Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 14 mars 2024, n° 22/03309
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
Exposé du litige M. [F] [Z] a été employé par le Crous de Bordeaux-Aquitaine en qualité d'agent de service à partir de septembre 2016. Le 19 février 2018, à 11h30, en service au restaurant universitaire, il éprouvait une douleur au dos en déplaçant un carton. Le certificat médical initial a été établi le 19 février 2018 dans les termes suivants : « lombalgie commune, sans signe de sciatalgie ». L'employeur a procédé le jour même à une déclaration d'accident du travail mentionnant que le salarié s'était bloqué le dos en déplaçant un carton de serviettes. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation des risques professionnels. L'état de santé de M. [F] [Z] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3% et d'un capital de 992,11 euros. Par courrier en date du 20 mai 2019, M. [F] [Z] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable du Crous de Bordeaux. La tentative de conciliation n'a pas abouti. Le 28 octobre 2019, M. [F] [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par jugement du 14 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -débouté M. [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes, -rejeté les demandes au titre de l'article 700 et 699 du code de procédure civile formulées par le Crous de Bordeaux, -laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 11 juillet 2022, M. [F] [Z] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 24 novembre 2023, M. [F] [Z] demande à la cour de: -réformer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, -juger que l'accident du travail dont il a été victime le 19 février 2018 est dû à une faute inexcusable du Crous de Bordeaux, En conséquence, -ordonner à la caisse de majorer au montant maximum le capital versé, et, avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [F] [Z], ordonner une expertise judiciaire et désigne pour y procéder tel médecin expert qu'il plaira inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix. -dire que la caisse versera directement à M. [F] [Z] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l'indemnisation complémentaire et pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [F] [Z] à l'encontre du Crous de Bordeaux et condamner ce dernier à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, -enjoindre au Crous de Bordeaux de communiquer le nom de la compagnie d'assurance qui assurait son activité et particulièrement le risque de reconnaissance de faute inexcusable au moment de l'accident, -condamner la Crous de Bordeaux à verser à M. [F] [Z] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner le Crous de Bordeaux aux entiers dépens, -renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état qu'il plaira à votre cour de fixer, -déclarer que la notification de la décision vaudra convocation des parties -octroyer à M. [F] [Z] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices, dont la caisse fera l'avance, -renvoyer à une audience ultérieure pour juger du fond de l'affaire, -débouter en tant que de besoin l'intimée de son éventuel appel incident, l'équité commandant de ne mettre à la charge de M. [F] [Z] aucun frais irrépétible puisque c'est le Crous qui succombera de même qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hervé MAIRE, avocat à la cour d'appel de Bordeaux, y demeurant, [Adresse 2], [Localité 4]. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 08 janvier 2024, le Crous de Bordeaux sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner M. [F] [Z] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Coronat sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 02 janvier 2024, la caisse demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par l'appelant et si la Cour jugeait que l'accident de travail était dû à la « faute inexcusable » de l'employeur, juger également la caisse bien fondée dans son action contre l'employeur. -d'une part, précicer le quantum de la majoration de capital à allouer à l'appelant, en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi, -d'autre part, limiter le montant des sommes à allouer à l'appelant : *aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la Sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, *ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement. -conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, il est demandé à la Cour de condamner l'Etablissement public le Crous de Bordeaux à lui rembourser : *le capital représentatif de la majoration du capital tel qu'il sera calculé et notifié par la Caisse, *les sommes dont la Caisse aura l'obligation de faire l'avance, *et les frais d'expertise, et ce, afin d'éviter une nouvelle procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire. -condamner la partie succombante au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens L'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
Motifs
Motifs de la décision Sur l'existence d'une faute inexcusable Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour écarter l'existence d'une faute inexcusable, le tribunal a estimé que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié puisque celui-ci n'occupait pas un poste à risque et ne démontrait pas une désorganisation du service ou un non respect des préconisations du médecin du travail caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Selon M. [F] [Z], l'employeur a commis de nombreux manquements à son obligation de sécurité en s'abstenant de lui délivrer une formation adaptée au port de charges lourdes, en le laissant seul à son poste de travail pour cause de sous-effectif, en ne respectant pas les restrictions émises par le médecin du travail qui ont provoqué, par ailleurs, une récidive d'accident et en ignorant ses alertes au CHSCT. L'employeur conteste ces allégations et fait valoir que le salarié a bénéficié d'une formation de sensibilisation aux risques professionnels