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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 14 mars 2024, n° 21/03024

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



La Sa [6], société de transports en commun de l'agglomération mulhousienne, a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (ci-après « l'URSSAF d'Alsace ») portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.



Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 360 052 euros, notifié par lettre d'observations du 4 juillet 2019.



Par courrier du 25 novembre 2019, l'URSSAF d'Alsace a informé la Sa [6] qu'une erreur s'était produite lors de l'établissement du décompte des cotisations redressées de l'année 2018 et qu'en conséquence, le montant du redressement s'élevait désormais à la somme de 359 958 euros en principal.



Par courrier du 27 novembre 2019, l'URSSAF d'Alsace a mis en demeure la Sa [6] de régler la somme totale de 390 067 euros (359 958 euros de cotisations et 30 109 euros de majorations de retard).



La Sa [6] s'est acquittée du règlement de cette somme par virement bancaire du 4 décembre 2019.



Par courrier du 24 janvier 2020, la Sa [6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace, sollicitant le réexamen des points 1, 3 et 9 de la lettre d'observations.



Par décision du 9 mars 2020, notifiée par courrier du 18 mars 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours et maintenu l'intégralité du redressement.



Par requête envoyée le 23 juin 2020, la Sa [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.





Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :



- déclaré recevable le recours de la Sa [6],

- dit que la mise en demeure du 27 novembre 2019 est valide,







- dit que le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace est justifié au titre du calcul de l'intéressement pour un montant de 224 447 euros,

- dit que le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace est injustifié au titre des primes diverses et à la dotation supplémentaire au comité d'entreprise pour un montant de 139 111 euros,

- dit que le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace est justifié au titre des indemnités de rupture forcée pour un montant de 6 954 euros,

- infirmé la décision du 9 mars 2020 de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace mais uniquement en ce qu'elle maintient le redressement opéré au titre des primes diverses et à la dotation supplémentaire au comité d'entreprise pour un montant de 139 111 euros,

- constaté que la Sa [6] s'est acquittée du paiement de la créance de 390 067 euros objet de la mise en demeure du 27 novembre 2019,

- condamné l'URSSAF d'Alsace à rembourser à la Sa [6] la somme de 139 111 euros suite à l'annulation du redressement opéré au titre des primes diverses et à la dotation supplémentaire au comité d'entreprise, avec intérêts légaux au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné l'URSSAF d'Alsace aux dépens,

- condamné l'URSSAF d'Alsace à payer à la Sa [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





La Sa [6] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 28 juin 2021 (RG 21/3024).



L'URSSAF d'Alsace a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 29 juin 2021 (RG 21/3025).



Les affaires ont été jointes par ordonnance du 7 avril 2022.



L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 janvier 2024.



La société [6] a été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.





Par conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2022, la Sa [6] demande à la cour de :



- Infirmer le jugement du 27 mai 2021 en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du chef de redressement « intéressement »,

- statuant à nouveau, annuler la lettre d'observations sur ce point et le redressement d'un montant de 224 447 euros en résultant,

- confirmer le jugement du 27 mai 2021 en ce qu'il a annulé le chef de redressement « primes diverses ' dotation supplémentaire au comité d'entreprise »,

- confirmer le jugement du 27 mai 2021 en ce qu'il a infirmé la décision du 9 mars 2020 de la commission de recours amiable en ce qu'elle maintient le redressement opéré au titre des primes diverses et à la dotation supplémentaire au comité d'entreprise pour un montant de 139 111 euros en résultant,

- confirmer le jugement du 27 mai 2021 en ce qu'il a condamné l'URSSAF d'Alsace aux dépens et à payer à la Sa [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,







- condamner l'URSSAF d'Alsace à verser à la société [6] une somme de 5 000 euros au titre des frais engagés pour assurer sa défense sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux dépens.





Par conclusions du 1er avril 2022, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :



- déclarer l'appel de Sa [6] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond,

- déclarer l'appel de l'URSSAF recevable en la forme,

- ordonner la jonction des recours RG 21/03024 et 21/03025,

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 mai 2021 en ce qu'il a dit que le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace au titre du calcul de l'intéressement pour un montant de 224 447 euros est justifié,

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 mai 2021 en ce qu'il a :

. dit que le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace est injustifié pour le redressement au titre des primes diverses et à la dotation supplémentaire au comité d'entreprise pour un montant de 139 111 euros et condamné l'URSSAF à rembourser cette somme avec intérêts légaux,

. infirmé la décision du 9 mars 2020 de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace en ce qu'elle maintient le redressement opéré au titre des primes diverses et à la dotation supplémentaire au comité d'entreprise pour un montant de 139 111 euros,

. condamné l'URSSAF d'Alsace à payer à la Sa [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 mai 2021 pour le surplus,

- rejeter la demande tendant à la condamnation de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,



Statuant à nouveau,

- valider la mise en demeure du 27 novembre 2019,

- confirmer les chefs de redressement n° 1 et 3 de la lettre d'observations du 4 juillet 2019,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2020,

- donner acte à la Sa [6] de son paiement de la créance de 390 067 euros objet de la mise en demeure du 27 novembre 2019.



Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, il convient de relever que le chef de redressement relatif aux indemnités de rupture forcée (point 9 de la lettre d'observations) n'est pas contesté à hauteur de cour, l'appel interjeté par les parties portant sur le « caractère aléatoire et la formule de calcul de l'intéressement » (point 1 de la lettre d'observations) ainsi que sur « les primes diverses : dotation supplémentaire au comité d'entreprise » (point 3 de la lettre d'observations).







Sur la jonction :



Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction demandée par la société [6], celle-ci ayant été prononcée par ordonnance du 7 avril 2022.





Sur le point 1 de la lettre d'observations : Intéressement caractère aléatoire et formule :



En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.



Toutefois, en vertu de l'article L3314-2 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de cotisations sous certaines conditions. 



Ainsi, pour ouvrir droit aux exonérations, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise.



L'article L3313-2 dispose que tout accord doit préciser notamment les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ces produits.



A défaut de précision en la matière laissant la détermination des modalités de calcul à la seule discrétion de l'employeur, il doit être procédé à la réintégration des sommes versées aux salariés dans l'assiette des cotisations.



Par ailleurs, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales est subordonné au dépôt de l'accord d'intéressement à la DIRECCTE conformément aux dispositions des articles L3313-3 et L3315-5 du code du travail dans le délai prescrit à l'article D3313-1.



En l'espèce, il est constant que la société [6] a conclu un accord d'intéressement le 29 juin 2016 portant sur les exercices 2016, 2017 et 2018, enregistré par la DIRECCTE le 13 juillet 2016.



La formule de calcul de cet accord d'intéressement est constituée de trois critères :



- critère 1 : qualité (extrait du contrat de délégation de service public 2011-2018 liant la société à la [5] qui prend en compte le respect de l'offre et la régularité, l'information des voyageurs, la disponibilité du matériel roulant et des installations, l'attitude commerciale, la relation clientèle et le traitement des réclamations)



- critère 2 : économique « charges » qui prend en compte la sinistralité, les accidents totalement ou partiellement responsables ainsi que l'absentéisme.



- critère 3 : économique « recettes » : L'accord indique que « la volonté de la société est de partager avec ses salariés le supplément de recettes qu'elle a réalisé par rapport à la situation 2014, dernière année avant la mise en 'uvre du plan de lutte contre la fraude, augmenté de l'objectif annuel de croissance des recettes de la DSP et corrigée éventuellement des avenants qui tiennent compte des ajustements de périmètre desservi et autres événements modifiant l'engagement de recettes.





Le supplément de recettes est évalué en fonction du nombre de déplacements ; l'intéressement est calculé en valorisant le supplément de déplacements au tiers de la recette moyenne, soit une valeur fixée à 0,15 euros.



L'année 2014 étant perturbée par la mesure de la ville de [Localité 4] en faveur des jeunes, la valeur retenue est de 21 350 000 déplacements. L'objectif 2015 est calculé à 21 679 953 déplacements pour 22 279 383 déplacements réalisés ; ce qui constitue une progression de 599 430 déplacements.



A 0,15 euros le déplacement, l'intéressement aurait été de 89 915 euros.



Basé sur des exemples, le principe de calcul des objectifs et de l'intéressement est fourni en annexe. »



L'inspecteur de l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant brut de l'intéressement calculé au titre du critère 3 au motif que la formule de calcul de l'accord d'intéressement ne respecte pas l'objectif de recettes fixé en 2016 et qu'aucun objectif de recettes n'a été prévu pour les années 2017 et 2018.



La Sa [6] conteste le redressement opéré, faisant valoir que les principes sur lesquels repose le critère économique « recettes » garantissent le caractère aléatoire de l'intéressement et que les objectifs ont été définis dans le strict respect de la formule de calcul aléatoire fixé par l'accord et son annexe.



L'appelante indique que ni les dispositions légales, ni le guide de l'épargne salariale ne prévoient que les montants servant de base à la formule de calcul doivent être fixés dans l'accord d'intéressement et qu'il n'y a pas lieu de fixer dans l'accord, ou même postérieurement à sa signature par avenant, les montants des objectifs de recette à atteindre en 2017 et 2018.



Elle précise que les montants définitifs des objectifs 2016 à 2018 étaient déterminables mais ne pouvaient pas être déterminés au moment de la conclusion de l'accord puisque ce montant est évolutif et aléatoire en fonction des évolutions tarifaires ou ajustements de périmètre convenus dans le cadre de la délégation de service public.



