Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 13 mars 2024, n° 24/02107
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 6 janvier 2023, le préfet des [Localité 2] a pris à l'encontre de [U] [B] un arrêté rappelant que sa demande d'asile est rejetée et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, celle-ci étant réputée être intervenue le 30 janvier 2023 (envoi par courrier recommandé, revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'). Par décision du 8 mars 2024, la préfète du [Localité 6] a prononcé à l'encontre de [U] [B] une interdiction de retour complémentaire sur le territoire français d'une durée de 24 mois, laquelle lui a été notifiée le 9 mars 2024. Le 8 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [U] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée, cette mesure ayant pris effet le 9 mars 2024, jour de la levée d'écrou de l'intéressé du centre pénitentiaire de [Localité 7] à l'issue de l'exécution d'une peine de 10 mois d'emprisonnement prononcée le 9 octobre 2023 par le tribunal correctionnel d'Annecy pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Par requête du 10 mars 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 03, la préfète du Rône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [U] [B] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête reçue au greffe le 10 mars 2024 à 17 heures 29, [U] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rône et demandé en conséquence sa remise en liberté immédiate ou, à titre subsidiaire, son assignation à résidence, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, du défaut de motivation de la décision et d'examen sérieux de sa situation, de l'absence de base légale en raison du principe de non rétroactivité d'une loi nouvelle, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mars 2024 à 14 heures 46, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [U] [B], - déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [B], - ordonné en conséquence la mise en liberté de [U] [B], - dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative, - rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 11 mars 2024 à 17 heures 42 avec demande d'effet suspensif. Il considère que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, une obligation de quitter le territoire français prise il y a moins de trois ans peut désormais constituer la base légale d'une décision de placement en rétention administrative, ce en application de l'article L. 731-1 du CESEDA, tel que modifié par la loi du 26 janvier 2024. Il fait valoir que cette disposition de la loi du 26 janvier 2024 qui a porté à trois ans le délai durant lequel une obligation de quitter le territoire français peut fonder un placement en rétention est d'application immédiate, la date devant être prise en compte étant celle du placement en rétention et non celle de l'obligation de quitter le territoire français, tandis que la mesure d'éloignement prise et notifiée antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi se maintient dans l'ordonnancement juridique après l'expiration du délai d'un an, puisqu'aucun texte ne prévoit qu'elle serait caduque après cette période. Il entend en tout état de cause observer que l'obligation de quitter le territoire français ne peut produire ses effets qu'à compter de sa notification, et non du jour de l'édiction de l'acte, conformément à l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration et que dans le cas présent, la notification étant réputée avoir été faite le 30 janvier 2023, le délai d'un an n'était pas encore expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024. Il souligne encore que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ont été entièrement validées par le conseil constitutionnel. Il relève par ailleurs que [U] [B] représente une menace pour l'ordre public et ne dispose d'aucune garantie de représentation, n'ayant pas remis de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'une résidence stable sur le territoire français. Le ministère public demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 12 mars 2024 à 10 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mars 2024 à 10 heures 30. [U] [B] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue albanaise. M. l'avocat général n'a pas comparu, mais a pris des réquisitions écrites au terme desquelles il indique reprendre les termes de la requête d'appel et solliciter en outre la prolongation de la rétention de la personne en cause, celle-ci ne diposant d'aucune garantie de représentation. La préfète du Rône, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et s'associe aux réquisitions du ministère public. Le conseil de [U] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance déférée. Il entend réitérer l'ensemble des moyens articulés en première instance, sauf celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué. Il précise par ailleurs qu'en l'absence de remise d'un passeport en original, il ne maintient pas la demande d'assignation à résidence qui avait été formulée à titre subsidiaire devant le juge des libertés et de la détention. [U] [B], qui a eu la parole en dernier, explique que son passeport se trouve dans le logement de son cousin à [Localité 5] et que la police aurait pu le récupérer, mais qu'elle n'a l'a pas fait. Il indique encore avoir communiqué son adresse à [Localité 5] et les justificatifs de celle-ci au service pénitentiaire d'insertion et de probation dès le début de son incarcération et ne comprend pas pourquoi l'administration dit ne pas avoir ces informations en sa possession. Il souhaite être libéré au plus vite.