et, postérieurement à la visite de reprise en date du 8 mars 2018, à l'issue de laquelle le médecin du travail a préconisé une seule mesure consistant à limiter les postures penchées à l'avant, son poste de travail a été aménagé.Il indique, en outre, que les nouveaux arrêts de travail intervenus à compter du 13 août 2018 n'ont aucun lien avec l'accident du travail initial puisqu'ils ont été prescrits à la suite d'une agression en dehors du lieu du travail. La Cour observe, en premier lieu, qu'il incombe à M. [F] [Z] de démontrer, d'abord, que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé au moment de l'accident du travail ; les développements relatifs aux événements survenus après la reprise des arrêts de travail consécutifs à l'accident sont donc sans incidence sur l'appréciation de la conscience du danger par l'employeur lors de l'accident. En l'espèce, la fiche de poste de M. [F] [Z] prévoit qu'en sa qualité d'agent de service il maintient en état de propreté les locaux, les mobiliers et matériels, participe à l'activité de la restauration, de l'hébergement ou des services et, à ce titre, il exécute les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux et équipements, participe aux travaux de plonge, effectue la manutention des mobiliers, des matériels et des produits et participe aux activités de préparation et de distribution des repas... La fiche comporte une rubrique formation liée à l'exercice des fonctions sur, notamment, les techniques de restauration, la gestuelle, l'ergonomie et les techniques d'utilisation des EPI. Il résulte de ces éléments que si le salarié n'occupe pas un poste présentant des risques particuliers au sens de l'article 4624-1 du code du travail justifiant la mise en place d'une formation à la sécurité renforcée, l'activité du salarié implique, néanmoins, comme indiqué dans la fiche de poste, une formation adéquate sur les postures professionnelles et les équipements de sécurité de protection individuelle. L'employeur justifie, à cet égard, que M. [F] [Z] a suivi, lors de son embauche en 2016, une formation de sensibilisation aux risques professionnels d'une durée de six heures portant, notamment, sur la prévention des risques et les dispositifs de protection existants. A l'occasion de cette formation, sont évoqués les problématiques de manutention de gestes répétitifs et des postures contraignantes prolongées et une plaquette sur le thème ' manutentions et postures' est remise aux participants ainsi qu'en atteste la formatrice. Il en résulte que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié dans l'exercice de ses fonctions d'agent de service chargé de travaux de manutention ou de plonge. M. [F] [Z] prétend, par ailleurs, que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver en ce que, d'une part, il n'a pas bénéficié d'une formation spécifique sur les gestes et postures et d'autre part, il remplaçait, le jour de l'accident, un salarié absent dans le service dit Crous Market, situation qui durait depuis 4 semaines de sorte, qu'en surcharge de travail, il a du accomplir des tâches supplémentaires à l'origine de l'accident. Sur le premier point, le salarié ne démontre nullement que la formation ci-dessus évoquée soit insuffisante pour exercer les attributions qui lui étaient confiées le jour de l'accident ; en effet, la journée de travail de M. [F] [Z] au Crous Market telle que décrite dans la fiche de poste prévoit, outre la vérification des affichages, de la machine à café et l'encaissement, le réassort des vitrines en sandwiches, salades, boissons, pâtisseries ; ces tâches simples ne justifient pas une formation spécifique relative aux gestes et postures, en plus de celle déjà dispensée. La Cour estime, en conséquence, que ce moyen doit être écarté. Sur le deuxième point, si la lecture du bulletin paie de M. [F] [Z] établit qu'il a perçu en février 2018 une indemnité de remplacement, le salarié ne démontre pas pour autant la situation de sous-effectif qu'il allègue, ni l'existence d'une éventuelle désorganisation du service qui serait la cause de l'accident. A cet égard, le moyen selon lequel ses collègues de travail étaient en pause et l'auraient laissés seul est démenti par les fiches de poste qu'il produit, lesquelles prévoient des temps de pause pour le repas du responsable à partir de 12h30 et à compter de 14h pour celui de l'agent de service. La circonstance que l'accident ait eu lieu alors que M. [F] [Z] se dirigeait vers la caisse après avoir déposé un carton de serviettes dont le poids est inconnu ne permet pas d'imputer le blocage du dos dont il a été victime à un port de charges lourdes. Il découle de ce qui précède que le salarié ne prouve pas que l'accident est survenu en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Les considérations de l'appelant sur l'évolution de la relation de travail et le respect des préconisations du médecin du travail postérieurement à l'accident du 19 février 2018 sont inopérantes pour déterminer les éléments constitutifs de la faute inexcusable le jour de l'accident. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable et des demandes indemnitaires subséquentes. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Tenu aux dépens, M. [F] versera au Crous et à la caisse, chacun, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris y ajoutant Condamne M. [F] [Z] aux dépens et à payer au CROUS de Bordeaux Aquitaine et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, chacun, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 14 MARS 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/03309 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZHC Monsieur [R] [F] [Z] c/ CROUS DE BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 juin 2022 (R.G. n°19/02599) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022. APPELANT : Monsieur [R] [F] [Z] né le 01 Février 1983 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] représenté et assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : CROUS DE BORDEAUX prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - - [Localité 5] représentée par Me Camille DELAMARE DEBOUTEVILLE substituant Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 8] - [Localité 6] représentée par Me Louis COULAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Paule Menu, Présidente qui ont retenu l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige M. [F] [Z] a été employé par le Crous de Bordeaux-Aquitaine en qualité d'agent de service à partir de septembre 2016. Le 19 février 2018, à 11h30, en service au restaurant universitaire, il éprouvait une douleur au dos en déplaçant un carton. Le certificat médical initial a été établi le 19 février 2018 dans les termes suivants : « lombalgie commune, sans signe de sciatalgie ». L'employeur a procédé le jour même à une déclaration d'accident du travail mentionnant que le salarié s'était bloqué le dos en déplaçant un carton de serviettes. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation des risques professionnels. L'état de santé de M. [F] [Z] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3% et d'un capital de 992,11 euros. Par courrier en date du 20 mai 2019, M. [F] [Z] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable du Crous de Bordeaux. La tentative de conciliation n'a pas abouti. Le 28 octobre 2019, M. [F] [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par jugement du 14 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -débouté M. [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes, -rejeté les demandes au titre de l'article 700 et 699 du code de procédure civile formulées par le Crous de Bordeaux, -laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 11 juillet 2022, M. [F] [Z] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 24 novembre 2023, M. [F] [Z] demande à la cour de: -réformer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, -juger que l'accident du travail dont il a été victime le 19 février 2018 est dû à une faute inexcusable du Crous de Bordeaux, En conséquence, -ordonner à la caisse de majorer au montant maximum le capital versé, et, avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [F] [Z], ordonner une expertise judiciaire et désigne pour y procéder tel médecin expert qu'il plaira inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix. -dire que la caisse versera directement à M. [F] [Z] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l'indemnisation complémentaire et pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [F] [Z] à l'encontre du Crous de Bordeaux et condamner ce dernier à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, -enjoindre au Crous de Bordeaux de communiquer le nom de la compagnie d'assurance qui assurait son activité et particulièrement le risque de reconnaissance de faute inexcusable au moment de l'accident, -condamner la Crous de Bordeaux à verser à M. [F] [Z] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner le Crous de Bordeaux aux entiers dépens, -renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état qu'il plaira à votre cour de fixer, -déclarer que la notification de la décision vaudra convocation des parties -octroyer à M. [F] [Z] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices, dont la caisse fera l'avance, -renvoyer à une audience ultérieure pour juger du fond de l'affaire, -débouter en tant que de besoin l'intimée de son éventuel appel incident, l'équité commandant de ne mettre à la charge de M. [F] [Z] aucun frais irrépétible puisque c'est le Crous qui succombera de même qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hervé MAIRE, avocat à la cour d'appel de Bordeaux, y demeurant, [Adresse 2], [Localité 4]. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 08 janvier 2024, le Crous de Bordeaux sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner M. [F] [Z] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Coronat sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 02 janvier 2024, la caisse demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par l'appelant et si la Cour jugeait que l'accident de travail était dû à la « faute inexcusable » de l'employeur, juger également la caisse bien fondée dans son action contre l'employeur. -d'une part, précicer le quantum de la majoration de capital à allouer à l'appelant, en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi, -d'autre part, limiter le montant des sommes à allouer à l'appelant : *aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la Sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, *ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement. -conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, il est demandé à la Cour de condamner l'Etablissement public le Crous de Bordeaux à lui rembourser : *le capital représentatif de la majoration du capital tel qu'il sera calculé et notifié par la Caisse, *les sommes dont la Caisse aura l'obligation de faire l'avance, *et les frais d'expertise, et ce, afin d'éviter une nouvelle procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire. -condamner la partie succombante au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens L'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. Motifs de la décision Sur l'existence d'une faute inexcusable Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour écarter l'existence d'une faute inexcusable, le tribunal a estimé que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié puisque celui-ci n'occupait pas un poste à risque et ne démontrait pas une désorganisation du service ou un non respect des préconisations du médecin du travail caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Selon M. [F] [Z], l'employeur a commis de nombreux manquements à son obligation de sécurité en s'abstenant de lui délivrer une formation adaptée au port de charges lourdes, en le laissant seul à son poste de travail pour cause de sous-effectif, en ne respectant pas les restrictions émises par le médecin