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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 14 mars 2024, n° 21/00738

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

* * * * *





EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE



La société [7] aujourd'hui SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'Urssaf de Picardie, portant sur une période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.



Il en est résulté un rappel de cotisations d'une somme de 398 071 euros notifié par lettre d'observations du 27 juin 2016, étant précisé que le contrôle avait conduit à une régularisation aussi bien débitrice que créditrice.



La société a contesté dix chefs de redressement par courrier du 20 juillet 2016 ; par réponse du 24 octobre 2016 l'inspecteur du recouvrement a annulé deux chefs de redressement, à savoir le numéro 1 et le numéro 4) relatifs à l'assiette de la CSG-CRDS et aux conditions d'exclusion de l'assiette de cotisations des contributions patronales au financement de régime de retraite complémentaire, étant précisé que les autres chefs de redressement ont été maintenus.



De ce fait, la somme restant due a été ramenée à 393 723 euros.



Par mise en demeure du 19 décembre 2016, cette somme a été réclamée à la SAS [6], augmentée des majorations de retard encourues, soit un montant de 57 515 euros, amenant la totalité du redressement à 451 238 euros.



Il y a lieu de préciser que la société s'est acquittée, à titre conservatoire, de l'ensemble des sommes dues le 23 décembre 2016. La cour précise que suite aux annulations décidées par l'Urssaf et actées par les premiers juges, la SAS [6] s'est vue notifier un premier crédit à hauteur de 180 325 euros puis un second crédit s'élevant à 9 701 euros.



Elle a cependant saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins d'annulation de huit chefs de redressement. Par décision du 20 avril 2018, ladite commission a rejeté ce recours de sorte que la SAS [6] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Bas-Rhin.



Par jugement du 6 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, entre temps devenu compétent pour connaître de l'affaire, a statué comme suit :



- validé les chefs de redressement suivants :



* point 3 de la lettre d'observations : retraite supplémentaire : mise en place des dispositifs éligibles à hauteur de 145 722 euros ;







* point 7 de la lettre d'observations d'observations : forfait social- assiette-cas général à hauteur de 956 euros au titre de l'année 2014 ;



- point 8 de la lettre d'observations : prévoyance complémentaire mise en place des dispositifs éligibles à hauteur de 216 829 euros ;

* point 10 de la lettre d'observations : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 à hauteur de 467 euros au titre des années 2013 et 2014 ;



- constaté l'annulation par l'Urssaf des chefs de redressement suivants :

* point 7 de la lettre d'observations d'observations : forfait social- assiette-cas général à hauteur de 796 euros au titre de l'année 2015 ;

* point 10 de la lettre d'observations : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 à hauteur de 354 euros au titre de l'année 2015 ;



* point 12 de la lettre d'observations : actionnariat : attributions actions gratuites, conditions d'exonération à hauteur de 110 607 euros ;

* point 13 de la lettre d'observations : stocks options à hauteur de 60 739 euros ;



- annulé le chef de redressement visé par le point 5 de la lettre d'observations : retraite supplémentaire, caractère collectif, critères d'âge ;

- annulé la mise en demeure du 20 décembre 2016 en ce qui concerne les chefs de redressement annulés ;

- validé l'observation pour l'avenir concernant le point 14 de la lettre d'observations : contributions patronales sur les attributions d'actions gratuites ;

- débouté la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.





Ce jugement a été notifié aux parties le 12 janvier 2021.



Par déclaration d'appel réceptionnée au greffe de la cour le 12 février 2021, la SAS [6] a interjeté appel de la décision précitée concernant les chefs de redressement n° 3 et n° 8.



Par ordonnance du 5 janvier 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 11 janvier 2024.



L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.





EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses conclusions n° 2 du 27 avril 2021, soutenues oralement lors des débats, la SA [6] demande à la cour d'appel de :



1/ sur le chef de redressement n°3 : retraite supplémentaire, mise en place des dispositifs exigibles :

- infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a validé la mise en demeure du 20 décembre 2016 et l'a condamnée au paiement de celle-ci pour son montant relatif au titre du chef de redressement n° 3 « retraite supplémentaire mise en place des dispositifs exigibles » ;







2/ sur le chef de redressement n°8 « prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs exigibles » :



- infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a validé la mise en demeure du 20 décembre 2016 et l'a condamnée au paiement de celle-ci pour son montant relatif au titre du chef de redressement n°8 « prévoyance complémentaire : mis en place des dispositifs exigibles » ;



En conséquence :

- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 avril 2018 ;

- annuler la mise en demeure du 20 décembre 2016 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n°3 « retraite supplémentaire : mise en place des dispositifs exigibles » et n°8 « prévoyance complémentaire : mis en place des dispositifs exigibles » ;

- ordonner à l'Urssaf de lui rembourser les cotisations acquittées à tort au titre des chefs de redressement susvisés ;

- condamner l'Urssaf Picardie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.



Aux termes de ses conclusions du 6 mai 2022, soutenues oralement lors des débats, l'Urssaf d'Alsace sollicite de :



- déclarer l'appel de la SAS [6] recevable en la forme, la débouter quant au fond ;

- confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

- rejeter la demande de condamnation de l'Urssaf au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

- rejeter toute autre demande comme mal fondée.



Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

Motifs

MOTIVATION



Sur le chef de redressement n° 3 « retraite supplémentaire », soit 145 722 euros en cotisations :



Aux termes de l'article L.242-1 al. 6 du code de la sécurité sociale, les contributions destinées à financer les prestations de retraite supplémentaire au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit doivent, pour ouvrir droit à l'exclusion d'assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L.911-1 du même code. Ces garanties collectives sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque salarié intéressé.



En l'espèce, il est constant que la société [6] a mis en place un contrat de retraite complémentaire [4] au sein de l'entreprise.









Le redressement était fondé sur trois points exposés aux 3° et 5° de la lettre d'observations à savoir :



- l'absence de la clause prévue à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale soit le point 3 de la lettre d'observations : « mis en place des dispositifs éligibles » ;

- l'absence de fourniture des dispositions contractuelles, soit les conditions générales et les conditions particulières, soit le point 4 de la lettre d'observations ;

- le non-respect du caractère collectif lié à la présence d'une clause d'âge discriminante soit le point 5 de la lettre d'observations.



La cour rappelle que le point 4 de ladite lettre, soit le constat de l'absence de fourniture de contrat et le constat du non-respect du caractère collectif du régime ont été abandonnés par l'organisme de recouvrement.



Reste donc à trancher la contestation portant sur l'absence de clause prévue à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale pour laquelle les premiers juges ont estimé qu'aucun des trois mécanismes prévus par les textes n'a été prévu par le règlement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies soit l'article 83 du 20 novembre 2019 de sorte que ledit règlement ne pouvait être regardé comme constituant la décision unilatérale régulière mentionnée à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale. 



L'appelante fait valoir que si l'Urssaf entend réintégrer dans l'assiette de cotisations les contributions patronales ayant financé au cours de la période contrôlée le régime de retraite supplémentaire dont bénéficie son personnel depuis le 1er janvier 2011, et que les deux arguments qu'elle met en avant, fondés sur de prétendues irrégularités de pure forme, sont irrecevables. 



La société rappelle à ce titre que les conditions dans lesquelles les contributions patronales de retraite peuvent être exonérées de cotisations de sécurité sociale sont limitativement énumérées par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que ni texte, ni les décrets d'application ne conditionnent le bénéfice de l'exonération sociale à la signature par le chef d'entreprise de la décision unilatérale de l'employeur, ni à la présence de la clause « L.912-2 du code de la sécurité sociale » au sein de ce document.



Si elle admet que le règlement du régime de retraite n'est pas signé de la main du chef d'entreprise, elle rappelle qu'une telle signature n'est pas requise par les textes. De même, elle rappelle que la doctrine est unanime à ce titre et qu'il n'existe aucune sanction en cas d'omission de la clause prévue à l'article L.912-2 précité. 



