Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 14 mars 2024, n° 22/00378
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [G] (la salariée) a été engagée le 16 juin 2021 par contrat à durée déterminée, à temps partiel, en qualité d'aide ménagère par Mme [Y] (l'employeur). Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 août 2021. Estimant que ce contrat devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée et que la prise d'acte de rupture devrait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 6 mai 2022, a rejeté toutes ses demandes sauf sur le paiement de l'indemnité de fin de contrat. La salariée a interjeté appel le 30 mai 2022. Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 5 832 euros de rappel de salaires, - 583 euros de congés payés afférents, - 489 euros de rappel de prime d'activité pour juin, juillet et août, - 1 539,45 euros d'indemnité, - 9 236,70 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - 974 euros d'indemnité légale de fin de contrat, - 3 078,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 078,90 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de salaire. L'employeur à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne, le 21 juin 2022, n'a pas constitué avocat dans le délai requis. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelante reçues le 1er août 2022.
Motifs
MOTIFS : Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée: 1°) Il est établi que le contrat à durée déterminée à temps partiel a été conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en raison de la saison estivale et pour un emploi comme aide ménagère. L'employeur exploite un restaurant et il est d'usage dans ce secteur d'activité de recourir à des contrats à durée déterminée, comme le prévoient les dispositions de l'article D. 1242-1, 4°, du code du travail, sans que la tromperie alléguée sur la qualification d'aide ménagère ne soit démontrée. La salariée demande également la requalification du contrat en indiquant que la durée d'emploi de 15 heures par semaine est inférieure au minimum légal de 24 heures. L'article L. 3123-7 du code du travail dispose que le salarié à temps partiel bénéfice, dans certains cas, d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée par une convention ou un accord de branche étendu et, à défaut, d'une durée de 24 heures par semaine en application de l'article L. 3123-27 du même code. Ici, le contrat est établi à hauteur de 15 heures par semaine et vise la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. L'article 4.4 de l'avenant n°24 du 13 novembre 1998 stipule que : 'Conformément à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, à compter du 1er janvier 2014 la durée minimale de travail des salariés à temps partiel recrutés à compter de cette date est portée à 24 heures pour un contrat hebdomadaire ou à 103 h 55 pour un contrat mensuel. Sauf demande expresse du salarié, l'entreprise ne peut imposer, au cours d'une même journée, un travail continu d'une durée inférieure à 2 heures consécutives. Il peut être dérogé à la durée minimale fixée au 1er alinéa à la demande écrite et motivée du salarié en raison de contraintes personnelles ou de cumul d'activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au 1er alinéa. Dans cette hypothèse, ses horaires de travail doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Conformément à l'article L. 3123-14-5 du code du travail, et par dérogation à l'alinéa précédent, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études. À compter du 1er janvier 2015, dans l'objectif de favoriser la possibilité d'occuper un second emploi, pour les contrats inférieurs à 12 heures hebdomadaires ou 52 heures mensuelles, les horaires de travail prévus dans le contrat de travail devront être réguliers, fixes et sans coupure, sauf demande expresse du salarié. Pour les contrats à temps partiel en cours au 1er janvier 2014, et jusqu'au 31 décembre 2014, le salarié peut demander que sa durée de travail soit portée aux seuils définis au 1er alinéa ; l'employeur ne peut justifier son refus que par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise. Au 1er janvier 2015, tous les contrats à temps partiel devront être portés aux seuils définis au 1er alinéa, sauf dérogations visées aux alinéas 3 et 5 du présent article. La nouvelle durée du travail, les nouvelles plages de planification possible ainsi que la nouvelle répartition des horaires doivent faire l'objet d'un avenant au contrat de travail. Par ailleurs, l'employeur veille à ce que le salarié bénéficie des prestations en nature de la sécurité sociale soit du fait de la durée du travail prévue à son contrat, soit du fait de sa situation personnelle..'