée jusqu'à cette phase et rappelle que les permis de construire obtenus sont définitifs. Il estime que la résolution du contrat ne fait pas obstacle au paiement des honoraires et ne saurait fonder un enrichissement sans cause. Il argue de l'absence de faute de la société [F] [G], de l'absence de dissimulation, de la connaissance par la SARL Primo du changement de société, et des assurances souscrites.



La SARL Primo invoque la violation des règles d'ordre public applicables aux sociétés d'architecture qui ne sauraient être mises en échec et réfute les moyens du liquidateur.



Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

 

La condition résolutoire est toujours sous-entenduedans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.



Par ailleurs, la profession d'architecte est strictement réglementée.



En effet, aux termes de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2012-387 du 22 mars 2012 :





Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.



Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.



Et de l'article 13 de la loi :



Toute société d'architecture doit se conformer aux règles ci-après :



1 Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ; 



2 Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1 à 4 de l'article 10 ou à l'article 10-1 ou éventuellement par des sociétés d'architecture. Un des associés au moins doit être une des personnes physiques mentionnées à la phrase précédente détenant 5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés ;



3 Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture ;



4 L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la société d'architecture est constituée sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. 



En outre, en vertu de l'article 37 du code de déontologie de l'architecte, l'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977.



En l'espèce, le contrat d'architecte en date du 22 juin 2010 a été conclu entre la SARL [F] [G] et la SARL Primo en vue de la construction d'un hypermarché, d'une galerie marchande et d'une zone commerciale. La mission comprend les éléments suivants : OAD ouverture administratif du dossier, PRE études préliminaires, APS avant-projet sommaire, APD avant-projet définitif, DPC dossier de demande de permis de construire, PCG projet de conception générale, DCE dossier de consultation des entrepreneurs, MDT mise au point des marchés de travaux, VISA visa des documents des entrepreneurs, DET direction de l'exécution des contrats de travaux, AOR assistance aux opérations de réception des travaux, DOE dossier des ouvrages exécutés.



Le dossier de demande de permis de construire est ainsi expressement prévu. 



Les associés de la SAS [F] [G] se sont réunis en assemblée générale le 7 juillet 2011. MM. [F] et [G] ont démissionné et ont décidé de ne plus exercer la profession d'architecte au sein de la société [F] [G]. L'objet social de la société a été modifié pour consister dans la réalisation de mission de maîtrise d''uvre et la réalisation de toute mission se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace.



M. [D] reconnaît dans ses écritures que les titres de participation de la société [F] [G] ont été cédés à la société [F] [G] Développement créée ad hoc.



La société [F] [G] Développement, créée le 14 juin 2011, a eu pour objet, selon les statuts, la détention du capital de la société [F] [G] et la détention d'une fraction du capital de la société [F] [G] Architecture en cours de constitution et pour activité, selon l'extrait K bis versé aux débats, la participation directe ou indirecte de capital d'autres sociétés et la réalisation de toute opération commerciale, financière, immobilière ou mobilière s'y rattachant.



La SAS Acte Finance est une société de participation financière.



A compter du 7 juillet 2011, la SAS [F] [G] a donc perdu la qualité d'architecte. Elle ne comptait plus d'architectes parmi ses associés et ne pouvait pas accomplir de mission relevant du monopole de la profession d'architecte ni facturer de prestation d'architecture.



Or, la société [F] [G] Architecture, qui a une personnalité morale distincte et qui n'est pas le cocontractant du maître d'ouvrage, a établi et déposé au mois de février 2012 les demandes de permis de construire, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats.



Le contrat de prestation exclusive conclue entre la SAS [F] [G] et la société [F] [G] Architecture est inopérant.



L'architecte ne peut, même avec l'accord du maître de l'ouvrage, ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977.



Le silence du maître de l'ouvrage, quand bien même il aurait connaissance de la sous-traitance, ne lui interdit pas de se prévaloir de la violation de cette interdiction.



Enfin, l'obligation fondée sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet comme le fait valoir, à juste titre, l'intimée.



Il résulte de ce qui précède que du fait de la violation des règles déontologiques d'ordre public de la profession d'architecte, la société [F] [G] a commis une faute dans l'exécution du contrat qui justifie de prononcer la résolution du contrat, non pas à compter du 30 avril 2012 contrairement à la décision des juges consulaires, mais à compter du 7 juillet 2011.



Et le maître de l'ouvrage n'est pas redevable des sommes exposées par le maître d'oeuvre pour rémunérer un sous-traitant lorsque le recours à la sous-traitance est interdit. 



L'appelante invoque vainement la notion d'enrichissement sans cause pour tenter de faire échec aux dispositions d'ordre public qui encadrent l'exercice de la profession réglementée d'architecte.



La SARL Primo est donc fondée à réclamer la restitution des sommes versées et Me [D] admet que les notes d'honoraires n°1 à 3 ont été intégralement réglées. Par ailleurs, l'intimée justifie avoir déclaré la somme de 300'000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [F] [G]. Le jugement sera, par suite, infirmé et il sera fait droit à la demande de fixation au passif de la procédure collective pour ce montant.



Il sera alloué à l'intimée une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.







PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS [F] [G] de ses demandes ;



L'infirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Prononce la résolution du contrat d'architecte du 22 juin 2010 à compter du 7 juillet 2011 ;



Fixe la créance de la SARL Primo au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SAS [F] [G] à la somme de 300'000 euros ;



Déboute Me [H] [D], èsqualités,de l'intégralité de ses demandes ;





Condamne Me [H] [D], ès qualités, à payer à la SARL P rimo la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute autre demande ;



Condamne Me [D], ès qualités, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-03-21T23:00:00.000Z.