L'intimée réplique qu'aussi bien l'inspecteur du recouvrement que la commission de recours amiable ont considéré que l'absence de clause de réexamen dans la décision unilatérale de mise en place du contrat entraîne la nullité de la décision unilatérale et la réintégration dans l'assiette des cotisations de la contribution patronale lorsque la décision unilatérale de l'employeur recommande un ou plusieurs organismes assureurs tel que prévu à l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale. 



L'Urssaf maintient que les exclusions d'assiette des contributions patronales sont subordonnées à la présence des clauses obligatoires prévues à l'article précité dès lors que ces dispositions sont d'ordre public et donc obligatoires pour les partenaires sociaux et qu'à défaut, les exclusions d'assiette des contributions patronales sont remises en cause.









Elle rappelle que la société avait déjà été déboutée de ce chef par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Beauvais confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Elle estime que cette décision est donc pleinement transposable à la présente instance et à la contestation de l'appelante tendant à l'annulation totale du redressement de 145 722 euros. 



S'agissant ensuite de l'absence de signature sur le règlement, l'Urssaf rappelle qu'une signature officialise un document et l'authentifie. Elle relève également que la société se contente d'affirmer que le règlement a été communiqué à l'ensemble des salariés sans en apporter la preuve contrairement aux dispositions de l'article 1353 du code civil. 



A titre liminaire, la cour rappelle que la loi ne régit pas les modalités de rédaction des actes de mise en place des régimes de protection sociale complémentaire, sous réserve des dispositions d'ordre public du livre 1er du titre IX du code de la sécurité sociale relatives aux clauses obligatoires et prohibées, ouvrant droit au bénéfice de l'exonération de cotisations sociales de la contribution patronale au financement desdits régimes.



La cour ne peut que constater que la clause nécessaire à la validité de la décision unilatérale, telle que prévue à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, n'y est pas mentionnée. En effet, aucune clause de réexamen prévue par ce texte n'est visible, entraînant la nullité de la décision unilatérale et en conséquence, la réintégration dans l'assiette des cotisations de la contribution patronale.



De plus, la décision unilatérale produite n'a pas été signée par les dirigeants de la société.



La cour rappelle que la société appelante a par ailleurs déjà été confrontée aux griefs retenus par l'Urssaf et a été condamnée par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 11 avril 2019 qui avait confirmé la décision de première instance s'agissant de son établissement de [Localité 9]. Aussi bien les premiers juges du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais que la cour d'Amiens, auxquels la présente cour s'associe pleinement, ont parfaitement expliqué les mécanismes à respecter et les conséquences de l'absence de respect des dispositions visées supra. L'arrêt prononcé le 11 avril 2019 est aujourd'hui définitif, la procédure devant la cour de cassation ayant fait l'objet d'un désistement.



La société [6] se prévaut d'un autre arrêt de la cour d'appel d'Amiens, antérieur à cette décision. Cependant, force est de constater que cet arrêt ne peut être transposé au cas d'espèce compte tenu des mécanismes non prévus par le règlement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.



C'est ainsi à bon droit que l'Urssaf a procédé à un redressement au titre de l'assujettissement de la contribution de l'employeur au financement d'un régime de retraite supplémentaire.



En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.























Sur le point 8 de la lettre d'observations : prévoyance complémentaire, mise en place des dispositifs éligibles soit 216 829 euros :



Aux termes de l'article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les contributions destinées à financer les prestations de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés, anciens salariés et leurs ayants droit doivent, pour ouvrir droit à l'exclusion d'assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1. 

En vertu de l'article L. 911-1, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise, constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. 

Les conditions d'exonération des contributions destinées à financer les prestations de prévoyance complémentaire sont liées à la présence de clauses obligatoires prévues aux articles L 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'employeur devant en outre être en mesure de produire une copie de l'écrit constatant la décision unilatérale qui a été remise aux salariés et de préciser les modalités de remise de cet écrit. 

