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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2024, n° 21/07354

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



[U] [E] née [Y] a été embauchée sans contrat de travail écrit, par la société Morassuti, en qualité de directrice administrative à compter du 20 mai 1990.



Cette société spécialisée dans l'activité de l'imprimerie, applique la convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes.



Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 27 novembre 2019, la société Morassuti a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

La SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [G] [B] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [N] [T] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. 



Par une ordonnance en date du 27 janvier 2020, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a autorisé l'administrateur judiciaire de la société Morassuti à procéder au licenciement pour motif économique de 8 salariés, dont celui de Mme [E].



Par lettre du 22 janvier 2020, Madame [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique. 



Par lettre du 10 février 2020, l'administrateur judiciaire de la société Morassuti a notifié à Mme [E] son licenciement pour motif économique.



La société Morassuti a procédé au règlement du solde de tout compte comprenant notamment une somme de 53 948,03 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. 



Contestant le montant de l'indemnité de licenciement versée, Mme [E] a par requête du 11 février 2020, saisi le Conseil des prud'hommes de Saint-Etienne. 





Par jugement du 22 septembre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne a débouté Madame [E] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et mis hors de cause les AGS. 



Mme [E] a interjeté appel de cette décision.





Par conclusions notifiées le 13 février 2022, Mme [E] demande à la cour de :



- INFIRMER le jugement,

 

- CONDAMNER la société Morassuti à lui verser les sommes de : 

- 37.033,95 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement outre intérêts légaux à compter du dépôt de la requête, 

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 

 

- ORDONNER la remise d'une fiche de paye régularisée en suite de l'arrêt rendu et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, 

 

- CONDAMNER la société Morassuti à verser lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

- CONDAMNER la société Morassuti aux entiers dépens d'instance qui seront recouvrés par Maître Karim Mrabent, Avocat, sur son affirmation de droit. 



Au soutien de son recours, Mme [E] soutient en substance, qu'en application de l'article 408 de la convention collective applicable, elle aurait dû percevoir la somme de 90.981,98 euros, et réclame en conséquence, un rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 37.033,95 euros. 

Elle rappelle qu'âgée de 57 ans au moment de son licenciement, elle pouvait bénéficier d'une continuité de ressources au titre des prestations de l'Unedic puisqu'alors, elle ne pouvait prétendre à une retraite à taux plein, de sorte que la majoration de l'indemnité de licenciement telle que prévue à la convention collective lui est applicable. 





Par conclusions notifiées le 1er mars 2022, la Société Morassuti, représentée par la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître Éric Etienne Martin, commissaire à l'exécution du plan, demande à la cour de :



- CONFIRMER le jugement entrepris, 

 

- DIRE ET JUGER que Madame [E] ne réunit pas les conditions posées par l'article 408 1c de la convention collective des imprimeries et industries graphiques et de son annexe relative à l'activité de sérigraphie et aux procédés d'impression numérique,

 

- DIRE ET JUGER que Madame [E] a été remplie de ses droits en matière d'indemnité conventionnelle de licenciement,

 

- DÉBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes,

 

- CONDAMNER Madame [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

- CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens. 



La société Morassuti considère que si le point 1.c de l'article 408, prévoit une majoration de l'indemnité de licenciement pour le salarié pouvant bénéficier d'une continuité de ressources au titre des prestations de l'Unedic jusqu'à la date de liquidation de la retraite à taux plein, Mme [E] ne peut toutefois y prétendre puisqu'elle ne remplissait pas la condition liée à l'âge nécessaire à la continuité de ressources posées par Pôle emploi. 



Elle fait valoir également que retenir l'article 408 1c au profit des salariés dont l'âge est compris entre 57 et 62 ans comme le fait la salariée, revient à contester toute minoration de l'indemnité de base, pourtant prévue par les dispositions conventionnelles. 