Il est constant que l'accord d'intéressement pour les exercices 2016, 2017 et 2018, signé le 29 juin 2016, prévoit au titre du critère économique « recettes » un seuil de déclenchement de l'intéressement lié au nombre de déplacements, l'intéressement étant calculé en valorisant le supplément de déplacements au tiers de la recette moyenne, soit une valeur fixée à 0,15 euros.



L'accord prévoit également que le principe de calcul des objectifs et de l'intéressement est fourni en annexe.



Cette annexe fixe un objectif de 22 038 145 déplacements pour l'année 2016, tandis que les objectifs à atteindre pour les années 2017 et 2018 ne sont pas précisés.



S'agissant de l'année 2016, il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement et des données chiffrées communiquée par la société [6] que le calcul de l'intéressement a été réalisé avec un objectif de 22 084 610, différent de celui figurant dans l'accord d'intéressement enregistré à la DIRECCTE le 13 juillet 2016.











Pour justifier cette différence, la société [6] explique que l'objectif du nombre de déplacements peut être augmenté de façon à tenir compte « des ajustements de périmètre desservi et autres événements modifiant l'engagement des recettes » dans la mesure où l'extension des zones desservies par l'entreprise (création, extension de lignes') ou la création de tarifs privilégiés (tarifs enfants, navette') résultent de la politique de la collectivité [3] et non de l'activité directe des salariés.



Cependant, au cas d'espèce, elle n'indique pas précisément quels sont les éléments objectifs, indépendants de sa volonté, qui l'ont conduit à modifier l'objectif initialement fixé dans l'accord d'intéressement, la simple référence aux avenants du contrat de délégation de service public étant insuffisante à expliquer et justifier la modification de l'accord d'intéressement.



Dès lors, c'est à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration des sommes versées aux salariés au titre de l'année 2016 dans l'assiette des cotisations.



S'agissant des années 2017 et 2018, il est constant que les objectifs (22 481 658 déplacements pour l'année 2017 et 22 843 728 pour l'année 2018) ont été fixés postérieurement à la signature de l'accord d'intéressement enregistré à la DIRECCTE le 13 juillet 2016.



Si le principe d'une actualisation des objectifs est possible et ne remet pas en cause à lui seul la formule de calcul de l'intéressement, elle ne dispensait cependant pas l'employeur de l'accomplissement de la formalité de dépôt à la DIRECCTE de nouvelles annexes ou de nouveaux avenants contenant les objectifs des années 2017 et 2018.



La quantification des objectifs résultant des critères retenus par l'accord d'intéressement initial ayant été modifiée par avenant, il appartenait à l'employeur d'accomplir les formalités de dépôt en application de l'article D 3313-6 du code du travail, dans sa version applicable, pour bénéficier des exonérations sociales attachées à l'intéressement.



A défaut d'en justifier, c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration des sommes versées aux salariés au titre des année 2017 et 2018 dans l'assiette des cotisations.



Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé le redressement au titre de l'intéressement pour un montant total de 224 447 euros.





Sur le point 3 de la lettre d'observations : Primes diverses ' dotation supplémentaire au comité d'entreprise :



Il résulte de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, que tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l'occasion d'un travail est soumis à cotisations.



A ce titre, sont soumis à cotisations et contributions sociales, les avantages alloués par les comités d'entreprise, à l'exception de ceux ayant le caractère de secours.



Par dérogation à ce principe général d'assujettissement, il est instauré des tolérances par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002. 





Ainsi, l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 prévoit qu'il n'y a pas lieu de soumettre à cotisations, qu'ils soient attribués en nature ou en espèces : « les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou à améliorer les activités extra professionnelles, sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leurs familles ». 



La lettre du 12 décembre 1988 diffusée par lettre circulaire ACOSS n° 89-5 du 4 janvier 1989 complétée par la lettre circulaire du 3 décembre 1996, établit une présomption de non-assujettissement à cotisations sociales des bons d'achat ou cadeaux attribués à un salarié au cours de l'année civile lorsque le montant global de ces derniers n'excède pas le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. 



Lorsque la limite annuelle de 5% est dépassée, l'exclusion de cotisations sociales ne peut être acquise que si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies : 



- l'attribution des bons ou cadeaux doit être en relation avec un évènement concernant le salarié bénéficiaire : mariage, naissance, retraite, fête des mères/des pères, Noël des enfants et des salariés, rentrée scolaire, Saint Nicolas, Sainte Catherine, 

- l'utilisation des bons ou cadeaux doit être en relation avec l'évènement (le bon doit le mentionner), - le montant doit être conforme aux usages (est considéré comme conforme aux usages, un montant ne dépassant pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale par année civile. 



Il appartient à la société d'établir qu'elle remplit les conditions d'octroi de la dérogation au principe d'assujettissement à cotisations de sécurité sociale.