Motifs
MOTIVATION Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.» L'article L. 731-1 du même code ,également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que «l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.» Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans. Par ailleurs, comme le relève le ministère public relevé dans sa déclaration d' appel, l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA. Le conseil de [U] [B] ne précise pas « la situation juridique définitivement constituée » susceptible de résulter de l'expiration du délai d'une année prévu à cet article L. 731-1 dans sa version antérieure à la loi nouvelle, alors même que l'intéressé demeure soumis à cette obligation de quitter le territoire français et, le cas échéant, à de nouvelles décisions de l'autorité administrative d'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que l'arrêté de placement en rétention administrative du 8 mars 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n'est pas dépourvu de base légale, ce qui conduit en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué [U] [B] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. [U] [B] soutient que la préfecture du [Localité 6] n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation, en ce que la décison ne mentionne pas qu'il est arrivé en France muni de son passeport biométrique et qu'il a donné l'adresse de son cousin lors de sa détention. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rône a retenu : - que [U] [B] déclare être arrivé en France en 2022 et n'avoir jamais commencé de démarches pour régulariser sa situation, ayant été débouté de sa demande d'asile par décision de l'OFPRA le 12 septembre 2022, notifiée le 30 septembre 2022, - qu'il se maintient donc en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, - que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné et écroué par jugement du 9 octobe 2023 du tribunal correctionnel d'Annecy à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, - que [U] [B] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il indique, lors de son audition, vouloir travailler dans le bâtiment à [Localité 5] et pouvoir être hébergé chez ses cousins sans donner d'adresse précise, se bornant seulement à dire que la conseillère d'insertion et de probation possède les coordonnées, - qu'en tout état de cause, le fait d'être hébergé par un tiers ne saurait être regardé comme la réalité d'une résidence effective et permanente sur le territoire, - que [U] [B] est dépourvu de document d'identité ou de voyage, - qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel, dont il n'est pas ressorti d'éléments qui semblent susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, sachant qu'il peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative. Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [U] [B] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète du [Localité 6] fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté, étant notamment souligné que sur la fiche pénale de l'intéressé, il est spécifié qu'il est sans domicile fixe Les renseignements qui y figurent correspondent également aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition administrative le 26 janvier 2024 par les services de la police aux frontières au centre pénitentiaire de [Localité 7] par le truchement d'un interprète, ainsi qu'aux renseignements recueillis dans la cadre de l'évaluation de son état de vulnérabilité realisée à la même occasion. Il sera en particulier souligné qu'au cours de cette audition, [U] [B] a déclaré ne pas avoir de document d'identité et n'a absolument pas signalé qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité. Il a indiqué avoir toute sa famille en Albanie, mais beaucoup de cousins à [Localité 5] chez lesquels il compte aller à sa sortie de détention. Il n'a pas fourni leurs coordonnées, évoquant uniquement le fait que le service pénitentiaire d'insertion et de probation dispose de cette information, sans proposer de la communiquer lui-même, ni manifester la volonté de transmettre des justificatifs. Il a par ailleurs mentionné qu'avant son incarcération, il travaillait de manière non déclarée dans le bâtiment, mais être sans revenus actuellement. Il a encore précisé ne pas avoir de problèmes de santé. L'autorité administrative n'a donc fait que reprendre les déclarations de [U] [B] dans sa décision. Il en découle que le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision ne peut prospérer. Sur les moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.' La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. [U] [B] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation alors qu'il a précisé en détention être hébergé par son cousin [P] [B] au [Adresse 1] et avoir son passeport à son domicile. Comme déjà relaté supra, il ressort de la procédure qu'au moment où l'autorité administrative a édicté l'arrêté de placement en rétention, [U] [B] n'avait pas donné d'indications précises sur la domiciliation dont il se prévaut désormais dans le cadre de la présente instance, de sorte qu'il ne peut être reproché à la préfecture du [Localité 6] d'avoir considéré qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et effective en France au jour de l'édiction de sa décision, sachant qu'il ne lui appartient pas de recueillir ce type d'informations auprès du service pénitentiaire d'insertion et de probation, alors que de son côté [U] [B] pouvait sans difficulté les récupérer auprès dudit service pour les transmettre à l'administration rapidement aprs son audition du 26 janvier 2024. Il