Les exonérations sont donc liées au respect d'un formalisme tenant à la mise en place du contrat et à la présence de clauses obligatoires, un certain nombre de clauses étant par ailleurs prohibées par les articles L. 913-1 et L.913-3 du code de la sécurité sociale. 

L'appelante rappelle qu'une simple erreur matérielle entache le règlement en ce qu'il figure bien dans le préambule de celui-ci le nom de [6] et non celui de [7]. Elle rappelle les raisons de cette erreur et fait valoir qu'en aucun cas celle-ci ne peut justifier la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des contributions patronales ayant financé le régime des salariés de [7].



La SAS [6] poursuit en faisant valoir que tout comme pour le chef de redressement n°3, l'Urssaf ne peut se prévaloir de l'absence d'une simple clause pour engendrer à elle seule la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de l'ensemble des contributions patronales versée au profit du groupe assuré. Là aussi, elle estime que ni le texte, ni le décret d'application ne conditionnent le bénéfice des exonérations à la présence de la cause L.912-3 au sein du document litigieux. Elle précise qu'il existe une jurisprudence à ce titre. Elle insiste également sur le fait que la notice d'information prévoit expressément en son article 6 les dispositions et obligations de prise en charge résultant de l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale.



L'intimée maintient que le document produit lors du contrôle et intitulé « règlement du régime de prévoyance complémentaire incapacité invalidité décès » est invalide. L'Urssaf rappelle que le formalisme de mise en place de l'employeur doit mentionner la clause obligatoire prévue à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale et qui a cruellement fait défaut lors des opérations de contrôle. 



Elle rappelle que toute décision unilatérale doit obligatoirement prévoir le mécanisme visé à l'article L.912-3, cette clause manquante en l'espèce dans le règlement du régime de prévoyance constituant une garantie essentielle des droits du salarié.





En l'espèce, lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé qu'un contrat de prévoyance [5] bénéficiait à l'ensemble du personnel de l'entreprise et que la convention collective de la chimie ne prévoyait aucune disposition conventionnelle de prévoyance.

L'Urssaf a donc réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, les contributions patronales ayant financé au cours de la période litigieuse le régime de prévoyance dont bénéficiait les salariés.



Si les premiers juges ont estimé que le règlement du régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès » du 6 mai 2015 produit par l'entreprise contrôlée est entaché d'une irrégularité s'agissant de la raison sociale de l'entreprise, à savoir [6] et non [7], ne pouvait être considéré comme n'établissant pas un fondement légal à la déductibilité revendiquée, il n'en allait pas de même s'agissant des trois mécanismes prévus par l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale qui n'ont pas été prévus par ledit règlement.



L'appelante fait état à hauteur de cour de l'existence d'une notice. Elle soutient que celle-ci a été remise aux salariés et que la clause litigieuse y figure, estimant que l'omission formelle sur une clause secondaire est totalement « réparée » par cette notice d'information. Pour autant, la cour rappelle que cette pièce se devait d'être produite lors des opérations de contrôle pendant la période contradictoire, conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, sa production en appel étant tardive et de ce fait irrecevable. 



La société [6] n'apporte aucun autre élément permettant de contredire les constatations de l'Urssaf, étant rappelé que là encore, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens concernant l'un des établissements de son groupe a déjà statué sur cette question et avait débouté la société de son argumentaire.



Dès lors, et de l'ensemble de ce qui précède, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont maintenu le redressement opéré de ce chef.



Le jugement querellé sera en conséquence confirmé.





Sur les frais du procès :



Succombant en ses prétentions, la société [6] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.



La demande indemnitaire formulée par la société appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,





CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 janvier 2021 ;



CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel ;



REJETTE la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







 La greffière, Le président de chambre,
Texte intégral
MINUTE N° 24/193



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées













Le 









Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 14 Mars 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00738 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HP2M



Décision déférée à la Cour : 06 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Yoan BESSONNAT, de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON





INTIMEE :



URSSAF D'ALSACE

[Adresse 8]

[Localité 2]



Comparante en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier









ARRET :



- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *





EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE



La société [7] aujourd'hui SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'Urssaf de Picardie, portant sur une période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.