En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la dotation supplémentaire versée par la société [6] à son comité d'entreprise au motif que l'employeur a décidé de compenser un avantage soumis régularisé par un précédent contrôle URSSAF en utilisant la législation dérogatoire des bons d'achat réservés au comité d'entreprise. 



Il s'agissait plus précisément pour l'employeur de compenser la perte liée à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du montant des cartes bus attribuées gratuitement à l'ensemble des salariés, à leur conjoint et enfants, par la mise en place de chèques cadeaux par l'attribution d'une dotation supplémentaire au comité d'entreprise.



La commission de recours amiable, saisie par la société [6], a considéré qu'aucune limite concernant la contribution patronale au budget du comité d'entreprise n'était prévue par les textes et que, dès lors, l'employeur est libre de verser une dotation supplémentaire au comité d'entreprise destinée au financement des bons d'achat pour la rentrée scolaire des enfants des salariés.



Cependant, la commission de recours amiable a maintenu le redressement au motif que les bons d'achat alloués à l'occasion de la rentrée scolaire ne pouvaient faire l'objet d'une exonération de cotisations, les critères d'exonération prévues par la tolérance ministérielle du 17 avril 1985 n'étant pas remplis.















Après avoir constaté l'attribution de bons d'achat de rentrée scolaire, d'une valeur de 105 euros par salarié, ainsi que le dépassement de la limite annuelle de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, elle a retenu que la dérogation au principe d'assujettissement des cotisations ne peut s'appliquer, en vertu de la tolérance ministérielle, que si les bons d'achats remplissent cumulativement les trois conditions précitées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la rentrée scolaire ne constitue pas un événement particulier pour les salariés n'ayant pas d'enfant.



La société [6] conteste ce chef de redressement, faisant valoir que la dotation complémentaire au comité d'entreprise, à l'origine de l'utilisation des bons d'achat, est sans lien avec l'utilisation de l'avantage en nature « carte de circulation » puisque l'octroi des uns à tous les salariés de l'entreprise, dans le cadre d'une 'uvre sociale et culturelle, ne peut avoir vocation à compenser l'absence de l'autre, attribué aux salariés justifiant d'un réel besoin de déplacement.



Elle soutient que les développements de l'URSSAF d'Alsace concernant les bons d'achat attribués à l'occasion de la rentrée scolaire des enfants des salariés, ainsi que la vérification des limites des plafonds des tolérances ministérielles sont sans objet dès lors que :



- la dotation complémentaire à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles n'avait pas pour effet de compenser un quelconque avantage en nature,



- l'assiette de calcul du budget des activités sociales et culturelles du comité est déjà calculée sur l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale.



Cependant, la convention de subvention du comité d'entreprise du 8 juillet 2016 permet d'établir que la société [6] a procédé au versement d'une contribution supplémentaire au comité d'entreprise destinée à améliorer le système des chèques cadeaux attribués aux salariés de l'entreprise.



Il s'agit d'une participation directe de l'employeur au financement des chèques cadeaux, dont l'attribution n'est pas librement déterminée par le comité d'entreprise, de sorte que les sommes correspondant à la participation de l'employeur doivent être considérées comme un complément de rémunération soumis par principe à cotisations en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale.



Par ailleurs, l'exonération résultant de la tolérance ministérielle ne saurait bénéficier à la société [6] dès lors que l'attribution des bons ou cadeaux doit être en relation avec un évènement concernant le salarié bénéficiaire et qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que des chèques cadeaux en lien avec l'événement « rentrée scolaire » ont été attribués à des salariés n'ayant pas d'enfants scolarisés.



Il est démontré par l'URSSAF que les chèques cadeaux financés par la dotation supplémentaire versée par la société [6] au comité d'entreprise ne respectent pas les conditions d'exonération de cotisations et contributions sociales.



En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé le redressement au titre des primes diverses et à la dotation supplémentaire au comité d'entreprise pour un montant total de 139 111 euros.











Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.



Succombant, la société [6] supportera la charge des dépens première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe :



Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :



- déclaré recevable le recours de la Sa [6],

- dit que le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace est justifié au titre du calcul de l'intéressement pour un montant de 224 447 euros,

- dit que le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace est justifié au titre des indemnités de rupture forcée pour un montant de 6 954 euros,

- constaté que la Sa [6] s'est acquittée du paiement de la créance de 390 067 euros objet de la mise en demeure du 27 novembre 2019,



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Valide le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace au titre des primes diverses et à la dotation supplémentaire au comité d'entreprise pour un montant de 139 111 euros,



Valide la mise en demeure du 27 novembre 2019,



Condamne la Sa [6] aux dépens de première instance et d'appel,



Rejette la demande présentée par la Sa [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







 La greffière, Le président de chambre,
Texte intégral
MINUTE N° 24/179



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées











Le 







Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 14 Mars 2024







Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03024 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTZS



Décision déférée à la Cour : 27 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE





APPELANTE :



S.A. [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution





INTIMEE :



URSSAF ALSACE

[Adresse 7]

[Localité 1]



Comparante en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :



M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier



















ARRET :



- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *

 





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



La Sa [6], société de transports en commun de l'agglomération mulhousienne, a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (ci-après « l'URSSAF d'Alsace ») portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.



Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 360 052 euros, notifié par lettre d'observations du 4 juillet 2019.



Par courrier du 25 novembre 2019, l'URSSAF d'Alsace a informé la Sa [6] qu'une erreur s'était produite lors de l'établissement du décompte des cotisations redressées de l'année 2018 et qu'en conséquence, le montant du redressement s'élevait désormais à la somme de 359 958 euros en principal.



Par courrier du 27 novembre 2019, l'URSSAF d'Alsace a mis en demeure la Sa [6] de régler la somme totale de 390 067 euros (359 958 euros de cotisations et 30 109 euros de majorations de retard).



La Sa [6] s'est acquittée du règlement de cette somme par virement bancaire du 4 décembre 2019.



Par courrier du 24 janvier 2020, la Sa [6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace, sollicitant le réexamen des points 1, 3 et 9 de la lettre d'observations.



Par décision du 9 mars 2020, notifiée par courrier du 18 mars 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours et maintenu l'intégralité du redressement.



Par requête envoyée le 23 juin 2020, la Sa [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.





Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :



- déclaré recevable le recours de la Sa [6],

- dit que la mise en demeure du 27 novembre 2019 est valide,







- dit que le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace est justifié au titre du calcul de l'intéressement pour un montant de 224 447 euros,

- dit que le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace est injustifié au titre des primes diverses et à la dotation supplémentaire au comité d'entreprise pour un montant de 139 111 euros,

- dit que le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace est justifié au titre des indemnités de rupture forcée pour un montant de 6 954 euros,

- infirmé la décision du 9 mars 2020 de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace mais uniquement en ce qu'elle maintient le redressement opéré au titre des primes diverses et à la dotation supplémentaire au comité d'entreprise pour un montant de 139 111 euros,

- constaté que la Sa [6] s'est acquittée du paiement de la créance de 390 067 euros objet de la mise en demeure du 27 novembre 2019,

- condamné l'URSSAF d'Alsace à rembourser à la Sa [6] la somme de 139 111 euros suite à l'annulation du redressement opéré au titre des primes diverses et à la dotation supplémentaire au comité d'entreprise, avec intérêts légaux au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné l'URSSAF d'Alsace aux dépens,

- condamné l'URSSAF d'Alsace à payer à la Sa [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





La Sa [6] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 28 juin 2021 (RG 21/3024).



L'URSSAF d'Alsace a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 29 juin 2021 (RG 21/3025).



Les affaires ont été jointes par ordonnance du 7 avril 2022.



L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 janvier 2024.



La société [6] a été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.





Par conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2022, la Sa [6] demande à la cour de :



- Infirmer le jugement du 27 mai 2021 en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du chef de redressement « intéressement »,

- statuant à nouveau, annuler la lettre d'observations sur ce point et le redressement d'un montant de 224 447 euros en résultant,

- confirmer le jugement du 27 mai 2021 en ce qu'il a annulé le chef de redressement « primes diverses ' dotation supplémentaire au comité d'entreprise »,

- confirmer le jugement du 27 mai 2021 en ce qu'il a infirmé la décision du 9 mars 2020 de la commission de recours amiable en ce qu'elle maintient le redressement opéré au titre des primes diverses et à la dotation supplémentaire au comité d'entreprise pour un montant de 139 111 euros en résultant,

- confirmer le jugement du 27 mai 2021 en ce qu'il a condamné l'URSSAF d'Alsace aux dépens et à payer à la Sa [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,







- condamner l'URSSAF d'Alsace à verser à la société [6] une somme de 5 000 euros au titre des frais engagés pour assurer sa défense sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux dépens.





Par conclusions du 1er avril 2022, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :



- déclarer l'appel de Sa [6] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond,

- déclarer l'appel de l'URSSAF recevable en la forme,

- ordonner la jonction des recours RG 21/03024 et 21/03025,

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 mai 2021 en ce qu'il a dit que le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace au titre du calcul de l'intéressement pour un montant de 224 447 euros est justifié,

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 mai 2021 en ce qu'il a :

. dit que le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace est injustifié pour le redressement au titre des primes diverses et à la dotation supplémentaire au comité d'entreprise pour un montant de 139 111 euros et condamné l'URSSAF à rembourser cette somme avec intérêts légaux,

. infirmé la décision du 9 mars 2020 de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace en ce qu'elle maintient le redressement opéré au titre des primes diverses et à la dotation supplémentaire au comité d'entreprise pour un montant de 139 111 euros,

. condamné l'URSSAF d'Alsace à payer à la Sa [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 mai 2021 pour le surplus,

- rejeter la demande tendant à la condamnation de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,



Statuant à nouveau,

- valider la mise en demeure du 27 novembre 2019,

- confirmer les chefs de redressement n° 1 et 3 de la lettre d'observations du 4 juillet 2019,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2020,

- donner acte à la Sa [6] de son paiement de la créance de 390 067 euros objet de la mise en demeure du 27 novembre 2019.



Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, il convient de relever que le chef de redressement relatif aux indemnités de rupture forcée (point 9 de la lettre d'observations) n'est pas contesté à hauteur de cour, l'appel interjeté par les parties portant sur le « caractère aléatoire et la formule de calcul de l'intéressement » (point 1 de la lettre d'observations) ainsi que sur « les primes diverses : dotation supplémentaire au comité d'entreprise » (point 3 de la lettre d'observations).







Sur la jonction :



Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction demandée par la société [6], celle-ci ayant été prononcée par ordonnance du 7 avril 2022.





Sur le point 1 de la lettre d'observations : Intéressement caractère aléatoire et formule :



En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.



Toutefois, en vertu de l'article L3314-2 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de cotisations sous certaines conditions. 



Ainsi, pour ouvrir droit aux exonérations, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise.



L'article L3313-2 dispose que tout accord doit préciser notamment les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ces produits.



A défaut de précision en la matière laissant la détermination des modalités de calcul à la seule discrétion de l'employeur, il doit être procédé à la réintégration des sommes versées aux salariés dans l'assiette des cotisations.



Par ailleurs, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales est subordonné au dépôt de l'accord d'intéressement à la DIRECCTE conformément aux dispositions des articles L3313-3 et L3315-5 du code du travail dans le délai prescrit à l'article D3313-1.



En l'espèce, il est constant que la société [6] a conclu un accord d'intéressement le 29 juin 2016 portant sur les exercices 2016, 2017 et 2018, enregistré par la DIRECCTE le 13 juillet 2016.



La formule de calcul de cet accord d'intéressement est constituée de trois critères :



- critère 1 : qualité (extrait du contrat de délégation de service public 2011-2018 liant la société à la [5] qui prend en compte le respect de l'offre et la régularité, l'information des voyageurs, la disponibilité du matériel roulant et des installations, l'attitude commerciale, la relation clientèle et le traitement des réclamations)



- critère 2 : économique « charges » qui prend en compte la sinistralité, les accidents totalement ou partiellement responsables ainsi que l'absentéisme.



- critère 3 : économique « recettes » : L'accord indique que « la volonté de la société est de partager avec ses salariés le supplément de recettes qu'elle a réalisé par rapport à la situation 2014, dernière année avant la mise en 'uvre du plan de lutte contre la fraude, augmenté de l'objectif annuel de croissance des recettes de la DSP et corrigée éventuellement des avenants qui tiennent compte des ajustements de périmètre desservi et autres événements modifiant l'engagement de recettes.





Le supplément de recettes est évalué en fonction du nombre de déplacements ; l'intéressement est calculé en valorisant le supplément de déplacements au tiers de la recette moyenne, soit une valeur fixée à 0,15 euros.



L'année 2014 étant perturbée par la mesure de la ville de [Localité 4] en faveur des jeunes, la valeur retenue est de 21 350 000 déplacements. L'objectif 2015 est calculé à 21 679 953 déplacements pour 22 279 383 déplacements réalisés ; ce qui constitue une progression de 599 430 déplacements.



A 0,15 euros le déplacement, l'intéressement aurait été de 89 915 euros.



Basé sur des exemples, le principe de calcul des objectifs et de l'intéressement est fourni en annexe. »



L'inspecteur de l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant brut de l'intéressement calculé au titre du critère 3 au motif que la formule de calcul de l'accord d'intéressement ne respecte pas l'objectif de recettes fixé en 2016 et qu'aucun objectif de recettes n'a été prévu pour les années 2017 et 2018.



La Sa [6] conteste le redressement opéré, faisant valoir que les principes sur lesquels repose le critère économique « recettes » garantissent le caractère aléatoire de l'intéressement et que les objectifs ont été définis dans le strict respect de la formule de calcul aléatoire fixé par l'accord et son annexe.



L'appelante indique que ni les dispositions légales, ni le guide de l'épargne salariale ne prévoient que les montants servant de base à la formule de calcul doivent être fixés dans l'accord d'intéressement et qu'il n'y a pas lieu de fixer dans l'accord, ou même postérieurement à sa signature par avenant, les montants des objectifs de recette à atteindre en 2017 et 2018.



Elle précise que les montants définitifs des objectifs 2016 à 2018 étaient déterminables mais ne pouvaient pas être déterminés au moment de la conclusion de l'accord puisque ce montant est évolutif et aléatoire en fonction des évolutions tarifaires ou ajustements de périmètre convenus dans le cadre de la délégation de service public.