. Il est donc possible de prévoir une durée hebdomadaire de travail inférieure à 24 heures sur demande écrite et motivé du salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A défaut de respecter la durée minimale légale et conventionnelle, le contrat à durée indéterminée à temps partiel ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée ni en contrat à temps complet mais donne lieu simplement à paiement de rappel de salaire sauf si l'accomplissement de ces heures a pour effet de porter la durée de travail du salarié au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine. Ici, aucun élément ne permet de retenir une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures par semaine. Il en résulte que la requalification demandée ne peut pas être accordée et que le rappel de salaire est limité à la différence entre 15 et 24 heures par semaine, soit 9 heures par semaine, sur la durée du contrat de travail dont il n'est pas démontré qu'il a reçu commencement d'exécution dès mai 2021. Le rappel est donc limité à la somme de 683,99 euros, entre le 16 juin et le 7 août 2021, soit 9 heures pendant 7,7 semaines à 9,87 euros de l'heure, et 68,40 euros de congés payés afférents. La demande d'indemnité sera donc rejetée. 2°) L'article L. 1243-8 du code précité prévoit le paiement d'une indemnité de fin de contrat lorsque le contrat à durée déterminée ne s'est pas poursuivi en contrat à durée indéterminée. Cette prime est due puisque la requalification en contrat à durée indéterminée n'a pas été accordée. Au regard d'un salaire mensuel brut de 666,25 euros, de la durée du contrat de travail entre le 16 juin et le 7 août 2021 et le rappel de salaire accordé à hauteur de 683,99 euros, cette indemnité sera chiffrée à 115,48 euros. 3°) La salariée demande un rappel de prime dite d'activité. Or, la convention collective applicable ne prévoit qu'une prime conventionnelle pour les salariés ayant une ancienneté d'au moins un an et une prime de blanchissage. La demande sera donc rejetée. 4°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5. Ici, la salariée n'apporte aucune offre de preuve permettant de caractériser l'élément intentionnel requis, de sorte que la demande de paiement d'indemnité sera rejetée. Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail. Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission. L'article L. 1243-3 du code du travail ne prévoit la possibilité de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié que selon les cas visés aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du même code, ce qui ne vise pas expressis verbis la prise d'acte de rupture du contrat de travail. De plus, la résiliation judiciaire du contrat à durée déterminée est possible en application du droit commun des contrats. Il résulte de ces éléments que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à durée déterminée n'est pas possible mais que le salarié peut obtenir la rupture anticipée de ce contrat en cas de faute grave, notion visée à l'article L. 1243-1 précité. Ici, la prise d'acte se réfère, notamment, à l'accomplissement d'heures de travail excédant la durée prévue par le contrat. Il importe peu que la salariée ait qualifiée cette rupture anticipée de prise d'acte dès lors qu'elle reproche des manquements graves à l'employeur. Il a été retenu ci-avant que l'employeur restait redevable d'un rappel de salaire pour ne pas avoir respecté le minimum d'heures hebdomadaires dans le cadre du temps partiel. Il en résulte un manquement grave, de sorte que la rupture produit les effets d'une rupture anticipée illégale, aux torts de l'employeur. La salariée ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais uniquement au paiement des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, en application des dispositions de l'article 1243-4 du code du travail. Ici, le contrat était prévu pour une durée de trois mois soit jusqu'au 16 septembre 2021. Le montant des dommages et intérêts sera donc évalué à 900 euros. Sur les autres demandes : 1°) La salariée demande le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral mais procède par affirmation et ne démontre pas avoir subi de préjudice indemnisable à ce titre. 2°) L'employeur remettra à la salariée, sans astreinte, les bulletins de paie en contrepartie du paiement des sommes dues en exécution du présent arrêt. 3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 000 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire : - Infirme le jugement du 6 mai 2022 sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [G] en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en paiement d'un rappel de prime d'activité et de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il statue sur les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne Mme [Y] à payer à Mme [G] les sommes de : 683,99 euros de rappel de salaires, 68,40 euros de congés payés afférents, 115,48 euros d'indemnité légale de fin de contrat, 900 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée fautive du contrat à durée déterminée ; - Dit que Mme [Y] remettra, sans astreinte, à Mme [G] les bulletins de paie correspondant au paiement des sommes susvisées ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Y] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros ; - Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Texte intégral