Par conclusions notifiées le 7 janvier 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :



- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause et débouté Madame [E] de l'intégralité de ses demandes,

 

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, 



- DIRE ET JUGER que sa garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles, 



- DIRE ET JUGER qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail,



- DIRE ET JUGER que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail,

 

- DIRE ET JUGER qu'elle ne garantit pas les créances d'astreinte et les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



- DIRE ET JUGER L'AGS-CGEA de [Localité 5] hors dépens. 



L'AGS rappelle que son intervention dans la présente procédure s'inscrit dans le cadre de l'article L. 625-1 du Code du Commerce, et que sa garantie est acquise en application de l'article L. 3253-8 du Code du Travail, sous réserve du bien-fondé des demandes et de l'absence de fonds disponibles. 



Sur le fond, elle considère que Mme [E] ne justifie pas ses demandes et ne peut donc pas bénéficier de sa garantie. 



Reprenant l'argumentation de la société Morassuti, elle considère que Mme [E] ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la majoration conventionnelle prévue à l'article 408 de la convention collective, dans la mesure où elle était âgée de 57 ans et 3 mois au moment de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement (et non de 62 ans). 



Elle demande en tout état de cause sa mise hors de cause dès lors que la société Morassuti bénéficie d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté le 23 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne et au demeurant, que Mme [E] ne formule aucune demande à son encontre en cause d'appel.



Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE D'INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT 



Le présent litige porte sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement.



L'article 408 de la convention collective applicable à l'espèce et dont les parties ont une lecture différente, est rédigée comme suit :



'1- Indemnités de licenciement

En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est fixé en appliquant à une indemnité de base des majorations ou des minorations liées à la protection sociale dont est susceptible de bénéficier l'intéressé :



a. Montant de l'indemnité de base.

L'indemnité de base est déterminée suivant le tableau ci-après en fonction de l'ancienneté de l'intéressé :

Après un an de fonctions :

 - Contremaître : 1/2 mois.

 - Chef d'atelier : 1/2 mois.

 - Chef de Fabrication : 1/2 mois.

Après deux ans de fonctions :

 - Contremaître : 1 mois.

 - Chef d'atelier : 1 mois.

 - Chef de Fabrication : 1 mois.

Après quatre ans de fonctions :

 - Contremaître : 2 mois.

 - Chef d'atelier : 2 mois.

 - Chef de Fabrication : 2 mois.

Par année supplémentaire à partir de la cinquième :

 - Contremaître : 1/2 mois.

 - Chef d'atelier : 1/2 mois.

 - Chef de Fabrication : 1/2 mois.

Maximum de l'indemnité de licenciement :

 - Contremaître : 15 mois.

 - Chef d'atelier : 15 mois.

 - Chef de Fabrication : 15 mois.



L'indemnité de base est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel.



b. En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application d'un coefficient égal à :



 - 1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;

 - 1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;

 - 1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans.



c. L'indemnité due à un salarié pouvant bénéficier d'une continuité de ressources au titre des prestations de l'Unedic et/ou du chômage d'État et/ou du F.N.E. jusqu'à la date de liquidation de sa retraite au taux plein sera déterminée, en fonction de l'âge de l'intéressé et de son ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail selon la formule suivante :



 x = âge ;

 n = âge auquel l'intéressé aurait pu bénéficier d'une continuité de ressources ;

 n1 = âge auquel l'intéressé est susceptible de bénéficier d'une retraite au taux plein ;

 a = indemnité due en application du paragraphe a. ;

 d = indemnité due en application du 2º..



soit : (a-d)((n1-x)/(n1-n)) + d'.



Ainsi rédigées, ces dispositions prévoient outre la détermination de l'indemnité de licenciement applicable à tous les salariés (1a), les situations particulières des salariés âgés de 50 à 56 ans (1b) et des salariés 'pouvant bénéficier d'une continuité de ressources au titre des prestations de l'Unedic et/ou du chômage d'État et/ou du F.N.E. jusqu'à la date de liquidation de leur retraite au taux plein' (1c).



Mme [E] revendique l'application des dispositions conventionnelles 1c, tandis que la société Morassuti considère qu'elle ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité conventionnelle de base (1a). 