Il en est résulté un rappel de cotisations d'une somme de 398 071 euros notifié par lettre d'observations du 27 juin 2016, étant précisé que le contrôle avait conduit à une régularisation aussi bien débitrice que créditrice.



La société a contesté dix chefs de redressement par courrier du 20 juillet 2016 ; par réponse du 24 octobre 2016 l'inspecteur du recouvrement a annulé deux chefs de redressement, à savoir le numéro 1 et le numéro 4) relatifs à l'assiette de la CSG-CRDS et aux conditions d'exclusion de l'assiette de cotisations des contributions patronales au financement de régime de retraite complémentaire, étant précisé que les autres chefs de redressement ont été maintenus.



De ce fait, la somme restant due a été ramenée à 393 723 euros.



Par mise en demeure du 19 décembre 2016, cette somme a été réclamée à la SAS [6], augmentée des majorations de retard encourues, soit un montant de 57 515 euros, amenant la totalité du redressement à 451 238 euros.



Il y a lieu de préciser que la société s'est acquittée, à titre conservatoire, de l'ensemble des sommes dues le 23 décembre 2016. La cour précise que suite aux annulations décidées par l'Urssaf et actées par les premiers juges, la SAS [6] s'est vue notifier un premier crédit à hauteur de 180 325 euros puis un second crédit s'élevant à 9 701 euros.



Elle a cependant saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins d'annulation de huit chefs de redressement. Par décision du 20 avril 2018, ladite commission a rejeté ce recours de sorte que la SAS [6] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Bas-Rhin.



Par jugement du 6 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, entre temps devenu compétent pour connaître de l'affaire, a statué comme suit :



- validé les chefs de redressement suivants :



* point 3 de la lettre d'observations : retraite supplémentaire : mise en place des dispositifs éligibles à hauteur de 145 722 euros ;







* point 7 de la lettre d'observations d'observations : forfait social- assiette-cas général à hauteur de 956 euros au titre de l'année 2014 ;



- point 8 de la lettre d'observations : prévoyance complémentaire mise en place des dispositifs éligibles à hauteur de 216 829 euros ;

* point 10 de la lettre d'observations : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 à hauteur de 467 euros au titre des années 2013 et 2014 ;



- constaté l'annulation par l'Urssaf des chefs de redressement suivants :

* point 7 de la lettre d'observations d'observations : forfait social- assiette-cas général à hauteur de 796 euros au titre de l'année 2015 ;

* point 10 de la lettre d'observations : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 à hauteur de 354 euros au titre de l'année 2015 ;



* point 12 de la lettre d'observations : actionnariat : attributions actions gratuites, conditions d'exonération à hauteur de 110 607 euros ;

* point 13 de la lettre d'observations : stocks options à hauteur de 60 739 euros ;



- annulé le chef de redressement visé par le point 5 de la lettre d'observations : retraite supplémentaire, caractère collectif, critères d'âge ;

- annulé la mise en demeure du 20 décembre 2016 en ce qui concerne les chefs de redressement annulés ;

- validé l'observation pour l'avenir concernant le point 14 de la lettre d'observations : contributions patronales sur les attributions d'actions gratuites ;

- débouté la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.





Ce jugement a été notifié aux parties le 12 janvier 2021.



Par déclaration d'appel réceptionnée au greffe de la cour le 12 février 2021, la SAS [6] a interjeté appel de la décision précitée concernant les chefs de redressement n° 3 et n° 8.



Par ordonnance du 5 janvier 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 11 janvier 2024.



L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.





EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses conclusions n° 2 du 27 avril 2021, soutenues oralement lors des débats, la SA [6] demande à la cour d'appel de :



1/ sur le chef de redressement n°3 : retraite supplémentaire, mise en place des dispositifs exigibles :

- infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a validé la mise en demeure du 20 décembre 2016 et l'a condamnée au paiement de celle-ci pour son montant relatif au titre du chef de redressement n° 3 « retraite supplémentaire mise en place des dispositifs exigibles » ;







2/ sur le chef de redressement n°8 « prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs exigibles » :



- infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a validé la mise en demeure du 20 décembre 2016 et l'a condamnée au paiement de celle-ci pour son montant relatif au titre du chef de redressement n°8 « prévoyance complémentaire : mis en place des dispositifs exigibles » ;



En conséquence :

- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 avril 2018 ;

- annuler la mise en demeure du 20 décembre 2016 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n°3 « retraite supplémentaire : mise en place des dispositifs exigibles » et n°8 « prévoyance complémentaire : mis en place des dispositifs exigibles » ;

- ordonner à l'Urssaf de lui rembourser les cotisations acquittées à tort au titre des chefs de redressement susvisés ;

- condamner l'Urssaf Picardie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.



Aux termes de ses conclusions du 6 mai 2022, soutenues oralement lors des débats, l'Urssaf d'Alsace sollicite de :



- déclarer l'appel de la SAS [6] recevable en la forme, la débouter quant au fond ;

- confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

- rejeter la demande de condamnation de l'Urssaf au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

- rejeter toute autre demande comme mal fondée.



Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;





MOTIVATION



Sur le chef de redressement n° 3 « retraite supplémentaire », soit 145 722 euros en cotisations :



Aux termes de l'article L.242-1 al. 6 du code de la sécurité sociale, les contributions destinées à financer les prestations de retraite supplémentaire au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit doivent, pour ouvrir droit à l'exclusion d'assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L.911-1 du même code. Ces garanties collectives sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque salarié intéressé.



En l'espèce, il est constant que la société [6] a mis en place un contrat de retraite complémentaire [4] au sein de l'entreprise.









Le redressement était fondé sur trois points exposés aux 3° et 5° de la lettre d'observations à savoir :



- l'absence de la clause prévue à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale soit le point 3 de la lettre d'observations : « mis en place des dispositifs éligibles » ;

- l'absence de fourniture des dispositions contractuelles, soit les conditions générales et les conditions particulières, soit le point 4 de la lettre d'observations ;

- le non-respect du caractère collectif lié à la présence d'une clause d'âge discriminante soit le point 5 de la lettre d'observations.



La cour rappelle que le point 4 de ladite lettre, soit le constat de l'absence de fourniture de contrat et le constat du non-respect du caractère collectif du régime ont été abandonnés par l'organisme de recouvrement.



Reste donc à trancher la contestation portant sur l'absence de clause prévue à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale pour laquelle les premiers juges ont estimé qu'aucun des trois mécanismes prévus par les textes n'a été prévu par le règlement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies soit l'article 83 du 20 novembre 2019 de sorte que ledit règlement ne pouvait être regardé comme constituant la décision unilatérale régulière mentionnée à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale. 



L'appelante fait valoir que si l'Urssaf entend réintégrer dans l'assiette de cotisations les contributions patronales ayant financé au cours de la période contrôlée le régime de retraite supplémentaire dont bénéficie son personnel depuis le 1er janvier 2011, et que les deux arguments qu'elle met en avant, fondés sur de prétendues irrégularités de pure forme, sont irrecevables. 



La société rappelle à ce titre que les conditions dans lesquelles les contributions patronales de retraite peuvent être exonérées de cotisations de sécurité sociale sont limitativement énumérées par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que ni texte, ni les décrets d'application ne conditionnent le bénéfice de l'exonération sociale à la signature par le chef d'entreprise de la décision unilatérale de l'employeur, ni à la présence de la clause « L.912-2 du code de la sécurité sociale » au sein de ce document.