[V] [G] C/ [K] [Y], exerçant sous l'enseigne 'LE COIN SUCRE SALE' Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14/03/24 à : -M.[N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 MARS 2024 MINUTE N° N° RG 22/00378 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6US Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 06 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/129 APPELANTE : [V] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [T] [N] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : [K] [Y], exerçant sous l'enseigne 'LE COIN SUCRE SALE' [Adresse 1] [Localité 2] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [G] (la salariée) a été engagée le 16 juin 2021 par contrat à durée déterminée, à temps partiel, en qualité d'aide ménagère par Mme [Y] (l'employeur). Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 août 2021. Estimant que ce contrat devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée et que la prise d'acte de rupture devrait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 6 mai 2022, a rejeté toutes ses demandes sauf sur le paiement de l'indemnité de fin de contrat. La salariée a interjeté appel le 30 mai 2022. Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 5 832 euros de rappel de salaires, - 583 euros de congés payés afférents, - 489 euros de rappel de prime d'activité pour juin, juillet et août, - 1 539,45 euros d'indemnité, - 9 236,70 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - 974 euros d'indemnité légale de fin de contrat, - 3 078,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 078,90 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de salaire. L'employeur à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne, le 21 juin 2022, n'a pas constitué avocat dans le délai requis. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelante reçues le 1er août 2022. MOTIFS : Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée: 1°) Il est établi que le contrat à durée déterminée à temps partiel a été conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en raison de la saison estivale et pour un emploi comme aide ménagère. L'employeur exploite un restaurant et il est d'usage dans ce secteur d'activité de recourir à des contrats à durée déterminée, comme le prévoient les dispositions de l'article D. 1242-1, 4°, du code du travail, sans que la tromperie alléguée sur la qualification d'aide ménagère ne soit démontrée. La salariée demande également la requalification du contrat en indiquant que la durée d'emploi de 15 heures par semaine est inférieure au minimum légal de 24 heures. L'article L. 3123-7 du code du travail dispose que le salarié à temps partiel bénéfice, dans certains cas, d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée par une convention ou un accord de branche étendu et, à défaut, d'une durée de 24 heures par semaine en application de l'article L. 3123-27 du même code. Ici, le contrat est établi à hauteur de 15 heures par semaine et vise la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. L'article 4.4 de l'avenant n°24 du 13 novembre 1998 stipule que : 'Conformément à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, à compter du 1er janvier 2014 la durée minimale de travail des salariés à temps partiel recrutés à compter de cette date est portée à 24 heures pour un contrat hebdomadaire ou à 103 h 55 pour un contrat mensuel. Sauf demande expresse du salarié, l'entreprise ne peut imposer, au cours d'une même journée, un travail continu d'une durée inférieure à 2 heures consécutives. Il peut être dérogé à la durée minimale fixée au 1er alinéa à la demande écrite et motivée du salarié en raison de contraintes personnelles ou de cumul d'activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au 1er alinéa. Dans cette hypothèse, ses horaires de travail doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Conformément à l'article L. 3123-14-5 du code du travail, et par dérogation à l'alinéa précédent, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études. À compter du 1er janvier 2015, dans l'objectif de favoriser la possibilité d'occuper un second emploi, pour les contrats inférieurs à 12 heures hebdomadaires ou 52 heures mensuelles, les horaires de travail prévus dans le contrat de travail devront être réguliers, fixes et sans coupure, sauf demande expresse du salarié. Pour les contrats à temps partiel en cours au 1er janvier 2014, et jusqu'au 31 décembre 2014, le salarié peut demander que sa durée de travail soit portée aux seuils définis au 1er alinéa ; l'employeur ne peut justifier son refus que par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise. Au 1er janvier 2015, tous les contrats à temps partiel devront être portés aux seuils définis au 1er alinéa, sauf dérogations visées aux alinéas 3 et 5 du présent article. La nouvelle durée du travail, les nouvelles plages de planification possible ainsi que la nouvelle répartition des horaires doivent faire l'objet d'un avenant au contrat de travail. Par ailleurs, l'employeur veille à ce que le salarié bénéficie des prestations en nature de la sécurité sociale soit du fait de la durée du travail prévue à son contrat, soit du fait de sa situation personnelle..'