Le présent litige porte donc sur la détermination des salariés 'pouvant bénéficier d'une continuité de ressources au titre des prestations chômage', au sens du texte conventionnel précité. 



A la date du licenciement, la salariée était âgée de 57 ans pour être née le 5 novembre 1962.



Selon l'article L.161-17-2 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige, l'âge légal minimal de départ à la retraite est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.



Au titre des conditions posées par le règlement d'assurance chômage du 26 juillet 2019 issu du décret n°2019-797, l'article 4 c énonce que pour bénéficier d'un revenu de remplacement, il ne faut 'pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des 3e et 7e alinéas du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.'



Autrement dit, et ainsi que le rappelle la circulaire Unedic n° 2019-12 du 1er novembre 2019 relatif au règlement d'assurance chômage, 'L'article 4 c) du règlement d'assurance chômage prévoit que les personnes ayant atteint l'âge [défini par l'article L.161-17-2 précité] qui ne remplissent pas les conditions pour percevoir une retraite à taux plein, peuvent bénéficier des allocations de chômage jusqu'à ce qu'elles justifient du nombre de trimestres requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) pour percevoir une pension à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.'



L'article L. 5421-4, 2° du code du travail précise que les allocations de chômage cessent en tout état de cause d'être versées aux allocataires atteignant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de 5 ans, âge à partir duquel une retraite à taux plein est attribuée quelle que soit la durée d'assurance (soit 67 ans pour les personnes nées depuis 1955).



Il ressort ainsi de cet article que seules les personnes âgées de plus de 62 ans (âge prévu à l'article L. 5421-4) peuvent prétendre à une 'continuité des ressources' dès lors qu'elles ne peuvent justifier du nombre suffisant de trimestres, et ce, jusqu'à l'age de 67 ans ('au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.').



Mme [E] considère qu'en application des dispositions de l'article 4 c du règlement du 26 novembre 2019, dès lors qu'elle n'avait pas atteint l'âge de départ à la retraite, et qu'elle n'avait pas non plus le nombre de trimestres suffisants pour bénéficier d'une retraite à taux plein, elle répond au critère de continuité de ressources visé par l'article 408-1c de la convention collective.



Toutefois, ce raisonnement conduit à éluder totalement le critère d'âge de départ à la retraite, et aboutit à considérer que cet article 408 1 c) s'applique à tous les salariés, quel que soit leur âge, bénéficiaires d'un revenu de remplacement versé par l'assurance chômage, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre à une retraite à taux plein.

Son raisonnement est également infondé puisque selon le calcul qu'elle opère elle-même, en application de la formule arithmétique de l'article 408-1c, ' x = âge ; n = âge auquel l'intéressé aurait pu bénéficier d'une continuité de ressources ; n1 = âge auquel l'intéressé est susceptible de bénéficier d'une retraite au taux plein ; a = indemnité due en application du paragraphe a. ; d = indemnité due en application du 2º, soit : (a-d)((n1-x)/(n1-n)) + d', elle retient sans aucune explication, et de manière incohérente, l'âge de 60 ans pour déterminer l'âge 'n', alors que c'est nécessairement 62 ans.



Dans ces conditions, Mme [E], ne remplissant pas le critère d'âge comme l'a très justement retenu le Conseil des prud'hommes, ne peut prétendre pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement à l'application de l'article 408-1c et le jugement sera confirmé.







SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'AGS.



Compte tenu de la solution donnée au litige, la cour confirme la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [E] pour résistance abusive de l'employeur. 



Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.



En qualité de partie succombante, Mme [E] est condamnée aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle et elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.



L'équité et la situation économique respective des parties commandent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Morassuti.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne Mme [E] aux dépens d'appel





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/07354 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N33A





[Y]



C/



S.A.S. MORASSUTI

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 22 Septembre 2021

RG : 21/00039



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 14 MARS 2024







APPELANTE :



[U] [Y] épouse [E]

née le 05 Novembre 1962 à [Localité 6] (Val d'Oise) ([Localité 6])

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMÉES :



S.A.S. MORASSUTI

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Willy VILLE de la SELAFA SEDOS CONSEIL, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Hervé ROCHE, avocat du même barreau





Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carla SORO, avocat du même barreau







DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Janvier 2024



Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.









COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



- Etienne RIGAL, président

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 14 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE



[U] [E] née [Y] a été embauchée sans contrat de travail écrit, par la société Morassuti, en qualité de directrice administrative à compter du 20 mai 1990.



Cette société spécialisée dans l'activité de l'imprimerie, applique la convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes.



Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 27 novembre 2019, la société Morassuti a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

La SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [G] [B] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [N] [T] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. 



Par une ordonnance en date du 27 janvier 2020, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a autorisé l'administrateur judiciaire de la société Morassuti à procéder au licenciement pour motif économique de 8 salariés, dont celui de Mme [E].



Par lettre du 22 janvier 2020, Madame [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique. 



Par lettre du 10 février 2020, l'administrateur judiciaire de la société Morassuti a notifié à Mme [E] son licenciement pour motif économique.



La société Morassuti a procédé au règlement du solde de tout compte comprenant notamment une somme de 53 948,03 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. 



Contestant le montant de l'indemnité de licenciement versée, Mme [E] a par requête du 11 février 2020, saisi le Conseil des prud'hommes de Saint-Etienne. 





Par jugement du 22 septembre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne a débouté Madame [E] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et mis hors de cause les AGS. 



Mme [E] a interjeté appel de cette décision.





Par conclusions notifiées le 13 février 2022, Mme [E] demande à la cour de :



- INFIRMER le jugement,

 

- CONDAMNER la société Morassuti à lui verser les sommes de : 

- 37.033,95 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement outre intérêts légaux à compter du dépôt de la requête, 

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 

 

- ORDONNER la remise d'une fiche de paye régularisée en suite de l'arrêt rendu et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, 

 

- CONDAMNER la société Morassuti à verser lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

- CONDAMNER la société Morassuti aux entiers dépens d'instance qui seront recouvrés par Maître Karim Mrabent, Avocat, sur son affirmation de droit. 



Au soutien de son recours, Mme [E] soutient en substance, qu'en application de l'article 408 de la convention collective applicable, elle aurait dû percevoir la somme de 90.981,98 euros, et réclame en conséquence, un rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 37.033,95 euros. 

Elle rappelle qu'âgée de 57 ans au moment de son licenciement, elle pouvait bénéficier d'une continuité de ressources au titre des prestations de l'Unedic puisqu'alors, elle ne pouvait prétendre à une retraite à taux plein, de sorte que la majoration de l'indemnité de licenciement telle que prévue à la convention collective lui est applicable. 





Par conclusions notifiées le 1er mars 2022, la Société Morassuti, représentée par la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître Éric Etienne Martin, commissaire à l'exécution du plan, demande à la cour de :



- CONFIRMER le jugement entrepris, 

 

- DIRE ET JUGER que Madame [E] ne réunit pas les conditions posées par l'article 408 1c de la convention collective des imprimeries et industries graphiques et de son annexe relative à l'activité de sérigraphie et aux procédés d'impression numérique,

 

- DIRE ET JUGER que Madame [E] a été remplie de ses droits en matière d'indemnité conventionnelle de licenciement,

 

- DÉBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes,

 

- CONDAMNER Madame [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

- CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens. 



La société Morassuti considère que si le point 1.c de l'article 408, prévoit une majoration de l'indemnité de licenciement pour le salarié pouvant bénéficier d'une continuité de ressources au titre des prestations de l'Unedic jusqu'à la date de liquidation de la retraite à taux plein, Mme [E] ne peut toutefois y prétendre puisqu'elle ne remplissait pas la condition liée à l'âge nécessaire à la continuité de ressources posées par Pôle emploi. 



Elle fait valoir également que retenir l'article 408 1c au profit des salariés dont l'âge est compris entre 57 et 62 ans comme le fait la salariée, revient à contester toute minoration de l'indemnité de base, pourtant prévue par les dispositions conventionnelles. 