Si elle admet que le règlement du régime de retraite n'est pas signé de la main du chef d'entreprise, elle rappelle qu'une telle signature n'est pas requise par les textes. De même, elle rappelle que la doctrine est unanime à ce titre et qu'il n'existe aucune sanction en cas d'omission de la clause prévue à l'article L.912-2 précité. 



L'intimée réplique qu'aussi bien l'inspecteur du recouvrement que la commission de recours amiable ont considéré que l'absence de clause de réexamen dans la décision unilatérale de mise en place du contrat entraîne la nullité de la décision unilatérale et la réintégration dans l'assiette des cotisations de la contribution patronale lorsque la décision unilatérale de l'employeur recommande un ou plusieurs organismes assureurs tel que prévu à l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale. 



L'Urssaf maintient que les exclusions d'assiette des contributions patronales sont subordonnées à la présence des clauses obligatoires prévues à l'article précité dès lors que ces dispositions sont d'ordre public et donc obligatoires pour les partenaires sociaux et qu'à défaut, les exclusions d'assiette des contributions patronales sont remises en cause.









Elle rappelle que la société avait déjà été déboutée de ce chef par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Beauvais confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Elle estime que cette décision est donc pleinement transposable à la présente instance et à la contestation de l'appelante tendant à l'annulation totale du redressement de 145 722 euros. 



S'agissant ensuite de l'absence de signature sur le règlement, l'Urssaf rappelle qu'une signature officialise un document et l'authentifie. Elle relève également que la société se contente d'affirmer que le règlement a été communiqué à l'ensemble des salariés sans en apporter la preuve contrairement aux dispositions de l'article 1353 du code civil. 



A titre liminaire, la cour rappelle que la loi ne régit pas les modalités de rédaction des actes de mise en place des régimes de protection sociale complémentaire, sous réserve des dispositions d'ordre public du livre 1er du titre IX du code de la sécurité sociale relatives aux clauses obligatoires et prohibées, ouvrant droit au bénéfice de l'exonération de cotisations sociales de la contribution patronale au financement desdits régimes.



La cour ne peut que constater que la clause nécessaire à la validité de la décision unilatérale, telle que prévue à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, n'y est pas mentionnée. En effet, aucune clause de réexamen prévue par ce texte n'est visible, entraînant la nullité de la décision unilatérale et en conséquence, la réintégration dans l'assiette des cotisations de la contribution patronale.



De plus, la décision unilatérale produite n'a pas été signée par les dirigeants de la société.



La cour rappelle que la société appelante a par ailleurs déjà été confrontée aux griefs retenus par l'Urssaf et a été condamnée par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 11 avril 2019 qui avait confirmé la décision de première instance s'agissant de son établissement de [Localité 9]. Aussi bien les premiers juges du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais que la cour d'Amiens, auxquels la présente cour s'associe pleinement, ont parfaitement expliqué les mécanismes à respecter et les conséquences de l'absence de respect des dispositions visées supra. L'arrêt prononcé le 11 avril 2019 est aujourd'hui définitif, la procédure devant la cour de cassation ayant fait l'objet d'un désistement.



La société [6] se prévaut d'un autre arrêt de la cour d'appel d'Amiens, antérieur à cette décision. Cependant, force est de constater que cet arrêt ne peut être transposé au cas d'espèce compte tenu des mécanismes non prévus par le règlement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.



C'est ainsi à bon droit que l'Urssaf a procédé à un redressement au titre de l'assujettissement de la contribution de l'employeur au financement d'un régime de retraite supplémentaire.



En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.























Sur le point 8 de la lettre d'observations : prévoyance complémentaire, mise en place des dispositifs éligibles soit 216 829 euros :



Aux termes de l'article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les contributions destinées à financer les prestations de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés, anciens salariés et leurs ayants droit doivent, pour ouvrir droit à l'exclusion d'assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1. 

En vertu de l'article L. 911-1, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise, constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. 

Les conditions d'exonération des contributions destinées à financer les prestations de prévoyance complémentaire sont liées à la présence de clauses obligatoires prévues aux articles L 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'employeur devant en outre être en mesure de produire une copie de l'écrit constatant la décision unilatérale qui a été remise aux salariés et de préciser les modalités de remise de cet écrit. 