doit surtout être noté qu'en sus de l'absence de preuve d'une résidence stable et établie sur le territoire français, l'autorité administrative s'est fondée sur d'autres considérations relatives à la situation personnelle de [U] [B] qui lui ont permis de caractériser avec suffisance le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, en l'occurrence le fait que l'intéressé ne dispose pas d'une source de revenus licite, qu'il n'a pas engagé de démarches pour régulariser sa situation depuis la décision de rejet de sa demande d'asile notifiée le 30 septembre 2022 et qu'il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, étant rappelé sur ce dernier point que [U] [B] n'a pas évoqué l'existence de son passeport avant la présente procédure et qu'il ne l'a en tout état de cause pas fait remettre en original aux autorités compétentes. Au regard de ces différentes observations, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut donc pas non plus être accueilli, sans même qu'il soit besoin d'examiner si la menace pour l'ordre public est constituée, ce critère apparaissant surabondant dans le cas présent. A défaut d'autres moyens soulevés, la décision de placement en rétention est donc déclarée régulière. Sur la prolongation de la rétention administrative Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de [U] [B] qui circule sans document de voyage en cours de validité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en contestation de [U] [B], Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Rejetons la requête en contestation présentée par [U] [B], Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [B], Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [U] [B] pendant une durée de 28 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Texte intégral
N° RG 24/02107 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ5L Nom du ressortissant : [U] [B] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [B] MME LA PREFETE DU [Localité 6] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 13 MARS 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Mars 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon Non comparant, régulièrement avisé, non représenté ET INTIMES : M. [U] [B] né le 09 Novembre 2003 à [Localité 3] de nationalité albanaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Comparant assisté de Maître Abbas JABER , avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [O] [W], interprète en langue albanaise, experte près de la cour d'appel de LYON, MME LA PREFETE DU [Localité 6] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mars 2024 à 17 heures 38 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 6 janvier 2023, le préfet des [Localité 2] a pris à l'encontre de [U] [B] un arrêté rappelant que sa demande d'asile est rejetée et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, celle-ci étant réputée être intervenue le 30 janvier 2023 (envoi par courrier recommandé, revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'). Par décision du 8 mars 2024, la préfète du [Localité 6] a prononcé à l'encontre de [U] [B] une interdiction de retour complémentaire sur le territoire français d'une durée de 24 mois, laquelle lui a été notifiée le 9 mars 2024. Le 8 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [U] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée, cette mesure ayant pris effet le 9 mars 2024, jour de la levée d'écrou de l'intéressé du centre pénitentiaire de [Localité 7] à l'issue de l'exécution d'une peine de 10 mois d'emprisonnement prononcée le 9 octobre 2023 par le tribunal correctionnel d'Annecy pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Par requête du 10 mars 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 03, la préfète du Rône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [U] [B] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête reçue au greffe le 10 mars 2024 à 17 heures 29, [U] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rône et demandé en conséquence sa remise en liberté immédiate ou, à titre subsidiaire, son assignation à résidence, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, du défaut de motivation de la décision et d'examen sérieux de sa situation, de l'absence de base légale en raison du principe de non rétroactivité d'une loi nouvelle, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mars 2024 à 14 heures 46, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [U] [B], - déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [B], - ordonné en conséquence la mise en liberté de [U] [B], - dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative, - rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 11 mars 2024 à 17 heures 42 avec demande d'effet suspensif. Il considère que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, une obligation de quitter le territoire français prise il y a moins de trois ans peut désormais constituer la base légale d'une décision de placement en rétention administrative, ce en application de l'article L. 731-1 du CESEDA, tel que modifié par la loi du 26 janvier 2024. Il fait valoir que cette disposition de la loi du 26 janvier 2024 qui a porté à trois ans le délai durant lequel une obligation de quitter le territoire français peut fonder un placement en rétention est d'application immédiate, la date devant être prise en compte étant celle du placement en rétention et non celle de l'obligation de quitter le territoire français, tandis que la mesure d'éloignement prise et notifiée antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi se maintient dans