Il est constant que l'accord d'intéressement pour les exercices 2016, 2017 et 2018, signé le 29 juin 2016, prévoit au titre du critère économique « recettes » un seuil de déclenchement de l'intéressement lié au nombre de déplacements, l'intéressement étant calculé en valorisant le supplément de déplacements au tiers de la recette moyenne, soit une valeur fixée à 0,15 euros.



L'accord prévoit également que le principe de calcul des objectifs et de l'intéressement est fourni en annexe.



Cette annexe fixe un objectif de 22 038 145 déplacements pour l'année 2016, tandis que les objectifs à atteindre pour les années 2017 et 2018 ne sont pas précisés.



S'agissant de l'année 2016, il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement et des données chiffrées communiquée par la société [6] que le calcul de l'intéressement a été réalisé avec un objectif de 22 084 610, différent de celui figurant dans l'accord d'intéressement enregistré à la DIRECCTE le 13 juillet 2016.











Pour justifier cette différence, la société [6] explique que l'objectif du nombre de déplacements peut être augmenté de façon à tenir compte « des ajustements de périmètre desservi et autres événements modifiant l'engagement des recettes » dans la mesure où l'extension des zones desservies par l'entreprise (création, extension de lignes') ou la création de tarifs privilégiés (tarifs enfants, navette') résultent de la politique de la collectivité [3] et non de l'activité directe des salariés.



Cependant, au cas d'espèce, elle n'indique pas précisément quels sont les éléments objectifs, indépendants de sa volonté, qui l'ont conduit à modifier l'objectif initialement fixé dans l'accord d'intéressement, la simple référence aux avenants du contrat de délégation de service public étant insuffisante à expliquer et justifier la modification de l'accord d'intéressement.



Dès lors, c'est à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration des sommes versées aux salariés au titre de l'année 2016 dans l'assiette des cotisations.



S'agissant des années 2017 et 2018, il est constant que les objectifs (22 481 658 déplacements pour l'année 2017 et 22 843 728 pour l'année 2018) ont été fixés postérieurement à la signature de l'accord d'intéressement enregistré à la DIRECCTE le 13 juillet 2016.



Si le principe d'une actualisation des objectifs est possible et ne remet pas en cause à lui seul la formule de calcul de l'intéressement, elle ne dispensait cependant pas l'employeur de l'accomplissement de la formalité de dépôt à la DIRECCTE de nouvelles annexes ou de nouveaux avenants contenant les objectifs des années 2017 et 2018.



La quantification des objectifs résultant des critères retenus par l'accord d'intéressement initial ayant été modifiée par avenant, il appartenait à l'employeur d'accomplir les formalités de dépôt en application de l'article D 3313-6 du code du travail, dans sa version applicable, pour bénéficier des exonérations sociales attachées à l'intéressement.



A défaut d'en justifier, c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration des sommes versées aux salariés au titre des année 2017 et 2018 dans l'assiette des cotisations.



Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé le redressement au titre de l'intéressement pour un montant total de 224 447 euros.





Sur le point 3 de la lettre d'observations : Primes diverses ' dotation supplémentaire au comité d'entreprise :



Il résulte de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, que tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l'occasion d'un travail est soumis à cotisations.



A ce titre, sont soumis à cotisations et contributions sociales, les avantages alloués par les comités d'entreprise, à l'exception de ceux ayant le caractère de secours.



Par dérogation à ce principe général d'assujettissement, il est instauré des tolérances par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002. 





Ainsi, l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 prévoit qu'il n'y a pas lieu de soumettre à cotisations, qu'ils soient attribués en nature ou en espèces : « les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou à améliorer les activités extra professionnelles, sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leurs familles ». 



La lettre du 12 décembre 1988 diffusée par lettre circulaire ACOSS n° 89-5 du 4 janvier 1989 complétée par la lettre circulaire du 3 décembre 1996, établit une présomption de non-assujettissement à cotisations sociales des bons d'achat ou cadeaux attribués à un salarié au cours de l'année civile lorsque le montant global de ces derniers n'excède pas le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. 



Lorsque la limite annuelle de 5% est dépassée, l'exclusion de cotisations sociales ne peut être acquise que si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies : 



- l'attribution des bons ou cadeaux doit être en relation avec un évènement concernant le salarié bénéficiaire : mariage, naissance, retraite, fête des mères/des pères, Noël des enfants et des salariés, rentrée scolaire, Saint Nicolas, Sainte Catherine, 

- l'utilisation des bons ou cadeaux doit être en relation avec l'évènement (le bon doit le mentionner), - le montant doit être conforme aux usages (est considéré comme conforme aux usages, un montant ne dépassant pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale par année civile. 



Il appartient à la société d'établir qu'elle remplit les conditions d'octroi de la dérogation au principe d'assujettissement à cotisations de sécurité sociale.