Par conclusions notifiées le 7 janvier 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :



- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause et débouté Madame [E] de l'intégralité de ses demandes,

 

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, 



- DIRE ET JUGER que sa garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles, 



- DIRE ET JUGER qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail,



- DIRE ET JUGER que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail,

 

- DIRE ET JUGER qu'elle ne garantit pas les créances d'astreinte et les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



- DIRE ET JUGER L'AGS-CGEA de [Localité 5] hors dépens. 



L'AGS rappelle que son intervention dans la présente procédure s'inscrit dans le cadre de l'article L. 625-1 du Code du Commerce, et que sa garantie est acquise en application de l'article L. 3253-8 du Code du Travail, sous réserve du bien-fondé des demandes et de l'absence de fonds disponibles. 



Sur le fond, elle considère que Mme [E] ne justifie pas ses demandes et ne peut donc pas bénéficier de sa garantie. 



Reprenant l'argumentation de la société Morassuti, elle considère que Mme [E] ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la majoration conventionnelle prévue à l'article 408 de la convention collective, dans la mesure où elle était âgée de 57 ans et 3 mois au moment de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement (et non de 62 ans). 



Elle demande en tout état de cause sa mise hors de cause dès lors que la société Morassuti bénéficie d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté le 23 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne et au demeurant, que Mme [E] ne formule aucune demande à son encontre en cause d'appel.



Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE D'INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT 



Le présent litige porte sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement.



L'article 408 de la convention collective applicable à l'espèce et dont les parties ont une lecture différente, est rédigée comme suit :



'1- Indemnités de licenciement

En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est fixé en appliquant à une indemnité de base des majorations ou des minorations liées à la protection sociale dont est susceptible de bénéficier l'intéressé :



a. Montant de l'indemnité de base.

L'indemnité de base est déterminée suivant le tableau ci-après en fonction de l'ancienneté de l'intéressé :

Après un an de fonctions :

 - Contremaître : 1/2 mois.

 - Chef d'atelier : 1/2 mois.

 - Chef de Fabrication : 1/2 mois.

Après deux ans de fonctions :

 - Contremaître : 1 mois.

 - Chef d'atelier : 1 mois.

 - Chef de Fabrication : 1 mois.

Après quatre ans de fonctions :

 - Contremaître : 2 mois.

 - Chef d'atelier : 2 mois.

 - Chef de Fabrication : 2 mois.

Par année supplémentaire à partir de la cinquième :

 - Contremaître : 1/2 mois.

 - Chef d'atelier : 1/2 mois.

 - Chef de Fabrication : 1/2 mois.

Maximum de l'indemnité de licenciement :

 - Contremaître : 15 mois.

 - Chef d'atelier : 15 mois.

 - Chef de Fabrication : 15 mois.



L'indemnité de base est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel.



b. En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application d'un coefficient égal à :



 - 1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;

 - 1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;

 - 1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans.



c. L'indemnité due à un salarié pouvant bénéficier d'une continuité de ressources au titre des prestations de l'Unedic et/ou du chômage d'État et/ou du F.N.E. jusqu'à la date de liquidation de sa retraite au taux plein sera déterminée, en fonction de l'âge de l'intéressé et de son ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail selon la formule suivante :



 x = âge ;

 n = âge auquel l'intéressé aurait pu bénéficier d'une continuité de ressources ;

 n1 = âge auquel l'intéressé est susceptible de bénéficier d'une retraite au taux plein ;

 a = indemnité due en application du paragraphe a. ;

 d = indemnité due en application du 2º..



soit : (a-d)((n1-x)/(n1-n)) + d'.



Ainsi rédigées, ces dispositions prévoient outre la détermination de l'indemnité de licenciement applicable à tous les salariés (1a), les situations particulières des salariés âgés de 50 à 56 ans (1b) et des salariés 'pouvant bénéficier d'une continuité de ressources au titre des prestations de l'Unedic et/ou du chômage d'État et/ou du F.N.E. jusqu'à la date de liquidation de leur retraite au taux plein' (1c).



Mme [E] revendique l'application des dispositions conventionnelles 1c, tandis que la société Morassuti considère qu'elle ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité conventionnelle de base (1a). 