l'ordonnancement juridique après l'expiration du délai d'un an, puisqu'aucun texte ne prévoit qu'elle serait caduque après cette période. Il entend en tout état de cause observer que l'obligation de quitter le territoire français ne peut produire ses effets qu'à compter de sa notification, et non du jour de l'édiction de l'acte, conformément à l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration et que dans le cas présent, la notification étant réputée avoir été faite le 30 janvier 2023, le délai d'un an n'était pas encore expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024. Il souligne encore que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ont été entièrement validées par le conseil constitutionnel. Il relève par ailleurs que [U] [B] représente une menace pour l'ordre public et ne dispose d'aucune garantie de représentation, n'ayant pas remis de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'une résidence stable sur le territoire français. Le ministère public demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 12 mars 2024 à 10 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mars 2024 à 10 heures 30. [U] [B] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue albanaise. M. l'avocat général n'a pas comparu, mais a pris des réquisitions écrites au terme desquelles il indique reprendre les termes de la requête d'appel et solliciter en outre la prolongation de la rétention de la personne en cause, celle-ci ne diposant d'aucune garantie de représentation. La préfète du Rône, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et s'associe aux réquisitions du ministère public. Le conseil de [U] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance déférée. Il entend réitérer l'ensemble des moyens articulés en première instance, sauf celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué. Il précise par ailleurs qu'en l'absence de remise d'un passeport en original, il ne maintient pas la demande d'assignation à résidence qui avait été formulée à titre subsidiaire devant le juge des libertés et de la détention. [U] [B], qui a eu la parole en dernier, explique que son passeport se trouve dans le logement de son cousin à [Localité 5] et que la police aurait pu le récupérer, mais qu'elle n'a l'a pas fait. Il indique encore avoir communiqué son adresse à [Localité 5] et les justificatifs de celle-ci au service pénitentiaire d'insertion et de probation dès le début de son incarcération et ne comprend pas pourquoi l'administration dit ne pas avoir ces informations en sa possession. Il souhaite être libéré au plus vite. MOTIVATION Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.» L'article L. 731-1 du même code ,également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que «l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.» Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans. Par ailleurs, comme le relève le ministère public relevé dans sa déclaration d' appel, l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA. Le conseil de [U] [B] ne précise pas « la situation juridique définitivement constituée » susceptible de résulter de l'expiration du délai d'une année prévu à cet article L. 731-1 dans sa version antérieure à la loi nouvelle, alors même que l'intéressé demeure soumis à cette obligation de quitter le territoire français et, le cas échéant, à de nouvelles décisions de l'autorité administrative d'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que l'arrêté de placement en rétention administrative du 8 mars 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n'est pas dépourvu de base légale, ce qui conduit en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué [U] [B] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. [U] [B] soutient que la préfecture du [Localité 6] n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation, en ce que la décison ne mentionne pas qu'il est arrivé en France muni de son passeport biométrique et qu'il a donné l'adresse de son cousin lors de sa détention. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rône a retenu : - que [U] [B] déclare être arrivé en France en 2022 et n'avoir jamais commencé de démarches pour régulariser sa situation, ayant été débouté de sa demande d'asile par décision de l'OFPRA le 12 septembre 2022, notifiée le 30 septembre 2022, - qu'il se maintient donc en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, - que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné et écroué par jugement du 9 octobe 2023 du tribunal correctionnel d'Annecy à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, - que [U] [B] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il indique, lors de son audition, vouloir travailler dans le bâtiment à [Localité 5] et pouvoir être hébergé chez ses cousins sans donner d'adresse précise, se bornant seulement à dire que la conseillère d'insertion et de probation possède les coordonnées, - qu'en tout état de cause, le fait d'être hébergé par un tiers ne saurait être regardé comme la réalité d'une résidence effective et permanente sur le territoire, - que [U] [B] est dépourvu de document d'identité ou de voyage, - qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel, dont il n'est pas ressorti d'éléments qui semblent susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, sachant qu'il peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative. Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [U] [B] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète du [Localité 6] fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté, étant notamment souligné que sur la fiche pénale de l'intéressé, il est spécifié qu'il est sans domicile fixe Les renseignements qui y figurent correspondent également aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition administrative le 26 janvier 2024 par les services de la police aux frontières au centre pénitentiaire de [Localité 7] par le truchement d'un interprète, ainsi qu'aux renseignements recueillis dans la cadre de l'évaluation de son état de vulnérabilité realisée à la même occasion. Il sera en particulier souligné qu'au cours de cette audition, [U] [B] a déclaré ne pas avoir de document d'identité et n'a absolument pas signalé qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité. Il a indiqué avoir toute sa famille en Albanie, mais beaucoup de cousins à [Localité 5] chez lesquels il compte aller à sa sortie de détention. Il n'a pas fourni leurs coordonnées, évoquant uniquement le fait que le service pénitentiaire d'insertion et de probation dispose de cette information, sans proposer de la communiquer lui-même, ni manifester la volonté de transmettre des justificatifs. Il a par ailleurs mentionné qu'avant son incarcération, il travaillait de manière non déclarée dans le bâtiment, mais être sans revenus actuellement. Il a encore précisé ne pas avoir de problèmes de santé. L'autorité administrative n'a donc fait que reprendre les déclarations de [U] [B] dans sa décision. Il en découle que le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision ne peut prospérer. Sur les moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.' La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. [U] [B] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation alors qu'il a précisé en détention être hébergé par son cousin [P] [B] au [Adresse 1] et avoir son passeport à son domicile. Comme déjà relaté supra, il ressort de la procédure qu'au moment où l'autorité administrative a édicté l'arrêté de placement en rétention, [U] [B] n'avait pas donné d'indications précises sur la domiciliation dont il se prévaut désormais dans le cadre de la présente instance, de sorte qu'il ne peut être reproché à la préfecture du [Localité 6] d'avoir considéré qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et effective en France au jour de l'édiction de sa décision, sachant qu'il ne lui appartient pas de recueillir ce type d'informations auprès du service pénitentiaire d'insertion et de probation, alors que de son côté [U] [B] pouvait sans difficulté les récupérer auprès dudit service pour les transmettre à l'administration rapidement aprs son audition du 26 janvier 2024. Il doit surtout être noté qu'en sus de l'absence de preuve d'une résidence stable et établie sur le territoire français, l'autorité administrative s'est fondée sur d'autres considérations relatives à la situation personnelle de [U] [B] qui lui ont permis de caractériser avec suffisance le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, en l'occurrence le fait que l'intéressé ne dispose pas d'une source de revenus licite, qu'il n'a pas engagé de démarches pour régulariser sa situation depuis la décision de rejet de sa demande d'asile notifiée le 30 septembre 2022 et qu'il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, étant rappelé sur ce dernier point que [U] [B] n'a pas évoqué l'existence de son passeport avant la présente procédure et qu'il ne l'a en tout état de cause pas fait remettre en original aux autorités compétentes. Au regard de ces différentes observations, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut donc pas non plus être accueilli, sans même qu'il soit besoin d'examiner si la menace pour l'ordre public est constituée, ce critère apparaissant surabondant dans le cas présent. A défaut d'autres moyens soulevés, la décision de placement en rétention est donc déclarée régulière. Sur la prolongation de la rétention administrative Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de [U] [B] qui circule sans document de voyage en cours de validité. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en contestation de [U] [B], Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Rejetons la requête en contestation présentée par [U] [B], Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [B], Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [U] [B] pendant une durée de 28 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration L731-1, code des relations entre le public et l'administration L221-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des relations entre le public et l'administration L731-1, code des relations entre le public et l'administration L221-8
- 24 janvier 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/00109
en commun : code des relations entre le public et l'administration L731-1
- 12 juillet 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/00484
en commun : code des relations entre le public et l'administration L731-1
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en commun : code des relations entre le public et l'administration L731-1
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en commun : code des relations entre le public et l'administration L731-1
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/02048
en commun : code des relations entre le public et l'administration L731-1
- 4 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00213
en commun : code des relations entre le public et l'administration L731-1
- 25 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00330
en commun : code des relations entre le public et l'administration L731-1
Mise à jour de la source le 2024-03-21T23:00:00.000Z.