. Il est donc possible de prévoir une durée hebdomadaire de travail inférieure à 24 heures sur demande écrite et motivé du salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A défaut de respecter la durée minimale légale et conventionnelle, le contrat à durée indéterminée à temps partiel ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée ni en contrat à temps complet mais donne lieu simplement à paiement de rappel de salaire sauf si l'accomplissement de ces heures a pour effet de porter la durée de travail du salarié au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine. Ici, aucun élément ne permet de retenir une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures par semaine. Il en résulte que la requalification demandée ne peut pas être accordée et que le rappel de salaire est limité à la différence entre 15 et 24 heures par semaine, soit 9 heures par semaine, sur la durée du contrat de travail dont il n'est pas démontré qu'il a reçu commencement d'exécution dès mai 2021. Le rappel est donc limité à la somme de 683,99 euros, entre le 16 juin et le 7 août 2021, soit 9 heures pendant 7,7 semaines à 9,87 euros de l'heure, et 68,40 euros de congés payés afférents. La demande d'indemnité sera donc rejetée. 2°) L'article L. 1243-8 du code précité prévoit le paiement d'une indemnité de fin de contrat lorsque le contrat à durée déterminée ne s'est pas poursuivi en contrat à durée indéterminée. Cette prime est due puisque la requalification en contrat à durée indéterminée n'a pas été accordée. Au regard d'un salaire mensuel brut de 666,25 euros, de la durée du contrat de travail entre le 16 juin et le 7 août 2021 et le rappel de salaire accordé à hauteur de 683,99 euros, cette indemnité sera chiffrée à 115,48 euros. 3°) La salariée demande un rappel de prime dite d'activité. Or, la convention collective applicable ne prévoit qu'une prime conventionnelle pour les salariés ayant une ancienneté d'au moins un an et une prime de blanchissage. La demande sera donc rejetée. 4°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5. Ici, la salariée n'apporte aucune offre de preuve permettant de caractériser l'élément intentionnel requis, de sorte que la demande de paiement d'indemnité sera rejetée. Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail. Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission. L'article L. 1243-3 du code du travail ne prévoit la possibilité de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié que selon les cas visés aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du même code, ce qui ne vise pas expressis verbis la prise d'acte de rupture du contrat de travail. De plus, la résiliation judiciaire du contrat à durée déterminée est possible en application du droit commun des contrats. Il résulte de ces éléments que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à durée déterminée n'est pas possible mais que le salarié peut obtenir la rupture anticipée de ce contrat en cas de faute grave, notion visée à l'article L. 1243-1 précité. Ici, la prise d'acte se réfère, notamment, à l'accomplissement d'heures de travail excédant la durée prévue par le contrat. Il importe peu que la salariée ait qualifiée cette rupture anticipée de prise d'acte dès lors qu'elle reproche des manquements graves à l'employeur. Il a été retenu ci-avant que l'employeur restait redevable d'un rappel de salaire pour ne pas avoir respecté le minimum d'heures hebdomadaires dans le cadre du temps partiel. Il en résulte un manquement grave, de sorte que la rupture produit les effets d'une rupture anticipée illégale, aux torts de l'employeur. La salariée ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais uniquement au paiement des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, en application des dispositions de l'article 1243-4 du code du travail. Ici, le contrat était prévu pour une durée de trois mois soit jusqu'au 16 septembre 2021. Le montant des dommages et intérêts sera donc évalué à 900 euros. Sur les autres demandes : 1°) La salariée demande le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral mais procède par affirmation et ne démontre pas avoir subi de préjudice indemnisable à ce titre. 2°) L'employeur remettra à la salariée, sans astreinte, les bulletins de paie en contrepartie du paiement des sommes dues en exécution du présent arrêt. 3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 000 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire : - Infirme le jugement du 6 mai 2022 sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [G] en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en paiement d'un rappel de prime d'activité et de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il statue sur les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne Mme [Y] à payer à Mme [G] les sommes de : 683,99 euros de rappel de salaires, 68,40 euros de congés payés afférents, 115,48 euros d'indemnité légale de fin de contrat, 900 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée fautive du contrat à durée déterminée ; - Dit que Mme [Y] remettra, sans astreinte, à Mme [G] les bulletins de paie correspondant au paiement des sommes susvisées ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Y] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros ; - Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
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Mise à jour de la source le 2024-03-18T23:00:00.000Z.