Le présent litige porte donc sur la détermination des salariés 'pouvant bénéficier d'une continuité de ressources au titre des prestations chômage', au sens du texte conventionnel précité. 



A la date du licenciement, la salariée était âgée de 57 ans pour être née le 5 novembre 1962.



Selon l'article L.161-17-2 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige, l'âge légal minimal de départ à la retraite est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.



Au titre des conditions posées par le règlement d'assurance chômage du 26 juillet 2019 issu du décret n°2019-797, l'article 4 c énonce que pour bénéficier d'un revenu de remplacement, il ne faut 'pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des 3e et 7e alinéas du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.'



Autrement dit, et ainsi que le rappelle la circulaire Unedic n° 2019-12 du 1er novembre 2019 relatif au règlement d'assurance chômage, 'L'article 4 c) du règlement d'assurance chômage prévoit que les personnes ayant atteint l'âge [défini par l'article L.161-17-2 précité] qui ne remplissent pas les conditions pour percevoir une retraite à taux plein, peuvent bénéficier des allocations de chômage jusqu'à ce qu'elles justifient du nombre de trimestres requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) pour percevoir une pension à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.'



L'article L. 5421-4, 2° du code du travail précise que les allocations de chômage cessent en tout état de cause d'être versées aux allocataires atteignant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de 5 ans, âge à partir duquel une retraite à taux plein est attribuée quelle que soit la durée d'assurance (soit 67 ans pour les personnes nées depuis 1955).



Il ressort ainsi de cet article que seules les personnes âgées de plus de 62 ans (âge prévu à l'article L. 5421-4) peuvent prétendre à une 'continuité des ressources' dès lors qu'elles ne peuvent justifier du nombre suffisant de trimestres, et ce, jusqu'à l'age de 67 ans ('au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.').



Mme [E] considère qu'en application des dispositions de l'article 4 c du règlement du 26 novembre 2019, dès lors qu'elle n'avait pas atteint l'âge de départ à la retraite, et qu'elle n'avait pas non plus le nombre de trimestres suffisants pour bénéficier d'une retraite à taux plein, elle répond au critère de continuité de ressources visé par l'article 408-1c de la convention collective.



Toutefois, ce raisonnement conduit à éluder totalement le critère d'âge de départ à la retraite, et aboutit à considérer que cet article 408 1 c) s'applique à tous les salariés, quel que soit leur âge, bénéficiaires d'un revenu de remplacement versé par l'assurance chômage, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre à une retraite à taux plein.

Son raisonnement est également infondé puisque selon le calcul qu'elle opère elle-même, en application de la formule arithmétique de l'article 408-1c, ' x = âge ; n = âge auquel l'intéressé aurait pu bénéficier d'une continuité de ressources ; n1 = âge auquel l'intéressé est susceptible de bénéficier d'une retraite au taux plein ; a = indemnité due en application du paragraphe a. ; d = indemnité due en application du 2º, soit : (a-d)((n1-x)/(n1-n)) + d', elle retient sans aucune explication, et de manière incohérente, l'âge de 60 ans pour déterminer l'âge 'n', alors que c'est nécessairement 62 ans.



Dans ces conditions, Mme [E], ne remplissant pas le critère d'âge comme l'a très justement retenu le Conseil des prud'hommes, ne peut prétendre pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement à l'application de l'article 408-1c et le jugement sera confirmé.







SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'AGS.



Compte tenu de la solution donnée au litige, la cour confirme la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [E] pour résistance abusive de l'employeur. 



Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.



En qualité de partie succombante, Mme [E] est condamnée aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle et elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.



L'équité et la situation économique respective des parties commandent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Morassuti. 





PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne Mme [E] aux dépens d'appel





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5421-4, code du travail L3253-19, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L351-1-1, code de la securite sociale L161-17-4, code de la securite sociale L351-1-3, code de la securite sociale L161-17-2, code du travail L3253-20, code de la securite sociale L351-1-4, code de la securite sociale L351-6-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-18T23:00:00.000Z.