du travail qui ont provoqué, par ailleurs, une récidive d'accident et en ignorant ses alertes au CHSCT. L'employeur conteste ces allégations et fait valoir que le salarié a bénéficié d'une formation de sensibilisation aux risques professionnels et, postérieurement à la visite de reprise en date du 8 mars 2018, à l'issue de laquelle le médecin du travail a préconisé une seule mesure consistant à limiter les postures penchées à l'avant, son poste de travail a été aménagé.Il indique, en outre, que les nouveaux arrêts de travail intervenus à compter du 13 août 2018 n'ont aucun lien avec l'accident du travail initial puisqu'ils ont été prescrits à la suite d'une agression en dehors du lieu du travail. La Cour observe, en premier lieu, qu'il incombe à M. [F] [Z] de démontrer, d'abord, que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé au moment de l'accident du travail ; les développements relatifs aux événements survenus après la reprise des arrêts de travail consécutifs à l'accident sont donc sans incidence sur l'appréciation de la conscience du danger par l'employeur lors de l'accident. En l'espèce, la fiche de poste de M. [F] [Z] prévoit qu'en sa qualité d'agent de service il maintient en état de propreté les locaux, les mobiliers et matériels, participe à l'activité de la restauration, de l'hébergement ou des services et, à ce titre, il exécute les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux et équipements, participe aux travaux de plonge, effectue la manutention des mobiliers, des matériels et des produits et participe aux activités de préparation et de distribution des repas... La fiche comporte une rubrique formation liée à l'exercice des fonctions sur, notamment, les techniques de restauration, la gestuelle, l'ergonomie et les techniques d'utilisation des EPI. Il résulte de ces éléments que si le salarié n'occupe pas un poste présentant des risques particuliers au sens de l'article 4624-1 du code du travail justifiant la mise en place d'une formation à la sécurité renforcée, l'activité du salarié implique, néanmoins, comme indiqué dans la fiche de poste, une formation adéquate sur les postures professionnelles et les équipements de sécurité de protection individuelle. L'employeur justifie, à cet égard, que M. [F] [Z] a suivi, lors de son embauche en 2016, une formation de sensibilisation aux risques professionnels d'une durée de six heures portant, notamment, sur la prévention des risques et les dispositifs de protection existants. A l'occasion de cette formation, sont évoqués les problématiques de manutention de gestes répétitifs et des postures contraignantes prolongées et une plaquette sur le thème ' manutentions et postures' est remise aux participants ainsi qu'en atteste la formatrice. Il en résulte que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié dans l'exercice de ses fonctions d'agent de service chargé de travaux de manutention ou de plonge. M. [F] [Z] prétend, par ailleurs, que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver en ce que, d'une part, il n'a pas bénéficié d'une formation spécifique sur les gestes et postures et d'autre part, il remplaçait, le jour de l'accident, un salarié absent dans le service dit Crous Market, situation qui durait depuis 4 semaines de sorte, qu'en surcharge de travail, il a du accomplir des tâches supplémentaires à l'origine de l'accident. Sur le premier point, le salarié ne démontre nullement que la formation ci-dessus évoquée soit insuffisante pour exercer les attributions qui lui étaient confiées le jour de l'accident ; en effet, la journée de travail de M. [F] [Z] au Crous Market telle que décrite dans la fiche de poste prévoit, outre la vérification des affichages, de la machine à café et l'encaissement, le réassort des vitrines en sandwiches, salades, boissons, pâtisseries ; ces tâches simples ne justifient pas une formation spécifique relative aux gestes et postures, en plus de celle déjà dispensée. La Cour estime, en conséquence, que ce moyen doit être écarté. Sur le deuxième point, si la lecture du bulletin paie de M. [F] [Z] établit qu'il a perçu en février 2018 une indemnité de remplacement, le salarié ne démontre pas pour autant la situation de sous-effectif qu'il allègue, ni l'existence d'une éventuelle désorganisation du service qui serait la cause de l'accident. A cet égard, le moyen selon lequel ses collègues de travail étaient en pause et l'auraient laissés seul est démenti par les fiches de poste qu'il produit, lesquelles prévoient des temps de pause pour le repas du responsable à partir de 12h30 et à compter de 14h pour celui de l'agent de service. La circonstance que l'accident ait eu lieu alors que M. [F] [Z] se dirigeait vers la caisse après avoir déposé un carton de serviettes dont le poids est inconnu ne permet pas d'imputer le blocage du dos dont il a été victime à un port de charges lourdes. Il découle de ce qui précède que le salarié ne prouve pas que l'accident est survenu en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Les considérations de l'appelant sur l'évolution de la relation de travail et le respect des préconisations du médecin du travail postérieurement à l'accident du 19 février 2018 sont inopérantes pour déterminer les éléments constitutifs de la faute inexcusable le jour de l'accident. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable et des demandes indemnitaires subséquentes. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Tenu aux dépens, M. [F] versera au Crous et à la caisse, chacun, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris y ajoutant Condamne M. [F] [Z] aux dépens et à payer au CROUS de Bordeaux Aquitaine et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, chacun, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail 4624-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail 4624-1
- 1 avril 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/06697
en commun : code du travail 4624-1
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