Les exonérations sont donc liées au respect d'un formalisme tenant à la mise en place du contrat et à la présence de clauses obligatoires, un certain nombre de clauses étant par ailleurs prohibées par les articles L. 913-1 et L.913-3 du code de la sécurité sociale. 

L'appelante rappelle qu'une simple erreur matérielle entache le règlement en ce qu'il figure bien dans le préambule de celui-ci le nom de [6] et non celui de [7]. Elle rappelle les raisons de cette erreur et fait valoir qu'en aucun cas celle-ci ne peut justifier la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des contributions patronales ayant financé le régime des salariés de [7].



La SAS [6] poursuit en faisant valoir que tout comme pour le chef de redressement n°3, l'Urssaf ne peut se prévaloir de l'absence d'une simple clause pour engendrer à elle seule la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de l'ensemble des contributions patronales versée au profit du groupe assuré. Là aussi, elle estime que ni le texte, ni le décret d'application ne conditionnent le bénéfice des exonérations à la présence de la cause L.912-3 au sein du document litigieux. Elle précise qu'il existe une jurisprudence à ce titre. Elle insiste également sur le fait que la notice d'information prévoit expressément en son article 6 les dispositions et obligations de prise en charge résultant de l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale.



L'intimée maintient que le document produit lors du contrôle et intitulé « règlement du régime de prévoyance complémentaire incapacité invalidité décès » est invalide. L'Urssaf rappelle que le formalisme de mise en place de l'employeur doit mentionner la clause obligatoire prévue à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale et qui a cruellement fait défaut lors des opérations de contrôle. 



Elle rappelle que toute décision unilatérale doit obligatoirement prévoir le mécanisme visé à l'article L.912-3, cette clause manquante en l'espèce dans le règlement du régime de prévoyance constituant une garantie essentielle des droits du salarié.





En l'espèce, lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé qu'un contrat de prévoyance [5] bénéficiait à l'ensemble du personnel de l'entreprise et que la convention collective de la chimie ne prévoyait aucune disposition conventionnelle de prévoyance.

L'Urssaf a donc réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, les contributions patronales ayant financé au cours de la période litigieuse le régime de prévoyance dont bénéficiait les salariés.



Si les premiers juges ont estimé que le règlement du régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès » du 6 mai 2015 produit par l'entreprise contrôlée est entaché d'une irrégularité s'agissant de la raison sociale de l'entreprise, à savoir [6] et non [7], ne pouvait être considéré comme n'établissant pas un fondement légal à la déductibilité revendiquée, il n'en allait pas de même s'agissant des trois mécanismes prévus par l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale qui n'ont pas été prévus par ledit règlement.



L'appelante fait état à hauteur de cour de l'existence d'une notice. Elle soutient que celle-ci a été remise aux salariés et que la clause litigieuse y figure, estimant que l'omission formelle sur une clause secondaire est totalement « réparée » par cette notice d'information. Pour autant, la cour rappelle que cette pièce se devait d'être produite lors des opérations de contrôle pendant la période contradictoire, conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, sa production en appel étant tardive et de ce fait irrecevable. 



La société [6] n'apporte aucun autre élément permettant de contredire les constatations de l'Urssaf, étant rappelé que là encore, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens concernant l'un des établissements de son groupe a déjà statué sur cette question et avait débouté la société de son argumentaire.



Dès lors, et de l'ensemble de ce qui précède, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont maintenu le redressement opéré de ce chef.



Le jugement querellé sera en conséquence confirmé.





Sur les frais du procès :



Succombant en ses prétentions, la société [6] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.



La demande indemnitaire formulée par la société appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.





























PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,





CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 janvier 2021 ;



CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel ;



REJETTE la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







 La greffière, Le président de chambre,

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Mise à jour de la source le 2024-03-21T23:00:00.000Z.