En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la dotation supplémentaire versée par la société [6] à son comité d'entreprise au motif que l'employeur a décidé de compenser un avantage soumis régularisé par un précédent contrôle URSSAF en utilisant la législation dérogatoire des bons d'achat réservés au comité d'entreprise. 



Il s'agissait plus précisément pour l'employeur de compenser la perte liée à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du montant des cartes bus attribuées gratuitement à l'ensemble des salariés, à leur conjoint et enfants, par la mise en place de chèques cadeaux par l'attribution d'une dotation supplémentaire au comité d'entreprise.



La commission de recours amiable, saisie par la société [6], a considéré qu'aucune limite concernant la contribution patronale au budget du comité d'entreprise n'était prévue par les textes et que, dès lors, l'employeur est libre de verser une dotation supplémentaire au comité d'entreprise destinée au financement des bons d'achat pour la rentrée scolaire des enfants des salariés.



Cependant, la commission de recours amiable a maintenu le redressement au motif que les bons d'achat alloués à l'occasion de la rentrée scolaire ne pouvaient faire l'objet d'une exonération de cotisations, les critères d'exonération prévues par la tolérance ministérielle du 17 avril 1985 n'étant pas remplis.















Après avoir constaté l'attribution de bons d'achat de rentrée scolaire, d'une valeur de 105 euros par salarié, ainsi que le dépassement de la limite annuelle de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, elle a retenu que la dérogation au principe d'assujettissement des cotisations ne peut s'appliquer, en vertu de la tolérance ministérielle, que si les bons d'achats remplissent cumulativement les trois conditions précitées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la rentrée scolaire ne constitue pas un événement particulier pour les salariés n'ayant pas d'enfant.



La société [6] conteste ce chef de redressement, faisant valoir que la dotation complémentaire au comité d'entreprise, à l'origine de l'utilisation des bons d'achat, est sans lien avec l'utilisation de l'avantage en nature « carte de circulation » puisque l'octroi des uns à tous les salariés de l'entreprise, dans le cadre d'une 'uvre sociale et culturelle, ne peut avoir vocation à compenser l'absence de l'autre, attribué aux salariés justifiant d'un réel besoin de déplacement.



Elle soutient que les développements de l'URSSAF d'Alsace concernant les bons d'achat attribués à l'occasion de la rentrée scolaire des enfants des salariés, ainsi que la vérification des limites des plafonds des tolérances ministérielles sont sans objet dès lors que :



- la dotation complémentaire à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles n'avait pas pour effet de compenser un quelconque avantage en nature,



- l'assiette de calcul du budget des activités sociales et culturelles du comité est déjà calculée sur l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale.



Cependant, la convention de subvention du comité d'entreprise du 8 juillet 2016 permet d'établir que la société [6] a procédé au versement d'une contribution supplémentaire au comité d'entreprise destinée à améliorer le système des chèques cadeaux attribués aux salariés de l'entreprise.



Il s'agit d'une participation directe de l'employeur au financement des chèques cadeaux, dont l'attribution n'est pas librement déterminée par le comité d'entreprise, de sorte que les sommes correspondant à la participation de l'employeur doivent être considérées comme un complément de rémunération soumis par principe à cotisations en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale.



Par ailleurs, l'exonération résultant de la tolérance ministérielle ne saurait bénéficier à la société [6] dès lors que l'attribution des bons ou cadeaux doit être en relation avec un évènement concernant le salarié bénéficiaire et qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que des chèques cadeaux en lien avec l'événement « rentrée scolaire » ont été attribués à des salariés n'ayant pas d'enfants scolarisés.



Il est démontré par l'URSSAF que les chèques cadeaux financés par la dotation supplémentaire versée par la société [6] au comité d'entreprise ne respectent pas les conditions d'exonération de cotisations et contributions sociales.



En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé le redressement au titre des primes diverses et à la dotation supplémentaire au comité d'entreprise pour un montant total de 139 111 euros.











Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.



Succombant, la société [6] supportera la charge des dépens première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe :



Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :



- déclaré recevable le recours de la Sa [6],

- dit que le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace est justifié au titre du calcul de l'intéressement pour un montant de 224 447 euros,

- dit que le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace est justifié au titre des indemnités de rupture forcée pour un montant de 6 954 euros,

- constaté que la Sa [6] s'est acquittée du paiement de la créance de 390 067 euros objet de la mise en demeure du 27 novembre 2019,



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Valide le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace au titre des primes diverses et à la dotation supplémentaire au comité d'entreprise pour un montant de 139 111 euros,



Valide la mise en demeure du 27 novembre 2019,



Condamne la Sa [6] aux dépens de première instance et d'appel,



Rejette la demande présentée par la Sa [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







 La greffière, Le président de chambre,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code du travail L3313-3, code du travail L3314-2, code du travail L3315-5, code du travail D3313-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-18T23:00:00.000Z.